M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
L'amendement n° 54, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 53, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12° ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 55, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « refusées » sont insérés les mots : « ou retirées ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 56, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 58, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 59, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 60, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 61, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 62, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention d’aide sociale prévue au présent article peut prévoir un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non bénéficiaires de l’aide sociale qui prennent en compte les ressources de ces personnes. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 63, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale et des familles et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins cinq ans des fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant salarié au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail au sein d’une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du présent code. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 64, présenté par MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
A) Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les établissements qui relèvent encore à compter de la promulgation de la présente loi des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l'article L. 313-1-1 du même code.
B) En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Cet amendement a été précédemment retiré.
TITRE III
URBANISME ET AMENAGEMENT
Chapitre Ier
Urbanisme
Article 19
Après l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :
« 1° A la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;
« 2° A la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
« 3° A l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La convention de mandat détermine :
« 1° l’objet du contrat ;
« 2° les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercera un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procèdera à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 19
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre prévu pour l'élaboration d'un nouveau schéma de cohérence territoriale comprend le périmètre de plusieurs schémas de cohérence territoriale en vigueur, le suivi de ces schémas est assuré par le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou le nouveau syndicat mixte chargé de l'élaboration du nouveau schéma de cohérence territoriale jusqu'à l'approbation de ce dernier. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a pour objet de permettre à un syndicat mixte de pays d’élaborer un schéma de cohérence territoriale de pays tout en suivant les SCOT couvrant les territoires « infra-pays ». Si ce n’est pas de la simplification… (Sourires.)
En outre, l’adoption de cet amendement permettrait de respecter l’un des principes clés de la loi de réforme des collectivités territoriales, répondant par là même à une préoccupation de notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe. En effet, avec la modification proposée, un syndicat mixte de pays pourrait reprendre les SCOT couvrant des territoires infra-pays élaborés à l’échelle d’un territoire dans sa globalité.
Un tel montage juridique diminuerait de facto le nombre de syndicats mixtes existants, avec, à terme, l’élaboration d’un SCOT de pays par un syndicat mixte de pays.
Le principe d’unicité posé par l’alinéa 1er de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme serait alors respecté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Si amendement est adopté, lorsque le périmètre prévu pour l’élaboration d’un nouveau schéma de cohérence territoriale comprend le périmètre de plusieurs schémas de cohérence territoriale initiaux, le suivi de ces schémas sera désormais assuré par le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou le nouveau syndicat mixte.
Il s’agit donc bien de simplification, et non de complexification. Pour cette raison, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Madame Goulet, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de simplification et de clarification.
Il va de soi que les arguments que vous avez développés nourriront le débat que nous ouvrirons sur les SCOT, les pays et l’intercommunalité. Dans ce cadre, je crois préférable d’attendre que nous disposions d’une vision plus globale et cohérente.
Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. René Vandierendonck. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Puisque l’on nous promet un certain nombre de textes sur la question du millefeuille des compétences, dont j’espère d'ailleurs qu’ils seront à la hauteur de nos attentes, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. Jean-Jacques Hyest. Dommage !
M. Jean Desessard. C’est Noël !
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.
L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto, Tandonnet, Dubois, J.L. Dupont, Merceron, Amoudry, Marseille et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La cession à titre gratuit, à l’autorité publique qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface des terrains faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie devant faire l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, dans chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivant la notification de la demande de cession, la cession à titre gratuit est réputée acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 6° de l’article L. 332-6 ainsi qu’au ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics, sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.
Le présent amendement, déposé par les membres de l’UDI-UC, vise à reprendre cette disposition, afin de rendre aux maires cet outil précieux. Il a pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique.
En outre, grâce à son adoption, le bénéficiaire d’un permis de construire ne pourrait à la fois céder à titre gratuit jusqu’à 10 % du terrain faisant l’objet de la demande et payer une taxe d’aménagement élevée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’idée qui sous-tend cet amendement est intéressante. Néanmoins, la possibilité qu’il vise à rétablir a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 septembre 2010.
Sur ce problème, une réflexion plus approfondie paraît nécessaire. Dans l’attente, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. La ministre de l’égalité des territoires et du logement travaille actuellement sur le point ayant fait l’objet de la décision du Conseil constitutionnel que le rapporteur vient de citer.
Il s’agit de voir comment une disposition de cette nature, répondant plus particulièrement aux préoccupations que vous avez exprimées, pourrait être intégrée dans le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, actuellement en cours de discussion au Parlement.
Dans ce contexte, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 18 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Les auteurs de cet amendement n’ont fait que reprendre une proposition de loi qu’ils avaient déposée en vue de rendre notre droit conforme à la décision du Conseil constitutionnel.
