M. René Garrec. Je crois me souvenir que, ici même, au Sénat, Jean-Marie Girault était jadis intervenu pour que la voirie départementale perde sa qualité départementale lorsqu'elle pénètre dans une agglomération.
M. Patrice Gélard. Exactement !
M. René Garrec. Je ne ferai aucun autre commentaire, monsieur le rapporteur, mais je tenais à signaler ce problème de droit.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Personnellement, je ne suis pas favorable à ces deux amendements.
S’agissant des travaux d’élagage sur les voiries départementales, il arrive que l’action des départements en la matière ne corresponde pas à celle que les communes souhaiteraient voir mise en œuvre. C’est pourquoi il serait préférable de résoudre ces questions par voie de convention plutôt que par une disposition législative.
Ensuite, un projet de loi visant à clarifier les compétences entre les différents niveaux de collectivités sera prochainement soumis au Parlement. De fait, il me semble que le sujet dont traitent ces amendements devrait être abordé, parmi bien d’autres thèmes, dans ce texte plutôt que dans celui que nous examinons aujourd’hui.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
TITRE IV
ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier
Eau
Article 28
À la section 1 du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2224-5 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto, Dubois, J.L. Dupont, Merceron, Amoudry, Marseille et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »
II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213–10–3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Là encore, cet amendement reprend le texte d'une proposition de loi que nous avions déposée dans le passé.
La législation actuellement en vigueur en matière d’assainissement non collectif pose des difficultés aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent sans que l’assainissement collectif soit pour autant encore réalisé.
Les citoyens concernés subissent ainsi une sorte de « double peine » puisqu’ils doivent supporter le coût d’un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions, leur logement étant situé en zone d’assainissement collectif. Notre amendement a pour objet de remédier à cette situation.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je précise que j'exprimerai l'avis de la commission du développement durable en lieu et place de son rapporteur, Rémy Pointereau, qui ne pouvait être présent cet après-midi.
Cette commission a émis un avis favorable sur cet amendement. À titre personnel, j’y souscris pleinement, étant moi-même, en tant que président d'une communauté de communes, confronté très concrètement au problème évoqué par les auteurs de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. La date butoir du 31 décembre 2012 pour la réalisation des contrôles de l'ensemble des installations d’assainissement non collectif a été définie par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Le report de cette date n'est pas envisageable au regard du délai de six ans qui a été imparti aux collectivités pour mettre en place le service et exercer leur mission de contrôle.
Le cas particulier et temporaire des installations d'assainissement non collectif situées en zone d'assainissement collectif, mais qui sont dans l'attente d'un raccordement prochain au réseau collectif, ne semble pas devoir appeler la mise en place d'un régime particulier, sauf à remettre en cause le principe d'égalité en créant un régime spécifique à certaines zones sans que cette spécificité soit appuyée sur un motif d'intérêt général.
J'ajoute que l'article L. 213–10–3 du code de l'environnement, qui fonde la prime versée aux collectivités au titre de leur compétence en matière de contrôle et d'entretien des installations d'assainissement non collectif, ne restreint pas son application à la zone concernée. La précision proposée n’est donc pas nécessaire.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Houpert, P. André, G. Bailly, Bas, Beaumont, Belot, Bizet, Calvet, Cambon, Chauveau, Cléach, Courtois, de Legge, de Montgolfier et de Raincourt, Mme Deroche, M. Doublet, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Gournac, Grosdidier, Grignon, Humbert, Huré, Karoutchi, D. Laurent, Lefèvre, Lorrain, Milon, Pinton, Poniatowski, Retailleau, Revet, Savin et Sido, Mme Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224–11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent comporter en recettes des subventions d’investissement provenant de fonds communautaires. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement tend à prévoir de nouveau la possibilité d’un financement complémentaire des services publics d’eau et de l’assainissement par des fonds communautaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission du développement durable a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Je crains, une fois encore, de ne pas rejoindre l’avis de la commission.
L’adoption de cette disposition n'aurait aucun impact sur la définition des projets éligibles au fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, une disposition de droit national ne pouvant s'imposer aux autorités communautaires.
Les services publics d'eau et d’assainissement disposent par ailleurs de plusieurs sources de financement. Les redevances d'eau et d'assainissement versées par les usagers doivent assurer le financement des opérations d'investissement. Toutefois, afin d'éviter une augmentation excessive des tarifs, le budget général de la collectivité peut venir abonder les services des petites communes de moins de 3 000 habitants ou les services ayant procédé à la réalisation d'investissements massifs.
