Sommaire
Présidence de Mme Monique Papon
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alain Dufaut.
centre d'alerte tsunami en méditerranée
Question de M. Roland Courteau. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Roland Courteau.
missions de prévention des sdis
Question de M. Éric Doligé. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Éric Doligé.
évolution de la présence de la gendarmerie nationale en Savoie
Question de M. Thierry Repentin. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Thierry Repentin.
situation au centre régional de documentation pédagogique de l'académie de créteil
Question de Mme Odette Terrade. – Mmes Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; Odette Terrade.
évolution du parcours de découverte des métiers et des formations pour les collégiens
Question de Mme Françoise Férat. – Mmes Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; Françoise Férat.
Suspension et reprise de la séance
disproportion des indemnisations financières accordées aux victimes du système judiciaire
Question de M. René Vestri. – MM. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; René Vestri.
Question de Mme Christiane Kammermann. – M. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Mme Christiane Kammermann.
absence de versement de la taxe locale d'équipement
Question de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – M. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
développement durable du photovoltaïque
Question de M. Jean Boyer. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement ; Jean Boyer.
nouveau prélèvement sur les organismes hlm
Question de M. Michel Boutant. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement ; Michel Boutant.
Question de M. Michel Teston. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement ; Michel Teston.
éventuelle suppression trois jours par semaine de la liaison tgv brive-lille
Question de Mme Bernadette Bourzai. – M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement ; Mme Bernadette Bourzai.
cautionnement des banques par l'état
Question de M. Gérard Bailly. – MM. Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur ; Gérard Bailly.
dysfonctionnements dans la distribution d’électricité à paris
Question de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
avenir des contrats uniques d'insertion
Question de M. Yves Daudigny. – Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé ; M. Yves Daudigny.
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Question de M. Jacques Mézard. – Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé ; M. Jacques Mézard.
secours et assistance médicale lors des manifestations sportives
Question de M. Bernard Fournier. – Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé ; M. Bernard Fournier.
Question de Mme Maryvonne Blondin. – Mmes Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; Maryvonne Blondin.
places en ime dans le périmètre de saint-louis
Question de Mme Patricia Schillinger. – Mmes Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; Patricia Schillinger.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
3. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion d'une proposition de loi (Texte de la commission)
Amendements identiques nos 46 rectifié de M. Jacques Mézard et 150 de Mme Évelyne Didier. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jacques Mézard, Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Daniel Raoul. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendement n° 94 rectifié bis de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Marie-Christine Blandin, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 191 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 20 et 20 bis. – Adoption
Amendement n° 190 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Amendement n° 189 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Amendement n° 251 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 138 de M. Albéric de Montgolfier. – M. Albéric de Montgolfier, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 26
Amendement n° 229 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 95 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; le garde des sceaux, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet.
Amendement n° 7 de M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. – MM. Pierre Bordier, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption.
Amendement n° 47 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Pierre Bordier, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 48 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 49 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 60 rectifié de M. Gilbert Barbier. – MM. Jacques Mézard, Pierre Bordier, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 27
Amendement n° 67 de M. Michel Houel. – MM. Michel Houel, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 27 ter
Amendement n° 137 rectifié bis de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Michel Houel, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 96 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Richard Yung, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 207 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. Jean-Pierre Sueur.
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
M. le rapporteur. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Amendement n° 188 du Gouvernement et sous-amendement no 273 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Articles 27 nonies et 27 decies. – Adoption
Article additionnel après l'article 27 decies
Amendement n° 228 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. Guy Fischer. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 28 (suppression maintenue)
Amendement n° 133 rectifié de M. François Rebsamen. – M. Alain Anziani
Amendement n° 135 rectifié bis de M. François Rebsamen. – M. Alain Anziani.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Yung, Guy Fischer, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Pierre Sueur, le président de la commission, Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Rejet des amendements nos 133 rectifié et 135 rectifié bis.
L’article demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 28 bis
Amendement n° 73 rectifié de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l’article 29
Amendement n° 125 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 126 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 202 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 115 rectifié ter de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 206 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 199 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 204 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article 29 quinquies (supprimé)
Amendement n° 203 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 200 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendements identiques nos 116 rectifié de M. Didier Boulaud et 201 du Gouvernement. – Rejet des deux amendements.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 205 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Articles 30 et 30 bis. – Adoption
Amendement n° 252 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l’article 30 ter
Amendement n° 1 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 198 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article 30 quinquies. – Adoption
Amendement n° 266 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
4. Questions cribles thématiques
avenir de la filière photovoltaïque
M. Martial Bourquin, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; M. Daniel Raoul.
M. Ladislas Poniatowski, Mme la ministre.
M. Michel Billout, Mme la ministre.
M. Jean-Claude Merceron, Mme la ministre, M. Jean Boyer.
M. François Fortassin, Mme la ministre.
M. Dominique de Legge, Mme la ministre.
M. Serge Larcher, Mme la ministre, M. Georges Patient.
M. Jean-Pierre Vial, Mme la ministre, M. Jean-Paul Alduy.
Suspension et reprise de la séance
5. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion d’une proposition de loi (Texte de la commission)
Articles 32 bis et 32 ter. – Adoption
Amendement n° 8 de M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. – MM. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 32 quinquies. – Adoption
M. Charles Revet.
Amendement n° 216 rectifié bis du Gouvernement et sous-amendements nos 265 rectifié ter de la commission et 275 de Mme Nicole Bricq. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Guy Fischer. – Adoption du sous-amendement no 265 rectifié ter et de l'amendement no 216 rectifié bis modifié, le sous-amendement no 275 étant devenu sans objet.
Amendement n° 112 de Mme Françoise Cartron. – MM. René-Pierre Signé, le rapporteur, le garde des sceaux, Daniel Raoul, Jean-Pierre Sueur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 215 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux.
Amendement n° 253 de la commission. – M. le rapporteur.
M. le garde des sceaux. – Retrait de l’amendement no 215 ; adoption de l’amendement no 253.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 214 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 151 de Mme Mireille Schurch. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article, l’amendement no 262 devenant sans objet.
Articles 39 et 39 bis. – Adoption
Articles 40 bis, 41 et 42. – Adoption
Article additionnel après l'article 42
Amendement n° 98 rectifié de M. Daniel Raoul. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
M. le président.
Articles 42 bis, 42 ter et 43. – Adoption
Amendement n° 212 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 44
Amendement n° 83 rectifié de Mme Josette Durrieu. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 84 rectifié de Mme Josette Durrieu. – M. Roland Courteau. – Retrait.
Amendement n° 235 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article additionnel après l'article 47
Amendement n° 50 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Article 48 (suppression maintenue)
MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux.
Adoption de l'article.
Amendement n° 211 rectifié du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 52 (suppression maintenue)
Amendement n° 210 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 53
Amendement n° 267 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 99 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Richard Yung, le président de la commission. – Rejet par scrutin public.
Amendement n° 222 rectifié bis du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Amendement n° 25 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Adoption de l'amendement n° 222 rectifié bis rédigeant l'article.
Suspension et reprise de la séance
Présidence de M. Jean-Léonce Dupont
6. Communication du Conseil constitutionnel
7. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion d’une proposition de loi (Texte de la commission)
Articles 54 bis et 54 ter (supprimés)
Amendement n° 76 de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. – Adoption.
Amendement n° 209 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 208 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l’article 54 sexies
Amendement n° 221 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; Jean-Pierre Sueur, Gérard Bailly. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 227 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 51 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 164 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 165 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 238 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 166 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 167 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 168 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 169 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 170 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 171 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 172 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 173 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 174 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 152 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 175 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 176 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 177 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 178 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 179 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 180 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 220 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 181 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 182 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 153 de M. Jean-François Voguet et 183 rectifié de M. Jacques Mézard. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 114 rectifié de M. Daniel Percheron. – Mme Françoise Cartron
Amendement n° 154 de M. Jean-François Voguet. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
MM. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; le garde des sceaux, Mme Françoise Cartron. – Rejet des amendements nos 114 rectifié et 154.
Adoption de l'article.
Amendement n° 184 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 239 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 185 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 127 rectifié de M. Daniel Percheron. – Mme Françoise Cartron, MM. Pierre Bordier, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 186 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 120 rectifié de M. Jacky Le Menn. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 187 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 240 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 219 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Rejet.
Amendement n° 162 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement n° 218 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Rejet.
Amendement n° 163 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 83 A et 83 B (supprimés)
Articles 83 bis et 84 (supprimé)
Amendement n° 100 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Richard Yung, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article, les amendements nos 264 et 128 rectifié devenant sans objet.
Articles additionnels après l’article 85
Amendement n° 87 rectifié de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 88 rectifié de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 122 rectifié bis de M. François Rebsamen. – M. Thierry Repentin.
Amendement n° 124 rectifié bis de M. François Rebsamen. – M. Thierry Repentin.
MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux, Gérard Bailly, Thierry Repentin. – Rejet des amendements nos 122 rectifié bis et 124 rectifié bis.
Amendement n° 105 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 85 rectifié bis de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 155 de Mme Odette Terrade. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 156 de Mme Odette Terrade. – Mme Josiane Mathon-Poinat.
Amendement n° 26 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – M. Thierry Repentin.
MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet de l’amendement no 156 ; adoption de l’amendement no 26 rectifié ter.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 87
Amendement n° 10 rectifié de M. Dominique Braye. – Mme Brigitte Bout, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 72 rectifié bis de M. Jean Bizet. – Mme Brigitte Bout, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 40 rectifié de M. Yves Détraigne. – Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 41 rectifié de M. Yves Détraigne. – Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.
Amendement n° 27 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption.
Amendement n° 243 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 87 quater
Amendement n° 29 rectifié de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 28 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 87 quinquies
Amendement n° 31 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 34 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 32 rectifié bis de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 30 rectifié ter de M. Thierry Repentin. – MM. Thierry Repentin, Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendements identiques nos 35 rectifié ter de M. Thierry Repentin et 75 rectifié de M. Pierre Jarlier. – M. Thierry Repentin, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jacques Mézard, Daniel Raoul. – Retrait de l’amendement no 35 rectifié ter ; rejet de l’amendement no 75 rectifié.
M. Yannick Botrel.
Amendement n° 217 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 249 de la commission. – MM. le rapporteur.
Amendements nos 82 rectifié et 136 rectifié de M. Daniel Raoul. – M. Daniel Raoul.
MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Daniel Raoul. – Adoption de l’amendement no 249, les amendements nos 82 rectifié et 136 rectifié devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 92 (suppression maintenue)
Amendement n° 263 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 98
Amendement n° 103 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Pierre Bordier, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 100, 100 bis et 101. – Adoption
Amendement n° 268 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux.
Amendements nos 61 rectifié à 65 rectifié de M. Gilbert Barbier. – M. Jacques Mézard.
Amendement n° 244 de la commission. – M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement n° 268 rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
8. Remplacement d’un sénateur nommé membre du Gouvernement
9. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion et adoption d’une proposition de loi (Texte de la commission)
Article additionnel après l’article 102 A
Amendement n° 53 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. – Rejet.
Article additionnel après l’article 102
Amendement n° 58 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Article 104 (suppression maintenue)
Articles 105 et 106. – Adoption
Articles 108 à 110 (suppression maintenue)
Articles 112 et 113 (suppression maintenue)
Articles 113 bis et 113 ter. – Adoption
Amendement n° 57 rectifié bis de Mme Anne-Marie Escoffier. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Yung. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 115
Amendement n° 56 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Articles 116 et 116 bis. – Adoption
Amendement no 272 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 54 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 66 rectifié de M. Gilbert Barbier. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 120 et 121 (suppression maintenue)
Amendement n° 225 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 124
Amendement n° 97 rectifié bis de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Yung, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet.
Article 125 (suppression maintenue)
Amendement n° 245 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 127
Amendement n° 52 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Yung. – Rejet.
Amendement n° 90 rectifié bis de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 224 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Articles 128 ter, 128 quater, 129 et 130. – Adoption
Articles additionnels après l'article 130
Amendements nos 37 rectifié et 38 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – M. Antoine Lefèvre, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 250 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 133
Amendement n° 55 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Article 134 (maintien de la suppression)
Amendement n° 223 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Richard Yung, Robert del Picchia. – Rejet.
Amendement n° 259 de la commission et sous-amendement no 276 de M. Robert del Picchia. – MM. le rapporteur, Robert del Picchia, le garde des sceaux, Richard Yung. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 135 bis
Amendement n° 132 rectifié de M. Richard Yung. – MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 69 rectifié ter de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Amendements nos 260 et 277 de la commission. – MM. le rapporteur général, le garde des sceaux. – Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 137 et 138. – Adoption
Amendement n° 256 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 140 à 142. – Adoption
Amendement n° 254 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Retrait.
Adoption de l'article.
Article 143 bis et 144 à 146. – Adoption
Amendement n° 101 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le président de la commission, le garde des sceaux. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 146 bis
Amendement n° 118 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement n° 278 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Richard Yung. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 147
Amendements identiques nos 9 rectifié ter de M. Charles Revet et 113 rectifié de M. Jean-Pierre Michel. – MM. Charles Revet, Jean-Pierre Sueur, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 139 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange. – Mmes Marie-Thérèse Hermange, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 143 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange. – Mmes Marie-Thérèse Hermange, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 141 rectifié bis de Mme Marie-Thérèse Hermange. – Mmes Marie-Thérèse Hermange, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 140 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange. – Mmes Marie-Thérèse Hermange, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le garde des sceaux. – Retrait.
Article additionnel après l'article 148
Amendement n° 236 du Gouvernement. – M. le garde des sceaux, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 16 rectifié bis de M. Bruno Gilles. – Mmes Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Articles 149 ter et 149 quater. – Adoption
Amendement n° 131 rectifié de M. Richard Yung. – MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l’article 149 quinquies
Amendement n° 121 rectifié bis de M. Yannick Botrel. – MM. Yannick Botrel, Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie ; le garde des sceaux. – Rejet.
Amendement no 269 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 255 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 102 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Yannick Botrel, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 270 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement supprimant l'article, l’amendement no 246 devenant sans objet.
Amendement n° 271 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, Hervé Maurey, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 157 de Mme Mireille Schurch. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 234 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 247 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Amendement n° 248 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Jacques Hyest, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Adoption de la proposition de loi.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux.
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
M. Alain Dufaut.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Questions orales
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
centre d'alerte tsunami en méditerranée
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 1029, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
M. Roland Courteau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST, j’ai présenté en décembre 2007 le rapport n° 117 intitulé L’évaluation et la prévention du risque du tsunami sur les côtes françaises en métropole et outre-mer.
Ce rapport faisait état – je tiens à le rappeler – non seulement de la gravité des enjeux, mais aussi de l’attentisme de la France. Il énumérait un certain nombre de recommandations et mettait en avant des propositions par bassin, parmi lesquelles figurait notamment la mise en place d’un centre d’alerte pour la Méditerranée, placé sous la responsabilité du Commissariat à l’énergie atomique, le CEA.
À toutes fins utiles, je me dois de préciser que, si les tsunamis sont des phénomènes rares comparativement à d’autres aléas naturels, comme les tempêtes ou les inondations, leur incidence sur les populations du littoral est souvent dévastateur. Il serait pour le moins très imprudent de parier sur la rareté de ce phénomène pour ne pas mettre en place un dispositif d’alerte destiné à protéger les populations et à sauver des vies humaines.
C'est la raison pour laquelle j’ai proposé en 2009, en complément de mon rapport, un amendement au projet de loi Grenelle I, qui a été adopté, afin de mettre en place le cadre législatif de la prévention du risque de tsunamis.
Je précise également que, au cours de deux auditions publiques réalisées dans le cadre des travaux de l’OPECST sur le suivi de ce dossier, les représentants des ministères de l’intérieur et de l’écologie m’ont indiqué que les préconisations de notre rapport avaient bien été prises en compte et que le centre d’alerte en Méditerranée serait opérationnel en 2012.
Quoi que puissent en penser certains, prétendument mieux informés que d’autres, la Méditerranée est une mer marquée par les risques de séisme et de tsunami : tsunamis régionaux, en provenance de l’Algérie, ou locaux, liés à un séisme en mer Ligure ou à un glissement de terrain entre Nice et Vintimille. J’ai ici la liste des plus importants.
Il faut savoir qu’aucun bassin dans le monde n’est à l’abri de ce phénomène. Là où il y a eu par le passé des tsunamis, il y en aura dans le futur. Il ne s’agit pas d’alarmer les populations, mais il ne faut pas non plus faire la politique de l’autruche.
Au cours du seul XXe siècle, pas moins de 911 tsunamis eurent lieu dans le monde : 76 % dans le Pacifique, 10 % en Méditerranée, 10 % dans l’Atlantique et 4 % seulement dans l’océan Indien. Ce dernier bassin était d’ailleurs considéré comme le plus sûr jusqu’au tsunami de 2004, qui fit des centaines de milliers de morts.
Je note avec satisfaction que, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, la direction de la sécurité civile a obtenu une enveloppe de 7 millions d’euros sur cinq ans pour prendre en charge la moitié des coûts d’investissement et de fonctionnement du centre d’alerte en Méditerranée, tandis que le ministère chargé de l’écologie assurera le reste du financement. Ce montant correspond exactement au coût estimé dans mon rapport.
Je souhaiterais obtenir des précisions sur le degré d’avancement de ce projet tel qu’il doit être mis en œuvre par le CEA, en liaison avec le service hydrographique et océanographique de la marine, le SHOM, et le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS.
Je me dois de faire remarquer que ce centre d’alerte doit cependant être accompagné d’un réseau d’alerte dite « descendante » à l’intention des populations. Comme toutes les zones ne sont pas exposées de la même manière, des cartes d’inondation et d’évacuation seront nécessaires en fonction de la vulnérabilité de ces zones. Il faudra également définir, selon les cas, le meilleur vecteur d’information de l’alerte aux populations et réaliser des campagnes de sensibilisation sur les comportements à adopter en cas de tsunami.
Madame la ministre, où en est-on sur tous ces points ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous attirez l’attention de M. le ministre de l’intérieur, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence, sur la mise en œuvre de votre rapport de décembre 2007 traitant du risque de tsunamis en Méditerranée.
S’agissant de la proposition de mise en place d’un centre d’alerte sur l’initiative du ministère de l’intérieur et du ministère du développement durable, le Commissariat à l’énergie atomique, en partenariat avec le Service hydrographique et océanographique de la marine et le CNRS, s’est vu confier la mission de constituer, puis d’exploiter, un centre national d’alerte aux tsunamis pour la Méditerranée occidentale et l’Atlantique du Nord-Est. Une convention-cadre a été signée à cet effet le 23 septembre 2009 entre les ministères et les établissements concernés.
Le centre national d’alerte aux tsunamis, le futur CENALT, sera implanté sur le site du CEA de Bruyères-le-Châtel en Essonne et sera opérationnel à la mi-2012. Il s’appuiera sur le système d’alerte et d’information des populations qui est en cours de réalisation.
Les échanges de données entre le CEA et ses homologues portugais et espagnols sont désormais activés grâce à la mise en place, durant l’année 2010, de deux liaisons à haut débit. Par ailleurs, deux liaisons par satellite ont été installées sur les stations sismiques à Calern dans les Alpes-Maritimes et à Arette dans les Pyrénées-Atlantiques afin de pouvoir recevoir les signaux sismiques en temps réel. Aujourd’hui, les données de 18 marégraphes peuvent être reçues en temps réel au futur CENALT. Le renvoi des données vers les autres centres du bassin est maintenant fonctionnel.
La question de la transmission, puis de la diffusion, des messages d’alerte est en cours de réflexion, ainsi que la réalisation d’un site internet concernant le projet. Le troisième comité de pilotage devrait se tenir à la mi-janvier 2011.
En termes de financement, le projet de constitution du CENALT représente un budget d’environ 14 millions d’euros jusqu’en 2013, et son coût de fonctionnement est évalué à 4 millions d’euros par an. Le ministère de l’intérieur contribue à hauteur de 50 % au financement de ce projet.
Enfin, la réalisation d’un réseau d’alerte dite « descendante », situé à l’échelon local et destiné aux populations du littoral méditerranéen, suppose que les zones les plus vulnérables soient connues afin de pouvoir ensuite mettre en place un système d’alerte adéquat et définir les comportements de mise à l’abri ou d’évacuation.
À la suite du premier comité de pilotage, trois sites pilotes ont été retenus : une zone de Port-Saint-Ange à Leucate-Plage dans l’Aude, une zone de Pierreplane à Le Brusc dans le Var, et une zone de Juan-les-Pins à Villeneuve-Loubet-Plage dans les Alpes-Maritimes.
Une typologie de la côte méditerranéenne définissant huit types de côtes a été dressée. Elle servira à l’élaboration d’une carte de risques au tsunami sur l’ensemble de la côte méditerranéenne française à partir des résultats obtenus sur les trois sites pilotes.
En 2011, les études sur ces trois sites porteront sur les enjeux et le risque. Un travail plus précis sera mené sur la réponse à apporter face à un tsunami : définition des vecteurs d’alerte, schémas d’évacuation, information de la population, dispositifs spécifiques ORSEC.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement demeure particulièrement mobilisé sur ce dossier.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Madame la ministre, je vous remercie des précisions que vous m’avez apportées. Je note avec satisfaction qu’il a bien été tenu compte des préconisations formulées dans mon rapport, en tout cas de celles qui paraissaient être les plus importantes pour la mer Méditerranée.
Néanmoins, je voudrais apporter un petit bémol : le délai prévu pour la mise en place du centre d’alerte me semble un peu trop long, compte tenu du caractère imprévisible et dangereux du phénomène du tsunami.
Enfin, je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des Antilles françaises où les risques ne sont pas moins importants et où les côtes sont particulièrement vulnérables. (Mme la ministre acquiesce.)
missions de prévention des sdis
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, auteur de la question n° 1033, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
M. Éric Doligé. Ma question porte sur les SDIS, les services départementaux d’incendie et de secours, plus communément connus sous le nom de pompiers ! Il s’agit d’une responsabilité régalienne incombant à l’État, qui est déléguée, sur le plan opérationnel, aux communes et financée en réalité à 95 % par les collectivités, en dehors des cas de Paris et Marseille.
L’État, lorsqu’il a mis en place l’Infrastructure nationale partagée des transmissions, ou INPT, dont il avait besoin, infrastructure qui regroupe les principaux acteurs de la sécurité publique et notamment les SDIS, la gendarmerie et les SAMU, a su la partager avec les pompiers, lesquels ont assumé une partie du financement. La part de l’État a, quant à elle, été prélevée sur le fonds d’aide à l’investissement, qui se réduit d’année en année comme peau de chagrin.
Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur la question des dépenses imputables aux SDIS dans l’exercice de leurs missions très particulières de prévention des risques de sécurité civile.
Les groupements de prévention des SDIS, en charge des problématiques de prévention, assurent l’étude des dossiers des établissements recevant du public, ou ERP.
Ces missions de prévention, qui viennent en appui des commissions de sécurité et d’accessibilité, représentent un coût de plus en plus élevé à la charge des SDIS, au niveau tant humain que financier. Selon mes calculs, ce coût est de l’ordre, en moyenne, de 700 000 euros à 750 000 euros par département, soit quelque 75 millions d’euros au niveau national.
Or, le cœur de métier des groupements de prévention est le traitement des demandes de permis de construire, mission qui relève de la compétence unique de l’État.
L’État devrait donc, à mon avis, prendre à sa charge le coût des missions de prévention conduites au titre de l’instruction des permis de construire, dès lors qu’elles induisent des dépenses pour les SDIS, lesquels sont principalement financés par les conseils généraux. Pouvez-vous me faire part de votre position sur cette question ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous interrogez le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur les dépenses imputables aux services départementaux d’incendie et de secours dans l’exercice de leurs missions de prévention des risques de sécurité civile.
Comme vous le savez, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a défini une doctrine cohérente et globale liant les notions de prévention, de prévision, de planification, de conduite des opérations et de gestion de crise, compte tenu de deux grandes typologies de risques : d’une part, les risques courants pour lesquels les services d’incendie et de secours ont mis en place une organisation de leurs services d’urgence ; d’autre part, les risques particuliers ou exceptionnels qui nécessitent une organisation départementale préalable de tous les services à laquelle se trouvent associés les sapeurs-pompiers.
La prévention a pour objet de limiter le risque d’éclosion et de propagation d’un incendie, de faciliter l’évacuation du public et d’assurer l’accessibilité aux moyens de secours dans les établissements recevant du public, comme vous l’avez rappelé. Le maire autorise l’ouverture de l’établissement après avis de la commission.
La prévision vise à mieux appréhender les risques et à apporter un maximum d’informations aux sapeurs-pompiers appelés à intervenir sur un sinistre. L’objectif est donc de faciliter la prise de décision et de permettre l’organisation rapide d’un dispositif opérationnel adapté à chaque situation.
Monsieur le sénateur, je voudrais que vous soyez convaincu que prévention et missions opérationnelles sont indissociables et ne peuvent être divisées. Les missions de secours et de lutte contre l’incendie intègrent nécessairement un travail préparatoire organisé autour de la prévention et de la prévision des risques. Ces activités préparent, en effet, les conditions de réussite de la mission opérationnelle. Les organisations mises en place par les SDIS répondent à cette culture de la gestion des risques.
Par ailleurs, si l’État est effectivement garant de la cohérence de la sécurité civile sur le plan national, le département, comme la loi l’a confirmé, a quant à lui une prééminence pour la gestion des SDIS en qualité d’établissement public local autonome et du fait des missions qui lui sont dévolues.
De plus, si les services d’incendie et de secours agissent en auxiliaires de l’autorité de police au profit des maires dans le domaine de la prévention, ces derniers contribuent également, pour une large part, au financement des SDIS et ont toute leur place dans les conseils d’administration.
Enfin, monsieur le sénateur, un objectif non négligeable de la prévention est, en faisant diminuer les risques, de contribuer aussi à faire baisser les dépenses liées aux interventions.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt cette réponse. Je n’attendais pas autre chose mais je ne suis pas du tout satisfait !
M. Thierry Repentin. Je vous comprends !
M. Éric Doligé. Ce service de prévention est un service très particulier au sein des services départementaux d’incendie et de secours de prévention. Ces moyens sont mis uniquement à la disposition de l’État pour suivre les permis de construire des établissements recevant du public. Or, cette charge, qui devrait être totalement assumée par l’État, comme le sont d’autres services, est assurée par les collectivités. À mon avis, ce n’est pas normal du tout !
Vous avez parlé de cohérence. C’est vrai d’un point de vue financier. Les services départementaux sont en effet financés par les collectivités que sont les départements, les intercommunalités, les communes. Ce n’est cependant pas parce qu’il y a une cohérence financière que l’État ne doit pas prendre en charge cette responsabilité. Ce service est en effet, je le répète, uniquement à la disposition de l’État.
Ce service, qui intervient à l’intérieur des collectivités pour accepter, ou ne pas accepter, l’ouverture des établissements, applique des contraintes assez fortes prescrites par l’État et qui ont des coûts. Les citoyens et les maires ne savent bien souvent pas que c’est l’État qui prend les décisions. Ils se retournent alors vers le président du SDIS, président du conseil général dans la majorité des cas, en lui reprochant les décisions prises s’agissant de la non-ouverture d’établissement et les coûts de mise aux normes alors que, en réalité, c’est l’État qui en est à l’origine. Non seulement l’État ne paie pas, mais il ne prend pas non plus les coups !
évolution de la présence de la gendarmerie nationale en Savoie
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question n° 1081, transmise à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
M. Thierry Repentin. Monsieur le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, j’attire votre attention sur l’intérêt, voire l’inquiétude, des élus savoyards quant à l’évolution du maillage territorial de la gendarmerie nationale dans le département de la Savoie.
En effet, la baisse des effectifs au niveau national entre 2009 et 2011 – à hauteur de 3 509 équivalents temps plein travaillé, dont d’ores et déjà 1246 en 2009 et 1306 en 2010 – mais aussi l’annonce par le secrétaire d’État aux collectivités territoriales, à l’occasion d’une question orale avec débat le 19 mai 2010 sur la situation de la gendarmerie nationale, de la poursuite du travail d’adaptation du dispositif territorial engagé depuis 2002, ainsi que la création des communautés de brigades ne seront pas sans conséquences sur la répartition des brigades territoriales, avec des perspectives inéluctables de fermeture.
Ces brigades constituent le maillon indispensable dans la mission de proximité et de sécurité que chacun reconnaît à la gendarmerie nationale. C’est particulièrement le cas dans un département où les distances à parcourir sont beaucoup plus longues qu’ailleurs avec des spécificités quant à la nature des interventions, comme l’atteste la présence sur le territoire départemental tant d’un peloton de gendarmerie de haute montagne, qui assure la sécurité sur les parties montagneuses, que d’une brigade fluviale, qui intervient sur le plus grand lac naturel de France.
De même, la présence de nombreuses stations de ski, le fait d’être un territoire frontalier, de disposer d’un aéroport accueillant des vols internationaux, comme les flux routiers liés au tunnel international du Fréjus rendent encore plus nécessaire un vrai maillage de proximité, assuré par la gendarmerie. Les caractéristiques saisonnières atypiques de ce département expliquent la nécessité d’une dotation supérieure par rapport à un département aux caractéristiques plus classiques.
C’est pourquoi je souhaite vous faire part des interrogations persistantes qui font état de la disparition prochaine des brigades de Yenne, dans l’Avant Pays savoyard, et de La Chambre, dans la vallée de la Maurienne, mais aussi du regroupement projeté des brigades d’Aix-les-Bains et d’Albens en une implantation au nord de l’agglomération d’Aix-les-Bains, alors que ces parties du territoire connaissent une progression démographique importante, les situant désormais parmi les espaces périurbains.
Monsieur le ministre, je profite de l’opportunité de cet échange pour qu’un point d’étape me soit apporté sur le projet de construction d’un nouveau casernement à Chindrieux. Des assurances m’ont été données en 2009 sur le bon aboutissement de ce projet, compte tenu notamment de l’acquisition par la commune de l’assiette foncière nécessaire à l’implantation.
Je souhaite également connaître, pour la région Rhône-Alpes, les zones de réaffectation des gendarmes issus des escadrons qui seront dissous en 2011. En effet, il avait été annoncé que les effectifs de ces unités seraient redéployés dans les brigades territoriales afin de renforcer ces dernières.
Enfin, je vous demande de me préciser si ces évolutions d’effectifs à venir auront une répercussion sur le découpage des zones de compétence entre gendarmerie et police en Savoie.
Je souhaite que, sur ces différents points, des réponses pérennes me soient apportées afin de rassurer les élus locaux, légitimement attachés au maintien du maillage territorial de la gendarmerie, et donc aux brigades locales.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, sur l’évolution prévisible des effectifs de la gendarmerie en Savoie et ses conséquences sur les unités de gendarmerie de ce département, en termes de réorganisation.
Le maillage territorial de la gendarmerie s’adapte en permanence aux évolutions démographiques et aux caractéristiques d’une délinquance qui s’affranchit de plus en plus des frontières administratives. Les ajustements qui peuvent être décidés répondent à des critères opérationnels.
Concernant le département de la Savoie, les brigades territoriales de Yenne et de La Chambre seront maintenues. En revanche, un projet immobilier étudie le regroupement, à Grésy-sur-Aix, des brigades d’Aix-les-Bains et d’Albens. Cette opération recentrerait l’action de la gendarmerie sur sa zone de pleine compétence. Un autre projet immobilier est également conduit à Chindrieux au bénéfice de la brigade territoriale locale. Les conditions juridiques et financières de cette opération ont été arrêtées le 7 mai 2010, et la commune a été retenue comme maître d’ouvrage. Cette caserne pourrait être livrée à la fin de l’année 2012.
Plus globalement, la réorganisation territoriale de la gendarmerie va se poursuivre en 2011. Dans ce cadre, la région de gendarmerie de Rhône-Alpes restituera des postes dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Ces effectifs seront prélevés sur les unités qui impactent le moins la performance dans le domaine de la sécurité publique. Parallèlement, et dans le cadre d’un mouvement global, certaines unités régionales, implantées sur des bassins où s’observent de fortes évolutions démographiques, seront renforcées.
L’évolution des effectifs n’aura toutefois aucune répercussion sur les redéploiements entre la gendarmerie et la police nationales, dont l’unique but est de définir des zones plus homogènes et plus cohérentes au regard, notamment, des lieux de commission des infractions et de domicile de leurs auteurs.
En tout état de cause, monsieur le sénateur, soyez assuré que le niveau de sécurité sur ce territoire sera maintenu et qu’aucune décision ne sera arrêtée, bien évidemment, sans concertation préalable avec les élus concernés, menée sous l’égide du préfet.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Madame la ministre, je suis satisfait du maintien des brigades territoriales de Yenne et de La Chambre.
Vous m’avez confirmé que le projet qui avait été acté et au sujet duquel le ministre de l’intérieur m’avait assuré qu’il prendrait place à Chindrieux se fera bien. Je retiens également que la seule remise en cause d’une brigade résultera du regroupement de deux brigades existantes, à savoir celles d’Albens et d’Aix-les-Bains qui seraient réunies sur le site de Grésy-sur-Aix.
Simplement, madame la ministre, je vous réaffirme, pour que vous puissiez vous en faire l’interprète auprès de M. le ministre de l’intérieur, tout l’attachement que portent les Savoyards, comme les Français en général d’ailleurs, à la présence sur le territoire national tant de la gendarmerie, qui constitue un lien de proximité, que des services publics de l’État. Notre département accueille chaque année plusieurs millions de touristes et est malheureusement confronté de ce fait à des pics de délinquance auxquels les hommes en uniforme doivent faire face. Cela implique peut-être qu’il soit mieux doté que d’autres.
Je vous remercie pour les éléments de réponse que vous m’avez apportés, madame la ministre.
situation au centre régional de documentation pédagogique de l'académie de créteil
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, auteur de la question n° 1065, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un centre régional de documentation pédagogique, un CRDP, est un outil fondamental pour les équipes éducatives afin d’assurer leurs missions. Malgré ce rôle primordial, le CRDP de l’académie de Créteil, deuxième académie de notre pays, qui regroupe trois départements franciliens importants – le Val-de-Marne, la Seine Saint Denis et la Seine-et-Marne –, est le plus mal doté de France.
Réparti sur quatre lieux, le CRDP de l’académie de Créteil est affaibli par de récents changements d’implantation géographique qui ont eu pour conséquence une réduction de la superficie des locaux disponibles. Au-delà, les centres départementaux de documentation pédagogique, les CDDP, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis sont rebaptisés « antennes » alors que le siège du CRDP, actuellement situé à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, depuis seulement dix-huit mois serait prochainement « retransféré » vers l’annexe du rectorat de Créteil dans un espace immobilier au loyer élevé.
À cela s’ajoutent les effets désastreux du budget prévisionnel pour l’avenir du CRDP. En effet, l’équilibre financier des établissements du réseau CNDP/SCEREN, ou Services culture, éditions, ressources pour l’éducation nationale, est fragilisé. Il leur est en effet demandé une réduction de 10 % sur trois ans des dépenses de fonctionnement avec un objectif de 5 % dès 2011.
Pour l’académie de Créteil, ces mesures d’économie sont appliquées par priorité à l’égard du personnel : il a ainsi été annoncé à trois agents administratifs en poste dans ces centres qu’ils devraient quitter le réseau par voie de mutation d’ici à juin 2011. Cette décision est sans précédent dans l’histoire du CRDP !
De plus, il est d’ores et déjà annoncé que deux départs en retraite à venir ne seront pas remplacés. Ces décisions-couperets aggravent la politique de gel de postes engagée depuis plusieurs années, politique qui se traduit par treize postes bloqués sur un échiquier de trente-neuf postes effectivement occupés. En 2011, le CRDP serait donc ainsi privé de cinq emplois à temps plein quand treize autres postes sont déjà bloqués, ce qui dégarnit d’autant le potentiel d’action du CRDP.
Cette amputation sans précédent de la capacité de travail de plus de 20 000 heures annuelles entraînera forcément, pour les agents restants, des difficultés, voire des incapacités à assurer la totalité des missions, alors qu’ils doivent au quotidien relever les défis d’un système éducatif en mutation, de l’accompagnement aux ressources, à la diffusion en passant par les services documentaires ou d’édition.
Cette nouvelle réduction de moyens est d’autant plus inquiétante pour l’académie de Créteil qu’elle accueille de nombreux enseignants débutants, bien souvent peu armés pour leur premier poste du fait de la réforme de leur formation.
Même si elle est connue comme un territoire où se concentrent des situations complexes, l’académie de Créteil dispose de formidables potentialités, avec beaucoup de défis à relever. Il n’est donc pas concevable de priver de moyens de formation, d’animation et de ressources les enseignants.
Les réalités sociologiques, géographiques de cette académie imposent, au contraire, une présence sur le terrain en même temps que la satisfaction d’une forte demande documentaire et pédagogique. C’est justement cette réalité du territoire académique avec ses difficultés qui justifie la nécessité de plus de moyens pour l’insertion des enseignants en faveur de la réussite de tous les élèves.
Affaiblir un centre régional de documentation tel que celui de Créteil, c’est amoindrir la possibilité pour les enseignants de se documenter à bon escient. Plus largement, c’est priver la communauté éducative des moyens de répondre à ses missions pédagogiques. Le CRDP apparaît alors comme un élément cadre et de proximité indispensable aux jeunes professionnels enseignants pour obtenir des informations et de l’aide pour préparer leurs cours.
C’est pourquoi, alors que les trois départements ont chacun largement investi en faveur du maintien et du développement du CRDP de Créteil, je vous demande de reconsidérer ce choix d’assèchement des moyens humains envisagés pour 2011 Quelles réponses comptez-vous apporter aux demandes des salariés du CRDP comme à celles des enseignants afin que la réussite des élèves de cette académie ne soit pas sacrifiée sur l’autel des restrictions budgétaires ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame le sénateur Odette Terrade, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, que vous interrogez sur le fonctionnement et les moyens du Centre régional de documentation pédagogique de Créteil.
Comme vous le savez, le CRDP de Créteil est un établissement public dont la dotation par le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP, pour l’année 2011 est de 2,23 millions d’euros, soit quasiment la même que celle de l’année 2010.
Il n’est pas prévu de suppression de poste au CRDP de Créteil pour l’année 2011 : l’académie de Créteil dispose des ressources utiles pour faire évoluer les enseignements et assurer l’accompagnement de chaque élève. Par ailleurs, les moyens financiers alloués au CRDP de Créteil ont été renforcés à la faveur de la contractualisation 2007-2010, ce qui lui a permis de restaurer les équilibres économiques assurant son dynamisme.
Le nouveau site de Champigny-sur-Marne a bénéficié d’une dotation de 700 000 euros de l’État pour son équipement. La prochaine implantation du pôle numérique du CRDP auprès du pôle TICE – technologies de l’information et de la communication pour l’éducation – académique sera également de nature à mieux affirmer sa dimension documentaire.
L’ensemble de ces mesures inscrit donc le CRDP de Créteil dans une perspective nettement favorable.
Comme Luc Chatel a eu l’occasion de l’exprimer lors de la présentation de son ambition pour le développement des usages du numérique à l’école, l’éducation nationale a besoin de ses opérateurs pour la mise en œuvre de sa politique, l’accompagnement de ses enseignants, la diffusion plus importante des ressources pédagogiques et la formation continue.
Dans cette ambition, les CRDP ont un rôle moteur à jouer. Leur inscription dans le réseau de Services culture, éditions, ressources pour l’éducation nationale, dit SCEREN, est un atout important dans le partage des bonnes pratiques.
L’enjeu est désormais de pouvoir adapter les missions et les modes de fonctionnement à l’évolution des pratiques, démarche qui est naturellement engagée par le CNDP et le réseau SCEREN, et qui nécessite d’être accompagnée. Il faut en effet recentrer le réseau sur ses fonctions pédagogiques, notamment dans la perspective de l’évolution des pratiques grâce à l’utilisation du numérique.
À cette fin, les professeurs doivent pouvoir appréhender au mieux le passage au numérique par une formation et un accompagnement particuliers et par la production de ressources utiles et innovantes.
Vous le voyez, madame le sénateur, il ne s’agit pas de brader les centres régionaux et les centres départementaux de documentation pédagogique ; il s’agit au contraire de leur redonner toute leur place dans leur nouvel environnement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Je crains que la réponse de M. le ministre de l’éducation nationale, transmise par votre intermédiaire, madame la ministre, ne réponde pas aux préoccupations et aux craintes des personnels.
La formation au numérique ne se mettra pas en place toute seule. Le passage au numérique représente un changement et emporte de nombreuses conséquences.
Notre pays n’est pas très bien placé dans les récentes conclusions de l’enquête PISA 2009 conduite par l’OCDE, ce qui témoigne de nos difficultés. Nous devons par conséquent renforcer nos efforts.
Le rapport de l’OCDE a souligné que les réformes qui « marchent » nécessitent des moyens. C’est un autre écueil s'agissant de la situation des jeunes enseignants, qui est le public le plus assidu des CRDP, notamment dans l’académie de Créteil qui concentre beaucoup de difficultés.
Vous avez évoqué la dotation de 700 000 euros de l’État au nouveau site de Champigny-sur-Marne, mais le département du Val-de-Marne y a investi, pour sa part, 9,5 millions d’euros ! Les investissements, convenez-en, sont très déséquilibrés.
Dans les autres pays de l’OCDE, les réformes qui donnent satisfaction dans l’enseignement ont été réalisées à moyens constants ; en France, c’est toujours avec des moyens en régression. C’est déplorable ! Il faudrait au minimum que l’État ne se désengage pas, comme c’est le cas aujourd'hui.
évolution du parcours de découverte des métiers et des formations pour les collégiens
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 1076, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Mme Françoise Férat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tenais à interpeller M. le ministre de l’éducation nationale quant à l’évolution du parcours de découverte des métiers et des formations, le PDMF, en particulier pour les collégiens.
Ce dispositif, qui concerne l’ensemble des élèves de la cinquième à la terminale, prend une importance particulière pour les élèves du collège, qui connaissent un palier d’orientation essentiel à la fin de la troisième. Mis en place en 2008, il doit permettre aux élèves de découvrir un panel de métiers ainsi que les différentes voies de formation. Dans ce cadre, les élèves peuvent faire le lien entre le travail en classe et leur parcours de formation, ouvrir leur horizon personnel et acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes qui leur seront utiles tout au long de la vie.
Le PDMF est un instrument essentiel et efficace qui contribue à assurer le respect du principe d’égalité des chances, à réduire les orientations par défaut et par l’échec et à prévenir les abandons précoces de scolarité.
Madame la ministre, dans quelle mesure le PDMF est-il susceptible d’évoluer afin que ses missions soient confortées ? Comment le délégué à l’information et à l’orientation nouvellement nommé pourrait-il contribuer par son action à améliorer spécifiquement la connaissance des métiers et des filières chez les collégiens et leur famille ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame le sénateur Françoise Férat, vous interrogez M. Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui ne peut malheureusement pas être présent ce matin.
Vous avez rappelé l’importance du parcours de découverte des métiers et des formations, outil efficace d’orientation active et précoce, qui met en avant les compétences relatives à l’autonomie et à l’initiative.
Ce dispositif est le fruit d’une méthode, vous le savez, celle d’une expérimentation évaluée avant sa généralisation, puisque le parcours de découverte a été mis en place dans des établissements expérimentaux en 2008-2009. Au vu des retours positifs, il a été généralisé, à la rentrée 2009, à tous les élèves de la cinquième à la terminale, soit pas moins de 4,5 millions d’élèves.
Afin d’en assurer la réussite, le ministre de l’éducation nationale a mobilisé les acteurs de la relation école-entreprise, accompagné les enseignants par une formation initiale et continue, encadré les cahiers des charges académiques et le livret personnel de suivi des expériences et, enfin, donné une véritable impulsion autour des recteurs avec les partenaires impliqués dans le nouveau service public d’orientation.
Les résultats sont d’ores et déjà au rendez-vous puisqu’en mars 2010 une enquête réalisée par l’inspection générale a montré que 77 % des académies avaient mis en œuvre le parcours de découverte des métiers et des formations.
La réforme du lycée, entrée en vigueur en cette rentrée, s’ajoute à ce dispositif. Elle favorise un accompagnement personnalisé de deux heures hebdomadaires offert à chaque élève et un tutorat pour les élèves qui le demandent.
De plus, le rattachement du réseau « Information jeunesse » à l’éducation nationale nous permet de créer les conditions d’une véritable synergie, en conjuguant ce dernier réseau à celui des centres d’information et d’orientation.
Ces deux réseaux conjugués, qui comptent plus de 1500 lieux d’information des jeunes, permettent d’assurer un maillage étroit du territoire, sous la houlette du nouveau délégué à l’information et à l’orientation, qui devra, d’une part, identifier les modalités d’une nouvelle synergie afin de construire un service dématérialisé à même de délivrer une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les débouchés professionnels et le taux d’insertion dans l’emploi, et, d’autre part, labelliser les organismes à même de délivrer une information et un accompagnement personnalisé, en application de la loi de 2009.
Soyez assurée que l’orientation et l’insertion professionnelle sont au cœur des préoccupations du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Nous savons qu’une mauvaise orientation – pis, l’absence d’orientation – peut compromettre tout le parcours d’un élève. L’orientation à la sortie du collège est une étape très importante qui se doit d’être réussie, car elle est impossible à rattraper.
Je vous remercie de vos propos, madame la ministre, qui sont de nature à me rassurer. Je fonde beaucoup d’espoir sur l’arrivée du nouveau délégué à l’information et à l’orientation. Pour autant, pour siéger dans plusieurs conseils d’administration de collèges de mon département, je sais que nous devons absolument rester vigilants.
Mme la présidente. Mes chers collègues, dans l’attente de M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
disproportion des indemnisations financières accordées aux victimes du système judiciaire
Mme la présidente. La parole est à M. René Vestri, auteur de la question n° 1044, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
M. René Vestri. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’actualité économique et judiciaire récente nous a permis d’apprendre qu’une sentence arbitrale rendue en faveur de M. Bernard Tapie avait octroyé à ce dernier 45 millions d’euros au titre du préjudice moral, à l’issue de ses démêlés avec l’ancien Consortium de réalisation, ou CDR, structure chargée de liquider le passif du Crédit Lyonnais.
Permettez-moi de vous rappeler que, dans l’affaire d’Outreau, les personnes détenues à tort ont été indemnisées pour cette erreur judiciaire de sommes allant de 650 000 euros à 1 million d’euros. En effet, le montant total de l’indemnisation a été tenu secret afin d’éviter que la jurisprudence ne crée une inflation des indemnisations de détention. Cette indemnisation portait sur trois champs, à savoir la faute lourde de l’État, le préjudice matériel et la détention préventive.
Or je ne pense pas que l’on puisse comparer les affres et les souffrances morales voire physiques subies par M. Tapie à celles des victimes du procès d’Outreau, car il n’y a pas lieu de le faire : dans les deux cas, il y a eu tourment et une forme de justice a été rendue.
Si l’on compare le montant des indemnités accordées aux accusés à tort d’Outreau, estimé entre 650 000 euros et 1 million d’euros pour solde de tout compte, aux 45 millions d’euros d’indemnités perçus par M. Tapie pour le seul préjudice moral de ce qui reste tout de même une affaire politico-judiciaire, ne devrait-on pas, monsieur le secrétaire d’État, s’interroger sur une réévaluation des indemnités dues à certains justiciables victimes du système judiciaire, dont les vies et les familles ont été « broyées » ?
En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, devant cette disproportion flagrante, pourriez-vous préciser les moyens utilisés par les services de la justice pour évaluer le préjudice moral d’une personne accusée à tort et indiquer s’il existe un barème dont on pourrait vérifier la pertinence puisqu’il engage de manière importante les deniers publics ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le garde des sceaux, Michel Mercier, retenu à son ministère pour une réunion importante.
Vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur les modalités d’évaluation du préjudice moral des personnes victimes d’un fonctionnement défectueux du service de la justice. Il est sain de s’interroger, comme vous le faites sur cette problématique. Il faut en effet que l’État accepte de considérer qu’il peut y avoir une faille dans la façon dont la justice est rendue et que, de ce fait, il y a une obligation – je partage votre point de vue sur ce sujet – d’indemniser et de dédommager les victimes. Cela étant, un préjudice moral est réellement difficile à évaluer.
Dans l’affaire dite « d’Outreau », vous comprendrez, monsieur le sénateur, qu’il ne me soit pas possible de commenter le montant des indemnisations accordées. En effet, les protocoles d’accord comportent une clause de confidentialité, laquelle interdit toute divulgation de leur contenu à quelque personne que ce soit. Cette clause démontre qu’il y a une volonté réelle de protéger les victimes.
Toutefois, monsieur le sénateur, soyez assuré que, lorsque le ministère de la justice et des libertés propose une indemnisation à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, il établit sa proposition au cas par cas, en tenant compte en particulier des circonstances de l’affaire et de la jurisprudence en la matière, c'est-à-dire des problématiques de même nature qui se sont posées dans le passé. Cette libre appréciation démontre la volonté de prendre en compte la diversité des situations, et c’est bien ainsi.
Le ministère de la justice et des libertés veille à ce que les indemnisations proposées réparent si possible l’intégralité des préjudices subis et rétablissent les justiciables dans leurs droits.
Il faut toutefois garder à l’esprit que les compensations financières, quel que soit leur montant, ne permettront malheureusement pas, dans la plupart des cas, d’effacer les drames humains subis par certaines victimes. Tous ceux qui ont été confrontés à la dureté de telles situations en sont par expérience malheureusement profondément convaincus.
Mme la présidente. La parole est à M. René Vestri.
M. René Vestri. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Vous tenez en effet compte de ce qui s’est passé.
Nous avons tous été choqués par les différences d’application de la loi et avons éprouvé un profond sentiment d’injustice à cet égard. Espérons que, à l’avenir, des réformes permettront d’atténuer les écarts constatés : entre 1 million d’euros et 45 millions d’euros, il y a une distance difficile à apprécier.
difficultés rencontrées par les français de l'étranger pour obtenir des renseignements administratifs
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Kammermann, auteur de la question n° 1070, transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Christiane Kammermann. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur le fort mécontentement de nos compatriotes établis hors de France, qui rencontrent des difficultés croissantes pour obtenir des renseignements auprès des services publics en France – caisses de retraite, assurance maladie, services des impôts, centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, etc. –, les serveurs vocaux étant de plus en plus la règle dans la relation entre l’usager et l’administration.
Serveurs vocaux, guichets virtuels, services en ligne : toutes les administrations se sont dotées de ces moyens de communication modernes, en phase avec l’évolution de la société. Dans les meilleurs des cas, ils offrent la possibilité d’effectuer des démarches sans se déplacer ou d’obtenir une réponse plus rapide. Pour les avoir maintes fois testés, je souligne que les outils de déclaration en ligne et les renseignements accessibles par les serveurs vocaux sont adaptés à la prise en compte initiale de situations simples et à des demandes de renseignement basiques. Cela a donc conduit à une simplification des situations, qui ne tient pas compte des cas particuliers et entraîne parfois des aberrations.
« Tapez 1 », « Tapez 2 », « Tapez 3 », etc : cette litanie, qui peut durer longtemps et n’aboutir à aucun résultat, entraîne de lourds préjudices financiers et est source d’une grande insécurité administrative pour nos compatriotes qui ne vivent pas sur place, d’autant plus que les nouveaux indicatifs ou numéros d’appels ne permettent plus d’entrer en contact avec les services publics de la métropole.
Lorsqu’ils sont confrontés à des situations complexes, nos compatriotes qui vivent à des milliers de kilomètres de la France vivent très mal de n’avoir accès qu’aux touches proposées par un serveur vocal.
Partant du constat que les Français de l’étranger sont les premiers à pâtir de cette situation et du postulat que la machine ne peut remplacer l’être humain, sous peine d’aboutir à ce que le Médiateur de la République appelle une « déshumanisation du service public », je souhaiterais connaître les dispositions que vous envisagez de prendre, monsieur le secrétaire d’État, pour rendre les services publics accessibles à nos compatriotes de l’étranger, qui se sentent, hélas ! de plus en plus isolés et délaissés par l’administration française.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Madame le sénateur, la question que vous posez pourrait s’appliquer à toutes les administrations, quelle que soit leur localisation. On peut en effet s’interroger sur l’écart existant entre le système mis en place dans la louable attention d’essayer de faciliter la vie des usagers et les résultats auxquels on parvient. Le problème que vous évoquez se pose avec une plus grande acuité pour celles et ceux qui n’ont pas, de fait, la possibilité de se déplacer et d’entrer en contact direct avec l’administration.
Si vous me le permettez, madame le sénateur, je ferai d’abord quelques remarques d’ordre général avant de répondre précisément à votre question.
Vous avez à juste titre souligné que l’amélioration de la qualité du service constitue une attente forte des usagers. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement en a fait l’une de ses priorités dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Je tiens d’ailleurs à souligner que cette volonté d’améliorer la qualité du service aux usagers n’est en aucun cas incompatible avec, d’un côté, l’amélioration de la rémunération des agents et, de l’autre, la réalisation d’économies d’ensemble. Ces trois objectifs doivent, me semble-t-il, caractériser la réforme de l’administration.
Un plan d’action sans précédent a été engagé pour améliorer la qualité des services publics à toutes les étapes de la relation de l’usager avec l’administration en ce qui concerne l’accueil, le traitement des démarches et la réclamation.
Je commencerai par évoquer l’accueil.
Le renforcement de l’accessibilité des services publics, en France comme depuis l’étranger, fait l’objet d’un effort significatif.
Ainsi, dans le cadre du déploiement du référentiel « Marianne », une action volontariste pour hisser tous les services d’accueil de l’État au même niveau de qualité a été engagée. Les objectifs sont qu’une réponse soit apportée au courrier ou au mail d’un usager en moins de quinze jours, qu’il soit répondu à un appel téléphonique en moins de cinq sonneries, mais aussi que les horaires des services publics physiques soient mieux adaptés aux attentes des Français.
Par ailleurs, les guichets uniques physiques se multiplient, dans les domaines de l’emploi ou des impôts par exemple, avec la création de Pôle emploi et du guichet fiscal unique des particuliers.
En outre, les horaires de « Allô Service Public », le guichet unique de renseignement par téléphone de l’administration, le « 39-39 », ont été élargis. Ce guichet est désormais accessible de huit heures à vingt heures en semaine, et le coût de l’appel a été réduit : il est désormais identique à celui d’un appel local. Ce service est entièrement accessible depuis l’étranger et ne renvoie jamais vers un serveur vocal : un agent répond systématiquement aux demandes des usagers.
Enfin, le portail d’information de l’administration sur Internet – www.service-public.fr et www.mon.service-public.fr –, qui permet d’accomplir en un seul lieu toutes les démarches en ligne, a été développé.
Vous le voyez, madame le sénateur, de nombreux efforts ont été faits en matière d’accueil.
J’évoquerai maintenant le traitement des démarches administratives des usagers. Nous faisons dans ce domaine les mêmes efforts, car nous avons la volonté de faire en sorte qu’elles soient mieux traitées. Ces démarches sont en effet souvent jugées compliquées – vous l’avez souligné à juste titre, madame le sénateur –, et leurs délais de traitement trop longs. L’ambition du Gouvernement est de permettre aux usagers d’effectuer leurs démarches sans avoir systématiquement besoin de se déplacer et de réduire les temps d’attente et de traitement de leurs demandes.
Pour cela, un premier programme de trente mesures de simplification a été engagé dès octobre 2009. Certaines de ces mesures ont déjà été mises en œuvre, par exemple la dématérialisation de l’attestation fiscale pour les entreprises, la possibilité de s’inscrire en ligne sur les listes électorales, la simplification du renouvellement des papiers d’identité. Au total, cent simplifications concernant les démarches jugées prioritaires par les Français seront concrétisées d’ici à la fin 2012.
J’ajoute que j’ai été sensible au problème des nouveaux indicatifs ou numéros d’appel qui ne permettent plus, pour ce qui est des appels provenant de l’étranger, d’entrer en contact avec les services publics de la métropole. J’ai transmis au cabinet de François Baroin, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence aujourd'hui, vos interrogations et vos inquiétudes à cet égard. J’ai demandé que cette question soit étudiée avec soin par l’ensemble des instances compétentes.
Pour garantir l’avancée de ces mesures, le Gouvernement a décidé de doter l’administration d’engagements de services lisibles pour les Français. Ce baromètre, dont la première édition a été rendue publique le 5 juillet dernier, permettra de rendre transparents les progrès accomplis. À titre d’exemples, ces indicateurs portent sur les délais d’attente aux urgences, de mise à disposition d’un nouveau passeport et de remboursement d’une feuille de soin.
Madame le sénateur, il y a une volonté évidente d’avancer. Cependant, même si des progrès ont été réalisés, il est vrai que quelques problèmes demeurent, à l’instar de celui que vous avez soulevé. Je ferai tout mon possible pour que nous puissions collectivement les régler.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
Le plan d’action que vous avez évoqué est épatant. J’espère que ses effets se feront rapidement sentir, car les Français établis hors de France me font souvent des réflexions sur cette question. Alors qu’ils ont, je le rappelle, souvent peu de moyens financiers, ce problème occasionne pour eux des dépenses extraordinaires.
Permettez-moi par ailleurs d’évoquer un point dont je n’ai pas encore parlé, à savoir l’amabilité des personnes chargées de répondre à ces appels. Trop souvent – je le dis carrément –, elles envoient promener les gens, ne leur répondent pas gentiment, ce qui affecte nos compatriotes de l’étranger. Il faudrait insister auprès d’elles sur la manière dont il convient de s’adresser et de répondre aux administrés.
absence de versement de la taxe locale d'équipement
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 1090, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que, depuis 2010, un certain nombre de collectivités locales ne reçoivent plus de versement de la taxe locale d’équipement, la TLE, sans qu’aucune information leur ait été adressée. Malgré les demandes formulées auprès des services de l’État, cette absence de versement reste aujourd’hui sans explication.
Par ailleurs, les délais de versement de la TLE pour les permis de construire délivrés à compter du 15 mars 2010 ont été réduits de dix-huit à douze mois. Depuis cette date, aucune mise en recouvrement de taxe n’a été effectuée par les services instructeurs, du fait, semble-t-il, de l’inadaptation du logiciel utilisé par les services des trésoreries générales. Ainsi, aucun versement de taxe d’urbanisme n’est porté au bénéfice des collectivités locales en Gironde. Dans ma ville, j’ai constaté que 200 000 euros manquent à ce jour sur l’année 2010. Il n’est pas possible de savoir dans quels délais ni sous quelles conditions cette situation sera régularisée.
Au moment où les dotations de l’État sont réduites ou gelées, où les collectivités connaissent une stagnation ou une baisse de leurs recettes – la Gironde a en plus été frappée par la tempête Klaus, ce qui a beaucoup perturbé ce département –, le non-versement de la TLE vient fragiliser encore plus la trésorerie des collectivités locales.
En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir m’indiquer, tout d’abord, pourquoi un certain nombre de collectivités locales de Gironde ne reçoivent plus le versement de la TLE et, ensuite, quand sera à nouveau versée la taxe d’urbanisme aux collectivités locales de ce département.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Madame le sénateur, je suis particulièrement sensible à la question que vous soulevez, à l’instar de François Baroin, qui ne pouvait être présent ce matin et que je vous prie de bien vouloir excuser. En effet, en tant qu’élus locaux, nous sommes tous concernés par la situation financière des collectivités territoriales.
Je comprends donc parfaitement les inquiétudes suscitées parmi certaines collectivités territoriales par la non-perception d’une recette importante, à l’heure où se met en place une grande réforme de la fiscalité locale, dont nous apprécions progressivement les effets.
Le produit de la taxe locale d’équipement, acquittée au moment de la délivrance du permis de construire, n’a pas encore été reversé cette année à certaines communes. Selon les renseignements qui m’ont été communiqués, ce serait d’ailleurs le cas pour l’ensemble des taxes d’urbanisme. Les conséquences sur la trésorerie des collectivités en sont donc d’autant plus importantes.
D’après les informations qui m’ont été transmises, ces dysfonctionnements seraient liés à des difficultés informatiques, des interfaces entre les applications utilisées par les services fiscaux et celles dont sont dotées les communes concernées ne fonctionnant pas. Comme je l’indiquais en réponse à la question précédente, nous sommes actuellement en train de nous équiper d’outils informatiques nouveaux, en particulier avec le projet Chorus, afin d’améliorer le suivi et les relations entre le ministère et les collectivités territoriales. En tout état de cause, la période d’ajustements que nous connaissons ne doit en aucun cas porter préjudice aux collectivités concernées, notamment quand elles ont été victimes de la tempête Klaus et ont déjà subi, à ce titre, une perte de recettes fiscales.
