Mme Christiane Demontès. Parlementaires soumis…
M. Jacques Gautier. Avec le président de Rohan, vous venez de nous présenter, dans le détail et avec précision, le projet de loi portant transposition des directives formant ce que l’on appelle le « paquet défense », textes techniques et complexes que vous avez réussi à nous rendre compréhensibles. Je voudrais à cet égard saluer l’approche pédagogique de notre collègue Daniel Reiner, dont je partage la quasi-totalité des réflexions.
Dans ces conditions, je limiterai mon propos à six observations, qui prendront la forme d’autant de questions, et à une proposition.
Première question : la base industrielle et technologique de défense française est-elle forte et autonome ?
La réponse est oui, et j’ajouterai : pour l’instant encore.
Nos industriels ne sont pas les seuls à fabriquer des armes en Europe, mais ils ont la capacité de concevoir et de réaliser, de façon autonome, la quasi-totalité de la gamme des équipements de défense et de sécurité, depuis la jumelle jusqu’au sous-marin nucléaire en passant par les centrales inertielles à résonance magnétique. Les seuls équipements que nous achetons sur étagère correspondent soit à du matériel de transition, intérimaire, dans l’attente d’un équipement français – je pense aux drones Male ou aux missiles sol-sol Javelin –, soit à des besoins très limités en nombre qui ne permettent pas une réalisation nationale, comme les avions Hawkeye ou Awacs.
Chaque pays a ses forces et ses faiblesses industrielles ; la BITD fait incontestablement partie de nos forces.
Deuxième question : est-il important d’avoir une BITD forte ?
En Europe, la réponse est nuancée.
Certains pays n’en ont ni les moyens ni la volonté. La question ne se pose pas pour eux. C’est le cas de la majorité des pays entrés récemment dans l’Union européenne. Pour eux, l’indépendance se trouve dans l’Alliance atlantique.
D’autres pays, en particulier le Royaume-Uni ou la Suède, mais aussi l’Italie, ont traditionnellement considéré, comme nous, que l’indépendance implique de disposer de ses propres arsenaux. Pourtant, aujourd’hui, avec la mondialisation de l’économie et les partenariats transatlantiques, bon nombre de leurs fournisseurs industriels sont autant américains qu’européens.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Oui !
M. Jacques Gautier. Cela affecte-t-il leur indépendance ? C’est aux gouvernements de ces pays de répondre.
Le choix que nous, Français, avons fait est tout autre.
La France, depuis les débuts de la Ve République et même avant, a toujours considéré que la BITD était l’un des cinq éléments qui fondent son indépendance, avec le siège au Conseil de sécurité de l’ONU, la force de dissuasion nucléaire, une capacité de renseignement autonome et une armée polyvalente, répondant strictement à ses besoins mais capable de se projeter à l’étranger, seule ou en coalition.
Oui, mes chers collègues, il est important d’avoir une BITD forte.
Elle est un atout pour l’autonomie stratégique et un enjeu économique et social majeur. Je rappelle que la BITD représente entre 160 000 et 300 000 emplois directs et au moins autant d’emplois indirects, fortement qualifiés et faiblement délocalisables.
Troisième question : les BITD nationales, en particulier la nôtre, sont-elles menacées par la crise actuelle ?
La réponse est clairement « oui ». C’est un enchaînement bien connu, que j’appellerai, monsieur le ministre, la valse à quatre temps des équipements militaires.
Premier temps : avec la fin de la crise reviennent les disciplines budgétaires. Il va falloir soit augmenter les impôts, soit réduire les dépenses, et peut-être les deux.
Deuxième temps : parmi les dépenses de l’État, le budget de la défense est financièrement important et politiquement plus facile à diminuer que d’autres. C’est un « TOTB », un terrible objet de tentation budgétaire ! (Sourires.)
M. François Trucy. Bien vu !
M. Jacques Gautier. Troisième temps : au sein du budget de la défense, les sommes consacrées aux équipements militaires sont les plus faciles à réduire, d’autant que la diminution des dépenses de fonctionnement a déjà atteint ses limites et que tout a été tenté : déflation des effectifs, mise en place des bases de défense, externalisation.
