M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Notre groupe porte une attention particulière au traitement dont fait l’objet le secteur du logement social depuis quelque temps.
Après que, en loi de finances, les sommes réunies par les organismes collecteurs du 1 % logement ont été préemptées, à hauteur de 400 millions d’euros, pour alléger la contrainte budgétaire de l’État en matière de financement des aides à la personne, voici que nous est présenté un article dont la logique nous échappe quelque peu.
S’étant fait – passez-moi l’expression, mes chers collègues – « rincer » par des prélèvements divers, l’UESL, l’Union d’économie sociale du logement, va donc être appelée à souscrire en trois ans pour 3 milliards d’euros d’emprunts, garantis par l’État, qui permettront de financer les programmes de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
L’État accorde d’ailleurs sa garantie avec quelque réticence, puisque l’UESL devra montrer « capacité à rembourser les emprunts souscrits », et cela, bien évidemment, afin que la garantie n’ait pas à jouer.
Voilà donc comment l’État règle le problème des trous de financement du programme de rénovation urbaine, dont il devrait, à tout le moins, mettre en question la logique et les résultats avant de continuer dans la voie jusqu’ici tracée par la loi Borloo de 2003.
Il est en effet à peu près évident que l’objectif de construction de logements sociaux annoncé ne sera pas atteint. C’est d’autant plus regrettable que les opérations de rénovation urbaine conduisent, assez souvent, à la réduction du parc locatif social.
En tout état de cause, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement et à appeler ainsi l’État à renoncer à user de tels expédients pour se délivrer de ses obligations en matière de politique du logement social en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article validant la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Union d’économie sociale pour le logement, l’UESL, pour un montant de 3 milliards d’euros sur trois ans.
Au nom de la commission, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, même si je comprends que l’on ne soit pas totalement satisfait de la politique du logement, qu’il s’agisse de la rénovation urbaine, des aides personnelles ou des aides à la pierre.
Ce financement de l’UESL, par voie d’emprunt externalisé, ne peut qu’être exceptionnel. Il s’agit d’ailleurs d’une mesure temporaire, sur trois ans.
Nous sommes très soucieux de l’avenir du fameux « 1 % logement ». Ce système ne doit pas être mis en péril. Notre amendement n° 24, que nous examinerons dans quelques instants, vise d’ailleurs à une meilleure information du Parlement sur ce sujet.
Le Gouvernement doit indiquer clairement quelles sont ses intentions en la matière, notamment en ce qui concerne la fiscalisation de ce dispositif ; je crois que des arbitrages seront bientôt annoncés. Dans cette attente, l’ANRU et les aides personnelles doivent être financées.
Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. J’émets le même avis défavorable que M. le rapporteur général : les règles prudentielles imposent que la garantie de l’État soit accordée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 155, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».
II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le financement du logement social est majoritairement adossé au livret A et au livret de développement durable.
Aux termes du décret du 16 mars 2011, le ministère de l’Économie et des finances a fixé à 65 % le taux de l’encours collecté par les banques sur ces livrets, qui doit être géré par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. De leur côté, les deux réseaux historiques que sont La Poste et la Caisse d’épargne ont, dès le début, décidé de pratiquer la centralisation intégrale de l’encours collecté.
Aussi, aujourd’hui, ce sont 135 milliards d’euros qui échappent à la centralisation : chaque établissement distributeur peut pratiquement fixer un taux de centralisation propre. Si l’on prend l’exemple de la Société générale, la centralisation des encours atteignait, à la fin de 2011, environ un tiers de la collecte. La banque conservait donc 8,6 milliards d’euros en dehors du périmètre de la centralisation.
Notre amendement vise à relever le taux de centralisation, en majorant le montant exigible de quotité du fonds d’épargne. Ce dernier augmenterait ainsi d’une vingtaine de milliards d’euros, c’est-à-dire d’un montant largement suffisant pour mener et piloter les politiques du logement social dont nous avons besoin, comme l’a rappelé il y a un instant M. le rapporteur général, pour faire face à la crise du logement que connaît notre pays.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
et du logement
insérer les mots :
et aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 155.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 24 a pour objet d’assurer l’information du Parlement sur l’évolution de la capacité de remboursement de l’UESL, en prévoyant la transmission aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat des éléments indiqués dans le rapport présenté chaque année aux ministres chargés de l’économie et des finances, du budget et du logement. En effet, nous souhaitons être également destinataires de ces informations.
J’en viens à l’amendement n° 155 que vient de présenter M. Foucaud. Son adoption équivaudrait à la suppression de l’article et remettrait donc en cause l’amendement que la commission vous propose d’adopter. Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 155 et m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 24, présenté par M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.
