M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.
M. Jacky Le Menn. J’ai déjà eu l’occasion de dire lors de la discussion générale que nous souscrivions tout à fait à la proposition qu’a formalisée M. le rapporteur pour avis.
Il faut bien se mettre dans la situation de ce malade fragile – je sais, madame la secrétaire d’Etat, que vous le faites et que l’on ne peut vous suspecter d’aucune mauvaise intention –, qui est amené d’emblée à se déterminer face à des procédures d’une grande complexité : doit-il saisir le juge administratif pour ce qui concerne la régularité de la procédure d’admission en soins, c'est-à-dire la partie juridique et formelle, ou le juge judiciaire s’il conteste le bien-fondé de la mesure ?
Cette complexification risque de ne pas arranger les choses. Je crois que le Conseil constitutionnel ne s’est pas opposé – il le suggère même d’une manière quelque peu indirecte – à une unification de la saisine du juge.
Cet amendement n° 34 est tout à fait acceptable. Bien évidemment, il doit être complété par l’amendement n° 37 qui permettra d’allonger les délais concernant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. On sait bien qu’il manque actuellement des juges : certains sont en formation, et nous espérons qu’il y en aura d’autres.
En tout cas, le fait que le juge des libertés et de la détention puisse se saisir de l’ensemble de ce contentieux nous semble aller tout à fait dans le bon sens, celui d’une moindre complexité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Christian Cointat, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je voudrais simplement préciser que la commission des lois, comme Jean-René Lecerf m’en a transmis le message, est bien entendu favorable au sous-amendement n° 505 qui vise à reporter du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2013 la date de mise en application de l’unification du contentieux.
J’en profite également pour dire, madame la secrétaire d’État, que, lorsque j’ai remplacé Jean-René Lecerf et que j’ai pris connaissance des amendements, j’ai été stupéfait de découvrir l’amendement n° 34, car j’étais persuadé que cette proposition était déjà en vigueur. Il ne me paraissait pas pensable que, pour des personnes aussi fragiles que celles qui nécessitent des soins psychiatriques, ne soit pas mis en œuvre un bloc unique de compétences pour le contentieux. Je peux donc vous assurer que c’est avec enthousiasme que j’ai accepté de défendre cette position. (Sourires sur le banc de la commission.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la secrétaire d'État, il est étonnant que vous ne soyez pas favorable à cet amendement ou, en tout cas, que vous vous en remettiez à notre assemblée, sachant que, de façon constante, le législateur s’emploie, me semble-t-il, à simplifier les contentieux.
Or, en l’espèce, concernant des malades qui sont généralement en assez grande difficulté, le Gouvernement semble se complaire dans la complexité des procédures, ce qui peut d'ailleurs amener à s’interroger sur d’éventuelles arrière-pensées.
L’amendement proposé par la commission des lois, que j’ai soutenu et voté en commission, me paraît aller dans le sens de la simplification et témoigne d’une meilleure compréhension des raisons qui, sur le fond, peuvent motiver ce contentieux. C’est pourquoi regrouper dans les seules mains du juge judiciaire les contentieux me paraît beaucoup plus approprié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 505.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l’article 14 est réservé.
Article 6
Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;
1° A (nouveau) Après l’article L. 3222-1, il est inséré un article L. 3222-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1 A. – Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 et les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2.
« Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
1° L’article L. 3222-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « relevant d’une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques sans leur consentement en application de l’article L. 3212-1, s’agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s’agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du certificat médical prévu à ce même 2°. » ;
1° bis (nouveau) Après le même article L. 3222-1-1, il est inséré un article L. 3222-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-2. – Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 conclut des conventions avec :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ;
« 3° Le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d’assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’État modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° À l’article L. 3222-2, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 3212-1 » sont remplacées par la référence : « au I de l’article L. 3212-1 » ;
3° L’article L. 3222-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3222-3. – Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être hospitalisées dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.
« Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 3222-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. » ;
b) Au second alinéa, à la première phrase, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « admises en soins psychiatriques » et, à la seconde phrase, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « L. 3211-2-1 » ;
5° À l’article L. 3222-5, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » et le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;
5° bis (nouveau) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Commission départementale des soins psychiatriques » ;
6° L’article L. 3223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3223-1. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
« 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et examine leur situation ;
« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
« 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ;
« 5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au III de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
« 6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé et au procureur de la République ;
« 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques sans son consentement d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
« 8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques sans son consentement.
« Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. » ;
7° Au sixième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots : « des autres départements de la région ou des départements limitrophes » sont remplacés par les mots : « d’autres départements ».
