Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 bis

Article 24

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. – Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

« Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Intitulé du chapitre IX ter

Article 24 bis

(Non modifié)

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

3° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

« Art. L. 321-6. – Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

« Art. L. 321-7. – La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’État ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés. – (Adopté.)

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

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Chapitre IX ter

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 24 bis
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Articles 24 quater et 24 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par MM. J.P. Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 7.

M. Jean-Pierre Michel. Nous en arrivons au chapitre sur les juridictions financières, qui a provoqué l’échec de la commission mixte paritaire, d’où la nouvelle lecture de ce texte.

Nous souhaitons supprimer tous les articles, je dis bien « tous » les articles, qui se rapportent aux juridictions financières. L’amendement no 7 vise donc à supprimer le chapitre IX, intitulé « Dispositions relatives aux juridictions financières ».

Il semblerait toutefois, et je souhaite que vous nous confirmiez ce point, monsieur le président, que la suppression d’une division et de son intitulé, en l’occurrence le chapitre IX dont je viens de rappeler le libellé, ne vaille pas suppression des articles qui y figurent.

M. Jean-Pierre Michel. Je considère pour ma part, et ce point de vue a été partagé en commission par Hugues Portelli, qui si une division et son intitulé sont supprimés, la matière n’existe plus : il n’y a donc plus à voter.

En d’autres termes, pour nous, si cet amendement est adopté, tous les articles traitant des juridictions financières disparaissent du texte en même temps que la division et son intitulé.

Monsieur le président, si cette interprétation n’était pas celle du Sénat, je demanderais immédiatement une suspension de séance assez longue afin de solliciter sur cette question l’avis juridique des plus hautes autorités de l’État, notamment du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

J’indique d’emblée que je demande un scrutin public sur l’amendement no 7.

M. Éric Doligé. Laissez-nous la majorité, nous réglerons cette question vite fait ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. le président. Mon cher collègue, la suppression d’une division et de son intitulé ne fait pas tomber les articles qu’elle contient.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, c’est votre thèse et celle des services du Sénat, mais je considère que ce n’est pas la bonne juridiquement.

Le chapitre sur les juridictions financières a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Si le Sénat le supprime, la matière de la juridiction financière n’existera plus dans ce texte.

Si vous considérez que tel n’est pas le cas, le groupe socialiste demandera un scrutin public sur la quinzaine d’articles qui composent ce chapitre.

M. le président. Monsieur Michel, le règlement du Sénat prévoit que le vote a lieu article par article.

M. le président. Si l’issue du vote sur la division « chapitre IX ter » et son intitulé est conforme à vos souhaits, on peut légitimement penser que la coordination prévaudra pour les articles suivants et que le vote s’en trouvera accéléré d’autant.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le scrutin public ne nous dérange pas !

M. le président. Rien ne nous dérange, en effet, ma chère collègue.

Mais veuillez poursuivre et achever votre présentation de l’amendement n° 7, monsieur Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, je tiens à le réaffirmer, le groupe socialiste, le groupe CRC et le groupe du RDSE souhaitent que l’ensemble des dispositions relatives aux juridictions financières ne figurent plus dans le texte qui sera soumis au vote final de notre assemblée.

S’il faut demander un scrutin public sur tous les articles de ce chapitre, nous le ferons !

M. Jean-Pierre Michel. Oui, nous le ferons.

Je n’interprète pas le règlement du Sénat de la même façon que le président de séance. Nous votons chapitre par chapitre, mais, lorsqu’il n’y a plus de chapitre, il n’y a plus de matière : il n’y a donc pas lieu de continuer à voter. (Protestations sur les travées de lUMP.)

M. le président. Les scrutins publics nous donneront l’occasion d’approfondir cette question, mon cher collègue.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je suis bien évidemment d’accord avec M. Michel, l’interprétation du Sénat est totalement illogique.