(L'article 28 ter est adopté.)
Article 29
I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « d’investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III, » ;
b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».
II. – Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. Maurice Vincent, sur l'article.
M. Maurice Vincent. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, même si notre séance touche à sa fin, je crois utile de consacrer quelques minutes à cet article 29, qui porte sur Dexia, dont la situation est extrêmement grave.
Nous apportons, et nous sommes obligés de le faire en raison du risque systémique encouru, une contribution supplémentaire de 2,6 milliards d’euros à la recapitalisation de cette banque. Au total, depuis 2008, la France a apporté près de 6 milliards d’euros. Si l’on ajoute les contributions de la Belgique, nous devrions arriver à un montant d’environ 12 milliards d’euros. Nous allons donc atteindre assez rapidement un niveau de contribution publique aussi important que celui qui fut accordé au Crédit lyonnais.
J’ai déjà souligné, et le rapport de la commission reprend également ce point, qu’il existe encore des risques pour le futur. Nous ne savons pas encore, au moment où nous parlons, quel sera, au final, la contribution demandée à l’État.
Cet article, qui concrétise par ailleurs la nationalisation du groupe, témoigne d’une évolution très importante : qui dit nationalisation dit prise de responsabilité totale de l’État sur une partie importante des actifs, parmi lesquels se trouvent environ 10 milliards d’euros d’emprunts toxiques, dont 7 milliards d’euros de risques aujourd’hui avérés.
Comme je le soulignais lors de la discussion générale, nous allons nous trouver devant une situation complexe : l’État va directement faire face aux collectivités territoriales, qui ont-elles-mêmes contracté des emprunts toxiques.
À cet égard, j’ai observé aujourd’hui, chez de nombreux sénateurs, des attitudes qui m’inquiètent quelque peu et m’ennuient. Je voudrais lever un certain nombre d’ambigüités : les quelque 1 600 communes victimes de ces emprunts ne demandent pas une contribution générale à l’ensemble des collectivités territoriales de France. La question de savoir qui contribuera – car une contribution est inévitable – ne se pose donc pas : l’effort doit reposer majoritairement sur les organismes financiers, et non pas sur les autres collectivités territoriales.
L’État actionnaire se trouvera dans une situation complexe, c’est le moins que l’on puisse dire, face à des collectivités qui ne pourront pas toujours rembourser ces emprunts.
Je ne partage pas l’opinion émise dans un rapport de l’Inspection générale des finances, qui vient d’être publié dans la presse. Les collectivités concernées ne doivent être ni placées sous tutelle ni punies. Au contraire, l’État comme les collectivités auraient tout à gagner à engager un dialogue fructueux afin de trouver la solution la plus adaptée pour sortir de cette impasse, au coût le moins élevé pour le contribuable, que celui-ci soit local ou national d'ailleurs.
En juin 2008, quand j’ai découvert la situation de la ville dont je suis le maire, j’ai immédiatement alerté Mmes Alliot-Marie et Lagarde de ce qui me semblait pouvoir être un problème grave. D’autres élus, parmi lesquels Claude Bartolone, par exemple, ont fait de même. S’il y avait eu une réaction appropriée en septembre ou en octobre 2008, et non pas seulement la constitution de la mission Gissler, le contribuable national et local aurait économisé plusieurs milliards d’euros. En effet, il était possible d’intervenir dès septembre 2008, et il aurait même fallu le faire.
Je ne voudrais pas que cette situation se reproduise indéfiniment et je suggère donc qu’une coopération active et efficace se mette en place entre l’État et les collectivités concernées.
Les rapports internes de l’administration sont évidemment très importants, mais le point de vue des maires concernés l’est aussi. Ils ont des propositions à faire. Je forme le vœu qu’un dialogue réel s’instaure, qui permette de prendre en compte les propositions constructives des élus locaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l’assurance mentionnée au a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4, la référence : « de l’article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 30 de la loi n° … du … précitée. » ;
III. – Le b du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
IV (nouveau). – À la fin du c du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.
M. Richard Yung. Cet article 30 est bienvenu : il étend la garantie de l’État à un certain nombre d’activités de la COFACE, en direction de l’industrie aéronautique.
Sans entrer dans les détails, par exemple, des différents types de crédits, je veux essentiellement souligner le paradoxe qui fait que nous disposons avec Airbus d’une des toutes premières industries aéronautiques au monde – sinon la première –, mais qu’Airbus ne trouve le financement de ses exportations ni en France ni même en Europe. Les syndicats financiers ou bancaires qui assurent le financement des exportations d’Airbus sont tous soit d’origine américaine, soit d’origine japonaise. Dans ce dernier cas, c’est d’autant plus étonnant que les compagnies japonaises ont quasiment toujours refusé d’acheter des Airbus, ces mêmes avions dont des banques japonaises financent pourtant l’achat dans le reste du monde.
