M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11.
« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l’expiration d’un délai d’au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Barbier et Mmes Desmarescaux, Deroche et Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.
L'amendement n° 6, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer le mot :
traitant
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 5
La même section 2 est complétée par deux articles L. 1111-13-2 et L. 1111-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-13-2. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre en charge de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d’assistance médicalisée pour mourir. Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l’État. Celle-ci est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1111-13-3. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Barbier et Mmes Desmarescaux, Deroche et Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 221-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois l'acte d'assistance médicalisée pour mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11 du code de la santé publique, n'est pas considéré comme un meurtre.
Cet amendement n'a plus d’objet.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, l'acte d'assistance médicalisée pour mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par les articles L. 1111-10 et L. 1111-11 du code de la santé publique, n'est pas considéré comme un empoisonnement.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 6
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Barbier et Mmes Desmarescaux, Deroche et Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Article 7
Le deuxième alinéa de l’article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une assistance médicalisée pour mourir. »
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Barbier et Mmes Desmarescaux, Deroche et Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Desessard et Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement prendra toute initiative pour rappeler aux patients dans les établissements hospitaliers leurs droits, notamment en complétant la Charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé dont l'affichage dans les établissements de santé est obligatoire.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Aucun des articles de la proposition de loi n’ayant été adopté, je constate qu’il n’y a pas lieu de voter sur l’ensemble puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
22
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 26 janvier 2011 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (n° 146, 2009-2010).
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 218, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 219, 2010-2011).
2. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement (n° 147, 2010-2011).
Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 234, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 235, 2010-2011).
À dix-huit heures trente et, éventuellement, le soir :
3. Proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’État (n° 68, 2010-2011).
Rapport de Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 236, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 237, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 26 janvier 2011, à trois heures cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART