M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Un amendement similaire avait déjà été déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Il s’agit d’un problème récurrent. Le nombre de reçus à l’examen professionnel pour la promotion interne ouvert par le décret du 30 décembre 2004 a largement dépassé le nombre de postes offerts.
Depuis l’adoption de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le cadre d’emplois des rédacteurs a été doté d’un nouveau statut, par un décret du 30 juillet 2012.
À l’avenir, le recrutement dans le grade de rédacteur sera accessible non plus par examen professionnel, mais par voie de promotion interne au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Cette mesure devrait régler progressivement le problème des lauréats qui ne sont pas encore promus.
Il me paraît donc plus sage d’attendre les effets de la réforme, plutôt que de supprimer l’actuel verrou du quota pour l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite du groupe de travail qui a réuni les employeurs territoriaux et les représentants des personnels constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auquel MM. Mazuir et Michel font référence, le décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est entré en vigueur le 1er août 2012.
Ce décret a pris en considération, dans ses dispositions transitoires, la situation des lauréats de l’examen professionnel exceptionnel – j’insiste sur cet adjectif – d’accès au cadre d’emplois de rédacteur territorial prévu par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 qui n’ont pas pu être nommés dans le cadre d’emplois des rédacteurs avant le terme, fixé au 30 novembre 2011, du dispositif dérogatoire mis en œuvre par les décrets précités.
L’article 27 du décret dispose que la validité de l’examen professionnel exceptionnel est prolongée sans limitation de durée. Ainsi, les lauréats conservent le bénéfice de la réussite à l’examen et peuvent prétendre à une promotion interne sur ce fondement.
De plus, l’article 28 du décret a prévu, bien entendu à titre temporaire, un assouplissement significatif de la règle du quota de promotion interne.
Pendant une durée de trois ans, par exception aux dispositions de l’article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et si le nombre de promus est plus élevé que celui qui est issu de l’application d’un quota d’une promotion interne pour trois recrutements externes, des promotions peuvent être prononcées dans la limite de 5 % de l’effectif du cadre d’emplois, et non d’un tiers de 5 %, comme c’est la règle.
Enfin, une clause de sauvegarde exceptionnelle a été prévue. Elle permet une promotion interne en 2015 si aucune promotion interne ne peut être prononcée en trois ans en application des dispositions qui précèdent.
Les possibilités juridiques de nommer les lauréats sont donc bien étendues. Elles doivent permettre de répondre à la situation des quelque 4 000 lauréats de l’examen professionnel de promotion interne qui n’ont pas pu être nommés, en raison des quotas, à la fin du dispositif exceptionnel.
Une modification de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est donc ni nécessaire ni utile. En fait, compte tenu de ce que nous nous sommes engagés à faire au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cela créerait même un handicap.
Enfin, au plan juridique, il n’est pas possible, ni même souhaitable, de prévoir une disposition légale relative aux quotas de promotion interne alors que ceux-ci relèvent du pouvoir règlementaire en vertu des dispositions de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
J’espère que, fort de ces explications, ouvertures et précisions juridiques, vous pourrez retirer cet amendement, monsieur Michel. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. Alain Richard. Ce sera trois ans à partir du décret ?
M. le président. Monsieur Michel, l'amendement n° 52 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Michel. Je me félicite d’avoir déposé cet amendement avec M. Rachel Mazuir, puisque cela a donné l’occasion à Mme la ministre d’expliquer les mesures que le Gouvernement a prises pour ces agents de catégorie B.
Compte tenu de ces explications, je retire cet amendement, monsieur le président ; je pense d'ailleurs que M. Mazuir aurait fait de même.
M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
Chapitre II
Dispositions financières, budgétaires et comptables
Article 7
(Non modifié)
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, avant le mot : « requise », le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;
2° Au I, après le mot : « requise », sont insérés les mots : « ou de plein droit » ;
3° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, un budget de l’exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires » ;
4° Au dernier alinéa du II, après les mots : « en lieu et place du président de ce dernier » et avant les mots : « Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État », sont insérés les mots : « En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9 » ;
5° Au dernier alinéa du II, après les mots : « l’article L. 5211-25-1 », sont insérés les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;
6° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 7
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 5212-24 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 5212-26 ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, autorise le versement de fonds de concours entre un syndicat visé à l’article L. 5212-24 du même code, au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, membres de ce syndicat, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local.
Or certains syndicats se sont vu interdire la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions, au motif que l’article L. 5212-24 ne concerne que les syndicats intercommunaux, ainsi que, par renvoi, les syndicats mixtes dits « fermés ».