Quatrième et dernier temps : nous pénalisons ainsi l’avenir, avec des programmes reportés, décalés ou annulés. Nos troupes se retrouvent mal ou sous-équipées. Nous avons déjà fait, par le passé, l’expérience de ce non-choix.
M. Jean-Louis Carrère. Il ne faut donc pas voter le budget !
M. Jacques Gautier. J’en viens à ma quatrième question : les directives du paquet défense que nous étudions vont-elles dans le bon sens ?
Là encore, la réponse est « oui ».
La directive TIC va fluidifier les procédures et réduire la paperasse, si je peux me permettre ce terme. Ce sera incontestablement un gain pour nos industriels, qui se plaignaient depuis longtemps de la lourdeur des procédures.
La directive MPDS va imposer une plus grande ouverture des marchés de défense et restreindre, cela a été dit, le champ des marchés protégés. Elle va donc accroître la concurrence et exercer, normalement, une pression à la baisse sur le coût des équipements de défense. Par les temps qui courent, personne ne s’en plaindra.
Tout cela est donc positif, étant entendu que c’est surtout la directive MPDS qui, potentiellement, peut avoir des effets structurants sur le marché européen des équipements de défense et la création d’une BITDE, c’est-à-dire une BITD européenne.
Pour que ce texte joue à plein, il faut que deux conditions soient remplies.
La première est que tous les pays européens jouent le jeu, en ouvrant véritablement leurs marchés, et ce dans les mêmes termes que nous. La seconde est qu’ils les ouvrent préférentiellement à des opérateurs économiques européens.
Sur la réalisation de la première condition, l’avenir nous en dira plus. Les plus optimistes d’entre nous pensent que cela se fera, tôt ou tard, sous l’influence de la jurisprudence de la CJUE, que M. Chevènement a déjà évoquée. Le champ d’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait progressivement se réduire.
Quant à la réalisation de la seconde condition, permettez-moi de vous dire que je n’y crois pas : si les États européens avaient voulu créer une BITDE, ils auraient accepté d’imposer une clause de préférence communautaire. S’ils ne l’ont pas fait, c’est qu’ils veulent continuer à acheter des équipements américains, à l’image de la Suède qui vient de se doter de quinze hélicoptères Blackhawk de Sikorsky, se détournant ainsi des hélicoptères Caracal d’Eurocopter.
M. Didier Boulaud. Voilà l’Europe de la défense…
M. Jacques Gautier. Mes chers collègues, c’est une réalité que nous devons prendre en compte avec attention : si le champ de l’article 346 se restreint, sans préférence communautaire en guise de compensation, le risque est grand de déboucher à terme sur une base industrielle et technologique de défense de l’OTAN,…
Mme Michelle Demessine. C’est ce qui va arriver !
M. Jacques Gautier. … et non sur une base industrielle et technologique de défense de l’Europe. C’est un risque que nous ne devons pas méconnaître.
M. Jean-Pierre Chevènement. Absolument !
M. Jacques Gautier. À cet égard, je voudrais féliciter le président de Rohan d’avoir proposé à la commission de préciser le texte du Gouvernement pour l’article 37-2 de l’ordonnance du 6 juin 2005, en introduisant un article 37-3. La nouvelle rédaction affiche clairement une préférence communautaire. C’est notre droit. Mais il s’agit, nous le savons, d’une préférence non obligatoire, que les acheteurs publics écarteront quand et comme ils le voudront, dans le libre exercice de la souveraineté de l’État.
Cela m’amène à ma cinquième question : en supposant que les directives du paquet défense produisent leur plein effet, suffiront-elles à créer l’Europe de la défense ?
Tout le monde le sait, l’harmonisation des conditions de l’offre est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui fait la force des industriels américains, c’est le fait de disposer d’un vaste marché, dans le cadre d’une demande harmonisée. Pour qu’un tel marché existe en Europe, trois éléments sont indispensables.
Premièrement, tous les États européens devraient fournir le même effort de défense. Vous en conviendrez, c’est loin, très loin d’être le cas.
Deuxièmement, il faudrait qu’il existe sinon un état-major européen, du moins une coordination des états-majors susceptibles de se mettre d’accord sur les besoins en armement et les calendriers de remplacement.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Tout à fait !
