M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet article  2, que ces deux amendements identiques visent à supprimer, est en fait au cœur du projet de loi.

Il entérine tout d’abord le passage de l’hospitalisation sous contrainte à l’admission en soins psychiatriques sans consentement. Il introduit ensuite un certain nombre d’adaptations visant à tenir compte des failles du dispositif actuel, en particulier lorsqu’il est impossible de procéder à une hospitalisation sur demande d’un tiers, faute de tiers.

La nouvelle voie d’admission proposée, qui ne repose pas sur l’existence d’un tiers, mais sur la notion de « péril imminent », vient donc combler un vide problématique qui contraint jusqu’à présent à recourir à l’hospitalisation d’office pour des cas qui n’en relèvent pas.

Donc, pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je ne peux être que défavorable à ces deux amendements de suppression puisque l’article 2 apporte des solutions indispensables pour favoriser l’accès aux soins des personnes souffrant de troubles mentaux et des améliorations significatives de leurs droits.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 440 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. L’Assemblée nationale a autorisé le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé à demander, à titre personnel, des soins pour son protégé.

Toutefois, introduire le principe selon lequel un tuteur ou curateur pourrait agir à titre personnel, c'est-à-dire indépendamment de sa mission de protection juridique, constituerait une novation juridique et risquerait d’entraîner de nombreux contentieux.

L'amendement tend donc à prévoir que la personne chargée de la protection du majeur peut ès qualités, et non à titre personnel, être le tiers qui demande des soins sans consentement.

Je sais bien qu’une telle disposition peut sembler n’être qu’une simple confirmation du droit existant, mais elle permettra d’apaiser les inquiétudes de nos collègues députés…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission a suivi les propositions de la commission des lois et a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article L. 3212-3 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la rédaction de l’article 2, modifie la procédure relative à l’hospitalisation sur demande d’un tiers. En effet, alors qu’il faut théoriquement deux certificats médicaux, les alinéas 17 et 18 de cet article prévoient que l’on pourrait se dispenser de cette mesure de protection des patients en cas de risque grave pour sa santé.

Naturellement, il ne s’agit pas pour nous de rendre impossible l’admission d’une personne souffrant de troubles mentaux en hospitalisation complète si elle encourt des risques graves pour sa santé. Telle n’est bien évidemment pas notre idée ! Nous voulons préserver le cadre juridique actuel, qui est plus protecteur pour les patients.

Exiger un double certificat médical permet de s’assurer que l’état de santé du patient n’est pas temporaire et qu’il ne peut pas être soigné ou accueilli sous une autre forme que la privation de sa liberté. L’urgence de la situation ne rendant pas impossible une double consultation dans des délais réduits, cette disposition relèverait-elle moins d’un impératif de santé que d’un impératif matériel résultant de la situation dramatique dans laquelle se trouvent la psychiatrie et les hôpitaux psychiatriques dans notre pays ?

En tout état de cause, il nous semble que déroger à ce principe présente plus de risques que d’avantages, raison pour laquelle nous proposons la suppression de ces deux alinéas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement propose la suppression de la procédure d’urgence applicable aux admissions en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers.

La suppression de cette procédure exceptionnelle n’est pas envisageable, car elle concerne des cas qui ne sont pas couverts par la procédure de droit commun prévue à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Par ailleurs, l’encadrement de cette procédure a été précisé par l’Assemblée nationale. Afin d’éviter toute confusion avec la nouvelle voie d’admission en l’absence de tiers, celle-ci a remplacé la notion de « péril imminent » par celle de « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».

En outre, elle a indiqué que les certificats médicaux établis respectivement au bout de 24 heures et de 72 heures doivent l’être par deux médecins différents, afin d’apporter des garanties suffisantes aux personnes admises en soins selon cette procédure d’urgence.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. La disposition visée est indispensable pour permettre la prise en charge des patients que leur état mental met en danger. La priorité est alors de soigner le patient sans délai.