Sur le plan informatique, je puis vous assurer que nous ferons tout notre possible pour corriger la situation dans les meilleurs délais. Quant au cas spécifique de votre département de la Gironde, je m’engage à insister auprès des services fiscaux sur l’importance de régler le problème.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je n’ai pas eu de réponses aux questions que j’ai posées… À l’évidence, les services du ministère du budget n’ont pas identifié le problème que j’ai soulevé.
J’insiste donc pour que vous relayiez fortement ma demande auprès de votre collègue M. Baroin, monsieur le secrétaire d’État, car la situation est vraiment grave. Nous craignons des impayés. Les collectivités territoriales méritent, me semble-t-il, un meilleur traitement de la part de l’État.
développement durable du photovoltaïque
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 1043, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
M. Jean Boyer. Le photovoltaïque a indiscutablement suscité l’envie d’entreprendre en lançant des projets porteurs, de nature à atteindre des objectifs à la fois environnementaux et économiques, venant en complément d’une activité professionnelle. En particulier, les bâtiments agricoles ou artisanaux sont propres à être équipés pour la production d’une énergie électrique d’origine naturelle.
Le succès a, semble-t-il, dépassé toutes les prévisions, toutes les données, toutes les perspectives et même toutes les espérances ! Mais les tarifs de rachat initialement pratiqués n’étaient-ils pas trop incitatifs ?
À la fin de l’année 2008, la puissance cumulée du parc photovoltaïque installé en France était de 81 mégawatts ; aujourd’hui, elle est d’environ 850 mégawatts, soit un décuplement en deux ans !
Mais ne regardons pas derrière nous ; regardons autour de nous et, surtout, devant nous.
Très sincèrement, la situation est grave : les porteurs de projets sont désorientés, découragés. Ils sont nombreux à risquer une faillite ou un dépôt de bilan. Pour les agriculteurs, les espoirs de diversification constructive s’effondrent.
Monsieur le secrétaire d’État, on ne doit pas changer les règles en cours de route. Certes, un communiqué de presse du mardi 7 décembre dernier donne à entendre qu’il y aura une concertation sur un nouveau cadre de régulation. Ne veut-on pas plutôt ensoleiller et éblouir les porteurs de projets ? Ces derniers sont complètement désarmés, car ils savent que la décision vient d’en haut. Voilà des semaines, voire des mois, qu’ils ont adressé des dossiers à ERDF, mais la plupart d’entre eux n’ont obtenu aucune réponse. Le blocage n’est pas dû à une grève nationale prolongée de La Poste ! L’amertume qui teinte mes propos reflète celle de la France rurale.
Certains ont déjà réalisé des investissements, selon des projections fondées sur des tarifs assurant la faisabilité des projets ; aujourd’hui, ils attendent, ils ne savent plus rien. Il ne faut pas changer les règles en cours de route ! Au football, il existe des erreurs d’arbitrage, souvent dues à la rapidité de la prise de décision, mais pour notre part nous avons, jusqu’à la réunion du 20 décembre, le temps de la réflexion. Je souhaite que celle-ci soit vraiment constructive.
Nous demandons instamment que les dossiers ayant été déposés entre le 12 janvier et le 7 décembre puissent être pris en compte.
Monsieur le secrétaire d’État, avant que le décret prévu voie le jour, je me permets très simplement de vous prier d’entendre le message de cette France active, de cette France qui veut travailler, de ces artisans, de ces agriculteurs qui espéraient un complément financier indispensable, sans oublier les projets communaux. Je vous demande avec insistance que les dossiers ayant été déposés depuis le 12 janvier ne soient pas bloqués par le moratoire.
Les porteurs de projets n’ont pas à payer les conséquences de mauvaises prévisions. Ils n’ont pas à devenir des victimes, alors qu’ils ont simplement mis en œuvre un dispositif selon les modalités prévues au moment où ils ont lancé leurs projets.
Monsieur le secrétaire d’État, que pouvez-vous me dire sur ce sujet d’une importance primordiale, concernant de nombreuses personnes actives qui ne veulent pas devenir des personnes assistées ? Un responsable n’a pas le droit de désespérer, mais si leurs dossiers ne sont pas pris en compte, beaucoup de porteurs de projets tomberont dans l’assistanat.
Monsieur le secrétaire d’État, j’espère que votre réponse sera à la hauteur de la gravité de mon propos.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, vous soulevez une question essentielle qui agite le monde agricole depuis maintenant un an, puisque de premières décisions ont été prises au mois de décembre 2009.
Le principal soutien apporté par les pouvoirs publics au développement de la filière de production d’énergie d’origine photovoltaïque, c’est le tarif de rachat, qui est acquitté par l’ensemble des consommateurs via leurs factures d’électricité. En d’autres termes, une explosion des demandes de raccordement au réseau au titre du tarif de rachat aurait pour conséquence une explosion des tarifs de l’électricité, dont il faudrait alors expliquer les causes aux consommateurs.
Le tarif de rachat a permis un démarrage très soudain et brutal de la filière. Au mois de novembre de l’année dernière, environ 5 000 dossiers par mois étaient déposés ; aujourd’hui, nous en sommes à 3 000 dossiers par jour !
Par ailleurs, la baisse des coûts d’installation a entraîné une forte hausse de la rentabilité et, par voie de conséquence, du nombre de dossiers déposés.
Face à cette situation, nous avons donc dû adopter un ensemble de mesures. Ainsi, la structure tarifaire a été révisée à la fin de 2009, nous avons décidé une baisse homogène de 12 % des tarifs d’achat et la réflexion sur le sujet va se poursuivre dans les semaines à venir.
En effet, si l’énergie photovoltaïque est une énergie d’avenir, qui recouvre des enjeux industriels considérables, c’est également une énergie chère. Nous devons donc trouver un équilibre entre le nécessaire développement de la filière et le maintien de tarifs d’électricité acceptables pour tous les consommateurs, notamment les plus modestes d’entre eux.
Il faut en outre soutenir la filière sur le plan industriel, pour faire en sorte qu’elle produise français, ce qui n’est pas le cas actuellement. Nous mettons en place des éléments à cette fin.
Telles sont les réponses que je souhaitais vous apporter sur la question essentielle du développement de la filière photovoltaïque, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai d’emblée cru lire sur votre visage que vous ne pourriez pas m’apporter ce que je souhaitais…
Vous avez semblé établir une distinction entre le souhaitable et le possible. Je le dis sans esprit polémique, mais tout ce que vous nous avez indiqué, nous le savions dès le départ ! Nul n’ignorait que le consommateur financerait le tarif de rachat ! Personne ne me démentira, et surtout pas vous, monsieur le secrétaire d’État, car je connais votre classe. Mais un agriculteur issu de la France rurale n’a pas votre éloquence pour exprimer le malaise que suscite ce changement de règles en cours de route. Il est grave de remettre aujourd’hui en cause des tarifs que les porteurs de projets pensaient acquis quand ils se sont lancés !
nouveau prélèvement sur les organismes hlm
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Boutant, auteur de la question n° 1054, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.
M. Michel Boutant. Monsieur le secrétaire d’État, alors même que l’on observe une forte baisse des crédits destinés à l’aide à la pierre pour la période 2011-2013 – elle atteindra 21 % sur les trois années à venir –, l’instauration d’un nouveau prélèvement plonge les organismes d’HLM dans un désarroi profond et risque, une fois encore, de peser lourdement sur les épaules des locataires les plus modestes.
En effet, ce sont les bénéficiaires du logement social qui vont eux-mêmes financer ce dernier, dans la mesure où le produit du prélèvement servira notamment à alimenter un fonds de solidarité entre les organismes d’HLM. L’État demande aux plus modestes de contribuer à hauteur de 80 euros par an et par locataire afin de pallier un certain nombre d’insuffisances.
À cause de cette taxe, ce sont aussi 20 000 logements neufs par an qui ne pourront finalement pas être financés. À l’heure où la crise du logement est chaque jour un peu plus forte, ces mesures semblent pour le moins anachroniques et injustes. Les organismes d’HLM avaient su démontrer, ces dernières années, qu’ils étaient capables de produire un nombre important de nouveaux logements tout en engageant un grand plan de rénovation urbaine et de réhabilitation thermique.
L’amendement voté par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 27 octobre dernier ne me rassure pas particulièrement puisque, au final, près des trois quarts des organismes d’HLM resteraient concernés par cette nouvelle taxe. Cela montre bien l’embarras de la majorité sur ce point. Il est souhaitable que cette disposition soit purement et simplement supprimée, comme l’a fait savoir la commission des finances du Sénat, laquelle a estimé que le dispositif en question était « abusivement qualifié de niche fiscale ».
Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir nous expliquer en détail les finalités de la politique du logement menée par le Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, l’objectif du Gouvernement est de mettre en place une péréquation entre les bailleurs sociaux. Nous ne prétendons nullement que tous ont enregistré des bénéfices considérables, qu’il s’agirait de leur prendre ; nous constatons simplement que certains ont un potentiel financier très important, contrairement à d’autres. L’idée est donc d’organiser, via la nouvelle contribution, une péréquation entre les uns et les autres, à l’instar de celle qui existe entre collectivités territoriales, dont vous êtes sans aucun doute partisan, monsieur le sénateur !
Par ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, cette contribution ne pèsera pas sur les loyers, et ce ne sont donc pas les locataires du parc HLM qui l’acquitteront. En effet, la contribution repose sur le potentiel financier des organismes d’HLM et nous avons bloqué l’indice de référence des loyers, l’IRL. L’augmentation des loyers l’année prochaine ne pouvant être supérieure à l’inflation, les bailleurs sociaux ne pourront pas répercuter la contribution sur leurs locataires.
Enfin, il n’est pas vrai non plus que l’instauration de la nouvelle contribution empêchera le financement de la construction de quelque 20 000 nouveaux logements par an, puisque les bailleurs sociaux qui bénéficieront de la péréquation pourront accroître leur production de logements. Je vous ferai d’ailleurs observer, monsieur le sénateur, que si 340 millions d’euros équivalent à 20 000 logements, on peut se demander pourquoi l’engagement signé par le monde HLM de vendre 1 % de son patrimoine pour construire des logements n’est pas respecté, car les 2 milliards d’euros de fonds propres supplémentaires que rapporterait une telle opération permettraient de financer plus de 100 000 nouveaux logements sociaux ! Pour être complet, j’ajouterai que les surloyers appliqués depuis le 1er janvier 2009 rapportent chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros au monde HLM, ce qui permettra de réaliser des logements sociaux.
Pour conclure, je souligne que la commission mixte paritaire, qui s’est réunie hier, a abouti au compromis suivant entre les positions divergentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, lequel souhaitait ramener le montant de la contribution à 150 millions d’euros : grosso modo, la contribution sera limitée à 250 millions d’euros, auxquels s’ajoutera un prélèvement de 95 millions d’euros sur les recettes de la taxe locale sur les bureaux dont bénéfice la Société du Grand Paris.
Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Boutant.
M. Michel Boutant. Monsieur le secrétaire d'État, en réalité, il s’agit d’organiser une péréquation entre des organismes qui sont tous pauvres, à des degrés divers ! C’est le logement social que l’on taxe !
Quant au potentiel financier, j’aimerais bien savoir comment vous parvenez à le calculer ! Bon nombre d’offices d’HLM peinent aujourd'hui à réaliser des travaux d’amélioration, notamment sonique et thermique, parce que cela engendrerait des charges insupportables pour les locataires. J’ajoute que les factures de gaz ou d’électricité impayées ne cessent de s’accumuler. Pourquoi ne pas prévoir d’affecter la nouvelle contribution à l’amélioration de l’habitat et à la construction de logements de qualité ?
désenclavement de l'ardèche
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 1080, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.
M. Michel Teston. Je souhaite appeler l’attention de M. le secrétaire d’État chargé des transports sur la question du désenclavement de l’Ardèche, problématique déjà soulevée par l’étude prospective réalisée par la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, la DATAR, en 2003.
En application du Grenelle de l’environnement, l’avant-projet du schéma national des infrastructures de transport privilégie très logiquement le développement des modes de transport alternatifs à la route. Pour autant, des aménagements sur le réseau routier sont envisageables dès lors qu’ils ont pour objet le désenclavement d’un territoire, notamment en l’absence de desserte par le rail, ce qui est le cas pour le département de l’Ardèche.
Si la desserte du nord et du centre du territoire départemental doit encore être améliorée, il n’en demeure pas moins que la principale difficulté réside dans le fait que le sud de l’Ardèche, notamment le secteur albenassien, est encore trop éloigné, en temps de transport, des grands axes de circulation de la vallée du Rhône.
Pour améliorer la situation, la première étape consiste en la réalisation du contournement nord du Teil par la RN 102. Cette opération, intégrée dans le programme de modernisation des itinéraires routiers pour 2009-2014, devrait être prochainement soumise à enquête publique.
Cette première étape est toutefois insuffisante. En effet, l’amélioration de la desserte de l’Ardèche du Sud nécessite la réalisation d’une autre opération routière d’importance, consistant principalement en la réalisation d’ouvrages de franchissement du Rhône et du canal du Rhône, afin de relier la route départementale 86, au sud du Teil, à l’échangeur autoroutier de Montélimar-Sud.
Cette connexion directe avec l’autoroute A 7 apparaît tout à fait justifiée eu égard, notamment, à l’absence de desserte ferroviaire du département. Cet aménagement réduirait le temps de parcours entre le sud de l’Ardèche et l’autoroute de la vallée du Rhône, avec de probables conséquences bénéfiques sur l’activité et sur l’emploi.
Je demande donc, monsieur le secrétaire d'État, l’inscription du projet de franchissement du Rhône et du canal du Rhône au sud du Teil dans le schéma national des infrastructures de transport.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, vous évoquez le désenclavement de l’Ardèche et les temps de transport importants entre le sud du département et les grands axes de circulation de la vallée du Rhône, dans un secteur qui n’est pas desservi par la voie ferroviaire. Sur la base de ce constat, vous demandez l’inscription au schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, du projet de franchissement du Rhône au sud du Teil, qui permettrait un raccordement plus efficace de la RN 102 à l’autoroute A 7.
Le SNIT est un outil de mise en œuvre des orientations du Grenelle de l’environnement qui s’inscrit dans le long terme. L’ambition du SNIT est d’intégrer les enjeux de développement durable dans la politique de l’État en matière d’infrastructures de transport, tout en répondant aux besoins de la société en termes de mobilité. Le SNIT est donc un document de stratégie qui fixe les orientations de l’État pour les vingt à trente prochaines années.
Dans ce contexte, l’aménagement que vous évoquez ne relève pas de la catégorie des projets ayant vocation à figurer au SNIT. En effet, seuls les projets de développement dont la réalisation introduit de nouvelles fonctionnalités et qui ont une incidence significative sur la mobilité au niveau du système de transport dans son ensemble ont cette vocation. Une ligne ferroviaire à grande vitesse, une autoroute, un contournement de ville venant conforter une continuité autoroutière sont, typiquement, les projets concernés.
Le projet de raccordement de la RN 102 à l’A 7 constitue une adaptation localisée du réseau routier pour répondre à des problématiques réelles, mais locales. Ce projet n’introduit pas de fonctionnalité nouvelle qui influencerait à grande échelle les comportements de nos compatriotes en matière de mobilité. Cela n’est nullement contradictoire avec la nécessité de poursuivre les aménagements de la RN 102. Ces derniers se feront progressivement dans un autre cadre, celui du programme de modernisation des itinéraires routiers, le PDMI, en cohérence avec les orientations qui ont été retenues dans le SNIT.
Je tiens à réaffirmer l’attachement du Gouvernement au désenclavement de l’Ardèche, qui passe notamment par l’aménagement progressif de la RN 102. Des sommes importantes sont inscrites à ce titre au PDMI de la région Rhône-Alpes : 65 millions d’euros pour la déviation du Teil et la réalisation d’aménagements en amont d’Aubenas et 14 millions d’euros pour des actions de régénération.
Le projet de déviation du Teil vient d’ailleurs de recevoir un avis positif de l’autorité environnementale et sera donc prochainement soumis à enquête publique, ce qui constituera une étape essentielle dans l’aménagement de cet axe routier important pour l’Ardèche.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. L’Ardèche n’est pas desservie directement par des trains de voyageurs. L’amélioration de sa desserte ne peut donc être que routière. La RN 102 en direction d’Aubenas avait d’ailleurs été mise en exergue dans l’étude prospective de la DATAR que j’ai précédemment citée. Les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du bon contrat de plan État-région que nous avions obtenu en 2000 et le projet de contournement du Teil sont des investissements absolument nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Il est indispensable d’y ajouter la réalisation, dans un délai raisonnable, d’ouvrages de franchissement du Rhône et du canal de dérivation du Rhône, de manière à permettre à la population du sud de l’Ardèche d’accéder beaucoup plus rapidement à l’échangeur autoroutier de Montélimar-Sud.
Vous nous dites, monsieur le secrétaire d’État, que ce projet ne relèverait pas du SNIT, au motif qu’il ne s’agit pas d’introduire une fonctionnalité nouvelle, et qu’il doit être inscrit dans le PDMI actuel. Cette réponse ne me satisfait pas du tout, dans la mesure où nous avons déjà des difficultés à obtenir que les investissements que j’ai cités, notamment le contournement du Teil, soient réalisés rapidement. Je demande donc que le Gouvernement prenne enfin en compte la nécessité de mieux désenclaver le sud de l’Ardèche. Je suis tout disposé à rencontrer M. le secrétaire d’État chargé des transports pour évoquer avec lui ce dossier, d’autant qu’il connaît bien notre territoire.
éventuelle suppression trois jours par semaine de la liaison tgv brive-lille
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, auteur de la question n° 1123, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.
Mme Bernadette Bourzai. Monsieur le secrétaire d’État, ma question concerne la liaison TGV entre Brive et Lille, dont l’annonce de la limitation à quatre jours par semaine avait suscité une vive émotion parmi les collectivités territoriales de la Corrèze et du Limousin, ainsi que parmi les syndicats et les usagers.
Cette question est pleinement d’actualité puisque, depuis cette semaine, la suppression de cette liaison trois jours par semaine est effective. Le conseil municipal de La Souterraine vient d’adopter à l’unanimité un vœu demandant « le maintien quotidien de cette relation dans la continuité de ce qui été mis en place depuis trois ans ». Le conseil régional du Limousin et le conseil général de la Corrèze débattront de cette question lors de leurs prochaines sessions plénières, à la fin de la semaine. Votre réponse est par conséquent particulièrement attendue, monsieur le secrétaire d’État.
Cette relation entre Brive et Lille a été instaurée il y a trois ans par la SNCF et les régions Centre et Limousin afin de participer au désenclavement de celles-ci. Ce format a démontré toute sa pertinence, puisqu’il a trouvé son public. La fréquentation est même plus importante que celle qui était envisagée. Cependant, la SNCF, affirmant être en déficit d’exploitation, ne veut plus financer cette relation sept jours par semaine. Elle prévoit toutefois une exception pour la période estivale. Enfin, la SNCF reporte la charge sur les régions, comptant sur elles pour « payer la note ». Cela n’est pas admissible étant donné qu’il s’agit d’une liaison nationale.
Monsieur le secrétaire d’État, les régions Limousin et Centre ont l’impression d’avoir été victimes d’un tour de passe-passe. En effet, cette liaison TGV a été substituée à une liaison Téoz. Or, sous cet ancien format, la liaison aurait pu prétendre au classement dans la catégorie « trains d’équilibre du territoire », au titre de laquelle l’État soutient contractuellement des lignes interrégionales déficitaires. On a donc remplacé une liaison qui aurait pu prétendre à une aide de l’État par une liaison TGV, maintenant réduite…
Cette situation est grave. Elle pose la question de l’existence d’une réelle volonté politique d’améliorer le désenclavement des régions Limousin et Centre, ainsi que de la part que l’État veut y prendre.
Devant ce qui apparaît comme un abandon programmé du ferroviaire et comme une détérioration de l’aménagement du territoire, pouvez-vous me détromper et préciser quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour que la SNCF maintienne une liaison TGV quotidienne entre Brive et Lille ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Madame la sénatrice, vous évoquez dans votre question plusieurs liaisons ferroviaires.
Sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, ou POLT, près de 250 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis pour moderniser l’axe structurant du réseau ferré national que constitue cette ligne.
En ce qui concerne la branche Poitiers-Limoges de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, elle figure dans le programme de 2 000 kilomètres de lignes nouvelles à lancer d’ici à 2020, défini en 2009 par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les études de définition du projet sont actuellement en cours afin de permettre à l’enquête publique de se tenir à la mi-2013. D’ores et déjà, une proposition de tracé de la nouvelle infrastructure a été élaborée et fera l’objet d’une décision ministérielle au début de 2011.
Enfin, l’offre TGV expérimentale Lille-Brive a été lancée à la fin de l’année 2007 afin d’évaluer la pertinence de liaisons directes longue distance entre les régions Centre et Limousin, d’une part, et les pôles de Marne-La-Vallée, de Roissy et de Lille, d’autre part, en complément de l’offre Paris-Limoges-Toulouse.
À l’issue de ces trois années, la pertinence d’une telle offre quotidienne n’a pas été démontrée. Le taux d’occupation moyen du train est inférieur à 50 % sur le tronçon le plus chargé. Environ un tiers des clients voyagent du Centre et du Limousin vers le Nord. Cette moyenne recouvre une forte disparité entre la très faible fréquentation de ces trains en semaine, du mardi au jeudi, et la fréquentation plus importante en période de week-end, du vendredi au lundi.
Outre cette demande très faible, se pose la question de l’équilibre économique de cette relation, dans un contexte de forte hausse des charges d’exploitation entre 2008 et 2010.
À l’issue de la première année, le déficit était deux fois supérieur à ce qui avait été prévu. La SNCF a financé à elle seule 70 % de ce déficit. Il était donc nécessaire de poser la question du rapport entre le coût de cette expérimentation et le bénéfice pour les voyageurs.
Les régions Centre et Limousin et la SNCF ont donc décidé de proposer, depuis le 12 décembre dernier, un aller-retour quatre jours par semaine, et non plus seulement les samedis et dimanches. Cette nouvelle offre répond à la fois à l’attente principale de la clientèle et au souci de bonne gestion.
Le TGV Brive-Lille circulera les lundis, vendredis, samedis et dimanches en dehors de la période estivale, et tous les jours en été. En sens inverse, le TGV Lille-Brive circulera les jeudis, vendredis, samedis et dimanches en dehors de la période estivale, et tous les jours en été.
La SNCF continue de promouvoir cette destination et accompagne la nouvelle offre avec, dès la période de Noël, 3 300 places disponibles au tarif « Prem’s » pour les clients du TGV Brive-Lille, soit près de cinq fois plus que l’année dernière.
Voilà, madame la sénatrice, les éléments de réponse que M. Mariani souhaitait vous fournir.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Je vous remercie de cette réponse, monsieur le secrétaire d’État, notamment concernant la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et la liaison TGV Poitiers-Limoges.
S’agissant de la ligne POLT, une convention avait été mise en place entre la SNCF, l’État et les régions concernées dès 2000. Dix ans plus tard, cette ligne n’est toujours pas véritablement opérationnelle pour désenclaver le territoire. C’est vraiment dommage.
S’agissant de la liaison TGV Brive-Lille, je ne dispose pas des mêmes informations que vous. Peut-être les vôtres sont-elles plus précises que les miennes, mais il m’a été indiqué que la fréquentation de la ligne était supérieure à ce qui avait été envisagé au moment de la mise en place, expérimentale il est vrai, de ce TGV.
On peut certes s’interroger lorsqu’il existe des déficits très importants. Cela étant, le Président de la République Jacques Chirac, qui a été longtemps député de la Haute-Corrèze, disait à juste titre qu’il fallait réaliser une autoroute de désenclavement du territoire entre Clermont-Ferrand et Bordeaux. On peut se féliciter de ce que ce projet ait été mené à bien. Si la pertinence de la réalisation de cette liaison autoroutière avait été mesurée à l’aune de la fréquentation probable, cet équipement n’aurait jamais vu le jour.
Je pense par conséquent qu’il conviendrait de considérer que le désenclavement et l’aménagement du territoire, y compris dans les régions les plus difficiles, telles que les zones de montagne, s’imposent, quel qu’en soit le coût.
cautionnement des banques par l'état
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 1064, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Gérard Bailly. J’ai appelé l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation du système bancaire français, deux ans après la crise financière d’octobre 2008. Je remercie M. le secrétaire d’État Pierre Lellouche d’être parmi nous ce matin pour me répondre.
Le plan de lutte contre cette crise financière était indispensable pour stabiliser le système bancaire français, clé de voûte de l’investissement. Sans crédit, il n’y a ni investissements, ni créations d’emplois, ni achats de logements… Garantir la pérennité des banques était donc une priorité pour sauver les économies et, surtout, les emplois des Français.
En octobre 2008 a été mise en place dans le cadre d’un collectif budgétaire une garantie globale de l’État à hauteur de 360 milliards d’euros. Cette garantie portait notamment sur le renforcement de la solvabilité des banques. À l’époque, le Gouvernement avait insisté sur le fait que ce n’était pas les contribuables français qui financeraient ce dispositif, puisque des intérêts seraient versés à l’État et que les banques devaient payer l’accès aux liquidités au prix du marché.
Il y eut pourtant un déferlement de contestations dans les médias et dans les rues : « 360 milliards pour les banques et rien pour les travailleurs » constituait un leitmotiv, repris dans toutes les manifestations. Ce genre d’argument perdure, malheureusement, c’est pourquoi il serait bénéfique que le Gouvernement dresse un état des lieux précis sur ce plan.
OSEO a fait un travail considérable en matière de soutien aux entreprises, puisque 16 000 d’entre elles, des PME en majorité, ont été aidées. Cela représente 3,75 milliards d’euros d’encours de prêts garantis, et 50 % des entreprises aidées ont été sauvées de la faillite. Quant au médiateur du crédit, il déclarait il y a peu que la médiation avait réussi pour 66 % des dossiers. Les résultats ont été très positifs dans mon département.
Deux ans après le lancement de cette opération de garantie bancaire, je souhaiterais qu’en soit établi un bilan financier : quel a été le montant des aides apportées aux banques, à quelle hauteur ont-elles déjà été remboursées à ce jour et quel est le montant des intérêts versés par les banques ? Il serait important que nos concitoyens sachent quels ont été les résultats tangibles de cette démarche pour notre pays.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur. Monsieur le sénateur, face à la crise, et afin de préserver le crédit, le Gouvernement a mis en place un dispositif sans précédent pour soutenir le crédit aux ménages et aux entreprises.
Ainsi, au cœur de la crise, la Société de financement de l’économie française, la SFEF, a prêté 77 milliards d’euros aux banques, et la Société de prise de participation de l’État, la SPPE, a apporté 19,75 milliards d’euros de prêts en quasi-capital. Aujourd’hui, 17,55 milliards d’euros, soit 89 % de ce dernier montant, ont déjà été remboursés. De plus, ce dispositif a rapporté 2,4 milliards d’euros au titre de la garantie et des intérêts.
En contrepartie de ces soutiens, les banques se sont engagées à financer l’économie.
Ces dispositifs se sont révélés particulièrement efficaces. Ainsi, la France a fait mieux que la zone euro : à la fin du mois d’octobre 2010, les encours de crédit avaient crû de 3,6 % en France, contre 1,4 % dans le reste de la zone euro. Le crédit à l’économie a rebondi : ses encours avaient progressé en France de 3,6 % en rythme annuel à la fin du mois d’octobre 2010, contre 1,7 % à la fin du mois de décembre 2009. Le crédit à l’habitat a également repris : il est de nouveau dynamique, avec une croissance en rythme annuel de 6,8 % à la fin d’octobre 2010, contre 3,5 % au plus bas. Enfin, les encours de crédits aux TPE et aux PME indépendantes avaient progressé de 5 % en rythme annuel à la fin d’octobre 2010, contre 2,6 % à la fin de 2009.
Le Gouvernement a en outre démultiplié les moyens d’action d’OSEO, selon trois voies.
Tout d’abord, des fonds spécifiques au plan de relance ont été créés : au 31 novembre 2010, 24 550 entreprises avaient bénéficié, depuis le début de la crise, de 5,6 milliards d’euros de financements supplémentaires disposant d’une garantie, dans le cadre du soutien exceptionnel « plan de relance ».
Ensuite, l’activité « historique » de garantie et de cofinancement d’OSEO a été renforcée : par rapport à l’activité « hors crise » d’OSEO Garantie, 30 500 entreprises supplémentaires ont pu bénéficier de l’augmentation de l’activité des fonds « historiques » durant la crise. Ainsi, 43 500 entreprises au total ont pu bénéficier de cofinancements en 2009 et en 2010, à hauteur de 5,3 milliards d’euros.
Enfin, 2,74 milliards d’euros sont prévus dans le cadre des investissements d’avenir et de l’affectation de la « taxe bonus », selon deux axes stratégiques : les filières industrielles, d’une part, les PME et la recherche, d’autre part.
Par ailleurs, lors de réunions organisées le 11 février et le 5 mars 2010, Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde ont demandé aux dirigeants des cinq principales banques françaises ayant bénéficié du soutien de l’État de poursuivre leurs efforts en direction des entreprises. Ainsi, les banques se sont engagées à mettre à disposition des TPE et des PME deux enveloppes de crédits pour l’année 2010 : 58 milliards d’euros de prêts à court terme et 38 milliards d’euros de crédits nouveaux à moyen et long terme. Ces engagements feront l’objet d’une évaluation en début d’année prochaine.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly.
M. Gérard Bailly. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse, étayée par des chiffres précis.
Cela étant, tous ces éléments sont largement méconnus du grand public, et il me semble qu’une vaste campagne de communication sur ce thème serait la bienvenue. En effet, si le chiffre de 360 milliards d’euros d’aide apportés par l’État aux banques est encore très présent dans les esprits, on ignore trop souvent qu’il s’agissait d’une sorte de caution, devant rapporter de l’argent à l’État. Une action de communication sur ce sujet permettrait d’accroître la confiance de nos concitoyens dans la politique conduite par le Gouvernement.
dysfonctionnements dans la distribution d’électricité à paris
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 1085, adressée à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En mai 2009, le conseil de Paris avait dénoncé le danger que constituent les 5 000 boîtes réseaux d’ERDF placées sous les trottoirs parisiens, rejoignant ainsi les préoccupations du personnel de cette entreprise.
En effet, ces boîtes réseaux, qui datent des années cinquante, sont devenues obsolètes. Elles sont appelées à être déterrées par le concessionnaire ERDF, mais, dans l’attente de ces travaux indispensables et urgents, elles se dégradent, pourrissent, notamment sous l’effet d’infiltrations d’eau, et peuvent se transformer en véritables « cocottes-minutes ». Des explosions ont lieu régulièrement : ainsi, en 2009, avenue de la porte Montmartre, un incident est survenu à proximité d’une école maternelle.
Le conseil de Paris avait également demandé à la direction d’ERDF de procéder sans délai à des travaux de sécurisation avant le remplacement de ces boîtes.
Plus récemment, le rapport de la chambre régionale des comptes a confirmé les constats et les craintes des représentants syndicaux. Il a notamment mis en évidence l’insuffisance des investissements d’ERDF dans l’entretien du réseau de distribution. En effet, le taux d’investissement est passé de 19,3 % du chiffre d’affaires en 1993 à 7,3 % en 2007, après avoir atteint le plancher de 4,4 % en 2004. Le rapport de la chambre régionale des comptes fait état du vieillissement des installations et révèle que, au regard du taux d’amortissement, l’investissement consenti par ERDF est particulièrement bas.
Pour toutes ces raisons, ne serait-il pas nécessaire que la direction d’ERDF, entreprise encore publique, engage un plan de rattrapage de ses investissements à Paris ? Ne serait-il pas souhaitable qu’ERDF fournisse des informations précises et transparentes sur l’état actuel du réseau et les risques qu’il présente en matière de sécurité pour les usagers ? Par ailleurs, ne serait-il pas urgent de remédier au manque d’effectifs, pour permettre à ERDF d’assurer véritablement ses missions de service public ? En effet, les effectifs d’agents à Paris sont passés de 3 700 en 2002 à 1 600 aujourd’hui : peut-être ce fait n’est-il pas sans lien avec les dysfonctionnements observés ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Pierre Lellouche, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce extérieur. L’élu parisien que je suis évitera de succomber à la tentation de vous répondre sur plusieurs points, madame la sénatrice, en particulier sur le rôle de la Ville de Paris et sur l’augmentation du nombre de ses fonctionnaires, qui pourraient eux aussi contribuer à la résolution de ce type de problème… J’éviterai donc de réagir à vos piques et me bornerai à une réponse factuelle.
Depuis 1955, l’exploitation, l’entretien et le développement des réseaux de distribution d’électricité de la ville de Paris sont assurés par ERDF, au titre d’un contrat de concession signé entre ERDF et la Ville de Paris.
Si les investissements réalisés par ERDF sur les réseaux parisiens ont effectivement diminué de 1993 à 2004 – les dates sont importantes ! –, ils ont néanmoins fortement progressé depuis. Ainsi, en 2009, les investissements d’ERDF s’établissaient à plus de 37 millions d’euros, en hausse de 47 % par rapport à 2008.
Cet effort a été poursuivi après le renouvellement du contrat de concession de la Ville de Paris, à la fin de 2009. Ainsi, en mai 2010, un programme d’investissements prévoyant une poursuite de l’augmentation des investissements à hauteur de 12 millions d’euros supplémentaires par an a été approuvé par l’autorité concédante, qui dispose, par ailleurs, d’un pouvoir contraignant sur sa mise en œuvre.
À l’occasion de la reconduction de la concession, les deux parties sont également convenues de mettre en place un schéma directeur de la distribution électrique, afin d’améliorer la qualité et la sécurisation des réseaux, et en particulier de moderniser les réseaux à basse tension. D’un commun accord avec la Ville de Paris, ERDF fournit également une liste d’indicateurs portant, notamment, sur le niveau de sécurité du réseau.
Ce schéma directeur prévoit le renouvellement de nombreux équipements anciens, à la fois en moyenne et en basse tension, en particulier la poursuite du plan de suppression des anciennes boîtes de raccordement en basse tension. Ces dernières seront toutes remplacées à la fin de 2011, au terme d’un plan d’action de cinq ans : 500 boîtes ont ainsi été supprimées au cours de l’année 2010 et les 500 boîtes restantes font actuellement l’objet d’une vigilance particulière de la part d’ERDF.
Plus généralement, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des réseaux de distribution nécessitera une plus grande cohérence et une meilleure coordination des programmes d’investissements portés par les autorités concédantes et par les gestionnaires de réseaux, dans l’intérêt du service public.
C’est pourquoi la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité prévoit un renforcement du dialogue entre les gestionnaires de réseaux et les autorités concédantes en matière de politique d’investissements, ainsi qu’une plus grande coordination à l’échelle départementale dans l’élaboration des programmes d’investissements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le secrétaire d’État, il n’y avait pas de piques…
Je vous remercie des éléments de réponse que vous m’avez apportés, même s’ils ne me satisfont pas entièrement.
En effet, la chambre régionale des comptes a également émis des critiques sévères concernant les amortissements et les provisions pour renouvellement d’ERDF. Elle fait état de l’opacité des comptes rendus d’activité et d’irrégularités dans les données comptables fournies par ERDF. Des abus ont en outre été relevés dans la gestion du patrimoine immobilier de la Ville de Paris mis à la disposition d’EDF dans le cadre de la concession : des appartements destinés aux agents d’astreinte sont en réalité attribués à d’autres personnels.
Vous me dites, monsieur le secrétaire d’État, que le nouveau schéma directeur devrait permettre de renforcer la coopération entre la Ville de Paris et l’entreprise afin d’améliorer la gestion. Peut-être, mais il n’en reste pas moins que la chambre régionale des comptes a mis en lumière des irrégularités assez lourdes dans la gestion d’ERDF : il faut y porter remède !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Pierre Lellouche, secrétaire d’État. Entendons-nous bien, madame la sénatrice : vous m’avez posé une question sur la sécurité des boîtes de raccordement en basse tension d’ERDF, et j’y ai répondu.
Or, en reprenant la parole, vous venez de soulever une autre série de questions, parfaitement légitimes au demeurant. Je ne manquerai pas d’y répondre dans le détail en une autre occasion.
Cela étant, si dysfonctionnements il y a, il appartient à la ville et au département, dont les organes délibérants se réunissent d’ailleurs aujourd’hui même, de les traiter : ils ne sont pas sans pouvoir face à ERDF, qui est concessionnaire d’un service public. Si les agissements que vous avez signalés sont avérés, pourquoi la Ville de Paris a-t-elle renouvelé le contrat de concession en l’état au mois de mai dernier ?
S’il y a bien défaut de surveillance, il relève aussi de la responsabilité du maire de Paris et du département. La loi prévoit, je le redis, une coordination d’ensemble ; ne faites donc pas à l’État un procès qui concerne en fait l’ensemble des acteurs !
J’ai essayé de vous répondre aussi précisément que possible sur la mise à niveau des boîtes de raccordement en basse tension, puisque tel était l’objet de votre question, en vous annonçant notamment que la totalité du réseau devait être mise en conformité d’ici à la fin de 2011. Quant aux autres sujets que vous venez d’évoquer, interrogez le Gouvernement et il vous répondra. En tout état de cause, chaque partie doit prendre sa part de responsabilités. Je serais d’ailleurs heureux d’assister au même type de débat au conseil de Paris !
avenir des contrats uniques d'insertion
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, auteur de la question n° 1082, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
M. Yves Daudigny. Depuis l’annonce, dans le courant du mois de juillet 2010, du non-renouvellement des contrats aidés existants et de l’absence de nouveaux contrats d’ici à la fin de l’année, de nombreuses collectivités territoriales et associations de l’Aisne se trouvent confrontées à de réelles difficultés. Elles sont en effet dans l’incapacité financière de pérenniser ces emplois, sans parler des conséquences de cette situation pour les personnes bénéficiant de tels contrats.
Ainsi, le conseil général de l’Aisne doit faire face à la fin de quarante-deux contrats aidés dont les titulaires étaient en poste dans les collèges. Lors du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service – les TOS –, on dénombrait 159 contrats aidés, ne faisant pas l’objet d’une compensation financière de l’État, pour 613 personnes transférées. Or il s’agit bien de postes qui avaient été créés par l’État avant le transfert, et qui correspondent à des fonctions essentielles au sein des collèges : entretien, restauration, accueil. Ces contrats aidés représentent 90 équivalents temps plein, soit un coût de fonctionnement supplémentaire de 2,7 millions d’euros s’ils devaient être pérennisés par le conseil général de l’Aisne, à l’heure où les collectivités territoriales sont montrées du doigt pour la croissance de l’effectif de leur personnel et la hausse de leur budget de fonctionnement.
Autre exemple, la direction de Pôle emploi a informé la directrice de la maison départementale des personnes handicapées – la MDPH – de l’Aisne du refus du renouvellement de quatre contrats aidés. Dans le cadre d’un budget contraint, la commission exécutive du groupement d’intérêt public de la MDPH avait retenu, dès la mise en place de celle-ci, le recours aux contrats aidés pour la réalisation de missions auprès des personnes handicapées. Le non-renouvellement de ces contrats met donc en péril le fonctionnement même de la structure et la continuité du service rendu aux personnes handicapées.
Au-delà de ces deux exemples, plusieurs communes, chantiers d’insertion et associations se trouvent confrontés aux mêmes difficultés.
M. le préfet de l’Aisne a annoncé, à la mi-novembre, devant l’assemblée des maires du département, qu’il existait environ 600 contrats disponibles en Picardie, qui pourraient être « distribués » selon certaines priorités entre les territoires. Le remplacement des assistants de vie scolaire et les chantiers d’insertion sont les priorités définies par M. le préfet, qui a précisé que d’autres pourront être déterminées, notamment pour les collèges, voire les MDPH. Les discussions sont en cours ; elles sont positives, mais nous ne pouvons que regretter que ces solutions interviennent en décembre, alors que les services de l’État avaient été alertés dès la fin de l’été. De nombreuses personnes sont ainsi sans travail aujourd’hui.
Il avait été annoncé pour 2011 une dotation initiale identique à celle de 2010. On sait d’ores et déjà qu’elle sera insuffisante pour couvrir l’année. Qu’adviendra-t-il des personnes concernées à partir de septembre 2011 ? N’assisterons-nous pas de nouveau à la fin brutale de contrats qui satisfont pourtant à la fois un devoir d’insertion et des besoins locaux incontournables dans les collectivités territoriales et les associations des territoires ruraux ?
Madame la secrétaire d’État, comment le Gouvernement entend-il répondre à cette situation ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour garantir le renouvellement des contrats aidés du secteur non marchand aux conditions initiales de recrutement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Monsieur le sénateur, en 2010, l’État a mobilisé les contrats aidés pour permettre à des personnes éloignées de l’emploi de remettre le pied à l’étrier et faire en sorte qu’elles ne décrochent pas sur la durée.
Étaient ainsi prévus 360 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi – les CAE – et 50 000 contrats initiative emploi – les CIE. Après un nouvel abondement, ce sont finalement 400 000 CAE et 120 000 CIE qui seront conclus, soit le niveau le plus élevé depuis dix ans.
L’État a pu prendre en charge à la place de l’employeur jusqu’à 90 % du coût des CAE. La loi de finances pour 2011 prévoit, pour les ateliers et les chantiers d’insertion, un taux pouvant aller jusqu’à 105 %. Il reviendra aux préfets de région de déterminer par arrêté les montants d’aide en fonction des publics prioritaires, et non par type d’employeur.
S’agissant de la fin de l’année 2010, dans certaines régions, comme la Picardie, un volume élevé de prescriptions depuis le début de l’année a entraîné une surconsommation des crédits, ce qui a conduit au dernier trimestre à ralentir ou à reporter des prescriptions. Pour autant, les engagements de l’État, inscrits au budget de 2010, seront totalement respectés. La priorité a été donnée au renouvellement des contrats « prioritaires », c’est-à-dire aux assistants de vie scolaire et aux ateliers et chantiers d’insertion.
Pour 2011, les contrats aidés ne sont pas remis en cause. Toutefois, il faut faire preuve d’esprit de responsabilité, dans un contexte qui exige de chacun d’entre nous un effort pour rétablir l’équilibre des finances publiques. C’est pourquoi les volumes de contrats aidés inscrits dans le budget de 2011 ont été ajustés.
Le budget de 2011 prévoit ainsi 340 000 contrats aidés dans le secteur non marchand et 50 000 contrats aidés dans le secteur marchand. Ce sont des niveaux qui restent très élevés et manifestent un effort de solidarité nationale particulièrement important en faveur des personnes éloignées de l’emploi.
Enfin, il semble important de souligner que les contrats aidés ne sont pas des aides destinées à financer des postes correspondant à des emplois pérennes chez certains employeurs. Il s’agit de leviers visant à favoriser l’insertion professionnelle de leurs bénéficiaires dans une conjoncture délicate du marché du travail.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Je vous remercie de ces informations, madame la secrétaire d’État, qui sont en partie rassurantes.
Je voudrais toutefois exprimer une inquiétude quant à la réduction annoncée du nombre de contrats pour 2011 : vous avez évoqué 340 000 contrats aidés dans le secteur non marchand, mais vous n’avez pas parlé du taux éventuel de couverture des coûts par l’État en 2011.
Je suis entièrement d’accord avec vous sur le fait que ces contrats sont destinés à favoriser l’insertion, et non à remplacer des emplois. Il faut néanmoins tenir compte de la situation de petites collectivités rurales et de certaines associations.
Je voudrais illustrer ce point par le biais d’un article du journal L’Union, en date du 9 décembre 2010. Sous le titre « Où en sont les contrats aidés ? Les salariés toujours dans l’angoisse », cet article présente le témoignage de deux titulaires de tels contrats : « Le boulot ne court pas les rues. Et nous, on préfère avoir un pied dans le travail plutôt que de rester à ne rien faire. Surtout pour le moral. »
« Vingt heures par semaine, ce n’est pas l’idéal, mais l’essentiel pour eux est de garder une activité, avec éventuellement la possibilité de suivre une formation », commente le journaliste, qui poursuit en ces termes :
« Les quatre-vingts employés de la régie de quartier chargés d’entretenir les espaces verts des quartiers Champagne et Moulin-Roux pour l’Opal et pour la ville, se font toujours beaucoup de soucis depuis qu’ils ont appris que le quota était épuisé pour l’année 2010. Ils craignent que certains contrats ne soient pas renouvelés. Ils ne sont pas les seuls à angoisser. D’autres associations sont concernées, comme les organismes de formation, certaines associations humanitaires et même des écoles. Qu’en sera-t-il en 2011 ? »
Nous voyons bien que, dans ces situations, la réponse à la demande d’insertion de personnes en grande difficulté se conjugue avec la réponse à des besoins de la collectivité qui ne pourraient être satisfaits dans un cadre purement marchand.
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 1048, transmise à Mme la ministre des sports.
M. Jacques Mézard. Je souhaite appeler l’attention sur le problème posé par la collecte et le traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux, dits DASRI, et assimilés, et ce afin d’assurer la sécurité et de préserver la santé des agents des centres de tri de déchets.
Nous avons en effet relevé, dans beaucoup de collectivités, qu’un nombre important d’accidents du travail étaient dus à des piqûres de seringues et aiguilles, utilisées en particulier par les diabétiques. Ces accidents surviennent dans les centres de tri de déchets malgré le port de gants par les agents.
Il nous paraît donc indispensable que les dispositions législatives concernant les DASRI soient réellement mises en œuvre.
L’article 30 de la loi de finances pour 2009 dispose que, « en l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa […].
« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Selon cet article, ce dispositif devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Nous sommes en décembre : onze mois et quatorze jours ont passé depuis l’échéance fixée. Or, à ce jour, le décret mentionné n’a toujours pas été pris, ce qui est tout de même inquiétant eu égard aux problèmes de sécurité posés par la situation actuelle.
Au début de juin 2010, le ministère de la santé et des sports a déclaré que « le décret qui impose aux personnes responsables de la mise sur le marché des médicaments ou dispositifs médicaux générant des déchets à risque de fournir ces emballages aux patients par les pharmaciens d’officine est prêt. Il sera signé en même temps que le décret organisant la collecte et le traitement de ces emballages avec le ministère de l’écologie. »
Nous sommes maintenant en décembre ; six mois ont passé depuis que cette déclaration a été faite. Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de nous préciser à quelle date seront pris ces décrets, dont l’adoption et la mise en œuvre présentent un caractère de grande urgence au vu des accidents qui continuent de se produire dans les centres de tri de déchets.
Par ailleurs, nous pensons qu’il serait utile de renforcer les moyens d’information, pour mieux faire connaître aux patients en auto-traitement leurs obligations en matière d’élimination des DASRI et de les sensibiliser aux risques d’accidents.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Monsieur le sénateur, vous appelez l’attention du Gouvernement sur la nécessité de résoudre les problèmes posés par la collecte et le traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, afin d’assurer la sécurité et de préserver la santé des agents des centres de tri de déchets.
Chaque année, près de 2 millions de personnes utilisent à leur domicile des produits piquants ou coupants présentant des risques infectieux et toxicologiques. Cela est notamment lié au développement des alternatives à l’hospitalisation et des traitements administrés par les patients eux-mêmes par voie parentérale. Le plus souvent, ces déchets rejoignent le circuit de ramassage des ordures ménagères sans être convenablement collectés, exposant ainsi les personnels chargés de la collecte ou ceux des centres de tri sélectif à des risques d’accidents.
Conformément à l’engagement n° 249 du Grenelle de l’environnement, une filière établie sur le principe de la responsabilité élargie du producteur, dite REP, est en cours de mise en place pour permettre une élimination sécurisée des déchets d’activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement.
C’est ainsi qu’un projet de décret, s’appuyant sur le décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux produits par les patients en auto-traitement, est en cours de finalisation, une signature par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé de la mise en place de cette filière REP, et le ministère de la santé étant envisagée avant la fin du premier semestre de 2011.
Ce décret, qui prévoit la mise à disposition gratuite de collecteurs pour les DASRI perforants produits par les patients en auto-traitement, s’appliquera à partir du 1er novembre 2011.
Parallèlement à ces travaux réglementaires, le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement rédige le cahier des charges de l’éco-organisme qui sera chargé de mettre en place la filière REP, dans le cadre d’un groupe de travail associant les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux, les collectivités locales, des représentants des acteurs de la filière d’élimination de DASRI, le conseil national de l’Ordre des pharmaciens, l’Association française des diabétiques et le ministère chargé de la santé.
Ce cahier des charges prévoit notamment que l’éco-organisme sera chargé d’informer et de sensibiliser les patients en auto-traitement dans le cadre de campagnes de communication, en partenariat avec les différents acteurs locaux. L’objectif des pouvoirs publics est que ce cahier des charges puisse être finalisé avant la fin du premier semestre de 2011.
Par ailleurs, afin que cette filière d’élimination ne soit pas utilisée par les professionnels libéraux de santé, une modification de la norme NF X 30-500 sur les collecteurs de DASRI perforants va être apportée en 2011, dans le cadre des travaux de l’AFNOR, l’Association française de normalisation, afin de définir les caractéristiques des collecteurs qui seront réservés à la filière d’élimination des DASRI des patients en auto-traitement.
Ainsi, le calendrier de réalisation des différentes actions concourant à la mise en place de cette filière REP devrait aboutir au démarrage effectif de celle-ci à la fin de l’année 2011 par l’éco-organisme qui aura été agréé à cette fin.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je prends acte de ces engagements, madame le secrétaire d’État.
Je relève toutefois que la mise en œuvre de ce décret et des dispositions prévues n’interviendra vraisemblablement pas avant le 1er janvier 2012. C’est donc avec un retard de deux ans qu’aura été réglé un problème de sécurité extrêmement important.
Une large concertation est certes nécessaire, beaucoup d’organismes et de professionnels doivent être entendus, mais les questions de sécurité doivent être considérées comme de véritables urgences, ce qui n’a malheureusement pas été le cas jusqu’à présent.
secours et assistance médicale lors des manifestations sportives
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 992, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.
M. Bernard Fournier. Je souhaite appeler l’attention sur le fait qu’il est de plus en plus difficile de trouver des secouristes et des médecins dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives très réglementées par le code du sport.
En effet, l’organisateur est tenu de prendre les mesures d’assistance et de secours propres à assurer la protection médicale, notamment des compétiteurs, et donc à limiter les conséquences dommageables d’éventuels accidents. Ces mesures doivent être clairement établies et adaptées à la manifestation.
Dans ce cadre, l’organisateur doit tenir compte parfois de textes spécifiques prévoyant des obligations diverses et particulières tenant soit au lieu de la manifestation, soit à l’activité sportive concernée, mais aussi des règlements fédéraux imposant aux organisateurs des obligations diverses selon la discipline sportive, le niveau de la compétition, le lieu et l’équipement sportif : médecin, ambulance, infirmier, service médical de premiers secours, infirmerie, brancard, armoire à pharmacie, table de soins, etc.
Enfin, l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des dispositifs prévisionnels de secours est applicable de droit à tous les rassemblements à but lucratif de plus de 1 500 personnes et aux autres rassemblements de personnes sur décision de l’autorité de police.
Aujourd’hui, ces manifestations sont confrontées à un double problème : elles sont de plus en plus nombreuses et il est de plus en plus difficile de trouver des médecins, lesquels sont régulièrement sollicités pour y participer.
Cette question est encore plus prégnante dans les zones rurales, qui connaissent, pour la plupart, une pénurie de professionnels de santé. En outre, nous savons que le nombre d’associations de secouristes reste stable.
L’assistance médicale peut être imposée à l’organisateur par des règlements fédéraux ou dans l’arrêté préfectoral fixant les limites de l’autorisation administrative de l’épreuve. Dans tous les cas, il apparaît extrêmement imprudent de ne pas en prévoir, pour des raisons de santé mais aussi de responsabilité.
Ainsi, c’est parfois la survie de certaines manifestations sportives qui est en jeu, surtout lorsqu’elles sont d’une taille modeste. Certains maires de communes rurales qui accueillent sur leur territoire de telles manifestations – courses de motos, courses cyclistes – m’ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet.
Madame la secrétaire d’État, pour pallier ces difficultés, ne serait-il pas possible de faire appel, pour ces manifestations sportives, notamment les plus petites d’entre elles, qui mobilisent quelques centaines de personnes, à des professionnels de santé retraités, médecins ou secouristes ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur les difficultés de plus en plus grandes que rencontrent les organisateurs de manifestations sportives très réglementées par le code du sport pour trouver des secouristes et des médecins.
Je comprends parfaitement votre souci d’assurer la pérennité des manifestations sportives locales, notamment en milieu rural, tout en garantissant à l’ensemble des participants, qu’ils soient acteurs ou spectateurs, un niveau de premiers secours optimal.
En effet, tout organisateur de manifestation se doit d’assurer la sécurité du public et des participants par la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours confié à une association de sécurité civile ayant obtenu un agrément suivant la procédure d’agrément de sécurité civile au bénéfice des associations. Le dimensionnement du dispositif est de la responsabilité de l’association agréée.
Les membres d’une telle association se doivent d’être dûment qualifiés. Il est donc envisageable que des professionnels de santé retraités participent à la sécurisation des rassemblements de personnes, dans le cadre d’un dispositif prévisionnel de secours, en tant que membres d’une association de sécurité civile agréée.
En tout état de cause, il incombe à l’autorité de police compétente, si elle le juge nécessaire, de prendre toutes dispositions, en matière de secours à personnes, pour assurer la sécurité lors d’un rassemblement de personnes sur son territoire de compétence. À ce titre, elle peut imposer à l’organisateur un dispositif prévisionnel de secours.
Je rappelle que la direction de la défense et de la sécurité civile a produit, en octobre 2006, un référentiel national des dispositifs de premiers secours, afin d’aider les organisateurs de manifestations accueillant du public à calibrer les moyens sanitaires nécessaires.
Les médecins retraités sont en effet parfaitement mobilisables dans le cadre de ces manifestations, afin d’en assurer la sécurité médicale, à la condition expresse qu’ils remplissent les exigences d’exercice liées à leur statut de médecins retraités, à savoir une inscription comme médecins retraités au tableau de l’ordre départemental des médecins, assortie d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Ils agiront alors en temps que médecins bénévoles.
Il est également parfaitement possible à tout médecin, libéral ou salarié, d’assurer l’assistance médicale d’une manifestation sportive, dans le respect des règles déontologiques et des conditions le liant à son employeur. Nous sortons alors du cadre du bénévolat.
Enfin, la question de la mobilisation de la réserve sanitaire, organisée par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et créée par la loi du 5 mars 2007, aurait pu se poser au regard du manque de moyens que vous évoquez. Néanmoins, celle-ci ne peut être mobilisée qu’en cas de situation de catastrophe, d’urgence ou de menaces sanitaires graves à laquelle le système sanitaire, les services et les personnes chargés d’une mission de sécurité civile ne peuvent faire face, sur le territoire national ou hors de celui-ci.
Vous l’aurez compris, monsieur le sénateur, des solutions existent pour répondre au mieux aux exigences de sécurité sanitaire, et il convient aux organisateurs de chercher les plus appropriées.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fournier.
M. Bernard Fournier. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse précise.
J’ai bien noté qu’il était possible, sous certaines conditions, de recourir à des professionnels de santé retraités, notamment médecins, dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives.
statut des aidants familiaux
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 989, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Mme Maryvonne Blondin. Madame la secrétaire d’État, alors qu’un débat national majeur sur la dépendance nous est promis, je voudrais vous interroger aujourd’hui sur l’avenir des aidants familiaux.
L’expression « aidant familial » figure à plusieurs reprises dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Quel est donc ce nouveau lien de parenté ?
Il s’agirait d’une personne qui vient en aide, à titre non professionnel, de façon partielle ou totale, à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.
C’est un début de reconnaissance, mais toutes les questions ne sont pas levées. Ces aidants familiaux seraient environ 3,5 millions et représenteraient aujourd’hui 7 % de la population active. On estime que l’entourage assure plus de 70 % des tâches d’accompagnement de la personne dépendante. Les aidants familiaux jouent un rôle essentiel, difficilement substituable, dans la prise en charge des personnes dépendantes, handicapées ou âgées et dans leur maintien à domicile, retardant d’autant l’entrée en établissement, dont le coût est tout autre pour l’État.
Pourtant, les droits de l’aidant familial sont encore insuffisants, sinon inexistants. La loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a certes introduit, dans le champ des actions éligibles à un financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, au titre de la section IV, les dépenses de formation des aidants familiaux participant à la prise en charge d’un proche. Toutefois, dans les faits, les rares mesures mises en œuvre l’ont été dans le cadre trop restrictif du plan Alzheimer 2008-2012, concernant 4 000 aidants au plus.
Lors de son intervention aux Assises nationales de proximologie, le 7 avril 2010, Mme la secrétaire d’État Nora Berra a annoncé le lancement d’une réflexion en vue de définir un vrai statut, rappelant qu’il n’était pas « acceptable que les aidants familiaux soient les deuxièmes victimes de la maladie d’un proche ». L’absence de statut, de formation et de reconnaissance professionnelle plonge nombre d’aidants familiaux dans la précarité, car ils sacrifient leur carrière pour prendre en charge leur enfant ou leur parent. Il s’agit, dans 60 % des cas, de femmes, souvent bénévoles. Quelle retraite auront-elles ?
Aucune mesure d’accompagnement visant un retour à l’emploi n’est mise en œuvre, comme pourraient l’être, par exemple, le développement d’un réseau de réinsertion professionnelle, tel Cap emploi, la définition d’une fiche métier et d’un référentiel de compétences ou, tout au moins, l’accès à la validation des acquis de l’expérience.
Les compétences développées au cours de ces prises en charge s’avèrent proches de celles qui sont utilisées dans les secteurs de l’aide à domicile ou des auxiliaires de vie scolaire, les AVS : instaurer une « perméabilité » entre ces différents champs d’intervention pourrait également être envisagé.
Devant cette urgence économique, démographique, sociale et citoyenne, je souhaiterais savoir quelles sont les intentions du Gouvernement concernant la définition d’un statut pour les aidants familiaux. Entend-il lier cette problématique à celle du statut des AVS et des intervenants du secteur de l’aide à domicile ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Madame la sénatrice, vous avez raison : les aidants familiaux ne doivent pas être les victimes collatérales, si je puis dire, de la maladie, de la dépendance ou du handicap de leur proche.
C’est pourquoi le Gouvernement met en place depuis plusieurs années une politique de soutien et d’accompagnement des aidants familiaux. Plusieurs mesures ont ainsi été adoptées, visant la conciliation de la vie professionnelle des personnes concernées avec leur rôle d’aidant, grâce aux congés familiaux, à la reconnaissance et à la valorisation financière de leur implication au travers de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, de la prestation de compensation du handicap, la PCH, et de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, ainsi que leur soutien par la formation, l’accompagnement et le droit au répit.
Le plan Alzheimer 2008-2012 a constitué une étape importante dans l’amélioration du soutien et du répit apportés aux aidants, qui, plus particulièrement dans le cas de la maladie d’Alzheimer, subissent les conséquences que vous avez soulignées. En effet, le plan Alzheimer en a fait une de ses orientations prioritaires. Il prévoit notamment la création de 11 000 places d’accueil de jour et de 5 600 places d’hébergement temporaire pour soulager les familles, en leur permettant des temps de répit. Sont également prévus le développement et la diversification de formules de répit et d’accompagnement plus souples, avec des expérimentations de plateformes de répit et d’accompagnement, un meilleur suivi de la santé des aidants, un numéro unique d’information et une formation de deux jours pour les aidants concernés.
Si les aidants de malades d’Alzheimer sont parmi les premiers intéressés, ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de soutien, comme en attestent les plans de santé publique adoptés après le plan Alzheimer. Plusieurs d’entre eux, consacrés par exemple à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, aux soins palliatifs, à l’autisme, aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies rares, aux traumatisés crâniens, à la maladie de Parkinson, comportent des mesures relatives à la formation, à l’accompagnement et au répit des aidants.
La journée nationale des aidants organisée le 6 octobre dernier a permis de dresser un état des lieux des problématiques et d’identifier des pistes de travail pour la période à venir. En particulier, la définition d’un statut des aidants ne paraît pas correspondre aux attentes et aux besoins des aidants familiaux, tels qu’ils sont exprimés, notamment, par le Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux, ou qu’ils ressortent des enquêtes menées auprès des aidants.
Les besoins, au contraire, sont diversifiés, évolutifs et appellent des mesures concrètes également diversifiées, plutôt qu’un statut unique à vocation très large qui ne répondrait qu’imparfaitement, en réalité, aux besoins des aidants.
En tout état de cause, cette réflexion se poursuivra dans le cadre du débat national sur la dépendance qui se tiendra au cours du premier semestre de l’année prochaine, comme le Président de la République l’a souhaité.