Par ailleurs, dans le cadre de la préparation des dixièmes programmes des agences de l'eau, la reconduction du montant global du soutien spécifique aux communes rurales, via le fonds de solidarité urbain-rural, est envisagée.
La solidarité envers les communes rurales est maintenue en vertu de l'article L. 213–9–2 du code de l'environnement, qui prévoit que les agences de l'eau attribuent des aides aux communes rurales pour des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
Enfin, il faut préciser que les départements, au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire, peuvent apporter une assistance technique aux communes et aux EPCI pour l'exercice des compétences dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.
Compte tenu de ces garanties dont bénéficient les collectivités locales, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je ferai une simple observation de méthode.
Cet amendement est la parfaite illustration du risque que créent nécessairement, du fait de leur caractère multidisciplinaire, les textes de simplification du droit.
L'exemple le plus patent nous a été fourni par le précédent président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, qui avait déposé plusieurs propositions de loi de ce type, lesquelles recouvraient des domaines tellement hétéroclites qu’il n'était plus possible au Conseil constitutionnel d’opposer le caractère de cavalier législatif à toute une série de dispositions particulièrement disparates qui y avaient été introduites, grief qu'il aurait été naturellement conduit à formuler s’il s’était agi de tout autre projet de loi.
Le sujet dont il est présentement question a fait l’objet de réflexions et des règles, pleinement justifiées, ont été posées. Les conditions de financement des réseaux d’eau et d'assainissement ont été fixées par des lois équilibrées, qui ont fait l’objet de longs et patients processus d’élaboration. Aussi, il serait à mon sens bien imprudent de revenir, au détour d’une proposition de loi de simplification, sur l’un des éléments clés de ces règles d'équilibre financier, sans que la commission des finances ait été saisie ni le comité des finances locales préalablement consulté.
Je le répète, utiliser ce genre de texte pour traiter, si j'ose dire, des préoccupations diverses d’ordre législatif me paraît une méthode bien risquée.
Autant il est sans doute légitime d’étudier cette question, autant ce travail de réflexion doit être conduit sans laisser aucune place à l’improvisation, le sujet étant complexe et fort éloigné du thème central de cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. J'entends bien les arguments qu’a opposés tant Mme la ministre que notre collègue Alain Richard. Celui-ci met en avant la nécessité de maintenir des équilibres. Le problème, c’est qu’il existe désormais un déséquilibre entre les financements publics qui étaient accordés autrefois et ceux qui le sont aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les ressources des agences de l'eau diminuent et que les départements sont étranglés sur le plan financier.
Pendant longtemps, les fonds européens ont contribué au financement des réseaux d’assainissement. Aujourd'hui, le FEADER, qui a succédé au fonds européen d’orientation et de garantie agricole, le FEOGA, n’autorise plus ces financements. Toutefois, rien ne nous empêche d'espérer que, dans le futur, ces opérations seront de nouveau éligibles aux fonds communautaires. La loi a vocation à s’appliquer non pas uniquement l’année prochaine, mais également dans les années à venir. Si nous votions cet amendement, nous adresserions un signal très fort.
Alors que les besoins croissent dans des territoires qui ne disposent pas de réseaux d'assainissement collectif, alors que sera bientôt déposé un projet de loi, dont les grandes lignes sont connues, prévoyant de faire de l'assainissement collectif et non collectif une compétence obligatoire des communautés de communes, je tiens à vous alerter sur la question du financement de ces réseaux. Si nous ne sommes pas en mesure d'appuyer le gouvernement français, quel qu'il soit, dans la négociation avec les autorités européennes, nous allons au-devant de très graves difficultés.
J’en conviens, cet amendement revêt un aspect symbolique et comporte des inconvénients. Néanmoins, je le répète, son adoption serait un signal fort envoyé à ceux chez qui ces questions suscitent beaucoup d’inquiétude.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Le groupe socialiste ne votera pas cet amendement, car il est purement déclaratif et ne changera rien à l'orientation des aides. En revanche, nous pensons que la solution préconisée par le Gouvernement, à savoir la régionalisation de ces aides, permettra de répartir celles-ci en fonction des besoins des territoires, ce qui est préférable.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. J.P. Michel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV. - Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année. »
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement vise à simplifier la tarification saisonnière de l’eau par les communes touristiques, qui, accueillant une population importante à certaines périodes de l’année, doivent faire face à de très fortes fluctuations dans les consommations d’eau. Nous considérons que ces collectivités devraient être autorisées à adopter une tarification plus juste, qui tienne véritablement compte de la différence entre les profils de consommation des habitants permanents, d’une part, et des habitants saisonniers, c'est-à-dire les vacanciers, d’autre part.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans le droit actuel, les communes peuvent mettre en place une tarification de l’eau variant selon les périodes de l’année uniquement dans le cas d’un déséquilibre saisonnier entre la ressource en eau et le niveau de consommation.
