Mme Françoise Cartron. Cet amendement vise à encadrer et contrôler les conditions de vente d’un monument appartenant à l’État français situé en France ou d’un bien situé sur le sol d’un État étranger, quelle que soit la personne bénéficiaire, afin d’éviter que le patrimoine national ne soit bradé.
Mme Nathalie Goulet. Ah !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Christine Blandin, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Il revêt certes un aspect quelque peu notarial (Mme Françoise Cartron sourit.) mais, en la matière, on n’est jamais trop prudent ! (Mme Nathalie Goulet opine.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur Assouline, mes collaborateurs me précisent que j’aurais dû développer mon argumentaire sur l’amendement n° 58, il aurait peut-être pu ne pas être adopté. Mais, je dois le dire, je n’avais pas envie d’engager avec vous une course-poursuite pour tenter de rattraper les cheminées Henri II envolées au Japon, même si l’argument que vous avez précédemment présenté sur les châteaux qui ont été « désossés » était tout à fait intéressant. Il est vrai que cette affaire avait beaucoup choqué, mais je tiens à rappeler que les personnes qui se sont prêtées à ces agissements délictueux ont été poursuivies, et que certaines d’entre elles, se trouvant sur le territoire national, ont même été arrêtées et condamnées.
En ce qui concerne l’amendement n° 59, dès lors que le monument a été évalué par le Haut conseil du patrimoine monumental comme ne justifiant pas son maintien dans le domaine de l’État, que par ailleurs il n’est pas susceptible d’une utilisation culturelle, le contrôle par le Haut conseil sur les utilisations futures d’un bien cédé apparaît dans ces conditions comme excessif et redondant par rapport à la surveillance des services de l’État. Il consiste à créer une procédure de cession spécifique pour les monuments historiques qui me semble inutile dans la mesure où les obligations liées à son caractère de monument historique protégé s’imposent à ses propriétaires successifs sur tout le territoire national. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, je vis un moment de grand bonheur parlementaire ! En effet, l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2009 a fait acheter la salle Pleyel par l’État pour 70 millions d’euros. Il me souvient d’ailleurs que tout le monde avait voté pour, sauf deux de mes collègues qui, par charité, ont voté en faveur de mon amendement.
Cette salle a d’abord fait l’objet d’un contrat de bail qui n’était même pas soumis aux Domaines, puis d’une vente acceptée par le rapporteur général de la commission des finances de l’époque, M. Marini, qui n’a jamais été aussi peu regardant sur les dépenses de l’État. (M. Jean-Jacques Mirassou s’exclame.). L’État a donc racheté la salle Pleyel dans des conditions tout à fait aberrantes. Il me paraît donc très intéressant que l’on encadre aujourd'hui aussi strictement les conditions de vente d’un monument historique. Si je regarde en arrière, je trouve tout à fait dommage que l’on ait dépensé tout cet argent public qui aurait pu servir à nos collectivités. Reportez-vous au débat sur la loi de finances rectificative et voyez ! L’amendement que j’avais déposé alors connaît aujourd'hui une victoire posthume ! (Mme Françoise Férat sourit.)
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mme Cartron, M. Eblé, Mme Lepage, M. Assouline et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Tout projet de bail emphytéotique d’une durée supérieure ou égale à trente ans sur un monument historique ou un bien immobilier du domaine public de l’État français au profit d’une personne privée ou d’une personne publique est soumis à l’avis préalable du Haut conseil du patrimoine monumental. Il se prononce sur l’opportunité de l’octroi du bail en appréciant les conditions d’exercice et la durée du bail et l’utilisation prévue de l’immeuble pendant la durée du bail ainsi que les éventuels travaux prévus.
Après avis du Haut conseil du patrimoine monumental, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État qui l’instruit.
Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire du bail emphytéotique.
L’acte d’octroi de bail sur lequel figurent les conditions auxquelles il a été accordé et la destination envisagée de l’immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal officiel.
La décision d’octroi de bail emphytéotique d’une durée supérieur ou égale à trente ans est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’acte d’octroi de bail.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Les monuments historiques dont la demande de transfert de propriété est accompagnée d’un projet culturel sont cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à titre gratuit. Leur transfert ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire a pour mission d’assurer la conservation du monument, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.
Les autres monuments historiques sont cédés par l’État à titre onéreux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l’État.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, sur l'article.
Mme Colette Mélot. Le transfert d’un monument historique de l’État à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut répondre à deux logiques : soit la collectivité entend faire une utilisation culturelle du bien dont elle demande le transfert, soit elle n’appuie sa demande sur aucun dessein culturel.