Madame la sénatrice, je voudrais ajouter, à titre personnel, que je suis particulièrement attentive au développement des effectifs des auxiliaires de vie scolaire. C’est la condition de la scolarisation des enfants handicapés au sein de l’école ordinaire, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005.
Il faudra expertiser votre idée de perméabilité. Je ne peux, à ce stade, vous donner une réponse, mais je retiens avec un vif intérêt la suggestion que vous faites. Elle ne manquera pas d’être prise en compte lors des travaux à venir sur la question des auxiliaires de vie scolaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse et de la prise en compte de l’idée d’instaurer une perméabilité entre les aidants familiaux et les AVS. Vous le savez, les AVS jouent un rôle indispensable pour la scolarisation des enfants handicapés.
Cependant, je voudrais pointer un manque dans le dispositif que vous avez évoqué : la prise en compte pour la retraite du temps consacré par l’aidant à la personne dépendante ou handicapée. Après le décès de leur parent ou la majorité de leur enfant, les femmes concernées veulent reprendre un travail mais n’ont pas la possibilité de le faire dans des conditions ordinaires. Comment peut-on les aider ? Il manque là un maillon, alors que l’État peut leur être reconnaissant d’avoir consacré de leur temps à un proche dont elles ont retardé l’entrée en établissement, qui a un coût élevé pour la collectivité.
Il faut donc envisager toutes les possibilités, car ces femmes ont développé des compétences au cours de leur expérience d’aidant familial.
Mme Maryvonne Blondin. En tout cas, je ne manquerai pas de participer à la réflexion annoncée.
places en ime dans le périmètre de saint-louis
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, auteur de la question n° 1035, transmise à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Mme Patricia Schillinger. Madame la secrétaire d'État, j’attire votre attention sur les difficultés rencontrées, dans la circonscription de Saint-Louis, par les enfants déficients intellectuels moyens et profonds et leurs parents, du fait du manque de places disponibles dans le seul établissement habilité à recevoir ces enfants dans le périmètre de Saint-Louis, Rixheim, Riedisheim.
En effet, l’agence régionale de santé a fait savoir à l’institut médico-éducatif de Bartenheim qu’il n’y aurait pas d’argent pour financer de nouvelles places avant 2012. Cette situation est problématique tant pour les établissements recevant les enfants déficients intellectuels que pour les familles, qui se trouvent plongées en plein désarroi.
Dans ce contexte, les établissements ne sont pas en mesure de fournir le suivi individuel et spécialisé que nécessitent des pathologies telles que l’autisme et ne peuvent pas satisfaire la demande de parents dont les enfants arrivent à un âge où l’enseignement en milieu ordinaire ou en classe d’intégration scolaire n’est plus adapté.
Faute de places, l’établissement de Bartenheim accueille en classe IME des enfants dont les troubles nécessiteraient un placement au titre des TED, les troubles envahissants du développement, et est obligé de mettre sur liste d’attente des enfants dont le placement en IME serait pourtant légitime. Il est urgent de permettre à ces enfants d’obtenir un suivi adapté à leurs troubles, qui leur ouvre la possibilité d’acquérir un minimum d’autonomie et de compétences. Il est inconcevable de les faire patienter deux longues années, voire davantage, l’obtention de nouveaux crédits en 2012 n’étant absolument pas garantie. Une requalification en places pour TED de six places IME de l’établissement de Bartenheim et l’obtention de six places supplémentaires en institut médico-pédagogique permettraient de résorber la liste d’attente.
Madame la secrétaire d'État, quels efforts êtes-vous prête à consentir pour que les enfants atteints de troubles envahissants du développement puissent bénéficier de l’apport éducatif indispensable à leur développement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Madame la sénatrice, je tiens à souligner au préalable l’effort constant et soutenu consenti par le Gouvernement en faveur du développement d’une offre d’établissements et de services adaptés pour les personnes handicapées, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008.
À ce titre, le financement des établissements et des services pour personnes handicapées mobilise chaque année des moyens considérables. En 2010, ce sont ainsi plus de 8,25 milliards d'euros qui ont été alloués à ces structures sur l’ensemble du territoire national. Ce budget intègre la poursuite du plan pluriannuel de création de places 2008-2012, qui prévoit la création de plus de 51 000 places, dont 12 250 destinées aux enfants et aux adolescents.
Madame la sénatrice, l’IME de Bartenheim a bénéficié de cet effort comme les autres établissements. En effet, la section pour enfants et adolescents polyhandicapés de cet institut vient de faire l’objet d’une extension de dix places, dont le financement est assuré, madame la sénatrice, contrairement à ce que vous avez indiqué, même si, il est vrai, il sera étalé dans le temps. Ainsi, les six places que vous avez évoquées ont d’ores et déjà fait l’objet d’un financement, à hauteur de 309 000 euros, en 2010, trois autres places seront financées en 2011 et la dernière le sera sur l’enveloppe anticipée de 2012. Cette mesure permet ainsi d’augmenter significativement le nombre de places pour jeunes polyhandicapés dans le département et la région.
Plus largement, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a profondément réformé le dispositif de pilotage de l’offre médicosociale, pour permettre une adaptation plus réactive aux besoins de la population. Les ARS sont actuellement engagées dans l’élaboration des schémas régionaux d’organisation médicosociale, ces derniers ayant pour objet de prévoir et de susciter les évolutions de l’offre médicosociale régionale en s’appuyant sur un diagnostic territorial partagé entre les différents acteurs.
Avec la mise en place des schémas régionaux d’organisation sanitaire, les SROS, les priorités en matière de création d’établissements et de services chargés de l’accompagnement des enfants handicapés seront ainsi déterminées de manière concertée et s’appuieront sur une connaissance fine du territoire, de sa population, de ses difficultés. Cela est bien entendu indispensable pour répondre au mieux aux besoins des familles et des personnes concernées.
Madame la sénatrice, au-delà de l’établissement sur lequel vous attirez mon attention aujourd'hui, que j’aurai peut-être un jour la chance de visiter, c’est l’ensemble de la politique de développement de l’offre médicosociale pour les personnes handicapées que le Gouvernement s’attache à améliorer.
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse et je vous invite à venir visiter ce merveilleux établissement ! Certes, des places sont créées, mais, pour les parents, une attente de six à huit mois est beaucoup trop longue. Le directeur de l’IME de Bartenheim est quotidiennement sollicité. Il est donc important qu’un effort soit consenti sur l’ensemble du territoire. Si des places nouvelles devaient être créées au mois de janvier prochain, nous en serions très satisfaits.
Mme la présidente. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
3
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion d'une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (proposition de loi n° 130 [2009-2010], texte de la commission n° 21, rapports nos 20, 3, 5 et 6).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 18.
Article 18
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 21310-2 du code de l’environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.
« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d’immeubles ou d’établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d’assainissement qui, par exception aux dispositions de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu’aux usagers concernés » ;
2° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
3° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique ».
II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant au service d’assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans l’année suivant la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.
L'amendement n° 150 est présenté par Mmes Didier, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 150.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore une fois, sous couvert de clarification et de simplification du droit, il nous est proposé d’adopter des mesures qui nous semblent contestables.
En effet, l’article 18 tend à simplifier le régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées provenant d’activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d’effluents domestiques.
Ainsi, vous supprimez la procédure d’autorisation, nécessaire à ce jour, prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, en arguant que ce sera une source d’économies pour les collectivités.
À l’heure où les collectivités territoriales sont asphyxiées financièrement, nous trouvons étrange qu’une proposition de loi émanant de la majorité parlementaire se fonde sur de tels arguments.
Sur le fond, nous considérons qu’une telle mesure, compte tenu de son incidence potentielle sur l’environnement, aurait justifié qu’une étude d’impact soit produite afin d’éclairer les représentants de la nation que nous sommes. Tel n’a pas été le cas.
À l’inverse, il était initialement prévu de renvoyer à un décret le soin de définir les utilisations de l’eau assimilables à des usages domestiques. À cet égard, nous sommes satisfaits de l’évolution favorable permise par l’adoption, par la commission de l’économie au Sénat, d’un amendement qui a pour objet, au lieu de renvoyer la définition à un décret, de faire le lien entre la notion des « usages de l’eau assimilables à un usage domestique » et la définition figurant dans le code de l’environnement.
Nous considérons également, sur le fond, qu’au regard des enjeux en termes d’environnement d’une telle mesure il est nécessaire de maintenir un régime d’autorisation par la collectivité.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.
M. Jacques Mézard. Nous demandons la suppression de l’article 18, qui permettrait, en l’état, aux propriétaires d’immeubles ou d’établissements rejetant des eaux usées assimilables à un usage domestique d’être raccordés, à leur demande, au réseau public de collecte.
En tant que président d’une communauté d’agglomération ayant la compétence en matière d’assainissement, je peux vous dire, mes chers collègues, que, d’un point de vue purement technique, ce texte va créer des difficultés importantes pour nos collectivités.
En l’état actuel du droit, un tel raccordement nécessite une autorisation délivrée par les autorités municipales ou intercommunales. Elle représente, c’est certain, une formalité administrative qui induit des coûts de traitement pouvant aller de 1 000 à 2 000 euros par dossier.
Néanmoins, ce traitement administratif est très utile, puisqu’il permet à nos collectivités d’exercer un minimum de contrôle sur les raccordements effectués au titre des effluents assimilables aux rejets domestiques.
Toutefois, même si le pétitionnaire est appelé à participer aux frais de raccordement, nous estimons critiquable d’ôter ainsi des marges de contrôle et de régulation aux autorités compétentes. Ces dernières risquent en effet de devoir faire face à des demandes qu’elles ne pourront pas honorer, et ce en contrariété avec la loi, si les communes ne disposent pas en aval des capacités nécessaires de transfert et d’épuration.
La perte financière serait alors encore plus importante que ce que représente aujourd’hui le coût du traitement administratif des demandes.
J’entends bien que les dispositions examinées par les commissions compétentes permettront à la collectivité, sur le fondement d’une analyse technique, de rejeter une demande. Mais un tel cas donnera lieu à des conflits beaucoup plus difficiles à gérer que la situation existante.
Je ne pense donc pas que cet article contribue à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit. S’il peut permettre, dans un premier temps, de faire faire des économies aux collectivités, il risque de mettre celles qui ont compétence en matière d’assainissement dans une situation délicate.
Tel est l’objet de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, en l’absence du rapporteur pour avis de la commission de l’économie, Bernard Maurey, retenu pour quelques instants, je me permets, en tant que rapporteur de la commission des lois saisie au fond, de répondre à la place de ce dernier.
M. le président. Je vous en prie, monsieur le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les auteurs de ces amendements identiques affirment que ce dispositif créerait des charges pour les collectivités.
Notre rapporteur pour avis souligne que l’article vise précisément l’inverse en simplifiant le régime des autorisations de déversement pour des effluents assimilables aux rejets domestiques.
De nombreux élus locaux constatent, en effet, que les mairies doivent faire face à plusieurs milliers de demandes d’autorisation sans toujours disposer des services techniques compétents, ce que je confirme pour ma part.
M. Maurey rappelle que la commission de l’économie a profondément amendé le dispositif afin de donner à la commune la possibilité d’édicter des prescriptions techniques par branche d’activité pour le dimensionnement et l’entretien des ouvrages de collecte des eaux usées.
En conséquence, la commission de l’économie a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Tout d’abord, cet article introduit une mesure de simplification.
Ensuite, il fixe clairement le pouvoir des autorités locales compétentes, qui pourront, par le biais du règlement de service, édicter si nécessaire des prescriptions particulières pour le raccordement des établissements concernés, notamment dans le secteur tertiaire, qu’il s’agisse, par exemple, des commerces, des hôtels, des restaurants. La collectivité conservera ainsi la possibilité d’établir des règles sur la nature des effluents déversés à l’égout.
C’est donc un bon article ; en conséquence, j’émets un avis défavorable sur les amendements visant à le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. À l’heure actuelle, les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées au réseau public de collecte quand il existe. C’est le fameux problème des services publics d’assainissement non collectif, les SPANC, mais ce n’est pas le sujet qui nous occupe aujourd’hui
S’agissant des effluents non domestiques, une autorisation de rejet à l’égout des eaux usées, émanant du maire ou de l’EPCI compétent, est nécessaire en vertu de l’article L. 1331-1 du code de santé publique.
À des fins d’allégement des procédures administratives et d’économie budgétaires, cette exigence d’autorisation de déversement serait supprimée.
Cette suppression pour de tels motifs me paraît particulièrement grave au regard des effets de la pollution. Il s’agit tout de même de la santé de nos concitoyens ! Je suis très étonné que l’on puisse, sous couvert d’économies, mettre de tels enjeux en balance.
Au sein de la commission de l’économie, qui a été saisie pour avis sur cet article, nous avons estimé, avec raison, me semble-t-il, que des précisions importantes auraient dû y être apportées, de façon à éviter plusieurs inconvénients.
Tout d’abord, il importe d’empêcher la confusion entre la participation pour raccordement à l’égout, la fameuse PRE, et le remboursement du coût des travaux effectués pour le compte du propriétaire par le service public d’assainissement lorsqu’il réalise la partie des branchements situés sous la voie publique.
Ensuite, il convient d’éliminer les possibilités de contentieux pour définir les responsabilités de chacun. S’il n’y a plus d’exigence d’autorisation, qui est responsable ?
Enfin, il faut se garder de mettre en difficulté les collectivités territoriales qui disposent de stations d’épuration aux capacités limitées. S’il n’y a plus d’autorisation préalable de déversement, qui gère sans aucun contrôle les capacités de nos stations d’épuration ?
Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens ces deux amendements de suppression.
En tout état de cause, les choses ne sont pas mûres, ni techniquement ni sur le plan administratif.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est pour cela que nous avons demandé une étude d’impact !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je souhaite mettre en évidence une contradiction dans l’exposé même de la commission de l’économie.
M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie indique, dans son rapport : « De nombreux élus locaux constatent que les mairies doivent faire face à plusieurs milliers de demandes d’autorisation, sans toujours disposer des services techniques compétents. » Il ajoute : « les collectivités concernées n’arrivent pas à accorder toutes ces autorisations dans des délais raisonnables » et, un peu plus loin « Cette simplification est par ailleurs souhaitée par les acteurs économiques. »
Ces derniers, on les comprend, ont en effet tout intérêt à ce qu’il y ait le moins de contrôles possible et que l’autorisation soit quasi automatique ! Force est de constater qu’une telle disposition va totalement à l’encontre de tous les efforts qui ont été faits dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
De surcroît, on peut lire dans ce même rapport qu’il convient de « préciser que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l’existence de capacités de transfert et d’épuration en aval. »
M. Daniel Raoul. Oui !
M. Jacques Mézard. Autrement dit, le raccordement peut se faire sans avoir à demander une autorisation, mais les communes et les intercommunalités peuvent préciser que ce raccordement est soumis à l’existence de capacités de transfert et d’épuration en aval.
Si l’on voulait fabriquer du contentieux et compliquer la tâche de nos collectivités, on ne s’y prendrait pas autrement !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah oui !
M. Jacques Mézard. En l’occurrence, il s’agit non pas d’un affrontement entre la majorité et l’opposition, mais bien de la gestion quotidienne de nos services d’assainissement.
J’espère, par ces arguments, avoir convaincu la commission des lois, le Gouvernement et nos collègues de la sagesse de ces amendements de suppression.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 rectifié et 150.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l’article L. 1334-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;
2° L’article L. 1334-1-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-1-1. – Le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° Le 5° de l’article L. 1334-12 est supprimé.
II. – (nouveau) Le III de l’article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par M. Sueur, Mme Blandin, MM. Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à supprimer l’article 19.
Nous savons que le plomb et les sels de métaux lourds issus de ce métal provoquent de graves contaminations. Nous savons aussi que la détection du plomb dans l’habitat est un problème de santé publique et nous soutenons ces démarches indispensables.
Cependant, l’article 19 de la proposition de loi vise simplement à modifier les mécanismes d’agrément de ceux qui pratiquent cette détection. Je voudrais attirer votre attention sur un contexte très particulier. Jusqu’en juillet 2005, on utilisait des appareils à tubes. Après cette date, l’homologation n’a plus été délivrée qu’à d’autres appareils, qui présentent des risques beaucoup plus importants. Je veux parler d’appareils à source radioactive qui contiennent du cadmium 109, du cobalt 57, et qui émettent 5 à 45 millisieverts par heure. En conséquence, le Gouvernement a très sérieusement encadré l’utilisation de ces appareils.
Je vous décris la nature de l’agrément : l’autorisation est délivrée pour une durée de deux à trois ans par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, la DGSNR, au nom du ministère de la santé, après instruction du dossier. L’instruction est, bien sûr, confiée aux divisions « sûreté nucléaire » des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL, qui ont remplacé les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, les DRIRE.
Or, selon les termes actuels de l’article 19 du texte, désormais, il n’y a plus besoin d’agrément. J’ai consulté sur ce sujet l’Autorité de sûreté nucléaire. Son président, M. André-Claude Lacoste, qui a été auditionné par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dit totalement adhérer à l’objectif social de la détection mais constate que l’usage de sources radioactives pour détecter le plomb est particulièrement dangereux, car il entraîne une dissémination incontrôlée.
J’ai également interpellé le ministre de la santé et le préfet de ma région. L’un et l’autre m’ont répondu, pour me rassurer que l’agrément était bien conçu. L’on demande, en effet, la traçabilité des mouvements des appareils, reproduits dans un registre des sorties qui spécifie l’heure et la date. Il existe une procédure lourde de stockage. Ceux qui détectent le plomb n’ont le droit ni de laisser les appareils dans le coffre de leur voiture ni de les emporter dans les transports en commun. S’ils vont au restaurant, ils sont priés de laisser leurs appareils à l’extérieur. Et en cas de vol, il leur faut faire une déclaration immédiate. Cet agrément, ce n’est donc pas du luxe !
Nous avons bien compris – non pas à travers la loi, mais à travers les explications du rapporteur – que ce qui était visé, ce n’était pas la seule suppression de l’agrément mais la mise en conformité avec les normes de l’Union européenne. Or, cette dernière ne veut pas qu’on délivre un agrément limité à un territoire circonscrit.
Vous aviez toute possibilité d’écrire, dans un simple décret, qu’un agrément préfectoral pour un appareil à source radioactive vaut pour tout le territoire français. Il suffit de cette mention dans un décret pour se mettre en conformité avec les normes européennes.
Mais la suppression de l’agrément de la diffusion sur tout le territoire français de sources radioactives suscite l’unanimité : que ce soit l’Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l’IRCN, l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, l’ex-ministre de la santé ou les préfets, tout le monde s’accorde sur le fait que vous transgressez la loi relative à la politique de santé publique et la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire !
M. Daniel Raoul. C’est vrai !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je vous prie d’excuser mon retard et je remercie M. Saugey d’avoir bien voulu me remplacer. Je précise, notamment à l’intention de mes collègues de l’opposition, que j’avais une bonne excuse puisque le Président de la République était dans le département de l’Eure. Je ne pouvais pas faire moins que d’être à ses côtés ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Cela explique ce léger retard.
M. Jean-Pierre Michel. Le Parlement passe avant !
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Après ce préambule assez long, je vais m’exprimer brièvement sur l’amendement. Comme cela a déjà été dit hier soir, nous considérons qu’il faut transposer cette directive, même si, dans l’idéal, nous aurions préféré une grande loi de transposition. Quoi qu’il en soit, la transposition a commencé. Nous sommes en retard et, de ce fait, exposés à des pénalités.
La commission de l’économie n’est donc pas favorable à cet amendement, car elle considère qu’il faut transposer cette directive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie Mme Blandin d’avoir longuement présenté cet amendement dont j’ai perçu toute la technicité. Je dois indiquer au Sénat que cette disposition se situe dans le cadre de l’application d’une directive européenne.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si, c’est l’application d’une directive européenne ! Le Gouvernement a d’ailleurs veillé à ce que le Parlement tienne, dans les travaux de transposition de cette directive, toute la place qui lui revient. Les assemblées ont été informées de façon détaillée et argumentée sur les dispositions soumises à leur vote et qui visent à transposer cette directive.
Le Gouvernement a été constamment guidé par un souci de transparence et d’efficacité qui exigeait qu’il réalise un travail fin et précis, secteur d’activité par secteur d’activité, pour tenir compte des situations spécifiques de chacun d’entre eux.
La suppression de cette disposition ne pourrait que constituer une méconnaissance par la France de son obligation communautaire et conduire la Commission européenne à saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
En outre, le fondement conventionnel de l’obligation de transposition est relayé et soutenu par le Conseil constitutionnel, qui a affirmé, le 30 novembre 2006, qu’il existe une exigence constitutionnelle de bonne transposition des directives communautaires.
Dans ce cadre, je suis conduit à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 94 rectifié bis.
M. Daniel Raoul. Il a bon dos, le Conseil constitutionnel !
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Sans revenir sur les arguments très pertinents de ma collègue Marie-Christine Blandin, je dirai qu’il existe d’autres façons de se mettre en conformité avec la directive. En tout cas, ce n’est pas en ne veillant pas à la non-dispersion de tous ces produits radioactifs que vous y parviendrez ! Je peux vous assurer, pour en avoir utilisé certains dans un laboratoire du temps où j’exerçais une activité professionnelle, qu’on ne savait même pas où ils allaient en fin de vie, après usage !
La dissémination de tous ces produits radioactifs dans la nature pose un véritable problème. Et ce problème, vous pouviez le régler par un décret plutôt qu’au travers de cet article ! Quoi qu’il en soit, je trouve cela inélégant, voire imprudent !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. J’ai bien entendu la réponse de M. le ministre sur la transposition d’une directive : « il n’y a pas de problème » ! Simplement, quand la transposition aboutit à supprimer l’agrément pour l’utilisation d’un appareil porteur de sources radioactives, elle se heurte au droit français, qui n’autorise pas la libre circulation de ce type de produits !
Un an après le choix fait par la France – ce n’est pas notre faute si la France a pris cette option un peu stupide ! –, trois de ces appareils avaient déjà été perdus dans le métro !
De plus, il aurait fallu modifier les articles L.133-1 et L.133-4 du code de la santé publique, qui seront concernés par la promulgation des dispositions contenues dans le texte que vous allez faire voter. Ces deux articles, il va falloir les rédiger autrement et faire savoir à tous les détenteurs d’une petite source radioactive – les dentistes, les radiologues, par exemple – qu’ils peuvent en disposer partout, en toute tranquillité !
Franchement, vous pouviez vous conformer à la directive en disant que l’agrément s’étend à tout le territoire ou même qu’il s’étend à toute l’Union européenne. Il n’y aurait aucun problème. Mais ne pas conserver l’agrément, c’est vraiment prendre des risques considérables !
M. Daniel Raoul. C’est grave !
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, s’il y a des accidents, je serai personnellement là pour vous le rappeler !
M. Daniel Raoul. Ce n’est pas possible !
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est relatif aux organismes chargés de contrôler l’exposition au plomb. Il est destiné à permettre qu’en cas de travaux d’office le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit également à la charge du propriétaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’argument du Gouvernement vise surtout, si j’ai bien compris, à changer les règles actuellement en vigueur en matière d’accréditation, de certification des opérateurs chargés d’effectuer les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb. C’est un système, reconnaissons-le, assez complexe.
Le Gouvernement veut rétablir l’accréditation pour les opérateurs chargés du diagnostic et du contrôle en matière de plomb.
Avant la loi relative aux réseaux consulaires, les opérateurs chargés du diagnostic et du contrôle étaient soumis à un régime d’agrément. En application de la directive, il fallait revenir sur cette disposition puisque l’agrément était décerné dans le cadre départemental et que la directive prévoit que l’autorisation doit permettre d’exercer sa mission sur l’ensemble du territoire.
L’article 19 de la proposition de loi votée par les députés prévoyait que l’on allait substituer un régime de certification au régime d’agrément. La loi sur les chambres de commerce et d’industrie, votée depuis, prévoit, quant à elle, un dispositif d’accréditation.
Lors de sa réunion du 5 octobre dernier, la commission de l’économie a jugé qu’il convenait de revenir au texte initial de la présente proposition de loi.
L’accréditation que propose le Gouvernement aurait l’inconvénient de risquer d’éliminer les petites structures. En effet, le régime proposé a un coût plus élevé – entre 5 000 et 10 000 euros – alors que le coût du système proposé par la commission se limite à 500 euros environ. Il y a un risque d’éliminer du marché les petites structures qui ne pourraient pas passer par le système d’accréditation en raison de son coût élevé.
J’émets donc, au nom de la commission de l’économie, à regret, un avis défavorable sur l’amendement n° 191.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Les commentaires du rapporteur pour avis sont frappés au coin du bon sens. Cependant, nous vous laisserons faire et nous nous abstiendrons dans la mesure où cet amendement concerne des méthodologies de contrôle de certaines technologies que nous récusons.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;
2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».
II. – (Non modifié) Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles. – (Adopté.)
Article 20 bis
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.
« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;
3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, la référence : « de l’article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ». – (Adopté.)
Article 21
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier l’article L.5211-3 du code de la santé publique afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis de dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d’autres États membres de l’Union européenne, conformément aux directives communautaires applicables à ces produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. L’avis que je vais donner sur cet amendement vaudra pour d’autres ayant un objet analogue.
L’article 21 de la proposition de loi a pour objet de transposer la directive « services » dans le secteur des dispositifs médicaux.
En le supprimant, la commission des lois avait bien voulu suivre l’avis de la commission des affaires sociales, qui préférait ne pas anticiper sur l’examen des dispositions du projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi, nous avait-on dit, serait adopté avant la fin de l’année. Cela laissait, certes, présager un examen en procédure accélérée. Du moins aurait-il permis que ces mesures de transposition soient étudiées au fond et de manière cohérente par les commissions compétentes des deux assemblées.
Aujourd’hui, on nous dit que ce projet de loi ne pourra finalement pas être discuté dans les délais prévus. Pour cette raison, on nous propose – ou plutôt, on nous impose ! – d’adopter sur l’heure ces dispositions telles quelles, sans pouvoir les examiner au fond, avant de demander à l’Assemblée nationale de faire la même chose le plus vite possible pour éviter des sanctions financières. Ce n’est pas très satisfaisant !
Sans parler du retard regrettable avec lequel nous nous conformons à nos obligations communautaires, cette manière de procéder ne témoigne pas d’un respect excessif des droits du Parlement !
De plus, en légiférant dans ces conditions, on risque fort de ne pas améliorer la qualité du droit !
C’est donc sans enthousiasme et pour éviter des sanctions communautaires que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° 190.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales s’est exprimée avec beaucoup de clarté. Très franchement, elle a parfaitement raison de considérer que la disposition en question aurait davantage sa place dans le projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Il est totalement injustifié de transposer ainsi la directive 90/385/CEE du Conseil européen du 20 juin 1990. C’est donc pour des raisons à la fois de forme et de fond que nous voterons contre cet amendement du Gouvernement, qui est tout à fait contraire à la position de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n’est pas vrai !
M. le président. En conséquence, l’article 21 est rétabli dans cette rédaction.
Article 22
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai parfaitement conscience de vous exaspérer quelque peu en présentant de tels amendements. Vous auriez sans doute tous préféré les examiner dans le cadre d’un autre texte ; pour ne rien vous cacher, moi aussi !
Si le Gouvernement vous les propose aujourd’hui, c’est parce que la France, en tant qu’État membre de l’Union européenne, doit respecter ses obligations communautaires et transposer, d’une manière ou d’une autre, les directives en droit interne.
Par l’amendement n° 189, nous ne faisons que nous conformer à ces obligations. En l’espèce, il s’agit de simplifier les modalités encadrant la revente de certains dispositifs médicaux d’occasion telles qu’elles sont prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Comme à l’amendement précédent, c’est sans enthousiasme que la commission des affaires sociales s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 190.
M. Jean-Pierre Sueur. Et l’explication de vote du groupe socialiste est la même que précédemment !
M. le président. En conséquence, l’article 22 est rétabli dans cette rédaction.
Article 23
(Supprimé)
Article additionnel après l’article 23
M. le président. L’amendement n° 160 rectifié ter, présenté par M. Portelli, Mmes Bout et Desmarescaux, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Zocchetto, Cointat et Bailly et Mme B. Dupont, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ne peut donner lieu à un contrat de travail au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail l’activité effectuée au sein de leur institution par des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses visés à l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 23 bis (nouveau)
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi modifiée :
I. – À l’article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l’article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 ».
II. – À l’article 16, le 34° est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;
3° Après le dixième alinéa, il est ajouté un f) ainsi rédigé :
« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »
III. – Au 4° de l’article 17, après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application des dispositions prévues aux a) et e) de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
M. le président. L’amendement n° 251, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis, modifié.
(L’article 23 bis est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » – (Adopté.)
Article 25
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :
« Dans les associations visées à l’article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. » ;
2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d’assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié » ;
3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; » ;
5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarer » ;
6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l’article L. 3141-22 précité qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date.
M. le président. L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a pour objet de permettre l’usage du chèque-emploi-service universel pour le personnel employé au sein de monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les particuliers propriétaires d’un monument ouvert au public à rémunérer leurs salariés en chèque-emploi-service universel, ou CESU.
Je rappelle que le CESU a été conçu pour simplifier les formalités administratives des particuliers employeurs lorsqu’ils font appel à des prestataires de services à la personne, par exemple pour une garde d’enfants, du soutien scolaire ou une aide ménagère. Son champ d’application n’englobait donc pas l’embauche des salariés, permanents ou saisonniers, travaillant dans des monuments historiques.
Je suis donc réservée sur l’adoption de l’amendement n° 138, qui ouvrirait la voie, je le crains, à des demandes émanant de nombreuses autres catégories d’employeurs. Je suis en revanche favorable à une réflexion sur l’allégement des formalités pesant sur les entreprises, même si beaucoup a déjà été fait en ce domaine.
En tout état de cause, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’adoption de cet amendement de simplification, qui permettra de mieux valoriser notre patrimoine.
M. Albéric de Montgolfier. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un amendement pour les châtelains !
M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 26
M. le président. L’amendement n° 229 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l’article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 »
6° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 - Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;
7° Le 6° de l’article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, auquel il attache une importance particulière, le Gouvernement propose au Sénat d’adapter notre droit aux exigences communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
M. Jean-Pierre Michel. Hélas !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’objectif est de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le ministre, comme vous venez de le dire, il s’agit de mettre notre pays en conformité avec le droit communautaire. Mais je souhaite que vous preniez aujourd'hui l’engagement devant le Sénat, au nom du Gouvernement, que la France demandera, dans les meilleurs délais, la modification de la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, pour aller dans le sens d’un renforcement de la protection des consommateurs.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 229 rectifié.
M. Guy Fischer. C’est un chèque en blanc !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 26.
Article 27
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° (Suppression maintenue)
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et après le mot : « adolescents » sont insérés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;
1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. » ;
1° quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un représentant du ministre chargé de la culture.
« Un représentant du ministre de l’éducation nationale.
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un représentant du ministre de l’intérieur.
« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l’éducation nationale.
« Un parent désigné par l’Union nationale des associations familiales.
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité́ de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité́ de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété́ par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité́ parentale ; » ;
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;
4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de déposer » sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Après les mots : « dès sa parution » sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
5° (nouveau) À l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
6° (nouveau) À l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par la référence : « aux̀ articles 121-6 et 121-7 » ;
7° (nouveau) L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’importation en provenance d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
8° (nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :
« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) À l’alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;
c) À l’alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;
d) À l’alinéa 11, la référence : « à l’article 42, 1° et 2° » est remplacée par la référence « à l’article 131-26, 1° et 2° » ;
e) À l’alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence : « à l’article 60 » est remplacée par la référence : « aux articles 121-6 et 121-7 ».
M. le président. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Par cet amendement, nous défendons, une fois encore, une position de principe. Nous entendons supprimer l’article 27 dont l’objet est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas d’en saisir les enjeux et les motifs, ce qui confirme ainsi les soupçons de la Commission européenne tels qu’ils ont été restitués par M. Jean Bizet dans son rapport d’information sénatorial sur la directive Services du 17 juin 2009. Notre collègue y exprimait sa crainte d’une transposition « en catimini » : à l’évidence, il parlait d’or !
Il nous est, une fois de plus, proposé une transposition partielle de ladite directive, dont chacun s’accorde à reconnaître la grande importance. Que ce soient sur le plan philosophique ou sur celui de la conception des services publics et de leur articulation avec les activités privées, il s’agit d’un texte fondamental.
Or la transposition nous arrive par morceaux, je dirai même « par miettes », si bien qu’il est impossible d’en avoir une vision générale. Nous ne sommes donc pas du tout en mesure de juger du bien-fondé des modifications proposées dans le domaine des publications destinées à la jeunesse.
Monsieur le président, cette proposition de loi n’est qu’une accumulation de cavaliers ; elle s’apparente quasiment à une écurie entière ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Michel. Bartabas !
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument, mon cher collègue, encore qu’il y a sans doute plus d’élégance dans les spectacles de Bartabas que dans cette série d’articles disparates ! (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
Vous comprenez donc les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 27.
M. Jacques Mézard. Très bien !
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler que, dans les spectacles de Bartabas, ce sont la pirouette et la cabriole qui forment la base de l’exercice du cheval. Je l’ai appris dans une vie antérieure ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. Voilà l’avis d’un expert, et il n’y en a pas beaucoup ! C’est un milieu très fermé !
M. Jean-Pierre Sueur. Quel talent, monsieur le président !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Bravo !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le Gouvernement n’a pas une telle élégance !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. L’article 27 procède à une réécriture complète de l'ensemble des dispositions relatives à la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Dans la mesure où l’on doit cette initiative au Sénat, la commission de la culture émet bien évidemment un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement suivra la position du Sénat sur toute la série d’amendements présentés en ce domaine. Par cohérence, il est défavorable à l’amendement n° 95 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous soutenons l’amendement n° 95 rectifié. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, il est inacceptable que la directive Services puisse être ainsi transposée « en catimini », au détour de la présente proposition de loi qui n’est finalement qu’un ovni législatif.
Je serais curieuse de savoir comment s’opère la transposition dans les autres pays européens, encore que les comparaisons à ce niveau ne soient pas forcément probantes au vu de la situation spécifique de la France et de la place importante qu’occupent ses services publics. Il eût fallu au demeurant avoir un débat général sur la transposition de cette directive.
M. Guy Fischer. Avec un projet de loi spécifique !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous aurions ainsi été plus à même d’analyser les conséquences à en attendre, tant certains expriment des craintes quand d’autres nourrissent de sérieux espoirs. En tout état de cause, la directive Services doit être étudiée de façon globale.
En l’espèce, on mesure bien le degré d’incertitude dans lequel nous plonge la lecture de l’article 27. Bien évidemment, nous ne pouvons absolument pas adhérer à cette façon de faire.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
démoraliser l’enfance ou la jeunesse
par les mots :
nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse
La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui permet de mettre la rédaction de l’article en cohérence avec les critères retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de protection de la jeunesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéas 20 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, je me permets de revenir au galop sur vos observations pour vous dire que ce texte est une série de pirouettes.
M. Jean-Pierre Sueur. Et de cabrioles !
M. Jacques Mézard. En effet ! Vous comprendrez donc que l’opposition se cabre ! (Exclamations amusées.)
M. le président. Cela s’appelle une ruade ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Cet amendement, ainsi que les amendements nos 48 rectifié et 49 rectifié qui suivent, vise à supprimer, au sein de l’article 27, les dispositions relatives à la modification de la composition de la Commission nationale chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Il s’agit en réalité de nous opposer à une transposition de la directive Services qui avance masquée, mais de moins en moins au vu de la tournure prise par le débat.
Cette directive, adoptée en 2006 dans des conditions très difficiles, a pour objet de favoriser l’émergence d’un marché intérieur concurrentiel et devait être transposée avant le 28 décembre 2009.
La France, contrairement à d’autres États, a opté non pour une transposition en bloc, par le biais d’une loi-cadre, mais pour une transposition par tranches sectorielles. Une telle méthode est à nos yeux tout à fait regrettable, car elle n’associe guère le Parlement au processus de transposition, puisque nous devons examiner, dans le meilleur des cas, des textes précipités qui ne permettent pas un travail d’analyse sérieux et approfondi.
Nous en avons eu un exemple récent avec la proposition de loi de nos collègues UMP portant adaptation du droit communautaire à la législation. Le cas est ici différent, puisque la disposition proposée constitue une transposition subreptice, qui viole la transparence inhérente à la sincérité des débats parlementaires.
Or la transposition de cette directive majeure imposerait, au minimum, un large débat ad hoc. Nous comprenons que le Gouvernement ait, pour des raisons politiques, voulu l’éviter.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, nous n’acceptons pas que le Gouvernement, comme il en a malheureusement l’habitude, procède à un tel saupoudrage et utilise tous les wagons législatifs possibles. D’autant que nous ne voyons pas en quoi cette transposition répond à l’objet de la proposition de loi, à savoir la simplification et l’amélioration de la qualité du droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. La constance de la présentation appelle la constance de la réponse. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement n° 47 rectifié bis puisqu’il s’agit d’une mise en conformité.
Je précise à l’avance que l’avis sera le même pour les amendements nos 48 rectifié et 49 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, le Gouvernement a fait un choix sur la transposition de la directive : c’est de la transposer sur chacun des sujets qu’elle traite. Cela permet au Parlement d’avoir une vision extrêmement précise des dispositions de la directive. Plutôt que de se prononcer une seule fois par oui ou par non sur la totalité de la directive sans en voir toutes les implications, vous avez, grâce à cette méthode retenue par le Gouvernement, l’occasion de vous prononcer sur chacune des dispositions qu’elle contient. Il n’y a pas de procédé plus démocratique.
C’est la raison pour laquelle je suis obligé de donner un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéas 35 à 38
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer les mots :
pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État
par les mots :
ni membre de l'Union européenne ni
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’initiative de l’amendement n° 60 rectifié revenant à notre collègue M. Gilbert Barbier, membre de la majorité, il se peut que cet amendement connaisse un sort plus favorable que les précédents. C’est un amendement rédactionnel, et je ne doute pas qu’il va susciter l’assentiment enthousiaste de M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. La correction proposée est bienvenue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article additionnel après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : « pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Pour des raisons d’efficacité d’organisation, de prévisibilité de l’événement et de stabilité, la loi de modernisation de l’économie, dite LME, a pris en compte dans le cadre de la réforme des soldes, de définir des dates fixes. Ce dispositif, prévu au I de l’article L. 310-3 du code de commerce, est assorti d’une faculté d’adaptation pour tenir compte des opérations commerciales menées dans des régions frontalières, et d’une forte saisonnalité des ventes.
Actuellement, quatorze départements métropolitains bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’une ou l’autre période, ou les deux, de soldes saisonniers. Cette dérogation s’applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises du e-commerce implantés dans lesdits départements dès lors qu’ils pratiquent des soldes.
Cette interprétation a pour conséquence d’entraîner, en raison de l’implantation des e-marchands dans de nombreux départements, des dates de démarrage et de soldes différentes alors que la zone de chalandise est commune. Elle crée également, pour les entreprises utilisant des canaux de distribution physiques et virtuels, des difficultés pour déterminer la date qui leur est applicable quand tout ou partie de leur activité est implantée dans des départements bénéficiant d’une dérogation.
Sans affecter la récente réforme des soldes, il convient de l’adapter à l’évolution des nouvelles techniques de vente et des modes de consommation.
C’est pourquoi il est proposé de compléter le régime juridique actuel des soldes par une disposition permettant d’aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers, indépendamment de la localisation géographique du siège social de ces entreprises.
Cette mesure a pour objet de clarifier la situation de la vente à distance au regard de la date de démarrage des soldes et de mettre les entreprises qui utilisent ces techniques de vente dans des conditions de concurrence loyale. À cette fin, il est créé un ajout au 1° du I de l’article L. 310-3 du code de commerce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement nous paraît tout à fait pertinent et la commission de l’économie est heureuse de lui donner un avis favorable. Il semble en effet justifié que les entreprises de vente à distance ne bénéficient pas de dérogations qui sont accordées pour des motifs de saisonnalité bien déterminés et localisés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
Article 27 bis
(Supprimé)
Article 27 ter
Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. » ;
1° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 522-8, les mots : «, après consultation des organismes visés à l’article L. 522-2 » sont supprimés ;
2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, à titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés ;
3° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 522-19, les mots : «, ainsi qu’aux organismes visés à l’article L. 522-2, » sont supprimés ;
4° (nouveau) L’article L. 522-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l’article L. 522-2 » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 ter
M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Cet amendement vise à harmoniser les sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.
Dans le cadre de son rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie, publié en décembre 2009, notre collègue Élisabeth Lamure, qui est à l’origine de cet amendement, s’était intéressée à plusieurs volets de cette loi, notamment à la réforme des délais de paiement.
Son rapport dresse un bilan très positif de cette réforme, qui a permis une réduction effective des délais de paiement. Il souligne également que certains points de la LME doivent être clarifiés, à l’exemple des sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.
Aujourd’hui, il existe en effet deux cas de figure : lorsque les parties ont convenu entre elles d’un délai de paiement plafonné à quarante-cinq jours fin de mois, ou soixante jours calendaires, depuis la LME, le non-respect de ce délai fait l’objet d’une sanction civile ; lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai de paiement, le délai supplétif s’applique, plafonné à trente jours, et le non-respect de ce délai fait l’objet d’une sanction pénale.
On peut légitimement s’interroger sur l’opportunité de maintenir une telle distinction.
Cet amendement qui est une véritable mesure de clarification, vise à mettre en cohérence le droit. Il prévoit que le non-respect du délai supplétif conduit lui aussi à une sanction civile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable. Il semble en effet tout à fait logique d’appliquer des sanctions de même nature, quel que soit le non-respect du délai de paiement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’adverbe « notamment » est-il indispensable ?
M. le président. Monsieur Houel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission des lois ?
M. Michel Houel. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 137 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand, et ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27 ter.
Article 27 quater
(Supprimé)
Article 27 quinquies
(Non modifié)
Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’expérience professionnelle » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. C’est un amendement de suppression de l’article 27 quinquies dans sa nouvelle version. Nous considérons en effet que cet article est maintenant vidé de son contenu.
Il s’agit ici des qualifications nécessaires pour être dirigeant d’une auto-école. Ce sont des questions importantes, qui sont relatives à la sécurité de nos enfants, et peut-être de nos petits-enfants. Après que l'Assemblée nationale a vidé en partie cet article de son contenu, on enlève maintenant la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Or, dans toutes les professions, la tendance est d’aller dans le sens contraire ! Par exemple, pour être coiffeur ou esthéticien, il faut une certaine expérience et une certaine qualification.
Derrière cette proposition, il y a l’idée de multiplier les auto-écoles pour faciliter l’accès au permis de conduire. Mais nous pensons que ce n’est pas une bonne politique. C’est une politique dangereuse, une politique de Gribouille, et c’est pourquoi nous voulons revenir à la rédaction initiale de l’article 27 quinquies.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission donne un avis favorable à cet amendement de suppression, mais non pour les raisons qui ont été exposées par M. Yung. Elle le fait parce que le dispositif que vous critiquez a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi présentée par nos collègues Jean Bizet, Gérard Longuet et Jean-Paul Emorine
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement adopte la même position que le rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, l’article 27 quinquies est supprimé.
Article 27 sexies
(Supprimé)
Article 27 septies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;
2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;
4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :
« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 2° S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avec cet amendement, nous retrouvons la problématique qui nous accompagne depuis le début de l’examen de ce texte.
Cet amendement contient des dispositions liées à la transposition de la directive n° 2006/123/CE sur les services. Ces dispositions, qui figuraient initialement dans la proposition de loi, ont été supprimées lors de leur examen par la commission des affaires sociales du Sénat.
Elles visent à simplifier et à alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive. Elles permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre État membre, et donc déjà contrôlés dans cet État, d’exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.
Je vous renvoie pour de plus amples détails à l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales regrette que les mêmes dispositions cheminent en parallèle dans cette proposition de loi de simplification du droit et dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Sur le fond, toutefois, je ne suis pas opposée à l’adoption de cet amendement et je m’en remets donc de nouveau à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Mon explication de vote sera très simple. Cela fait déjà six fois depuis le début de la séance que se déroule devant nous la même procédure. Les commissions se sont saisies du texte et, conformément à l’esprit de la réforme constitutionnelle qui l’a prévu, nous travaillons sur la base du texte adopté par les commissions. Les commissions ont jugé pour des raisons de fond, et de forme, que certains articles devaient être supprimés.
Or, pour la sixième fois, au terme d’un exposé un peu contrit, Mme le rapporteur nous dit que la commission n’est pas d’accord avec le Gouvernement, mais que, compte tenu des circonstances, elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements qu’il présente.
Et le Sénat, en cœur, vote le contraire de ce que chacun a voté, soit en commission des affaires sociales, soit en commission des lois.
Par conséquent, mes chers collègues, je m’interroge vraiment sur ce type de fonctionnement. À cet égard, il convient de mentionner la ribambelle d’amendements déposés par le Gouvernement, amendements contre lesquels s’était élevé M. le rapporteur avec force en commission des lois.
M. Guy Fischer. C’est la façade !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, vous aviez fait remarquer que quarante-neuf amendements avaient été déposés la veille du jour de la réunion de la commission des lois et qu’il n’était pas acceptable de travailler dans de telles conditions. Or je constate que c’est ce que nous faisons.
Le groupe socialiste ne votera donc pas cet amendement, pour des raisons qui tiennent en grande partie à la méthode utilisée. Nous espérons d’ailleurs ne plus avoir à subir ces réactions contrites à d’autres reprises, car il ne me semble pas que le discours de contrition soit la meilleure façon de répondre aux défis du XXIe siècle, mes chers collègues.
(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je tiens simplement à établir la réalité des faits s’agissant de la remarque que notre collègue Jean-Pierre Sueur a faite à l’instant.
Il est vrai que je me suis élevé avec force, …
M. Jean-Pierre Sueur. En effet !
M. Guy Fischer. Tout de même !
M. Jacques Mézard. Avec force et vigueur !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … contre les quarante-neuf amendements qui avaient été déposés la veille du jour où se réunissait la commission des lois, car j’estimais qu’une telle façon de faire n’était pas convenable.
J’ai indiqué que nous ne les étudierions pas : la commission n’a donc émis aucun avis à leur sujet et les a tous rejetés.
Nous les avons étudiés la semaine dernière, alors que la situation était différente. Désormais, nous savons en effet sur quel pied danser.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. le président. En conséquence, l'article 27 septies est rétabli dans cette rédaction.
Article 27 octies (supprimé)
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° À l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;
3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;
5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;
6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;
8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris que le Gouvernement n’avait pas déposé ses amendements au bon moment.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est clair !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je prends l’engagement de faire mieux par la suite. Je rappelle néanmoins que le Gouvernement a un droit permanent d’amendement, tout au long de la procédure législative. (Protestations sur diverses travées.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission aussi !
M. Guy Fischer. On ne peut pas travailler ainsi !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne fais qu’appliquer la Constitution ! Je le sais d’autant mieux que j’ai longtemps été parlementaire moi-même.
Le présent amendement vise à réintroduire l’article 27 octies de la proposition de loi en reprenant les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, dispositions qui ont été améliorées et sécurisées après leur examen par le Conseil d'État.
Sur le fond, cet article a pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences de mannequins intervenant dans le cadre de la libre prestation de services.
M. le président. Le sous-amendement n° 273, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 188
Supprimer les 4° et 5°
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L'amendement n° 188 du Gouvernement propose de supprimer la liste d'incompatibilités qui s'applique actuellement aux agences de mannequins.
Dans le but de protéger les mannequins, qui sont souvent très jeunes, le code du travail prévoit en effet que les dirigeants et les salariés des agences de mannequins ne peuvent exercer des activités – photographe ou organisateur de défilés, par exemple – qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient.
Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous, et qui ne nous semble pas présenter les mêmes garanties de sécurité pour les mannequins que le régime actuel. L'existence de ces incompatibilités exerce un effet préventif qui risquerait de disparaître si celles-ci étaient supprimées.
Ce sous-amendement prévoit donc de conserver la liste des incompatibilités en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 273 ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris que Mme le rapporteur pour avis souhaitait réintroduire ce que l’amendement du Gouvernement tendait à supprimer (Sourires.) en demandant que soit reportée la discussion sur le sujet à l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Si nous avions une quelconque certitude quant au calendrier d’examen de ce dernier texte, je ne présenterais pas un tel amendement. Par conséquent, je suis plutôt contre ce sous-amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous êtes « tout contre » !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il n’est pas de moi, il est de Sacha Guitry !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Honnêtement, ce sous-amendement vide de son sens l’amendement du Gouvernement. Madame le rapporteur pour avis, je vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 273 est-il maintenu ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 273 est retiré.
MM. Richard Yung et Jean-Pierre Sueur. Ah !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 188.
M. Jean-Pierre Sueur. À six reprises, nous avons donc entendu le discours contrit de Mme le rapporteur pour avis.
M. Jean-Pierre Sueur. La septième fois, Mme le rapporteur pour avis défend tout de même la position de la commission des affaires sociales et fait valoir au Gouvernement qu’il ne peut imposer sa position de cette manière alors que la commission des affaires sociales et la commission des lois se sont unanimement prononcées dans un autre sens.
M. Guy Fischer. Tout à fait ! J’y étais !
M. Jean-Pierre Sueur. La commission des lois et la commission des affaires sociales ont très clairement adopté une position contraire à celle du Gouvernement lors de leurs réunions. Le Gouvernement n’étant pas satisfait, il a déposé un amendement puis la commission des affaires sociales a adopté un sous-amendement visant à modifier ce nouvel amendement du Gouvernement. Or voilà que nous assistons au retrait du sous-amendement.
Dans ces conditions, mes chers collègues, il ne reste plus qu’à fermer la porte des commissions ! À quoi servent-elles ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Guy Fischer. C’est exactement cela !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, nous avons parlé de « cabrioles » avant que vous n’arriviez ; ce sont de véritables palinodies !
En outre, on nous affirme que, de toute façon, il faudra de nouveau aborder le sujet lors de l’examen du projet de loi portant, lui aussi, diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit européen.
La présente proposition de loi comporte déjà des dispositions de cette nature, sur lesquelles les commissions ont pris des positions claires que le Gouvernement bafoue. La commission est remontée à l’assaut avec un sous-amendement qu’elle a finalement retiré parce que le Gouvernement ne l’approuvait pas. Et l’un comme l’autre prétendent que cela n’a pas d’importance puisque, de toute façon, nous examinerons ces sujets à l’occasion d’un autre texte comportant diverses dispositions disparates sur l’Union européenne.
Se trouve-t-il quelqu’un dans cet hémicycle pour considérer qu’il est raisonnable de légiférer de cette manière ?
M. Guy Fischer. Non !
M. Jean-Pierre Sueur. Si c’est le cas, j’aimerais qu’il m’explique pourquoi ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie M. Sueur, qui est toujours extrêmement brillant. Mais quand il s’empare d’un sujet, il n’en sort plus !
M. Jean-Pierre Sueur. Non ! Je dis ce que je pense, c’est tout !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il gagnerait à faire preuve d’éclectisme et à changer de sujet.
M. Guy Fischer. On appelle cela un os à ronger !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Plusieurs raisons expliquent que nous nous trouvions dans une telle situation.
L’une d’elle tient au délai d’un an qui sépare la délibération de l’Assemblée nationale et celle du Sénat. Pendant cet intervalle, d’autres textes ont été inscrits à l’ordre du jour des assemblées, sans qu’aucun n’aboutisse, d’ailleurs. Nous nous trouvons donc dans une situation extrêmement gênante pour tout le monde, ce qui justifie que nous nous appuyions simplement sur le premier texte venant en discussion pour avancer.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est le Gouvernement qui fixe l’ordre du jour !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. S’il y avait eu un délai plus court entre le moment où l’Assemblée nationale s’est prononcée…
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas notre faute !
M. Guy Fischer. Si ! C’est la faute du Gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur. Assurément !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Fischer, vous savez très bien que ce n’est pas la faute du Gouvernement ! Inutile d’en rajouter !
En outre, il n’y a pas eu suffisamment de possibilités d’entente sur l’ordre du jour réservé, par exemple.
Bien que nous nous trouvions dans cette situation, il nous faut néanmoins transposer dans le droit national les dispositions du droit européen, dispositions qui ont été prises et qui font encourir à notre pays des sanctions pécuniaires.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Voilà !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait gêné d’imposer au Sénat une telle méthode de travail,…
M. Jacques Mézard. Pas assez gêné !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … mais il n’a pas le choix compte tenu des sanctions pécuniaires encourues.
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas la bonne méthode !
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Monsieur Sueur, le projet de loi sera discuté à l’Assemblée nationale dans un mois et sera ensuite transmis au Sénat. La situation n’est donc pas si grave que vous le dites.
M. le président. En conséquence, l'article 27 octies est rétabli dans cette rédaction.
Article 27 nonies (nouveau)
I. – Aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II. – Après l’article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2. – Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3. – La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
III. – L’article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
IV. – Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ». – (Adopté.)
Article 27 decies (nouveau)
Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 decies
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le présent amendement est dans la même veine que les précédents. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Je suis parfaitement conscient de toutes les observations que l’on peut me faire mais, afin d’éviter toute sanction à la France, je suis tenu de présenter cet amendement.
Ce dernier a pour objet de transposer la directive Services en insérant dans le code de l’action sociale une disposition visant à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement autorise les organismes légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à évaluer les activités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en les dispensant d’obtenir l’habilitation de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette disposition est rendue nécessaire par l’obligation de transposer une directive du Parlement européen du 12 décembre 2006.
En cas de manquement à cette obligation, la France pourrait faire l’objet d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et être condamnée à payer des amendes forfaitaires, voire des astreintes journalières.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit cette transposition, mais il se peut que son adoption intervienne postérieurement à celle de la présente proposition de loi.
La commission des affaires sociales se demande s’il est vraiment souhaitable qu’une telle disposition fasse l’objet d’une étude approfondie, en cohérence avec les principes qui régissent le secteur social et médico-social.
Sur le fond, la commission des affaires sociales comprend bien la nécessité d’ouvrir à la concurrence communautaire l’activité d’évaluation des établissements et services médico-sociaux. Elle est néanmoins préoccupée par les différences d’approche qui pourraient exister sur l’appréhension des pratiques professionnelles en matière de prise en charge des personnes fragiles.
Elle craint notamment que les préconisations de ces organismes, non habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne privilégient davantage la logique économique au détriment de la qualité du traitement des personnes accueillies dans ces structures.
M. Guy Fischer. C’est la marchandisation !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’habilitation de l’Agence aurait en effet constitué une garantie pour la qualité de l’évaluation de ces établissements.
La commission des affaires sociales s’en remet donc à la sagesse du Sénat de manière très réservée. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. Encore !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est la huitième fois !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Si j’avais été à la place de Mme le rapporteur pour avis, j’aurais émis un avis défavorable !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Exactement !
M. Guy Fischer. En effet, notre secteur médical et médico-social demeure, malgré toutes les attaques dont il a fait l’objet au travers de diverses lois – je pense, par exemple, à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST –, une spécificité française.
Aujourd’hui, vous portez un nouveau coup à ce secteur et à ses établissements, qui jouent un rôle indéniable en faveur des personnes âgées, de l’enfance et de la petite enfance, et qui sont d’une grande qualité au niveau tant des recrutements, de la formation professionnelle et de l’évaluation que du contrôle, notamment celui qu’exercent les conseils généraux. Vous faites un pas de plus vers la culture de la marchandisation, si différente de la nôtre.
Pour cette raison, nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Je m’abstiens, monsieur le président.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27 decies.
Section 2
Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
Article 28
(Suppression maintenue)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. À l’heure de renouveler les pièces d’identité, il y a deux catégories de Français : ceux dont les parents sont nés en France, et qui rencontreront peu de difficultés, car la procédure, à leur égard, ne sera pas semée d’embûches, et ceux dont les parents sont nés à l’étranger, sur lesquels pèse, a priori, une suspicion de fraude, et qui devront établir la non-existence de cette fraude.
Nous vous proposons, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, de simplifier la procédure de renouvellement des papiers d’identité pour les Français dont les parents sont nés à l’étranger, d’assurer par là même l’égalité des Français devant la loi et de rétablir l’article 28 supprimé lors de la première lecture, en le complétant selon les termes mentionnés dans l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »
II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement est sous-tendu par la même philosophie que le précédent : quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de notre administration.
En 2007, Mme Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, avait adressé aux préfets une circulaire soulignant les difficultés rencontrées par certains usagers lors de renouvellement de leurs papiers d’identité et préconisant la simplification des procédures. Nos collègues Monique Cerisier-ben Guiga et Richard Yung avaient également interpellé Mme Rachida Dati à ce sujet.
En décembre 2009, il ne s’était toujours rien passé. Face à cette inertie, un autre ministre de l’intérieur, M. Hortefeux, a rappelé par voie de circulaire la nécessité de mettre un terme à la pratique de certains services préfectoraux qui exigeaient, de façon systématique, la production d’un certificat de nationalité lors du renouvellement d’une carte nationale d’identité. Or, là encore, rien n’a changé !
Le 9 février 2010, le même ministre s’est vu contraint de demander aux services de l’État de considérer, dès à présent, s’agissant du renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports, que suffit à prouver la nationalité française du demandeur la présentation d’une carte nationale d’identité sécurisée ou d’un passeport biométrique. Pourtant, il ne se passe toujours rien. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho, notamment Libération dans un article du 4 octobre dernier.
Finissons-en ! Pour résoudre ce problème, il suffirait d’inverser la charge de la preuve et de la bonne foi en adoptant nos amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 133 rectifié, on peut comprendre les arguments de M. Anziani. Mais il y a un problème : la charge de la preuve de la nationalité, mes chers collègues, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé posséder cette nationalité, jusqu’à preuve du contraire.
Cet amendement tend donc à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit de l’article 30 du code civil. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable au nom de la commission des lois.
L’amendement n° 135 rectifié bis est un amendement de repli, qui tend à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement précédent. La disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état-civil.
J’émets donc un avis défavorable, car une telle disposition n’a pas lieu d’être.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je fais miens les amendements du rapporteur.
Le Gouvernement a pris toute la mesure de la difficulté à laquelle M. Anziani tente de remédier. Une circulaire conjointe des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères a été adressée, le 1er mars dernier, aux préfets et aux ambassadeurs. Elle a été confirmée par un décret du 18 mai 2010, qui réduit de manière significative les cas de figure dans lesquels nos concitoyens doivent justifier de leur nationalité.
Je note que, depuis l’entrée en vigueur de ces mesures, le ministère de l’intérieur ne reçoit plus de lettres de réclamation de la part de nos concitoyens. Il semble donc que, grâce à cette circulaire et ce décret, le problème ait trouvé sa solution.
Je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, en tant qu’élu des Français de l’étranger, je puis vous assurer que je continue à recevoir les mêmes doléances et les mêmes demandes d’intervention, malgré l’intervention de la circulaire que vous venez de citer.
Alain Anziani a bien exposé le problème qui se pose, et qui est très simple. Lorsque vous vous rendez dans un consulat ou une préfecture pour faire renouveler votre carte d’identité, selon que vous vous dénommez Mercier, Gaudin, ou Yung, vous ne serez pas traités de la même façon.
Ainsi, si votre nom est Yung, un patronyme qui rappelle quelque peu les frontières de l’est, on vous demandera de fournir un certificat de nationalité. À ce moment-là, vous commencez à dériver dans les méandres de l’administration, comme emporté par un courant très puissant. On vous demande de rassembler un nombre de documents qui dépasse l’entendement, y compris les actes de naissance de vos grands-parents. Avez-vous essayé, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux d’obtenir de tels actes ? Je vous souhaite bonne chance pour y parvenir !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est peut-être plus facile pour eux !
M. Richard Yung. Vous devez ensuite envoyer tous ces documents au greffe du pôle de la nationalité française de Paris, situé rue du Château-des-rentiers, dans le XIIIe arrondissement, qui est le seul greffe compétent.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il explose !
M. Richard Yung. Il s’agit d’une sorte de « boîte noire » dans laquelle disparaissent toutes les demandes. Parfois, coup de chance, l’une d’entre elles en ressort pour on ne sait quelle raison. Puis, lorsque les agents de ce service ont pris leur décision, ils renvoient le dossier au consulat le plus proche du domicile du demandeur, le même consulat qui doit, ensuite, retrouver l’adresse de cette personne. Ce système est complètement kafkaïen !
Loin de moins l’idée de jeter la pierre à ces employés du greffe qui font ce qu’ils peuvent, mais je constate que ce greffe manque visiblement de moyens. Je vous demande, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir vous pencher sur son fonctionnement. Il semble qu’il manque de moyens par rapport à la charge de travail qui lui incombe, et qu’il ait tendance à « pinailler » de façon excessive.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout cela est vrai !