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
faisant l’objet de
par les mots :
recevant des
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s’agit d’un changement de terminologie qui ne nous semble pas apporter grand-chose. La commission n’y est donc pas favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé autorisés à assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1 et habilités à délivrer des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4. La convention établie est conclue entre l’établissement de santé ne participant pas à la sectorisation psychiatrique selon les conditions définies à l’article L. 3221-4 et l’établissement de santé qui en est chargé pour le territoire d’implantation de l’établissement non participant. La convention définit les aires géographiques d’intervention commune ainsi que les modalités d’organisation et de coordination entre les professionnels des deux établissements de santé. Cette convention est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Les établissements assurant cette mission de service public doivent disposer de capacités suffisantes et d’une offre de prévention et de réinsertion en milieu ouvert, d’où la référence au secteur psychiatrique.
Ce mode d’organisation du soin remonte à une circulaire du 15 mars 1960. Il a marqué, à l’époque, une avancée très positive qui a permis à la psychiatrie de trouver sa place au sein de la population et dans les collectivités locales.
Depuis 1960, tout est fait pour prendre en charge les patients au plus près de leur domicile, de leur entourage, de leur milieu familial par des équipes décentralisées. Cette réforme fut mise en place progressivement, et non à la va-vite et sans méthode, comme on le voit trop souvent aujourd’hui. Elle a bénéficié de l’engagement total des infirmiers psychiatriques, de leur dévouement et de leur compétence.
Beaucoup de professionnels ont été déçus en 2009 de constater que la psychiatrie restait en dehors de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dite loi HPST.
Pour nous, il apparaît particulièrement nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public dans le champ psychiatrique puissent disposer non seulement de capacités d’hospitalisation, mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à délivrer des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer une prise en charge de substitution en ambulatoire prévue par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L’objet de cet amendement, qui porte sur l’organisation territoriale de la psychiatrie, relève davantage d’une loi ou d’un plan de santé mentale.
Par ailleurs, je précise que lorsque l’Agence régionale de santé, l’ARS, autorise un établissement de santé à assurer la mission de service public d’accueil des personnes hospitalisées sans leur consentement, elle tient évidemment compte de la répartition géographique de l’offre de soins psychiatriques sur le territoire concerné.
Écrire que les établissements accueillant des personnes hospitalisées sans leur consentement sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique me semble donc tautologique !
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cet amendement vise à garantir que tout patient sur un territoire soit pris en charge par l’établissement situé sur ce territoire. Pour ce faire, il prévoit que les établissements soient sectorisés afin que tous aient un territoire d’exercice : cela conduit à subordonner l’exercice d’une mission de service public, en l’occurrence la prise en charge des patients en soins sans consentement, à la participation à la sectorisation.
Or la loi HPST du 21 juillet 2009 précise que cette mission de service public peut être exercée par tout établissement autorisé en psychiatrie, quels que soient son statut et ses modalités d’organisation. Sur ce point, la loi HPST ne fait que reprendre le droit actuel.
En effet, depuis de nombreuses années, les établissements participent à la prise en charge en soins sans consentement sans toutefois être sectorisés. Dans ce cas, s’ils ne disposent pas de l’ensemble des outils thérapeutiques adaptés à la prise en charge du patient, ils peuvent passer une convention avec des établissements exerçant la mission de service public de prise en charge en soins sans consentement et disposant des équipements nécessaires, que ces derniers établissements soient sectorisés ou non.
En outre, l’attribution de la mission de service public fera l’objet d’une inscription dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’établissement et l’ARS qui mentionnera la zone d’exercice de cette mission, afin de garantir à chaque patient une orientation vers un établissement bien identifié.
Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3222-1-1-A. – Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et de prévention de leur survenance, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1 et participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4 et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 437 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 435 rectifié, le dispositif de soins français est trop focalisé sur l’urgence, ce qui « embolise » continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de services mobiles d’urgence et de réanimation, les SMUR, et les services d’urgence, sans investir suffisamment sur l’anticipation et le désamorçage des situations aiguës.
S’agissant de l’amendement n° 437 rectifié bis, le rapporteur à l’Assemblée nationale a précisé qu’il y a peu, voire pas du tout, d’interaction entre les psychiatres du secteur privé et ceux du secteur public.
Il faut inciter les psychiatres du privé à faire des visites à domicile et à s’intéresser un peu plus aux pathologies les plus graves, car cette absence de coopération nuit à une prise en charge plus rapide des situations décompensées.
