Article 79 (Texte non modifié par la commission)
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Article 81 (Texte non modifié par la commission)

Article 80

(Non modifié)

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Pour les groupements d’établissements créés en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 80 (Texte non modifié par la commission)
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Article 82 (Texte non modifié par la commission)

Article 81

(Non modifié)

Le présent chapitre n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;

1° bis (Supprimé)

 L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

3° Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

4° L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. – (Adopté.)

Article 81 (Texte non modifié par la commission)
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Article 83 AA

Article 82

(Non modifié)

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au premier alinéa de l’article 75, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ». – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Article 82 (Texte non modifié par la commission)
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Article 83 AB

Article 83 AA

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le c de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :

« c-0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ». – (Adopté.)

Article 83 AA
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Article 83

Article 83 AB

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 122-1-5, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.

« Elle ne s’applique pas : ». – (Adopté.)

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Article 83 AB
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Article 87 (Texte non modifié par la commission)

Article 83

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

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Article 83
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Article 87 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 87

(Non modifié)

I. – L’article L. 253-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’usufruitier est un bailleur social appartenant aux premier et deuxième secteurs locatifs fixés par l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il peut, en qualité de mandataire des nus-propriétaires et par exception à l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, recevoir plus de trois délégations de vote ; en un tel cas, les nus-propriétaires sont convoqués aux assemblées générales des copropriétaires. »

II. – L’article L. 445-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale “accession” d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. » – (Adopté.)

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Article 87 (Texte non modifié par la commission)
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Article 87 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 87 ter

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 443-12 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, le service des domaines n’est pas consulté. » ;

2° L’article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations à loyer modéré ».  – (Adopté.)

Article 87 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 87 sexies (Texte non modifié par la commission)

Article 87 quater

(Non modifié)

Après l’article L. 423-5 du même code, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

« La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services.

« Chacune des personnes morales visées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.

« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Braye, Milon, Gouteyron, du Luart, P. André, Pierre, Bécot, Revet, Lefèvre, Dallier, Vasselle et Couderc, Mme Bout et M. Houel, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet d'étendre aux sociétés d'économie mixte, les SEM, la possibilité de participer à des structures de coopération, faculté ouverte par l'article 87 quater adopté à l'Assemblée nationale.

En effet, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises, à l'instar de ces derniers, aux règles de la commande publique.

La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux. Dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.

Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est de tradition que les dispositifs bénéficiant aux sociétés d’HLM soient étendus aux SEM, puisque les sociétés d’HLM et les SEM se voient, en général, appliquer le même régime juridique. Il me paraît donc tout à fait cohérent que le dispositif introduit en première lecture – M. Lefèvre l’a rappelé – s’applique aux deux structures.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87 quater, modifié.

(L'article 87 quater est adopté.)

Article 87 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 87 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 87 sexies

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Marchés

« Art. L. 421-26. – Les marchés des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » – (Adopté.)

Article 87 sexies (Texte non modifié par la commission)
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Article 88 ter

Article 87 septies

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 422-13 du même code, les mots : « de production » sont supprimés, deux fois, et la référence : « à l’article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 ». – (Adopté.)

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Article 87 septies (Texte non modifié par la commission)
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Article 98 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 88 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

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Article 88 ter
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Article 102 A

Article 98 bis

(Non modifié)

Le V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique cette information. » – (Adopté.)

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Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 98 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 107

Article 102 A

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-6. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

« Art. 230-8. – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« Art. 230-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

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Article 102 A
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Article 113 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 107

(Supprimé)

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Article 107
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Article 114

Article 113 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – 1. Au a de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.

2. Au a du 2° du I de l’article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : «, 441-8 » est supprimée.

3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 471-4, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 » ;

b) Au b du 1° de l’article L. 931-9, la référence : «, 441-8 » est supprimée.

4. Au a de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.

5. Au 1° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.

6. Au deuxième alinéa de l’article 94 de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 ». – (Adopté.)

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