Article 66 bis
I. – À la fin du VI de l’article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – À l’article L. 173-2-0-1 A du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
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Article 67 bis
Avant la dernière phrase du second alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l’État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient auparavant. »
Article 68
I. – L’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans.
« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle, qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du cinquième alinéa susmentionné. »
II. – Après l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-2. – Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du praticien placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au praticien placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies au quatrième alinéa est placé en position de disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux praticiens involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien hospitalier s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil et du président de la commission médicale d’établissement, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116 précité. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du praticien ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du quatrième alinéa de ce même article. »
III. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »
Article 69
I. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu’ils dérogent à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Article 70
I. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de l’État, des magistrats ou des militaires. Un décret en Conseil d’État fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »
II. – Après l’article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article 9-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d’État fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
IV. – Les mesures prévues, d’une part, au dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d’autre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l’article 9-2 de la même loi.
Article 71
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail.
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’étais astreint à ne pas intervenir dans ce débat eu égard au fait que j’avais quelque peu prêté ma plume, dans une autre institution, à la rédaction de ce projet de loi. J’estimais donc devoir observer une certaine distance déontologique.
Toutefois, alors même que je m’apprête à voter en faveur de ce texte, pour les raisons qui ont été parfaitement exposées par nos collègues, je veux livrer au Sénat une très brève réflexion sur le rôle du concours, que beaucoup ici, résumant sans doute leur pensée, ont présenté comme un obstacle, une difficulté, un facteur d’opposition au changement.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le concours, c’est l’application des principes d’égalité et d’impartialité dans le choix des agents publics.
Les uns et les autres, y compris M. le ministre, nous expliquent que beaucoup de choses sont à changer dans le principe du concours – une opinion que je respecte. J’observe que les changements de modalités relèvent de la voie réglementaire, ce qui est normal en pareille matière. Mais soyons conscients qu’une grande majorité des concours relatifs aux différents corps de la fonction publique ont déjà été réformés afin que soient davantage prises en compte les connaissances pratiques.
M. Alain Richard. Nous sommes tous amenés à lire des réponses émanant de ministères, des circulaires administratives, et il me semble que les qualités rédactionnelles, le fait de savoir s’exprimer en français avec un minimum de clarté, sont autant d’exigences qui ne doivent pas forcément disparaître des conditions de recrutement des agents publics, de tout niveau. Le critère n’est pas totalement dénué d’utilité pour le bon fonctionnement du service public…
M. Alain Richard. Par ailleurs, avec ce texte, on est allé très loin dans l’idée que les concours de titularisation devaient être simplifiés au maximum. Au reste, c’est vrai, et M. le ministre l’a rappelé, il s’agit de la quinzième ou de la seizième opération de ce type, les précédents sont donc multiples.
Toutefois, à partir d’un certain moment, on s’approche assez près de la limite du respect du principe d’égalité. Qu’en est-il en effet de l’indépendance d’un jury, encore appelé « commission d’intégration » – sa fonction est la même –, lorsque celui-ci est majoritairement composé de l’autorité hiérarchique elle-même ou de ses subordonnés ? On n’est plus là tout à fait dans la vérification indépendante des capacités des candidats qui est la mission d’un jury. Ne serait-ce que dans l’application du présent texte, il sera bon d’être vigilant.
Enfin, sans vouloir rouvrir un débat que vous avez clos pour l’essentiel, monsieur le ministre, j’évoquerai la question du classement de sortie, et il ne se pose pas qu’à l’ENA.
Nous avons entendu de nombreux commentaires sur ce sujet, y compris émanant de personnes extérieures à l’administration, ce qui est bien normal, car les citoyens sont dans leur rôle quand ils s’expriment. Toutefois, ils méconnaissent le fait qu’il existe, de toute manière, des inégalités de déroulement de carrière entre les différents corps...
M. Alain Richard. … et qu’il y aura forcément sélection. Dans cette situation, tout système se rapprochant de l’utilisation d’une influence ou d’un début de dispositif de cooptation - d’anciens usages -nous éloigne des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
M. Alain Richard. Au terme de ce débat, nous ne pouvons que rendre hommage, et il ne faut pas manquer une occasion de le faire, à la clairvoyance de ses auteurs, notamment Sieyès : posant le principe de l’égal accès aux emplois publics, ils ont voulu que ce soient « les vertus et les talents » des individus, des citoyens, qui soient comparés quand il faut pourvoir un poste. Eh bien, ce qu’ils ont écrit n’a pas pris une ride ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l'UCR et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Au moment où le texte arrive à bon port, je veux d’abord formuler un certain nombre de remerciements.
Je commencerai par remercier mes collègues qui, sur toutes les travées, se sont investis dans l’examen d’un texte très technique, lourd et compliqué. Autant dire que ce n’était pas forcément une partie de plaisir, mais chacun s’y est immergé d’une façon extrêmement responsable ! Je tiens d’autant plus à tous les remercier que le travail du rapporteur est très dépendant de l’implication de ses collègues.
Je tiens à remercier aussi tout particulièrement les collaborateurs de la commission, qui m’ont accompagnée dans ce travail et qui m’ont introduite à la technique de la fonction publique.