En revanche, les syndicats mixtes « ouverts » mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne seraient pas concernés, même si l’article L. 5722-8 précise que les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables. Décidément, les problèmes liés aux collectivités territoriales et à l’électricité sont toujours d’une grande simplicité… (Sourires.)
Afin d’éviter toute ambiguïté, notre collègue Jean-Paul Amoudry propose de revoir ces dispositions en précisant clairement que les dispositions prévues à l’article L. 5212-26, comme celles de l’article L. 5212-24, sont bien applicables aux catégories de syndicats mixtes « ouverts ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux syndicats mixtes ouverts le versement de fonds de concours de ces derniers, au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, aux collectivités territoriales qui en sont membres, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local.
Force est de constater que cet amendement n’a aucun lien avec l’objet du texte. L’avis de la commission ne peut donc qu’être défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. D’une part, cet amendement n’a effectivement aucun lien avec l’objet du texte.
D’autre part, dans le cadre des travaux que nous menons pour une prochaine loi de décentralisation, notre objectif est de clarifier les compétences et d’apporter des solutions plus opérantes, en particulier pour les financements croisés. Il serait donc prématuré d’introduire aujourd'hui une disposition de cette nature dans le texte.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président, et avec allégresse ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
Article 8
(Non modifié)
Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer » sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». – (Adopté.)
Article 9
I. – L’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
II. – L’article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
III. – L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. » – (Adopté.)
Article 10
I. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – L’article L. 3211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. – L’article L. 4221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 10
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 rectifié est présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen.
L'amendement n° 66 est présenté par M. Besson et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement de cet équipement. »
La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié.
M. François Fortassin. Conformément à l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d’ouvrage d’une opération d’investissement doit assurer 20 % de participation au financement d’une opération d’investissement.
Cet amendement vise à mettre en cohérence ce nouveau dispositif avec les règles prévues à l’article L. 5212-26 du même code concernant le financement d’un équipement public local par les collectivités mentionnées dans cet article. Accessoirement, cette mesure évitera que certains investissements ne soient financés à hauteur de 110 % ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean Besson, pour présenter l'amendement n° 66.
M. Jean Besson. Il est défendu, monsieur le président
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les auteurs de ces deux amendements identiques proposent que les fonds de concours que peuvent percevoir une commune ou un EPCI maîtres d’ouvrage de la part d’un syndicat auquel ils appartiennent soient pris en compte dans le calcul de la participation minimale de 20 % prévue par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.
Une telle disposition suscite plusieurs observations.
Tout d’abord, elle dénature le principe même, fixé par la loi, de participation minimale des collectivités maîtres d’ouvrage au financement de leurs projets d’investissement.
Ensuite, elle ne prend pas en compte la quote-part de financement des collectivités au budget du syndicat dont elles reçoivent ensuite un fonds de concours. D’une certaine manière, la collectivité territoriale de base finance le syndicat, qui lui apportera un fonds de concours.
Enfin, comme l’amendement précédent, elle n’a aucun lien avec l’objet du texte, et son adoption pourrait avoir un effet pernicieux, en l’occurrence la multiplication des syndicats pouvant attribuer des fonds de concours pour un certain nombre d’opérations.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement a bien relevé les difficultés qui se posent – elles ont été évoquées –, en particulier s’agissant de la réforme du Fonds d’amortissement des charges d’électrification. Nous avons été très souvent saisis de ce problème. Le Gouvernement travaille aujourd'hui sur un projet de décret, qui devrait permettre de clarifier la situation.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de ces deux amendements identiques.
M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. François Fortassin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 66, monsieur Besson ?
M. Jean Besson. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Collomb, J.P. Michel, Krattinger et Kaltenbach, Mmes Meunier, Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, les mots :
« soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. L’objet de cet amendement est d’introduire une modification au code de la voirie routière relatif au péage, afin que ce dernier puisse couvrir les dépenses de toute nature liées à la construction, l’exploitation et l’entretien d’un ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La disposition proposée n’a pas de lien direct avec le texte et mériterait, me semble-t-il, une réflexion plus approfondie que celle que permet le simple examen d’un amendement.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il s’agit d’un problème très grave, qui mérite un véritable débat. Je crois que nous ne sommes pas en mesure d’y répondre dans de telles circonstances.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Michel, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Michel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par MM. Mazuir, Lozach, J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut ».
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Selon notre collègue Rachel Mazuir, l’adoption de cet amendement permettrait de régler certains problèmes qui se posent aux personnels de la fonction publique territoriale concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux employés communaux la faculté de conduire des engins agricoles ou forestiers avec le permis de catégorie B, qui résulte de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
La modification proposée doit s’apprécier en tenant compte des principes édictés par les directives européennes relatives au permis de conduire, transposées dans le code de la route. Un tel examen dépasse le cadre du présent débat.
