Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
V. – L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître de son vivant son souhait quant au prélèvement, en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé agrégeant les fichiers positif et négatif de donneurs d’organes. La volonté du donneur est révocable à tout moment.
« Le registre national automatisé mentionné à l’alinéa précédent est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la personne décédée est inscrite au registre national automatisé, les proches du défunt sont informés de cette volonté et de leur droit à connaître les prélèvements effectués. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition » sont remplacés par les mots : « s’efforce de recueillir auprès de ses proches l’accord ou l’opposition ».
VI. – Au 2° de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté par M. François Fortassin puisque nous souhaitons la création d’un « fichier positif » de donneurs d’organes.
Toutes et tous ici, nous avons l’intention de créer un cadre législatif permettant d’encourager la pratique du don d’organes post mortem, qui permet de sauver des dizaines de vies chaque année.
Les associations de malades en attente de greffe espèrent des gestes forts, de vraies décisions courageuses, en accord avec nos principes.
Il ne s’agit pas de stigmatiser celles et ceux qui font le choix de ne pas donner. Comme nous le verrons aussi à l’article 23, dont nous débattrons sans doute demain, cela relève d’un choix personnel et tout à fait respectable.
Il ne s’agit pas non plus de revenir sur le principe du consentement présumé. Toutefois, ce consentement présumé est bien souvent contredit par les familles, non par refus du don, mais simplement par méconnaissance de la volonté réelle du défunt.
Si le consentement présumé reste, à notre avis, une mesure adaptée, nous souhaitons y ajouter la possibilité d’inscrire son nom sur un registre positif de donneurs d’organes. Cet ajout n’est, selon nous, nullement superflu et, de surcroît, la mise en place d’un tel registre ne présente pas de difficulté. Il permettrait simplement à toutes celles et à tous ceux qui détiennent des « cartes de donneur », et ils sont nombreux, d’être reconnus comme tels, alors que ces cartes n’ont actuellement aucune valeur.
On sait que la quasi-totalité de nos concitoyens respectent la décision du défunt lorsqu’ils la connaissent, mais il nous paraît opportun de créer ce fichier positif des donneurs d’organes.
L’efficacité des campagnes d’information sur le don d’organes favorise le dialogue dans les familles, lequel est très souvent à la base de l’acceptation du principe du don. À nos yeux, toutes les mesures qui favorisent le don d’organes, surtout lorsqu’elles ont le mérite d’être simples à mettre en œuvre, doivent être encouragées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La loi Caillavet repose sur le refus : les personnes qui refusent de donner leurs organes doivent s’inscrire sur le registre national des refus. Par conséquent, toute personne qui ne figure pas sur ce registre est présumée avoir accepté de donner ses organes.
La mise en place d’un registre des donneurs d’organes, registre dit « positif », serait, aux dires des chercheurs et des médecins que nous avons consultés, source d’une complexité supplémentaire.
Étant entendu, premièrement, que le principe est que celui qui ne refuse pas de donner ses organes est considéré comme un donneur implicite, deuxièmement, que la mise en place de ce registre positif entraînerait des difficultés, notamment matérielles, et troisièmement, que, lors de l’examen en première lecture, nous nous sommes prononcés pour une information de l’assuré par la sécurité sociale à réception de sa carte Vitale, afin qu’il sache qu’il est considéré comme donneur sauf en cas d’inscription de son refus sur le registre, nous préférons en rester au registre des refus.
De plus, avec un registre positif, si ceux qui acceptent le don omettaient de faire la démarche de s’inscrire, ils seraient nécessairement considérés comme étant opposés au don. Le nombre de donneurs se trouverait alors considérablement réduit, de même que, finalement, celui des dons, ce qui accroîtrait encore le manque de greffons.
Voilà pourquoi la commission est défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je suis tout à fait d’accord avec M. le rapporteur : si ces amendements étaient adoptés, on passerait en quelque sorte d’un régime de consentement présumé à un régime de consentement exprès, ce qui risquerait de fragiliser profondément le système en vigueur. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-2. – Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. » – (Adopté.)
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Article 5 quinquies AA
(Non modifié)
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6-1. – Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. »
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. L’article 5 quinquies AA a déjà fait l’objet d’un important débat dans notre hémicycle. Il s’agissait, chacun s’en souvient, de lever la discrimination dont sont victimes les homosexuels en matière de don de sang.