Le règlement du Sénat précise que le vote a lieu article par article ? J’en prends acte. Mais si l’on supprime un titre, il paraît logique de considérer que l’on en supprime le contenu. Le raisonnement me semble d’une logique incontestable.

Cela dit, je ne vois aucun inconvénient à ce que le Sénat se prononce par scrutin public sur chaque article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces deux amendements sont les premiers d’une série qui nous a été présentée ce matin en commission et dont l’objet est de supprimer la totalité du chapitre sur les juridictions financières.

La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis à la disposition du Sénat, et, bien entendu, il n’appartient pas au Gouvernement de se risquer à interpréter le règlement du Sénat. C’est là l’affaire du seul Sénat, qui décide sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

Les articles sur les juridictions financières ont été introduits par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Ils sont le fruit d’une large concertation, et notamment d’une demande du Premier président de la Cour des comptes.

Dans la mesure où il était impossible d’élaborer un seul projet sur l’ensemble des juridictions financières, il a été décidé d’insérer, en tant que de besoin, des dispositions relatives aux juridictions financières dans les textes en cours d’examen par le Parlement.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, fidèle à sa parole, émet un avis défavorable sur ces deux amendements et sur tous ceux qui ont pour objet de supprimer les articles de ce chapitre.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Les dispositions relatives aux juridictions financières sont en effet à l’origine de l’échec de la commission mixte paritaire.

Si nous avons refusé ces dispositions – ceux qui ont participé aux travaux de la CMP s’en souviennent – c’était pour une question de principe. Nous estimions, sans préjuger du fond du dossier, que les sénateurs ne pouvaient pas se prononcer parce qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’étudier les dispositions en cause.

Aujourd’hui, la situation est tout autre. Le Sénat et la commission des lois, avec l’aide de son rapporteur, ont pu examiner au fond les termes du dossier. Nous sommes donc parfaitement en mesure de nous prononcer.

Par ailleurs, M. Détraigne, dont je salue le travail en tant que rapporteur, présentera tout à l’heure un important amendement, que nous sommes plusieurs à avoir cosigné et qui est particulièrement intéressant pour le Sénat. Cet amendement prévoit en effet que le nombre des chambres régionales des comptes ne pourra pas être inférieur à quinze, alors que, dans la version proposée par l’Assemblée nationale, il est simplement évoqué un maximum de vingt.

Refuser ces dispositions reviendrait donc à affaiblir non seulement le texte, mais aussi la position du Sénat, voire le rôle de la Haute Assemblée dans son ensemble.

Notre groupe ne suivra donc pas la commission et il rejoint la position prise voilà un instant par le rapporteur à titre personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous ne pouvons en effet que regretter l’introduction dans le texte de dispositions relatives aux juridictions financières après la première lecture du texte par le Sénat, lequel n’a donc pas pu les examiner, et ainsi se prononcer sur le fond, du fait de la procédure accélérée.

Il s’agit là de procédés tout à fait détestables, monsieur le garde des sceaux.

Aujourd’hui, nous sommes saisis de ce projet de loi en nouvelle lecture. Nous avons donc pu examiner ces dispositions et elles nous paraissent tout à fait acceptables, à condition bien sûr que l’amendement d’Yves Détraigne soit adopté.

Si les regroupements sont utiles, parce qu’en dessous d’un certain seuil d’activité, les chambres régionales des comptes ne sont pas efficaces, il ne faut toutefois pas en supprimer un trop grand nombre.

J’observe enfin, monsieur le président, que, dans un souci de simplification, on pourrait considérer qu’il suffit de supprimer le titre d’un projet de loi pour ne pas avoir à en examiner les articles…

Mais il s’agit là d’un raisonnement par l’absurde que ne comprend pas forcément Jean-Pierre Michel !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Notre groupe maintient, sur ce sujet, sa position initiale.

Sur la forme, la méthode qui a été utilisée n’était pas la bonne, et nous n’avons pas été les seuls à le dire. Nous avons déjà assisté, voilà quelques mois, à une tentative pour faire passer ce texte, que je n’ose qualifier d’intrusion en force au sein de la commission des lois.