Cet amendement vise à supprimer cette condition, pour étendre la possibilité de modulation saisonnière du tarif à toutes les communes dont la population varie de manière significative au cours de l’année, essentiellement les communes touristiques.
La commission du développement durable y voit d’abord un problème d’application pratique puisqu’une telle modulation impliquerait de relever les compteurs d’eau au début et à la fin de chacune des périodes infra-annuelles de tarification.
Elle y voit ensuite un problème de principe, car cet amendement va plus loin que ce qu’indique son objet. En supprimant toute référence à un effet de saisonnalité, il ouvre en réalité la possibilité de moduler le tarif de l’eau à toutes les communes, que leur population varie au cours de l’année ou pas.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission.
Monsieur Michel, la préoccupation que vous exprimez est légitime : le financement des services publics d’eau des communes touristiques, qui doivent parfois réaliser de lourds investissements pour desservir des zones dotées de résidences secondaires, pose un véritable problème. Néanmoins, la jurisprudence prévoit déjà un traitement différencié sous conditions ; en tout cas, la tarification saisonnière est aujourd'hui admise.
En outre, comme la disposition que vous proposez est juridiquement fragile, il semble plus prudent de retirer cet amendement. (M. Jean-Pierre Michel n’y consent pas.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 29
(Supprimé)
Chapitre II
Unification de la planification de la gestion des déchets
Article 30
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplacés par un article L. 541-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.
« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
« 1° un état des lieux de la gestion des déchets ;
« 2° un programme de prévention ;
« 3° une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans et notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs évoqués au IV ;
« 4° les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de la section II du présent chapitre.
« III. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets.
« IV. – Le plan fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs compte tenu notamment des évolutions démographiques, économiques et technologiques prévisibles.
« Le plan fixe également une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes, en fonction des objectifs mentionnés ci dessus. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets non dangereux non inertes par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits dans la zone géographique couverte par le plan. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou de stockage des déchets non dangereux non inertes ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante.
« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux et des installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec les dispositions du 4° de l’article L. 541-1.
« VI. – Le plan peut prévoir pour certains types de déchets spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les régions limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« VIII. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
« IX. – Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée notamment des représentants du conseil régional, des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l’État, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de consommateurs et des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au représentant de l’État dans la région, aux conseils généraux de la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.
« X. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, les mots : «, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-13 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « de suivi, » sont ajoutés après les mots : « de publication », les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l’article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;
3° L’article L. 655-1 est ainsi rédigé :
« Art. L 655-1. – Pour l’application de l’article L. 541-13 à Mayotte, le X est ainsi rédigé :
« "X. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général." » ;
4° (Supprimé).
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-37. – Le plan de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré, à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée notamment de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services de l’État concernés, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement.
« Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis approuvé par l’Assemblée de Corse. » ;
2° (Supprimé)
III. – (Non modifié) Les plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets sont élaborés sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux et approuvés par délibérations des conseils régionaux dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi et qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Rossignol, Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. L’article 30 fusionne l’article L. 541-13, relatif au plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, l’article L. 541-14, relatif au plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, et l’article L. 541-14-1, relatif au plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment du code de l’environnement, en un seul article portant création d’un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.
Ainsi, sous couvert de simplification, cet article procède en fait à un transfert de compétences de l’échelon départemental à l’échelon régional sur la question des déchets.
Selon nous, cette décision n’est pas opportune à quelques mois de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de décentralisation qui abordera de façon globale la question des compétences des différents échelons territoriaux.
De plus, ces articles du code de l’environnement relatifs aux déchets ont déjà été modifiés par la loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », adoptée au mois de juillet 2010. La plupart des plans concernés par cette fusion sont donc déjà en cours d’élaboration. Il serait incohérent, à nos yeux, d’envoyer si tôt un signal brouillant de nouveau les cartes, la fusion des différents plans risquant de provoquer bien plus de désordre que de simplification.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 30.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission du développement durable avait émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Cependant, après examen, la commission des lois s’y est, quant à elle, déclarée favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Ce sujet a déjà fait l’objet d’un débat et d’une réflexion dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de réforme de la décentralisation.
Il est vrai que cet article répond aujourd'hui à un véritable objectif de cohérence. Par conséquent, le Parlement pourrait l’adopter en tant que tel dans cette proposition de loi ou, par sagesse, accepter qu’il soit inscrit dans un futur projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.