M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 109 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bricq, MM. Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.
Mme Laurence Rossignol. Le taux maximum des prêts ou taux de l’usure est actuellement fixé à 21 %, ce qui est très élevé. Dans un contexte économique marqué par une hausse du chômage et un accroissement de la pauvreté, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à pouvoir devenir captifs de ce genre de prêts.
Sans revenir à des taux de prêts administrés, cet amendement vise à fixer, pour chacune des onze catégories de prêts, un taux maximum, de façon à éviter que la crise économique ne soit l’occasion pour certains de faire des surprofits en mettant en difficulté un nombre toujours croissant de Français.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.
Mme Évelyne Didier. Rendons à César ce qui lui appartient : cet amendement reprend dans sa rédaction un amendement du groupe socialiste visant à inscrire dans la loi la réduction du taux de l’usure. Nous avions toutefois déposé un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Nous considérons que les taux d’intérêt pratiqués dans le domaine des prêts à la consommation, et singulièrement des crédits renouvelables, demeurent particulièrement élevés, parfois à la limite autorisée pour la fixation du taux de l’usure.
Nous proposons donc que le taux de l’usure soit immédiatement réduit. Dans cette période difficile, il convient en effet d’envoyer un signe fort, notamment aux consommateurs. S’il ne devait subsister qu’un amendement emblématique de ce texte, ce serait bien celui-là !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 109 rectifié bis et 130 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau, Kaltenbach et Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - I. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« II. - Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »
La parole est à M. Maurice Vincent.
M. Maurice Vincent. Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des pratiques financières très contestables qui consistent à vendre à des particuliers des emprunts immobiliers dont le taux est indexé sur la parité entre une monnaie étrangère et l’euro.
Alors que l’Assemblée nationale vient de rendre publiques les conclusions de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques vendus aux collectivités territoriales, j’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que des emprunts toxiques du même type ont également été vendus à des particuliers.
Les organismes bancaires eux-mêmes estiment que 4 000 ménages seraient concernés par ce problème, pour un préjudice global évalué à 100 millions d’euros. Il s’agit concrètement de ménages qui, dans la perspective d’un investissement immobilier, ont contracté un emprunt en francs suisses. Aujourd’hui, ils doivent le rembourser en euros, ce qui augmente leur facture de l’ordre de 25 %.
Sans entrer dans le détail du contentieux en cours entre ces emprunteurs et leur banque, nous voulons dès à présent tirer les conséquences de cette expérience et prendre des mesures pour interdire tout contrat de ce type à l’avenir.
Plusieurs habitants de mon département m’ont alerté de leurs difficultés, et je vous propose donc, mes chers collègues, à travers cet amendement, deux dispositifs visant à protéger les personnes physiques.
Nous souhaitons en premier lieu encadrer les taux en prévoyant que le taux d’un contrat de prêt ne peut, à aucun moment de son exécution, excéder un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré. La hausse potentielle d’un taux imposé à un ménage sera ainsi limitée.
Nous souhaitons en second lieu interdire aux établissements de crédit de libeller un prêt dans une monnaie et d’exiger son remboursement dans une autre, afin de protéger les ménages contre les risques de change, ces derniers étant par nature imprévisibles, comme le montre cet exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 313-15 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à éviter que le regroupement de crédits ne soit défavorable au consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Merceron, Tandonnet, Maurey, Capo-Canellas et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;
2° Après le mot : « retard », sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives au traitement du surendettement prévues par la loi portant réforme du crédit à la consommation de juillet 2010, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts ni la génération éventuelle de pénalités de retard.
En effet, en l’état actuel des textes, les créances ne cessent de produire des intérêts et, éventuellement, de générer des pénalités de retard qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge. Or l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité.
La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité du dossier et l’arrêté du passif. Aujourd’hui, les intérêts qui continuent de courir pendant cette période s’ajoutent donc aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.
En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent être élevées. Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très critique.
Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalités sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement, et non plus par l’arrêté du passif.
Naturellement, si cet amendement était adopté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourrait être supprimé, la notion d’état du passif définitivement arrêté n’ayant plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par Mme Bricq, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.
Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement revêt pour nous une grande importance. Il répond à nos préoccupations en matière d’accessibilité au crédit, un sujet dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre.
Nous savons que 40 % de la population environ est exclue du crédit, soit en raison d’une très grande pauvreté – je pense notamment aux bénéficiaires de revenus sociaux –, soit à cause d’un statut précaire. En effet, alors même qu’elles ont un travail, certaines personnes ne sont pas considérées comme solvables par les établissements de crédit, notamment par les plus classiques d’entre eux, à savoir les banques. Avec la crise, le nombre de ces personnes en difficulté s’accroît.
Notre amendement vise précisément à ce que ces personnes « à risques » puissent avoir accès à un crédit qui ne soit ni un crédit renouvelable ni un crédit à un taux prohibitif.