L’organisation en pôles de santé permettra collectivement aux psychiatres sur un territoire de santé de s’organiser pour répondre aux demandes urgentes et de mettre en place des pratiques coopératives avec les médecins généralistes. Elle permettra également, en donnant une lisibilité aux psychiatres libéraux, d'instituer des coopérations avec le secteur psychiatrique.
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
1° Après le mot :
psychiatriques
insérer les mots :
et de prévention de leur survenance
2° Après les mots :
gendarmerie nationale,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les établissements de santé prenant en charge les urgences, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1, les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4 et les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2.
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
en coordination avec les établissements participants à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Il est défendu, monsieur le président. Notre argumentation est identique à celle que vient de présenter Mme Payet.
M. le président. Les amendements nos 3 rectifié quinquies et 437 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié quinquies est présenté par MM. Milon et Beaumont, Mmes Sittler et Desmarescaux et MM. Carle et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 437 rectifié bis est présenté par Mme Payet et M. Détraigne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après les mots :
mentionnés à l’articles L. 3222-1
insérer les mots :
, les groupements de psychiatres libéraux
L’amendement n° 3 rectifié quinquies n'est pas soutenu.
L'amendement n° 437 rectifié bis a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements encore en discussion commune ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L’amendement n° 435 rectifié tend à préciser que le dispositif mis en place par l’ARS dans chaque territoire de santé devra non seulement répondre aux urgences psychiatriques, mais aussi prévenir leur survenance.
La commission estime qu’il est préférable de distinguer la question de la gestion des urgences psychiatriques de celle de la prévention des crises psychiatriques. Ces deux problématiques appellent des réponses différentes : un malade en crise aiguë ne peut pas être réceptif à une action de prévention.
Je rappelle, par ailleurs, que ces questions devraient être traitées dans le cadre d’une loi sur la santé mentale. Néanmoins, la prévention est un sujet majeur, notamment pour les nouvelles maladies émergentes, qui posent également d’importants problèmes éthiques.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 435 rectifié, tout comme à l’amendement n° 221, qui a le même objet.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 437 rectifié bis, qui tend à proposer que les groupements de psychiatres libéraux organisés en pôle de santé puissent participer au dispositif de réponse aux urgences psychiatriques mis en place par l’ARS. Cette disposition devrait encourager les interactions entre la psychiatrie publique et la psychiatrie privée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 435 rectifié et 221, qui soulèvent la question de la sectorisation du dispositif de réponse aux urgences.
Un tel dispositif doit intégrer l'ensemble des établissements de santé accueillant des patients dont l'état de santé nécessite une prise en charge en psychiatrie, donc bien évidemment les établissements sectorisés – sur ce point, nous sommes d'accord.
Mais ces derniers ne représentent pas l'intégralité des établissements qui assurent la mission de service public de prise en charge des patients sans consentement, ni a fortiori l'intégralité des établissements accueillant des patients en urgence. Je précise à cet égard que de nombreux établissements de santé qui accueillent des patients en médecine d’urgence et en psychiatrie ne sont pas autorisés. Pour preuve, les centres hospitaliers universitaires accueillent des malades atteints de troubles psychiatriques, même s’ils ne sont pas autorisés.
C'est pourquoi le projet de loi mentionne les établissements de santé en général, ce qui comprend bien entendu tous les établissements et pas seulement ceux qui sont autorisés.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 437 rectifié bis qui porte sur l'intégration des médecins libéraux dans le dispositif des urgences.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Mme la secrétaire d'État vient de donner un avis favorable à l'intégration des psychiatres libéraux dans le dispositif d’urgence.
Je voudrais souligner qu’il est, de manière générale, de plus en plus difficile de pouvoir consulter en urgence un médecin, sans même parler d’un psychiatre, a fortiori la nuit : ces difficultés indescriptibles plongent parfois les malades et leurs familles dans une grande inquiétude.
L’urgence devient de plus en plus inaccessible : il suffit de se rendre dans n’importe quel service d’urgence d’un hôpital pour constater qu’il faut attendre plusieurs heures avant de voir un médecin ; et c’est encore pire pour les consultations spécialisées comme la psychiatrie !
Mes chers collègues, cela nous concerne tous un jour ou l’autre : on m’a rapporté des cas précis de malades ayant été confrontés à cette interminable attente et j’ai pu m’en rendre compte par moi-même.
Cette situation nous renvoie au problème de fond de la démographie médicale, ainsi qu’à la dégradation et au démantèlement des établissements de santé.