Cette discrimination, qui date de 1983, c’est-à-dire de l’époque où les pouvoirs publics ont enfin pris conscience de l’existence d’une maladie aux apparences de pandémie, n’est plus scientifiquement justifiée aujourd’hui puisque chaque don fait l’objet d’un questionnaire et d’un test.
La logique qui présidait à l’interdiction s’appuyait sur la notion de « public à risque ».
M. Bruno Sido. Ça, c’est vrai !
M. Guy Fischer. Il faut avoir le courage de dire que, s’il n’y a pas de public à risque, il existe en revanche des pratiques à risque. C’est sur ce point que mon analyse diffère de la vôtre, monsieur Sido, et c’est pour cette raison que nous soutiendrons l’amendement déposé par nos collègues du groupe socialiste.
La rédaction actuelle de cet article n’est pas pleinement satisfaisante. Si nous ne doutons pas que les uns et les autres ici soient contre les discriminations, nous craignons que, en l’état du texte, les couples homosexuels ne demeurent discriminés. Il suffit en effet que l’homosexualité soit considérée, dans un décret ou une ordonnance, comme une « contre-indication médicale » pour que, nolens volens, cette discrimination perdure.
Nous considérons qu’il faut être plus clair et que la loi doit préciser que les discriminations fondées sur les orientations sexuelles sont interdites dès lors qu’il s’agit de dons de sang ou d’organes. Voilà pourquoi nous voterons en faveur de l’amendement déposé par notre collègue Bernard Cazeau. Nous nous abstiendrons sur cet article si cet amendement n’est pas adopté.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
en dehors de contre-indications médicales
par les mots :
en raison de son orientation sexuelle
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. M. Fischer a pratiquement présenté cet amendement, ce dont je le remercie.
En évoquant dans cet article des « contre-indications médicales », on évite de prendre en compte le problème des donneurs homosexuels. Il y a là une ambiguïté qu’il convient de lever.
Bien sûr, il faut exclure les donneurs en cas de contre-indication médicale, mais il ne faut pas laisser perdurer la pratique actuelle, qui consiste à interdire les dons des donneurs homosexuels, y compris, comme on l’a vu, de moelle osseuse. Je pense notamment à l’homme ayant mené une grève de la faim à Toulouse.
Le lien entre sida et homosexualité, cela remonte aux années quatre-vingt ! C’est vrai, lorsque le sida est apparu, on l’a assimilé à l’homosexualité. Mais, depuis, les choses ont tout de même évolué ! Aujourd’hui, parmi tous les malades du sida dans le monde, il y a sans doute plus d’hétérosexuels que d’homosexuels.
Cet amendement vise donc à réparer une injustice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, dans le cadre des travaux que nous avons menés à l’occasion de la première lecture de ce texte, nous avions retenu la rédaction suivante : « Nul ne peut être exclu du don en dehors de contre-indications médicales. » L’Assemblée nationale a souhaité préciser qu’il s’agissait en l’occurrence du don de sang, et nous n’avons pas cru bon de modifier cette nouvelle version.
Cette rédaction nous semble largement suffisante puisque ce sont bien des contre-indications médicales qui doivent exclure un donneur dans le cadre d’un don de sang, et non pas ses orientations sexuelles.
Je préfère retenir la formule mentionnant l’absence de contre-indications médicales, qui ne stigmatise pas les homosexuels.
Au demeurant, sans doute serait-il utile que le ministère de la santé modifie l’arrêté mis à la disposition des médecins effectuant le prélèvement. Je pense notamment aux questions qui sont posées au donneur, en particulier sur ses relations sexuelles. Mais ce problème ne relève pas du domaine de la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je comprends parfaitement que la contre-indication concernant les hommes ayant des relations avec d’autres hommes soit un sujet sensible.
Les contre-indications sont établies au vu des données épidémiologiques, techniques et scientifiques du moment. Il est vrai qu’elles ont vocation à être révisées régulièrement en fonction de l’évolution de ces données.
Je voudrais simplement rappeler que la majorité des pays européens, qui sont, au même titre que la France, préoccupés par cette question, ont choisi d’appliquer cette règle.
À cet égard, je vous signale que le Conseil de l’Europe s’est saisi de cette question et s’interroge sur le bien-fondé de cette contre-indication. Il devrait adopter une résolution d’ici à novembre prochain pour éclairer précisément les États membres sur le meilleur dispositif et son évolution éventuelle.