M. Richard Yung. Ces deux amendements visent à mettre fin à la suspicion qui pèse sur la nationalité des personnes possédant une carte d’identité, sauf évidemment en cas de fraude avérée. Soyons simples !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je confirme tout à fait les propos de Richard Yung. Dans ma ville, Vénissieux, une large partie de la population est, depuis plusieurs générations, d’origine italienne ou espagnole, puis, plus récemment, d’origine maghrébine.
Ces populations de souche méditerranéenne ressentent l’accueil qui leur est fait lors du renouvellement des papiers d’identité comme une offense, voire une meurtrissure. Ils comprennent d’autant moins cette attitude qu’ils possèdent une carte d’identité et qu’ils ont effectué les démarches nécessaires.
Pour les Français d’origine maghrébine, c’est encore pire ! Une suspicion de racisme pèse sur ces démarches interminables. Je pourrais vous donner des témoignages multiples, recueillis dans ma ville et au siège de ma permanence, concernant la débauche de démarches qu’il faut effectuer, alors même que l’on possède une carte d’identité française, pour obtenir le renouvellement de celle-ci ou de son passeport.
Ces Français tout à fait intégrés, qui vivent et travaillent dans notre pays depuis plusieurs générations, vivent cette suspicion comme une véritable offense. Cet état de fait est inadmissible ! Pour cette raison, nous voterons ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je confirme, à mon tour, les propos de M. Yung. J’avais d’ailleurs interpellé le Gouvernement il y a quelque temps sur ce sujet, qui a fait l’objet d’une discussion au Sénat.
Il est vrai que l’on continue à demander à certaines personnes les actes de naissance de leurs grands-parents. Cette obligation, outre le fait qu’elle est humiliante, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, donne lieu à un casse-tête kafkaïen.
Cela me paraît poser un autre problème. Lorsque l’on met en doute, lors d’une procédure de renouvellement, le droit d’une personne titulaire d’une carte d’identité nationale de bénéficier d’un tel document, on l’accuse implicitement d’être un fraudeur et de posséder une fausse carte d’identité. Sauf à considérer que les fonctionnaires ayant délivré ce document n’auraient pas dû le faire... Étrange raisonnement de la part de l’administration !
Si l’on considère, a priori, que les personnes concernées sont susceptibles de détenir une fausse carte d’identité ou un faux passeport, il vous faut munir les bureaux des fonctionnaires de détecteurs de faux papiers !
Cette mesure est absolument inique, car elle crée deux catégories de personnes, celles qui sont suspectées de posséder de faux papiers, à cause de leur faciès ou de leur nom, et les autres. Serait-ce volontaire de votre part ?
Je considère que cette pratique, qui perdure en dépit de la circulaire, est particulièrement grave. Puisque vous voulez simplifier, moderniser et mettre en cohérence le droit en vigueur, pourquoi ne pas saisir cette occasion qui vous est offerte de mettre fin à des agissements inadmissibles au sein de notre République ? (MM. Guy Fischer et Richard Yung applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis sénateur d’un département situé au cœur de la France, je ne représente donc pas les Français de l’étranger. J’ai pourtant été saisi, par plusieurs de nos compatriotes, de doléances faisant état de dispositions vexatoires, ou qu’ils perçoivent comme telles. Ces Français doivent en effet se soumettre à des formalités excessives pour obtenir le renouvellement de leurs papiers d’identité. C’est un véritable problème.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avant, il y avait le droit du sol !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez souligné que nos amendements présentaient certains inconvénients mais nous sommes en droit d’attendre que le Gouvernement adopte une position nerveuse, afin de faire évoluer la situation. Quand M. le ministre de l’intérieur vous assure ne plus recevoir de lettres de réclamation depuis la diffusion de la circulaire, je vous invite à profiter de vos fréquentes conversations téléphoniques avec lui pour l’entretenir de son rapport à la réalité ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Je ne reviendrai pas sur d’anciens épisodes concernant M. le ministre de l’intérieur, mais si ses propos sur l’effet de la circulaire sont du même tonneau que ses déclarations sur le fait que les récentes chutes de neige n’ont posé problème que dans les rues en pente, cela jette un doute sur leur crédibilité !
Monsieur le garde des sceaux, dans ce contexte, je ne saurais que trop vous encourager à la vigilance.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mes chers collègues, nous ne pouvons modifier comme cela l’article 30 du code civil ! Mais il y a, j’en conviens, deux problèmes.
D’une part, nous savons très bien qu’il est extrêmement difficile pour les Français nés à l’étranger d’obtenir un certificat de nationalité française du tribunal d’instance. Malgré nos démarches renouvelées auprès de vos prédécesseurs, monsieur le garde des sceaux, il faut encore aujourd'hui un an et demi, voire quelquefois deux ans pour obtenir ce document ! Vous imaginez les difficultés que cela représente pour nos compatriotes lorsqu’ils demandent ce document pour la première fois et qu’ils ne peuvent, en attendant, avoir de papiers.
D’autre part, se pose le problème du renouvellement des titres sécurisés, qui se pose pour tous les Français. Pour obtenir la première fois une carte d’identité sécurisée, tout le monde doit fournir un extrait d’acte de naissance, voire, pour certains, un certificat de nationalité française.
Je ne comprends pas pourquoi les préfectures et les mairies n’appliquent pas strictement les circulaires ministérielles qui ont été diffusées au sujet du renouvellement de ces documents. Mes chers collègues, inondez les ministres des réclamations de nos concitoyens ! Il est inadmissible que l’application de ces circulaires dépende du nom de famille des requérants. Cela m’est même arrivé : on m’a demandé si Hyest était un nom français, alors que ma famille vit dans le Gâtinais depuis quatre siècles ! (M. Yvon Collin en plaisante.) Tout le monde ne peut pas s’appeler Collin, mon cher collègue !
Cette situation est tout de même dramatique. Monsieur le garde des sceaux, sanctionnez les fonctionnaires qui ne respectent pas les circulaires ministérielles, car cela commence à bien faire !
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je vais être très brève, car mes propos auraient été ceux que vient de tenir à l’instant Jean-Jacques Hyest.
Ce problème concerne non seulement les Français nés à l’étranger, mais également les Français nés en France de parents nés à l’étranger, qui se retrouvent confrontés à des situations tout à fait ubuesques.
Avec mes collègues sénateurs des Français de l’étranger, nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce sujet. Des engagements ont effectivement été pris par le Gouvernement, et une circulaire a été diffusée. Je demande aux ministères de la justice et de l’intérieur de faire preuve de fermeté sur la diffusion de l’information aux préfectures. Nous nous sommes rendu compte que l’information ne passait pas et que nombre de nos concitoyens se trouvaient confrontés à des employés de préfecture qui ignorent totalement ces textes.
Monsieur le garde des sceaux, soyez vigilant et ferme et tout se passera bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question est – j’en conviens – grave et délicate.
Je voudrais insister sur l’importance de la nationalité, qui ne doit pas être galvaudée, car elle entraîne des droits aussi bien pour le national que pour l’État, qui doit lui offrir sa protection – et rappeler que les pièces administratives qui permettent de prouver la nationalité sont au nombre de trois : l’acte de naissance, le certificat de nationalité et le jugement.
Aujourd'hui, notre arsenal juridique est suffisant : il suffit de le faire appliquer. J’ai bien compris que les derniers textes n’étaient peut-être pas appliqués correctement. Je prends donc l’engagement devant le Sénat qu’une dépêche de rappel sera envoyée, dès la semaine prochaine, sous le sceau du ministre de la justice, de celui de l’intérieur et de celui des affaires étrangères pour rappeler à chacun des fonctionnaires la nécessité d’appliquer la loi.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 demeure supprimé.
Article 28 bis
(Non modifié)
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : «, la suppression ou la modification de l’ordre des ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 28 bis
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L'article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au compte de dépôt bancaire prévoit actuellement le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des seules personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.
Ainsi, si aucune disposition du code monétaire et financier ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture de compte, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes.
Si, pour des raisons de lutte contre le blanchiment et la fraude, il importe que les banques puissent procéder à des vérifications d'identité à l'ouverture d'un compte en banque, il serait possible, sans que cela crée de nouvelles charges budgétaires, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires, afin de faciliter l’accès au droit et de simplifier les formalités administratives pour nos Français expatriés, lesquels en ont bien besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens. Nos compatriotes expatriés à l’étranger doivent bien évidemment pouvoir bénéficier du droit à l’ouverture d’un compte à égalité avec les personnes domiciliées en France. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est moins enthousiaste que M. le rapporteur.
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier pose le principe du droit à l’ouverture d’un compte bancaire pour toute personne physique ou morale domiciliée en France. L’amendement vise à étendre ce droit aux personnes de nationalité française résidant hors de France, les éléments d’identification de la personne étant apportés, le cas échéant, à la banque par les services consulaires.
Les dispositions de cet amendement peuvent néanmoins rendre plus difficile la mise en œuvre de l’obligation de vigilance imposée aux banques et plus délicate l’identification du client en raison de la distance, alors que cette obligation se doit d’être renforcée par cet élément d’extraterritorialité.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Mes chers collègues, je ne vous surprendrai pas en disant que je soutiens cette excellente initiative. Nous avons eu connaissance de nombreux cas de figure de Français résidant à l’étranger qui ont besoin, pour une raison ou une autre, d’ouvrir un compte en France : ils rencontrent de grandes difficultés, car les agences bancaires ne sont pas très réceptives.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 bis.
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 28 ter (nouveau)
L’article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation de l’acte transcrit ni l’établissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès. » – (Adopté.)
Section 3
Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Articles additionnels avant l’article 29
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, mon propos s’adresse tout particulièrement à vous, car chacun sait que notre pays a connu au cours des derniers mois quelques épisodes peu reluisants : je veux parler du recours par les plus hautes autorités de l’État aux moyens de la police pour effectuer des interceptions de communications téléphoniques de journalistes, d’un membre du cabinet de votre prédécesseur ou de membres de la magistrature.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables qu’ils n’ont aucun fondement juridique légal. Par conséquent, notre groupe vous propose, par deux amendements auxquels nous tenons tout particulièrement, de changer la loi de manière à empêcher que de tels épisodes se reproduisent à l’avenir.
Nous espérons vivement, vous connaissant, monsieur le garde des sceaux, que vous soutiendrez ces amendements avec vigueur et chaleur.
Le premier concerne les pratiques de la DCRI, la direction centrale du renseignement intérieur. Celle-ci s’est efforcée, à la demande d’autorités de l’État, d’identifier les auteurs de fuites ministérielles à destination non pas d’un service étranger ou d’une organisation terroriste, mais de la presse, en usant des mêmes méthodes, à savoir la consultation de la facturation détaillée des téléphones.
La loi sur les écoutes administratives de 1991 est censée encadrer ces pratiques. Pour éviter de s’exposer à un refus éventuel, voire certain, de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, qui est placée sous l’autorité du Premier ministre, des policiers – je dis bien « des » policiers – ont décidé de contourner la loi en invoquant « la défense des intérêts nationaux ».
Dans ce cas, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 autorise un accès direct aux opérateurs de téléphonie sans attendre l’aval de la commission. Mais cette disposition ne s’applique que lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme, et non pour intercepter les communications de journalistes, de membres de cabinets ministériels ou de magistrats de la République française.
Cette situation était tellement choquante que le directeur de cabinet du Premier ministre a adressé une lettre à M. le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, pour lui rappeler les principes juridiques encadrant les écoutes, en particulier s’agissant de l’accès aux factures détaillées.
Le Premier ministre s’est lui-même exprimé à l'Assemblée nationale : « Ce strict respect des libertés publiques impose que les interceptions et toutes les données qui s’y rattachent soient strictement limitées et soient contrôlées de façon étroite. »
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, l’extension à la CNCIS du contrôle des interceptions relevant de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Cela permettra de lever toutes les ambiguïtés sur l’application du dispositif en évitant que des agents habilités des services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur puissent s’adresser directement aux opérateurs sans en référer préalablement à la CNCIS.
Ces interceptions ne pourront être faites qu’avec l’aval de cette commission. Une telle disposition est totalement justifiée et permettra d’éviter de nouvelles dérives. J’espère vivement que le Gouvernement sera favorable à cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ces applaudissements me paraissent prématurés.
Cet amendement vise en fait à soumettre les mesures de surveillance des ondes hertziennes effectuées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 à la procédure prévue par les interceptions de sécurité, c’est-à-dire à un contrôle de la CNCIS.
Comme les auteurs de l’amendement le soulignent eux-mêmes, les opérations menées en application de l’article 20 échappent, par nature, au régime d’autorisation des interceptions de sécurité. En effet, il s’agit d’un balayage aléatoire des transmissions hertziennes qui vise à repérer, par exemple, des messages codés et qui ne cible aucune personne en particulier. Il n’est donc pas logique de les soumettre au régime défini par les titres I et II de la loi de 1991.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage tout à fait l’avis du rapporteur. Cet amendement porte atteinte au bouclier antiterroriste de notre pays. On ne peut pas appliquer aux communications hertziennes une mesure prévue pour d’autres communications. L’avis est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. J’admire comme toujours monsieur le rapporteur. Il nous dit : « circulez, il n’y a rien à voir, car l’article en question de cette loi ne concerne que le balayage aléatoire ».
Les journalistes concernés ne sont pas n’importe quels journalistes, ils s’intéressent à telle ou telle affaire de très près ; la magistrate concernée n’est pas n’importe quelle magistrate – nous respectons d’ailleurs tous les magistrats –, elle est de ce tribunal-là, elle s’occupe de cette affaire-là… Il en est de même pour le membre du cabinet de l’ancienne garde des sceaux. Ils auraient été, tout d’un coup, pris « par hasard » dans un balayage aléatoire.
Comme le sujet de l’article en question n’est que le balayage aléatoire, tout va bien ! Mais quelle hypocrisie, mes chers amis, vous le savez parfaitement !
Nous proposons de mettre fin à ces discours – que je viens de qualifier peut-être un peu durement, mais c’est mon point de vue –, en disant qu’il est nécessaire d’affirmer clairement que ce type d’interception relève de l’autorité de la CNCIS, qui est elle-même placée sous celle du Premier ministre, c'est-à-dire de la République.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tout d’abord, je voudrais dire à M. Sueur, d’une façon claire et nette, que la loi de 1991 a été votée pour remédier à des situations qui n’étaient pas acceptables. Vous savez parfaitement quelles étaient ces situations, monsieur Sueur !
M. Jean-Pierre Sueur. Que je n’ai jamais soutenues, quelle que soit l’autorité en cause !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Vous ne les avez jamais soutenues mais vous les avez acceptées !
M. Jean-Pierre Sueur. Non, ni hier ni aujourd'hui !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ensuite, je tiens également à souligner que l’ensemble des fonctionnaires et des agents publics sont soumis à l’autorité hiérarchique du Premier ministre, qui a rappelé clairement dans quel cadre ceux-ci pouvaient agir ou non. Ce n’est pas parce qu’une loi est mal appliquée qu’elle est mauvaise. On poursuit ceux qui ne respectent pas la loi et on conserve la loi.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les principes de droit encadrant les écoutes et en particulier l’accès aux factures détaillées ont été strictement définis par la CNCIS, et, encore tout récemment, au mois de septembre 2010.
La CNCIS, qui est sous l’autorité du Premier ministre, rappelle que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement duquel les services de la DCRI se sont appuyés pour s’affranchir du cadre légal sur les écoutes, ne concerne que la défense des intérêts nationaux et ne porte que sur les seules transmissions empruntant la voie hertzienne. Ce sont les termes de l’article 20.
Selon la CNCIS, concrètement, l’article 20 concerne uniquement une surveillance générale du domaine radioélectrique par des opérations aléatoires de balayage des fréquences mais ne concerne en aucun cas l’emploi des téléphones portables et encore moins les factures détaillées les concernant. C’est d’ailleurs ce que vous m’avez dit, monsieur le rapporteur. Puisque tel est le cas, vous devez convenir que cet article a été indûment utilisé. Il a été employé, en effet, pour des balayages qui n’étaient pas du tout aléatoires.
Le recours aux factures détaillées est soumis à un contrôle hebdomadaire a posteriori par la CNCIS, les demandes étant centralisées au niveau des services du Premier ministre. Les services de renseignement ne peuvent solliciter directement les opérateurs pour les demandes de prestation. C’est pourtant ce qu’ils ont fait, monsieur le ministre !
Lors de l’examen du présent amendement en commission, le président Jean-Jacques Hyest a considéré que, s’il n’était pas utile de réviser la loi du 10 juillet 1991, des sanctions s’imposaient.
Nous pensons, pour notre part, qu’en plus de condamner ces pratiques en prononçant des sanctions, le dispositif légal doit être renforcé. C’est la raison pour laquelle nous proposons de compléter l’article 20, afin de préciser que les opérations d’interception auxquelles il s’applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables. Telle était, d’ailleurs, l’intention du législateur en 1991, comme en témoignent les travaux préparatoires.
L’intérêt national commande que les services de renseignement aient des moyens d’action pour lutter contre le terrorisme, l’espionnage, la criminalité organisée. Mais tout cela doit être accompli dans le strict respect des libertés publiques. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une démocratie du soupçon.
Monsieur le ministre, vous avez tout à l’heure fait référence à des événements de l’histoire récente. Il y a eu, effectivement, des manquements – et ce mot est faible – dans le passé, je le dis clairement. Mais j’affirme tout aussi nettement que les manquements du passé ne sauraient justifier ceux d’aujourd’hui ou de demain.
Vu les faits, connus et incontestables, il est sage de renforcer l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur lequel porte cet amendement en indiquant de manière explicite que cet article ne peut pas s’appliquer aux communications individualisables, localisées et quantifiables. Autrement dit, le balayage sera vraiment aléatoire et ne visera pas de manière explicite, comme cela a été le cas, telle ou telle personne en raison de ses fonctions ou de son activité professionnelle.
C’est très clair : si vous adoptez cet amendement, les graves dérives auxquelles nous avons assisté deviendront impossibles. Ce serait une grande sécurité pour notre République et pour notre droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est le même que pour l’amendement précédent.
Nous regrettons tous, bien sûr, les errements du passé. Mais ce n’est pas parce qu’une loi a été mal appliquée qu’il faut en conclure qu’elle est mauvaise.
Adopter une telle disposition rendrait impossible les opérations menées actuellement, notamment par les services de la défense en matière de terrorisme ou d’espionnage.
M. Jean-Pierre Sueur. Mais non !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Mais bien sûr que si ! Si l’article 20 ne permet pas d’effectuer des recherches individualisées, les transmissions dont il s’agit sont le plus souvent numériques et il est toujours possible, par des opérations techniques, d’identifier, a posteriori, les émetteurs de ces transmissions. Cela peut être fait dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire. L’avis est donc encore défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur. La loi de 1991 a été votée pour remédier aux situations que l’on connaît. C’est une bonne loi, qui présente aussi un intérêt majeur au regard de la lutte contre le terrorisme et de la protection des intérêts de l’État. Je suis également d’accord pour dire que les comportements condamnables du passé ne justifient pas ceux, tout aussi critiquables, d’aujourd’hui. Le Premier ministre les a largement condamnés.
Cela étant dit, nous ne pouvons pas aborder, à l’occasion de cette proposition de loi de simplification, la question des modifications de fond qui devraient éventuellement être apportées à la loi de 1991. Ce n’est pas le véhicule adapté pour débattre de ce sujet. Il s’agit donc pour nous de faire respecter cette loi telle qu’elle existe aujourd’hui.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur cet amendement n° 126 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre dispositif est très clair. Les réponses qui consistent à dire que son adoption nous empêcherait de lutter contre le terrorisme ne nous convainquent absolument pas.
Ce que nous contestons, c’est qu’on tire argument des dispositions qui, dans la loi, permettent de lutter contre le terrorisme pour justifier toutes les pratiques illicites, illégales et condamnables, qui conduisent au contrôle des communications téléphoniques des journalistes, des membres des cabinets ministériels, des magistrats ou de toute autre personne.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 29
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer. » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’exprimerai globalement la position du Gouvernement sur une série d’amendements afin d’alléger les débats.
Votre commission des lois a choisi de supprimer de la proposition de loi les articles 29 à 29 nonies qui portent, pour l’essentiel, sur le droit applicable au traitement de données à caractère personnel qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
Je n’ignore pas que ces questions ont, au moins en partie, été examinées par votre assemblée à l’occasion de la discussion de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier et adoptée par le Sénat le 23 mars 2010.
Il ressort de cette discussion qu’il existe un accord de fond entre, d’une part, les deux assemblées et, d’autre part, celles-ci et le Gouvernement pour améliorer l’encadrement des conditions dans lesquelles peuvent être créés ces fichiers, qui sont parmi les plus sensibles.
Dès lors qu’existe un tel accord sur le fond, et que le sujet est celui de la protection des droits de nos concitoyens, il me semble que la solution la plus raisonnable est de laisser figurer ces dispositions dans le vecteur qui a le plus de chances d’aboutir rapidement.
Je constate, malheureusement, que la proposition de loi de Mme Escoffier et de M. Détraigne n’est pas pour l’instant inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine séance de l’Assemblée nationale.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est bien dommage !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La présente proposition de loi, en revanche, a toutes les chances d’être examinée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale dès le début de l’année 2011. (M. le rapporteur semble sceptique.) C’est pourtant la vérité, monsieur le rapporteur !
Dès lors, si nous voulons faire aboutir ensemble ce nouveau dispositif, qui est dans l’intérêt de nos concitoyens, il est préférable que les amendements du Gouvernement soient adoptés et que le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale soit rétabli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’en suis désolé pour mon ami Michel Mercier, mais nous sommes d’un avis absolument contraire ! Je précise que cet avis vaut pour les amendements déposés par le Gouvernement de l’article 29 à l’article 29 nonies.
En effet, ces amendements sont en décalage avec le dispositif, preuve que le Gouvernement travaille quelquefois de manière précipitée.
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’ajoute que l’article 29 ne précise en rien le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés. La commission des lois a supprimé cet article, considérant que la proposition de loi déposée par nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, toujours en instance à l’Assemblée nationale, constitue un véhicule législatif bien mieux adapté.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;
« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.
« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :
« - les services responsables ;
« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;
« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;
« - la durée de conservation des informations traitées ;
« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;
« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;
« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.
« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.
« Pour ces traitements :
« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;
« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.
« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.
« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Le présent amendement traduit la position constante que le groupe socialiste du Sénat défend à propos de la question relative au contrôle des fichiers de police.
Nous l’avions déposé une première fois dans le cadre de la proposition de loi de nos collègues M. Détraigne et Mme Escoffier, qui tendait à réserver au législateur la compétence exclusive pour créer les catégories de fichiers nationaux de police, en s’inspirant des observations qui avaient été émises en cette occasion.
Nous l’avions déposé à nouveau dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit LOPPSI 2, au mois de septembre dernier.
Nous le déposons une fois de plus aujourd’hui, dans la mesure où le Gouvernement, en n’acceptant pas la solution de sagesse émise par la commission des lois de débattre de ce sujet dans le cadre d’une proposition qui relève directement de l’initiative sénatoriale, nous conduit à présenter une contreproposition à l’amendement n° 206 du Gouvernement.
De plus, après la polémique suscitée par le fichier EDVIGE, qui devait recenser les personnes ayant « sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », nous avons eu connaissance au mois d’octobre dernier de l’existence d’un fichier « ethnique » MENS et d’un fichier généalogique intéressant les Roms et les gens du voyage. J’aimerais connaître votre position, monsieur le garde des sceaux, concernant ces deux fichiers.
Le ministre de l’intérieur a déclaré qu’il n’avait pas connaissance du premier et assuré que le second avait été détruit en 2004, tout en demandant à ses services de procéder à un contrôle…
Il y a là, monsieur le garde des sceaux, des incohérences, des pratiques contestables et non assumées qui ne sont pas acceptables dans notre démocratie. C’est pourquoi nous présentons un amendement visant à mieux encadrer la création des fichiers de police.
Le fait de s’interroger sur les conditions de création de ces fichiers ne signifie pas que nous en contestions le principe.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut parfois en douter !
M. Jean-Pierre Sueur. Les bases de données, quand elles sont encadrées, mises à jour et correspondent au principe de finalité pour lequel elles sont mises en place représentent des outils nécessaires à la lutte contre la criminalité. Le respect de ces différents éléments conditionne même leur efficacité.
Mais, pour qu’elles soient légitimes, il faut que les libertés publiques soient très scrupuleusement respectées.
Afin de sortir une fois pour toutes de ce jeu de « cache-cache » sur les fichiers, les supposés fichiers, les prétendus fichiers, etc., il n’existe qu’une seule solution, solution que Mme Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs présentée : faire en sorte que la création des fichiers concernant la sécurité publique ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne puisse être autorisée que par la loi. Tel est l’objet du paragraphe I du texte que nous proposons pour l’article 26 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Nous considérons que cette question relève des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », pour lesquelles la loi fixe les règles en vertu de l’article 34 de la Constitution.
Nous tenons à prendre en considération le cas spécifique des mineurs ; c’est le paragraphe V du texte proposé pour l’article 26 qui figure dans notre amendement.
Nous faisons également un sort particulier aux fichiers qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense. Ces derniers doivent continuer à être autorisés par décret en Conseil d’État et la publication de l’acte réglementaire doit à notre sens demeurer facultative ; nous avons le sens des responsabilités à cet égard, monsieur le garde des sceaux.
Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il faut assurer un contrôle de la représentation nationale ; c’est pourquoi nous prévoyons que l’acte réglementaire soit transmis à la délégation parlementaire au renseignement – c’est l’objet du paragraphe III du texte proposé pour l’article 26.
Bref, nous avons cherché à élaborer un dispositif complet, qui renforce les prérogatives du législateur, qui garantisse la sécurité publique tout en veillant au respect des libertés publiques, auxquelles nous sommes profondément attachés.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« II - Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu' à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnées aux I et II qui portent sur des sonnées mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil l'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationales de l'informatique et des libertés.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil l'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil l'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, si nous nous sommes prononcés contre l’amendement du Gouvernement, nous sommes logiquement opposés à celui de notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Ces dispositions figurent déjà, je le répète, dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’aurais aimé que M. Sueur nous apporte son soutien, mais je sais que celui-ci va nous manquer. (Sourires.) Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux deuxième (1°), troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;
8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au VI de l'article 26 ; ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 29 quater demeure supprimé.
Article 29 quinquies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 29 quinquies demeure supprimé.
Article 29 sexies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 29 sexies demeure supprimé.
Article 29 septies
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Boulaud, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 201 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 201.
M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié et 201.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 29 septies demeure supprimé.
Article 29 octies
(Supprimé)
Article 29 nonies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 29 nonies demeure supprimé.
Section 4
Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
2° L’article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;
4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;
5° L’article L. 232-6 est abrogé. – (Adopté.)
Article 30 bis
(Non modifié)
L’article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n’excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l’article 302 septies A, au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l’année, à l’enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l’opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l’année au plus tard le dernier jour de celle-ci. » – (Adopté.)
Article 30 ter
(Non modifié)
I. – Le début de la première phrase du 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts est ainsi rédigé : « À l’exception des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les entreprises soumises au régime… (le reste sans changement). »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de corriger une discordance de périmètre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 30 ter est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 30 ter
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;
2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;
3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit, par cet amendement, de simplifier des dispositions qui concernent les conventions réglementées.
La mesure de simplification que je vous présente me semble nécessaire, c’est pourquoi j’invite le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’obligation visée par cet amendement qui avait été instituée en 2001 reposait sur une logique de méfiance à l’égard des entreprises. C’est donc un excellent amendement que nous propose ainsi M. Hyest : avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 30 ter.
Article 30 quater (nouveau)
I. – Au début du 1° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l’inventaire, » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa du 1° de l’article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d’inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement n’appartient pas à la longue série que j’ai présentée tout à l’heure. Il s’agit d’un amendement de fond.
Les dispositions de l’article 30 quater préfigurent la suppression de l’obligation de tenir le livre d’inventaire, dans lequel sont centralisées des informations importantes pour l’établissement et la vérification des comptes annuels. Ce document est en pratique souvent tenu sur support informatique.
S’il est vrai que certains ont préconisé sa suppression, dans une optique de simplification et d’allégement des charges pesant sur les entreprises, plusieurs voix se sont élevées, après le vote de cette suppression par la commission, pour souligner l’utilité de ce document.
C’est la raison pour laquelle la Chancellerie a réuni un groupe de travail associant des représentants des praticiens et des administrations concernées afin d’évaluer l’impact d’une telle réforme.
Il ressort de ces échanges que la formalité constituée par la tenue du livre d’inventaire ne représente pas une contrainte forte pour les entreprises, du fait notamment de la dématérialisation et de l’utilisation d’outils informatiques.
Il apparaît en revanche, de l’avis de plusieurs acteurs, que le livre d’inventaire conserve son utilité non seulement pour les dirigeants et les actionnaires, mais aussi pour les personnes en charge des contrôles, qu’il s’agisse des commissaires aux comptes ou de l’administration.
Il nous paraît donc opportun de maintenir cette obligation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’article 30 quater.
Pour autant, le Gouvernement n’est pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables. Ce même groupe a ainsi évoqué une possible dématérialisation d’un autre document – le grand livre –, qui, à la différence du livre d’inventaire, ne peut en l’état être tenu sur support informatique.
Nous allons donc travailler dans les semaines à venir sur cette proposition, dont la traduction serait de niveau réglementaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, j’invite le Sénat à adopter l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je vais encore décevoir M. le garde des sceaux !
La suppression du livre d’inventaire, c’est un serpent de mer. Dans un avis de 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité avait déjà préconisé cette mesure de simplification, qui a ensuite été reprise dans le rapport Warsmann remis au Premier ministre en 2009.
Le contenu du livre d’inventaire se retrouve dans les autres documents comptables des entreprises : dans les comptes annuels, en particulier dans le bilan. La tenue du livre d’inventaire est donc une obligation devenue totalement obsolète. C’est d’ailleurs pourquoi elle est tombée d’elle-même en désuétude.
J’indique également au Sénat que tant la Compagnie nationale des commissaires aux comptes que le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, que j’ai consultés, sont favorables à cette suppression et n’y voient pas d’inconvénients. Ils n’ont qu’un regret, monsieur le garde des sceaux, c’est de ne pas avoir été invités à la réunion du groupe de travail que vous avez évoquée. Ni les experts comptables ni les commissaires aux comptes !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ils m’ont dit que non.
On m’a rétorqué que la suppression du livre d’inventaire, dans quelques cas et lorsque la comptabilité est défectueuse, ferait perdre à l’administration fiscale un outil de contrôle de la comptabilité des entreprises. Fort heureusement, le contrôle fiscal des entreprises ne repose pas sur la vérification du seul livre d’inventaire, chers collègues. De plus, on ne peut tout de même pas évaluer la pertinence d’une mesure de simplification pour les entreprises à la seule aune de son utilité potentielle pour l’administration fiscale !
La commission a été convaincue que la suppression du livre d’inventaires trouvait pleinement sa place dans le cadre d’un texte de simplification du droit. Une telle suppression serait une réelle simplification pour nos entreprises.
Monsieur le ministre, je vous prie donc fort aimablement de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l'article 278 quater et au premier alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts, après le mot : « médicaments » sont insérés les mots : « y compris en vrac ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 30 quater.
(L'article 30 quater est adopté.)
Article 30 quinquies (nouveau)
L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, lorsque la société a des salariés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. » – (Adopté.)
Article 31
L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-135. – L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.
« Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.
« Lorsqu’elle décide de l’augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l’article L. 225-136.
« Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l’opération.
« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée peut prévoir que l’augmentation de capital qu’elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d’État. Elle peut également déléguer au conseil d’administration ou au directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »
M. le président. L'amendement n° 266 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
établissent
insérer le mot :
chacun
et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;
2° L’article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;
3° L’article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »
II. – (nouveau) Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour permettre les derniers préparatifs de la retransmission par Public Sénat et France 3 des questions cribles thématiques.
La séance reprendra à dix-sept heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)
M. le président. La séance est reprise.
4
Questions cribles thématiques
avenir de la filière photovoltaïque
M. le président. L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur l’avenir de la filière photovoltaïque.
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.
Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sera rediffusé ce soir sur France 3, après l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï.
Chacun des orateurs aura à cœur de respecter son temps de parole. À cet effet, des afficheurs de chronomètres ont été installés à la vue de tous.
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, souvenons-nous : au mois de décembre 2008, dans le droit fil de l’euphorie du Grenelle, il était affirmé sans ambages dans le plan national de développement des énergies renouvelables que l’État devait « dynamiser le marché de l’énergie solaire, accélérer la recherche et bâtir une véritable industrie solaire en France ».
Deux ans plus tard, il apparaît que la mise en œuvre de ce plan a parfaitement réussi sur un point : le marché de l’énergie solaire est, de l’aveu de tous, particulièrement dynamique.
Oui, les objectifs du Grenelle ont été atteints ! Mais à quel prix, madame la ministre ! Et pour quel bénéfice collectif réel ?
En matière de développement durable, faut-il tenir compte du bilan carbone réel de l’importation, du transport et du recyclage de milliers de panneaux solaires, le plus souvent de première génération ?
L’environnement du photovoltaïque a été conçu aux dépens de la construction d’une industrie française nouvelle et innovante.
Comme je l’indiquais tout à l’heure à M. Proglio, je déplore que les grands projets d’EDF en matière de mise en place de panneaux photovoltaïques se développent souvent au détriment de la filière française, pourtant extrêmement innovante. Notre filière française est en train de mettre en place des capteurs solaires de deuxième, troisième, quatrième générations. Or on voit trop souvent de grands projets être mis en œuvre par des donneurs d’ordres favorisant l’installation de panneaux de première génération !
Madame la ministre, le moratoire qui a été décidé doit être l’occasion d’une remise à plat complète du secteur et, surtout, de l’établissement de nouvelles règles. Par exemple, au lieu d’abandonner toute aide fiscale dans le secteur, mieux vaudrait subordonner les aides à un véritable bilan carbone et sociétal. Je pense également à des sorties de dispositif d’aide très progressives du type prime à la casse, comme cela se pratique dans l’automobile.
Faisons attention, madame la ministre ! Nous avons une filière très innovante, qui peut créer des dizaines de milliers d’emplois. Ne la sacrifions pas !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, je peux souscrire à l’ensemble du constat que vous dressez.
Les objectifs en matière de développement de l’électricité photovoltaïque que nous nous sommes fixés lors du Grenelle de l’environnement, c'est-à-dire 1 100 mégawatts à l’horizon 2012 et 5 400 mégawatts à l’horizon 2020, sont sur le point d’être largement dépassés.
Mais nous avions également des objectifs sous-jacents en matière d’environnement et d’emploi, avec le développement d’une filière industrielle en France. Force est de constater aujourd'hui que la manière dont le marché s’est développé et la bulle spéculative créée autour de l’électricité photovoltaïque ne nous ont pas permis de les atteindre.
Du point de vue environnemental, un panneau fabriqué en Chine produit 1,8 fois plus de dioxyde de carbone qu’un panneau fabriqué en France.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Or, de mémoire, il me semble que 90 % des panneaux posés en France sont fabriqués en Chine !
Par ailleurs, les emplois qui ont effectivement été créés l’ont été dans l’installation ou le raccordement, c'est-à-dire dans les services. Mais on ne peut pas parler d’un développement d’une filière industrielle en France.
M. Roland Courteau. Cela reste donc à faire !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, a tout simplement choisi de réorganiser l’ensemble des soutiens au photovoltaïque.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les objectifs du Grenelle de l’environnement, qui sont maintenus et réaffirmés. En revanche, il s’agit d’atteindre nos objectifs en termes non seulement de nombre de panneaux photovoltaïques installés, mais également d’environnement et de créations d’emplois.
Pour l’instant, à l’exception des installations de moins de 3 kilowattheures – cela correspond à environ trente mètres carrés de panneaux –, le système est suspendu pour une durée de trois mois, le temps de mener une large concertation avec l’ensemble des acteurs et de mettre en place un dispositif de soutien permettant d’atteindre nos objectifs environnementaux, d’emplois et de développement d’une filière industrielle pérenne.
Les acteurs ont besoin de visibilité, et je comprends qu’ils soient aujourd'hui dans une période de trouble après les différentes modifications intervenues sur les tarifs. L’objectif est bien de leur offrir au mois de mars un cadre qui soit pérenne et qui corresponde véritablement à tous les enjeux du Grenelle de l’environnement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour la réplique.
M. Daniel Raoul. Je souhaite formuler trois remarques.
Premièrement, souvenons-nous des débats que nous avions eus à l’époque du Grenelle de l’environnement. J’avais déjà dénoncé le bilan carbone déplorable de la filière photovoltaïque, en tout cas par comparaison avec les autres produits qui existent sur le marché.
Deuxièmement, j’attendais la création ou l’accompagnement d’une véritable filière photovoltaïque française, en particulier à base de composants organiques. D’ailleurs, cela existe ; des expériences sont menées au Commissariat à l’énergie atomique, le CEA, notamment à Grenoble, et des prototypes sont en cours. Nous pourrions profiter du moratoire pour atteindre la phase suivante, c'est-à-dire le stade industriel.
Troisièmement, je me demande bien pourquoi personne ne parle du solaire thermodynamique, une énergie qui ne pose aucun problème environnemental. Ce serait une solution plus simple.
M. Paul Blanc. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Madame la ministre, comment en sommes-nous arrivés là, comment en sommes-nous arrivés à la décision du Gouvernement de suspendre l’obligation d’achat ?
À mon sens, il y a deux responsables : le Gouvernement d’une part ; les acteurs concernés, d’autre part.
Le Gouvernement, même s’il avait un objectif ambitieux pour 2020, a omis deux éléments lors du Grenelle de l’environnement. D’une part, il a oublié de fixer des quotas annuels ; si l’objectif pour 2020 est positif, il était dangereux de ne pas fixer de quotas annuels. D’autre part, il n’a pas su répondre à la question du financement, pourtant fréquemment soulevée à l’époque.
Le dispositif d’aide aux acteurs qui a été mis en place était-il trop favorable ? Non, si nous voulions rattraper nos voisins en matière de photovoltaïque ! Oui, si nous considérons ce à quoi nous sommes arrivés, c'est-à-dire la bulle spéculative !
À la fin de l’année 2009, nous sommes parvenus à faire en sorte que l’objectif pour 2020 – en projets déposés bien sûr –, c'est-à-dire 5,4 mégawatts, soit attient. En 2009, le coût était de 60 millions d’euros. En 2010, il sera probablement de 300 millions d’euros. En 2011, nous atteindrons le milliard d’euros. Ce n’est pas de la spéculation ; c’est ce qu’il faudra payer pour les projets qui ont déjà été déposés. Certains parlent de plusieurs dizaines de milliards d’euros, peut-être 90 milliards d’euros, en 2020.
Madame la ministre, ma question n’est pas simplement de savoir si vous allez parvenir à instaurer un système pérenne. Je voudrais savoir également si vous arriverez, peut-être en négociant davantage avec les intéressés – n’oubliez pas qu’il y a toute une filière industrielle derrière –, à fixer des quotas. C’est un peu tard, parce que les projets sont déjà déposés, mais on sait que près de 10 % à 15 % d’entre eux ne se réaliseront pas.
Par ailleurs, si je puis me permettre de vous donner un conseil, je vous conseillerai d’établir les mêmes quotas pour l’éolien. Nous discutons aujourd'hui d’un véritable problème, le photovoltaïque, mais je crains que nous ne soyons confrontés aux mêmes difficultés avec l’éolien.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur le sénateur, je pourrais, là encore, souscrire à nombre de vos propos.
Lors du Grenelle de l’environnement, l’objectif a été de lancer rapidement le développement du photovoltaïque en France. Et nous avons considéré, conjointement avec les professionnels, que le tarif de rachat – son niveau de l’époque ne semblait pas excessif, puisqu’il était sensiblement le même dans tous les pays européens – était la meilleure solution.
D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si l’ensemble des pays européens se sont trouvés confrontés aux mêmes difficultés et ont été amenés à reconsidérer leur système de soutien au photovoltaïque.
En fait, le prix des panneaux chinois a baissé très rapidement. Nous nous sommes donc retrouvés avec un déficit de la balance commerciale en matière de photovoltaïque.
Dans le prévisionnel du premier trimestre 2010, les importations atteignent 400 millions d’euros, contre 100 millions d’euros pour les exportations. En 2009, le déficit est de 800 millions d’euros, soit 2 % du déficit commercial français.
Nous avons été amenés à reconsidérer, quasiment en flux tendus, les tarifs de rachat. Mais c’est insuffisant. Comme vous l’avez souligné, le problème est aussi celui de la conditionnalité environnementale et de la structuration d’une filière industrielle nationale.
C’est tout l’enjeu de la concertation que nous lançons. Elle doit permettre de mettre en place un système définitif, donc de donner de la visibilité aux acteurs.
M. Roland Courteau. Ils n’en ont aucune !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Il faut le faire en prenant véritablement en compte la qualification environnementale et le bénéfice en termes d’emplois.
Par ailleurs, je suis sensible à votre dernière remarque et je n’entends effectivement pas réitérer les mêmes erreurs pour l’éolien. Je travaille en ce moment sur l’appel à projets d’éolien offshore. J’ai proposé au Premier ministre de soumettre les projets à des conditions en matière environnementale et de faire en sorte que le système soit favorable à la structuration d’une filière nationale. Nous avons des atouts à faire valoir. Ne reproduisons pas les excès constatés à propos du photovoltaïque.
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour la réplique.
M. Ladislas Poniatowski. Madame la ministre, n’oubliez pas qu’il y a trois marchés du photovoltaïque : le bâti des particuliers, les centrales au sol, qui sont sous la responsabilité des industriels, et les projets sur les toits.
Si les acteurs ont été relativement raisonnables et n’ont pas dépassé les objectifs fixés sur les deux premiers marchés, nous avons – vous le savez – assisté à une explosion des projets sur les toits dans les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels ou les « parkings ».
Par conséquent, madame la ministre, il vous faut, me semble-t-il, affiner vos réponses, en tenant compte du comportement des uns et des autres. En effet, en cas de fermeture du marché des toitures des bâtiments agricoles ou industriels, les professionnels feront pression sur les deux autres marchés. Il faut donc instituer des quotas sur les trois marchés.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Comme cela vient d’être évoqué, l’examen de la loi de finances pour 2011 a été l’occasion de dénoncer les lacunes et le manque de cohérence de la politique gouvernementale en matière d’énergies renouvelables, plus particulièrement en ce qui concerne la production d’énergie photovoltaïque.
Avec la publication, le 9 décembre dernier, d’un décret suspendant l’obligation d’achat d’électricité pour certaines installations utilisant l’énergie radiative solaire, le Gouvernement essaie de gagner du temps pour endiguer les effets d’aubaine des mesures de défiscalisation et d’obligation d’achat. En effet, force est de constater que le Gouvernement n’a pas su encourager la recherche fondamentale et appliquée dans le secteur, pas plus qu’il n’a su mettre en place une filière industrielle de production et de recyclage.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Michel Billout. Ainsi, dans le rapport Charpin sur le photovoltaïque, fait au nom de l’Inspection générale des finances, il est constaté que 80 % des panneaux installés en France sont importés de Chine. Cette situation conduit à un déficit de la balance commerciale, mais le bilan environnemental est également préoccupant. Vous venez de le déplorer de nouveau, madame la ministre, ces panneaux produisent par leur utilisation et leur fabrication 80 % de CO2 de plus que les panneaux français !
Enfin, la question du recyclage des matériels en fin de vie n’est pas suffisamment prise en compte par les autorités publiques. La filière du photovoltaïque est récente et le déchet correspondant n’est pas encore produit. Il le sera dans dix ou dans quinze ans, lors de la fin de vie des premières installations. Or aujourd’hui le photovoltaïque n’est pas inclus dans la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, les DEEE.
L’accord volontaire de collecte et de recyclage des panneaux solaires photovoltaïques usagés, signé par plus de trente producteurs internationaux, n’est pas suffisant. Il est important que les autorités publiques ne se désengagent pas de cette question et assurent, notamment, un contrôle strict et une traçabilité irréprochable des produits.
Vous avez annoncé, madame la ministre, qu’une concertation sur le sujet aboutirait fin mars.
M. le président. Veuillez conclure, cher collègue !
M. Michel Billout. Pouvez-vous nous dire dès à présent quelles mesures concrètes vous prévoyez pour assurer un traitement optimum des déchets à venir et garantir la responsabilité sociale des entreprises de la filière sans pour autant amoindrir le contrôle de l’État ? Dans ce cadre, êtes-vous favorable à une application de la directive sur les DEEE à la filière photovoltaïque ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Roland Courteau applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur le sénateur, je suis d’accord avec vous sur beaucoup de points, notamment en ce qui concerne le recyclage. Je reconnais que ce qui est aujourd'hui prévu en la matière est insuffisant.
Les panneaux photovoltaïques sont soumis au droit commun pour le recyclage et ne sont intégrés dans aucune des catégories prévues de déchets spéciaux qui font l’objet de traitements particuliers.
Cette difficulté sera prise en compte lors de la concertation, car elle est très importante même si les médias s’en font peu l’écho. Je vous remercie donc d’avoir soulevé le problème. J’avancerai des propositions dès le mois de mars en même temps que nous remettrons en place le système de soutien de la filière. Il s’agit d’un tout : nous voulons atteindre nos objectifs en termes de volume, d’environnement – y compris en matière de recyclage – et d’emplois. Au mois de mars, je proposerai avec mes collègues du Gouvernement un cadre global qui nous permettra d’atteindre dans un même mouvement ces trois cibles.
M. Roland Courteau. Nous serons vigilants !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Je ne sais pas encore si nous appliquerons la directive sur les DEEE à la filière photovoltaïque, car la question mérite plus d’expertise. Nous travaillons actuellement sur le sujet et je ne peux prendre d’engagement précis à ce stade de notre réflexion. Vous le savez comme moi, appliquer cette directive présente des inconvénients et des avantages. Il faut se poser la question de savoir si le photovoltaïque doit faire l’objet d’un système particulier ou s’il peut être intégré dans une filière de ce type.
Pour conclure, j’ajouterai un mot à l’intention de M. Ladislas Poniatowski. Les objectifs fixés pour 2012 et 2020 ont vocation, suivant son souhait, à être équitablement répartis entre les projets sur toitures résidentielles, les projets sur grandes toitures et les centrales au sol. Par conséquent, l’idée d’instituer un quota et de garantir un équilibre entre les différents types de projets sera bien envisagée.
M. Roland Courteau. C’est une bonne idée !
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour la réplique.
M. Michel Billout. Madame la ministre, permettez-moi d’insister sur quelques points.
Dans la lettre de mission accompagnant la création de la mission relative à la régulation et au développement de la filière photovoltaïque en France, votre prédécesseur, M. Borloo, demandait d’identifier « un développement pertinent et raisonné de l’énergie photovoltaïque qui permette notamment l’émergence de nouvelles filières industrielles créatrices d’emplois ». Cette demande est intervenue fort tardivement alors que l’obligation d’achat d’EDF existait depuis 2002 ! Elle est intervenue alors que le Gouvernement n’a eu de cesse de fragiliser les investissements productifs dans le secteur énergétique, que ce soit au travers de la privatisation de GDF ou de l’obligation faite à EDF de vendre à bas prix à ses concurrents une partie de sa production d’électricité d’origine nucléaire.
Au lieu de promouvoir une politique énergétique harmonieuse qui assure un mixe énergétique cohérent et efficace, le Gouvernement a mis en place, à coups d’incitations fiscales et commerciales, un système qui coûte cher à nos concitoyens.
La réflexion qui va s’engager sur le photovoltaïque de manière très sectorielle ne réglera rien si vous n’optez pas pour la mise en œuvre d’une politique énergétique d’ampleur ne tournant pas le dos à son industrie, à sa recherche et à l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Madame la ministre, pour la seule année 2010, les deux baisses successives du prix de rachat de l’électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques ont considérablement modifié les équilibres financiers des investisseurs.
La semaine dernière, un décret a suspendu pendant trois mois purement et simplement l’obligation de rachat d’électricité.
Dans nos territoires, notamment en Vendée, l’instabilité de la réglementation et l’absence de sortie en sifflet des dispositifs menacent gravement la filière : investisseurs, chefs d’entreprise, salariés, tous naviguent à vue.
M. Roland Courteau. Exactement, ils manquent de visibilité !
M. Jean-Claude Merceron. Comptez-vous prévoir un calendrier stable de la sortie ou de la modification des dispositifs pour donner un peu de visibilité aux investisseurs, s’il en reste, pour la période 2011-2015 ?
À côté des investisseurs privés, le moratoire touche des collectivités territoriales. Je suis président d’un syndicat d’énergie qui regroupe l’ensemble des communes de la Vendée. Nous venons, au terme d’une procédure exemplaire relevant du code des marchés publics, procédure contraignante et longue par définition, de signer un contrat de partenariat public-privé pour construire quatre centrales au sol sur d’anciens centres d’enfouissement de déchets.
Cette opération s’est vu décerner en octobre dernier le prix national des partenariats publics-privés 2010. Une opération comme celle-ci s’inscrit parfaitement dans le Grenelle de l’environnement : elle n’utilise aucun terrain agricole ou constructible ; elle valorise des sols inutilisables pendant trente ans ; elle permet d’injecter dans l’économie 42 millions d’euros, dont 20 % de travaux confiés à des entreprises locales ; elle ne constitue pas une aubaine financière, car elle ne dégage qu’une faible rentabilité, néanmoins supportable pour un partenaire public.
Madame la ministre, au lieu de condamner l’ensemble des projets photovoltaïques, comptez-vous discerner les opérations vertueuses des effets d’aubaine et faire sortir du moratoire les projets de collectivités qui portent au niveau local la politique environnementale du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends le mécontentement des industriels de la filière. Qui ne serait pas mécontent à leur place ?
Cela dit, pourrons-nous raisonnablement d’ici à quelques années, regarder nos concitoyens dans les yeux en leur disant que, si la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, qui est la part sur la facture d’électricité servant à promouvoir les énergies renouvelables, augmente, c’est pour soutenir l’industrie chinoise ?
M. Roland Courteau. C’est la cogénération qui fait augmenter la CSPE !
M. Marc Daunis. Tout à fait !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. C’est une part de la vérité malgré tout, même si ce n’est pas toute la vérité et même si le photovoltaïque génère aussi des emplois en France. Ce que je dis ne vaut évidemment que pour le photovoltaïque.
En tout cas, nous devons aux industriels qui se sont engagés plus de visibilité. Or, du fait des faiblesses du système de soutien que nous avons mis en œuvre, nous avons été obligés de procéder à des ajustements à plusieurs reprises, baissant le tarif et créant ainsi une incertitude dans la filière, ce qui n’était pas favorable à son développement. Par conséquent, aussi bien pour le développement d’une vraie filière industrielle en France que pour les consommateurs, nous devons opérer cette remise à plat.
Évidemment, la difficulté est également réelle pour les collectivités locales – je le mesure parfaitement en tant qu’élue locale –, car elles sont confrontées, au même titre qu’un particulier ou qu’une entreprise, à la remise en cause de leurs projets, alors que ceux-ci sont généralement le fruit d’un consensus politique.
Pour autant, je ne peux accepter l’idée de faire le tri entre les projets au profit des collectivités locales. J’aurais aimé pouvoir sélectionner les projets les plus vertueux et écarter ceux qui l’étaient moins, mais une telle mesure aurait été fragile juridiquement et extrêmement attaquable. Par conséquent, nous avons fait le choix de suspendre l’ensemble des projets de plus de 3 kilowatts et de travailler pendant une période de trois mois à la concertation de telle sorte qu’à la fin seuls surnageront les projets les plus vertueux du point de vue de l’environnement et de la constitution d’une véritable filière industrielle française. Ce sont eux que nous continuerons à financer.
Le tri doit donc se faire, mais il ne pourra s’opérer qu’à l’issue de la période de concertation. L’imposer d’emblée dans le décret aurait été extrêmement attaquable.
M. Roland Courteau. Permettez-moi d’en douter !
M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour la réplique.
M. Jean Boyer. Madame la ministre, la déception que j’ai éprouvée ce matin face à Benoist Apparu lors de la séance de questions orales se prolonge ce soir. Elle a été alimentée plusieurs fois dans la journée non par des appels de détresse, je n’irai pas jusque-là, mais par des manifestations de grande inquiétude.
J’ai bien entendu les raisons qui ont motivé l’adaptation d’un dispositif victime de son propre succès. Mais gérer, n’est-ce pas aussi prévoir ? (Sourires approbateurs sur les travées du groupe socialiste.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Jean Boyer. Il existait des moyens de prévenir les effets d’aubaine sans pour autant condamner l’ensemble de la filière et des investisseurs via une baisse générale des montants alloués par les différents dispositifs.
Or le Gouvernement a refusé, lors de la discussion de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2011, la mise en place d’un agrément au premier euro ou encore la mise en place de quotas –même s’ils sont discutables – par type d’installation.
Madame la ministre, il faut séparer spéculation et production raisonnable.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Jean Boyer. J’espère que vous reviendrez sur votre position afin de traiter le mal à sa source et que vous ne vous contenterez plus de chercher à amoindrir la douleur.
S’il vous plaît, madame la ministre, ne laissons pas mourir la filière !
M. Roland Courteau. Très bien !
M. René-Pierre Signé. Tout à fait !
M. Jean Boyer. Réveillons-la à l’occasion de Noël ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le photovoltaïque a connu un grand développement ces dernières années en raison des tarifs de rachat élevés décidés en 2006 et des crédits d’impôt accordés aux particuliers, notamment. Le Grenelle de l’environnement, en fixant des objectifs particulièrement ambitieux en matière d’énergies renouvelables, a également été bénéfique à la filière.
Néanmoins, depuis quelques semaines, de vives inquiétudes apparaissent ici ou là, mettant en cause la pérennité de la filière : baisse du prix d’achat, taux de crédits d’impôt diminué de moitié dans le projet de loi de finances pour 2011 et, depuis vendredi dernier, moratoire sur les nouveaux projets de panneaux solaires, suspension de rachat d’électricité pendant trois mois. Dès lors plus de dépôt de demande, même si le solaire résidentiel est épargné.
Il y a donc changement de monture au milieu du gué, ce qui est particulièrement désagréable pour les investisseurs. Non seulement il s’agit d’un recul dans la politique de développement durable, mais en outre les enjeux écologiques industriels et économiques sont dans une certaine mesure sacrifiés.
Madame la ministre, quel message voulez-vous faire passer réellement ?
M. Roland Courteau. Bonne question !
M. François Fortassin. Cette décision porte un coup rude à la politique des territoires ruraux, et l’espoir de développement de nos campagnes s’évanouit du fait de ce choix peu lisible. Il faut dire la vérité aux Français, madame la ministre !
M. Yvon Collin. Très bien !
M. François Fortassin. Nous savons que ERDF rencontre des difficultés pour raccorder les 140 000 producteurs de nos territoires. La production est forte le 14 juillet et le 15 août alors que nous avons besoin d’électricité le 31 décembre. Par ailleurs, le photovoltaïque ne doit pas obérer les terres agricoles. Madame la ministre, il serait opportun que vous fassiez toute la lumière sur cette question ! (Rires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur le sénateur, je ne peux souscrire à la totalité de vos propos.
J’accepte votre critique, que je trouve très juste, sur le manque de lisibilité …
M. Roland Courteau. Et de visibilité !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. … ressenti par les acteurs de la filière et par les investisseurs, qui ont vu changer non les objectifs – ces derniers sont maintenus –, mais le système d’accompagnement vers ces objectifs.
J’insiste sur le fait que les objectifs sont maintenus. En effet, je le répète, il existe dans le cadre du Grenelle de l’environnement des objectifs en volume : 1 100 mégawatts en 2012 et 5 400 mégawatts en 2020.
Ces objectifs en termes de volume sont porteurs d’engagements environnementaux et d’engagements de développement d’une filière industrielle. Nous sommes en passe d’atteindre ces objectifs en termes de volume et nous les atteindrons. Mais c’est pour atteindre aussi nos objectifs en matière d’environnement, en matière d’emploi et en matière de développement d’une filière industrielle que nous remettons aujourd’hui une dernière fois en cause le cadre de cette politique. Ainsi, nous souhaitons donner à la filière un cadre pérenne et lisible, faisant droit à la demande légitime des producteurs tout en mettant en place un cadre qui réponde aux exigences du Grenelle de l’environnement.
Aujourd’hui, la façon dont se développe le photovoltaïque en France ne fait pas droit à ces objectifs. Nous sommes dans un système dans lequel la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, c’est-à-dire la contribution des consommateurs, va augmenter. Si nous voulons atteindre un certain volume de production d’énergie photovoltaïque, cela se fera au prix de l’importation de panneaux chinois dont le cycle environnemental ne répondra pas aux exigences de qualité attendues et qui ne permettra pas que soient créés en France les emplois qui auraient pu l’être si une véritable filière industrielle française avait été créée.
Nous voulons atteindre trois cibles au lieu d’une ; c’est la raison pour laquelle nous nous donnons trois mois de suspension.
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour la réplique.
M. François Fortassin. J’apprécie l’honnêteté intellectuelle de Mme la ministre, qui nous dit qu’il n’y a pas de visibilité dans cette filière.
J’aurais toutefois tendance à dire, avec beaucoup de courtoisie, que si une filière et une politique ne sont pas lisibles, c’est qu’elles ne sont pas très bonnes… (Rires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. En signant les accords internationaux, la France s’est engagée à développer le recours à des énergies renouvelables. C’est dans ce contexte que nous assistons à l’essor de l’énergie photovoltaïque, qui appelle trois questions de ma part.
Première observation : alors que le Grenelle de l’environnement fixe comme objectif la limitation de la consommation des terres agricoles, nous observons une multiplication de projets d’installations photovoltaïques au sol, consommateurs de foncier agricole ! Votre ministère vient de lancer un appel d’offres pour le développement de centrales photovoltaïques en France, qui prévoit d’ici à 2020 la production de 5 400 mégawatts, nécessitant l’occupation de 15 000 hectares.
Par ailleurs, l’importante distorsion de prix entre la rémunération d’un hectare dévolu au photovoltaïque et celui affecté à l’exploitation agricole constitue une véritable incitation à la réorientation des terres vers ce type de placement.
Je souhaiterais connaître, madame la ministre, les dispositions que vous entendez prendre pour trouver un juste équilibre entre les usages agricoles et les usages photovoltaïques des sols.
Deuxième observation : se pose la question de la rentabilité financière du photovoltaïque. Tant les tarifs de rachat que les avantages connexes, tout laisse à penser que nous sommes – ou que nous étions – dans une bulle spéculative. La nouvelle donne tarifaire affiche des écarts arbitraires difficiles à comprendre et à justifier.
Je souhaiterais connaître les moyens dont dispose ou pourrait disposer la puissance publique pour apprécier le juste équilibre entre les incitations offertes aux promoteurs de photovoltaïque et la réalité des coûts de production.
Troisième observation : Qu’en est-il de la rentabilité technique du photovoltaïque ? J’ai interrogé la semaine dernière, à l’occasion du pic de consommation électrique lié aux conditions météo, les responsables d’Électricité réseau distribution France, ERDF, en Bretagne. Ils m’ont confirmé que l’anticyclone qui accompagne souvent les grands froids se caractérise par une absence de vent qui réduit à zéro la production éolienne et que l’on ne peut pas vraiment compter non plus sur la production photovoltaïque.
M. René-Pierre Signé. Il n’y a plus de saisons !
M. Dominique de Legge. C’est pourquoi je souhaiterais savoir où nous en sommes du projet de construction d’une unité de production électrique au gaz, dont la secrétaire d’État à l’écologie, que j’avais interrogée sur ce sujet en décembre 2009, avait confirmé la réalisation pour 2012.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur de Legge, je peux vous donner quelques chiffres, qui accompagneront votre démonstration sur les centrales au sol.
Les tarifs d’achat sont en effet très incitatifs ; ils sont fixés à 314 euros par mégawattheure, à quoi s’ajoute une prime d’ensoleillement, qui peut aller jusqu’à 20 %.
Si on le compare au « prix de gros » de l’électricité, qui est de 55 euros par mégawattheure, on comprend que le développement des projets de centrales au sol ait été très dynamique en 2009 et en 2010. Ils répondent à peu près tous au même schéma d’organisation : des investisseurs professionnels repèrent des terrains et proposent un loyer – en général sur vingt ou trente ans – aux propriétaires de ces terrains, en échange de l’accueil d’une centrale au sol.