Je considère que les dispositions dont il s’agit sont soumises au Sénat non pas en nouvelle ni même en deuxième lecture, mais bien en première lecture. Nous aurions eu, nous dit-on, le temps d’étudier le texte. J’ai le rapport de la commission sous les yeux, mais passons, je n’entrerai pas dans le détail.

En tout état de cause, on ne peut que regretter la méthode utilisée. La concertation a incontestablement eu lieu. Ces dispositions répondent à une demande de la Cour des comptes et les raisons avancées par son Premier président sont tout à fait recevables.

Il est bien évident que des réformes sont possibles, que le fonctionnement des chambres régionales des comptes peut être modifié. Mais après avoir réalisé, ces dernières semaines, pour la délégation aux collectivités territoriales, un rapport sur le contrôle de légalité et sur les contrôles des chambres régionales des comptes, et après avoir entendu de nombreux professionnels et acteurs concernés – membres du secrétariat général de la Cour des comptes, présidents de chambre régionale des comptes, magistrats, élus – je me suis rendu compte que la concertation n’avait pas abouti à un consensus très large. Des discussions subsistent, notamment quant au nombre des chambres et à l’étendue de la réforme.

Sur le fond, certains objectifs sont louables, mais, sur la forme, nous considérons que la méthode qui a été utilisée ne peut pas et ne doit pas passer.

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. S’il suffit de supprimer un titre pour que son contenu tombe, à quoi sert le Sénat ? Voilà la question. En agissant ainsi, nous laissons à l’Assemblée nationale le soin de décider. Quelle aura été notre mission ? Quel aura été notre rôle ? Tout cela, je l’avoue, me laisse perplexe.

M. François Zocchetto. Nous sommes en pleine improvisation !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 24 tendant à supprimer la division « Chapitre IX ter » et son intitulé.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste-EELV.

Je rappelle que la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 4 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 175
Contre 169

Le Sénat a adopté.

En conséquence, la division « Chapitre IX ter » et son intitulé sont supprimés.

Intitulé du chapitre IX ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 sexies A (Texte non modifié par la commission)

Articles 24 quater et 24 quinquies

(Suppressions maintenues)

Articles 24 quater et 24 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Articles 24 sexies à 24 nonies

Article 24 sexies A

(Non modifié)

I. – L’article L. 112-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

II. – L’article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. J.P. Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Jean-Pierre Michel. J’indique d’emblée que je demande un scrutin public sur cet amendement, mais je ne m’expliquerai plus sur ces différents articles, car le Sénat ne veut pas entendre notre logique.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 25.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre amendement va de soi, puisque, bien qu’ayant supprimé la division, ainsi que son intitulé, nous devons semble-t-il néanmoins supprimer tous les articles qu’elle contient.

Nous demandons donc également un scrutin public sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, car ils tendent à supprimer un article extrêmement pratique qui permet au Premier président de la Cour des comptes de consulter les conseils supérieurs des deux corps de magistrats des juridictions financières sur les normes professionnelles qu’il entend mettre en œuvre.

Je ne vois pas à quel titre on voudrait interdire au Premier président Didier Migaud de consulter le conseil supérieur de la Cour des comptes ou le conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur les normes à appliquer. Cela relève du bon fonctionnement de la Cour des comptes, et je suis certain que le Sénat, dans sa sagesse habituelle, votera contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 25 tendant à supprimer l’article 24 sexies A.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste-EELV, l’autre, du groupe CRC.

Je rappelle que la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 5 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Majorité absolue des suffrages exprimés 174
Pour l’adoption 175
Contre 171

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 24 sexies A est supprimé.