M. Jacques Gautier. Troisièmement, même si cet état-major existait, cela ne suffirait pas, car la définition des armements dépend des doctrines d’emploi. Or ces dernières,…
M. Gérard Longuet, ministre. Dépendent des stratégies !
M. Jacques Gautier. … quelle que soit la problématique – défense du territoire ou corps expéditionnaire, capacité offensive ou défensive, rôle plus ou moins important de la marine, dissuasion nucléaire ou pas –, dépendent in fine des politiques. Pour que ceux-ci puissent faire des choix, une instance d’arbitrage au niveau européen, qui n’existe pas aujourd’hui, devrait être mise en place.
En clair, il n’y aura pas d’Europe de la défense tant qu’il n’y aura pas d’Europe politique. Alors même que jamais les outils à la disposition des gouvernements n’ont été aussi importants, jamais le souffle constructeur n’a été aussi faible.
Monsieur le ministre, je voudrais, à cet instant, saluer l’initiative de votre prédécesseur, qui a voulu donner plus de poids, de cohérence, de régularité et, je l’espère, de pouvoir à la réunion des ministres de la défense européens.
Sixième et dernière question : que faire ?
Je viens de dresser le constat : notre BITD nationale est forte ; elle est essentielle à l’indépendance de notre pays, aux emplois, à la recherche et au développement ; les directives du paquet défense, même si elles vont dans le bon sens, ne suffiront pas à la préserver ; il n’existe, à court terme, aucun espoir de créer une véritable Europe de la défense.
Dans ces conditions, la solution la plus raisonnable, que le président de Rohan a évoquée, est de rechercher un accord, un pacte fondateur, dirais-je, avec le seul État qui soit dans une situation similaire à la nôtre et dont les objectifs soient semblables. Cet État, vous le connaissez, c’est la Grande-Bretagne.
C'est la raison pour laquelle les accords de Londres, signés en novembre dernier, vont dans le bon sens. Je soutiens pleinement le Président de la République dans cette voie, qui vise à constituer les noyaux durs d’une coopération permanente structurée auxquels pourront s’agréger, selon les programmes et les besoins, d’autres pays européens. Je pense, bien sûr, à l’Italie, à l’Espagne et à l’Allemagne.
J’ai beaucoup parlé de base industrielle et technologique de défense. Pourtant, les secteurs de la défense, de l’aéronautique, du nucléaire, du spatial et de la sécurité, qui font l’objet de synergies et de transversalités très nombreuses, constituent les fondements mêmes de notre indépendance nationale. Les industriels qui composent ces secteurs s’adressent principalement à des clients publics ou parapublics pour satisfaire des besoins à forte dimension étatique.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà pourquoi je voudrais vous proposer, même si nous nous intéressons aujourd’hui aux questions de défense et de sécurité, de dépasser le cadre trop restrictif de la BITD pour parler à l’avenir de BITS, base industrielle et technologique de souveraineté.
Le présent texte, que le groupe UMP votera, représente un petit pas dans le développement d’une BITS européenne. Je nous invite tous à poursuivre nos efforts pour que ce petit pas soit le premier d’un long parcours ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérard Longuet, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, il est remarquable de constater que, au détour d’un texte de transposition de directives en apparence techniques et juridiques, les conditions mêmes de la souveraineté et de la construction européennes soient évoquées avec force au cours du débat.
Je n’étais pas très compétent sur le premier texte, je ne le suis guère plus sur le second. J’y retrouve cependant les clés de la construction d’une politique industrielle, mais au service d’un projet politique, tant il est vrai qu’en ma qualité de ministre de la défense je sais qu’il ne peut y avoir de défense sans l’existence, au préalable, d’un projet politique.
Je voudrais remercier l’ensemble des orateurs, ceux qui soutiennent cette transposition telle que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat nous la propose et ceux qui ne la soutiennent pas encore – ou peut-être pas du tout ! –, car les uns et les autres se sont exprimés avec une véritable hauteur de vue.