Par conséquent, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je comprends le fait générateur de cet amendement. Néanmoins, l’avis qui m’est demandé ne va pas satisfaire M. Mazuir...
Conformément à l’article R. 221-4 du code de la route, les catégories de permis exigées pour la conduite d’un tracteur, à savoir, B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque.
J’avoue que ce dispositif n’est pas d’une grande simplicité, mais c’est d’une grande efficacité. Les risques ne sont pas du tout les mêmes, y compris pour ce qui concerne un certain nombre d’incidents ou d’accidents que vous avez vous-même notés.
La nouvelle directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, qui entrera en vigueur en France le 19 janvier prochain, apporte certaines évolutions.
Tout d’abord, la possibilité, pour le détenteur du permis de conduire de catégorie B complété d’une formation obligatoire – que nous nommions formation complémentaire –, de conduire un ensemble représentant jusqu’à 4 250 kilos de poids total roulant autorisé.
Ensuite, la création des catégories C 1 et C 1 (E), qui autoriseront la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3 500 et 7 500 kilos.
La conduite des tracteurs, notamment par les agents de la fonction publique territoriale, sera donc rendue possible pour les titulaires de ces nouveaux permis. Leur délivrance sera subordonnée au succès à l’examen, actuellement en cours d’élaboration au ministère de l’intérieur sur la base de la directive précitée.
Aucun assouplissement supplémentaire du code de la route ne pourrait être accordé en matière de permis de conduire en l’absence de modification du droit communautaire en la matière. Nous ne voulons pas nous mettre en situation de porte-à-faux par rapport à celui-ci.
Je rappelle que la norme protège parfois les élus et les fonctionnaires territoriaux. Il vaut donc mieux être bien précis, pour éviter des contentieux qui, certes, feraient peut-être jurisprudence dans le sens souhaité, mais ne sont néanmoins pas à rechercher.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Il y a près de dix ans maintenant que je m’intéresse grandement au problème du permis de conduire pour les employés municipaux et territoriaux.
En effet, il y a là une véritable aberration. Par exemple, une personne qui est le matin agriculteur et l’après-midi employé municipal a le droit de conduire un tracteur le matin sans permis en tant qu’agriculteur, et ce dès seize ans, alors qu’il ne le peut pas l’après-midi en tant qu’employé municipal. Il s’agit pourtant souvent du même modèle de tracteur, voire parfois du même véhicule !
À de nombreuses reprises, j’ai attiré l’attention de l’exécutif sur la nécessité d’assouplir la règlementation européenne. Cet assouplissement a été accordé pour les employés municipaux. Madame le ministre, vous affirmez que remplacer les mots « employés municipaux » par les mots « agents de la fonction publique territoriale » poserait problème sur le plan européen.
Je vous pose donc une question très simple : quelle est exactement la directive européenne qui autoriserait la France à prévoir des assouplissements pour les employés municipaux et qui interdirait de les généraliser aux employés des collectivités territoriales ?
En général, quand l’Europe adopte des directives, elle ne distingue pas le statut d’employé municipal de celui d’employé de la fonction publique territoriale, car cela peut changer d’un pays à l’autre. Par ailleurs, il existe des intercommunalités comme les communautés de communes et les groupements de communes. Laisser dans le texte les mots « employés municipaux » peut poser problème. Si, demain, une commune décide de transférer cette compétence à une communauté de communes, le brave employé municipal qui pouvait auparavant conduire le tracteur ne pourra plus le faire du jour au lendemain !
Il serait donc opportun que le Gouvernement soit plus clair et plus précis en la matière.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Masson, je n’ai pas dû être suffisamment claire : aux termes de la nouvelle directive, dont l’application interviendra en janvier 2013, la personne concernée devra être titulaire de l’un des permis de conduire que j’ai cités.
Par ailleurs, je rappelle que la personne qui peut conduire un tracteur le matin en tant qu’agriculteur, mais pas l’après-midi en tant qu’employé municipal, se trouve, le matin, responsable intuitu personae de ses actes ; or, l’après-midi, elle a un employeur.
M. Jean-Paul Emorine. L’agriculteur peut très bien être salarié !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Comme je l’ai souligné, parfois la norme protège l’employeur.
De plus, tous les personnels qui seront titulaires de ces permis pourront conduire des tracteurs. Votre demande n’aura donc plus d’objet. Je le répète : la conduite des tracteurs, notamment par des agents de la fonction publique territoriale, ou autres, sera possible pour les titulaires de ces nouveaux permis.
Les choses sont donc simples. Il ne s’agit pas de catégoriser les personnes. Il s’agit de les qualifier lorsqu’elles sont titulaires de l’un des nouveaux permis de conduire.