M. André Reichardt. Comme les trois suivants, l’amendement n° 27 rectifié est un amendement de repli ; il vise à dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 5 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « onze fois ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement tend à dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 1 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « six fois et demi ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. L’amendement n° 29 rectifié tend à relever le plafond des droits d’accises au-dessous duquel les petites brasseries sont dispensées de cautionnement en matière de contributions indirectes. C’est le moins que l’on puisse faire pour aider ce secteur qui va traverser une passe très difficile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – À la première phrase du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant du présent article pour la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement procède du même esprit que les amendements que j’ai défendus précédemment. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ils ont reçu un avis défavorable de façon aussi péremptoire, sans la moindre explication, alors que des milliers d’emplois sont concernés.

Après avoir essayé sans succès de dispenser les petites brasseries de cautionnement, je vous propose désormais, toujours pour atténuer la peine de cette hausse inconsidérée de 160 % des droits d’accises – ce n’est tout de même pas rien ! –,…

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il fallait voter le budget !

M. André Reichardt. … de permettre une application progressive de la hausse des droits en portant le délai de mise en œuvre de un à trois mois. En d’autres termes, si j’osais, je vous dirais volontiers, pour paraphraser quelqu’un d’illustre : « Encore une minute, monsieur le bourreau ! »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20 bis

Article 20

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 114 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;

2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions » ;

B. – L’article 120 est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;

2° (Supprimé) 



3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :



« 4. La présentation d’une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article 20 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 374 est ainsi rédigé :

« Art. 374. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;

B. – L’article 376 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;

2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

C. – L’article 389 est ainsi rédigé :



« Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 389 bis est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :



« le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.



B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».



III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :



A. – L’article 239 est ainsi rédigé :



« Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.



« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;



B. – Après le 1 de l’article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :



« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.



« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;



C. – L’article 257 est ainsi rédigé :



« Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 257 bis est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;



2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article 21 bis

Article 21

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article 271 est ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. » ;

B. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

C. – L’article 278 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;

D. – Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 282, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



E. – L’article 283 est ainsi rédigé :



« Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



F. – Au dernier alinéa de l’article 283 bis, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 » ;



G. – L’article 285 septies est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :



« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;



2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;



3° Le VI est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;



b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :



« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



4° Le VII est ainsi modifié :



a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



b) Le 3 est ainsi rédigé :



« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l’article 413 du présent code » ;



H. – Au 2 de l’article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé » ;



I. – Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. – Quatrième classe 



« Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »



II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :



1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



2° Le C du II est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



b) À la fin du 2, les mots : « d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».



II bis. – Le C du XI de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.



III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 21 quater

Article 21 ter

Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-7 du code de l’énergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ;

« b) Les coûts des ouvrages de stockage d’électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;

« c) Les surcoûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d’approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.

« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.

« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d’électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des à d. » – (Adopté.)

Article 21 ter
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Article 22

Article 21 quater

I. – Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève à :

1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 21 quater
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Article 22 bis

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b du III de l’article 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’expertises ou » ;

B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, » ;

C. – L’article 269 est ainsi modifié :

1° Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »

2° Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter » ;

D. – Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289-0 ainsi rédigé :

« Art. 289-0. – I. – Les règles de facturation prévues à l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.



« II. – Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :



« 1° Lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;



« 2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



E. – L’article 289 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies » ;



b) Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;



c) Le 3 est ainsi modifié :



– le second alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;



d) À la première phrase du 5, la référence : « ou de l’article 289 bis » est supprimée ;



e) Le second alinéa du 5 est supprimé ;



2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;



3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;



4° Le V est ainsi rédigé :



« V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;



5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.



« VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :



« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;



« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;



« 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. » ;



F. – L’article 289 bis est abrogé.



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



A. – Le 2° bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :



« Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.



« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.



« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 



« Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. » ;



B. – L’article L. 80 F est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;



2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;



3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement). » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :



« Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » ;



C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :



« Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.



« Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.



« En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À l’expiration de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.



« L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » ;



D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. » ;



E. – L’article L. 102 C est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’offrant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;



3° Le quatrième alinéa est supprimé ;



4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;



5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 22
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Article 23

Article 22 bis

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 22 bis
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Article 24

Article 23

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; »

C. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;

2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



D. – L’article 289 A est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le premier alinéa n’est pas applicable :



« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;



« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur en application du 2 quinquies de l’article 283. » ;



E. – 1. Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».



2. Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;



F. – 1. Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé.



2. L’article 1002 est abrogé.



3. L’article 278 ter est abrogé.



II. – Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »



III. – Les B et 3 du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.

II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013. – (Adopté.)

Article 24
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Article 24 ter

Article 24 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;



B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :



« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.



« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.



« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :



« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;



« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :



« a) Par des personnes physiques ;



« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;



« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.



« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;



« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;



« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;



C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :



« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. » ;



D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :



« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».



II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du même code. »



III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.



B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.



IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.



Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.



Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.



V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.