L’article 5 prévoit une distinction entre ces deux situations et en tire les conséquences au niveau des relations financières entre l’État et la collectivité bénéficiaire du transfert. Dans le cas où la demande de transfert de la collectivité ou du groupement s’appuie sur un projet culturel, le transfert du monument par l’État s’effectuera à titre gratuit, à charge pour la collectivité d’assurer la conservation, la présentation au public du monument et de ses collections et d’en développer la fréquentation. En revanche, lorsque aucun projet culturel ne sera présenté au soutien de la demande de transfert, celui-ci sera réalisé à titre onéreux.
L’établissement d’une telle distinction me paraît tout à fait adéquat et utile. Cette disposition agira en effet comme une incitation forte pour les collectivités à développer des projets culturels qui mettront en valeur nos monuments historiques. J’ajoute que n’ayant pas le coût financier du transfert à supporter, les collectivités seront mieux à même d’engager des frais pour la préservation et la présentation au public de notre patrimoine monumental.
La suppression de l’article envisagée par Mme Cartron me semblait donc particulièrement irraisonnable. Elle ne répondait à aucune autre logique que celle, malheureusement politique, du plaisir de défaire ce que les collègues de la majorité précédente ont voulu construire. (M. Jean-Jacques Mirassou s’exclame.)
M. David Assouline. Quelle violence !
Mme Colette Mélot. Car nous savons que c’est sur le terrain, dans la collectivité où se trouve le bien, que peuvent être initiés et développés les projets qui serviront au mieux le rayonnement du monument.
Aussi devons-nous inciter les collectivités locales à agir pour les monuments historiques dont elles ont la chance de disposer sur le territoire et à en faire des lieux de bouillonnement de culture, historique, artistique et pédagogique.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Cartron, M. Eblé, Mme Lepage, M. Assouline et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le transfert des monuments historiques classés ou inscrits aux collectivités territoriales et à leurs groupements est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. La demande de transfert est accompagnée de la présentation d’un projet culturel. La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire a pour mission d’assurer la conservation du monument, d’en assurer l’accès au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.
La vente d’un monument historique classé ou inscrit par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités, préalablement transféré par l’État à cette collectivité ou à ce groupement, est interdite.
En cas de manquement d’une collectivité ou d’un groupement bénéficiaire à l’une des obligations liées au transfert, l’État peut demander la restitution du monument historique transféré.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Cet amendement tend à rétablir une seule modalité de transfert des monuments aux collectivités, mis en place en 2004 : le transfert à titre gratuit.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Les demandes de transfert de propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sont accompagnées d’un projet culturel. Ces monuments historiques sont cédés à titre gratuit et ne peuvent être vendus.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. L’objectif de cet amendement est de s’assurer que le transfert des monuments historiques soit bien accompagné d’un projet culturel.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 64 est présenté par Mme Cartron, M. Eblé, Mme Lepage, M. Assouline et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 21.
Mme Cécile Cukierman. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour présenter l'amendement n° 64.
Mme Françoise Cartron. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?
Mme Marie-Christine Blandin, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 62, dont je signale qu’il consiste en une réécriture exhaustive de l’article.
La commission est également favorable aux amendements nos 19, 21 et 64.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. La lecture élargie du concept de culture faite par M. Rebsamen m’a rappelé le fameux canular téléphonique de Francis Blanche qui, se faisant passer pour le directeur d’un établissement pour jeunes délinquants, appelle la directrice d’une institution de jeunes filles pour organiser entre les pensionnaires des soirées récréatives et culturelles ! Je vous conseille vivement de l’écouter, car c’est un des canulars les plus drôles qu’il ait jamais faits !
Quoi qu’il en soit, depuis l’extension du principe des échanges culturels, je serais tenté d’aller dans votre direction. Mais deux précautions valant mieux qu’une, je reste tout de même défavorable aux quatre amendements qui viennent d’être présentés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 62.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le ministre, ayant écouté avec beaucoup d’attention les propos échangés depuis tout à l’heure, je voudrais évoquer un dossier que vous connaissez bien, celui de la prison Saint-Michel à Toulouse. En l’occurrence, l’affirmation selon laquelle « projet culturel » serait synonyme de cession par le biais de la gratuité est pour le moment loin d’être vérifiée.
En effet, et nous n’en avons pas encore parlé pour l’instant, vous et le gouvernement auquel vous appartenez avez l’intention de laisser flotter les rubans après avoir procédé à un classement partiel de la prison Saint-Michel – une partie classée est hors d’atteinte –, afin d’attiser mois après mois la convoitise des promoteurs sur une superficie relativement importante.
Décidément, vous allez devoir inscrire votre action dans une démarche un peu plus vertueuse. Nous débattons depuis une heure des garanties à prendre pour éviter que les collectivités territoriales ne revendent les biens ou ne spéculent, en exigeant qu’elles mettent en place un projet culturel. Mais il n’y a aucun engagement de la part du Gouvernement sur le devenir du patrimoine de l’État, ni, plus largement, sur les points qui ont été abordés aujourd'hui !