Tous les pays, et la France au premier chef, sont en effet particulièrement attentifs aux évolutions susceptibles de modifier les contre-indications actuelles au don de sang. Nous examinerons par conséquent avec une grande attention la résolution du Conseil de l’Europe.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Si j’ai souhaité être cosignataire de cet amendement, c’est parce qu’il me paraît aberrant qu’en 2011 la France puisse cautionner une telle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Je rappelle que l’annexe II de l’arrêté dit « Bachelot » du 12 janvier 2009, érige en « contre-indication » au don de sang « l’homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme » ! Il est donc évident que nos concitoyens homosexuels et bisexuels masculins sont discriminés, car exclus du don de sang.
Je n’ai pas été convaincu par les explications données, lors de la première lecture, par Mme la secrétaire d’État. Non, l’homosexualité n’est pas un facteur de risque pour le VIH ! Ce n’est pas l’orientation sexuelle, mais bien les comportements à risque qui sont en cause dans la transmission du virus.
Par ailleurs, on essaie de nous convaincre du bien-fondé de cette discrimination au motif que le taux de séropositivité serait plus important chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Je me permets donc de rappeler ici les propos de M. Xavier Bertrand, qui, en 2006, précisait à juste titre qu’« il n’y a pas de groupe à risque », mais « des pratiques à risque ».
Les maladies sexuellement transmissibles ne font pas de discrimination entre les hétérosexuels et les homosexuels. D’ailleurs, aujourd’hui, les hétérosexuels sont plus concernés par les nouvelles contaminations que les homosexuels ! Le virus progresse donc plus vite chez ceux qui ne paraissent pas « à risque » aux yeux de Mme la secrétaire d’État.
Rappelons également que, de nos jours, la sécurité des transfusions sanguines est assurée à plusieurs niveaux et permet d’écarter la quasi-totalité des dons contaminés.
Enfin, au-delà de ces indications chiffrées, je rappelle qu’il s’agit, en pratique, d’un questionnaire réalisé au moment du don. Certains citoyens peuvent tout à fait considérer que leur orientation sexuelle ne regarde qu’eux, car elle relève de l’intimité de leur vie privée. Des hommes peuvent donc ne pas souhaiter indiquer, lors du don, qu’ils ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes. Cette interdiction, indépendamment de son caractère discriminant, est donc inefficace.
Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Je voterai aussi cet amendement.
En invoquant le principe de précaution pour justifier une telle discrimination, on oublie de dire qu’il est, en définitive, totalement inefficace.
Personne ne sait qui, dans cet hémicycle, est homosexuel et qui est hétérosexuel. À supposer que je sois homosexuel et que je ne veuille pas le déclarer, ce n’est pas un médecin qui voudrait me faire avouer mon homosexualité qui me fera changer d’attitude à cet égard !
Autrement dit, cette prétendue application du principe de précaution, outre qu’elle présente un caractère absolument discriminatoire, est un paravent de papier de soie puisque son efficacité est nulle. Dès lors, pourquoi s’acharner à maintenir cette disposition en l’état ?
Mme Annie David. Très bien !
M. Guy Fischer. C’est du bon sens !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 quinquies AA.
(L'article 5 quinquies AA est adopté.)
Article 5 quinquies A
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. » – (Adopté.)
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Article 5 sexies
(Supprimé)
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Article 5 octies
(Supprimé)
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Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Le Gouvernement a déposé sur l’article 6, dont nous allons maintenant discuter, un amendement que la commission n’a pu examiner ce matin. Je demande par conséquent une brève interruption de séance afin qu’elle puisse se réunir.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 6
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
c et d) (Suppressions maintenues)
2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
4° (Suppression maintenue)
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de sang périphérique ou de la moelle osseuse est bienvenue. Toutefois, nous regrettons qu’il soit procédé à cette harmonisation alors que l’on conserve, dans le même temps, un régime que nous considérons comme une entrave à la volonté de don.
La déclaration de consentement devant le tribunal de grande instance est, à notre avis, de nature à décourager le don. Certes, on peut considérer – et c’est certainement la réponse que l’on nous fera – que l’intervention d’un magistrat constitue une garantie, mais celle-ci peut aussi être un frein à la volonté de procéder au don.
Le don de sang, si l’on se réfère à des situations existantes, n’est pas, quant à lui, astreint à cette procédure. De même, le don de sang périphérique est actuellement soumis au régime du simple consentement écrit. L’harmonisation aurait dû être effectuée sur cette base.