Dans l’attente de la solution qui pourrait être intégrée au projet de loi sur le logement social, qu’a évoqué Mme la ministre déléguée, je vais retirer cet amendement, mais je puis vous assurer que ses auteurs seront très vigilants quant aux suites qui seront données au problème qu’ils ont entendu soulever.
M. Alain Richard. Je me permets d’ajouter un bref commentaire à l’échange qui vient d’avoir lieu.
La décision du Conseil constitutionnel a effectivement posé une barrière. Il est certain que le dispositif auquel nous étions habitués et qui, depuis quelques dizaines d’années, permettait aux communes de demander la cession à titre gratuit de terrains lors de l’attribution de permis de construire importants, dans la limite de 10 % de la superficie concernée, ce dispositif leur était très favorable. Le Conseil constitutionnel a estimé à juste titre que cette pratique était peu compatible avec le respect du droit de propriété. Il n’empêche qu’il serait très utile de rétablir le dispositif en question, à condition, bien entendu, que les exigences constitutionnelles soient strictement respectées.
Je crains cependant, madame la ministre, que votre suggestion de traiter cette question dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif au logement social ne soit guère réaliste. En effet, après avoir lui-même connu, nous le savons, quelques vicissitudes devant le Conseil constitutionnel, ce projet de loi va être rétabli dans les tout prochains jours, les deux assemblées, pour des raisons d’intérêt public que tout le monde comprend, s’étant mises d’accord afin que son adoption soit rapide ; je crois d’ailleurs que les groupes politiques ont l’intention de ne pas l’amender. De surcroît, ce projet de loi étant évidemment examiné en procédure accélérée, il n’y aura pas de navette, ce qui réduit encore les possibilités d’inclure des dispositions susceptibles de régler de manière satisfaisante le problème soulevé dans l’amendement qu’avaient déposé M. Maurey et ses collègues.
Il faut certainement revenir sur cette question. Je n’ai pas eu le temps d’examiner avec suffisamment d’attention la proposition de M. Maurey pour me convaincre qu’elle répondait complètement aux exigences du Conseil constitutionnel, mais j’ai bien peur que l’idée de raccrocher l’examen de cette question à la discussion du projet de loi relatif au logement social ne puisse pas se concrétiser.
Je crois comprendre que la ministre de l’égalité des territoires et du logement a d’autres textes en préparation. Il faudrait que ceux d’entre nous qui s’intéressent à ce sujet puissent engager un dialogue avec le ministère de Mme Duflot, de manière à trouver la solution définitive.
Article 20
(Supprimé)
Article 21
(Supprimé)
Article 22
Après le douzième alinéa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 22
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord » sont remplacés par les mots : « lorsque l’architecte des Bâtiments de France a rendu son avis simple et motivé » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement itératif et nécessaire tend à supprimer l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France, les ABF, car il crée un certain nombre de difficultés dans nos départements. Si mes souvenirs sont bons, cet avis conforme avait déjà été supprimé par la loi Grenelle 1, mais il a été rétabli par la loi Grenelle 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en remplacement de M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis. L’amendement n° 14, tout comme l’amendement n° 15, revient sur le consensus qui s’était dégagé dans le cadre de la discussion de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 ». Je rappelle que l’Assemblée nationale, lors de la discussion du Grenelle 1, avait supprimé l’avis conforme des ABF, mais que le Sénat, en première lecture du Grenelle 2, s’était prononcé à l’unanimité pour le rétablissement de cet avis.
Notre ancien collègue Yves Dauge s’était personnellement engagé sur cette question, comme notre collègue Ambroise Dupont, alors rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Tous deux avaient été désignés pour faire partie d’un groupe de travail présidé par un conseiller d’État et devant permettre d’aboutir à un consensus. La procédure prévue actuellement par le code du patrimoine résulte précisément de ces travaux : tout en maintenant une procédure qui permet de protéger notre patrimoine, notre droit encadre davantage le pouvoir de l’ABF, qui doit motiver son avis et le rendre dans un délai plus restreint ; le préfet de région peut revenir sur cet avis, après avoir recueilli les observations d’une instance consultative.
Il serait dangereux de remettre en cause, par le biais d’amendements extérieurs, l’équilibre trouvé depuis l’adoption de la loi du 12 juillet 2010, surtout lorsqu’on sait que le droit en vigueur correspond à la position défendue par le Sénat dans toute sa pluralité.
En outre, la discussion du futur projet de loi sur le patrimoine nous donnera l’occasion d’aborder de nombreuses questions liées à la protection juridique du patrimoine, ce qui nous permettra d’appréhender tous les enjeux relatifs à la procédure et non, comme dans le cas présent, les questions soulevées par le seul avis de l’ABF.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission de la culture a rendu un avis défavorable.