Je salue le travail du président de la commission, qui rapporte le texte, parce qu’il a su poser exactement les conditions de la réussite, ou de l’échec, d’une politique de souveraineté fondée sur une industrie dont l’ambition est européenne, mais qui se heurte, soyons lucides, à la réalité : les vingt-sept États membres se distinguent non seulement par leurs niveaux de développement, mais également par leurs stratégies internationales de long terme, même si l’on observe d’une façon générale des points de convergence. Si le pessimisme est légitime, quelques progrès sont toutefois à noter.
Il y a d’abord cette réussite de l’accord franco-britannique, qu’évoquait à l’instant Jacques Gautier avec l’enthousiasme et le dynamisme que nous lui connaissons et qui attestent de son implication sur ces questions. Il y a aussi, même pour ceux qui sont les plus éloignés en apparence de l’idée de construction européenne, l’initiative germano-suédoise destinée à promouvoir la coopération industrielle militaire au niveau européen. Il y a encore, au travers de la déclaration du triangle de Weimar, une véritable volonté d’avancer dans le domaine de la défense.
Mais, une nouvelle fois, soyons lucides : à cet instant, il serait à mon sens prématuré de dire que la clef magique a été trouvée et que la serrure va se débloquer. En effet, l’héritage du passé est lourd et tous les points de vue ne sont pas européens.
Si l’offre et la demande se rapprochent, force est de reconnaître qu’une politique de la demande suppose des stratégies militaires convergentes et une politique de l’offre harmonisée, des efforts industriels, accompagnés de sacrifices et, sans doute, de concessions des uns et des autres.
Je remercie Daniel Reiner d’avoir, au fond, défendu le texte avec mesure et réalisme. Ce n’est pas tout à fait une surprise ; nous nous connaissons et je sais son implication dans les choses de l’armée.
Madame Demessine, vous portez, à mon sens, un jugement excessif en disant que la transposition de ces directives par ce projet de loi aboutit à une Europe trop ouverte aux États-Unis. Il y a une situation de fait, héritée de l’histoire. Mais les amendements adoptés par la commission brossent l’esquisse du début du commencement de quelque chose qui ressemble à une politique industrielle inspirée de considérations politiques. Pour ma part, je ne m’en plaindrai pas !
C’est la raison pour laquelle je me tourne vers Jean-Pierre Chevènement, qui craint, à juste titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Monsieur le sénateur, l’article 346, d’abord, le considérant 18, ensuite, et la volonté politique des États, enfin – car c’est bien ce qui est en cause –, devraient progressivement amener nos « compatriotes » européens – si vous me permettez cette formule – à se rendre compte que nous partageons, sur le vieux continent, les mêmes risques et défis.
Des relations anciennes, qui se comprenaient sous l’éclairage de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, doivent être aujourd’hui analysées à la lumière d’une Méditerranée turbulente. Le fait que celle-ci nous concerne directement ne nous place pas, reconnaissons-le, dans la situation que les « Atlantistes » pouvaient comprendre il y a dix, quinze, vingt ou trente ans.
Il y a donc une évolution, mais je reconnais que la culture libérale européenne – et c’est un libéral qui vous parle – peut poser problème. En effet, comme l’a dit très justement Josselin de Rohan, le marché de l’armement n’est pas celui des biens de consommation. Lorsque les clients sont des États, ils n’obéissent pas aux règles du moins-disant commercial immédiat, même si les états-majors ont naturellement le souci de garder des moyens pour leur fonctionnement et d’économiser sur l’investissement.
Monsieur Kergueris, votre analyse est parfaitement équilibrée et harmonieuse. Lorsque vous dites qu’il reste beaucoup à faire, c’est la stricte vérité.
Comment pourrait-il en être autrement ? Vous venez d’un grand département marin dans lequel l’idée de défense maritime et de coopération franco-anglaise a commencé à faire un bout de chemin ! Mais nous avons eu, par le passé, trop de déceptions pour que le Gouvernement n’exige pas d’être plus attentif à la progression de la construction européenne.
Sans avoir la prétention d’épuiser le sujet, je dirai simplement que l’Europe est en mouvement. Cette actualité va amener les pays qui n’ont pas naturellement la culture de la responsabilité en matière de défense à s’interroger. Le temps n’est-il pas venu d’écouter les avis des vieilles nations européennes, qui, en évitant les excès, ont su construire des politiques de défense durables n’excluant pas les alliances ?