Voulez-vous ou non protéger notre pays contre la vente à la découpe de son patrimoine culturel ? Jusqu’à présent, nous n’avons pas du tout avancé sur ce dossier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Frédéric Mitterrand, ministre. La proposition de loi a précisément pour objet de créer un Haut conseil qui sera chargé de fournir les garanties nécessaires.
Au demeurant, on ne peut pas m’accuser de favoriser les ventes à la découpe. (M. Jean-Jacques Mirassou manifeste son scepticisme.) À ma connaissance, il n’y en a aucune depuis mon entrée en fonction. Et s’il y en avait eu, cela m’aurait vraiment échappé. Or j’y suis très attentif.
En tant que citoyen, mais aussi en tant que ministre, je partage les préoccupations que vous venez d’exprimer, monsieur Mirassou. Voilà pourquoi je soutiens un texte législatif qui crée un Haut conseil permettant d’éviter les dérives que vous pointez.
Bien évidemment, des cas de figure comme celui que vous évoquez se présenteront peut-être parfois. Il appartiendra alors au Haut conseil de trancher. Il est là pour cela.
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé et les amendements nos 19, 21 et 64 n'ont plus d'objet.
Article 6
La demande de transfert des collectivités territoriales ou de leurs groupements concerne les monuments historiques classés ou inscrits qui se trouvent sur leur territoire et sont jugés transférables conformément à l’article L. 611-2 du code du patrimoine. Elle est adressée au ministre chargé des monuments historiques.
À l’appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un dossier précisant les conditions et le mode de gestion dans lesquels elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble, leur capacité financière à assumer le transfert ainsi que le projet culturel associé.
Le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Ce dernier l’instruit et notifie la demande aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort desquels se trouve l’immeuble. Le ministre chargé des monuments historiques recueille l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Celui-ci formule un avis au regard du projet présenté par la ou les collectivités territoriales candidates.
Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets culturels présentés. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance du maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques ou de l’insuffisance du projet culturel présenté.
Les décisions de transfert d'un monument historique à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont publiées au Journal officiel.
Les décisions de transfert sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Les recours peuvent être formés par toute collectivité ou groupement de collectivités ou toute association ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la désignation de la collectivité ou du groupement bénéficiaire. – (Adopté.)
Article 7
Une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire d’une cession à titre gratuit définit les conditions du transfert de propriété de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état sanitaire, indique les conditions de conservation de l’immeuble et des objets mobiliers qui y sont conservés, les travaux nécessaires, notamment pour satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations complètes relatives à l’ensemble des personnels travaillant pour le monument.
Lorsque le monument transféré n’a pas d’utilisation culturelle avant le transfert, la convention précise qui sont, parmi les personnels, ceux nécessaires à son fonctionnement futur et qui seront les seuls transférés.
Elle prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l’aide de l’État pour un programme de travaux de restauration si l’état de conservation du monument le justifie.
La convention rappelle les prescriptions liées à l’utilisation culturelle du monument telles que définies à l’article 2. Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit a été décidé. Elle fixe la durée pendant laquelle la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre ce projet. Elle fixe notamment les conditions d'ouverture au public et de présentation des objets que renferme le monument.
La convention indique qu’à compter du transfert de propriété et pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire informe l'État avant tout projet de revente de l'immeuble. Celui-ci peut s'opposer à la cession et demander la résiliation de la convention selon des modalités fixées par cette dernière.
Elle indique que toute revente d’un monument acquis gratuitement est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé des monuments historiques et du Haut conseil du patrimoine monumental, conformément à l’article L. 2141-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle indique le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de son application.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, sur l'article.
Mme Françoise Férat. L’article 7 pose le principe de la convention qui doit lier les parties, c’est-à-dire l’État et la ou les collectivités, afin de définir les conditions de transfert.
J’attire l’attention de mes collègues membres de la majorité sénatoriale : il s’agit vraiment d’une modification que nous devons apporter au texte résultant des travaux de l’Assemblée nationale.
La convention devait préciser un certain nombre de points. Elle prenait ainsi en compte les observations des collectivités interrogées dans le cadre de la réflexion du groupe de travail sur le Centre des monuments nationaux. En effet, un questionnaire avait été envoyé à toutes les collectivités ayant bénéficié d’un transfert en application de la loi de 2004 et avait permis de constater le manque d’information dont certaines avaient pu souffrir, rendant parfois le transfert très lourd et complexe.