Article 24 sexies A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 decies (Texte non modifié par la commission)

Articles 24 sexies à 24 nonies

(Suppressions maintenues)

Articles 24 sexies à 24 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 undecies

Article 24 decies

(Non modifié)

I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants pour l’exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros pour l’exercice 2012 et à trois millions d’euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants pour l’exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros pour l’exercice 2012 et cinq millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement, à compter de l’exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d’euros.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « Le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. J.P. Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il me revient de dire en deux mots de quoi il s’agit, puisque visiblement les amendements ne sont plus présentés.

Cet article 24 decies tend à relever le seuil de l’apurement administratif, de 3 500 habitants à 5 000 habitants par exemple pour les communes, afin de faciliter le travail des chambres régionales des comptes.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression.

À titre personnel, j’estime que cet article n’était pas mauvais.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends très bien que l’on puisse être contre un certain nombre de mesures, mais comment le Sénat peut-il se prétendre défenseur des collectivités locales et dans le même temps refuser de voter une disposition qui vise à simplifier les procédures d’apurement des comptes pour les communes petites et moyennes ?

Le texte prévoit que l’administrateur des finances publiques, l’ancien trésorier-payeur général, effectuera l’apurement administratif des comptes des petites communes dont la population n’excède pas 5 000 habitants. Cela signifie que, jusqu’à ce seuil de 5 000 habitants, la chambre régionale des comptes n’interviendra pas.

Il s’agit d’une simplification pour les communes, d’une facilité qui leur est donnée et je n’imagine pas que le Sénat puisse voter contre.

Je comprends, je le répète, que certains soient contre un certain nombre de mesures par principe, mais ils ne peuvent pas s’opposer à ce texte qui est pratique, pragmatique et a vocation à faciliter la vie des maires.

C’est la raison pour laquelle le Sénat ne peut que voter contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. M. le garde des sceaux veut nous faire croire des choses qui ne sont pas !

Je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes favorables à une réforme d’ensemble de la juridiction financière, mais nous ne sommes pas prêts à voter au coup par coup des dispositions éparses, quand bien même elles pourraient être satisfaisantes placées dans un cadre législatif plus global.

De quoi s’agit-il, en l’occurrence ? De restreindre les compétences des chambres régionales des comptes, puis, à l’occasion d’un autre article, de réduire cette fois le nombre des chambres régionales : moins compétentes, elles n’auront plus besoin d’être aussi nombreuses…

Entre 1981 et 1982, au moment de la décentralisation – député à cette époque, j’avais été rapporteur du projet sur le statut des membres des chambres régionales des comptes - pourquoi a-t-on créé les chambres régionales des comptes ? Parce que, avec la décentralisation, les élus locaux se sont vu confier des responsabilités très importantes : ils ne sont plus sous la tutelle des préfets et leurs budgets sont exécutoires. En outre, les recours des préfets devant les tribunaux administratifs sont de plus en plus rares faute de moyens, en secrétariat et en personnel.

Il me paraît donc indispensable, dans l’intérêt même des élus, y compris ceux des petites communes ou des petites collectivités territoriales, que les cours régionales des comptes puissent vérifier de loin en loin leurs comptes. Quant au comptable public, l’ancien trésorier-payeur général, il ne procédera pas à ces contrôles, tout le monde le sait.

C’est la raison pour laquelle nous sommes pour cet amendement, dans l’intérêt des élus. Un certain nombre d’entre nous sont maires, présidents de conseil général ou de conseil régional, et ont – c’est mon cas – fait l’expérience de ces contrôles des chambres régionales des comptes. Qu’en ont-ils tiré ? Que du bien ! Ces contrôles sont en effet l’occasion de discussions, les magistrats fournissant un certain nombre d’indications sur ce qu’il ne faut pas faire, ce qu’il ne faut plus faire ou sur ce qu’il faut mieux faire, ce qui est très utile aux élus locaux.

Monsieur le garde des sceaux, je regrette de devoir vous le dire, mais votre argumentation, au reste assez spécieuse, est totalement hors de propos !