La conséquence de ces pratiques a été une importante distorsion des prix entre les hectares dévolus à l’activité agricole et ceux dévolus à la production photovoltaïque, de telle sorte qu’en décembre 2009 une circulaire a été envoyée pour préciser que les terres agricoles n’avaient pas vocation à être détournées au profit d’installations photovoltaïques.
Le décret du 9 septembre 2010 va remettre tout cela en cause et entraîner l’abandon d’un certain nombre de projets qui étaient en concurrence avec des activités agricoles.
Nous mettrons également à profit cette période de latence pour étudier l’évolution des coûts de production de l’énergie photovoltaïque, qui sont assez différents suivant le type d’installation utilisé. C’est la raison pour laquelle nous serons probablement amenés à moduler les aides, voire à imaginer des modalités de soutien différentes en fonction des types d’installation.
Vous m’avez interrogée à propos de la construction d’une unité de production électrique au gaz. Je vous répondrai que de nombreux projets de construction d’unités de production de ce type sont actuellement en cours d’élaboration. Je suis à votre disposition pour parler plus précisément avec vous de tel ou tel projet.
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour la réplique.
M. Dominique de Legge. Madame la ministre, je me réjouis de ce pragmatisme. Mais il y a urgence s’agissant de l’approvisionnement électrique en Bretagne. Au moment du pic de consommation, nous avons reçu des messages très sympathiques en provenance d’un système appelé Ecowatt qui recommandaient aux Bretons de choisir entre le lave-linge et le lave-vaisselle. J’espère que dans quelques années, ils pourront utiliser les deux…
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Madame la ministre, pour les outre-mers, le Gouvernement a accepté d’amender le coup de rabot sur la défiscalisation du photovoltaïque prévu initialement dans le projet de budget pour 2011.
Sans défiscalisation, en effet, les rendements dans ce secteur deviennent négatifs car le coût des investissements y est bien plus élevé et le tarif de rachat par EDF plus faible que dans l’hexagone. Les citoyens d’outre-mer se sont mobilisés car il s’agissait d’empêcher l’arrêt brutal du développement du photovoltaïque en attendant l’évaluation des conséquences de la mesure de suppression de la défiscalisation. Cette mesure de suppression va à l’encontre des dispositions de la loi d’orientation pour le développement économique de l’outre-mer, la LODEOM, et des orientations du Grenelle de l’environnement sur l’autonomie énergétique prévue pour l’outre-mer d’ici à 2030, et qui doit atteindre 50 % dans dix ans.
Certes, le développement du photovoltaïque ne doit pas se faire au détriment des terres agricoles, des forêts, des paysages et des sites remarquables. Toutefois, s’il y a eu abus, et surchauffe du secteur, c’est notamment parce que l’État n’a pas publié le décret prévu par la LODEOM. Je veux parler du décret qui devait freiner les effets d’aubaine en fixant un montant maximum en watt par projet.
C’est aussi, et surtout, parce que les nombreuses mises en garde, dont je me suis fait plusieurs fois l’écho, n’ont pas été entendues. Contre les dérives et contre le développement anarchique des centrales solaires, j’avais préconisé lors de l’examen du « Grenelle II », il y a maintenant un an, un meilleur encadrement du secteur.
Un nouveau coup vient d’être porté au développement de la filière puisque, selon le décret publié vendredi dernier, le Gouvernement suspend pendant trois mois, y compris pour les outre-mers, l’obligation de rachat de l’électricité produite.
Les règles du jeu n’arrêtent pas de changer ! Je crois que l’État a très mal maîtrisé les instruments de politique publique destinés à encourager la consommation et la production de l’énergie solaire. Il choisit aujourd’hui de prendre des mesures brutales qui risquent de porter un coup d’arrêt au développement d’un secteur d’avenir, en particulier outre-mer, où le soleil coule à profusion.
Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez-vous définir les principaux déterminants de votre politique de développement de la filière photovoltaïque pour l’outre-mer ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Monsieur Serge Larcher, il est vrai que la filière photovoltaïque a connu outre-mer un déploiement absolument considérable depuis 2007, résultant d’incitations très avantageuses.
Complétant ma réponse précédente, je vous indique que, outre-mer, le tarif était fixé entre 400 et 600 euros par mégawattheure, à comparer au « prix de gros » de l’électricité, situé, je le répète, autour de 55 euros par mégawattheure.
Il existe bien sûr le crédit d’impôt aux particuliers, fixé au départ à 50 % et abaissé à 25 % depuis septembre 2010. Il y a également les mécanismes de défiscalisation spécifiques aux investissements effectués dans des entreprises d’installations photovoltaïques localisées dans les DOM.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement et le Parlement ont décidé de supprimer les possibilités de défiscalisation pour les projets photovoltaïques, à l’exception des petits projets entrepris avant le 30 juin 2011.
Cela s’explique en premier lieu par le fait que la dépense fiscale globale constatée outre-mer est passée entre 2006 et 2009 de 790 millions d’euros à 1,28 milliard d’euros.
L’investissement dans le secteur des énergies renouvelables concentre aujourd’hui 40 % du montant des investissements agréés. C’est positif pour les énergies renouvelables mais, lié à la rentabilité financière très supérieure dans ce secteur par rapport à d’autres, cela produit un effet d’éviction d’autres secteurs qui souhaiteraient bénéficier du dispositif.
Pour l’année 2010, si l’on considère uniquement les projets photovoltaïques relevant de l’agrément préalable, on s’aperçoit que le montant des investissements pour lesquels l’aide fiscale est sollicitée s’élève à 2,6 milliards d’euros.
En second lieu, nous avons souhaité supprimer cette aide fiscale car les possibilités de défiscalisation, combinées aux tarifs d’achat très avantageux, ont entraîné un développement tel que le nombre de projets affecte la sécurité des réseaux électriques îliens. En effet, l’électricité photovoltaïque est intermittente. Elle pèse sur le réseau si elle est injectée en trop grande quantité ou si les variations sont trop importantes.
La limite technique d’intégration d’une électricité intermittente a été fixée à 30 % de la puissance fournie. Or ce seuil aurait été dépassé si tous les projets avaient été réalisés. Il était par conséquent nécessaire d’agir vite, et c’est ce que nous avons fait.
Pour la suite, je serai particulièrement vigilante aux conséquences de cette politique, tant en termes de développement économique que de développement des énergies renouvelables. Je reste convaincue du fait que les îles sont des lieux naturels favorables au développement des énergies renouvelables. Il nous revient toutefois de développer ces dernières de façon plus raisonnable.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour la réplique.
M. Georges Patient. Madame la ministre, votre réponse ne nous satisfait guère, vous vous en doutez. Je voudrais, puisque le temps qui m’est imparti est très court, rappeler simplement que cet arrêt brutal du photovoltaïque va toucher plus de 2 000 emplois dans les DOM, dont 1 700 pour la seule Réunion. Or les DOM connaissent déjà tous un chômage exponentiel.
Pourtant, les outre-mers sont encore très loin d’avoir atteint les objectifs du Grenelle de l’environnement en termes d’énergies renouvelables. La part de ces énergies ne dépasse pas 2 % en Martinique. Nous sommes par conséquent très loin des orientations du Grenelle, qui prévoyaient l’autonomie énergétique pour l’outre-mer d’ici à 2030.
Enfin, je ne saurais terminer sans insister une fois de plus sur l’importance des installations photovoltaïques en sites isolés. Leur conservation est un point essentiel, notamment pour la Guyane, afin que puissent continuer à être proposées des solutions d’électrification dans ces zones non raccordées au réseau interconnecté. Cela concerne douze communes sur vingt-deux et près de 50 000 habitants.
Un amendement a bien été adopté pour maintenir la défiscalisation des installations photovoltaïques dont la puissance installée est de 20 kilowatts, mais il ne s’appliquerait pas à ces sites isolés. Il serait judicieux pour une réelle égalité sur tout le territoire français, que ce point soit revu et ne soit pas bloqué pas un faux prétexte fondé sur la terminologie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Madame la ministre, intervenant en dernière position, je serai obligé bien évidemment de faire la synthèse d’un certain nombre d’observations exprimées par les uns et les autres.
Je voudrais ramener mon propos à des éléments de vérité. S’il est une chose dont nous pouvons peut-être nous féliciter s’agissant du décret qui a été pris, c’est qu’il constitue un instrument de vérité pour tout le monde, y compris pour le Gouvernement.
Il s’agit d’abord de la vérité des coûts : le photovoltaïque ne peut pas être le bouc émissaire dénoncé sur la place publique comme étant à l’origine de la hausse du coût de l’énergie alors qu’il représenterait un peu de moins de 1 % de la facture énergétique.
Il s’agit ensuite de la vérité sur la lisibilité : au cours de cette seule année 2010, quatre modifications sont intervenues entre la modification des tarifs, la loi de finances pour 2011 et la loi relative à la nouvelle organisation des marchés de l’électricité, dite loi NOME.
Il s’agit aussi de la vérité sur la réalité économique : plus de 15 000 emplois ont déjà été créés, et le « gisement » attendu est évalué à plus de 60 000 emplois.
Il s’agit également de la vérité sur les abus qui ont eu lieu : les usagers ne doivent pas être trompés sur la qualité des équipements.
Il s’agit encore de la vérité sur les dispositifs mis en place : nous savons que les spéculateurs ont souvent plus profité que les usagers des dispositifs fiscaux mis en place.
Il s’agit enfin de la vérité sur la réalité technologique : madame la ministre, je ne peux pas laisser dire que la France n’aurait pas profité du rebond technologique. En effet, certains tirent parfois des conclusions trop rapides, y compris les experts au niveau national. Les scientifiques et les chercheurs qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables reconnaissent que, si l’Asie est en tête des productions industrielles, la recherche européenne, et notamment française, reste à la pointe du progrès et démontre déjà sa compétitivité. Ce n’est pas pour rien que l’Allemagne reste, malgré ses importations, largement excédentaire dans sa filière solaire ; la France commence aussi à l’être dans le domaine des équipements industriels.
Voilà la raison pour laquelle je souhaite que le Gouvernement puisse, à la suite du décret qui vient de prononcer un moratoire, rester fidèle aux engagements pris par le Président de la République, le 9 juin 2009 : la France doit être le « leader des énergies décarbonées », « là où nous dépenserons un euro dans le nucléaire, nous dépenserons le même euro dans la recherche sur les technologies propres », mais « nous voulons en contrepartie des installations pérennes en France et de la création d’emplois ».
Voilà, madame la ministre, ce que nous attendons du Gouvernement à la suite de ce moratoire de trois mois.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Vous avez raison, monsieur Vial, l’électricité photovoltaïque ne doit pas devenir le bouc émissaire de la CSPE et on se trompe forcément si l’on choisit d’observer ce sujet avec des lunettes simplistes.
Les tarifs de rachat auront eu pour vertu de lancer un développement qui n’existait pas auparavant en France. Nos concitoyens ont pu exprimer, en marquant leur intérêt pour l’énergie photovoltaïque, leur désir de s’investir dans des projets environnementaux.
Les tarifs de rachat ont également stimulé la recherche en France : nous avons aujourd’hui des chercheurs et des développements préindustriels de très grande qualité.
Pour autant, et peut-être parce que nous disposons de ces atouts, nous sommes incités à faire mieux. Nous avons envie que le beau projet du Grenelle de l’environnement puisse atteindre tous ses objectifs et pas seulement quelques-uns. Nous ne serions pas à la hauteur si, sous prétexte que les objectifs sont atteints en termes de volume ou que quelques dizaines de milliers d’emplois sont créés, nous nous satisfaisions d’un système qui malgré tout, en l’état, s’appuie beaucoup trop sur l’importation de panneaux de première génération et trop peu sur le développement d’une véritable filière industrielle. Vous avez raison de dire que l’électricité photovoltaïque n’est pas, aujourd’hui, la principale source d’augmentation de la CSPE, mais elle pourrait le devenir, demain, si nous ne nous réformions pas.
C’est la raison pour laquelle nous devons tenir aujourd’hui ce langage de vérité : le système actuel a permis le lancement de la filière photovoltaïque ; plutôt que de le modifier tous les trois mois en adaptant le tarif à l’évolution très rapide du prix des panneaux chinois et sans donner suffisamment de visibilité à la filière, nous nous donnons le temps de remettre en place un cadre d’investissement qui permettra d’atteindre tous les objectifs du Grenelle de l’environnement, y compris l’intégrité environnementale et la création de tous les emplois que nous pouvons espérer avec l’émergence d’une véritable filière industrielle de très haute qualité en France. Nous pouvons devenir le leader des énergies décarbonées, comme l’annonçait le Président de la République dans la déclaration que vous avez citée, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Alduy, pour la réplique.
M. Jean-Paul Alduy. Madame la ministre, à l’issue de ce moratoire, une énorme responsabilité pèsera sur vos épaules ! Vous devrez définir une politique stable et des règles pérennes, afin que l’on cesse de décourager une filière par des décisions brutales successives qui modifient profondément le modèle économique sur lequel elle s’était développée.
Ces règles devront en effet favoriser les produits de demain. Je vous ai bien écoutée : ces règles devront aussi favoriser les projets vertueux. Mais où est la vertu ? On peut s’interroger…
J’ai entendu un certain nombre de remarques et je ne voudrais pas, notamment, que l’on cloue au pilori tous les projets de « solarisation » des toitures de bâtiments agricoles, industriels ou publics, car ils ont deux vertus : premièrement, ils représentent une capacité de production d’énergie décarbonée proche de la consommation de ces bâtiments ; deuxièmement, ils facilitent la modernisation de l’appareil industriel et agricole.
Dans vos réflexions, madame la ministre, adoptez une démarche globale et sachez que dépend de votre décision la création ou la disparition de dizaines de milliers d’emplois ! Je forme le vœu que ce moratoire soit le dernier avatar de l’encadrement fiscal et tarifaire de la filière photovoltaïque.
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques. Je vous remercie, madame la ministre, mes chers collègues, d’y avoir participé.
Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures.)
M. le président. La séance est reprise.
5
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion d’une proposition de loi
Texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 32.
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 7321-1 du code du travail, après les mots : « gérants de succursales », sont insérés les mots : « inscrites à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise principale ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux a) et b) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, les mots : « ou agréé » sont remplacés par les mots : « et agréé ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, avant le mot : « imposés », sont insérés les mots : « strictement et formellement ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 32 bis (nouveau)
I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ». – (Adopté.)
Article 32 ter (nouveau)
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l’opération » ;
2° L’article est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. »
III. – Après l’article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-11-1. – Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
« 1° Il n’y a pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ;
« 2° Il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports mentionnés à l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
« a) Dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Dans le cadre d’une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« c) Dans le cadre d’une offre répondant aux conditions du a) ou du b), si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
IV. – À l’article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : «, L. 236-10 et L. 236-11 ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 236-17 du même code, les mots : « il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport mentionné à l’article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 32 quater (nouveau)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l’article L. 132-36 sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article L. 131-1 du présent code et » ;
2° À l’article L. 132-38, après les mots : « est rémunérée » sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 132-39, après les mots : « donnent lieu à rémunération » est inséré le mot : « complémentaire ».
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« - les institutions représentatives du personnel ;
« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »
La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Cet amendement, adopté par la commission de la culture, est un amendement de clarification portant sur une disposition du code de la propriété intellectuelle qui, jusqu’à maintenant, était imprécise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 quater, modifié.
(L'article 32 quater est adopté.)
Article 32 quinquies (nouveau)
La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne » ;
2° À l’article 4, après les mots : « conseil d’administration ou » sont insérés les mots : « du conseil » ;
3° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :
« 1° Si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
« 2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;
« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
« Ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de presse en ligne. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 6, après les mots : « des lecteurs » sont insérés les mots : « ou des internautes » et après les mots : « de la publication » sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « ou d’un service de presse en ligne ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 32 quinquies
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement diffuse chaque année une prévision des dispositions réglementaires nouvelles susceptibles d'affecter l'activité des entreprises qu'il envisage de prendre dans les dix-huit mois suivants.
Ces dispositions prennent effet deux fois par an, aux mêmes dates, dites « dates communes de préavis et de prise d'effet », si elles ont fait l'objet d'une publication à titre de préavis six mois auparavant.
À ces dates, le Gouvernement publie la liste des mesures qui entreront en application six mois après et les conditions de leur mise en œuvre par les entreprises.
Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités d'application des précédents alinéas. Il prévoit notamment les dates communes de préavis et de prise d'effet ainsi que les conditions dans lesquelles l'État peut déroger à ces principes.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions qui n'ont ainsi pu respecter les dates communes de préavis et de prise d'effet.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 5
Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État
Article 33
I. – Sont abrogés :
1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;
3° (Supprimé)
4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;
5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
7° (nouveau) L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
II. – (Non modifié) Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.
III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, sur l'article.
M. Charles Revet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne peux que souscrire à la démarche de simplification des textes législatifs et réglementaires. Cela me paraît bien répondre à une formule que j’ai utilisée moi-même à cette tribune, il y a quelques jours encore : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Cela étant dit, je suis convaincu que l’on peut, dans notre pays, simplifier et améliorer le droit sans nécessairement supprimer les structures existantes. Simplification ne rime pas forcément avec suppression !
J’ai à l’esprit, monsieur le garde des sceaux, la disposition qui vise à supprimer la Commission supérieure du Crédit maritime mutuel.
Sans doute y a-t-il des aménagements à trouver, peut-être dans sa composition et son fonctionnement… Il est vrai que cette commission a été trop rarement réunie et, donc, sollicitée. Mais, me semble-t-il, il y a un minimum de cohérence à trouver dans notre action.
Nous avons voté, il y a quelques mois seulement, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. À cette occasion, nous avons tous fait le constat, pour le regretter, que bien que disposant de la première zone économique maritime du monde, à l’équivalent des États-Unis, nous ne couvrons que 15 % de nos besoins en poissons et crustacés. Manifestement, il y a urgence à relancer notre activité de pêche et, pour ce faire, il faut développer la flotte, ce qui sous-entend des financements à la clé.
Le Crédit maritime, selon les indications qui m’ont été données, assure 85 % de ces financements. La Commission supérieure du Crédit maritime mutuel, au sein de laquelle, comme l’Assemblée nationale, nous avons des représentants, pourra avoir une action incitative forte, dès lors, bien sûr, qu’elle sera sollicitée.
Monsieur le garde des sceaux, j’ai en ma possession une lettre en date du 15 décembre 2009 de mon collègue député Louis Guédon, avec lequel je travaille en parfaite cohérence. Dans cette lettre, mon collègue indique s’être entretenu à de nombreuses reprises avec M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, et avoir obtenu son assentiment pour conserver cette commission.
Je crois qu’il est aujourd’hui important de mettre en acte cet engagement en rectifiant la disposition qui visait à supprimer cette instance.
M. le président. L'amendement n° 216 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
III. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
8° les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
9° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.
IV. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Sont supprimés :
1° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique ;
3° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la » sont remplacés par le mot : « La ».
V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 4241-5, les mots : «, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;
2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Dans le cadre de la simplification que nous mettons en œuvre, le Gouvernement suit globalement la proposition de la commission des lois s’agissant de la suppression des commissions dont l’utilité n’est plus avérée.
L’ensemble des suppressions initialement proposées dans l’article 33 de la proposition de loi traduisait donc une intention partagée par tous de mettre fin à l’existence juridique de ces instances.
Le Premier ministre avait annoncé que l’élaboration de l’annexe au projet de loi de finances pour 2011 relative aux commissions et instances placées auprès de lui-même et des ministres serait l’occasion d’un nouvel examen de leur utilité. Les suppressions supplémentaires proposées par le Gouvernement en sont la traduction.
Je précise en outre que le Gouvernement est prêt à se rallier au sous-amendement que la commission des lois a présenté sur son amendement.
Nous sommes également prêts à faire plaisir à M. Charles Revet,…
M. Charles Revet. Merci !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … bien que nous n’ayons pas bien compris l’utilité de sa demande.
D’ailleurs, il nous l’a expliquée longuement, alors que, si le maintien qu’il réclame était vraiment utile, ses explications auraient été brèves. (Sourires.) Nous avons donc affaire à une commission extrêmement importante, qui ne se réunit jamais !
M. Charles Revet. Parce qu’elle n’est pas convoquée, monsieur le ministre !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est exact, mais nous vous promettons que les convocations seront aussi brèves que l’ordre du jour !
M. le président. Le sous-amendement n° 265 rectifié ter, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 216 rectifié bis
I. - Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
V. - Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ce sous-amendement vise à maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ; la commission nationale de l'activité libérale ; la commission d'experts sur la carte du combattant.
Nous sommes d’accord avec la proposition de notre collègue Charles Revet de maintenir la Commission supérieure du Crédit maritime mutuel. Nous avons reçu les personnes concernées qui nous ont dit qu’effectivement elles ne s’étaient pas réunies depuis 2005. Toutefois, dans la mesure où notre collègue estime que le maintien de cette instance peut être important pour l’avenir, nous donnons une suite favorable à sa demande.
M. le président. Le sous-amendement n° 275, présenté par Mme Bricq et M. Sueur, est ainsi libellé :
Amendement n° 216 rectifié
I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. En présentant ce sous-amendement, nous allons tout à fait dans le sens de la commission des lois. Il s’agit, pour nous, de maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance et la commission d'experts sur la carte du combattant.
Supprimer ces commissions alors que toutes les demandes n'ont pas encore été examinées serait contraire à l'esprit dans lequel le législateur a pris un certain nombre de dispositions, en 1982 et 1987, pour réparer certaines injustices.
Je tiens à souligner, à leur demande, que Mmes Nicole Bricq et Gisèle Printz sont très attachées à ce sous-amendement, qui est pratiquement identique à celui du rapporteur de la commission des lois et satisfait, en outre, la demande de M. Charles Revet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement n° 275 ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cette proposition consiste à maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance, la commission d’experts sur la carte du combattant. Eh bien, mes chers collègues, nous sommes d’accord !
Permettez-moi simplement d’observer que ce sous-amendement n° 275 est satisfait par le sous-amendement n° 265 rectifié ter de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je souscris au sous-amendement de M. le rapporteur de la commission des lois, ainsi qu’à celui présenté par Mme Bricq et M. Sueur.
Comme vous le savez, mes chers collègues, je m’occupe de la question des anciens combattants au sein de mon groupe.
La volonté de maintenir ces commissions traduit aussi, me semble-t-il, celle de faire vivre le droit à réparation, et ce à un moment où les anciens combattants sont un peu marris de voir le secrétariat d’État supprimé et intégré dans le ministère de la défense. Pour ma part, je demande qu’un secrétaire d’État chargé des anciens combattants soit nommé, ce qui répondrait au souhait unanime du monde des anciens combattants de faire vivre ce droit à réparation.
Au nom de mon groupe, je voterai donc des deux mains les sous-amendements présentés.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 265 rectifié ter.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 275 n’a plus d’objet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par Mme Cartron, MM. Sueur, Lagauche, Anziani, Bérit-Débat, Fichet et Dauge, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. Collombat, Peyronnet et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Daunis, Michel, Botrel, Percheron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La parole est à M. René-Pierre Signé.
M. René-Pierre Signé. L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisait l’expérimentation des établissements publics d’enseignement primaire.
Un décret en Conseil d’État devait déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. Plus de six ans après l’entrée en vigueur de la loi, ce décret n’a toujours pas été pris. Dans un souci de simplification et d’amélioration du droit, il convient donc de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je vais vous étonner, cher collègue : cet amendement a toute sa place dans la loi de simplification du droit.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je trouve dangereux de supprimer l’article 86 de la loi du 13 août 2004 qui prévoit des expérimentations.
Elles n’ont peut-être pas encore été faites mais rien ne dit qu’elles ne seront pas faites un jour.
M. Guy Fischer. Elles ne seront jamais faites ! Cela fait six ans que cela dure.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je tiens par ailleurs à vous faire part de l’engagement de M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, à prendre toutes les mesures réglementaires et nécessaires à sa mise en vigueur.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, je rêverais que, dans une loi organique, il soit prévu que les lois n’étant pas assorties de décrets d’application dans les deux ans suivant leur adoption sont biodégradables, autrement dit qu’elles tombent naturellement, sans qu’il soit nécessaire d’en débattre au Parlement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bonne idée !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très étonné par la position du Gouvernement.
Si cet article 86 est utile, cher monsieur le ministre, le Gouvernement a eu tout le temps, en six ans, de publier un décret d’application. Or, s’il n’a pas publié ce décret dans un délai de six ans, c’est qu’il ne percevait pas la grande utilité de la chose.
Récemment, lors d’une conférence organisée au Sénat par l’association des femmes victimes du distilbène, j’ai expliqué qu’il avait fallu attendre cinq ans, six mois et quatorze jours pour que parût le deuxième décret nécessaire à l’application d’un article de loi voté à l’unanimité en 2004 par le Sénat et l’Assemblée nationale.
Mes explications ont suscité de nombreux témoignages de la part de personnes, scandalisées, qui auraient pu bénéficier de la loi si elle avait été appliquée.
M. Raoul a tout à fait raison : c’est tout de même un dysfonctionnement majeur de notre démocratie que le Gouvernement puisse décider de ne pas appliquer la loi. Il lui suffit pendant deux, trois ou dix ans de ne pas publier les décrets d’application ! C’est pourquoi je m’étonne vraiment de la position du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, pour explication de vote.
M. René-Pierre Signé. Après l’avis favorable de la commission, je m’attendais à un avis favorable du Gouvernement. Je peux essayer de convaincre M. le garde des sceaux.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Non, ce n’est pas la peine !
M. René-Pierre Signé. C’est à lui de donner la réponse, tout de même !
L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise l’expérimentation des établissements publics d’enseignement primaire.
Un décret en Conseil d’État devait déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. Or, plus de six ans après l’entrée en vigueur de la loi, ce décret n’a toujours pas été pris. Conformément à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit porté par la proposition de loi, il convient donc de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Je vous rappelle, monsieur le garde des sceaux, que, lors d’une audition de M. Xavier Darcos par la commission des finances du Sénat, qui avait fait grand bruit à l’époque à cause de ses propos déplacés sur la maternelle, le ministre de l’éducation nationale avait répondu en ces termes à une question de Jean Arthuis sur les moyens de trouver des regroupements entre l’école publique et l’école privée en milieu rural : « J’espère pouvoir, dans le premier trimestre qui arrive, faire faire une avancée considérable sur la question de l’établissement public du premier degré, pour ne pas dire une avancée définitive. »
Le premier trimestre 2009 en question est passé – il est même déjà loin derrière nous – sans que le Gouvernement ait avancé d’un iota sur ce sujet. Heureusement, oserais-je dire, puisque la communauté éducative, dans son ensemble, s’est élevée contre ce projet. Pourtant, ce ne sont pas les tentatives qui ont manqué.
Depuis, un rapport du député Frédéric Reiss, intitulé « Quelle direction d’école pour le XXIe siècle ? », et remis récemment au Premier ministre, a tenté de remettre cette expérimentation à l’ordre du jour.
Celle-ci se justifierait par le postulat – postulat sur lequel j’exprime mon désaccord – que les écoles de petite taille nuisent au bon fonctionnement de l’enseignement, alors même qu’aucun bilan des regroupements pédagogiques intercommunaux n’est encore disponible.
Dans ce rapport, les écoles rurales à faible effectif sont également présentées comme une entrave aux suppressions de postes et aux fermetures de classes, simplement parce qu’elles y sont plus visibles. Ainsi, d’après ce rapport, « les écoles de trop petite taille sont un frein à une gestion optimale des ressources humaines dans le premier degré ».
Si grand soin est pris de préciser, à plusieurs reprises, que la création de regroupements scolaires, y compris dans une même commune, doit être motivée par l’intérêt pédagogique, il n’en demeure pas moins que cette création est clairement envisagée et affirmée avant tout comme un moyen de faciliter la poursuite, sur le terrain, de la RGPP et de ses réductions de postes !
En effet, les enseignants ne seraient plus nommés « dans une des écoles du regroupement, mais dans le regroupement lui-même » et, toujours selon ce rapport, « des moyens permettant de faciliter la mutualisation des dépenses au profit des regroupements scolaires doivent être envisagés ».
Le postulat de départ n’est donc qu’un habillage pseudo-pédagogique d’une mesure strictement comptable, et ce d’autant que, en vertu de l’article 86 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, la création d’un EPEP ne s’effectue pas à la demande de la communauté éducative, en fonction de son projet pédagogique, mais à l’initiative de la ou des communes, ou encore d’un EPCI, après avis des conseils d’école concernés. Les équipes pédagogiques peuvent donc se voir imposer un EPEP en dehors de toute considération d’intérêt pédagogique.
La gestion des postes préconisée dans ces regroupements constitue un vrai danger pour les écoles maternelles. Dans un contexte de pénurie d’enseignants, nul doute que l’accent sera mis sur l’école élémentaire, premier temps de l’école obligatoire. Nous sommes bien confrontés à une nouvelle phase de remise en cause de notre école maternelle, à mettre en parallèle avec les jardins d’éveil.
Une autre justification avancée aux regroupements et à la création d’établissements publics primaires porte sur la gestion des temps de vie de l’enfant, y compris périscolaires et extrascolaires. Faut-il rappeler que l’opération école ouverte a très bien fonctionné dans le cadre actuel, tout comme les contrats éducatifs locaux destinés aux élèves de maternelle, élémentaire et collège, ce que le rapport omet consciencieusement ?
Par ailleurs, les collectivités locales doivent être conscientes de ce qui se profile. Alors que le Gouvernement supprime massivement les emplois de vie scolaire, en charge notamment de l’assistance administrative aux directeurs d’école, il reviendra aux communes ou à leurs groupements de les recruter et donc, bien évidemment, de les rémunérer.
Ainsi, monsieur le garde des sceaux, non seulement pour des raisons de simplification du droit, mais aussi et surtout de défense de l’école publique, tout particulièrement en milieu rural, la suppression de l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’impose.
Je tiens par ailleurs à signaler la participation de Françoise Cartron à la rédaction de cet argumentaire.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne voudrais pas m’exprimer trop longuement après les explications qui viennent d’être données.
Je reconnais volontiers que, depuis 2004, cette disposition n’a pas connu un franc succès, ni beaucoup de soutiens.
M. Jean-Pierre Sueur. Cela fait six ans !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Néanmoins, elle redevient d’actualité grâce au rapport que vient de rendre au Premier ministre M le député Reiss, le 29 septembre dernier, à l’issue d’une mission de six mois.
Dans ce rapport, une réactivation des expérimentations est recommandée. Si je comprends parfaitement les raisons qui ont conduit le dépôt de l’amendement de suppression de l’article 86, je vous demanderai tout de même de bien vouloir le retirer, monsieur Signé, afin de laisser vivre cette expérimentation prévue par le rapport de M. Reiss.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis (nouveau)
L’article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi rédigé :
« Art. 9. – L’Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
« L’Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel, supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » – (Adopté.)
Article 34
Sont abrogés :
1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement n° 215, le Gouvernement propose de rétablir le dispositif figurant dans le texte initial de l’article 34, afin de prévenir la sédimentation dans notre droit d’obligations de dépôt de rapports, souvent frappés d’obsolescence passées quelques années, voire quelques semaines.
Ces obligations se comptent par centaines. Leur maintien dans le droit en vigueur donne optiquement l’impression que le Gouvernement les méconnaîtrait alors qu’elles sont, en réalité, privées d’objet.
Le dispositif proposé s’assimile à une clause de réexamen sachant qu’il est et restera toujours loisible au Parlement de prolonger, à tout moment, telle ou telle obligation.
M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
7° Le II de l’article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;
8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
10° L’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ;
11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 215.
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant tout d’abord de l’amendement n° 215, je ferai remarquer que les obligations de dépôt d’un rapport ne se comptent pas par centaines ; il y en a 160.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 34. Outre qu’elle constitue une prime à l’inaction pour les administrations ne voulant pas réaliser les rapports demandés par le législateur, une telle disposition ignore gravement la contribution de ces rapports à la mission constitutionnelle du Parlement en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. C’est pourquoi la commission l’avait vigoureusement repoussée.
Pour autant, nous sommes d’accord pour admettre que certains rapports deviennent obsolètes avec le temps et perdent de leur utilité. La commission des lois, en lien avec les autres commissions concernées, a donc proposé la suppression d’une série de rapports dont l’utilité n’est plus avérée. Tel est l’objet de l’amendement n° 253, qui complète la liste des rapports du Gouvernement au Parlement qu’il convient de supprimer du fait de leur obsolescence ou de leur utilité très réduite.
Monsieur le garde des sceaux, l’amendement n° 253 vous donnera partiellement satisfaction. Je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 215. Sinon, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 253 ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et retire l’amendement n° 215.
M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 253.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35
Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi. – (Adopté.)
Article 36
(Supprimé)
Article 37
I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
IV. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
III. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
IV. – Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite fixer le délai dans lequel l’administration peut retirer la protection fonctionnelle octroyée à un agent public.
Ce délai est de six mois à compter du jour où est devenue définitive une décision de justice faisant apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle de l’agent.
La modification proposée permet de revenir à la situation antérieure à l’arrêt Portalis du Conseil d'État, rendu le 14 mars 2008, aux termes duquel l’administration ne peut décider d’un tel retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la décision d’octroi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement réintroduit dans le texte de la proposition de loi des dispositions que la commission des lois a supprimées.
Monsieur le garde des sceaux, mêmes motifs, même punition ! (Sourires.) Nous avons estimé que de telles dispositions dépassaient le cadre d’une loi de simplification et qu’elles appelaient une réflexion…
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je me permets de vous interrompre : je retire cet amendement.
M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur a raison !
M. le président. Et M. le garde des sceaux est très conciliant !
L’amendement n° 214 est retiré.
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :
« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Un décret précise les conditions à remplir par ces organismes et les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent alinéa. »
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit là d’un point qui a été examiné par la commission de l’économie, à savoir l’externalisation des missions de sécurité sur les aérodromes – c'est-à-dire, le plus souvent, leur privatisation. L’article 38 s’inscrit dans ce mouvement.
Le code de l’aviation civile confie aux exploitants d’aérodromes civils la responsabilité des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier. Ils peuvent confier l’exécution de ces missions par voie de convention au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé.
Or la proposition de loi, sous couvert de simplification, supprime l’agrément d’État et renvoie à un décret pour procéder à un encadrement général des organismes.
Je précise que la proposition de loi substitue par ailleurs à la notion « péril aviaire » celle de « péril animalier », qui couvre évidemment un champ plus large. Bien entendu, ce détail sémantique n’est pas la raison de notre demande de suppression. En effet, il s’agit de l’action menée pour prévenir et empêcher toute collision entre un avion et un animal, oiseau ou mammifère. Aujourd’hui, environ 700 collisions avec des oiseaux sont enregistrées et 15 % d’entre elles sont dites « significatives », c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages de toutes natures.
Cela dit, nous considérons qu’au regard des enjeux de sécurité il n’est pas raisonnable de supprimer l’agrément des organismes susceptibles de se voir déléguer les missions de prévention du péril aviaire et de lutte contre les incendies.
Au demeurant, les sénateurs du groupe CRC-SPG sont, d’une manière générale, opposés à ces délégations. En effet, les femmes et les hommes qui assurent ces prestations sont souvent des employés d’entreprises privées, qui se partagent en France les marchés de la sûreté aéroportuaire français proposés par les gestionnaires d’aéroports.
Avec l’article 38, on franchit encore un cap dans le désengagement de la puissance publique des missions qui devraient, selon nous, lui revenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Comme tout à l’heure, je ferai remarquer que la disposition en cause a déjà été adoptée dans le cadre de la proposition de loi de MM. Jean Bizet, Jean-Paul Emorine et Gérard Longuet, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Dès lors, il est inutile de la faire figurer dans la présente proposition de loi et c’est pour cette raison-là que j’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 38 est supprimé et l’amendement n° 262 n’a plus d’objet.
Cet amendement n° 262, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6332-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »
Article 39
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. » – (Adopté.)
Article 39 bis (nouveau)
À l’article L. 121-5 du code de justice administrative, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans – (Adopté.)
Article 40
(Supprimé)
Article 40 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
II. – L’article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales, » le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’impact financier », sont insérés les mots : «, qu’il soit positif, négatif ou neutre, » – (Adopté.)
Article 41
Le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. » – (Adopté.)
Article 42
I. – L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »
II (nouveau). – L’article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »
III (nouveau). –L’article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°Après l'article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1 A. - Dans les communes de plus 100 000 habitants, aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.
« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire. » ;
2° Après l'article L. 2122-22 il est inséré un article L. 2122-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-22-1. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Il s’agit de créer dans les communes de 100 000 habitants ce qui existe déjà dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux et dans les EPCI, à savoir une commission permanente chargée d’expédier les affaires concernant, par exemple, des bordures de trottoirs ou le changement de nom d’entreprises… Cela permettrait d’éviter d’avoir des cahiers de délibérations de 300 pages, dans lesquels les débats plus importants des conseils municipaux se trouvent noyés.
Cet amendement a été déposé, je le précise, en accord avec l’Association des maires de grandes villes de France. En effet, de très nombreux maires se plaignent de la complexité administrative et de l’obligation de prendre des délibérations sur des affaires de gestion courante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Au nom de la commission des lois, j’émets un avis défavorable, car cette disposition a été rejetée dans la loi de réforme des collectivités territoriales.
À titre personnel, je dois dire que j’ai quelques regrets…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement ne sera guère différent. En effet, il me semble bien avoir entendu parler de cette mesure il y a quelques semaines dans cette assemblée…
La commission permanente, dans les conseils généraux et les conseils régionaux, se justifie par l’éloignement des élus. À l’inverse, les conseillers municipaux sont tous dans la ville. La proximité des élus municipaux est intrinsèquement liée à la nature de leur mandat.
Par ailleurs, cette mesure ayant été rejetée il y a quelques semaines dans la loi sur les collectivités territoriales, je vois mal comment on pourrait la reprendre dans ce texte.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, vous qui avez une grande habitude de la gestion d’une grande ville, vous savez bien que notre ami Daniel Raoul traite d’un vrai sujet.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr, mais on l’a déjà traité !
M. Jean-Pierre Sueur. On lui répond que ce n’est pas le bon support. C’est ce qu’on lui avait déjà répondu lorsqu’il avait précédemment proposé cette mesure. Et on lui rétorque de surcroît que, puisqu’on ne l’a pas acceptée la dernière fois, il ne saurait être question de l’accepter cette fois-ci ! Cet argument peut évidemment être réitéré jusqu’à la fin des temps !
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Chacun connaît ces ordres du jour de séance de conseil municipal où figurent 200, 300, voire 400 points à examiner.
Il existe des solutions, qui ont d’ailleurs été mises en œuvre dans certaines grandes villes. On demande, par exemple, s’il y a des observations pour les délibérations nos 1 à 75, puis on les adopte et la question est réglée : tout passe comme une lettre à la poste, mais ce n’est pas vraiment satisfaisant.
Dans ces conditions, il serait raisonnable qu’une commission permanente puisse traiter de toute une série de questions de ce type, de manière que l’attention du conseil municipal d’une grande ville soit centrée sur des sujets de plus grande importance.
M. le président. À la place où je suis en cet instant, je ne peux malheureusement pas faire de commentaires ! (Sourires.)
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. M. le garde des sceaux nous explique que, dans une ville, même si elle est grande, les conseillers municipaux sont nécessairement proches du lieu de réunion et qu’il n’est donc pas utile de constituer une commission permanente pour traiter les problèmes tels que ceux que j’ai évoqués. Je lui fais observer qu’il existe une commission permanente dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération, où les gens sont aussi près du lieu de réunion que dans les villes de 100 000 habitants.
M. le président. Monsieur Sueur, à Marseille, nous examinons environ 200 rapports durant les séances du conseil municipal. Cela prend cinq heures, mais on appelle tous les rapports qui ont été vus en commission, les uns après les autres. Un débat s’instaure éventuellement chaque fois que l’on me demande la parole, avec une répartition du temps de parole évidemment proportionnelle à l’effectif des groupes. Mais ce temps de parole est toujours dépassé… Vous connaissez mes usages : ils sont les mêmes ici et à Marseille. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Je connais votre indulgence, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)
Article 42 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;
2° Après le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé « Défense extérieure contre l’incendie » et constitué de quatre articles L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et L. 2225-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2225-1. – La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2. – Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 2225-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » ;
3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. – (Adopté.)
Article 42 ter (nouveau)
Après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-2. – Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. – (Adopté.)
Article 43
I. – (Non modifié) Le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. »
II. – (nouveau) Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ». – (Adopté.)
Article 44
I. – Après l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-1-1. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212-2, est transférée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, au représentant de l’État désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »
II. – (nouveau) Dans le I de l’article 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la référence : « et L. 2215-1 » est remplacée par les références : «, L. 2215-1 et L. 2215-1-1 ».
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est relatif à la direction des opérations de secours réalisées sur un tunnel ou sur un pont qui s’étend sur plusieurs départements.
Il s’agit de déterminer quelle est l’autorité chargée des secours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous sommes favorables à la rédaction proposée par le Gouvernement, sous réserve qu’il veuille bien y apporter une légère rectification, telle que, pour les tunnels routiers visés à l’article L 118-1 du code de la voirie routière, le représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité soit désigné par arrêté ministériel.
M. le président. Qu’en pensez-vous, monsieur le garde des sceaux ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rectifie mon amendement en conséquence, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 44 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 44
M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Il s’agit d’un amendement auquel tient particulièrement Mme Josette Durrieu.
Force est de constater que la loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils généraux. En effet, aucune règle explicite n'établit de priorité ou de primauté en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret.
Pour ce qui est des conseils généraux, l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est normal : c’est la démocratie !
M. Roland Courteau. En revanche, aucun quorum légal n'est prévu pour la demande de recours au scrutin secret.
Le présent amendement vise, d'une part, à empêcher que le secret puisse prévaloir sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, et, d'autre part, à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.
Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » du 16 juillet 1875, en précisant que, dans les conseils généraux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers.
Cette solution qui, par coordination, est également proposée pour le conseil régional paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En cas de demandes simultanées de scrutins public et secret, l’amendement tend à faire prévaloir le premier, même si la demande de scrutin secret est soutenue par un plus grand nombre de membres présents ! C’est tout de même un peu particulier…
Un sénateur de l’UMP. C’est antidémocratique !
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que le scrutin public est organisé « toutes les fois qu’un sixième des membres présents le demande ». Cependant, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément ». Pour les autres nominations, le scrutin secret peut être écarté par le conseil général statuant à l’unanimité.
Je rappelle que, dans les conseils municipaux, le scrutin public est organisé à la demande du quart des membres présents et que le scrutin secret peut l’être à la demande d’un tiers des conseillers présents. En cas de demandes simultanées, le juge administratif fait prévaloir le scrutin secret à la condition qu’il ait été demandé par le tiers des présents, même si la demande de scrutin public est demandée par un nombre plus élevé de conseillers.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage largement l’analyse de la commission des lois. J’ajoute que, membre d’un conseil général depuis plusieurs dizaines d’années, je n’ai jamais vu se poser cette question.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Moi non plus !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même lorsque Guy Fischer dirigeait l’opposition au sein du conseil général du Rhône, cela se passait très bien. On ne se demandait pas comment on allait voter : l’opposition votait contre, la majorité votait pour et l’affaire était réglée. (Sourires.)
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 83 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Par coordination, je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
Article 45
I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »
II. – (Non modifié) L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ». – (Adopté.)
Article 47
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comment la commission pourrait-elle émettre un avis favorable sur un amendement visant à rétablir des dispositions qu’elle a supprimées ?
M. Guy Fischer. Bien sûr ! C’est le bon sens !
M. le président. En conséquence, l'article 47 demeure supprimé.
Article additionnel après l'article 47
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après.
II. - Le représentant de l'État dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.
III. – À compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.
Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.
IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du III, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
V. - 1. À l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du III, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.
2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :
- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du III ;
- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.
3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent V.
VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.
VIII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à une vraie simplification et à une véritable amélioration de la qualité du droit en réglant définitivement le problème des biens détenus par les sections de communes. On en dénombre aujourd’hui plus de 26 000 dans plusieurs milliers de communes, en particulier dans les zones rurales.
De très nombreux maires consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à des procès et à de multiples procédures concernant les biens de section.
Cet amendement vise à supprimer le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et à préciser que les biens de section ont vocation à être acquis par la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, selon une procédure d’expropriation dont les modalités sont également fixées dans l’amendement.
Nous avions déjà, l’an passé, utilisé une telle procédure pour l’indemnisation de la suppression de la profession d’avoué. Nous pouvons donc fort bien y recourir pour la suppression des biens de section, ce qui permettra, en fonction de la volonté des communes – car ce n’est pas obligatoire –, de verser une indemnisation équitable à ceux qui ont la jouissance de ces biens.
Cet amendement n’est pas nouveau : je l’ai présenté voilà dix mois à l’occasion de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. M. le président de la commission des lois et M. le secrétaire d'État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix, m’ont répondu que ce problème était sérieux et méritait un travail en profondeur aux fins de déboucher sur une solution juridiquement satisfaisante et pratique à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, je constate qu’absolument rien n’a été fait.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’était il y a trois semaines !
M. Jacques Mézard. Non, c’était il y a dix mois !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Dix mois, ce n’est pas beaucoup !
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas beaucoup, en effet, si l’on considère que, malgré les engagements pris, la résolution d’un certain nombre de difficultés est renvoyée aux calendes grecques !
M. Jacques Mézard. C’est sans doute pourquoi il faut se garder de résoudre ce problème !
Monsieur le garde des sceaux, les milliers de maires qui sont confrontés à cette situation apprécieront beaucoup votre réaction.
M. Jacques Mézard. Non, monsieur le garde des sceaux ! Dans certains départements, aucune procédure n’est certes en cours, mais dans une trentaine d’autres, y compris des départements essentiellement urbains, on en compte actuellement des centaines !
Nous connaissons les raisons pour lesquelles ce blocage demeure : il s’agit de protéger les intérêts de quelques agriculteurs, quelles que soient les difficultés que cela entraîne pour les maires. Voilà la réalité !
Pour ma part, j’entends que ce qui m’a été répondu voilà dix mois soit suivi d’effets. Cette proposition de loi constitue le véhicule législatif idéal. Mais j’ai bien compris que, pour entrer dans la voiture-balai, il fallait un double ticket, celui de la commission et celui du Gouvernement, même si, depuis quelques heures, la détention du « ticket » du Gouvernement ne semble pas garantir le succès…
Quoi qu'il en soit, il s’agit là d’un problème sérieux et il est temps de s’y atteler !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre ami Jacques Mézard le sait bien, cet amendement a suscité quelques réticences au sein de la commission des lois. En effet, il semble plus sage, tout en prenant en compte très sérieusement ce problème, de s’assurer d’abord du caractère irréprochable du dispositif qui sera mis en place, afin que l’application puisse en être effective.
La commission souhaite donc que le Gouvernement s’engage à présenter, dans un délai raisonnable, un projet de loi allant dans ce sens. Pour cette raison, elle demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L'article 58 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit que « le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi ».
Monsieur Mézard, je propose que vous soyez associé à ces travaux. Par conséquent, puisque vous avez totale satisfaction, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, monsieur le président : je prends acte de la parole donnée par le garde des sceaux et je le retire. Mais je ne doute pas que, dans quelques mois, je serai amené à le redéposer ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié est retiré.
Article 47 bis (nouveau)
Après l’article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-10. – Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d’équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » – (Adopté.)
Article 48
(Suppression maintenue)
Article 48 bis
(Non modifié)
L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié ter, présenté par MM. Sido, du Luart et Leroy, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du I de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire n'a pas consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de l'allocation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
(Non modifié)
L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.
« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article porte sur les archives des communes, tout particulièrement sur celles des communes de moins de 2 000 habitants.
Monsieur le garde des sceaux, je tiens à vous rappeler que nous avons débattu ici-même, en 2008, d’une loi relative aux archives. Dans ces conditions, pourquoi est-il nécessaire de revenir sur un texte qui a donné lieu à un important débat, auquel nous avons été nombreux à participer ?
Cette loi a notamment permis aux communes de regrouper leurs archives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle mutualisation a notamment pour objectif de faciliter le recours à des personnels spécialisés et à des techniques modernes pour la gestion des archives et de constituer une solution intermédiaire satisfaisante entre la création d’un service d’archives propre et le versement aux archives départementales.
Cette possibilité n’a pas pour autant remis en cause le principe du versement des archives communales au service départemental d’archives, « sauf dérogation accordée par le préfet à la demande du maire ». Ainsi, les obligations de versement imposées aux communes de moins de 2 000 habitants par l’article L. 212-11 du code du patrimoine n’ont pas été modifiées. Le préfet garde, en outre, la faculté de prescrire d’office le versement d’archives au département si la bonne conservation de ces documents n’est pas assurée.
Le rapporteur de la commission des lois le souligne : l’article 49 de cette proposition de loi « opère un basculement entre une logique de contrôle a priori et celle de contrôle a posteriori ». Le préfet pourrait donc s’opposer a posteriori à une conservation des archives par une petite commune lorsque cette conservation n’est pas convenablement assurée.
Il est regrettable que le rapporteur « relève que le présent article pose la délicate question de conciliation entre le respect des libertés locales et la protection du patrimoine » et « appelle de ses vœux une utilisation raisonnable et responsable de ces nouvelles dispositions » sans pour autant en tirer les conséquences.
De nombreux directeurs d’archives départementales et municipales nous ont fait part des conséquences néfastes que pourrait entraîner la suppression de l’obligation de dépôt. Certains archivistes départementaux craignent en effet que les petites communes ne disposent ni d’un local adapté à la conservation des archives ni des moyens leur permettant d’engager les restaurations nécessaires et que les communes ne soient pas en mesure d’assurer l’accès du public à leurs archives. Par ailleurs, ils redoutent que les moyens de contrôle ne soient insuffisants.
À l’origine de cet article se trouve un présupposé selon lequel les archives des villes d’une certaine taille seraient d’une qualité particulière et mériteraient à ce titre d’être accueillies au sein des archives départementales, cependant que celles des petites communes ne présenteraient pas le même intérêt. Ce n’est pas exact : je me réfère à toute l’école historique française, notamment à tous les historiens qui ont, à très juste titre, montré qu’il était tout aussi important d’étudier l’histoire des villages que celle des villes. Mon collègue Richard Yung me souffle à juste titre le nom d’Emmanuel Le Roy Ladurie, mais il en est beaucoup d’autres.
Traiter différemment les archives des communes de moins de 2 000 habitants, en particulier les archives qui datent de plus de cent cinquante ans ou de plus de trente ans selon la nature du document, ne répond à aucune nécessité.
Rien ne justifie que l’on revienne sur la loi de 2008. Il convient de maintenir la procédure de droit commun pour que les archives communales présentant un certain degré d’ancienneté, quelle que soit la taille des communes, soient conservées au sein des archives départementales.
C’est pourquoi nous voterons contre cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Jean-Pierre Sueur n’a pas déposé d’amendement sur cet article et la commission des lois a adopté cet article sans modification. Que dire de plus ?
M. Jean-Pierre Sueur. La sagesse m’est venue tardivement ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Dans la mesure où aucun amendement n’a été déposé sur cet article, le Gouvernement se contente de dire qu’il est favorable au texte de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
(Non modifié)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
2° Aux première et seconde phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
3° Le premier alinéa de l’article 113-11 est complété par les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».
III. – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :
« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. » – (Adopté.)
Article 51
(Supprimé)
Article 51 bis
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 5124-7 du code de la santé publique, les mots : « agréés par l’autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 51 ter
L’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L'article 51 ter de la proposition de loi, dans sa version issue de la commission, modifie l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui permet notamment aux pharmaciens de dispenser des contraceptifs lorsque l'ordonnance est périmée si ces contraceptifs ne figurent pas sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette liste est également visée à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, qui ouvre la possibilité pour les infirmiers de renouveler les prescriptions de contraceptifs si ces derniers figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient donc d'harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1, qui renvoient tous deux à la même liste et, surtout, de conserver le renvoi à une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des contraceptifs autorisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement complète utilement le texte de la commission en prévoyant une harmonisation des dispositions relatives aux conditions de renouvellement par les infirmiers des prescriptions de contraceptifs.
En conséquence, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 51 ter, modifié.
(L'article 51 ter est adopté.)
Article 52
(Suppression maintenue)
Article 52 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ». – (Adopté.)
Article 53
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° Au neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État » ;
4° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;
5° À la première phrase de l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
les plus représentatives intéressées
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de simplifier les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale en les alignant sur les modalités retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Ces modalités seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement constitue en effet une mesure de simplification et d’harmonisation. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article additionnel après l'article 53
M. le président. L'amendement n° 267 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est la traduction écrite de l’engagement pris par le Gouvernement la semaine dernière, lors de la discussion de la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.
Il s’agit de réparer une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cette précision répond à la demande exprimée par l’un des membres de notre commission, François Zocchetto. J’émets donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 53.
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « ou de l’article L. 8222-6 » ;
2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-5-1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ;
3° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.
« L’entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l’article L. 8222-2.
« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce.
« La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. »
M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce dont il est question à l’article 54 étant d’une particulière gravité, nous demandons que le Sénat se prononce par scrutin public sur notre amendement.
En effet, cet article pose un très sérieux problème juridique en ce qu’il met en place la possibilité d’une transaction pécuniaire entre un donneur d’ordre et son cocontractant si ce dernier commet une infraction pour travail illégal.
Pour notre part, nous sommes totalement opposés à un tel dispositif.
Imaginez qu’une collectivité confie des travaux à une entreprise et que celle-ci, au mépris du code du travail, emploie des personnes de manière irrégulière, en les faisant travailler au noir : il s’agit bien d’une pratique inadmissible. D’ailleurs, si une telle situation se produit, si une entreprise travaillant pour une commune ou une collectivité locale fait effectuer une partie du travail par des personnels non déclarés ou rémunérés au noir, elle se rend alors coupable de travail dissimulé, délit puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros selon l’article L 8224-1 du code du travail et, éventuellement, d’une interdiction d’exercer ainsi que d’une exclusion des marchés publics pour cinq ans ou plus.
En outre, en vertu du droit existant, si la collectivité locale est informée de cette situation à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, elle doit enjoindre à ladite entreprise de mettre fin à cette situation, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.
Et voilà qu’on nous présente une disposition aux termes de laquelle, si une collectivité locale ou une autre autorité publique contracte avec une entreprise qui ne respecte pas le code du travail, qui viole donc la loi, il suffit de faire une transaction et le problème sera résolu ! Il y a là une dérive majeure.
Mes chers collègues, ou bien nous sommes pour la conception française, républicaine, des règles de droit, qui suppose que chacun assume ses responsabilités face à ces règles, ou bien nous admettons, et cela par la loi elle-même, que des manquements à ces règles, notamment en matière de droit du travail, puissent donner lieu à des accommodements. Car c’est bien ce que prévoit cet article.
M. Guy Fischer. C’est purement scandaleux !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, il dispose que l’autorité publique et le cocontractant vont s’arranger, y compris financièrement, et qu’on n’en parlera plus !
À nos yeux, mes chers collègues, c’est une affaire de principe et c’est pourquoi nous demandons un scrutin public. Si vous êtes d’accord avec le dispositif qui nous est ici présenté, votez-le ; en revanche, si vous pensez qu’il constitue une dérive grave par rapport à l’ensemble de nos principes juridiques, votez notre amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’article 54 n’ouvre pas la possibilité d’une transaction pécuniaire entre le donneur d’ordre et son cocontractant. Il permet, en revanche, au donneur d’ordre d’infliger une pénalité à son cocontractant lorsque les services de contrôle ont constaté que celui-ci avait recours au travail dissimulé.
En l’état actuel du droit, le donneur d’ordre peut seulement résilier le contrat, ce qui n’est pas une sanction véritablement adéquate. Une collectivité locale hésitera à résilier un contrat de travaux publics si cela doit retarder de six mois ou d’un an la construction d’un équipement. La possibilité d’infliger des pénalités constitue donc une sanction plus adaptée.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il me paraît d’abord nécessaire de bien préciser le contenu de cet article avant qu’il soit envisagé de le supprimer.
Cet article n’a pas pour objet de modifier l’ordre des sanctions pénales. Il permet simplement de supprimer la nécessité de réunir de nombreux documents.
Tous les élus locaux savent bien que, s’agissant des marchés publics, la collectivité donneuse d’ordre reçoit d’innombrables enveloppes remplies d’attestations d’une importance telle que personne ne les examine…
M. Charles Revet. En effet, cela devient monumental !
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est vrai !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 54 dispose seulement que le contrat pourra comporter une clause prévoyant des pénalités financières si l’entreprise ne respecte pas le droit du travail. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.)
Monsieur Sueur, on peut tout de même avoir un débat loyal sur le contenu réel de cet article !
M. Charles Revet. Voilà !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. En aucun cas, ces pénalités n’affranchissent l’entreprise de toutes les autres sanctions existantes.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ainsi, le représentant de la collectivité publique qui aura connaissance de l’infraction devra toujours, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, en informer le procureur de la République. La chaîne pénale ne sera donc pas modifiée.
Il s’agit simplement d’un changement dans les relations contractuelles entre une autorité publique et son cocontractant : on remplace des papiers par des pénalités, sans que cela, je le répète, ait aucune conséquence sur l’ensemble des autres sanctions auxquelles peut s’exposer le cocontractant s’il ne respecte pas la loi, notamment la loi sociale.
Ces précisions ayant été apportées, chacun s’exprimera pour ou contre, conformément au débat démocratique. Mais, encore une fois, je ne peux pas laisser dire que la sanction visée exonérerait le cocontractant de l’administration de toute autre sanction, parce que c’est faux.
M. Charles Revet. Surtout, il n’y a absolument pas de transaction !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Compte tenu de ces explications, M. Sueur pourrait retirer son amendement.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons affaire ici à un article de simplification tout à fait fallacieux.
Au fond, sous couvert de simplification, on apporte une modification loin d’être anodine au code du travail et plus généralement à notre droit, inspiré par le droit romain, nous entraînant dans une dérive anglo-saxonne contre laquelle nous nous élevons furieusement.
Nous voterons donc l’amendement de suppression de notre camarade Sueur. (Exclamations amusées.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur. (Ah ! sur les travées de l’UMP.)
Parallèlement aux explications qu’il a fournies, je veux attirer l’attention en particulier sur les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 54, qui tendent à modifier l’article L. 8222-6 du code du travail.
Nous sommes en présence d’un système en escalier. Une personne morale de droit public contracte avec une entreprise. Elle est informée par un agent de contrôle d’irrégularités commises par cette entreprise au regard du droit du travail. Elle lui enjoint alors de faire cesser cette situation. À défaut d’exécution, la personne morale de droit publique peut soit appliquer les pénalités prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Nous sommes là dans le domaine de l’application des règles contractuelles.
Ce qui me pose problème, c’est la dernière phrase de l’alinéa 9 : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »
Un tel mélange entre le droit contractuel et le droit pénal paraît difficilement applicable. Certes, le volet pénal peut et même doit être mis en œuvre face à ce type d’irrégularités. Cependant, cette faculté offerte au juge pénal est manifestement de trop et devrait être supprimée.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. À l’inverse de M. le ministre, je recommande vivement à notre ami Jean-Pierre Sueur de maintenir son amendement.
Nous sommes au cœur d’un débat central entre deux conceptions des rapports de travail et des relations économiques.
Dans l’état actuel du droit, nous sommes effectivement dans un système où le paiement permet d’effacer la faute. Ainsi, en matière de droit du travail, il y a des licenciements qui se font dans les conditions les plus abracadabrantes : le patron se contente de payer des indemnités – et encore, quand il les paie ! – et, pour le reste, il s’en lave les mains.
De même, en matière de contrefaçon, les pénalités sont si faibles par rapport au gain illégalement obtenu que le système incite au non-respect de la règle : en fait, l’argent profite au crime !
C’est ce même mécanisme qui est à l’œuvre dans cet article. C’est pourquoi je voterai l’amendement de notre ami Jean-Pierre Sueur.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien que la commission des lois ait délégué à d’autres commissions l’examen des dispositions relevant de leur sphère respective de compétences, je me permets de dire que, selon moi, il conviendrait de supprimer la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article 54, comme le demande M. Jacques Mézard.
En effet, je ne vois pas ce qu’elle apporte. Le juge fait ce qu’il veut : il peut effectivement tenir compte des pénalités déjà versées, comme il peut n’en tenir aucun compte. Il ne me paraît pas très utile de dire que, a priori, les pénalités s’imputent sur l’amende prononcée.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rappelle que nous examinons le texte de la commission – au demeurant, l’amendement du Gouvernement qui propose une nouvelle rédaction de l’article 54 ne change rien sur le fond – et que, dès lors, je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour dire à quoi sert cette phrase mise en exergue par M. Mézard et que le président de la commission suggère de supprimer.