En commission, une de nos collègues a insisté hier sur le fait que nous avions transféré des charges supplémentaires aux collectivités locales. J’ai alors rappelé – je me permets de le faire de nouveau – qu’il s’agit d’une dévolution volontaire des collectivités locales.
L’enquête nous avait précisément permis de mesurer et d’apporter des précisions – c’est ce que nous voulons faire figurer dans le texte – sur toutes les informations relatives aux transferts, notamment en matière de personnels.
L’Assemblée nationale a apporté deux types de modifications, provoquant une rupture totale avec l’idée du transfert à titre gratuit, qui impliquait pour le Sénat un projet culturel à durée indéterminée. Si la commission de la culture du Sénat prévoyait plusieurs mesures de précaution en cas d’échec du projet culturel, elle n’en faisait pas un principe pour les transferts à titre gratuit.
Aucun seuil n’est prévu. Le préfet et la collectivité pourraient très bien arrêter un projet culturel d’une courte durée, rien ne l’interdisant en l’état et le ministère de la culture n’ayant aucun contrôle à ce niveau de définition de la convention.
Le garde-fou qui était prévu sur une durée indéterminée – il prévoit qu’en cas de revente du monument la collectivité doit prévenir l’État, ce dernier pouvant s’opposer à la cession – n’est valable que pendant la durée fixée par la convention.
Le retour à l’État n’est même pas nécessairement à titre gratuit dans ce cas, puisque les conditions de résiliation de la convention sont fixées par cette dernière.
Une telle disposition est extrêmement dangereuse pour l’avenir du patrimoine monumental de l’État. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant à reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, ainsi qu’un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à dénoncer le fait que « la convention précise qui sont, parmi les personnels, ceux nécessaires » au « fonctionnement futur » d’un monument cédé.
Nous ne comprenons pas que cela puisse justifier la sélection et la réduction du personnel anciennement affecté au monument considéré.
La question du sort des fonctionnaires semble bien loin des préoccupations des rédacteurs de la loi. Or les syndicats ont pointé de nombreux dysfonctionnements concernant la gestion des personnels transférés, dénonçant le droit d’option, qui a malheureusement été synonyme de départ forcé.
Pour le personnel ayant choisi d’intégrer de nouvelles structures, cela a souvent abouti à des reculs en termes de droits individuels ou collectifs, à des remises en cause des acquis sociaux et du régime de temps de travail ou encore à des disparitions de certaines primes ou indemnités, voire à des blocages dans les promotions ou les évolutions de carrière.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Christine Blandin, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, si nous cédons des casernes, nous les céderons avec les soldats ; si nous cédons des tribunaux, nous les céderons avec les juges, les avocats et les greffiers ; et si, par malheur, nous devions céder le Sénat, nous le céderions avec les sénatrices et les sénateurs. (Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Jacques Legendre et Roland du Luart sourient.)
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Vous voulez mettre tout le monde au chômage !
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3 rectifié ter, présenté par Mme Férat, M. Legendre, Mme Morin-Desailly, M. Détraigne, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Goy-Chavent, MM. Namy, Merceron, Tandonnet, Vanlerenberghe et Delahaye et Mme Létard, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
telles que définies à l'article 2
par les mots :
telles que définies à l'article L. 611–4 du code du patrimoine
II. - Troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement a été défendu. Mais j’insiste : il me semble indispensable que nous le votions tous ensemble, faute de quoi la proposition de loi n’aurait aucun sens.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Mézard et Plancade, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
à l'article 2
par les mots :
à l'article L. 611–4 du code du patrimoine
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement et l’amendement n° 32 rectifié s’inscrivent dans la même perspective que l’amendement n° 3 rectifié ter, déposé par Mme Férat.
Je considère donc que ces deux amendements sont défendus. D’ailleurs, ils n’auront plus d’objet en cas d’adoption de l’amendement n° 3 rectifié ter.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 32 rectifié est présenté par MM. Mézard et Plancade, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Tropeano et Vendasi.
L'amendement n° 69 est présenté par Mme Cartron, M. Eblé, Mme Lepage, M. Assouline et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 32 rectifié a été défendu.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 69.
M. David Assouline. Mme Férat s’oppose à une modification adoptée à l’Assemblée nationale et défend un amendement qui reprend les dispositions prévues dans les trois amendements suivants. Il pourrait donc y avoir des querelles de paternité. (Sourires.) Mais ce n’est pas l’objet de mon propos.
À mon sens, le Sénat doit faire bloc, afin que le texte voté par notre assemblée soit celui qui sera adopté à l’issue de l’ensemble du processus parlementaire.
Par conséquent, nous ne nous livrerons à aucune querelle de paternité et nous voterons l’amendement de Mme Férat, dont l’adoption aura pour effet de faire « tomber » les trois amendements suivants, y compris l’amendement n° 69.