Le crédit que nous proposons est d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros. Il doit permettre d’offrir à des personnes qui sont aujourd’hui contraintes de recourir au crédit renouvelable de bénéficier d’un crédit dont le montant est limité et qui est assorti d’un taux d’intérêt bonifié par l’État.
Cet amendement vise aussi à inciter les organismes de crédit à consentir des efforts en faveur des populations défavorisées, notamment les plus pauvres d’entre elles, en leur proposant des « bons crédits », qui ne les fassent pas basculer dans le surendettement. Il prévoit donc de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le taux d’intérêt est plafonné, et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d’amortissement qui soit responsable.
À l’heure où les banques viennent d’obtenir la possibilité de se refinancer à coûts modiques auprès de la BCE, elles pourraient, elles aussi, faire des efforts en proposant ce type de crédit. Elles ne peuvent se retrancher derrière un prétendu manque de liquidités pour refuser de prêter aux personnes qui en ont besoin et de soutenir l’activité. Elles ont pris dans le passé des risques bien plus importants…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Cet amendement soulève au moins quatre difficultés.
Tout d’abord, contrairement au prêt à taux zéro, ce crédit d’impôt n’est pas lié à une finalité particulière, comme l’insertion professionnelle ou le financement d’études. Le dispositif est trop général.
Ensuite, la mesure est proposée sous condition de ressources, ce qui soulève le problème de la détermination de ce revenu et de la capacité d’endettement des emprunteurs. Il faut effectivement être bien conscient que l’amendement va inciter des personnes à faibles revenus à s’endetter. Cette proposition rappelle les subprimes.
Par ailleurs, le dispositif du crédit d’impôt est lourd pour des prêts d’un montant aussi faible. Par conséquent, il risque d’être inefficace.
Enfin, le contrôle de l’utilisation multiple de ce crédit par les particuliers soulève un problème en matière tant d’incidence sur les finances publiques que de risque d’encouragement au surendettement.
Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4 – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n° … du … renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Afin de protéger les consommateurs, il convient de prévenir les situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation, lesquels sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.
Cet amendement vise donc à créer un répertoire permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser – je pèse mes mots – tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.
Monsieur le secrétaire d'État, en déposant cet amendement, qui est cosigné par un certain nombre de mes collègues partageant la même préoccupation que moi, je poursuis deux objectifs : l’un est social, l’autre économique.
Sur l’aspect social, nous avons tous – j’en suis persuadé – été confrontés dans nos permanences à des administrés sur le point d’être expulsés et qui n’ont plus accès au crédit. Lorsqu’on examine leur situation, on est étonné de la facilité avec laquelle ils ont pu se voir attribuer des prêts.
Je pourrais citer de nombreux exemples, tout comme vous certainement, mes chers collègues, mais je me contenterai d’un seul.
Quand j’étais député, une personne qui allait être expulsée m’a demandé de l’aider à trouver un logement. Elle n’avait pas pu rembourser toutes ses échéances de prêts, notamment pour le crédit de sa maison qui allait être mise en vente à la barre du tribunal. À l’époque, l’OPAC, que je présidais, a pris en considération l’aspect social du dossier et racheté le logement pour permettre à la famille d’y rester en tant que locataire.
En fait, cette famille avait pu se faire octroyer trente-huit prêts à la consommation en deux ans, pour un montant total de remboursements équivalant au double de leurs ressources mensuelles ! Non seulement il leur était difficile de garder leur maison, mais ils ont même dû subir la vente d’un certain nombre d’équipements qu’ils avaient achetés, disons-le, indûment, dans une sorte de fuite en avant.
J’en viens à l’aspect économique.
Le répertoire national devrait permettre d’éviter d’octroyer des prêts à des personnes qui ne pourront manifestement pas les rembourser, car l’organisme de crédit aura le devoir de les prévenir lorsqu’ils s’endetteront à l’excès. J’espère que cela contribuera à faire baisser les cas de non-remboursement.
En effet, si les taux d’intérêt sont si élevés aujourd'hui, au point que nous devrons de nouveau certainement nous reposer la question du taux de l’usure, c’est parce que les organismes de crédit doivent faire face à des impayés. La diminution de ces impayés devrait nous permettre d’espérer une baisse des taux d’intérêt. Cela pourrait permettre à des personnes de s’engager dans une acquisition immobilière qui n’est pas envisageable tant que les taux sont trop élevés. Or, nous le savons bien, ce type de crédits permet de faire avancer la machine économique.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Charles Revet. Voilà pourquoi il nous faut travailler à la mise en place de ce répertoire national, même si je sais que cela sera très complexe. L’enjeu social et économique est si fort que nous ne pouvons nous désintéresser de cette question.
M. le président. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Dubois, Mme Dini, MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron, Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° …du …. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi précitée et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Dubois.