Cela étant, le mérite que je lui reconnais a priori, c’est qu’elle mentionne le juge pénal, attestant ainsi que le cocontractant fautif reste passible de poursuites pénales
Bien entendu, si la commission souhaite rectifier son texte, le Gouvernement est prêt à prêt à faire preuve de bonne volonté. Autrement dit, il est prêt, le cas échéant, à faire disparaître la phrase en question du texte de son propre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous maintenons cet amendement et notre demande de scrutin public, nonobstant le retrait éventuel de la deuxième phrase de l’alinéa 9, même si la remarque de notre collègue Mézard nous paraît tout à fait pertinente.
Pour nous, l’essentiel est toutefois dans la première phrase de l’alinéa 4 : « Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. »
Le fait même d’écrire dans le droit commun que l’on peut prévoir a priori, dès la signature du contrat, la violation du code du travail et que cette violation fait simplement jouer une clause impliquant des pénalités, c’est une confusion des genres totalement inacceptable !
Entre cocontractants, on présume que chacun respecte la loi ! Et si l’un des deux ne respecte pas la loi, cela relève des juges.
Ne serait-ce que pour dissiper cette confusion, qui est pour nous au cœur du débat, nous maintenons l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 132 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 335 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l’adoption | 150 |
Contre | 185 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 222 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.
« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement soutient la philosophie de l’article 54, mais il propose d’en améliorer la rédaction en renforçant l’efficacité du mécanisme d’alerte des personnes publiques en cas de travail dissimulé chez l’un de ses cocontractants. Il apporte peut-être ainsi des réponses à certaines des questions qui viennent d’être soulevées.
L’amendement présenté par le Gouvernement comporte plusieurs avancées en ce sens qu’il permet de généraliser à tous les marchés publics le mécanisme de pénalités contractuelles. Il vise à distinguer ces pénalités contractuelles des amendes que peut par ailleurs prononcer le juge pénal.
Il prévoit également de renforcer la procédure contradictoire dans la phase de régularisation de la situation.
Enfin, il a pour objet de réintroduire une responsabilité du maître d’ouvrage in fine si rien n’est fait et si la situation perdure.
Ce mécanisme implique ainsi le maître d’ouvrage dans le processus de régularisation et renforce sa responsabilité à l’égard de ses cocontractants, ce qui est d’autant plus efficace que la procédure est encadrée dans un délai strict, à fixer par décret en Conseil d’État.
Je voudrais insister sur un point : la règle non bis in idem en vertu de laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits n’est pas applicable ici, car la pénalité contractuelle ne résulte pas d’une décision juridictionnelle ; il ne s’agit pas d’une mesure pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à modifier l’article 54 afin de rendre obligatoire dans tous les contrats conclus entre un donneur d’ordres du droit public et une entreprise cocontractante une clause prévoyant des pénalités en cas de recours au travail dissimulé. Il constitue une avancée par rapport au texte adopté par la commission, dans lequel cette clause était seulement facultative.
La commission des affaires sociales n’a pas eu l’occasion d’examiner cet amendement rectifié en raison de son dépôt tardif, mais j’émets, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais j’ai omis de signaler que, ainsi que je l’avais laissé entendre tout à l'heure, je rectifie l’amendement du Gouvernement de manière que n’y figure plus, dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé, la phrase : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 222 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par Mme Des Esgaulx.
L'amendement n° 39 est présenté par M. Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. De plus en plus d’employeurs sont désormais victimes de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l’embauche, lesquels revendiquent une identité qui est en fait usurpée ou produisent des documents frauduleux, de sorte que l’employeur est dans l’incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. En présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l’identité du salarié, l’employeur n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles qui relèvent d’une autorité de police.
Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière. Or les condamnations pénales susceptibles d’être infligées à des employeurs ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d’emprisonnement assorties d’amendes. S’y ajoute, pour les entreprises, l’obligation de verser une contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’URSSAF peut également exercer un recours.
Il est donc nécessaire de limiter les pénalités mentionnées à l’article 54 aux seuls employeurs de mauvaise foi.
M. le président. L’amendement n° 39 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les dispositions en cause seront profondément modifiées par le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, que nous examinerons prochainement. Il nous paraît préférable de traiter l’ensemble de ces questions à cette occasion.
Dans ces conditions, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 25 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 14 décembre 2010, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-98 QPC, 2010-99 QPC et 2010-100 QPC).
Les textes de ces décisions de renvoi sont disponibles au bureau de la distribution.
Acte est donné de ces communications
7
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion d’une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Nous poursuivons la discussion des articles.
Article 54 bis
(Supprimé)
Article 54 ter
(Supprimé)
Article 54 quater
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;
2° Au 6° du I de l’article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
II. – Au 6° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
III. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
4° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
b) Au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
5° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
b) Au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IV. – (Non modifié) Le 4° du I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».
V. – (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l’environnement et du développement durable ».
VI. – (Non modifié) Au a du 2° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VII. – (Non modifié) Au a du 2° de l’article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VIII. – (Non modifié) À l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IX. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
4° Au I de l’article L. 251-18, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
X. – (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
XI. – (Non modifié) Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
XII. – (Non modifié) Au huitième alinéa de l’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
XIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
M. le président. L’amendement n° 76, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
Alinéas 25 à 29
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel visant à supprimer des références devenues obsolètes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XIV.- Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la réforme des services territoriaux de l’État pour ce qui concerne la désignation des agents chargés des enquêtes en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes.
Le Gouvernement avait proposé un amendement similaire à l’article 27 quater lors de l’examen du texte par la commission des lois. Cette dernière a considéré que ledit article, relatif à la transposition de la directive Services, n’avait plus lieu d’être ; elle l’a supprimé et, partant, rendu l’adoption de l’amendement impossible.
Le Gouvernement attache cependant une importance particulière à la mesure proposée, car il s’agit d’assurer la sécurité juridique des procédures mises en œuvre par les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Dans un souci de cohérence légistique, il n’y a effectivement aucune raison de faire référence à la DGCCRF puisqu’elle n’existe plus : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 54 quater, modifié.
(L’article 54 quater est adopté.)
Article 54 quinquies (nouveau)
L’article L. 231-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
M. le président. L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 54 quinquies, qui prévoit de porter de deux à trois le nombre maximum de mandats que peuvent accomplir les présidents d’organismes du régime général de sécurité sociale. Pour le Gouvernement, la limite actuelle est suffisante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Les présidents des conseils des organismes du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres de ces instances.
L’article 54 quinquies tend simplement à limiter le moins possible leur liberté de choix, sans naturellement les obliger en quoi que ce soit à renouveler deux fois leurs présidents.
J’ajoute que nous sommes également sensibles à la nécessité de ne pas figer les situations et de permettre le renouvellement de ces conseils puisque nous proposons par ailleurs de maintenir la limite d’âge actuelle pour la nomination de leurs membres.
Je préférerais donc, monsieur le ministre, que cet amendement soit retiré. Il me serait en effet difficile d’émettre un avis favorable.
M. le président. Monsieur le garde des sceaux, l’amendement n° 208 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, je suis au regret de ne pouvoir suivre l’avis de la commission des affaires sociales. Je ne retire pas l’amendement, car il s’agit d’aller vers la simplification et la réduction des mandats.
M. Jacques Mézard. Tout à fait !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.
M. le président. En conséquence, l’article 54 quinquies est supprimé.
Article additionnel après l’article 54 quinquies
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 54 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « École nationale supérieure de la protection sociale » ;
2° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « une École nationale supérieure de la protection sociale » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les missions de l’École nationale supérieure de la protection sociale. » ;
3° À l’article L. 123-4, les mots : « L’École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’École nationale supérieure de la protection sociale ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 54 sexies (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « pris après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 54 sexies
M. le président. L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d’aménagement foncier prévues au 1° de l’article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d’aménagement foncier. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit de modifier l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime, afin de limiter à dix ans, à compter de la clôture des opérations de remembrement ou d’aménagement foncier, agricole et forestier, la période pendant laquelle les projets de division de parcelles dans le périmètre de ces opérations doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier. Passé ce délai, c’est le droit commun qui prévaut.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis favorable. Il nous paraît en effet pertinent de poser une limite dans le temps à cette obligation de saisine de la commission départementale d’aménagement foncier.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons contre cet amendement.
Il convient en effet de ne pas affaiblir l’encadrement des projets de division de parcelles agricoles. La consommation du foncier agricole en raison du développement des infrastructures, de l’expansion urbaine et du mitage des espaces péri-urbains crée un vrai problème. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, en France, c’est l’équivalent de la surface agricole d’un département qui disparaît tous les six ans.
L’aménagement foncier a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles et forestières. Il peut s’agir d’une nouvelle distribution de terres morcelées, d’un échange ou d’une cession amiables, d’une mise en valeur de terres incultes.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne partageons ni la philosophie ni la lettre de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. Cet amendement me laisse très perplexe. Les remembrements opérés, d’abord par l’État, puis par les départements, ont coûté beaucoup d’argent. Aujourd’hui, chacun le sait, les parcelles disponibles ne sont jamais trop grandes pour les exploitations agricoles. Le passage devant la commission de remembrement a au moins le mérite d’empêcher des divisions excessives.
Je m’interroge donc sur l’opportunité de cet amendement, car je ne pense pas que le monde agricole soit favorable au laisser-faire en la matière. Il me paraît nécessaire de maintenir l'examen par la commission départementale d’aménagement foncier des projets de division de parcelles, quitte à assouplir les modalités de cet examen. Mais il ne saurait être question de laisser faire n’importe quoi en la matière. C’est pourquoi, pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur Bailly, dans les faits, force est de constater que la commission départementale d’aménagement foncier émet systématiquement un avis favorable, surtout au-delà d’une certaine période.
C'est la raison pour laquelle, d’ailleurs après contact avec le ministère de l’agriculture, il nous a semblé qu’il était pertinent de poser une limite dans le temps. Dès lors que l’avis rendu est toujours favorable et que le résultat est chaque fois le même, faire instruire les dossiers par ladite commission revient à introduire une lourdeur administrative à nos yeux inutile. En ce sens, le délai de dix ans proposé nous paraît raisonnable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.
L’amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.
II. - L’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir la sécurité juridique d’actes réglementaires ayant un impact sur l’environnement au regard de l’application de la Charte sur l’environnement, qui a été introduite dans la Constitution en 2005 et dont l’article 7 confie au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l’information du public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.
Section 6
Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale
Article 55
(Supprimé)
Article 56
(Supprimé)
Article 57
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public
Section 1
Création des groupements d’intérêt public
Article 58
Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l’État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’amendement n° 51 rectifié est le premier d’une longue série qui vise à supprimer l’ensemble des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi, lequel a trait aux groupements d’intérêt public, ou GIP.
Nous regrettons une nouvelle fois l’absence de cohérence entre, d'une part, les objectifs du texte, que nous approuvons dès lors qu’il s’agit de véritablement simplifier le droit et de rendre la loi plus lisible, et, d'autre part, certaines de ses dispositions, qui ne constituent en rien une simplification.
Nous ne contestons pas nécessairement l’utilité de revoir les règles fondant le statut et le mode de fonctionnement des GIP. En revanche, nous sommes beaucoup plus critiques quant à la méthode employée en l’espèce.
À nos yeux, la réforme des groupements d’intérêt public aurait nécessité un texte à part entière plutôt qu’un chapitre « noyé » au milieu de dispositions particulièrement hétérogènes, ce qui ne permet pas le travail d’analyse qui aurait été requis.
Au demeurant, c’est précisément l’une des raisons qui ont motivé la suppression par notre commission des lois des dispositions relatives au droit de préemption. Je m’étonne donc que celle-ci n’ait pas suivi le même chemin pour ce qui concerne les GIP.
De plus, certains des articles de ce chapitre sont hautement contestables, à l’instar de l’article 78 qui concerne les GRETA, les groupements d’établissements publics relevant de l’éducation nationale.
Bien entendu, monsieur le président, cette explication vaudra pour tous les amendements de suppression que nous avons déposés sur les articles composant le chapitre II.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les auteurs de ces différents amendements considèrent que la réforme des GIP mériterait « de faire l’objet d’un texte à part entière, qui faciliterait l’analyse et la transparence des débats ». Je dois dire que c’est une préoccupation que je comprends « à mille pour cent ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Roland Courteau. Nous aussi !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cependant, compte tenu de la nature de ces dispositions, il est non seulement possible mais également souhaitable de s’affranchir de l’examen d’un texte à part entière, afin de ne pas retarder l’entrée en vigueur d’une réforme très attendue, qui va permettre aux GIP de bénéficier d’un cadre juridique clair, uniforme et souple.
Je ne suis pas contre cette série d’amendements nos 51 rectifié et 164 rectifié à 187 rectifié, mais j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mon avis vaudra également pour l’ensemble des amendements déposés par M. Mézard et plusieurs de ses collègues, et tendant à la suppression de chacun des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi.
Certes, un texte spécifique serait préférable, mais cela fait dix ans qu’on l’attend ! Le Conseil d’État lui-même l’a réclamé. J’observe d’ailleurs que, depuis un peu plus de deux ans, le Parlement dispose de la moitié de son ordre du jour et qu’il aurait été assez facile, pour des parlementaires, de déposer une proposition de loi spécifiquement consacrée aux GIP.
J’ajoute que ce chapitre II ne procède à aucune invention juridique. Du reste, le Conseil d’État a vivement soutenu cette partie du texte, précisément parce que ce chapitre permet d’isoler clairement les dispositions qui ont trait aux GIP et présente un ensemble cohérent, une première section concernant leur création, une deuxième, leur organisation, une troisième, leur fonctionnement et une quatrième, leur dissolution, une cinquième section étant réservée, comme il est d’usage, aux « dispositions diverses et transitoires ».
C’est la première fois que l’on arrive à ce résultat dans notre droit. Je rappelle que le titre du projet qui est soumis à la délibération du Sénat vise aussi à l’« amélioration de la qualité du droit ». Plutôt que de rechercher dans des textes multiples les dispositions sur les GIP, tout est rassemblé dans ce chapitre, lequel constitue ainsi une sorte de « code des GIP »
Puisque cela correspond exactement à ce que vous souhaitez, monsieur Mézard, je suis sûr que vous allez retirer l’ensemble de vos amendements. Si vous les mainteniez, je me verrais contraint, à mon grand regret, d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements de suppression.
M. le président. Monsieur Mézard, j’ai cru comprendre que vous n’étiez pas prêt à retirer vos amendements….
M. Jacques Mézard. Vous avez bien compris, monsieur le président !
On nous explique qu’il y a dans ce texte un certain nombre de mesures indispensables. Mais il est bien d’autres points sur lesquels des mesures sont indispensables et mériteraient donc d’être introduites dans ce texte. J’ai parlé précédemment des biens de section, mais il aurait pu aussi être question de la garde à vue ! Car il y a bien des urgences qui traînent depuis des années ! Alors, pourquoi avoir glissé ici les GIP et pas autre chose ? C’est tout de même un peu curieux !
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que tous les problèmes relatifs aux GIP vont ainsi pouvoir être réglés d’une manière parfaitement cohérente. Mais songez à tous les autres domaines qui appellent également un traitement cohérent ! Pourtant, c’est ce domaine-là qui a été choisi, et de manière totalement arbitraire ! Alors, où est la cohérence ?
En vérité, c’est la question que nous ne cessons de poser depuis le début de la discussion sur cette proposition de loi de M. Warsmann.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis d’accord avec M. Mézard pour dire que ce texte manque parfois de cohérence : il faut bien reconnaître que ce n’est pas faux.
En revanche, je lui rappelle que j’ai demandé en commission des lois que tout ce qui concernait le droit de préemption soit supprimé. Nous aurons donc un texte spécifique sur le droit de préemption.
M. le président. Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L’objet du groupement ;
5° L’adresse du siège du groupement ;
6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;
8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;
9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente loi ;
10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur en cas de dissolution du groupement.
M. le président. L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que son renouvellement et sa modification par l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’État approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
(Non modifié)
La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 61.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
L’accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s’effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l’article 63.
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
Section 2
Organisation des groupements d’intérêt public
Article 63
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d’une mission de service public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont établies dans un État membre de l’Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Article 64
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.
Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.
Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.
L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.
L’assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
M. le président. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration si la convention constitutive le prévoit.
M. le président. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 66.
(L'article 66 est adopté.)
Section 3
Fonctionnement des groupements d’intérêt public
Article 67
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68
(Non modifié)
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Article 69
Les personnels du groupement sont constitués :
- des personnels mis à disposition par ses membres ;
- le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, à titre complémentaire
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 69.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70
I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive.
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté.)
Article 71
1° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l’activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
3° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail ;
4° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 71.
(L'article 71 est adopté.)
Article 72
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 72.
(L'article 72 est adopté.)
Article 73
(Non modifié)
Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :
– les contributions financières des membres ;
– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;
– les subventions ;
– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;
– les dons et legs.
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 73.
(L'article 73 est adopté.)
Article 74
L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l’Etat n’est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d’État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s’opposer aux décisions du groupement.
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
(Non modifié)
Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d’intérêt public ayant pour membre l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sont soumis
par les mots :
peuvent être soumis
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de remplacer, s’agissant du contrôle économique et financier de l’État, une obligation par une faculté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un assouplissement opportun : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Section 4
Dissolution des groupements d’intérêt public
Article 76
Le groupement d’intérêt public est dissous :
1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n’est pas renouvelée ;
2° Par décision de l’assemblée générale ;
3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté.)
Article 77
(Non modifié)
La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.
La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 77.
(L'article 77 est adopté.)
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 78
Sont abrogés ou supprimés :
1° (Suppression maintenue)
2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;
3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’éducation ;
4° L’article L. 114-1 du code du sport ;
5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
7° L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;
9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
10° Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;
15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° L’article L. 141-1 du code du tourisme.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 183 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 153.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous soutenons, nous aussi, qu’on ne peut pas travailler de cette façon-là sur des thèmes aussi divers et variés. Ils sont abordés les uns à la suite des autres sans cohérence, et certains sujets de première importance y sont introduits pour mieux être dissimulés. La question de la réforme des GIP fait partie de ces sujets fondamentaux, complexes, qui devraient à eux seuls faire l’objet d’un texte.
Je vous fais d’ailleurs observer, monsieur le garde des sceaux, que les propositions de loi qui émanent de l’opposition sont généralement renvoyées sine die parce qu’il y a toujours un projet du Gouvernement en cours d’examen qui, lui, doit être adopté sans délai. En revanche, s’agissant projets de loi qui sont très attendus, ne seraient-ce que ceux qui nous mettraient en conformité avec des injonctions répétées d’institutions comme la Cour européenne des droits de l’homme, le Gouvernement prend tout son temps pour nous les présenter.
On ne peut donc pas dire que c’est la faute des parlementaires si le Gouvernement fait des « lois-balais », dans lesquelles il fait passer tout une série de dispositions qu’il ne peut faire passer autrement.
Sous prétexte de création d’un statut juridique unifié, ce nouveau cadre législatif permet surtout d’opérer de véritables régressions. Ainsi, les GIP pourront désormais choisir le statut de leurs personnels, droit privé ou droit public, quelle que soit la nature de l’activité exercée. On comprend clairement l’intérêt pour l’État, devenu comptable, de cette disposition qui lui permet de se désengager financièrement, dans la logique des RGPP. L’intérêt pour les GIP est plus obscur...
Nous souhaitons donc un débat plus approfondi sur l’adoption de ce statut.
Le cas des GRETA illustre aussi de manière concrète tout le danger que recèle ce type de proposition.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 183 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. L’alinéa dont nous demandons la suppression prévoit lui-même la suppression de la possibilité pour les établissements publics scolaires de s’associer en GRETA, au profit du groupement sous forme de GIP.
L’article 78 de la proposition de loi prévoit l’uniformisation des différents types de groupements d’intérêt public. Si les sénateurs socialistes voient bien que l’intérêt d’une telle rationalisation est patent, ils pensent qu’il convient de conserver leur spécificité aux 213 groupements d’établissements publics locaux d’enseignement organisant des actions de formation continue pour adultes et constitués en GRETA.
Cette forme de groupement offre plusieurs avantages autant pour les bénéficiaires des formations que pour les personnels concernés.
En effet, les GRETA, sont un des derniers bastions de la formation continue où, sans remettre en cause l’autonomie pédagogique, il est encore possible de coordonner une politique de formation tout au long de la vie cohérente sur le territoire.
Le passage en GIP sera aussi le passage de l’autonomie à l’indépendance et n’est que le prologue de l’intégration de structures de nature privée fort peu compatibles avec le pilotage public de la lutte contre le chômage.
Au sortir du débat sur les retraites, au cours duquel la nature stratégique de la formation tout au long de la vie dans la lutte contre le chômage, en particulier le chômage des seniors, a été reconnue, une telle évolution paraît donc aller à contre-courant.
Par ailleurs, cette évolution pose la question des personnels. Les GRETA emploient 50 000 personnes, dont 1 300 conseillers en formation continue, 44 000 formateurs et près de 3 500 personnels administratifs. Que deviendront-ils ? L’amendement adopté en commission à l’article 80 répond à cette question pour les personnels contractuels, mais laisse envisager le pire pour les fonctionnaires, qui demeurent ainsi dans le flou.
Pour mémoire, ces effectifs évoluent sous statut « postes gagés », statut qui permet aux titulaires de l’éducation nationale d’effectuer tout ou partie de leur service dans la formation continue des adultes. Devront-ils abandonner cette spécialité pour pallier l’hémorragie de l’éducation nationale ?
Enfin, je rappellerai que les GRETA ne reçoivent pas de subventions puisque la rémunération de leurs personnels est assurée par les ressources provenant de la vente de prestations de formation liée à des appels d’offres publics et privés.
Si une telle évolution statutaire devait avoir lieu, les nouvelles structures ne seraient plus formellement rattachées à l’éducation nationale et l’on peut craindre, à terme, une fermeture des délégations académiques à la formation continue, les DAFCO, ainsi qu’une remise en cause des fonds académiques de mutualisation, au financement desquels chaque GRETA participe.
Au total, le changement de statut des GRETA soulève les questions du pilotage public de la politique de formation continue, de la pérennité de l’emploi des personnels concernés et de la capacité budgétaire de ces structures de formation professionnelle à remplir leur mission. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer la référence :
L. 423-1,
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ferai tout d’abord remarquer que les rapporteurs sont bien discrets sur cette disposition, qui, d’un trait de plume, raye en fait les GRETA du paysage de la formation continue.
Supprimer l’ancrage des GRETA à l’éducation nationale, c’est remettre en cause purement et simplement le continuum entre formation initiale et formation continue que la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie avait pourtant consacré.
C’est aussi renier les obligations et les missions de service public qui incombent à l’État. Rappelons tout de même que l’éducation permanente constitue une obligation nationale – elle est inscrite à l’article L. 122-5 du code de l’éducation – et fait partie des missions des établissements d’enseignement.
En effet, le passage de la structure « GRETA » à la structure « GIP », structure temporaire par nature, n’apporte plus aucune garantie quant à l’engagement de l’État, tant en termes de pilotage que de financement. C’est sans doute l’objectif visé, mais il n’est pas clairement exprimé compte tenu de la façon dont la question est abordée.
Dès lors, quid du maintien du lien fort entre formation initiale et formation continue ? Comme nous le savons, les GRETA forment chaque année 450 000 stagiaires.
En outre, la disparition des GRETA aura également pour conséquence l’absence de cadrage national puisque, avec les GIP, il ne s’agira plus que de conventions constitutives. Que deviennent alors, au sein de ces dernières, la mission et l’obligation de service public ?
Quid du maillage territorial assuré par les GRETA ?
Quid de la prise en charge des publics les plus en difficulté, dont la formation n’est pas, par nature, des plus rentables ?
Quid, enfin, de l’avenir et du statut des personnels des GRETA ? Je pense notamment aux personnels de l’éducation nationale et au maintien du statut d’emploi public de ces derniers.
L’article 70 de la présente proposition de loi prévoit tout de même que « le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive ». C’est donc bien l’assemblée générale constitutive du GIP qui statuera sur la nature du contrat, de droit privé ou de droit public, puisque l’article 69 mentionne cette alternative : les personnels du groupement seront soumis aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public non encore fixé.
Au problème de recrutement s’ajoute celui de la non-représentation des personnels au sein de l’assemblée générale.
Les questions que soulève cette transformation « à la hussarde » sont multiples et un certain nombre d’entre elles restent en suspens.
Les conséquences pour le maintien du service public de la formation continue sont telles que la suppression du réseau des GRETA au profit des GIP doit vraiment être repoussée, non pas pour que l’application d’une telle mesure soit reportée à beaucoup plus tard, mais pour qu’elle fasse au moins l’objet d’un texte de loi à part entière, donnant lieu à un vrai débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. L’amendement n° 114 rectifié vise à empêcher la transformation des GRETA en GIP. Il est toutefois moins précis que l’amendement n° 154 puisqu’il concerne notamment les lycées généraux et technologiques, les conventions entre l’État et les collectivités dans le domaine culturel, ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche.
Depuis plusieurs années, les rapports s’empilent pour critiquer le statut des GRETA. La Cour des comptes, l’inspection générale de l’éducation nationale, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et la mission commune d’information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle présidée par notre collègue Jean-Claude Carle ont posé un diagnostic convergent : l’absence de personnalité morale et la confusion entre le GRETA et l’établissement siège constituent des handicaps majeurs.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est évident !
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Tout en maintenant cet instrument au sein de l’éducation nationale, la transformation en GIP permettra de pallier les carences actuelles.
Par ailleurs, la présence d’un commissaire du Gouvernement au sein des conseils d’administration devrait assurer la cohérence de la politique de formation continue sur l’ensemble du territoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 114 rectifié et 154.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour explication de vote.
Mme Françoise Cartron. Je ne partage pas l’analyse qui vient d’être présentée.
Les GRETA sont justement une exception dans le paysage de la formation continue en ce que, très souvent, ce sont eux qui assurent les formations les plus ingrates, en direction des publics en grande difficulté, pour la remise à niveau et l’alphabétisation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cela ne change rien !
Mme Françoise Cartron. La formation privée, qui suit une logique de marché, n’est pas en mesure de répondre à de tels défis.
À cet égard, le fait que ces GRETA soient adossés à des établissements publics locaux permet, et c’est important, de faire le lien entre formation initiale et formation continue, d’instaurer échanges : c’est d’ailleurs ce que nous constatons au sein des GRETA qui fonctionnent bien.
Il me semble par conséquent qu’en instaurant une telle coupure, en particulier pour toutes les formations que je qualifierai de « difficiles » (M. le ministre manifeste son désaccord.), nous nous mettons dans l’incapacité de répondre au grand défi qui doit être le nôtre, à savoir donner à chaque citoyen les moyens d’acquérir une formation grâce à laquelle il pourra s’intégrer dans le monde du travail.
À mon sens, nous signons ici un acte qui, loin de nous faire progresser sur ce plan, handicapera doublement les GRETA transformés en GIP et les conduira à abandonner certaines missions.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne voudrais pas allonger les débats, mais, à entendre certains propos, j’avoue que les bras m’en tombent !
Nous savons bien comment fonctionne aujourd'hui un GRETA, car nous en avons tous sur nos territoires, et nous y sommes d’ailleurs très attachés. Sept ou huit établissements, parfois bien davantage sont regroupés dans un GRETA. Celui-ci est rattaché à un établissement dont le conseil d’administration doit prendre toutes les décisions pour le groupement. Or il me semble que les personnes siégeant au conseil d’administration d’un collège ou d’un lycée se font élire pour gérer non pas un organisme qui regroupe une douzaine d’établissements, mais un collège ou un lycée. (Mme Françoise Cartron manifeste son désaccord.) Si, madame Cartron !
Mme Françoise Cartron. Ils peuvent avoir une vision globale !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La vision des personnes élues dans le conseil d’administration d’un collège est celle du collège ! Il faut arrêter de se raconter des histoires !
Le présent texte permettra aux GRETA d’avoir une gestion qui leur sera propre. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait refuser la personnalité juridique aux GRETA. Un tel statut leur donnera la possibilité de passer des conventions, de répondre de façon diversifiée aux besoins de formation.
Les GRETA sont d’excellents outils et nous souhaitons tous les conserver. Les contraindre, pour leur gestion, à être rattachés à un établissement n’est vraiment pas satisfaisant, car cela ne leur permet pas de remplir pleinement leur fonction.
C’est la raison pour laquelle je défends sans réserve l’attribution de la personnalité juridique aux GRETA.
M. le président. Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79
I. – (Non modifié) 1° Au second alinéa de l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi et au quatrième alinéa de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables » est remplacée par la référence : « Le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 541-43 du code de l’environnement, la référence : « l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
I bis. – (Non modifié) Au septième alinéa de l’article L. 542-11 du code de l’environnement, les références : « des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par la référence : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
II. – (Non modifié) L’article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du 1° de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt. »
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
V. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »
VI. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;
2° L’article L. 5313-4 est abrogé.
VII. – (Non modifié) La première phrase du second alinéa de l’article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
VIII. – (Non modifié) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
IX. – (Non modifié) À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, la référence : « de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
X. – Le V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
XI. – (Non modifié) À l’article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la référence : « à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
XII. – (Non modifié) L’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
XIII. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :
« Lorsque l’État en est membre, le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d’intérêt public. »
XIV. – (Supprimé)
XV. – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l’article 25 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacées par les références : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ainsi que les articles L. 351-1 à L. 355-1 du code de la recherche ».
XVI. – (Non modifié) Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 du code de la recherche, les références : « L. 341-1 à L. 341-4, » sont supprimées.
XVII. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les références : « les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacées par les références : « l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
XVIII. – (Nouveau) L’article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d’intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
M. le président. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
il est soumis
par les mots :
l'agence est soumise
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.
Pour les groupements d’établissements créés en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui que j’ai présenté à l’article 78 et qui visait à préserver la spécificité des GRETA.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 80 a été ajouté en commission pour régler le cas des personnels contractuels des établissements de ces groupements, qui, en cas de changement de statut des GRETA, verront leur contrat maintenu jusqu’à son terme dans une limite de quatre ans.
Dans l’hypothèse où ce changement aurait lieu, il est peu probable que ces structures aient encore les moyens de reconduire ces personnels, qui sont pourtant si dévoués.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer la période transitoire de quatre ans pour l’adaptation du statut des personnels des GRETA à la transformation en GIP.
La commission de la culture est favorable à la fois à la transformation en GIP et à la période transitoire prévue par le texte de la commission des lois. Notre avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté.)
Article 81
Le chapitre II de la présente loi n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Le Menn, Mme Klès, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’objet de cet amendement, auquel tient tout particulièrement notre collègue Jacky Le Menn, est de permettre aux personnels titulaires des syndicats interhospitaliers, dans le cadre de la transformation de ces structures en GIP, prévue par le III de l’article 23 de la loi HPST du 21 juillet 2009, de poursuivre leur carrière de fonctionnaire dans les GIP jusqu’à son terme.
La réglementation actuelle implique une mutation dans un établissement d’accueil puis un détachement dans le GIP. Dans la loi HPST, des exceptions auraient déjà été prévues pour les GIP ASIP Santé – Agence des systèmes d’information partagés de santé – et ANAP – Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Pour mettre en œuvre une telle procédure, il faut un accord de l’établissement, ce qui pose problème s’agissant des carrières des titulaires de l’établissement et vis-à-vis des contractuels de ces mêmes établissements, qui pourraient voir leur situation remise en cause. En effet, si l’un des agents choisissait de mettre fin à son détachement, la priorité dans l’établissement détacheur devrait lui être accordée.
Le présent amendement tend à permettre à ces personnels de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés jusqu'à la cessation de leur activité au sein du groupement, et sans qu'il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, établissement qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.
Avant même la publication du décret en Conseil d’État devant fixer la mutation des syndicats interhospitaliers, il s’avère, selon nous, dès à présent nécessaire de permettre aux fonctionnaires concernés – et ils sont nombreux – de conserver leur statut.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement soulève une question importante.
La loi HPST prévoit que les syndicats interhospitaliers doivent, d’ici au 21 juillet 2012, être transformés, notamment, en GIP. Or les fonctionnaires recrutés directement par ces syndicats ne pourront être transférés au sein des GIP, qui ne peuvent avoir, parmi leur personnel propre, que du personnel contractuel, et non des fonctionnaires titulaires.
La solution pourrait donc consister à affecter ces fonctionnaires à un établissement de santé membre du GIP, qui les mettrait à disposition de ce dernier.
Une telle solution ne peut toutefois être mise en œuvre qu’après concertation entre le ministère de la santé et les fonctionnaires intéressés. C’est pourquoi la commission des lois souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie la commission des lois de faire pleine confiance au Gouvernement dans cette affaire. (Sourires.)
Je souligne que le vrai problème soulevé par cet amendement n’est pas résolu à ce jour, mais doit l’être dans le délai fixé par la loi, c’est-à-dire avant le 22 juillet 2012.
L’amendement, tel qu’il est présenté, ne répond pas à toutes les questions qui se posent. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas l’accepter en l’état. Ainsi, ses auteurs ne précisent pas les modalités du suivi de la carrière des fonctionnaires qui sont mis à disposition des GIP en termes d’avancement et de discipline. Ils ne règlent pas non plus la question du maintien de leurs droits statutaires, et notamment de la représentation dans les instances.
Le Gouvernement, tout à fait conscient de l’importance des questions soulevées par la situation juridiquement inédite résultant de la transformation des syndicats interhospitaliers en GIP, affirme son engagement à trouver une réponse le plus rapidement possible. Celle-ci pourrait prendre en compte la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade, qui doit prochainement venir en discussion devant le Sénat.
Dans la mesure où je prends cet engagement clair, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 81.
(L’article 81 est adopté.)
Article 82
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l’article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 240, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa de l'article 69 est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 82, modifié.
(L’article 82 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions de simplification en matière d’urbanisme
Article 83 AA (nouveau)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : «, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 123-12, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :
« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
M. le président. L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement, qui remet en cause les souhaits qu’elle a émis lors de l’établissement du texte, mais aussi les choix exprimés précédemment par l’ensemble de la Haute Assemblée.
M. le président. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (a), les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le cinquième alinéa (c) de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c bis A) ainsi rédigé :
« c bis A) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite tout d’abord remercier M. le rapporteur de la position claire et ferme qu’il a fait valoir sur cet article 83 AA.
Il vous a peut-être échappé, monsieur le garde des sceaux, que cet article était le fruit d’une proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de villes, qui a fait l’objet d’un long débat au Sénat, avant que celui-ci n’adopte un texte qui comprend deux articles.
Vous savez que nos entrées de villes constituent de véritables sinistres urbanistiques.
MM. Roland Courteau et Thierry Repentin. Hélas !
M. Jean-Pierre Sueur. Lorsque nous arrivons à proximité de nos villes, qui sont pourtant toutes belles, ou lorsque nous les quittons, il nous faut traverser une « zone » – c’est bien le mot qui convient ! – où se juxtaposent, dans le désordre le plus accablant, des cubes, des parallélépipèdes, des pancartes et des enseignes, sans que les architectes des Bâtiments de France, si soigneux, voire si vétilleux…
M. Roland Courteau. Oh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. … lorsqu’il s’agit de protéger les centres-villes anciens, puissent y redire quoi que ce soit.
Dans le passé, pourtant, on veillait à ce que les portes des villes fussent belles, et l’on trouve encore des portes magnifiques à l’entrée de nos cités.
Or, au cours des quatre ou cinq dernières décennies, la loi de la marchandise s’est étalée partout, dans une complète anarchie, sans conception d’ensemble, sans qu’on se préoccupe jamais d’architecture ou d’urbanisme.
Le Sénat a adopté une disposition figurant dans la proposition de loi que j’ai mentionnée, dont j’avais pris l’initiative et à laquelle je suis donc très attaché. Cette disposition prévoit que la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes doit être prise en compte dans l’ensemble des documents d’urbanisme.
Nous avons la possibilité d’inscrire ce principe dans la loi, et je tiens à remercier, une nouvelle fois, mes collègues de la commission des lois d’avoir soutenu cette initiative.
Vous aurez compris que cet amendement n° 162 rectifié est d’ordre purement technique : il vise à corriger une erreur matérielle et à prendre en compte le dispositif adopté dans le cadre de la loi Grenelle 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte des modifications apportées par la loi Grenelle 2 au code de l’urbanisme. Nous y sommes très favorables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mon avis est quelque peu différent.
J’ai écouté les propos de M. Sueur : les bras m’en tombent !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore ?
Mme Françoise Cartron. C’est la deuxième fois ! Vous avez combien de bras, monsieur le ministre ? (Rires.)
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la deuxième fois, effectivement ! Je dois les rattraper sans arrêt et c’est un exercice très difficile ! (Nouveaux rires.)
En tant que spécialistes des collectivités locales, vous savez tous qu’il n’est pas possible de rendre obligatoires, dans tous les documents d’urbanisme, les objectifs – tout à fait louables en eux-mêmes ! – de qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes. En effet, les communes ne disposent pas des outils leur permettant d’atteindre de tels objectifs.
Pour soutenir cet amendement, M. le rapporteur a invoqué la loi Grenelle 2, qui a supprimé les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et les cartes communales. (M. le rapporteur opine.) Franchement, ce n’est pas le meilleur argument !
Pour ces deux raisons, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
Je citerai une troisième raison : en se prononçant dans ce sens, le Sénat va à l’encontre de la décentralisation et renforce le pouvoir des préfets.
M. Roland Courteau. Ce ne serait pas la première fois !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Certes, mais cela pose quelques questions...
Je rappelle que les documents d’urbanisme sont de la compétence des collectivités locales et, de l’avis du Gouvernement, ils doivent le rester. Il n’est donc pas possible d’étendre le droit de veto conféré aux préfets par l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme. Ce droit permettant de s’opposer au caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme doit rester exceptionnel.
C’est la raison pour laquelle, fidèle à la philosophie habituelle et générale du Sénat en faveur de la décentralisation, je suis contraint d’émettre un avis défavorable. (M. Roland Courteau s’esclaffe.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je fais observer à M. le garde des sceaux, tout d’abord, que ces deux articles de la proposition de loi déjà citée ont été votés à l’unanimité par le Sénat et, ensuite, que la loi Grenelle 2 a également été adoptée par le Sénat. Cet amendement n’est donc que la combinaison de deux dispositions adoptées préalablement par notre assemblée.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je ne saurais suivre votre argumentation portant sur la décentralisation.
Le raisonnement que vous tenez est parfaitement récurrent. On pourrait tout aussi bien se demander à quoi servent les architectes des Bâtiments de France, qui dépendent du ministère de la culture et qui mettent en œuvre – ou plutôt mettaient en œuvre – des dispositions coercitives touchant au respect du patrimoine. Ces dispositions ne sont-elles pas contraires à la décentralisation ?
Chacun pourrait ainsi décider de supprimer, dans sa collectivité, quelques bâtisses historiques...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelques châteaux... (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ces fonctionnaires d’État qui viennent donner leur avis, n’est-ce pas, quelle idée !
De la même manière, on pourrait faire fi, à l’aide d’un simple bulldozer, d’un certain nombre de fouilles archéologiques. Après tout, qui sont ces agents de l’État qui viennent apporter la contradiction aux responsables des collectivités locales sous prétexte de défendre l’archéologie ?
C’est la même chose pour le respect de l’environnement. Je vous rappelle, monsieur le garde des sceaux, que la plupart des dispositions figurant dans les deux lois Grenelle confèrent à l’État, à juste titre, des prérogatives pour préserver l’environnement.
Que dirait-on si l’on supprimait certaines règles relatives à la construction au bord des fleuves ? On pourrait dire que de telles règles sont contraires à la liberté des collectivités locales...
Et je pourrais citer bien d’autres exemples.
Il doit être inscrit dans la loi que l’urbanisme, l’architecture et le paysage sont d’intérêt public. À défaut, dans les entrées de villes, dans les zones dites de « banlieue », comme dans les centres-villes préservés, où l’on est en général extrêmement sourcilleux, la décentralisation se limitera au refus de toute norme, de toute loi, de toute directive.
On pourrait même aller jusqu’à se demander si, dans certains domaines, les ministres sont vraiment nécessaires. En effet, en vertu de la décentralisation, les collectivités locales pourraient tout aussi bien prendre toutes seules des décisions. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Roland Courteau. Bien vu !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Vous pourriez ainsi renoncer à conquérir la majorité au niveau national !
M. Jean-Pierre Sueur. Je dis cela avec humour, monsieur le garde des sceaux.
M. Jean-Pierre Sueur. Alors, tout va bien !
Enfin, l’amendement du Gouvernement n’ayant pas été adopté, si le nôtre est rejeté, l’article 83 AA restera en l’état. En vous opposant à cet amendement, vous laisserez subsister une erreur matérielle ainsi qu’une disposition qui ne prend pas en compte le Grenelle 2. Il serait donc sage de votre part de laisser le Sénat adopter cet amendement. (Sourires.)
M. Roland Courteau. Arguments imparables !
M. le président. En conséquence, l’article 83 AA est ainsi rédigé.
Article 83 AB (nouveau)
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent étendre l’application de l’article L. 111-1-4 du présent code à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.
« Elle ne s’applique pas : ».
M. le président. L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le II l'article L. 122-1-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues d’avoir bien voulu suivre l’avis du rapporteur sur l’amendement précédent.
Je le rappelle, nous devons intégralement la rédaction de l’article 83 AB à notre excellent collègue Ambroise Dupont, qui se préoccupe depuis des années de la question des entrées de ville. Il a proposé à plusieurs reprises au Sénat des dispositions pour empêcher les voiries des entrées de ville de n’être que des voies rapides – si nous voulons reconquérir « l’urbanité », il faut des entrées de ville à visage humain – et pour limiter certaines constructions le long des voiries. Je tenais à lui rendre hommage, car cet article est sa création !
L'amendement n° 163 rectifié n’a pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme sur l’amendement n° 162 rectifié, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement car les SCOT sont tout de même très éloignés des collectivités locales. Je suis opposé à ce que par leur seul biais soient régies les entrées de communes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 83 AB, modifié.
(L'article 83 AB est adopté.)
Article 83 A
(Supprimé)
Article 83 B
(Supprimé)
Article 83
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)
Article 83 bis
(Supprimé)
Article 84
(Supprimé)
Article 85
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) L’article 3 est ainsi modifié :
a) le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; » ;
b) A la première phrase du b du 2°, les mots : « pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l’État membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France » ;
c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots : « l’État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l’État » et « les États » ;
d) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« Pour les ressortissants de la Communauté européenne, pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’Ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’il ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l’article 3 » ;
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
2° L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
3° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
a bis) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.
« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° …du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous sommes doublement réservés sur l’article 85.
D’une part, la lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux de cet article. Nous soupçonnons qu’il s’agit d’une transposition en catimini de la directive Services, comme l’avait fait remarquer Jean Bizet dans son rapport d’information parlementaire sur cette dernière.
La plupart des autres pays européens ont transposé la directive à travers une loi-cadre. La France, pour des raisons qui m’échappent quelque peu, a choisi soit de recourir à la voie réglementaire, soit de disséminer certaines de ses dispositions au hasard dans différents textes législatifs. En définitive, la transposition est absolument insaisissable.
D’autre part, la présente proposition de loi réserve une place de plus en plus large à l’activité immobilière dans le travail des géomètres-experts. Or, pour connaître quelque peu cette profession, je sais que leur véritable travail consiste non pas à faire de la spéculation immobilière, mais à aider les collectivités et les particuliers confrontés à des problèmes relatifs à la définition du foncier, à l’aménagement du territoire, aux routes, aux ponts. Ils exercent un solide travail d’ingénieur sur le terrain. Or ce texte leur ouvre la possibilité de devenir une sorte de substitut de notaire. Franchement, cela revient à dévoyer une belle profession.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 85.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. À l’instar des articles 10, 15, 27 quinquies et 38, l’article 85 contient des dispositions qui ont déjà été adoptées, puisqu’elles figurent dans la proposition de loi de nos collègues Bizet, Longuet et Emorine. Je suis donc favorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 85 est supprimé et les amendements nos 264 et 128 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 264, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° AAA Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
la Communauté européenne
par les mots :
l'Union européenne
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, était ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) le 1° est abrogé ;
Articles additionnels après l’article 85
M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s'agit d’harmoniser un certain nombre de procédures et d'adopter, en matière de lutte contre les termites, les mêmes modalités de notification des arrêtés que celles qui sont déjà prévues à l’égard du ravalement, de l’insalubrité et des immeubles menaçant ruine lorsqu’un immeuble en copropriété est concerné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie est très heureuse d’émettre un avis favorable sur cet amendement, qui contribue à réellement simplifier et clarifier le droit. En effet, peu d’amendements de ce type nous sont soumis ce soir !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 85.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Repentin et Rebsamen, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le huitième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut également désigner le demandeur à tout bailleur privé ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 321-1 et L. 321-4. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat peuvent être désignés par le préfet dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 441-2-3. »
III. - Après le septième alinéa (f) de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les conditions dans lesquelles le propriétaire est tenu d'attribuer le logement à un demandeur visé à l'article L. 441-2-3. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement a pour objet de mobiliser le parc privé pour la mise en œuvre effective du droit au logement opposable, le DALO, et ce dans un cadre régulé par la puissance publique. En effet, dans les zones tendues, où l'application de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO », est la plus nécessaire, il faut être conscient que le seul parc social ne suffit pas à faire face aux besoins de relogement des candidats considérés comme prioritaires par les commissions de médiation.
Par ailleurs, la mobilisation exclusive du parc social revient à concentrer les ménages les plus modestes dans les communes disposant déjà de logements sociaux et à laisser en dehors de la solidarité nationale celles qui ne respectent pas la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur Repentin, la commission de l’économie ne peut malheureusement pas donner un avis favorable à votre amendement. En effet, loin d’être une simple mesure de simplification, celui-ci tend à étendre de manière substantielle – vous l’avez dit vous-même, mon cher collègue – le dispositif DALO au parc privé. Le montant du loyer des logements visés serait, dans certains cas, supérieur au niveau des revenus de la plupart des ménages concernés. Par ailleurs, le régime des aides de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, a été récemment rénové, et une prime incitative lors d’un conventionnement des loyers pour les logements très sociaux a été mise en place.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui n’est probablement pas constitutionnel.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je regrette bien évidemment ces deux avis négatifs. L’amendement de mon groupe visait à rendre effectif un droit qui n’est aujourd'hui que putatif : en effet, le nombre de familles qui bénéficient d’une obligation de relogement de par la loi est plus élevé que celui des appartements mis à disposition. Je pensais qu’il serait insoutenable pour le garde des sceaux que, dans notre pays, un droit reste putatif ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Rebsamen, Repentin, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° À la seconde phrase du IV, les mots : «, et 15 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un sujet connu dont nous avons déjà débattu – certains estimeront peut-être que notre débat est redondant – lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Benoist Apparu nous avait proposé, voilà un an, lors de l’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement, de nous saisir de la proposition de loi Warsmann pour résoudre enfin cette question. Nous y voilà !
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi relative à la lutte contre les exclusions, qui date de la même année. Elle permet d’assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement dont le taux applicable est fixé à 10 % la première année, 12,5 % la deuxième année et 15% la troisième année.
L’évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive.
L’instauration d’un taux particulièrement élevé à partir de la quatrième année de vacance répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants, il est normal de considérer que les logements restant inoccupés relèvent d’une vacance passive que, eu égard au mal-logement auquel sont confrontés actuellement de nombreux Français, l’on ne peut laisser persister et qu’il faut contraindre.
Que reste-t-il du chantier national prioritaire lancé par le Premier ministre au mois de janvier 2008 ? Hélas ! pas grand-chose. Comme l’offre de logements en France est insuffisante, il est de la responsabilité de l’État d’activer tous les leviers susceptibles de l’accompagner dans la production et la remise sur le marché de logements.
Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, l’efficacité d’un impôt ne se mesure pas seulement à son rendement. La fiscalité sert aussi à influencer les comportements. Tout l’enjeu de la fiscalité écologique est d’inciter les citoyens à modifier leurs achats ou leurs choix de modes de déplacement.
De la même façon, la taxe sur les logements vacants vise avant tout à encourager les propriétaires à remettre leur bien sur le marché. Moins cette taxe dégagera de recettes, plus elle aura atteint sa finalité ! C’est justement ce qui s’est passé dans les huit agglomérations où elle a été mise en place depuis 1998 : la vacance y a baissé jusqu’à cinq fois plus vite que dans les autres pôles urbains. M. Woerth l’avait rappelé, à juste titre, en séance lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.
Le produit net de la taxe affecté à l’Agence nationale de l’habitat, chère à un sénateur de la majorité, est estimé à 18 millions d’euros pour 2010, le taux variant en fonction de la durée de vacance du bien.
La mobilisation de tous les acteurs de la société, y compris ceux du secteur privé, et en particulier les propriétaires, est nécessaire pour résoudre la crise. Nous vous proposons de partager notre ambition.
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Rebsamen, Repentin, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation »,
2° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 20 % la première année d'imposition, 25 % la deuxième année, 30 % à compter de la troisième année. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est complémentaire du précédent. Il vise à proposer une augmentation plus incitative des taux affectés à la taxe sur les logements vacants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements, qui ne portent pas sur la simplification du droit, mais visent à étendre le dispositif de la taxe sur les logements vacants, comme notre collègue Thierry Repentin l’a lui-même souligné. Pour reprendre une expression que j’ai utilisée lors de la discussion générale, on refait le match, en reprenant, sous forme d’amendements, une proposition de loi qui a déjà été discutée et sur laquelle notre collègue Dominique Braye avait rédigé un excellent rapport. Celui-ci montrait que la taxe en cause a un effet très positif puisque le taux de vacance a diminué fortement dans les huit agglomérations concernées, et même beaucoup plus qu’ailleurs.
La mesure proposée conduirait à augmenter considérablement le nombre de communes dans lesquelles cette taxe s’appliquerait, puisque 1 200 communes supplémentaires seraient visées.
En revanche, je rejoins tout à fait M. Repentin lorsqu’il a rappelé les engagements du ministre et la nécessité d’examiner s’il est possible d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants à d’autres agglomérations. Je ne sais si le garde des sceaux peut nous apporter quelques éléments d’information sur ce sujet ; à défaut, nous devrons interroger son collègue chargé du logement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Repentin, vous travaillez depuis longtemps sur ces questions et je crois bien comprendre votre objectif.
Cela étant, les deux amendements que nous examinons ne me paraissent pas recevables dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi, car ils ont un impact sur les recettes de l’État : conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, ils ne pourraient être discutés que lors de l’examen d’un projet de loi de finances.
Au-delà de cet argument juridique, je voudrais rappeler qu’il est possible pour les communes non visées par la taxe sur les logements vacants d’instituer une taxe d’habitation d’un montant équivalent à la taxe d’habitation normale. Tous les logements laissés volontairement vacants peuvent donc déjà être taxés sur l’ensemble du territoire. Cette dernière taxe a le mérite de laisser le choix aux collectivités territoriales, en fonction des considérations locales.
Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. Je comprends parfaitement qu’il ne soit pas possible, ce soir, d’adopter ces amendements, car ils n’ont pas pour objet la simplification du droit. Je voudrais cependant demander au Gouvernement de réfléchir à la question.
J’ai fait une intervention similaire, voilà quelques jours, devant la commission de l’économie. Nous déplorons tous le nombre de logements vacants et ce depuis non pas deux ou trois ans, mais quinze ou vingt ans. Dans les villages, les maires regrettent cet état de fait. Bien qu’ils aient mis en place des réseaux et voies diverses, des infrastructures, des opérations de déneigement, des personnes refusent encore de mettre leurs logements vides en location. Cette situation s’explique, parfois, par des conflits familiaux. Souvent, cependant, il n’y pas de réelle raison.
Depuis longtemps, je souhaite que l’on essaie de les dissuader en mettant en place une taxe qui augmente au bout de trois ou quatre ans. Je suis donc entièrement favorable, sur le principe, à cette taxation.
Alors que nous avons évoqué cet après-midi la filière photovoltaïque et la sauvegarde des terres agricoles, il est navrant de voir des bâtiments vides quand, dans le même temps, on effectue de nouvelles constructions sur des terres agricoles. L’utilisation de ces logements permettrait donc une meilleure maîtrise du foncier.
Pour ce qui concerne le remembrement, sujet que je connais parfaitement en tant que président de chambre d’agriculture et président de conseil général, si les commissions de remembrement donnent toujours des avis favorables, c’est parce que ceux qui savent que l’autorisation de découpe d’une parcelle ne va pas être accordée ne déposent pas un dossier.
La réponse de la commission, tout à l’heure, ne m’a donc pas satisfait.
Pour revenir aux amendements qui nous intéressent, je souhaite que l’on trouve une solution, y compris dans tous les villages et pas seulement dans les communes de 200 000 habitants.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. J’ai pris bonne note des avis défavorables de la commission de l’économie et du Gouvernement, mais aussi du témoignage de mon collègue M. Bailly.
M. le rapporteur pour avis a relevé le caractère intéressant de la proposition que j’ai formulée, ainsi que les effets positifs de la taxe sur les logements vacants dans les communes où elle a été mise en place depuis 1998 et la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui porte d’ailleurs bien son nom. Je le répète, s’en est suivie une diminution de 50 % de la vacance des logements vides. Cette taxe a donc un effet incitatif.
L’INSEE recense aujourd’hui dans notre pays deux millions de logements vides utilisables dans le parc privé, soit l’équivalent de quatre années de production de logements. Si l’extension de la taxe sur les logements vacants aux principales agglomérations permettait de remettre sur le marché plusieurs centaines de milliers de logements, nous apporterions une réponse à la tension et à la crise que connaît ce secteur.
Je ne sais pas les amendements que nous examinons sont irrecevables en raison d’un quelconque impact sur les recettes de l’État. Quoi qu’il en soit, la recette de la taxe susvisée est attribuée directement à l’ANAH. Or si l’Agence bénéficiait de recettes supérieures, elle pourrait les affecter à la réhabilitation du parc privé des bailleurs et des propriétaires occupants, notamment en zone rurale.
Voilà un an, le ministre du logement lui-même avait reconnu la qualité de la proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement que les membres du groupe socialiste avaient déposée et nous avait incités à nous saisir de la proposition de loi Warsmann. Il s’était engagé à travailler sur cette question et à apporter une réponse lors de l’examen de ce dernier texte.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Thierry Repentin. Onze mois après, l’idée reste bonne et il faudrait passer aux actes en adoptant l’un de ces amendements ou, au moins, en examinant prochainement ce sujet, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, si le dispositif est un succès, comme vous l’avez vous-même relevé, c’est parce que le taux fixé est pertinent. Je ne comprends donc pas bien la raison pour laquelle vous souhaitez modifier ce taux. Je ne reviens pas sur mes propos, il faudrait sans doute réfléchir – fort heureusement, il n’est pas interdit de réfléchir – à une révision du périmètre de cette taxe. Si votre proposition était adoptée, elle étendrait l’application de cette dernière à 1 200 communes, ce qui est considérable.
Vous êtes, bien plus que moi, un spécialiste de ces questions, et vous savez donc bien qu’il y a, à la fois, une taxe nationale, la taxe sur les logements vacants, et une taxe locale. Il faut veiller à éviter des effets négatifs et pervers extrêmement ennuyeux liés à la superposition de taxes.
Vous avez crû percevoir dans mes propos un acquiescement ; je le précise, il porte seulement sur une partie de votre proposition. Encore une fois, je crois qu’il serait très sage d’y réfléchir et de transmettre toutes ces réflexions au secrétaire d’État chargé du logement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard, Muller, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail. Il nous semble opportun de profiter de l’examen de la présente proposition de loi pour évoquer la situation des locataires âgés dont les ressources modiques ne leur permettent pas d’assumer le paiement d’un loyer réévalué.
Afin de garantir une même protection aux propriétaires âgés de plus de soixante-dix ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire et le propriétaire âgés. Elle consiste à rendre inopposable l’augmentation du loyer de la personne âgée de plus de soixante-dix ans ayant des revenus modestes fixés à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ne lui est offerte.
Afin que les propriétaires aux revenus également modestes ne soient pas pénalisés, il est aussi prévu que cette disposition n’est pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
En cette période de précarisation croissante de nos aînés, une telle disposition serait de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu’elles ne pourront pas assumer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je comprends la volonté des auteurs de cet amendement de protéger les personnes vulnérables. Toutefois, je trouve le dispositif particulièrement compliqué. Il instaurerait une dérogation, et même une dérogation à la dérogation. Les critères d’âge ne sont, par ailleurs, pas les mêmes. Pour bénéficier de la dérogation, l’âge retenu est soixante-dix ans, tandis que la dérogation à la dérogation concernerait le bailleur âgé de plus de soixante ans.
Je crains, de surcroît, un effet contre-productif qui conduirait à accentuer les difficultés d’accès au logement rencontrées par les personnes âgées.
Pour toutes raisons, la commission de l’économie émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Repentin, Assouline, Caffet, Madec et Lagauche, Mmes Khiari, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du b) de l'article 17 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b) du même article. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Après les très fortes augmentations des loyers depuis dix ans, le parc locatif privé est malheureusement devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens. Par exemple, il faut disposer de ressources au moins égales à 4 000 euros par mois pour pouvoir louer 60 mètres carrés à Paris ! Il est indispensable de stopper cette évolution.
Aux termes de l'article 18 de la loi de 1989 relative aux rapports locatifs, un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximal d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue. Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989, en application de cette disposition, plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'années, alors que c'est justement lui qui s'envole.
Le présent amendement a pour objet de rendre de nouveau possible un tel encadrement. L’objectif est que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables. Dans un premier temps, un plafonnement en valeur absolue serait fixé. Par ailleurs, il est proposé que ce décret puisse s'appliquer à l'ensemble des zones géographiques où le marché est particulièrement tendu.
Si une seule comparaison suffisait à obtenir votre adhésion, mes chers collègues, je vous indique que, entre 1998 et 2010, en France, les loyers ont augmenté de 27 % en moyenne, tandis que les loyers à la relocation ont, eux, enregistré une hausse de 102 % !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. De toute évidence, cet amendement ne concerne pas seulement l’amélioration et la simplification du droit. Il vise un problème de fond, le plafonnement des loyers du secteur privé, qui mériterait un vrai débat. Avouez que c’est vraiment hors sujet !
Par ailleurs, sur le fond, il s’agit ni plus ni moins de plafonner les loyers du secteur privé, ce qui porte atteinte au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, la commission de l’économie ne peut qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Repentin, cet amendement porte atteinte à des droits fondamentaux que sont la liberté contractuelle et le droit de propriété.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le droit au logement existe aussi !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je reconnais, cependant, que certaines situations méritent une attention spécifique. Conscient que sur des marchés particulièrement tendus des loyers peuvent être abusifs, notamment lorsqu’il s’agit de petites surfaces, le Gouvernement a demandé très récemment aux représentants nationaux des bailleurs et des gestionnaires privés de lui faire parvenir, dans les prochaines semaines, des propositions concrètes pour remédier à cette situation, fortement préjudiciable pour les locataires, notamment pour les jeunes et les plus fragiles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 86
(Non modifié)
À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ». – (Adopté.)
Article 87
L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale « accession » d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Même s’il introduit un changement mineur, l’article 87 confirme bien le rôle fondamental des conventions d’utilité sociale, rôle que nous contestons.
Ce dispositif, instauré par l’article 1 er de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi MOLLE », a remplacé celui des conventions globales de patrimoine créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La convention d’utilité sociale a pour objet de préciser la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme d’HLM, notamment le plan de mise en vente des logements, la politique qu’il conduit dans le domaine social ou encore en faveur de la qualité du service rendu aux locataires.
Chaque aspect de cette politique fait l’objet d’engagements et d’objectifs dans la convention d’utilité sociale, dont le respect est évalué à l’aide de vingt-six indicateurs, par département ou par segment de patrimoine.
Deux indicateurs font l’objet d’un traitement particulier.
Lorsque ces objectifs et indicateurs n’ont pas été respectés du fait de l’organisme, le préfet engage une procédure contradictoire qui peut entraîner une sanction financière. Il existe donc bien une obligation à l’égard des sociétés d’HLM de mise en vente de leur parc, ainsi que d’un renforcement du caractère social des logements visés au détriment d’un véritable service public du logement.
Par ailleurs, nous réaffirmons notre opposition à l’application du nouveau surloyer également prévu par les conventions d’utilité sociale. Cette taxe, telle qu’elle vient d’être refondée, est injuste, car elle porte grandement atteinte aux objectifs de mixité sociale.
On constate enfin que les lois successives visent à instaurer un parcours résidentiel en poussant certains locataires vers le parc privé, vers l’accession à la propriété, alors qu’une grande partie de nos concitoyens n’ont plus de travail ou risquent de le perdre, notamment en ces temps de crise.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG demandent la suppression de l’article 87.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. J’avoue que je ne comprends pas bien l’opposition de notre collègue aux conventions d’utilité sociale, qui sont soutenues par les organismes d’HLM.