Comme M. le rapporteur l’a indiqué, cette dérogation est entourée de garanties en termes de diversité de certificats, puisque, dans le délai de 72 heures après l’admission, il y aura toujours deux certificats établis par deux médecins différents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Dans le cadre d’une procédure d’urgence, agir dans l’intérêt du malade doit demeurer au centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs de soins sans consentement. C’est dans cette logique que s’inscrit notre amendement : il dispose que, dans le cas d’une personne atteinte de troubles mentaux dont l’état de santé imposerait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, l’admission sans consentement sur demande d’un tiers doit être conditionnée à une vérification d’identités.

En l’occurrence, nous préconisons que cette vérification soit intégrée au champ des obligations du directeur de l’établissement. Je rappelle que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « la demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil ».

La jurisprudence concernant le contrôle des soins sous contrainte est importante. Elle prouve la nécessité de clarifier les règles existantes. Ainsi, dans le cas d’une demande de soins par un tiers, le directeur devra procéder à la vérification de l’existence de liens préalables entre le patient et ce dernier tel que peuvent l’être « d’éventuels liens de parenté ou de voisinage », comme l’a précisé le Conseil d’État dans son avis du 3 décembre 2003.

Concernant toujours ce tiers, la cour administrative d’appel de Nantes a également énoncé, dans un arrêt du 30 novembre 1999, « qu’il ne pouvait pas faire partie du personnel soignant de l’établissement d’accueil exception faite pour les assistantes sociales ». Ainsi, « un infirmier général représentant le directeur du centre hospitalier dans lequel la patiente avait été admise ne pouvait justifier de l’existence de relations lui donnant qualité pour agir ».

Compte tenu de ces éléments et de cette importante jurisprudence, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui précise utilement les modalités de cette phase d’admission et de prise en charge du patient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement, qui porte sur la procédure d’urgence, tend à préciser les obligations qui incombent au directeur de l’établissement d’accueil en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur des soins.

La commission est favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 21, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n'a plus d’objet.

L'amendement n° 494, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer le mot :

protocole

par les mots :

programme

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 494.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11

par les mots :

mentionné à l’article L. 3211-11

Cet amendement n'a plus d’objet.

L'amendement n° 68, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Après les mots :

sans délai

insérer les mots :

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. « Nous disons que tout cela est insupportable ! » Ces mots durs et sans appel sont ceux de Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, au sujet des hospitalisations sous contraintes.

Nous souscrivons au constat qu’il a formulé dans son rapport remis le 15 mars dernier, selon lequel les mesures privatives de liberté se sont multipliées au sein même des établissements de soins psychiatriques. Les patients n’ont pas le droit de sortir à l’extérieur des établissements. Or, note-t-il, ils ont aussi de moins en moins le droit de se déplacer librement au sein même de l’unité. Il précise dans son rapport : « à rebours de la politique entamée dans les années soixante, les portes d’un nombre croissant d’unités hospitalières sont fermées à clés. Leurs patients ne peuvent sortir librement. Ces restrictions ne sont pas sans incidences sur la vie des malades et sur leurs relations avec leurs proches. »

Nous ne pouvons qu’approuver ce constat, et ce d’autant que, comme le précise le Contrôleur général, « nous ne parlons pas dans le vide. Depuis deux ans, nous avons visité plus d’une vingtaine de lieux d’hospitalisation psychiatrique ». Toujours selon ce rapport, cette situation se répercute sur les patients en hospitalisation libre qui se trouvent ainsi contraints de subir l’enfermement de la même manière que les personnes admises en hospitalisation d’office.

Le constat dressé par le Contrôleur général est, mes chers collègues, des plus sévères. Et s’il l’est, c’est que la situation des personnes faisant l’objet de soins sans consentement ne cesse de se dégrader, notamment en raison du contexte économique que vous imposez à la psychiatrie.

L’intervention du Contrôleur général est donc particulièrement pertinente. L’article L. 3221-1 du code de la santé publique prévoit expressément que les établissements psychiatriques relèvent de sa compétence. Si nous entendons rappeler cette possibilité ici, c’est que nous considérons que les patientes et les patients, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus concernées par la qualité de l’hospitalisation complète, doivent pouvoir disposer de cette précision du code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement prévoit que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est informé par le directeur de l’établissement d’accueil de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement, au même titre que le représentant de l’État dans le département et la commission départementale des soins psychiatriques.