C’est principalement le cas de la France et de la Grande-Bretagne, qui savent travailler ensemble. Nous aimerions que cela soit plus souvent le cas de l’Allemagne, qui est profondément européenne. Je pense que nous arriverons, avec l’initiative de Weimar ou l’initiative germano-suédoise, à créer ce nouveau climat.
Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter ce projet de loi de transposition de ces directives, en mesurant que nous ne sommes qu’au début d’un chemin qui se poursuivra au fur et à mesure de la réalité de la construction politique européenne, tant il est vrai que les questions de défense ne sont là que pour appliquer des projets collectifs voulus par les peuples pour construire leur avenir. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
Je tiens à présenter au Sénat les excuses les plus plates. Je vais devoir quitter l’hémicycle, non par désinvolture mais parce que je suis convoqué par le chef de l’État. L’actualité internationale requiert en effet la présence à l’Élysée du ministre de la défense.
Je vais donc céder le témoin à M. le ministre des affaires européennes, qui est d’ailleurs bien plus impliqué que moi sur ce dossier. (M. le ministre chargé des affaires européennes remplace M. le ministre de la défense et des anciens combattants au banc du Gouvernement.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés et à la transposition de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté
Article 1er
I. – Il est inséré après l’article L. 2332-8 du code de la défense, un article L. 2332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2332-8-1. – Les canons d’arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l’application d’un poinçon. »
II. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Importations et exportations - Transferts au sein de l’Union européenne
« Section 1
« Importations et exportations des matériels de guerre et matériels « assimilés hors du territoire de l’Union européenne
« Sous-section 1
« Autorisations d’importation et dérogations
« Art. L. 2335-1. – I. – L’importation sans autorisation préalable des matériels des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème catégories mentionnés à l’article L. 2331-1 provenant des États non-membres de l’Union européenne est prohibée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d’importation peut être délivrée.
« II. – Aucun des matériels des première ou quatrième catégories mentionnés à l’article L. 2331-1 dont l’importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d’avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
« III. – Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l’article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d’importation s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une autorisation d’importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d’importation qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.
« Sous-section 2
« Autorisations d’exportation et dérogations
« Art. L. 2335-2. – L’exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des États non-membres de l’Union européenne est prohibée.
« L’autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable, ainsi que les dérogations à cette autorisation.
« Art. L. 2335-3. – I. – L’autorisation préalable d’exportation, dénommée licence d’exportation, est accordée par l’autorité administrative, sous l’une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés « licences générales d’exportation », comportant des listes de matériels autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l’autorité administrative, à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un État non membre de l’Union européenne ;
« 2° Des licences globales d’exportation, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un État non membre de l’Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles d’exportation, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un État non membre de l’Union européenne.
« Les licences d’exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l’utilisation finale de ces matériels.
« II. – Les licences générales d’exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« III. – Les licences globales et les licences individuelles d’exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« IV. – Les opérations préalables mentionnées au II et au III comprennent la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, l’acceptation d’une commande ou la signature d’un contrat.
« À la demande de l’exportateur ou lorsque l’autorité administrative l’estime nécessaire, compte tenu de l’opération d’exportation, l’autorisation peut être limitée à la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, à l’acceptation d’une commande ou à la signature d’un contrat.
« V. – Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l’article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d’exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d’exportation s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une licence générale, globale ou individuelle d’exportation des matériels des quatre premières catégories.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335-4. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
« Sous-section 3
« Obligations des exportateurs et des importateurs
« Art. L. 2335-5. – Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d’utiliser une licence générale d’exportation pour la première fois.
« Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d’exportation, ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l’objet concernant l’utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
« Art. L. 2335-6. – Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l’autorité administrative, un registre des exportations qu’ils ont effectuées.
« Le registre des exportations, ainsi que l’ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu.
« Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des importations effectuées. L’autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation.
« L’autorité administrative définit en outre les obligations spécifiques qui s’appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d’exportation.
« Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies ci-dessus.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335-7. – Lors du dépôt d’une demande de licence d’exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu’ils ont reçus au titre d’une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre État membre de l’Union Européenne et faisant l’objet de restrictions à l’exportation, déclarent à l’autorité administrative qu’ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu’ils ont obtenu l’accord de cet État membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l’autorité administrative.