Par ailleurs, l’article 87 vise non les conventions proprement dites, mais les avenants aux conventions globales de patrimoine qui vont permettre de transformer ces dernières en conventions d’utilité sociale. Je considère donc que la suppression de cet article nuirait aux organismes d’HLM qui ont signé des conventions globales de patrimoine mais pas de conventions d’utilité sociale.
C'est la raison pour laquelle la commission de l’économie émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’estime que les conventions d’utilité sociale sont un bon outil. L’organisme que je préside encore conclut de telles conventions, et le système fonctionne plutôt bien. Pourquoi en priverions-nous les autres ? Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 156, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Puisque nous débattons d’un texte de simplification, le groupe CRC-SPG dans son ensemble, au premier rang desquels les membres de la commission de l’économie, a jugé bon de demander l’abrogation pure et simple de la loi MOLLE.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié ter, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Nonobstant la date fixée au premier alinéa
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un léger assouplissement de la loi MOLLE. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je considère l’amendement n° 156 comme un amendement d’appel. Il n’est bien entendu pas question pour la commission de l’économie d’abroger la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Elle émet naturellement un avis défavorable.
L’amendement de précision n° 26 rectifié ter correspond pleinement à l’objet de la proposition de loi. Il vise à sécuriser le dispositif de l’article 87, qui a été modifié, sur mon initiative, par la commission de l’économie. Celle-ci émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 156 visant à supprimer la loi MOLLE du 25 mars 2009. Je ne comprends pas bien la raison pour laquelle ses auteurs souhaitent notamment supprimer l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 26 rectifié ter de M. Thierry Repentin.
M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.
(L'article 87 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 87
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Braye, Alduy, Milon, Lardeux, P. André, Lecerf, Houel, Cléach, Bourdin, Leleux, Couderc, Mayet, Lefèvre, B. Fournier, Bizet, Cornu, César, Leroy et Vasselle, Mmes Debré, Bout, G. Gautier, Malovry et Goy-Chavent, Mlle Joissains et Mme Panis, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.
« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.
« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi précitée pour les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de cette loi. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi.
« Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi précitée. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier. »
II. - Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.
La parole est à Mme Brigitte Bout.
Mme Brigitte Bout. Depuis dix ans, l'usufruit locatif social, ou ULS, apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant quinze ans au moins et des ménages nus-propriétaires.
La loi portant engagement national pour le logement a organisé aux articles L. 253-1 à L. 253-8 du code de la construction et de l'habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.
Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.
Ainsi, l'alinéa 4 de l'amendement n° 10 rectifié définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.
L'alinéa 5 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi, l'usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50 % des voix, conformément à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
L'alinéa 6 vise, quant à lui, le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.
Le paragraphe II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur si elles comprennent des logements en ULS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement, de toute évidence, va bien au-delà de la simplification du droit, puisqu’il vise à étendre le système de l’usufruit locatif social. Sur le principe même, je suis donc assez réservé.
Sur le fond, j’avoue que nous nous interrogeons sur la portée du dispositif, qui prévoit tout de même l’exclusion du nu-propriétaire de tout ou partie de la gestion de l’immeuble, y compris en matière d’information.
À titre personnel, je suis assez réservé sur cet amendement. La commission de l’économie avait souhaité s’en remettre à l’avis du Gouvernement. Nous pensions que le secrétaire d'État chargé du logement serait présent, mais nous ne doutons pas que le garde des sceaux, qui est omniscient, nous éclairera. (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, je le répète, nous sommes vraiment très réservés sur cet amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très réservés, oui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne suis pas plus enthousiaste que M. le rapporteur pour avis. Néanmoins, il me semble comprendre, non pas en lisant l’amendement, qui n’est pas d’une clarté extraordinaire, mais en remarquant qu’il est soutenu notamment par les assises de la nue-propriété, qu’il s’agit plutôt de diriger l’épargne vers l’immobilier et de faire en sorte de distinguer les nus-propriétaires des usufruitiers dans cette opération.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pourquoi pas, madame le sénateur, mais à la condition de prévoir des garanties.
Cela étant, cet amendement peut difficilement prendre place dans un texte relatif à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si vous tenez vraiment à cet amendement, madame Bout, vous devriez l’améliorer en veillant, notamment, à ce que les droits des nus-propriétaires soient mieux garantis.
La séparation est trop forte entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ce dernier ayant presque tous les pouvoirs, sachant qu’il n’existe pas forcément de lien de parenté entre eux. Il s’agit, d’un côté, d’investisseurs et, de l’autre, de personnes qui disposent d’un logement en en achetant l’usufruit.
C’est donc un système assez lourd, qu’il ne faut probablement pas rejeter, mais qu’il conviendrait d’améliorer. Les services, toujours prompts à devancer les positions des parlementaires, ont réfléchi à un sous-amendement, que je tiens à votre disposition, madame le sénateur, si vous souhaitez retravailler sur le sujet d’ici à la deuxième lecture. Votre amendement serait ainsi plus facilement recevable par le rapporteur.
Pour ma part, j’étais prêt à vous aider, mais je sens un manque de soutien très net de la part des commissions. (Sourires.)
M. le président. Madame Bout, l'amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
Mme Brigitte Bout. Si cet amendement n’est pas d’une clarté exemplaire, monsieur le garde des sceaux, il n’en est pas moins important, me semble-t-il. J’apprécie grandement, monsieur le garde des sceaux, l’aide que vous nous proposez pour en rédiger un autre, plus compréhensible, que nous examinerons en deuxième lecture.
Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Bizet et Alduy, Mme Bout, MM. Bernard-Reymond, Braye, Cointat, del Picchia, Demuynck, Dulait, Emorine, Fleming, B. Fournier et Houel, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, Le Grand, Lecerf, Lefèvre et Leroy, Mme Malovry et MM. Milon et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
La parole est à Mme Brigitte Bout.
Mme Brigitte Bout. La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d'HLM par la définition d'un actionnariat de référence.
Sept ans après la mise en œuvre de cette réforme, il paraît nécessaire d'autoriser les sociétés anonymes d'HLM qui le souhaitent à adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif d'HLM, statut créé par la même loi de 2003, et ce dans le but de faciliter leur gouvernance. Cette adoption resterait soumise à l'accord des actionnaires et à l'agrément du ministre chargé du logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie est défavorable à cet amendement.
En tendant à permettre aux sociétés anonymes d’HLM de se transformer en sociétés coopératives d'intérêt collectif, celui-ci remet totalement en cause la loi de 2003, ce qui mériterait un véritable débat de fond avec le secrétaire d’État chargé du logement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Bout, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, je serais obligé d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Madame Bout, l'amendement n° 72 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Brigitte Bout. Il était inutile que vous fassiez les gros yeux, monsieur le garde des sceaux : il suffit de le demander gentiment et je le retire ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 72 rectifié bis est retiré.
Article 87 bis (nouveau)
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. – Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d’habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d’intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d’un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
« S’il exerce une activité locative, l’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l’avance. S’il exerce une activité d’accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l’avance. » – (Adopté.)
Article 87 ter (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré, le service des domaines n’est pas consulté. » ;
2° À l’article L. 451-5, après les mots : « en vue de l’accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations à loyer modéré. »
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 87 ter.
(L'article 87 ter est adopté.)
Article 87 quater (nouveau)
Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des sociétés visées à l’article L. 215-1-1, des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction visée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces derniers, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres, moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l’utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées à l’alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.
« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Nous le retirons également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Supprimer les mots :
des sociétés visées à l'article L. 215-1-1,
et les mots :
moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services
2° Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Les prochains amendements que je vais défendre visent à répondre à l’attente, monsieur le garde des sceaux, de votre collègue Benoist Apparu de favoriser la coopération entre les organismes d’HLM. Cet amendement est le premier de cette série.
Il vise à ouvrir aux organismes d’HLM la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les comités interprofessionnels du logement, les CIL, qui perçoivent le « 1 % logement » dans les départements, et leurs filiales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié ter.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de ces derniers
par les mots :
de ces organismes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 87 quater, modifié.
(L'article 87 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 87 quater
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :
« - l'un de ses dirigeants ;
« - l'un de ses salariés ;
« - l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.
« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »
« Art. L. 423-11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.
« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »
« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».
« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »
« Art. L. 423-11-2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »
« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».
« Art. L. 423-11-3. - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »
II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer s’il existe un risque pénal de prise illégale d'intérêts, telle que définie par l'article 432–12 et le 1° de l'article 432–17 du code pénal.
Le présent amendement vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, leurs salariés, leurs administrateurs, les membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il convient d’observer que le code de commerce frappe simplement de nullité les conventions réglementées passées en violation des règles qui les soumettent à l’autorisation du conseil d’administration si elles ont des conséquences dommageables pour la société.
Ces dispositions sont indépendantes de la responsabilité pénale encourue par les dirigeants des sociétés. Leur transposition aux organismes d’HLM que tend à prévoir l’amendement n° 29 rectifié est sans effet sur l’application du délit de prise illégale d’intérêts définie par l’article 432-12 du code pénal.
Enfin, la clarification opérée sur la notion d’intérêt dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, et reprise par Anne-Marie Escoffier dans l’amendement n° 57 rectifié bis à l’article 114, permet de répondre aux préoccupations de Thierry Repentin.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 87 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. –Un organisme d’habitations à loyer modéré peut, avec l’accord du ministre en charge du logement, consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d’habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le silence gardé pendant quatre mois vaut accord.
« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A, majoré de 1,5 point.
« L’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l’article L. 452-1 s’il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières mentionnée à l’article L. 453-1 s’il exerce une activité d’accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l’organisme d’habitations à loyer modéré bénéficiaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment pour ce qui concerne l’objet des prêts et les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. »
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, avec l'accord du ministre en charge du logement,
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise, dans un souci de cohérence, à calquer le régime des prêts participatifs entre organismes d’HLM sur celui qui vient d'être adopté par le Sénat pour les avances. Ce dernier prévoit une simple déclaration préalable du prêt aux ministres chargés du logement et de l'économie et la fixation par décret des modalités de la déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 87 quinquies, modifié.
(L'article 87 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 87 quinquies
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ni pour les centres d'intervention et de secours, à l'exception des bâtiments administratifs ou recevant du public »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifé :
1° Le 10° de l'article L. 421-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports ; »
2° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
3° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à permettre aux offices publics de l'habitat de développer des partenariats public-privé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis défavorable, car elle considère que la disposition proposée est bien plus qu’une simplification. Il s’agit là d’un véritable sujet de fond, qui mériterait un vrai débat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation, il est insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
II. - Cet article est précédé d'une division ainsi rédigée :
« Section 5 : Marchés des offices publics de l'habitat »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à sortir les offices publics d’HLM du champ du code des marchés publics pour la passation de leurs marchés et à leur appliquer les règles moins contraignantes des entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, des coopératives d'HLM, ainsi que des sociétés d’économie mixte locales.
La fédération des ESH considère que le statut d’EPIC n’est pas compatible avec les règles du code des marchés publics appliquées par les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir une réelle simplification. La commission de l’économie y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de production » sont supprimés (deux fois) ;
2° La référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Les coopératives d’HLM exercent leurs activités sous statut juridique de trois sortes : les sociétés coopératives de location-attribution, les sociétés coopératives de production d’HLM et les sociétés coopératives d’intérêt collectif d’HLM.
La loi autorise les sociétés coopératives de location-attribution à transférer, après autorisation du préfet, leurs réserves à une société coopérative de production d’HLM. Cette disposition a été introduite par la loi antérieure à la création du statut de société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, qui date de la loi du 1er août 2003. De fait, l’article L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation doit être complété afin de tenir compte de l’existence de la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM.
Il s’agit effectivement d’une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis favorable, car cette clarification lui semble tout à fait utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque des organismes d'habitations à loyer modéré sont liés par des relations de capital et la poursuite d'un but économique commun traduisant une communauté d'intérêts, les contrats de prestations de services entre ces organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 34 rectifié ter que nous avons précédemment adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie est défavorable à cet amendement, car elle craint des problèmes de conformité aux règles communautaires de mise en concurrence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 rectifié ter est présenté par M. Repentin.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Jarlier et Zocchetto, Mme Payet, M. Détraigne, Mme Férat, M. Amoudry et Mme Morin-Desailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : «, aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié ter.
M. Thierry Repentin. J’aborde un sujet que nos collègues Jacques Mézard et Daniel Raoul connaissent bien. Cet amendement, qui fait écho à une discussion ayant eu lieu dans cet hémicycle voilà quelques mois, est une initiative d’une direction du ministère du logement.
Il vise à soumettre les sociétés d’économie mixte locales, SEM, les sociétés publiques locales, SPL, et les sociétés publiques d’aménagement, SPLA, ayant pour objet d’exercer une activité de construction ou de logements sociaux à un agrément préalable, à l’instar des ESH et des coopératives.
Les constructeurs de logements sociaux sont évidemment favorables à cet amendement, qu’ils n’avaient pu faire adopter lors de la discussion de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, afin, notamment, que le texte puisse être adopté conforme par le Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.
Mme Catherine Morin-Desailly. Alors que le nombre d’organismes d’HLM et de SEM de logement social permet de couvrir le territoire, il paraît contradictoire de favoriser la création dans ce domaine de nouveaux organismes tels que les SPL ou les SPLA, sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d’agrément qui s’applique au secteur HLM permette une régulation de la création des sociétés publiques locales exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour une fois, le Gouvernement émet un avis différent de celui de la commission : il est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, il faut être cohérent, ce qui ne me semble pas être le cas du Gouvernement en la circonstance.
Ces deux amendements identiques visent à soumettre les sociétés publiques locales à une procédure d’agrément par le ministre chargé du logement lorsqu’elles exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Il paraît prématuré de vouloir déjà modifier une loi qui vient tout juste d’être adoptée et promulguée – elle l’a été le 29 mai dernier –, alors qu’une circulaire est en cours de finalisation, ce que vous ne pouvez ignorer, monsieur le garde des sceaux, et que 120 sociétés publiques locales sont en cours de création. Il nous semble préférable de donner en priorité une stabilité et une pérennité législative à ce nouvel outil.
J’indique que c’est le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, dont l’auteur était Daniel Raoul, qui s’exprime à cet instant.
Il importe de ne pas se lancer dans une réécriture précipitée de cette proposition de loi, quelques mois après son adoption. Il me paraît souhaitable d’attendre les remontées des premières créations, comme votre collègue Alain Marleix l’avait annoncé le 19 mai dernier, avant d’envisager un éventuel toilettage et des améliorations.
Ces propositions sectorielles entraîneraient de nouvelles complexités juridiques, alors que le texte que nous examinons a pour objet louable une simplification de la matière. En effet, il semble peu cohérent de vouloir soumettre à agrément des outils non expressément visés parmi ceux qui sont autorisés à bénéficier des financements aidés du logement social.
L’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation établit une liste très exhaustive des organismes pouvant avoir accès aux subventions et aux prêts. Les sociétés publiques locales n’en font pas partie. Si le besoin d’un nouvel opérateur dans le secteur de l’habitat social se faisait jour, il conviendrait alors d’y réfléchir de façon concertée avec les ministères et fédérations concernés, afin d’aboutir à une cohérence et à une sécurité juridique optimales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, notre collègue Jacques Mézard.
Comme lui, je trouve qu’il est prématuré de légiférer de nouveau. La démarche envisagée me paraît un peu corporatiste, pour ne pas dire plus, de la part d’un certain nombre d’opérateurs d’HLM, alors que le problème ne se pose pas à l’heure actuelle.
Laissez donc les SPL se développer, chers collègues ! Plus de 120 dossiers sont actuellement en cours de constitution. Les offices ou les sociétés anonymes d’HLM imaginent qu’il pourrait y avoir une concurrence. Laissez donc les collectivités choisir leur opérateur.
Si un problème de concurrence réelle se posait, ou si l’esprit de cette loi était dévoyé, il serait toujours temps de corriger le tir.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Tous les organismes qui construisent des logements sociaux dans notre pays utilisent des fonds publics : des prêts, des prêts bonifiés. C’est la raison pour laquelle ils sont agréés avant de pouvoir exercer un métier qui les amène à ponctionner de l’argent public.
Un amendement identique à l’amendement n° 35 rectifié ter avait été déposé lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales. Il n’avait pas été adopté au motif que le texte aurait alors dû être discuté une nouvelle fois à l’Assemblée nationale.
Aujourd'hui, puisque l’on parle de corporatisme, nul n’ignore que la Fédération nationale des SEM n’est effectivement pas favorable à cet amendement. En effet, le dispositif envisagé entraînerait une complication administrative pour les seules SPL qui seraient créées pour faire du logement social.
Si les amendements nos 35 rectifié ter et 75 rectifié n’étaient pas adoptés, des sociétés pourraient utiliser des crédits destinés au logement sans être agréées par l’État, contrairement à tous les autres constructeurs et gestionnaires de logements sociaux.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. L’amendement n° 75 rectifié tenait particulièrement à cœur à notre collègue Pierre Jarlier, qui souhaitait établir le principe d’égalité de traitement. C’est la raison pour laquelle je le maintiens.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 35 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 88
(Supprimé)
Article 88 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ». – (Adopté.)
Article 88 ter (nouveau)
Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer aux plans d’occupation des sols conformément à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme et lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Passé ce délai, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1. Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration élaborés par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre ne comprenant pas toutes les communes membres de l’établissement, peuvent être approuvés sur ce périmètre jusqu’à la date prévue au premier alinéa. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l'article.
M. Yannick Botrel. Le présent article résulte de l’adoption en commission des lois au mois d’octobre dernier d’un amendement déposé sur l’initiative de Roland Ries.
Il tend à clarifier la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. En effet, celle-ci laisse six mois aux acteurs locaux pour mettre en conformité leurs documents d’urbanisme et adopter un plan local d’urbanisme communautaire. Or les délais accordés se révèlent insuffisants pour de nombreuses collectivités, quelles que soient leurs majorités municipales. Et aucune disposition transitoire n’est prévue pour les plans locaux d’urbanisme actuellement en cours d’élaboration.
Concrètement, cela signifie que, à compter du 13 janvier prochain, de nombreuses collectivités risquent de se retrouver en situation d’apesanteur juridique, sans document d’urbanisme modifiable pour permettre la réalisation de leurs projets.
Les plans d’occupation des sols, ou POS, et les PLU en cours ne seront plus amendables. Cependant, les PLU communautaires ne seront pas prêts à prendre le relais. L’absence de clarification sur les conditions d’évolution des PLU et des POS communaux jusqu’à l’approbation du PLU communautaire risque de remettre en cause la réalisation de projets importants.
M. Roland Courteau. Effectivement !
M. Yannick Botrel. C’est le cas notamment à Strasbourg, Nancy, Angers, Marseille et dans bien d’autres agglomérations.
Le présent article vise donc d’une part, à repousser la date limite d’adoption d’un PLU communautaire et, d’autre part, à permettre aux POS et aux PLU communaux de continuer à évoluer le temps de mettre en conformité les documents d’urbanisme avec les nouvelles règles législatives.
Cet article a été inséré par la commission des lois le 6 octobre dernier, puis adopté à l’unanimité par les sénateurs et intégré dans le corps du texte de loi.
En effet, il nous a paru important que, durant la phase de transition pendant laquelle vont être élaborés les PLU intercommunaux, nos villes puissent continuer à évoluer et que les projets engagés puissent être poursuivis.
L’article 19 de la loi Grenelle II doit, selon l’avis de tous, impérativement être clarifié avant la date limite du 13 janvier prochain. Il permettra alors à de nombreuses intercommunalités de sortir de ce vide juridique qui les menace dans le domaine de l’urbanisme.
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. L'amendement n° 217 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 249, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
code de l’urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
III. - Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols », et les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement intègre, en quelque sorte, les deux autres amendements qui sont en discussion commune et qui visent l’un à corriger une erreur rédactionnelle, l’autre à clarifier les conditions d’application dans le temps les dispositions de la loi Grenelle II.
Il tend à corriger une erreur matérielle. Le délai accordé aux acteurs locaux pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec les nouvelles règles législatives paraît trop bref. Cet amendement devrait donner satisfaction à Daniel Raoul, cosignataire de l’amendement 82 rectifié. Il vise à approfondir et préciser l’article additionnel adopté par la commission des lois et répond à une demande forte des élus locaux. Il convient de tenir compte des malfaçons formelles qui affectent l’article 88 ter et de les corriger.
Cela étant, je demande à mes collègues de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »
II. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessous. »
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Ries, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
code de l'urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, je préférerais aussi que vous retiriez votre amendement (Sourires.), mais pas au bénéfice de mes amendements, même s’il est vrai que celui de la commission fait la synthèse des deux.
Nos amendements respectifs vont devenir superfétatoires car ils seront satisfaits la semaine prochaine après l’adoption de la proposition de loi Longuet, Bizet, Emorine que le Sénat a votée à l’unanimité. Ce texte sera examiné en commission mixte paritaire mardi à dix-heures trente à l’Assemblée nationale et reviendra dans cet enceinte mercredi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, le Gouvernement avait essayé d’expliquer au rapporteur que son amendement était le meilleur, mais il n’a pas été entendu… Il s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, la disposition que nous nous apprêtons à voter figurerait dans une proposition de loi qui devrait être adoptée définitivement la semaine prochaine ! D’aucuns soutiennent cependant qu’il s’agit d’un cavalier, mais tel n’est pas le cas.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. C’est un texte de cavalerie légère !
M. Jean-Pierre Sueur. Il n’y a que des cavaliers !
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Alors, dans un esprit de clarification, adoptons l’amendement n° 249 ! Certes, la présente proposition de loi va faire l’objet de la navette. Toutefois, le problème lié à la date limite du 13 janvier 2011 ne sera pas résolu. Par conséquent, ce vote ne servira à rien, sauf à nous faire plaisir…
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 82 rectifié et 136 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 88 ter, modifié.
(L'article 88 ter est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
Article 89
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé. – (Adopté.)
Article 90
(Non modifié)
L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé. – (Adopté.)
Article 91
(Non modifié)
À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 92
(Suppression maintenue)
Article 93
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé ;
3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. » – (Adopté.)
Article 94
(Non modifié)
I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2-2 du code des assurances est supprimée.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 200 sexies est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.
IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 23 est abrogé ;
2° Le III de l’article 30 est abrogé. – (Adopté.)
Article 95
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 95 est supprimé.
Article 96
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;
2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.
V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.
VI. – (Supprimé)
VII. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 97
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (Supprimé)
2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;
4° L’article L. 312-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 se dotent de systèmes d’information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l’alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données nécessaires à l’étude mentionnée au 11° du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
4° bis (Supprimé)
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;
b) A la fin de la phrase, les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »
II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 98
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article 20-4 est supprimée ;
1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;
1° bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I de l’article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;
2° L’article 34-3 est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 98
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Bruguière, Mélot et Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 98, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à actualiser des références à des dates devenues obsolètes dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Compte tenu du retard pris dans le lancement de la radio numérique terrestre, le calendrier initial doit être adapté. Cela donnera un signal clair aux constructeurs des futurs appareils permettant de recevoir la radio numérique terrestre le jour où elle sera lancée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 98.
Article 99
(Supprimé)
Article 100
(Non modifié)
I. – La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.
II. – L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé. – (Adopté.)
Article 100 bis (nouveau)
L’article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé. – (Adopté.)
Article 101
(Non modifié)
À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 102 A (nouveau)
Le titre IV du Livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. – Le prélèvement d’organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonné par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l’article 74 du présent code ou par le juge d’instruction dès lors qu’a été ouverte une information judiciaire.
« L’autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d’un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.
« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.
« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l’autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués.
« Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.
« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. – À la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d’une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.
« Cette demande ne peut être effectuée qu’aux fins d’inhumation ou d’incinération du cadavre.
« L’autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.
« L’autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s’assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d’hygiène adaptées.
« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.
« En l’absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l’autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique et donne lieu à l’information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article. »
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.
2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement, important, vise à rédiger différemment l’article 102 A.
Je partage pleinement le souhait d’un meilleur encadrement juridique des autopsies judiciaires.
Il est en effet indispensable que les pratiques s’harmonisent et que la spécificité des autopsies judiciaires soit prise en compte dans les textes.
Le présent amendement a tout d’abord pour objet de préciser l’ensemble des cadres juridiques dans lesquels les autopsies judiciaires et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés : enquête de flagrance, enquête préliminaire, enquête en recherche des causes de la mort et information judiciaire.
Il vise également à définir les praticiens compétents pour effectuer une autopsie judiciaire. En effet, l’anatomo-pathologie constituant non pas un module obligatoire de la formation de médecine légale mais une discipline distincte, il est important de ne pas faire d’une telle formation une condition de la compétence de ces praticiens, car une trop grande rigueur sur ce point pourrait en diminuer exagérément le nombre.
Cet amendement tend aussi à préciser que le droit à l’information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l’enquête ou de l’information judicaire.
Il vise surtout à régler le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 102 A, le Gouvernement propose que ces prélèvements fassent l’objet en principe d’une destruction et par exception d’une restitution.
Le principe d’une restitution systématique me paraît en effet inopportun. D’une part, les demandes de restitution de prélèvements biologiques sont en pratique rares. D’autre part, la remise des prélèvements interviendra plusieurs mois après celle du corps, compte tenu des délais d’exploitation de ces prélèvements et donc postérieurement aux cérémonies funéraires.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur les modalités pratiques de ces restitutions, au regard des conditions de conservation de tels prélèvements. Dès lors, la destruction de ces derniers, sauf exceptions qui devront être encadrées, me semble être un principe pertinent au regard non seulement des pratiques actuelles, mais aussi des demandes qui ont déjà pu être formulées par certaines familles.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont présentés par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.
L'amendement n° 61 rectifié, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
incluant une formation en anatomo-pathologie
L'amendement n° 62 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 63 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 65 rectifié est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
II. En conséquence, alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 64 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
du cadavre
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’amendement n° 61 rectifié va dans le sens de l’intervention de M. le garde des sceaux.
Les autres amendements visent à la suppression de dispositions, certes évidentes sur le plan de la déontologie médicale, mais qui ne sont pas normatives en l’espèce.
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 268, et 61 rectifié à 65 rectifié.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur que la commission a introduit un dispositif relatif aux autopsies dans la proposition de loi. Nous savons qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Compte tenu du silence de la loi, il nous a paru urgent de légiférer.
Le Gouvernement reprend cette initiative et suggère plusieurs améliorations que la commission n’a pas eu l’occasion d’examiner – l’amendement n° 268 ne lui a été présenté qu’hier –, mais qui me semblent aller dans le bon sens. Dès lors, s’il m’est impossible de m’exprimer au nom de la commission, j’émets à titre personnel un avis très favorable sur l’amendement n° 268.
Bien entendu, si cet amendement était adopté, les amendements nos 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et l’amendement que j’ai déposé, au nom de la commission, n’auraient plus d’objet.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 268.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un sujet difficile.
L’article 102 A est issu de l’adoption par la commission d’un amendement que j’avais présenté. Et cet amendement reprenait lui-même les dispositions d’une proposition de loi que j’avais déposée avec mes collègues du groupe socialiste. D’ailleurs, un texte législatif similaire a été présenté par nos collègues députés à l’Assemblée nationale.
Le sujet a donné lieu à plus d’un an de travail, en particulier avec le Médiateur de la République, M. Delevoye, et ses services, qui ont été saisis de cas extrêmement douloureux.
C’est après beaucoup d’auditions et de travaux que nous sommes parvenus à la rédaction actuelle de l’article 102 A.
L’amendement du Gouvernement et les différents amendements qui viennent d’être présentés par M. Mézard ne me posent pas de difficulté particulière, à une réserve près.
En effet, à l’origine de la décision que nous avons prise, il y a la situation extrêmement douloureuse vécue par un citoyen du Pas-de-Calais venu nous voir. Son cas a suscité nombre d’articles dans la presse locale du département. Cette personne avait été extrêmement bouleversée par les conditions dans lesquelles le corps de sa conjointe a été rendu après autopsie.
Comme il me semble malheureusement indispensable de préciser les choses, je tiens au maintien de l’alinéa adopté par la commission qui est ainsi rédigé : « Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt. »
Les personnes qui travaillent dans ce domaine – d’ailleurs, un livre écrit par une personnalité éminente qui connaît très bien le sujet vient de paraître – savent qu’il est malheureusement très utile d’écrire cela.
Cette disposition figure dans l’amendement du Gouvernement, ce dont je suis tout à fait satisfait. En revanche, je suis opposé, et j’espère qu’il le comprendra, à l’amendement déposé par notre ami Jacques Mézard.
Les autres dispositions de l’article 102 A ont été insérées dans la proposition de loi car il est apparu utile, au terme de la concertation, de préciser que les autopsies devaient être effectuées par des personnes titulaires d’un diplôme de médecine légale incluant une formation d’anatomo-pathologie. Vous avez estimé que c’était trop précis. Je veux bien en tenir compte.
De la même manière, vous n’entrez pas dans les considérations relatives à la restitution des prélèvements qui sont opérés. Je le comprends. Comme il y aura une navette, nous pourrons éventuellement, si nous le jugeons utile, revoir telle ou telle formulation à cette occasion, puisque nos collègues de l’Assemblée nationale ont travaillé sur le sujet.
Quoi qu’il en soit, le paragraphe auquel je tenais particulièrement figure bien dans l’amendement du Gouvernement. Dès lors, et avec, je pense, l’accord de M. Mézard, je voterai l’amendement n° 268.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Afin de rassurer M. Sueur, dont je tiens d’ailleurs à saluer le rôle important dans l’élaboration de ce texte, je précise que l’alinéa auquel il tient figure expressément dans l’amendement présenté par le Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'article 102 A est ainsi rédigé, et les amendements nos 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et 244 n’ont plus d’objet.
8
Remplacement d’un sénateur nommé membre du Gouvernement
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu’en application de l’article 23 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, le mandat sénatorial de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, cesse aujourd’hui même à minuit.
Conformément à l’article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article L.O. 320 du même code, M. André Reichardt remplace, en qualité de sénateur du Bas-Rhin, M. Philippe Richert.
Son mandat débutera le mercredi 15 décembre 2010, à zéro heure.
9
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement portant article additionnel après l’article 102 A.
Article additionnel après l’article 102 A
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement cher à notre ancien collègue Michel Charasse, qui avait déposé une proposition de loi sur le sujet.
Nous proposons de compléter l’article 85 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
En effet, malgré les changements apportés par cette loi, un problème demeure s’agissant des délits.
Aujourd'hui, seul le procureur de la République est compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d’instruction. S’il décide d’engager des poursuites correctionnelles, il n’y a pas de problème. S’il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, s’il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L’article 85, tel que modifié en 2007, n’admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Dès lors, lorsqu’un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, par exemple s’il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite, mais il peut surtout proposer une composition pénale. Dans ces conditions, l’élu ne peut rien faire.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Outre les crimes, deux catégories d’infractions sont exclues du filtre : les délits de presse et certains délits en matière électorale.
Une telle exclusion se justifie par le fait que de tels délits se caractérisent par un délai de prescription beaucoup plus court que les trois ans de droit commun : trois mois pour les délits de presse et six mois pour certains délits en matière électorale.
Dans ces conditions, l’amendement n° 53 rectifié ne me paraît pas justifié. D’une part, un tel dispositif concernerait l’ensemble des délits commis contre des fonctionnaires et agents publics, quel que soit le délai de prescription de l’infraction commise. D’autre part, cela aboutirait à créer une inégalité injustifiée entre différentes catégories de victimes. Pourquoi prévoir une telle mesure pour les agents publics et pas, par exemple, pour les victimes de violences conjugales ?
En outre, et notre ami Jacques Mézard le sait bien, la réforme de la procédure pénale permettra au Parlement de débattre prochainement de la place des victimes dans le procès pénal.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je n’aurais pas mieux dit que M. le rapporteur. (Sourires.) Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 102
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 102
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement concerne la mise en place de la collégialité des juges d’instruction, qui est prévue depuis 2007.
Ce dispositif issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau doit remédier aux dysfonctionnements observés, qui ont illustré certaines dérives de notre justice. Or son entrée en vigueur a déjà fait l’objet d’un premier report en 2009, et il était nécessaire d’en prévoir un deuxième.
En réalité, un article du projet de loi de finances est venu régler le problème en repoussant l’application de la mesure à 2013.
M. Bernard Saugey, rapporteur. À 2014 !
M. Jacques Mézard. Le Gouvernement avait d’abord proposé 2014, mais la date retenue a finalement été 2013.
En d’autres termes, l’entrée en vigueur d’une loi sur la collégialité des juges d’instruction votée à l’unanimité est reportée à 2013. Nous avons là la démonstration de l’incohérence absolue du système législatif.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mais non !
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, notre amendement avait en fait pour objet de vous venir en aide. Mais c’est finalement la loi de finances qui a statué sur la collégialité des juges d’instruction. L’ensemble de nos collègues apprécieront, je pense, cet exercice d’acrobatie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu des dispositions votées en loi de finances, la commission ne peut pas approuver cet amendement, auquel elle était pourtant favorable dans un premier temps.
C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue Jacques Mézard de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
Article 103
(Supprimé)
Article 104
(Suppression maintenue)
Article 105
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 106
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
5° Au second alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;
6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
7° Au second alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique ». – (Adopté.)
Article 107
(Supprimé)
Article 108
(Suppression maintenue)
Article 109
(Suppression maintenue)
Article 110
(Suppression maintenue)
Article 111
(Supprimé)
Article 111 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 227-3 du code pénal, la référence : « titre IX du livre Ier du » est supprimée. – (Adopté.)
Articles 112
(Suppression maintenue)
Article 113
(Suppression maintenue)
Article 113 bis (nouveau)
L’article 441-8 du code pénal est abrogé. – (Adopté.)
Article 113 ter (nouveau)
Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés. – (Adopté.)
Article 114
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou s’abstenir d’accomplir », sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir » ;
b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;
3° L’article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
4° L’article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L’article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
9° L’article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L’article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;
13° L’article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L’article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu ».
M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement, qui a été proposé par notre collègue Anne-Marie Escoffier, vise à compléter l’alinéa 4 de l’article 114.
Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux. Ce texte très attendu n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler l’attention du Gouvernement sur l’urgence pour les élus locaux de réformer la définition du champ de la prise illégale d’intérêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne peux pas être opposé à une proposition de loi dont je suis l’auteur !
Effectivement, ce texte a été adopté le 24 juin dernier. Notre collègue Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs rédigé un excellent rapport. Je rappelle que cette proposition de loi se borne à clarifier purement et simplement la notion d’intérêt constitutif du délit de prise illégale d’intérêts et ne vise en aucun cas à défendre les voyous, comme cela a pu être dit quelquefois. L’objectif était de sécuriser la compatibilité avec la loi pénale des actes que les agents publics – élus locaux, fonctionnaires, chargés d’une mission de service public – sont couramment appelés à effectuer ès qualités.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 57 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. La proposition de loi va dans le bon sens. On ne peut que se réjouir à l’idée de clarifier les conditions de la prise illégale d’intérêts, en particulier avant que l’acte de corruption lui-même ne soit exécuté.
En revanche, nous avons une hésitation. L’expression « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ne nous paraît pas très claire.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous avez voté cela le 24 juin à l’unanimité !
M. Richard Yung. Non, pas cette disposition !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je vous assure que si !
M. Richard Yung. Non puisque nous en débattons aujourd'hui !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cette disposition est examinée aujourd'hui uniquement parce que l’Assemblée nationale n’a pas inscrit à son ordre du jour la proposition de loi que le Sénat a votée le 24 juin !
M. Richard Yung. Quoi qu’il en soit, je maintiens mon observation : la distinction entre l’intérêt personnel et l’intérêt général ne me paraît pas évidente. L’intérêt personnel est toujours différent de l’intérêt général. Il ne semble pas que l’amendement n° 57 rectifié bis améliore la proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous n’allons pas refaire le débat puisque la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux a été approuvée à l’unanimité.
Le vrai problème concernait le mot « quelconque », qui n’est pas un terme juridique. L’expression « intérêt quelconque » ne signifie absolument rien. C’est pourquoi nous avons remplacé un « intérêt quelconque » par un « intérêt personnel distinct de l’intérêt général », car la formulation « intérêt personnel » était un peu restrictive. Je le répète, cette disposition est examinée aujourd'hui parce que la proposition de loi susvisée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais c’est avec l’accord de cette dernière que nous l’étudions maintenant, afin que cette clarification soit adoptée plus rapidement. C’est le subterfuge que nous avons trouvé pour accélérer la procédure.
M. le président. Je mets aux voix l'article 114, modifié.
(L'article 114 est adopté.)
Article 115
I. – (Non modifié) L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
II. – Après l’article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 115
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’une mesure très demandée par les juges des enfants.
En effet, les mineurs âgés de treize ans révolus peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. À l’heure actuelle, les juges des enfants ne peuvent pas prononcer une condamnation à un travail d'intérêt général, dont les vertus éducatives sont bien plus importantes. Ils le regrettent d’ailleurs très souvent. Il est donc nécessaire de réparer cette incohérence.
Nous souhaitons, par la modification proposée de l’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945, permettre aux juges des enfants, en remplaçant le mot « seize » par le mot « treize », de prononcer une condamnation à un travail d’intérêt général. Cette disposition paraît tout à fait logique, monsieur le garde des sceaux, et correspond à une véritable demande de nombre de ces magistrats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement me paraît intéressant, puisqu’il vise à permettre aux juridictions pour mineurs de prononcer une peine de travail d’intérêt général à l’encontre de mineurs délinquants âgés de treize à seize ans.
Pour autant, en l’état, il soulève des difficultés sur le plan juridique. En effet, il présente un risque de contrariété avec le code du travail, qui interdit d’employer des mineurs de seize ans, sauf exceptions – contrat d’apprentissage, etc. L’exclusion des jeunes âgés de treize à seize ans du dispositif des travaux d’intérêt général se justifie ainsi par l’obligation scolaire qui s’impose aux mineurs âgés de six à seize ans.
Toutefois, le droit en vigueur offre déjà des solutions permettant d’imposer à un mineur délinquant de moins de seize ans une activité aux vertus éducatives. Tel est, notamment, l’objet de la mesure de réparation pénale, qui offre des résultats intéressants en termes de prévention de la récidive. Je précise que, à la différence des travaux d’intérêt général, qui sont une peine, la mesure de réparation pénale est considérée à la fois comme une mesure éducative et comme une sanction éducative. Elle peut donc être prononcée dans un nombre d’hypothèses plus élevé.
J’ajoute, enfin, que le Parlement devrait se pencher bientôt sur la réforme de l’ordonnance de 1945. Nous pourrons ainsi mener une réflexion sur les mesures et les sanctions les plus adaptées à la délinquance des mineurs aujourd’hui. Cette question pourra donc être de nouveau débattue, dans un cadre plus approprié.
La commission émet pour l’instant un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends l’intention de M. Mézard, mais il est complètement impossible d’abaisser l’âge légal du travail de seize à treize ans. De nombreux textes s’y opposent : la Charte des droits de l’enfant, probablement aussi la Charte des Nations unies et différents autres traités signés par la France.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’ordonnance de 1945, prise sur l’initiative de M. de Menthon par le général de Gaulle, vise à pallier cet inconvénient, puisqu’elle prévoit que les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de réparation ou d’activités de jour qui peuvent prendre la forme d’une activité qui, sans être comparable à un travail, est menée au profit de la collectivité. Dans la commune où j’habite, nous acceptons chaque année que des jeunes réalisent de menus travaux et nous les encadrons pour ce faire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 116
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue)
2° (Suppression maintenue)
3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
7° L’article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l’article 706-26 » ;
10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
11° (nouveau) La dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 16 est supprimée ;
12° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
13° (nouveau) La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
14° (nouveau) Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel, ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;
15° (nouveau) Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 380-1 sont supprimés ;
16° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « être remise à un autre État membre en vue » sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;
17° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation » ;
18° (nouveau) La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. » ;
19° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’article 712-8 » ;
20° (nouveau) L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 774. – Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement ». – (Adopté.)
Article 116 bis
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 8° bis de l’article 706-73 est ainsi rétabli :
« 8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; » ;
2° À l’article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée. – (Adopté.)
Article 117
(Non modifié)
Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – L’article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. » ;
2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 283-1. – L’article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 117 est supprimé.
Article 118
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 83 est abrogé ;
2° À l’article 85, les mots : «, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;
2° bis (nouveau) L’article 153 est abrogé ;
3° À l’article 2294, les mots : «, à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l’article 2317 est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’abroger une disposition désuète du code civil subordonnant aujourd'hui encore le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi. L’évolution actuelle du régime demande peut-être de maintenir cette disposition, mais point trop n’en faut ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. Sarkozy Ier !
M. Jacques Mézard. En vertu des principes auxquels nous croyons, il semble préférable de modifier ce texte, afin de le rendre plus conforme à l’idée que nous nous faisons de la République.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, qui a été rectifié dans le sens proposé par la commission des lois, procède à une mise à jour du dernier alinéa de l’article 2045 du code civil conforme au droit en vigueur.
D’une part, la jurisprudence interprète la référence au roi comme une référence au Premier ministre. D’autre part, depuis les lois de décentralisation, l’autonomie des collectivités territoriales s’oppose à ce qu’elles sollicitent une autorisation de l’État pour transiger.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a été rectifié dans le sens voulu par le Gouvernement. J’émets donc un avis favorable.
Il est vrai que la formulation « les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi » peut paraître désuète. Je souligne néanmoins qu’il s’agissait surtout d’honorer le retour du code civil, dont un certain nombre de dispositions n’ont été reprises qu’après 1824. Quoi qu’il en soit, pour plaire à M. Mézard, je veux bien accepter de remplacer le roi par le Premier ministre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 118, modifié.
(L'article 118 est adopté.)
Article additionnel après l'article 118
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 118, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 619 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
« Cette limite peut être portée à soixante-dix ans, lorsque l’usufruit est accordé par une personne morale de droit public pour la gestion de son patrimoine immobilier. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 119
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : «, L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : «, L. 820-6 et L. 820-7 » ;
3° L’article L. 820-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »
b) Au 2°, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;
4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;
b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;
c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
d'une personne ou entité
par les mots :
d'une personne morale ou d'une entité
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de clarification qui se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu de la faculté de toute personne de désigner un commissaire aux comptes – un professionnel libéral ou un entrepreneur individuel, par exemple – et de l’utilisation de l’expression « personne ou entité » dans les dispositions du code de commerce relatives aux commissaires aux comptes, la modification proposée consistant à restreindre ponctuellement le champ d’une infraction en matière de recours à un commissaire aux comptes aux seules personnes morales n’est pas pertinente.
La commission vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 119.
(L'article 119 est adopté.)
Article 120
(Suppression maintenue)
Article 121
(Suppression maintenue)
Article 122
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;
2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : «, ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d’emprisonnement. »
III. – L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. » – (Adopté.)
Article 123
I. – (Non modifié) Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;
1° bis L’intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;
2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :
« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;
« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ;
« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c) et au d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;
3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :
« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;
3° bis Au 4 de l’article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;
4° L’article 388 est abrogé ;
4° bis À l’article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;
5° L’article 414 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
6° (Supprimé)
7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :
« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;
8° Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;
3° L’article 1750 est ainsi rédigé :
« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;
4° Après le mot : « autorisée », la fin de l’article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende. » ;
5° (Supprimé)
6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
7° L’article 1775 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 encourt » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° (Supprimé)
10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :
« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues à l’article 1741. » ;
11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée :
« Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;
13° (Supprimé)
14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personnalité de son auteur » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction » ;
15° L’article 1813 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;
b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
16° (Supprimé)
17° L’article 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.
« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.
« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;
18° L’article 1819 est ainsi rédigé :
« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;
19° (Supprimé)
20° L’article 1839 est ainsi rédigé :
« Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.
« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »
III. – (Non modifié) L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Supprimer les mots :
prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le 17° du II de l’article 123 de la présente proposition de loi modifiant certaines dispositions du code général des impôts, notamment l’article 1816, avec le 27° de l'article 136 du même texte abrogeant la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 123, modifié.
(L'article 123 est adopté.)
Article 124
(Non modifié)
L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 124
M. le président. L’amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;
2° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, nous tenons beaucoup à cet amendement relatif au « délit de solidarité ». En rhétorique, cette expression s’appelle un oxymore : comment la solidarité pourrait-elle être un délit ? L’expression est contradictoire dans ses termes mêmes, mes chers collègues !
Nous avons maintes fois eu l’occasion de défendre nos positions à ce sujet ; nous avons même déposé une proposition de loi sur cette question et notre dernière tentative n’est pas lointaine, puisqu’elle a eu lieu au moment de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le rapporteur et le Gouvernement nous avaient alors répondu que l’amendement que nous avions présenté ne correspondait pas à l’objet du texte en discussion : comme la proposition de loi dont nous discutons actuellement n’a ni objet, ni sujet, ni complément direct ou indirect, j’espère que l’on ne m’opposera pas qu’elle n’est pas appropriée. Si tel devait être le cas, elle ne serait, par définition, appropriée à aucun amendement !
J’espère aussi que l’on ne nous opposera pas – j’essaie de simplifier la tâche du rapporteur ! – que cet amendement devrait être déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ce qui permettrait de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet argument tomberait immanquablement, étant donné que l’article 124 de la présente proposition de loi modifie justement le CESEDA. Ce qui peut être fait à l’article 124 peut donc être fait dans cet article additionnel.
Trêve de discussions sur la forme, parlons du fond ! Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, vous savez bien que ce « délit de solidarité » n’est pas acceptable. Actuellement, « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros ». Ces dispositions visent à dissuader toute aide et toute solidarité, y compris familiale, envers ces étrangers en situation irrégulière, qui connaissent, dans la majorité des cas, une détresse extrême.
Nous sommes clairs : s’il s’agit de lutter contre la criminalité, nous sommes d’accord avec cette mesure ; s’il s’agit de lutter contre les trafics qui provoquent l’échouage clandestin de pauvres malheureux sur les plages d’Europe, nous pensons qu’il convient de faire preuve d’une extrême sévérité. D’ailleurs, nous proposons de clarifier l’incrimination de ce délit en substituant au terme trop général de « circulation » celui de « transit », afin de ne viser que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants.
Je ne vous citerai pas certains textes que tout le monde connaît, mais celui qui va trouver à sa porte une personne dans le dénuement, menacée dans son intégrité physique, qui a faim et qui a froid et, bien qu’elle soit en situation irrégulière, va lui apporter son aide parce qu’il s’agit tout simplement d’un être humain, cet individu sera-t-il passible d’emprisonnement et d’une contravention ? Monsieur le garde des sceaux, je sais que vous pensez que mes propos sont raisonnables – et M. le rapporteur aussi, j’en suis sûr !
J’espère donc que, cette fois-ci, nous allons pouvoir abroger ce délit dit « de solidarité » qui entache la République.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jean-Pierre Sueur lit en moi à livre ouvert ! Mais cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à l’aide aux étrangers en situation irrégulière au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces mêmes dispositions sont visées par le projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité – vous aviez raison, j’allais le citer ! –, qui sera prochainement examiné par le Sénat. Ce dernier projet de loi constitue donc, à mon avis, un « véhicule » plus approprié que la présente proposition de loi pour un tel amendement.
J’ajoute un élément nouveau que notre collègue Sueur ne semble pas connaître et que je vais lui livrer : le projet de loi qui a été adopté tout récemment par les députés comporte déjà un article sur l’immunité humanitaire, qui correspond donc tout à fait à ce que notre collègue souhaite !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, tout en y étant favorable sur le fond, puisque nos collègues députés ont déjà donné satisfaction à ses auteurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je tiens à soutenir l’amendement défendu par notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Nous devons clarifier la définition du délit en cause parce qu’elle est ambiguë. Aujourd’hui, si vous voyez un immigré en situation irrégulière tomber dans la Seine, il est légitime que vous plongiez pour le sauver, car sa vie est en danger. Mais si vous êtes au bord de la Seine et qu’il sort de l’eau, vous n’êtes pas fondé à lui donner des habits chauds et une couverture ! Voilà la réalité de notre droit ; c’est pourquoi nous voulons la combattre et clarifier la situation.
Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’abroge pas le délit de solidarité, car il ne clarifie pas ce point, je tiens à le signaler à l’intention de M. le rapporteur. Dans ces conditions, les personnes physiques ou morales qui apporteraient leur aide désintéressée à des migrants en situation précaire peuvent toujours être incriminées. Les personnes prenant l’initiative d’héberger des migrants pendant une période de grand froid ne seraient pas inquiétées, alors que celles qui choisiraient de les héberger après les grands froids le seraient ! Nous pensons donc que cette situation est irrationnelle.
Le présent amendement tend à régler définitivement la question du délit de solidarité et à garantir la sécurité juridique. En outre, son adoption mettrait notre droit en conformité avec les engagements internationaux de la France et la directive européenne de novembre 2002.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je soutiens évidemment cet amendement, puisque mon groupe et moi-même avons déjà déposé à plusieurs reprises un amendement similaire. En effet, nous avons critiqué en son temps l’instauration du « délit de solidarité » et déposé successivement plusieurs amendements de suppression.
J’ajoute que l’ex-ministre de l’immigration nous avait dit, ici même, que jamais personne n’avait été inquiété pour avoir apporté une aide personnelle.
M. Richard Yung. Et à Calais ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il sous-entendait ainsi que nous comprenions mal son texte, puisqu’il n’était pas du tout appliqué dans le sens où nous l’entendions, à savoir que le simple fait d’aider un étranger en situation irrégulière constitue bien un délit, puisque c’est ce qui est écrit ! Évidemment, nous savons que ces affirmations lénifiantes sont fausses : j’ai rencontré moi-même des personnes condamnées pour délit de solidarité.
Puisque nous discutons d’un texte de simplification, de modernisation ou de clarification du droit, il serait tout à fait honorable pour notre assemblée d’abroger d’emblée cette disposition, ce qui nous éviterait de nouveaux débats à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 125
(Suppression maintenue)
Article 126
I. – (Non modifié) Le a de l’article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».
II. – (Non modifié) Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.
III. – L’article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l’autorité parentale. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».
IV. – (Non modifié) L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé. – (Adopté.)
Article 127
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
4° (Supprimé)
5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
M. le président. L’amendement n° 245, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 127, modifié.
(L’article 127 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 127
M. le président. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2°Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Nous procédons à une véritable simplification en proposant d’adopter une disposition concernant la récupération des points du permis de conduire. J’ai tout simplement repris l’amendement adopté par le Sénat, voilà trois ou quatre mois, exactement dans les mêmes termes. Cet amendement avait d’ailleurs obtenu le satisfecit de M. Bertrand, alors secrétaire général de l’UMP, qui avait largement expliqué dans la presse que le vote du Sénat correspondait à une avancée tout à fait souhaitable. Malheureusement, notre travail a été détruit par l’Assemblée nationale, dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Le Sénat serait en parfaite harmonie avec lui-même, à trois mois d’intervalle, en adoptant une disposition qui permettra à nombre de nos concitoyens de retrouver un peu plus vite quelques points de leur permis de conduire, et leur évitera surtout de conduire sans permis lorsqu’ils en ont besoin dans le cadre de leur activité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jacques Mézard a tout dit et je suis tout à fait d’accord avec lui. Je différerai simplement sur la conclusion : nous aurons l’occasion de reparler de cette question en deuxième lecture, c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je demande également à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement, parce que les députés doivent aborder dès demain cette question dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je vais probablement me trouver dans une position difficile, puisque cet amendement a déjà été voté par le Sénat ! Mais ce n’est pas parce qu’une disposition a été votée une fois qu’on ne peut pas y revenir…
Puisque cette question vient en débat, je dois dire, à titre personnel et probablement au nom d’une grande partie de mon groupe, que nous ne partageons pas la philosophie qui sous-tend cet amendement. Nous pensons en effet que l’adoption de celui-ci aurait pour effet d’affaiblir la politique de sécurité routière menée en France ces dernières années : à l’heure actuelle, nous déplorons annuellement 4 000 morts sur la route et ce chiffre doit être comparé aux 17 000 décès que nous connaissions voilà une quinzaine d’années. Le progrès est donc indéniable.
Le fait de réduire de trois ans à un an le délai au terme duquel les points du permis de conduire peuvent être récupérés représente un bond tout à fait considérable ! Il y a peut-être plus matière à discussion sur le passage de un an à six mois pour les petits délits.
Le présent amendement souffre également d’un manque : il ne mentionne pas la possibilité ouverte aux auteurs d’infraction d’avoir accès à des stages pour récupérer leurs points, ce qui constitue un aspect important du débat.
Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d’activité que pour les personnes qui se forment en vue d’exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je présente cet amendement pour la troisième fois, après avoir également tenté de faire adopter une proposition de loi sur le même sujet. C’est à la suite d’un événement tragique qui s’est produit voilà quelques années dans mon département que j’ai entrepris cette démarche.
Je vous rappelle brièvement les faits : un jeune qui circulait à vélo a contourné un autobus et s’est retrouvé coincé sous ce véhicule avec son vélo. Le chauffeur de l’autobus a pensé qu’il devait déplacer son véhicule de manière à dégager le cycliste. Malheureusement, ce dernier est mort au cours de la manœuvre, ou était déjà mort avant même qu’elle ne soit entreprise : la justice n’a pas encore tranché ce débat, je n’en dirai donc pas plus.
Mais, à l’occasion de cette affaire, j’ai promis aux parents que je me battrai pour que les conducteurs de véhicules de transport collectif de personnes aient une formation en matière de secourisme.
On sait bien que, lorsque survient un évènement tel que celui que j’ai relaté, il faut tout arrêter et appeler le service d’aide médicale urgente, le SAMU. C’est tout de même la moindre des choses !
Or je me suis rendu compte que la formation initiale et continue des personnels conduisant des véhicules de transport collectif de personnes ne comprenait aucune formation aux premiers secours.
On va me dire, je le sais, que cette question est d’ordre réglementaire. Dans ce cas, mes chers collègues, je peux vous faire la recension complète de l’ensemble des démarches que j’ai menées de manière que le règlement change.
Toutefois, ne souhaitant pas être trop long, je me contenterai de vous dire que je sais très bien que l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, dont l’objet est d’appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, abroge les textes réglementaires antérieurs, notamment l’arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Je sais également que l’annexe II de cet arrêté prévoit une formation initiale de 140 heures et que, sur ces 140 heures, 35 heures doivent être consacrées au thème : « santé, sécurité routière et environnementale », les principes élémentaires du secourisme figurant effectivement parmi les douze items constituant ce thème.
Si vous divisez 35 heures par douze, vous voyez donc que moins de 3 heures de formation sont dispensées sur le sujet de la protection des personnes, de la santé, du secours, alors que les personnels formés transportent quotidiennement des voyageurs.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Ayant de nouveau adressé des questions sur ce sujet au ministre compétent, celui-ci m’a indiqué qu’il avait bien fallu répartir les heures. Certes, mais n’y a-t-il pas des priorités à respecter dans cette répartition des heures, lorsqu’il s’agit de sécurité publique, de santé publique, de dangers encourus par les personnes ?
Cette question n’est donc pas véritablement traitée et, si cet amendement n’était pas adopté, je serais conduit à le représenter. En outre, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais vivement que vous puissiez vous engager, devant moi, à ce que ce dossier soit pris en charge et qu’il y ait au moins autant d’heures consacrées au secourisme dans la formation initiale des personnels concernés que dans la formation à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 de la Croix-Rouge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. On peut dire que notre collègue Jean-Pierre Sueur a de la suite dans les idées !
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Mais c’est parfois une qualité… On dit souvent que rien ne résiste à celui qui résiste !
Cet amendement tend à prévoir que la formation initiale et continue des conducteurs de transport routier doit obligatoirement comprendre une formation aux premiers secours.
Sur la forme, cette question n’est pas de nature législative. Comme notre collègue l’a reconnu lui-même, elle est de nature réglementaire.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce que je voudrais, c’est que le règlement change !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Bien sûr, mais nous ne sommes pas là, aujourd’hui, pour régler cette question !
Sur le fond, la formation des chauffeurs routiers est effectivement régie par l’arrêté du 3 janvier 2008, qui prévoit déjà un module sur le secourisme.
M. Jean-Pierre Sueur. Il est tout petit !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il existe néanmoins !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est pourtant basique !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous considérez, monsieur Sueur, que ce module est insuffisant en termes de volume horaire. Je le comprends bien. Il est parfaitement possible de prévoir de l’étoffer, mais, de nouveau, c’est une question d’ordre réglementaire, et non d’ordre législatif.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage les remarques de M. le rapporteur. Monsieur Sueur, je transmettrai naturellement vos observations, fort bien documentées, au ministre compétent. Cela ne me pose aucun problème. Dans l’attente, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 90 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Je veux bien le retirer, mais, monsieur le garde des sceaux, parlez au ministre compétent pour que l’on change ce texte. Merci !
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié bis est retiré.
Article 128
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-1. − Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :
« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
« 2° Le chapitre III du titre III ;
« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;
4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-7. − Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;
7° (Supprimé)
8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. » ;
9° (nouveau) L’article L. 4223-5 est abrogé. – (Adopté.)
Article 128 bis
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;
6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 224 a pour objet d’étendre l’obligation de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place aux débits de boissons à emporter et aux restaurants. Il s’agit d’assurer la meilleure transposition possible des exigences de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à rétablir un article de transposition de la directive Services, dans la rédaction proposée par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Il s’agit, cette fois, de soumettre les débits de boissons à emporter et les restaurants à déclaration administrative, déclaration dont le récépissé matérialisera la licence.
Nous nous en remettons, sur cet amendement, à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. En conséquence, l'article 128 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 128 ter
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » – (Adopté.)
Article 128 quater
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 3424-1 et l’article L. 3425-1 du code de la santé publique, et le 17° de l’article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. » – (Adopté.)
Article 129
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est abrogé ;
3° Après l’article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-7. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
4° (Supprimé)
5° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 130
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 130
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, et ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main-d'œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour défendre ces deux amendements.
M. Antoine Lefèvre. L’amendement n° 37 rectifié tend à permettre une meilleure identification des infractions en cas de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage.
Son adoption aurait pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs grâce à une définition plus précise des situations illicites justifiant une sanction.
Depuis la rédaction de l’article L. 8231-1 du code du travail, les métiers de prestations de services – nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente,… – ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des conventions collectives nationales étendues par le ministère du travail et propres à leur activité, ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.
Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la convention collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L. 2261-2 du code du travail, peuvent se voir condamnées pour délit de marchandage.
L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le secteur de la prestation de services, de nombreuses entreprises renonçant, de ce fait, à y investir. Les autres pays de l’Union européenne ont d’ailleurs pratiquement tous adapté leur législation sur cet aspect.
Compte tenu des évolutions des pratiques et de l’essor potentiel du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse, du donneur d'ordre.
L’amendement n° 38 rectifié vise à lier le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'œuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié, c'est-à-dire s'il a pour objet et effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 37 rectifié tend à modifier la définition du délit de marchandage, celui-ci étant constitué lorsqu’une entreprise prête un de ses salariés à une autre entreprise, contre rémunération, et que le salarié subit un préjudice du fait de cette opération.
Je voudrais souligner, en premier lieu, que la question du marchandage est politiquement sensible. Les syndicats sont vigilants sur ce sujet et prendraient comme une provocation toute mesure visant à affaiblir la protection des salariés, surtout si cette mesure était adoptée au détour d’une loi de simplification du droit. Cette question mérite un minimum de concertation entre les partenaires sociaux.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est certain !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Par ailleurs, sur le plan technique, la portée juridique de la modification proposée, qui consiste à renforcer la dimension intentionnelle du délit, paraît très incertaine.
J’observe enfin que l’amendement tend à redéfinir le marchandage, mais ne précise plus que ce dernier est interdit.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 38 rectifié, ma position est identique : je suggère à ses auteurs de le retirer, faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage tout à fait la position de Mme le rapporteur pour avis.
M. le président. Monsieur Lefèvre, les amendements nos 37 rectifié et 38 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Antoine Lefèvre. Non, monsieur le président, je les retire, à regret.
M. le président. Les amendements nos 37 rectifié et 38 rectifié sont retirés.
Article 131
(Supprimé)
Article 132
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3221-9, les mots : «, les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;
4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience » ;
5° À l’article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – 1° Au 4° de l’article L. 1521-3 du code du travail, ainsi qu’aux articles L. 4611-4, L. 4613-4, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4741-11, L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du même code, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » et les mots : « ou au chef de service assimilé », « ou le chef de service assimilé » et « ou du chef de service assimilé » sont abrogés ;
2° Aux articles L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail, les mots : « direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° L’article L. 4723-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4723-1. – S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Le refus opposé à ces recours est motivé. »
M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
5° À l’article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’émets un avis favorable sur cet amendement, mais il faudrait que, du simple point de vue légistique, les 2° et 3° du III tels qu’ils apparaissent aux alinéas 13 et 14 dans la rédaction actuelle de l’article 132 de la proposition de loi deviennent respectivement les 6° et 7° du III.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Bien sûr, monsieur le garde des sceaux.