Monsieur le ministre, je veux aussi vous remercier, vous et vos collaborateurs, avec qui nous avons eu une relation de travail toujours très ouverte, très franche et extrêmement constructive.
Au bout de ce chemin, qui peut paraître anormalement consensuel, je voudrais maintenant évoquer les raisons de ma satisfaction et de mon engagement sur ce texte.
Le point essentiel est en effet le signal envoyé aux organisations syndicales, monsieur le ministre. Elles sauront qu’elles ne travaillent pas pour rien quand le dialogue social s’instaure honnêtement et que les négociations sont menées honnêtement, car cela peut déboucher sur des mesures législatives très concrètes.
Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette première hirondelle peut annoncer un certain printemps pour le dialogue social, auquel, personnellement, je suis très attachée.
J’en viens aux mesures concrètes contenues dans ce texte, dont certaines me font très plaisir.
D’abord, pour la première fois – et vous y avez beaucoup contribué –, on avance vraiment sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes qui, on le sait, est totalement en panne dans la société civile. Je pense, par exemple, à l’égalité salariale, qui piétine. Par conséquent, il s’agit d’une avancée importante.
Je me réjouis également des quelques dispositifs relatifs aux travailleurs handicapés, qui constituent également une avancée et qui sont aussi un signal positif envoyé aux organisations syndicales.
J’en viens, ensuite, aux dispositions relatives aux juridictions administratives et financières, que beaucoup d’orateurs considéraient comme une greffe quelque peu superflue. Je vous rappelle qu’elles figuraient pourtant dans le projet de loi initial...
Mme Catherine Tasca, rapporteur. ... et que le bon fonctionnement de ces deux ordres de juridiction est tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de l’État. Par conséquent, les articles concernés ne sont pas étrangers au sujet qui nous réunit, à savoir le bon fonctionnement de la fonction publique.
J’en viens, enfin, à la raison majeure pour laquelle j’ai, avec vous tous, accompagné ce texte jusqu’à bon port.
Dans notre pays, on ne parle pas toujours de façon très positive de la fonction publique, cette fonction publique à laquelle je suis foncièrement attachée. Selon moi, avoir, jusqu’à ce jour encore, des corps de fonctionnaires formés, engagés et pratiquant vraiment leur métier en conscience est l’une des grandes chances de notre pays. Aussi, même si c’est assez inattendu dans le contexte actuel, ce texte donne peut-être un espoir nouveau pour l’ensemble de la fonction publique. Ne serait-ce que pour cela, je me réjouis d’avoir eu la chance d’en être le rapporteur. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des débats bien agréables à présider ! (Sourires.)
7
Modification de l'ordre du jour
M. le président. Par courrier en date du 20 février 2012, le Gouvernement a demandé le retrait de l’ordre du jour de trois conventions internationales avec le Kazakhstan et le Nigéria, dont l’examen était prévu le mardi 28 février 2012.
En conséquence, l’ordre du jour de la séance du mardi 28 février 2012 s’établit comme suit :
MARDI 28 FÉVRIER 2012
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement
1°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission n° 296, 2011-2012)
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (texte de la commission n° 295, 2011-2012)
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission n° 293, 2011-2012)
(La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 27 février, avant dix-sept heures.)
4°) Sous réserve de leur transmission, projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (Procédure accélérée) (A.N., n° 4337) et projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (Procédure accélérée) (A.N., n° 4336)
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
La commission des finances se réunira pour le rapport jeudi 23 février, le matin.
La conférence des présidents :
- a accordé un temps d’intervention de quinze minutes respectivement au président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et au président de la commission des affaires européennes ;
- a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 27 février, avant dix-sept heures.)
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores instituant un partenariat de défense (texte de la commission n° 360, 2011-2012)
6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 184, 2011-2012)
7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise (n° 185, 2011-2012)
8°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande (n° 135, 2011-2012)
9°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR (texte de la commission n° 99, 2011-2012)
(Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.
Selon cette procédure simplifiée, le projet de loi est directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard vendredi 24 février, à dix-sept heures, que le projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.)
10°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation des amendements à l’article l et à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (n° 353, 2011-2012)
(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 27 février, avant dix-sept heures.)
11°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (texte de la commission n° 362, 2011-2012)
(La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 27 février, avant 17 heures ;
- au lundi 27 février, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se réunira pour examiner les amendements, mardi 28 février, après-midi.)
À 21 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
12°) Débat préalable au Conseil européen des 1er et 2 mars 2012 (demande de la commission des affaires européennes et compte tenu de la demande de débat du groupe de l’UCR sur le fédéralisme budgétaire)
(La conférence des présidents a attribué, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention de huit minutes à la commission des affaires européennes, à la commission de l’économie ainsi qu’à la commission des finances, et de quinze minutes à chaque groupe - cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire lundi 27 février, avant dix-sept heures.
À la suite de la réponse du Gouvernement, les sénateurs pourront, pendant une heure, prendre la parole - deux minutes maximum - dans le cadre d’un débat spontané et interactif comprenant la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.).
13°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour de l’après-midi