« Section 2
« Transferts de produits liés à la défense au sein de l’Union européenne
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 2335-8. – On entend par « transfert » toute transmission ou mouvement de produits liés à la défense d’un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un fournisseur situé dans un autre État membre vers un destinataire situé en France.
« On entend par « fournisseur » la personne physique ou morale établie en France responsable d’un transfert.
« On entend par « destinataire » la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et qui est responsable de la réception d’un transfert.
« On entend par « licence de transfert » une autorisation publiée ou notifiée par l’autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un État membre de l’Union européenne.
« Sous-section 2
« Autorisations de transfert et dérogations
« Art. L. 2335-9. – Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l’article L. 2335-10.
« L’autorité ministérielle compétente définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l’annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
« Art. L. 2335-10. – I. – L’autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l’autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l’opération ou de la catégorie d’opérations, sous l’une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés « licences générales de transfert », comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits, vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Des licences globales de transfert, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France, à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre État membre de l’Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles de transfert, faisant l’objet d’une notification, autorisant à la demande d’un fournisseur établi en France à effectuer le transfert en une ou plusieurs expéditions, d’un ou plusieurs produits liés à la défense, à un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne .
« Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l’utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l’Union européenne.
« II. – Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« III. – Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« IV. – Les opérations préalables mentionnées au II et au III comprennent la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, l’acceptation d’une commande ou la signature d’un contrat.
« À la demande du fournisseur, ou lorsque l’autorité administrative l’estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l’autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, à l’acceptation d’une commande ou à la signature d’un contrat.
« V. – Les licences de transfert publiées ou notifiées par un État membre de l’Union européenne autorisent l’entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l’application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l’ordre public ou de la sécurité des transports.
« VI. – Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l’article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières catégories.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335-11. – L’autorité administrative peut accorder des dérogations à l’obligation d’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 2335-10 lorsque :
« 1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées ;
« 2° Les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’atlantique nord, l’Agence internationale de l’énergie atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins d’exécution de leur mission ;
« 3° Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armements entre États membres de l’Union européenne ;
« 4° Le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence ;
« 5° Le transfert est nécessaire dans le cadre d’opérations de réparation, d’entretien, d’exposition ou de démonstration.
« Art. L. 2335-12. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
« Sous-section 3
« Obligations des fournisseurs et des destinataires
« Art. L. 2335-13. – Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L’autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.
« Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l’objet concernant l’utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l’Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
« Art. L. 2335-14. – Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l’autorité administrative, un registre des transferts qu’ils ont effectués.
« Le registre des transferts, ainsi que l’ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.
« Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L’autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits concernées par cette obligation.
« Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies ci-dessus.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 2335-15. – Lorsque le transfert d’un produit en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est conditionné par cet État à la production d’une déclaration d’utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu’il acquiert doit être intégré dans ses propres produits et qu’il ne peut être ni transféré, ni exporté en l’état à partir du territoire français, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.
« Sous-section 4
« Certification
« Art. L. 2335-16. – Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres États membres de l’Union européenne, sollicitent, auprès de l’autorité administrative, une certification attestant de leur fiabilité, notamment de leur capacité à appliquer les restrictions mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 2335-10.
« Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d’État.
« Sous-section 5
« Transferts soumis à une procédure spécifique
« Art. L. 2335-17. – I. – Pour le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
« Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l’autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative peut à tout moment, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu’elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation préalable.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335-18. – I. – Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne des matériels suivants :
« 1° Les satellites de détection ou d’observation, leurs équipements d’observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d’exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;
« 2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d’exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;
« 3° Les moteurs et système de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels des 1° et 2° ;
« 4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d’essai et de lancement ;
« 5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d’environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
« 6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
« L’autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
« II. – Les dispositions des articles L. 2335-12, L. 2335-13, L. 2335-14 et L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation, ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d’autorisation.
« Sous-section 6
« Dispositions communes
« Art. L. 2335-19. – Les contestations en douane portant sur la prohibition d’importation, d’exportation ou de transfert, prévue au présent chapitre, peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L’organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. »