Le Contrôleur général n’a pas à être informé de toutes les décisions individuelles d’admission, car la procédure serait bien trop lourde. En revanche, je serai favorable à l'amendement n° 232, présenté par le groupe socialiste à l’article 6, qui prévoit la transmission au Contrôleur général du rapport d’activité des commissions départementales des soins psychiatriques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous nous rallierons à l’amendement qui sera proposé par nos collègues socialistes. Bien évidemment, permettre au Contrôleur général d’avoir connaissance annuellement de l’ensemble des hospitalisations sous contrainte constituera une avancée.

Cependant, la loi prévoit que le représentant de l’État dans le département – le préfet – est informé des hospitalisations sous contrainte ; aussi pensions-nous qu’informer une seconde personne, à savoir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ne constituerait pas une charge supplémentaire trop lourde, d’autant que – je vous le rappelle – dans le code de la santé publique, est ouverte au Contrôleur général la possibilité d’accéder à ces lieux d’hospitalisation.

Je regrette donc, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, que vous n’ayez pas donné d’avis favorable à notre proposition. Mes chers collègues, je vous invite à voter notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 36

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement de cohérence est devenu sans objet.

L'amendement n° 269, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 270, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 33, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'avis médical

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 34, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 34 de l’article 2, que nous estimons inopportun.

En effet, cet alinéa prévoit que, lorsque la durée des soins sans consentement réalisés sous la forme d’une hospitalisation complète excède une période continue d’un an, un collège de médecins statue sur l’état mental du patient et sur le bien-fondé ou non de poursuivre ces soins.

Nous considérons, pour notre part, que ce délai d’un an est long, alors qu’il est impératif de statuer au plus vite.

Or la dernière phrase, que nous proposons de supprimer, prévoit que, si le collège n’a pas eu l’occasion de se réunir en raison de l’absence du patient, il recueille l’avis de ce dernier « dès que possible ». Mes chers collègues, ces dispositions nous semblent imprécises et donc génératrices de conflit.

Il s’agit de patients qui, faisant l’objet de soins sans consentement en hospitalisation complète, ne sont pas libres de leurs mouvements. Comment dès lors parler d’ « absence du patient » ? Les seules raisons d’absence relèvent des sorties d’essai à vocation thérapeutique, qui sont, par définition, prévues avec anticipation. Ce projet de loi tend d’ailleurs à réformer les conditions des sorties, en obligeant les équipes médicales à les prévoir encore plus en amont qu’aujourd’hui.

On voudrait donc nous faire croire que le collège pourrait ne pas être en mesure d’organiser l’évaluation en raison de sorties de toute façon prévues. Pour notre part, nous n’y croyons pas !

Par ailleurs, permettez-moi de signaler une légère contradiction. Alors qu’à tous les niveaux de la procédure vous permettez aux médecins-psychiatres de statuer sur la base du dossier, vous l’interdisez dès lors qu’il s’agit d’une mesure potentiellement favorable au patient. On a en fait l’impression qu’avec cette phrase vous cherchez moins à prévenir l’absence temporaire du patient que l’impossibilité de réunir le collège. Or les patients dont il est question dans cet alinéa sont placés 24 heures sur 24 sous la responsabilité et le contrôle des équipes médicales. Nous considérons que celles-ci doivent être en mesure d’organiser leurs missions de telle sorte qu’aucun patient ne soit contraint de rester hospitalisé un jour supplémentaire. Il s’agit, en l'occurrence, de contingences matérielles et de questions d’organisation dont les patients n’ont pas à être les victimes.

Aussi la suppression de cette phrase nous semble-t-elle opportune et conforme à l’alinéa 35, qui prévoit que le défaut de production de certificats médicaux, c’est-à-dire le manquement dans l’organisation des soins sans consentement, entraîne la levée de la mesure de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La disposition que tend à supprimer l’amendement, selon laquelle le collège procède à l’évaluation de l’état mental du patient « dès que possible », en cas d’impossibilité de l’examiner en raison de son absence, doit être maintenue. Elle couvre en effet les situations dans lesquelles le patient est absent parce qu’il est hospitalisé dans un service somatique ou parce qu’il a fugué. Il doit alors être procédé à l’évaluation de son état mental par le collège dès son retour.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le projet de loi n’aménage la possibilité de différer l’examen par le collège qu’en cas d’absence du patient, et donc dans l’intérêt de ce dernier.