Je sais bien que la parité euro-dollar n’est pas étrangère à cette situation, mais il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas satisfaisante. Or l’article 30 va permettre, sinon d’y mettre un terme, au moins de l’améliorer très largement.
Ce dispositif s’inscrit dans le plan présenté par la ministre du commerce extérieur pour rétablir dans les cinq ans qui viennent notre balance commerciale, aujourd’hui largement déficitaire, comme chacun sait. Les ventes de l’industrie aéronautique peuvent amplement contribuer à ce redressement.
Enfin, je veux profiter de cette prise de parole pour interroger le ministre sur l’articulation entre les activités de la COFACE, notamment l’assurance-crédit à l’exportation, et celles de la future BPI. Je rappelle en effet que l’article 1er du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement précise que celle-ci a aussi pour vocation d’encourager l’internationalisation des PME françaises. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin, Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
l’entité ayant procédé à leur émission
insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette garantie ne peut bénéficier, directement ou indirectement, à des entités dont le siège est établi dans une juridiction à haut risque et non coopérative ou dans un territoire ou un pays qualifié de paradis fiscal selon la liste la plus à jour établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin, Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
aéronefs civils acquis à crédit
Supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
d’opérations d’exportation
par les mots :
d’aéronefs civils
III. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) à toute compagnie aérienne pour le financement ou le refinancement d’un aéronef civil, directement ou indirectement
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter ces deux amendements.
M. Yvon Collin. Pour avoir fait partie de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, dont les travaux ont été dirigés par nos éminents collègues Éric Bocquet et Philippe Dominati, je suis très sensible à tout ce qui concerne la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans le prolongement de l’un des axes de ce collectif budgétaire, l’amendement n° 216 rectifié vise précisément à prévenir tout risque à cet égard dans certaines activités liées à l’aéronautique.
Notre collègue Richard Yung vient d’évoquer la question du financement des exportations d’Airbus. Or certains loueurs ou financeurs d’avions ont recours à des établissements financiers domiciliés dans des juridictions à haut risque et non coopératives. Par cet amendement, nous proposons de faire en sorte que la COFACE ne puisse pas accorder sa garantie pour des opérations impliquant de tels établissements.
L'amendement n° 215 rectifié, quant à lui, tend à permettre aux compagnies aériennes françaises de bénéficier des dispositifs de garantie de la COFACE couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit. L’objectif est de ne pas fragiliser les transporteurs implantés sur le territoire français. C’est pourquoi il est proposé de supprimer la notion d’exportation s’agissant de la couverture du risque de change.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° 216 rectifié vise à exclure les entités dont le siège est établi dans un paradis fiscal au sens de la liste établie par l’OCDE du bénéfice de la garantie de l’État sur les risques de financement des exportations d’aéronefs civils.
Cet amendement participe d’un combat louable, que beaucoup de membres de la commission des finances jugent tout à fait fondé. Pour autant, il me semble que cet amendement est satisfait par l’encadrement très strict dans lequel la garantie de l’État pour la couverture des risques à l’exportation est gérée par la COFACE. En effet, en vertu de l’article L. 432-2 du code des assurances, celle-ci garantit, pour le compte de l’État et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, qu’ils soient commerciaux, politiques, monétaires ou catastrophiques.
En tout état de cause, toute exposition de la garantie de l’État est accordée par le ministre de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Les sécurités existent donc. Cela conduit la commission à demander le retrait de cet amendement.
Quant à l'amendement n° 215 rectifié, il vise à inclure dans le bénéfice de la garantie de l’État accordée à la COFACE pour sa propre garantie sur les risques de change les opérations d’achat d’aéronefs civils par des compagnies aériennes françaises.
Or, selon la commission, de telles opérations ne concernent pas nos exportations. Je rappelle que les garanties de l’État accordées à la COFACE ont pour objet de servir les intérêts de la France à l’export. C’est d’ailleurs dans ce seul cadre juridique, celui du soutien aux exportateurs, qu’agit la COFACE eu égard au risque particulier de défaut. Il apparaît que la garantie du risque de change d’une opération euro-dollar conclue entre deux cocontractants français relève du marché normal et concurrentiel de l’assurance, non de la COFACE.
Par conséquent, la commission demande également le retrait de cet amendement, à moins que le Gouvernement n’infirme cette analyse.