Ce consentement écrit est tout à fait suffisant, à notre avis, car il permet de s’assurer de la volonté du donneur. Si vous considérez que cet accord peut être imposé sous pression, que dire, dans ce cas, du don de sang ou du don de sang périphérique ? Doit-on le « garantir » par la vérification d’un juge ? Selon nous, ce contrôle n’est pas nécessaire, les techniques de prélèvement étant aujourd’hui suffisamment simples pour être assimilées à un don de sang ou de plaquettes. Les risques sont très limités, selon la plupart des praticiens.
Finalement, même si cet article 6 procède d’une intention louable, la conséquence de cette harmonisation à rebours est de décourager le don. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le consentement soit établi sur la base du régime propre au don du sang, celui du consentement écrit du donneur, bien suffisant à notre avis.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
hématopoïétiques
insérer les mots :
et des cellules mononucléées sanguines
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 6, les cellules hématopoïétiques relèvent des dispositions applicables non pas au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, mais aux cellules.
Ces dispositions doivent également s’appliquer aux cellules mononucléées sanguines, qui servent à la préparation de produits de thérapie cellulaire. Celles-ci sont utilisées dans le traitement des hémopathies malignes comme complément des greffes de cellules hématopoïétiques afin de favoriser la prise de la greffe ou d’obtenir un effet antitumoral.
Les critères de sélection applicables aux cellules permettent de mieux répondre à la spécificité des cellules mononucléées sanguines. Il est donc scientifiquement logique et cohérent d’appliquer à ces dernières les mêmes règles de sélection biologique des donneurs que celles qui sont prévues pour les cellules.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 16, car il lui semble que la suppression du recours au juge pour le prélèvement de moelle osseuse limite la protection du donneur.
En revanche, elle émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, qui vise à donner le même statut aux cellules mononucléées sanguines et aux cellules hématopoïétiques issues de moelle osseuse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques n’est pas totalement dénué de risques pour le donneur. Le prélèvement est invasif, surtout lorsqu’il est opéré dans la moelle osseuse ; lorsqu’il est réalisé dans le sang périphérique, il faut administrer des facteurs de croissance au donneur qui peuvent avoir, comme tout médicament, des effets indésirables.
Ces caractéristiques plaident en faveur du maintien d’un recueil du consentement par le juge, procédure qui constitue une garantie éthique supplémentaire pour les donneurs, le juge vérifiant qu’un médecin leur a bien délivré une information sur les risques du prélèvement.
En outre, cette procédure, désormais habituelle, ne retarde pas ce type de greffes, lesquelles sont rarement réalisées dans l’urgence.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.
M. Guy Fischer. Je voudrais revenir sur le don d’organes, et plus spécialement sur l’information de nos concitoyens en la matière.
Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur ont fait valoir à juste titre que, dans ce domaine, la France était, parmi les pays de l’Union européenne, pour ainsi dire exemplaire. Les efforts doivent être poursuivis et c’est pourquoi nous nous inquiétons des conséquences de la révision générale des politiques publiques, qui impose des réductions drastiques de moyens à nos hôpitaux publics.
Le problème se pose à Lyon, où est menacée une unité de transplantation hépatique. Certes, le dossier vient de connaître une légère évolution, mais on ne peut que déplorer la diminution des moyens ou la volonté de concentrer sur certains centres hospitaliers ce qui se pratique très bien ailleurs.
Nous considérons que l’information de nos concitoyens en matière de dons d’organes est très importante. Nous l’avons dit lors de l’examen du projet de loi en première lecture : tout doit être mis en œuvre, d’une part, pour que ceux-ci soient pleinement informés sur la législation en la matière – il reste beaucoup à faire à cet égard –, d’autre part, pour que la volonté des femmes et des hommes qui font le choix du don de vie soit pleinement respectée.
Monsieur le rapporteur, la seule apposition sur la carte Vitale de la mention « a été informé de la loi en matière de dons d’organes » n’est, à l’évidence, pas suffisante. En effet, dire que nos concitoyens ont été informés ne garantit en rien qu’ils l’aient été vraiment.
C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il faut encore développer l’information. Cela passe par d’amples campagnes, menées notamment par le biais des grands médias audiovisuels – Mme la secrétaire d'État me répondra peut-être qu’au moins une campagne de ce type est organisée annuellement – et en synergie avec les associations militant pour le don. Mais cela passe aussi par le respect de la volonté du donneur : rien ne sert de multiplier les informations si, in fine, cette volonté n’est pas respectée.
C’est pourquoi nous regrettons la suppression des articles 5 sexies et 5 octies, considérant que tout ce qui peut être tenté en vue de favoriser le don doit l’être.