Plusieurs situations peuvent se présenter. Par exemple, le patient peut être pris en charge pour des soins somatiques. Il peut, s’il est en soins ambulatoires, être en déplacement. Il peut également ne pas s’être rendu à ses rendez-vous médicaux.

La souplesse prévue par le projet de loi vise à ne pas pénaliser le patient dans de telles situations, puisque le collège sera tenu de procéder à cet examen dès que cela sera possible.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 71, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous sommes convaincus qu’une réforme de la psychiatrie publique est nécessaire. C’est précisément pour cette raison que nous sommes opposés à ce projet de loi ! Mais il nous faut repenser, et améliorer, avec les patients, leur famille et les équipes médicales, la procédure de soins. Une telle ambition soulève la question des moyens.

Ce projet, que le Gouvernement souhaiterait nous voir adopter, ne répond, en aucun cas, aux besoins actuels de la médecine psychiatrique. Si nous soutenons l’idée d’une réforme, nous ne pouvons aller dans le sens du projet gouvernemental. Contesté par l’immense majorité des actrices et des acteurs de la psychiatrie, il privilégie l’ordre public, sans véritablement tenir compte des soins.

La transformation de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office n’est pas acceptable. Elle est d’une injustice criante. En effet, alors que le malade était entré au sein de l’unité de soins psychiatriques pour des raisons médicales, à la demande de ses proches, inquiets de sa santé mentale, il y serait maintenu pour des raisons qui n’auraient pas grand-chose à voir avec des considérations sanitaires.

C’est bien simple : nous passons de l’hospitalisation à la demande d’un tiers à la rétention de sûreté. Le malade devient le « fou dangereux » : dangereux pour lui et, surtout, dangereux pour les autres.

Cette mesure est révélatrice de la perspective purement sécuritaire du texte. L’objectif du Gouvernement, en maintenant le malade en hospitalisation complète, n’est pas qu’il reçoive les soins dont il a besoin, mais de le garder enfermé, de manière préventive, pour qu’il ne soit pas en mesure de nuire à la société. Dès lors, nous sommes proches de l’amalgame entre hôpitaux psychiatriques et prisons, entre psychiatres et gardiens de prison.

En fait, les discours tenus par certains, y compris parmi les plus hauts responsables de l’État, ont pour résultat que celui qui est différent fait peur.

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa 47.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je rappelle que ce dispositif de transformation d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office est déjà en vigueur. Le supprimer pénaliserait le patient lui-même. L’état d’un patient hospitalisé peut en effet s’aggraver et nécessiter une prise en charge un peu plus étroite, dans l’hypothèse où ses perturbations mentales risqueraient de menacer la sûreté des personnes.

Les modalités de prise en charge du patient doivent pouvoir continuer à être modifiées si son état le nécessite et si le psychiatre l’estime pertinent.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Une fois de plus, nous constatons que la question du trouble à l’ordre public prédomine sur la préoccupation de la qualité des soins.

Alors que la décision du directeur de l’établissement de soins psychiatriques nous semble s’apparenter à une sorte de rétention de sûreté, nous sommes surpris du fait que la justice soit absente de l’ensemble de ce processus.

Avec la possibilité de transformer une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office, il sera désormais possible qu’une personne hospitalisée de manière préventive soit maintenue à l’hôpital, contre l’avis de son entourage et sans la moindre intervention de la justice.

Cette mesure nous semble profondément liberticide. Puisque la loi dispose que toute privation de liberté doit être assortie d’un accompagnement judiciaire, il nous semblerait juste que le juge des libertés intervienne à ce moment de la procédure. Cette intervention, en plus de garantir le respect des libertés individuelles et fondamentales de la personne – en particulier la possibilité de faire appel de la « condamnation » dont elle fait l’objet – permettrait de légitimer fortement la procédure. Son absence est des plus regrettables.

Nous devons donc modifier ce texte pour redonner à la justice la place fondamentale, essentielle, qui doit être la sienne. Restaurer les contre-pouvoirs médicaux et judiciaires nous semble d’une nécessité vitale face à l’arbitraire d’un État de plus en plus policier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement a le même objectif que le précédent. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l'article.