M. le président. Les services du Sénat procéderont aux modifications nécessaires.
Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 132, modifié.
(L'article 132 est adopté.)
Article 133
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : «, à peine de forfaiture, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 133
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à abroger l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui a trait au délit d'offense au Président de la République, une survivance du crime de lèse-majesté de l'Ancien Régime.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Quand Doumergue était Président, c’était exactement la même chose !
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas une raison pour ne pas simplifier et améliorer la qualité du droit, monsieur le garde des sceaux.
Le caractère exorbitant de cet article a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France – une condamnation de plus – par la Cour européenne des droits de l'homme en raison du délit similaire d'offense à chef d'État étranger, qui était inscrit à l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et puni, comme le délit d’offense au Président de la République, d’une peine de 45 000 euros.
Par un arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002, dit « arrêt Colombani », les juges de Strasbourg ont souligné que le délit d’offense « tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique. Cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».
Nous avons donc été contraints d'abroger ce délit dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l’initiative de l’actuelle majorité.
Selon nous, le raisonnement tenu à l'époque doit être appliqué, par analogie, au délit d'offense au Président de la République, qui a un caractère manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. L’abrogation s’impose.
Nous avons tout à l’heure supprimé la référence au roi dans le code civil. Il convient d’abroger maintenant le délit d’offense au Président de la République, survivance de l’Ancien Régime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La question soulevée par les auteurs de cet amendement mérite d’être débattue d’une façon très spécifique, tant le sujet est important. J’aime autant vous dire, mes chers collègues, qu’on fait souvent référence à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse…
Par conséquent, ce n’est pas au détour de l’examen de la présente proposition de loi sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit que nous pouvons traiter cette question. Une telle mesure ne relève pas, de toute évidence, du champ du texte examiné.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous partageons l’avis défavorable de la commission.
S’agissant du délit d’offense au Président de la République, je crois qu’il faut rappeler un certain nombre de réalités.
Contrairement à ce qui est parfois dit, les poursuites engagées pour ce motif ne sont pas en recrudescence. Depuis 1993, une seule condamnation a été prononcée sur ce fondement et, à ce jour, la Chancellerie n’a pas connaissance d’autres poursuites en cours.
La démocratie, c’est naturellement le respect de chacune des institutions. Le délit d’offense au Président de la République protège celui-ci, de manière proportionnée, de tout propos injurieux ou diffamatoire.
Je veux d’ailleurs vous faire observer, mesdames, messieurs les sénateurs, que la peine prévue pour ce délit d’offense est la même que celle qui est prévue en cas de diffamation envers un parlementaire ou une personne dépositaire de l’autorité publique.
Cette règle est donc tout à fait démocratique…
M. Robert del Picchia. Absolument !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … et je m’étonne, monsieur Mézard, que vous vous soyez arrêté en si bon chemin. Vous n’aviez probablement pas l’intention d’aller au bout… C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 55 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Article 133 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ». – (Adopté.)
Article 134
(Maintien de la suppression)
Article 135
I A. – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article 85, les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d’État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l’article 131-12, à l’article 131-13, aux 3° et 6° de l’article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l’article 131-16 du code pénal ».
II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° À l’article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».
III. – (Suppression maintenue)
IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 1er est puni d’une amende de 4500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. »
V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
2° (Supprimé)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié) La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;
2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout propriétaire… (le reste sans changement). » ;
6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;
8° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;
9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
10° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;
11° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;
12° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;
13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;
17° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout constructeur… (le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;
18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé : « Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Chapitre V bis
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
[Division et intitulé nouveaux]
Article 135 bis (nouveau)
I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires.
« Les conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L.330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
III. – L’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 135 bis. Ce dernier vise à permettre aux sénateurs représentant les Français établis hors de France et aux conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger de prendre copie des listes électorales consulaires.
Une telle disposition créerait un régime différent entre les sénateurs, qui auraient accès à l’ensemble des listes consulaires, et les députés et membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, lesquels devraient se contenter de la liste correspondant à leur circonscription d’élection.
Par ailleurs, cet article prévoit la suppression de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette suppression créerait un vide juridique sur les règles de la propagande électorale à l’étranger. Elle n’est donc pas souhaitable.
De plus, ces dispositions à caractère électoral gagneraient à être discutées dans le cadre de l’examen du projet de loi organique sur l’élection des députés, du projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France et de la proposition de loi relative à la simplification du droit électoral et à la transparence financière de la vie politique, qui seront examinés en première lecture en début de semaine prochaine à l’Assemblée nationale, et dont vous serez saisis au tout début de l’année 2011.
Je vous propose donc, à ce stade de la discussion, de retirer votre amendement et de le redéposer au tout début de l’année prochaine lorsque viendront en débat les textes que je viens de citer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement supprime un article additionnel inséré par la commission des lois et qui venait notamment supprimer l’interdiction générale de la propagande à l’étranger prévue par la loi du 7 juin 1982.
Cette suppression serait contraire à la position de la commission, monsieur le garde des sceaux. La commission vous proposera d’ailleurs d’adopter un amendement afin de compléter le texte de cet article additionnel et d’en améliorer la qualité rédactionnelle.
Je souligne, en outre, que l’amendement que je viens d’évoquer permettrait de résoudre les problèmes techniques sur lesquels le Gouvernement se fonde pour demander la suppression de l’article 135 bis.
En conséquence, monsieur le garde des sceaux, la commission vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Certes, il est tard, mais je voudrais tout de même interroger notre excellent rapporteur. À plusieurs reprises, celui-ci nous a expliqué qu’il fallait retirer certains amendements au motif qu’ils aillaient être discutés dans le cadre de l’examen d’autres textes qui constituaient un meilleur réceptacle à ces questions. Aussi, je n’arrive pas à comprendre pourquoi le raisonnement valable dans certains cas ne l’est pas lorsqu’il s’agit de traiter de dispositions électorales. Ces dernières vont venir en discussion devant le Sénat au tout début de l’année prochaine. C’est donc tout naturellement un sujet qui doit être discuté dans ce cadre.
Voilà pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre demande de retrait.
Le mieux serait que nous soyons tous d’accord pour étudier dans le cadre des textes électoraux du début de l’année prochaine cette demande, qui, par ailleurs, peut paraître légitime.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne m’appelle pas Thomas Saugey, mais je suis un peu comme saint Thomas. (Sourires.)
Il faut bien reconnaître que nos collègues qui représentent les Français établis hors de France attendent depuis une quinzaine d’année…
M. Robert del Picchia. Au minimum !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … – je n’exagère pas – cette formule, tout à fait logique selon moi.
Alors, monsieur le garde des sceaux, je vous propose de voter tel que la commission des lois l’envisage,…
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … et si, par la suite, au cours du premier semestre de l’année 2011, vous avez enfin la possibilité d’arriver à la même conclusion, nous seront bien sûr d’accord avec vous.
M. Robert del Picchia. Très bien, monsieur le rapporteur !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je trouve très intéressant qu’à cette heure de la nuit M. Saugey invoque saint Thomas ! (Sourires.)
Néanmoins, je pourrais probablement chercher dans l’évangile selon saint Jean les voies…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Impénétrables !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … de la vérité. Il me semble qu’il est indiqué au chapitre 14 : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela devrait vous inciter à retirer la demande que vous formulez.
L’amendement n° 223 est donc maintenu.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. À ce stade de la discussion, je ne peux que soutenir la position éclairée de notre rapporteur.
Nous avons fait différentes propositions, à l’instar de notre collègue del Picchia.
Il y a des problèmes concrets à résoudre. Peut-être interviendront-ils plus tard dans le projet de loi dont vous parlez, monsieur le garde des sceaux, mais il n’est pas infondé d’avoir quelques hésitations à ce sujet.
Pourquoi ne pas trancher ? Ce sont d’ailleurs de petits problèmes, qui ne mettent pas en péril la République. Nous pouvons trancher dès maintenant sur le problème de la liste électorale et sur les modalités de campagne et de propagande à l’étranger.
Je soutiens donc la position du rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Monsieur le garde des sceaux, nous avons parlé de tellement de choses dans cette proposition de loi. Il y en a tellement ! J’ai entendu toutes les modifications possibles. Il n’y a aucun cavalier législatif, nous l’avons entendu plusieurs fois.
M. le président de la commission nous a dit que nous pouvions tout y mettre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas nous accorder une toute petite place pour y inclure un amendement concernant la loi électorale des Français de l’étranger.
De plus, monsieur le garde des sceaux, je soutiens les propos de M. le rapporteur et de mon collègue Yung. Considérons avec attention la proposition du rapporteur et le sous-amendement que j’ai déposé. Peut-être finirez-vous par reconnaître que nous avions raison et qu’il convenait de le faire. (M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation.) Laissez-nous donc cette chance de vous expliquer ce que nous voulons.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :
« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. En supprimant l’article 5 de la loi de 1982, l’article 135 bis prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de certaines garanties, par exemple la diffusion des professions de foi et l’affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires. Il est donc nécessaire de rétablir ces droits.
Par souci de cohérence, une rédaction similaire à celle qui figure à l’article L. 330-6 du code électoral serait retenue.
M. le président. Le sous-amendement n° 276, présenté par M. del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. L’amendement de la commission va dans le bon sens, celui de l’harmonisation. C’est ce que vous avez voulu, monsieur le rapporteur.
Pourtant, à l’occasion de l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 29 juillet 2009, la commission des lois de l’Assemblée nationale a déjà adopté deux amendements à l’article 330-6 du code électoral relatif à la propagande électorale pour les élections législatives à l’étranger.
Pour assurer l’harmonisation des différents régimes de propagande, il convient donc de procéder à un renvoi général aux dispositions de l’article 330-6 du code électoral, amenées à subir d’autres modifications dans le futur. C’est ce que cet amendement prévoit.
Par ailleurs, – nous avons parlé de la communication des listes électorales – pour lutter contre l’abstention électorale, endémique à l’étranger, mais aussi pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants dont nous ne pouvons aujourd’hui qu’estimer le nombre, il est nécessaire que tous les élus des Français de l’étranger puissent prendre copie des listes électorales consulaires de la circonscription.
Les sénateurs ne sont pas les représentants des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous avons un mandat général, pour toutes les lois et pour tous les Français de l’étranger. Nous représentons les Français établis hors de France, mais nous ne disposons pas de leur adresse.
Ainsi, les sénateurs abandonnent automatiquement leur mandat local au moment de leur élection. En ce qui me concerne, j’ai été élu dans la circonscription de Vienne et des pays de l’Est, mais je n’ai pas le droit de disposer de la liste électorale de ma circonscription. Vous devez admettre que cela n’est pas normal. Je dois contacter les Français de l’étranger mais je ne peux pas le faire car je n’ai pas leur adresse ! En tant que sénateur, je n’en ai pas le droit, car je ne suis plus élu local. En entrant au Sénat, j’ai perdu mon mandat local. C’est le cas de tous les sénateurs des Français de l’étranger. Il serait donc logique que nous disposions des listes électorales.
Néanmoins, vous avez raison, monsieur le garde des sceaux, il n’y a pas de raison que cela soit le cas seulement pour les sénateurs. Les onze députés qui seront élus doivent avoir le même droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils sont moins nombreux que les sénateurs.
M. Robert del Picchia. Oui, mais le Conseil constitutionnel a fait une répartition en fonction du nombre de Français à l’étranger.
Il faut que les sénateurs, les députés et les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient de la liste de leur circonscription.
Certains l’ont peut-être oublié, une disposition très peu mise en œuvre – parce que méconnue – d’un arrêté permet aux élus à l’Assemblée des Français de l’étranger d’accéder aux listes électorales consulaires de leur circonscription.
À mon avis, cela ne relève pas du domaine réglementaire, mais du domaine législatif. C’est la raison pour laquelle je propose, au travers de ce sous-amendement à l’amendement très bien fondé de notre rapporteur, que les listes puissent être communiquées à tous les élus, à savoir sénateurs, députés et élus à l’Assemblée des Français de l’étranger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission ne s’est pas prononcée sur ce sous-amendement puisqu’il vient d’être déposé.
À titre personnel, il me semble que ce sous-amendement mettrait en œuvre une mesure de bon sens, qui entre pleinement dans l’esprit de la loi de simplification. Aussi, en mon nom, j’émets un avis favorable.
M. Robert del Picchia. Merci !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne peux pas faire plus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. En l’occurrence, je ne vois pas bien où est la simplification.
L’amendement n° 259 présente un certain nombre de difficultés. Son adoption pourrait poser problème dans la mesure où la levée de l’interdiction de propagande pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ne s’accompagnerait pas de la création de comptes de campagne.
Il pourrait y avoir des risques de dérives, voire de fragilisation des élections législatives, s’il y avait concomitance entre les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger et l’élection des députés.
Par ailleurs, cet amendement ne remédie pas à la différence de traitement entre députés et sénateurs, mais le sous-amendement apporte un remède bienvenu à ce manque.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure pour soutenir l’amendement visant à supprimer l’article 135 bis, le Gouvernement vous propose que ces dispositions à caractère électoral soient discutées dans le cadre de l’examen d’autres textes législatifs à but électoral, tels que le projet de loi organique sur l’élection des députés ou le projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France. Un texte spécifique interviendra ici en janvier. Il est discuté cette semaine à l’Assemblée nationale.
Le Sénat est souverain et je m’inclinerai parce que je pressens que toutes ces dispositions vont être votées. Néanmoins, je ne suis pas sûr, monsieur le rapporteur, compte tenu des propos que vous avez tenus toute la soirée, qu’il soit vraiment cohérent de faire voter aujourd’hui un amendement alors qu’un texte spécifique portant sur les mêmes questions est débattu actuellement à l’Assemblée nationale.
Le Sénat fera ce que bon lui semble. S’il s’agit de faire plaisir à M. del Picchia et à M. Yung, je suis tout à fait d’accord. J’ai trop d’amitié pour eux pour ne pas vouloir leur faire plaisir.
M. Robert del Picchia. Ce n’est pas pour me faire plaisir !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pourtant, cela n’a pas de sens, puisqu’un texte spécifique est déposé et débattu à l’Assemblée nationale.
Il serait donc plus sage d’attendre, mais le Sénat fera ce qui lui conviendra et le Gouvernement s’en remet à sa sagesse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais simplement indiquer à M. le garde des sceaux que le texte qui va être débattu à l’Assemblée nationale est non pas un projet de loi, mais une proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Le texte qui va être discuté à l’Assemblée nationale et qui sera peut-être soumis à notre examen en janvier ne concerne que l’élection des députés.
Or, en l’occurrence, nous évoquons des questions plus générales. Celle des listes électorales concerne à la fois les sénateurs, les députés et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
À cet égard, je souscris à la proposition de notre ami del Picchia.
Concernant le problème de la propagande à l’étranger, la règle veut que toute propagande, quelle qu’elle soit, soit interdite. Des députés feront campagne mais, en même temps, ils ne pourront rien faire ! Ils ne pourront que rester dans le couloir d’entrée de l’ambassade et distribuer des prospectus ! Avouez qu’il y a là une incohérence !
C’est pourquoi nous proposons de lever cette interdiction. Cela permettra aux candidats de faire de vraies campagnes. Je propose un sous-amendement à celui de M. Robert del Picchia.
Je suis sensible à l’observation de M. le garde des sceaux sur la suppression des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, qui concernent, notamment, la distribution de propagande la veille de l’élection.
Je propose de réintroduire ces éléments dans un alinéa 7 ainsi rédigé : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral relatifs à certaines formes de propagande sont applicables ». Ainsi, nous répondons à la crainte du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le sous-amendement au sous-amendement proposé par M. Richard Yung est déjà satisfait.
M. le président. Je mets aux voix l'article 135 bis, modifié.
(L'article 135 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 135 bis
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous sommes dans un autre domaine. Il s’agit de la procédure répressive en matière douanière. J’ai déposé cet amendement en raison d’un vide législatif. Nous travaillons, avec mon collègue M. Laurent Béteille, sur les questions de contrefaçon.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision relative à la procédure répressive en matière douanière.
Cette procédure, que l’on appelle la « retenue douanière », permet aux agents des douanes de priver de liberté d’aller et venir, pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, un individu suspecté d’avoir commis un délit douanier flagrant punissable d’une peine d’au moins trois ans.
La décision, pourtant ancienne, du 22 septembre 2010 est passée inaperçue. Il s’agit d’une procédure répressive attentatoire aux libertés et aux droits fondamentaux, comme celle de la garde à vue.
Aujourd’hui, il existe un vide, puisque cette procédure a été suspendue. Nous proposons de la réintroduire et de faire en sorte que l’article 323 du code des douanes soit applicable à tous les délits douaniers flagrants, sans distinction selon leur gravité.
Le Conseil constitutionnel n’est pas la seule autorité à s’être prononcée sur cette retenue douanière, d’autres l’ont fait.
Notre amendement vise à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue, à limiter l’application de cette procédure à certaines infractions graves, à rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et à permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Voilà ce que nous proposons pour combler ce vide juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, déjà présenté lors de la première réunion de commission, avait reçu un avis de retrait.
Il s’agit de tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, le 22 septembre dernier, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, du régime de la retenue douanière.
Elle doit être conduite en cohérence avec la réforme envisagée de la garde à vue, comme le dit le président de notre commission des lois.
Enfin, le Conseil constitutionnel a indiqué que l’inconstitutionnalité prendrait effet le 1er juillet 2011, ce qui implique rapidité mais non précipitation.
En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Yung, cette disposition sera étudiée dans le texte relatif à la garde à vue. J’ai moi-même déposé un amendement, la semaine dernière, devant l’Assemblée nationale, pour résoudre la question.
Je vous demande, monsieur Yung, de bien vouloir retirer cet amendement, puisqu’un autre texte règle la question.
M. Richard Yung. Quand sera-t-il examiné ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Demain matin, je soutiendrai, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, la réforme de la garde à vue.
Cette réforme est extrêmement importante. Elle est encadrée par la décision du Conseil constitutionnel, par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation et probablement par une troisième, qui a dû être rendue aujourd’hui et dont je n’ai pas encore pu prendre connaissance puisque j’étais présent ici au banc des ministres, ainsi que, peut-être, par d’autres mesures d’ici là.
La mise en place de ce dispositif est imminente. Certes, affirmer qu’un autre texte prend en charge une question n’est pas toujours une bonne solution, mais dans ce cas, ce pourrait l’être.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne « capture » pas les prévenus !
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 132 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié est retiré.
Chapitre VI
Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 69 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hermange, MM. Doublet et Laurent, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Lardeux, Beaumont, Chauveau et Pierre, Mme Hummel, M. Cléach, Mme Bruguière, M. Bailly, Mme B. Dupont et M. Le Grand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
L’amendement n° 23 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié ter.
M. Charles Revet. L’intitulé actuel du chapitre VI de la proposition de loi, sur la « qualité formelle du droit », s’avère réducteur au regard de son contenu, développé dans les articles 136 à 150 tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, certaines dispositions envisagées visent spécifiquement les activités et les normes sanitaires, sociales et médico-sociales. Aussi, il est proposé d’adapter l’intitulé du chapitre, pour améliorer et simplifier la lisibilité du texte législatif.
Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement n’a pas de portée normative.
Je demande à son auteur de le retirer. En effet, il ne paraît pas possible d’émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé.
Article 136
I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;
2° bis L’article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;
4° (Supprimé)
5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
8° bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
10° (Supprimé)
11° (Supprimé)
12° (Supprimé)
13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;
17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
21° (Supprimé)
22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;
24° (Supprimé)
25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
27° La loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;
28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;
30° (Suppression maintenue)
31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;
31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
33° (Suppression maintenue)
34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;
35° L’article 4 du code de l’artisanat ;
36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
37° (Supprimé)
38° (nouveau) L’article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.
II. – (Non modifié) A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « impôt », la fin du premier alinéa de l’article 208 est supprimée ;
« 2° Les 1° bis et 2° de l’article 208 et l’article 208 A sont abrogés ;
« 3° Au a du 3° du 3 de l’article 158, les mots : « au 1° bis et » sont supprimés ;
« 4° Au c du 4° du 3 du même article, la référence : « 1° bis, » est supprimée. »
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.
E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.
F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.
III. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 277, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de deux amendements de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 136, modifié.
(L'article 136 est adopté.)
Article 137
I. – (Non modifié) Sont et demeurent abrogés :
1° L’article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement ;
2° L’article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ;
3° L’article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
4° L’article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue.
II. – (Non modifié) À l’article 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : «, qui est applicable à l’Algérie, » sont supprimés.
III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour est supprimé.
IV. – (Non modifié) La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie est ainsi modifiée :
1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l’état d’urgence » ;
2° À l’article 1er, les mots : «, de l’Algérie » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l’Algérie » sont supprimés ;
5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
V. – L’article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l’application à l’Algérie sont et demeurent supprimées. » – (Adopté.)
Article 138
I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».
II. – (Suppression maintenue)
III. – (Non modifié) La première phrase du deuxième alinéa de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 450-1 ».
V. – (Non modifié) Au cinquième alinéa de l’article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, les mots : « à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 450-1, ».
VI. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »
VII. – (Non modifié) À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».
VIII. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
IX. – (Non modifié) À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
X. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XI. – (Non modifié) À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XII. – (Non modifié) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XIII. – À l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XIV. – À l'article L. 347-2 du même code, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XV. – À l'article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil », et les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XVI. – (Suppression maintenue) – (Adopté.)
Article 139
(Non modifié)
À l’article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 139, modifié.
(L'article 139 est adopté.)
Article 140
L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. – Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« – les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« – les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« – les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 et du code de la santé publique ;
« – les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« – la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;
« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. » – (Adopté.)
Article 141
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 4 du chapitre Ier est abrogée.
b) À l’intitulé du chapitre V, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction » sont supprimés ;
c) La section 2 du chapitre V est abrogée ;
d) L’article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d’un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d’État. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l’opération qui est couverte par la subvention de l’État. »
II. – Est et demeure abrogé l’article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier. – (Adopté.)
Article 142
I. – À l’article L. 45 du code électoral, les mots : « de la loi sur le recrutement de l’armée » sont remplacés par les mots : « imposées par le code du service national ».
II. – Le code du service national est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 111-2, il est rétabli un article L. 111-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. » – (Adopté.)
Article 143
(Non modifié)
I. – L’article L. 224-4 du code de l’environnement est abrogé.
II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du même code, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
IV. - À l’article 226 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de la rectification de deux erreurs dans la loi « Grenelle 2 ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La correction proposée au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement est cohérente, le dispositif permettant de déduire de la condamnation les sommes consignées dans le cadre de la procédure de remise en état devant bénéficier à toutes les sociétés condamnées, et pas seulement à la société mère.
La seconde modification que vous introduisez, monsieur le rapporteur, est, en revanche, moins évidente.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ah !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Elle vise, en effet, à corriger une erreur matérielle à l’article 226 de la loi « Grenelle 2 », qui étend aux entreprises publiques et aux établissements publics le dispositif relatif à la responsabilité sociale et environnementale instituée par la loi.
Le texte actuel renvoie à l’article L. 225-2 du code de commerce, ce qui est une erreur matérielle évidente.
Toutefois, pour la corriger, vous y substituez une référence à l’article L. 225-102-1 dans son ensemble. Cet article du code de commerce précise le contenu du rapport que doivent remettre le conseil d’administration et le conseil de surveillance à l’assemblée générale annuelle des entreprises cotées et dont la taille est supérieure à des limites fixées par décret.
Les dispositions de cet article s’appliquent donc déjà aux entreprises publiques les plus importantes qui sont cotées, comme EDF, et aux sociétés anonymes publiques qui satisfont aux critères de taille prévus.
L’amendement proposé soulèverait des difficultés difficilement surmontables, en raison de la généralité du renvoi qu’il opère et de la différence de situation qui existe entre les entreprises concernées par l’article L. 225-102-1 et la généralité des entreprises publiques et établissements publics.
L’interprétation de cette disposition serait ainsi rendue très délicate par le fait qu’un établissement public n’a pas d’assemblée générale et que les règles de gouvernance des entreprises publiques et des établissements publics ne sont pas uniformes mais résultent des textes statutaires propres à chaque établissement.
En outre, cette rédaction soulève également un problème d’opportunité, car elle aurait mécaniquement pour effet d’imposer des obligations très lourdes à des structures qui peuvent être de taille moyenne ou réduite.
Il est donc nécessaire, au minimum, d’adapter cette obligation dans sa portée et son étendue, si l’on veut y soumettre la totalité des entreprises publiques et des établissements publics.
Au regard de l’impact de cette modification, le Gouvernement ne peut y être favorable.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 254 est retiré.
Je mets aux voix l'article 143.
(L'article 143 est adopté.)
Article 143 bis (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et de la consommation », sont remplacés par les mots : « jusqu’au 13 février 2013 – (Adopté.)
Article 144
(Non modifié)
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 311-11 est ainsi rédigé :
« Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-19, les mots : «, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal ». – (Adopté.)
Article 145
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas de l’article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
2° Aux premier et troisième alinéas (1°) de l’article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
3° Aux premier et second alinéas de l’article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
4° Au premier alinéa de l’article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
5° À l’article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
6° Au premier alinéa de l’article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
6° bis (nouveau) À l’article 223-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité ». – (Adopté.)
Article 146
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 376 est ainsi rédigé :
« Art. 376. – Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 417 est ainsi rédigé :
« L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 463 est ainsi rédigé :
« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 786 est ainsi rédigé :
« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au quatrième alinéa de l’article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. » – (Adopté.)
Article 146 bis
L’article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. – Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l’École nationale d’administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions d’accès et au régime de formation de cette école. »
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous arrivons, à cette heure un peu tardive, à l’un des sujets essentiels de cette proposition de loi. Cette question a déjà donné lieu à beaucoup de réflexions – d’ailleurs, parfaitement concordantes – lors de la discussion générale. Il s’agit de l’affectation des élèves issus de l’École nationale d’administration, l’ENA.
Sur ce sujet, les clivages ne correspondent pas à ceux des partis. Selon nous, les classements présentent des inconvénients et il est toujours possible d’améliorer les dispositifs actuellement en vigueur ou qui ont été longtemps en vigueur pour l’affection des élèves issus de l’ENA.
Mais une procédure claire, explicite, fondée sur un classement et sur le respect du principe d’égalité entre les concurrents vaut mieux que tous les dispositifs que l’on a pu imaginer. Ces derniers sont devenus très compliqués et ils ne permettent pas d’échapper à l’arbitraire, à la connivence et, finalement, à des pratiques qui ne sont pas conformes à l’idéal républicain.
Nous avons entendu les propos du vice-président du Conseil d’État mais il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure spécifique pour le recrutement des auditeurs au Conseil d’État.
Il est de loin préférable qu’une même procédure s’applique à tout le monde. C’est le sens de l’amendement n° 118 rectifié, que j’aurai l’honneur de présenter dans quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission estime que cet amendement tend à maintenir le recrutement des auditeurs au Conseil d’État au moyen d’un classement à la sortie de l’ENA. Il revient donc à maintenir ce classement de sortie.
Or, cette procédure est critiquée depuis de nombreuses années, a dit la commission.
En 2004, les élèves de la promotion Léopold Senghor ont appelé à une réforme du classement dans un document signé par cent trente-deux élèves sur cent trente-quatre.
En 2008, les élèves de la promotion Willy Brandt ont voté la suppression du classement de sortie pour leur promotion à 79 %.
Le système de classement inverse la logique du recrutement : ce sont non pas les employeurs publics qui choisissent leurs collaborateurs en fonction de leurs compétences, mais les collaborateurs qui choisissent seuls leur futur employeur en fonction de leur classement.
Il semble préférable de mettre en œuvre une nouvelle procédure afin d’assurer une meilleure adéquation entre les attentes des élèves et les besoins du service.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je m’exprime en tant que rapporteur de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission de lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est une curiosité. Je rappelle que le Conseil d’État a émis un avis favorable sur le projet de décret concernant les nouvelles modalités d’affectation des élèves de l’ENA, tout en déclarant que celui-ci ne pouvait lui être appliqué, dans la mesure où ce corps, dont les règles de recrutement sont inscrites dans la loi, était composé de magistrats. C’est pourtant aussi le cas de la Cour des comptes et des tribunaux administratifs ! Le Conseil d’État a donc refusé cette procédure pour lui-même et s’est réservé la possibilité d’établir son propre mode de recrutement.
L'article 34 de la Constitution ne précise nullement que l’affectation des anciens élèves de l’ENA est de nature législative. D’ailleurs, depuis la création de l’École, cette affectation a toujours relevé d’un décret et le législateur n’a donc nulle compétence en ce domaine. Disant cela, je réponds un peu à l'amendement n° 118 rectifié.
Cependant, il fallait absolument préciser dans la proposition de loi que les membres du Conseil d’État – puisque, je le répète, leurs règles de recrutement relèvent de la loi – sont affectés de la même manière que les autres élèves sortant de l’ENA. C’est simplement ce que la commission des lois a fait en modifiant l'article 146 bis, car le texte adopté par l'Assemblée nationale ne pouvait convenir puisqu’il prévoyait un régime spécifique pour le Conseil d’État.
Les modalités d’affectation à la sortie de l’ENA, quelles qu’elles soient, ne relève pas de la responsabilité du législateur ; elles n’en ont jamais relevé. Certes, on peut toujours avoir une position personnelle sur le sujet. Pour ma part, je considère que chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Monsieur le garde des sceaux, aujourd'hui, quand il s’agit de nommer magistrats des auditeurs de justice issus de l’ENM, on vérifie tout de même qu’ils ont le profil adéquat et le Conseil supérieur de la magistrature est saisi : personne ne choisit son poste librement !
Le projet de décret, dont nous avons eu connaissance, est extrêmement clair sur les méthodes à appliquer pour aboutir au meilleur recrutement possible des élèves de l’ENA par les administrations en fonction de leurs besoins et des qualités de candidats. C’est pourquoi la commission des lois a adopté un texte qui, du point de vue constitutionnel, correspond à ce que le législateur devait faire pour organiser le recrutement des auditeurs du Conseil d’État, mais qui, dans le même temps, n’instaure pas une procédure que le décret à venir contredirait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage tout à fait la position que vient d’exprimer M. le président de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends bien les arguments avancés par M. le président de la commission des lois. Nous avons déposé l’amendement n° 101 rectifié pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre un régime spécifique pour les auditeurs du Conseil d’État. Nous pensons même qu’il n’est pas utile d’inclure dans la loi un article les concernant. En effet, à nos yeux, rien ne justifie un dispositif particulier.
Monsieur le président de la commission des lois, pour vous, tout le monde doit être logé à la même enseigne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Je partage ce sentiment. C'est pourquoi je retire cet amendement.
M. Charles Revet. C’est parfait !
M. Jean-Pierre Sueur. J’espère toutefois que cela incitera le Sénat à examiner favorablement l'amendement n° 118 rectifié, qui concerne l’ensemble des élèves sortant de l’ENA.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 146 bis.
(L'article 146 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 146 bis
M. le président. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Tasca, MM. Michel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement prend en compte les remarques de M. le président de la commission des lois : aucun régime dérogatoire ou spécifique, qu’il soit plus ou moins avantageux que le système général, ne peut être prévu pour les anciens élèves de l’ENA qui se destineraient au Conseil d’État.
Monsieur le président Hyest, vous avez rappelé que la procédure d’affectation de ces fonctionnaires relevait du règlement. Je me permets de vous faire observer que, depuis le début de ce débat, à peu près la moitié des articles qui ont été adoptés ont un caractère réglementaire !
En l’occurrence, il s’agit d’une question de principe.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est mon point de vue, et vous savez parfaitement que je ne suis pas le seul à penser ainsi.
Un débat a eu lieu dans cet hémicycle sur ce sujet. Lors de la discussion générale, les représentants de tous les groupes ont exprimé leur attachement à une procédure républicaine garante du principe d’égalité : Josselin de Rohan a défendu cette position et les propos qu’a tenus Catherine Tasca ont été largement approuvés. Tous ont été applaudis par la grande majorité des sénateurs alors présents.
Depuis quelques années, l’idée de mettre fin au système de classement se développe. J’ai longuement évoqué ce sujet avec l’ancien secrétaire d’État chargé de la fonction publique, M. Tron, les représentants des anciens élèves de l’ENA, M. Jouyet qui travaille beaucoup sur cette question. Désormais, une procédure extrêmement complexe – elle l’est d’ailleurs tellement qu’il faut beaucoup de temps pour l’expliquer ! – est prévue : une fois que les grands corps et les ministères ont formulé leurs desiderata et les élèves de l’ENA leurs vœux, on essaie de faire concorder les uns avec les autres et des entretiens ont lieu. Qui ne voit qu’un tel système ouvre la porte à toutes les pressions et à toutes les connivences ?
C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’un classement n’est jamais parfait, nous défendons avec beaucoup de force cet amendement qui vise à préciser : « Les affectations des étudiants issus de l’École nationale d’administration s’effectuent sur la base d’un classement et dans le respect du principe d’égalité. »
Je ne doute pas que, quelles que soient nos positions et conceptions, nous ne puissions nous retrouver sur cette base profondément républicaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le dispositif adopté par la commission des lois répond pleinement à cette préoccupation, puisqu’il applique au recrutement des auditeurs du Conseil d’État la même procédure qu’à tous les autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l’ENA.
Le recrutement à la sortie de l’ENA permettra de vérifier que les élèves ont les aptitudes requises pour les postes auxquels ils prétendent. Le dossier d’aptitude de chaque candidat sera d’abord transmis de façon anonyme, afin d’éviter, nous dit-on, tout favoritisme. L’ensemble de la procédure sera suivi par une commission de professionnalisation. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.) Je dois rapporter la position de la commission, mon cher collègue.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 278, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 17.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement tend à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de définir de nouvelles matières dans lesquelles le rapporteur public pourrait être dispensé de présenter ses conclusions à l’audience. Sont en fait visés les contentieux de masse tels que les requêtes présentées contre les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire et celles qui concernent les retraits de points automatiques sur le permis de conduire. Cette disposition constitue l’un des points du projet de réforme de la justice administrative, dont la commission des lois avait refusé qu’elle soit réalisée par ordonnance.
L’intervention du rapporteur public est une garantie importante donnée aux requérants dans la procédure juridictionnelle. Toutefois, cette intervention ne se justifie pas dans les contentieux de masse qui ont un caractère très répétitif. Le législateur a d’ailleurs déjà prévu des cas de dispense.
Ainsi, il reviendrait au rapporteur public lui-même de proposer au président de la formation de jugement de le dispenser de présenter ses conclusions à l’audience, parce qu’il estime que la solution du litige ne pose pas de question difficile. Une telle dispense interviendrait donc dans les situations les plus courantes, marquées par un caractère répétitif, dans des matières définies par décret.
Par conséquent, après un examen approfondi, il apparaît que cette disposition constitue un facteur de rationalisation et de simplification de la procédure applicable aux contentieux de masse de la justice administrative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Au-delà des arguments développés par le rapporteur que je fais miens, j’ajoute que cette disposition est attendue par les juridictions administratives. Il s’agit d’une mesure de bonne administration, puisque, pour chaque situation, on pourra décider de permettre ou non au rapporteur public de rendre ses conclusions orales.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J’ai déjà évoqué ce sujet lors de la discussion générale. Je trouve inacceptable qu’au détour de cette proposition de loi de simplification on modifie par décret en Conseil d’État des dispositions qui touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, alors que cela relève du domaine de la loi. Par conséquent, je ne comprends pas comment le législateur se dessaisirait de ces questions en décidant qu’elles seraient désormais fixées par décret en Conseil d’État
Il est vrai que des dispositions législatives ont d’ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public. Toutefois, les articles visés appartiennent au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concernent le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière.
Indubitablement, ce sont les contentieux concernant les plus démunis et les étrangers qui constitueront le champ de ces exemptions. Pour eux, on va décider qu’il n’est plus nécessaire que le rapporteur public rappelle la loi, alors que tel est son rôle en matière de contentieux administratif.
Or, comme tout litige requiert l’application de la loi, tout litige requiert l’intervention du rapporteur public. C’est aussi simple que cela.
L’amendement vise à rendre cette intervention facultative dans les matières énumérées par décret en Conseil d’État. On voit d’emblée de quels cas il s’agit, puisqu’ils relèvent, nous dit-on, du contentieux de masse. Ils sont en effet nombreux, mais chaque cas concerne une personne. Peut-on alors parler de contentieux de masse ?
En réalité, cet amendement a sans doute pour seule justification la perspective d’économies, guidée par votre conception évidemment comptable des dépenses de l’État.
L’économie attendue de cet expédient me paraît dérisoire, parce que la garantie que représente la faculté d’entendre des conclusions sur les affaires qui peuvent en être dispensées disparaîtra de fait.
Pour n’évoquer que la première instance, au terme de la procédure écrite, le demandeur ne pourra rien dire à l’audience qu’il n’ait consigné dans ses mémoires ; il entendra le défendeur, à supposer que ce dernier soit présent ou représenté, formuler des observations tout aussi brèves. C’est à cela que se résumera l’audience.
S’il est vrai qu’elle prendra moins de temps, le jugement sera moins bien compris, ce qui provoquera une augmentation corrélative du nombre de recours. Le gain de productivité escompté en première instance risque donc de se traduire par l’afflux de dossiers en appel.
Ce sont donc des économies de bouts de chandelles, qui se trouveront annihilées par la longueur des procédures supplémentaires.
Incohérence encore : afin de pouvoir proposer avec discernement des dispenses au président de la formation de jugement, le rapporteur public devra étudier chaque dossier et en estimer les mérites. Le temps qu’il aurait consacré, avant la réforme, à produire des conclusions sur les mêmes affaires, il devra l’employer à une tâche improductive par excellence, celle de s’interroger sur son abstention.
Par conséquent, nous souhaitons que soit préservé le mode actuel de fonctionnement des juridictions administratives.
Encore une fois, il me semble vraiment malvenu de profiter de ce texte de prétendue simplification du droit pour apporter non pas des simplifications, mais des modifications substantielles.
Les économies de bouts de chandelles que vous proposez ne sont pas des simplifications de notre contentieux administratif et, plus fondamentalement, des droits de nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous nous retrouvons dans l’argumentation que vient de développer Mme Borvo Cohen-Seat.
Nous considérons en effet que cette espèce de choix, de justice à la carte, où le rapporteur public peut décider de donner ou non son avis, est plutôt une régression dans la qualité de la justice.
Par conséquent, nous sommes contre cette disposition.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 146 bis.
Article 147
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 147
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Milon et Leclerc et Mme Desmarescaux.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par MM. Michel, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 9 rectifié ter.
M. Charles Revet. Je me limiterai à donner deux éléments explicatifs de l’exposé des motifs de cet amendement.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur au cours de l’année 2002. Le travail de négociation mené par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, d’une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d’autre part, a abouti à la signature d’un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation.
L’amendement proposé, qui tend à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l’article 7 de cet avenant, vise un but d’intérêt général caractérisé qui, outre l’importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l’offre de soins et d’accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé et à but non lucratif. Cet amendement vise également d’autres objectifs d’intérêt général, dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d’aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2007.
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Tout d’abord, avec cette mesure de validation, nous sommes bien loin de la simplification du droit.
Ensuite, sur le fond, il ne me paraît pas souhaitable d’adopter ces amendements. Je rappelle en effet que les validations, qui portent atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, ne sont admissibles, selon le Conseil constitutionnel, que lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt général suffisant. On voit mal en l’occurrence quel intérêt général suffisant justifierait cette validation. Ce ne serait pas, en tout cas, la sauvegarde des finances sociales, puisqu’une disposition identique a été considérée, l’an dernier, par le Conseil constitutionnel, comme un cavalier social.
Enfin, même si nous adoptions cette mesure de validation, et si elle n’était pas déférée au Conseil constitutionnel, son application serait fort probablement écartée par les tribunaux si elle était contestée par voie d’exception conventionnelle.
En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige qu’une validation législative réponde à des critères rigoureux pour ne pas porter atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a d’ailleurs déjà condamné la France pour des validations admises par le Conseil constitutionnel.
Mes chers collègues, je ne crois pas que nous devons risquer en cette affaire de prendre une position qui, en fin de compte, nuirait à l’autorité de la loi et à celle du Parlement. C’est pourquoi la commission demande le retrait des deux amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces amendements visent à réintroduire des mesures de reclassement intervenues à la suite de la signature d’un avenant à une convention collective et maintenant les rémunérations versées dans un régime antérieur.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a remis en cause la sécurité juridique de ces reclassements de salariés opérés en application de la convention collective du 31 octobre 1951, qui a été rénovée conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Si l’ensemble de ces mesures devaient être remises en cause, les conséquences financières, évaluées à près de 200 millions d’euros par les établissements médico-sociaux adhérents à la convention collective, seraient particulièrement pénalisantes pour la qualité de la réponse aux besoins des usagers.
M. Charles Revet. C’est vrai !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 139 rectifié.
Mme Marie-Thérèse Hermange. À l’heure actuelle, il existe deux catégories de groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé.
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et des moyens permettant, notamment, l'exercice d'une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.
Afin de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.
Par ailleurs, le GCS ayant la qualité d'établissement de santé est non pas un instrument de coopération, mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé, éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ses membres.
Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public-privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres.
Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé, aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.
Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire prévu dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou loi HPST, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales avait émis beaucoup de réserves lors de la discussion de la loi HPST sur les dispositions relatives à ces GSC établissements.
Je pense que nous pourrions évoquer ce sujet dans le cadre de la discussion que nous aurons prochainement de la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade visant à modifier certaines dispositions de la loi HPST.
À ce stade, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi il devra lui donner un avis défavorable.
En effet, ce schéma a déjà été proposé au Parlement et refusé au cours des débats sur la loi HPST afin de garantir une application uniforme des droits et obligations des établissements de santé à l’ensemble des structures délivrant des soins, quelle que soit leur forme juridique. Il a été décidé que dès lors qu’une structure détient une autorisation d’activité de soins, elle est érigée en établissement de santé.
M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je retire mon amendement, monsieur le président.
Je veux tout de même dire que l’on a créé, dans le cadre de la loi hospitalière récente, deux types de groupements de coopération sanitaire, que l’on a adopté, voilà quelques années, une loi relative aux contrats de partenariat public-privé et que la façon dont on a voté cette loi exclut les coopérations mixtes public-privé.
Certes, il nous est indiqué que le sujet fera l’objet d’un nouvel examen lors de la discussion de la proposition de loi de M. Fourcade. Cependant, je vois tout de même là une contradiction dans notre démarche. Alors que notre tissu hospitalier a aujourd’hui des difficultés à se réformer et à mettre en application la loi HPST, prendre encore du temps ne favorise pas la mise en œuvre de la réforme hospitalière.
M. le président. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.
L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 143 rectifié.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif, ESmsPIC, a été introduit par la loi HPST afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif.
Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, ESPIC, réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.
Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire concernant le texte HPST a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraite d’avoir ce statut.
Cet amendement est animé par un souci de cohérence entre le statut d’ESPIC, qui, lui, est bien réservé au seul secteur non lucratif, et le statut d’ESmsPIC. Il vise à préserver la solidarité et l’identité de ce secteur voulu par la loi.
De plus, la mention que vise à supprimer cet amendement témoigne d’une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n’a pas lieu d’être.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 143 rectifié, qui modifie les critères de classification des établissements sociaux et médico-sociaux, remet en cause les dispositions qui viennent d’être adoptées dans le cadre de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Je demanderai donc le retrait. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 143 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 141 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour la majorité de leur capacité autorisée ».
L’amendement n° 21 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 141 rectifié.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à l'encadrement, dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité d'être qualifiés d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif, ESmsPIC, pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue audit code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Ma position est la même que sur les amendements précédents : demande de retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement va s’efforcer de faire preuve d’esprit d’ouverture, comme toujours. (Sourires au banc des commissions.)
L’amendement présenté par Mme Hermange n’est pas acceptable en l’état, parce qu’il pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne m’étendrai pas. Il peut être amélioré. Je ne sais pas s’il faut le faire tout de suite ou s’il est préférable d’attendre la deuxième lecture, puisque nous avons du temps devant nous.
Pour que le Gouvernement puisse soutenir cet amendement, il faudrait compléter le onzième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles par les mots « pour une capacité autorisée déterminée par décret ». Qu’il soit clair que cette proposition est destinée à réaliser l’accord de Mme Hermange, de la commission et du Gouvernement. Si nous y arrivons aujourd’hui, c’est parfait. Sinon, on attendra !
M. le président. Madame Hermange, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le garde des sceaux ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311–1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 12-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.
« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à préciser explicitement que le groupement de coopération sociale et médico-sociale, GCSMS, n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions. Il s’agit d’améliorer la problématique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Milon et Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du d) du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° peut acquérir cette qualité. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 140 rectifié ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. On peut certainement s’interroger sur l’extension, par l’ordonnance du 23 février 2010, des dispositions concernant les GCS établissements aux GCS médico-sociaux. Mais, là encore, nous ne sommes pas dans le cadre de la proposition de loi. De surcroît, je ne suis pas sûre que cet amendement règle la question.
Je vous propose donc, madame Hermange, de prendre la même position que sur les amendements relatifs aux GCS établissements de santé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 140 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.
Article 148
Le sixième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 148
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir la fongibilité des crédits avec le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l’ONDAM.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Je voudrais tout d’abord préciser qu’aucun amendement n’a supprimé par erreur les dispositions permettant de réaliser en gestion des opérations de fongibilité affectant les dépenses de soins de ville. L’erreur, c’était d’insérer en 2008 ces dispositions dans un article devenu obsolète depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Je vous proposerai donc, monsieur le garde des sceaux, de retirer cet amendement. Il faudrait, en effet, revoir l’ensemble du dispositif de fongibilité et, donc, des articles du code de la sécurité sociale relatifs aux objectifs spécifiques de régulation des dépenses sanitaires ou médico-sociales.
Il ne servirait à rien de voter aujourd’hui un texte qui n’apporte aucune garantie quant au respect de l’ONDAM. Mieux vaut revoir cela lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La situation dans laquelle je me trouve ne me permet pas de retirer cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 148.
Article 148 bis (nouveau)
Au 1° de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 149
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)
Article 149 bis
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui, préalablement, n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code que je viens de mentionner par le terme « majeurs », plus approprié en la circonstance.
En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère.
En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semblerait cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et, donc, de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles. C’est un problème de justice.
Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Un article additionnel ayant un objet analogue avait été inséré par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant réforme des retraites. Il a été supprimé au Sénat.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales, Dominique Leclerc, avait estimé que la mesure proposée était sans lien direct avec la question du relèvement des âges légaux de départ à la retraite. Il avait aussi souligné que si l’on établissait un tel lien, cela imposerait de modifier un grand nombre de dispositions législatives, par exemple celles qui concernent les membres des organes dirigeants des sociétés anonymes. Il serait difficilement compréhensible que notre assemblée exprime aujourd’hui un choix opposé à celui qu’elle a fait il y a quelques semaines.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.
L'article 149 bis demeure supprimé.
Article 149 ter (nouveau)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 328, après les mots : « est intentée » sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l’article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 408, deuxième alinéa » ;
2° À l’article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l’article 313 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ». – (Adopté.)
Article 149 quater (nouveau)
I. – L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;
II. – L’article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
III. – L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
IV. – L’article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
V. – L’article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13. »
VI. – L’article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
« La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » – (Adopté.)
Article 149 quinquies (nouveau)
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. – Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;
« - soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
« - soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;
« - soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;
« - soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.
« Les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;
« - l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.
« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 12 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :
I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. À cette heure avancée, nous ne pouvons pas entamer un débat sur la question intéressante des inventions des salariés. Je remercie M. le rapporteur d’avoir intégré les deux premiers éléments de ma proposition relative aux inventions des salariés. Je pense que nous avons ainsi fait progresser la loi. Mais il ne m’a pas suivi sur la troisième partie, qui était la plus importante, puisqu’elle était concernait les modalités de rémunération des inventions des salariés.
J’ai proposé un système à deux niveaux – que je ne développe pas maintenant –, qui s’inspire des systèmes allemand et japonais. La raison qui m’a été donnée pour justifier le refus, c’est que cela relève non pas de la loi, mais des conventions collectives ou des accords d’entreprises.
Or, si j’ai présenté un tel dispositif, c’est précisément parce que les conventions collectives et les accords d’entreprises ne reprennent pas ces questions de rémunération des inventions de salariés. Par conséquent, la proposition du rapporteur nous mène dans une impasse. Nous ne résoudrons pas le problème en faisant simplement allusion aux conventions collectives.
C’est la raison pour laquelle j’ai maintenu mon amendement tout en ayant conscience que je ne serai peut-être pas totalement suivi. Mais on ne sait jamais. Parfois, le bon sens l’emporte !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais dire à M. Yung que je rapporte, en effet, au nom de la commission des lois.
Toute intervention du législateur dans cette affaire risquerait de conduire à rigidifier un système actuellement caractérisé par une grande souplesse.
La rémunération supplémentaire dépend aujourd’hui d’un faisceau de critères : le secteur d’activité de l’entreprise, les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, la politique de rémunération de l’entreprise…
Aussi, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le principe de la rémunération des inventeurs salariés en France est posé par la loi, mais les modalités relèvent des conventions collectives. Le régime actuel de rémunération des inventeurs salariés, qui résulte de la loi du 26 novembre 1990, rend obligatoire le versement par l’entreprise d’une rétribution spécifique aux inventeurs salariés.
Les dispositions pour la détermination du montant de cette rétribution sont renvoyées aux conventions collectives, accords d’entreprises et contrats individuels de travail.
Afin de créer un environnement favorable à l’innovation, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a fait en 2009 des propositions visant à améliorer le cadre de la rémunération des inventions des salariés.
L’amendement proposé ne peut pas être retenu en l’état, car le Gouvernement considère que les modalités de rémunération n’ont pas à être précisées dans un cadre législatif.
La commission des lois, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Yung, a déjà apporté des modifications de nature à simplifier le droit applicable et à clarifier le régime juridique selon les recommandations du Conseil supérieur de la propriété industrielle.
Le Gouvernement considère que cette clarification est suffisante et que le cadre législatif existant n’a pas à être remis en cause. Il rappelle que le développement d’un environnement favorable à l’innovation, auquel il est attaché, est favorisé tant par les mesures rappelées que par les travaux de la commission des lois. À ce stade, il ne souhaite pas aller plus loin.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes dans un dialogue de sourds. Je vous dis précisément que l’allusion aux conventions collectives ne sert à rien puisque celles-ci ne font aucunement référence aux inventions de salariés. Comment voulez-vous avancer si l’on tourne ainsi en rond ?
Dans ce domaine, la France est en retard par rapport aux autres pays, faute d’utiliser ce gisement d’inventivité que sont les inventions de salariés.
Quant au rapport du Conseil supérieur de la propriété industrielle que vous avez cité, il a été immédiatement enterré : personne ne l’a jamais lu ! Ce n’est donc pas une référence valable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 149 quinquies.
(L’article 149 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l’article 149 quinquies
M. le président. L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Botrel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel et Percheron, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Courteau, Lise et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Lors de l’examen au Sénat du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche au mois de mai dernier, notre groupe a proposé plusieurs amendements visant à modifier la composition des organisations interprofessionnelles agricoles, afin que toutes les organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale puissent en faire partie.
Assurer le pluralisme dans les interprofessions, notamment dans le collège des producteurs, est selon nous une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles sont susceptibles d’être rendus obligatoires pour l’ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever des contributions volontaires obligatoires sur tous les membres des professions.
Un tel pluralisme serait, en outre, un gage de légitimité pour ces organisations qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés, dans l’élaboration et la diffusion des indices de tendance de marchés et des valeurs entrant dans la composition des prix de cession pour le lait, dans le renforcement de la sécurité alimentaire, de l’innovation, de la recherche et développement, etc.
Au cours des débats, le ministre de l’agriculture a déclaré : « Pour ma part, je suis convaincu que le sens de l’histoire est d’aller vers une représentation plurielle des organisations syndicales […] c’est selon moi souhaitable. » Il a pourtant émis un avis défavorable sur toutes nos propositions, en renvoyant à la « nécessaire ouverture du dialogue syndical dans le monde agricole ».
Or, depuis le début de l’année, que constatons-nous ? La demande légitime des syndicats minoritaires n’est pas entendue, les négociations entre syndicats agricoles sont bloquées et les tensions s’aggravent dans certains secteurs, notamment dans le secteur laitier.
Seule une disposition législative claire peut résoudre cette situation conflictuelle et rétablir un climat de confiance et de concertation entre les différents représentants du monde agricole.
Les pouvoirs publics étant à l’origine de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles et de l’extension des accords conclus en leur sein, ils se doivent de garantir la représentativité de celles-ci.
Il est donc du devoir du Parlement de faire que la loi ouvre désormais clairement les organisations syndicales, notamment le collège des producteurs, à tous les syndicats agricoles représentatifs.
Il est en outre du devoir du Gouvernement d’accepter de mettre fin au monopole syndical.
Conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, la représentativité des organisations syndicales pourra être appréciée sur la base des résultats obtenus aux élections aux chambres d’agriculture.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous vous demandons solennellement d’assumer enfin cette responsabilité démocratique du pluralisme syndical dans les organes décisionnels des interprofessions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Notre collègue l’a dit, le débat a déjà eu lieu, ici même, voilà moins de six mois, et il a été tranché. De surcroît, le champ de l’amendement dépasse largement ce qui est envisageable dans le cadre d’un texte de simplification du droit puisqu’il ne vise rien de moins qu’à revoir totalement la composition des interprofessions.
La commission de l’économie émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M. Yannick Botrel. Il y a quelques jours, M. le ministre de l’agriculture est venu s’exprimer devant notre assemblée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Lors d’un échange tout à fait intéressant et libre, il a convenu que tout ne fonctionnait pas bien, alors qu’il avait fondé de grandes espérances dans la contractualisation et les interprofessions. Il a reconnu qu’il lui faudra s’impliquer lui-même dans le fonctionnement de ces dernières, qui n’ont pas su trouver un mode de fonctionnement propre, certains partenaires ayant fait défection.
Le ministre a réitéré son grand attachement à la reconnaissance du pluralisme syndical, auquel, nous a-t-il dit, il œuvrait personnellement. Il a ainsi reçu au ministère chacun des syndicats représentatifs.
Il faut donc bien admettre que, dans le cas qui nous intéresse, l’agriculture présente un particularisme étonnant. Partout ailleurs, en effet, les organisations syndicales sont reconnues, sur la base de leur représentativité, ont leur place dans le débat et peuvent s’exprimer, y compris dans les collectivités dans lesquelles nous siégeons. En l’occurrence, la loi n’a pas réglé cette question pourtant centrale, comme nous l’avions souligné à l’époque. Aujourd’hui, on perçoit bien tous les inconvénients d’une telle lacune.
Il est donc aux yeux du groupe socialiste complètement justifié de demander la rectification d’une erreur commise lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. C’est la raison pour laquelle nous défendons cet amendement avec beaucoup d’énergie et de conviction.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre VII
Compensation financière
Article 150
(Non modifié)
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement entend montrer le soutien qu’il apporte aux propositions de la commission des lois, en supprimant les gages que celle-ci a dû prévoir pour financer l’ensemble des dépenses occasionnées par ses modifications sur ce texte.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey. Favorable !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très favorable !
M. le président. En conséquence, l’article 150 est supprimé.
Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
Article 151
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 255, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’habilitation prévue à l’article 151 a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale, le 11 octobre dernier, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi. Cet article n’a donc plus lieu d’être.
Malgré l’urgence de cette transposition, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de déplorer le fait que l’habilitation ait « navigué » dans quatre textes différents avant d’aboutir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 151 est supprimé.
Article 152
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. L’article 152 nous pose plusieurs problèmes majeurs.
D’abord, nous sommes contre le principe des ordonnances, dans la mesure où elles dessaisissent le Parlement de son pouvoir de légiférer.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, l’objet de l’ordonnance que vous nous proposez ici n’est pas anodin. Je rappelle que notre collègue député Jean-Luc Warsmann avait souhaité réformer le droit de préemption urbain dans un sens très favorable à la propriété, de nature à mettre gravement en péril les collectivités au regard de leurs projets urbains.
En effet, l’idée était de ne plus préempter qu’au prix du marché, ou quasiment, et ainsi de consacrer pleinement la victoire de l’argent, du patrimoine et de la spéculation sur le pouvoir politique. C’est une chance que le Sénat ait souhaité arrêter le Gouvernement, qui était là sur une pente dangereuse.
Cette pente, nous pensons qu’elle vous conduira à codifier en dehors du droit constant. C’est ce qui s’est passé pour le code des transports, soulevant la colère du Syndicat national des pilotes de lignes.
Nous ne pouvons vous faire confiance quand, dans le corps du texte de l’habilitation vous affichez même des réserves. En effet, vous nous proposez de sortir du droit constant pour « harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions […] devenues sans objet ». Il y a ici toutes les bonnes formules pour justifier, a posteriori, des modifications du droit. Vous le savez comme moi, ces réformes se font dans la plus grande opacité, dans le secret des bureaux de l’administration.
Nous nous opposons donc à ce que le droit de l’expropriation soit ainsi réformé sans débat, considérant que l’idéologie qui vous guide en la matière est dangereuse pour les collectivités locales, en particulier pour les communes et leurs maires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, qui vise à supprimer une habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de recodifier, à droit constant,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a déjà été repoussé lors de l’examen de la proposition de loi en commission : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 152.
(L’article 152 est adopté.)
Article 153
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l’infrastructure de l’information géographique
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 127–1. – Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d’information géographique. Ces règles s’appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l’une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :
« 1° Une autorité publique au sens de l’article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l’exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;
« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.
« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.
« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s’imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.
« Art. L. 127–2. – Pour l’application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :
« 1° "Une infrastructure nationale d’information géographique", un ensemble composé :
« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,
« - de services et de technologies en réseau,
« - d’accords sur le partage, l’accès et l’utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,
« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;
« 2° "une donnée géographique", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;
« 3° "une série de données géographiques", une compilation identifiable de données géographiques ;
« 4° "des services de données géographiques", les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;
« 5° "une métadonnée", l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
« 6° "une interopérabilité", la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
« 7° "un tiers", toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique au sens de l’article L. 124-3.
« Art. L. 127–3. – Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« SECTION 2
« Métadonnées
« Art. L. 127–4. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l’article L. 127–2.
« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.
« Les métadonnées visées au premier alinéa sont créées conformément au calendrier suivant :
« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;
« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe III de la directive 2007/2/CE.
« SECTION 3
« Interopérabilité
« Art. L. 127–5. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l’article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n° 2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :
« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;
« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.
« SECTION 4
« Services en réseau
« Art. L. 127–6. – Les autorités publiques visées au 1° de l’article L. 127–1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l’État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l’article 16 de la directive communautaire n° 2007/2/CE.
« Ce réseau comprend les services suivants :
« a) Services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;
« b) Services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;
« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;
« e) Services permettant d’appeler des services de données géographiques.
« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d’appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 127-7 lorsqu’un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l’intérêt de cette divulgation pour le public :
« - Aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 ou au II de l’article L. 124-5 ;
« - À la confidentialité du secret fiscal ;
« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« En matière d’émissions dans l’environnement, ces dispositions s’appliquent dans les conditions du II de l’article L. 124-5.
« Les tiers visés à l’article L. 127–2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.
« Art. L. 127–7. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.
« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l’occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu’il s’agit d’un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
« Lorsqu’une autorité publique impose une tarification des services visés à l’article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.
« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l’être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.
« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« SECTION 5
« Partage des données
« Art. L. 127–8. – Aux fins d’exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l’environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d’autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’exercice de ce partage.
« Les dispositions prévues dans le présent article s’appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124–3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :
« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l’Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l’article L. 124–3 ;
« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d’égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l’exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l’environnement ;
« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ».
« Art. L. 127–9. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 127–8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n’est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.
« Art. L. 127–10. – Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l’article L. 127–8 peuvent octroyer des licences d’exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu’aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l’article L. 127–8.
« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.
« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d’autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;
2° L’article L. 614-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. – Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127–1 à L. 127–9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;
3° L’article L. 624–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624–1. – Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;
4° L’article L. 635-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 635–1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127–1 à L. 127-9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;
5° Au I de l’article L. 640–1 après les références : « L. 122–1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à L. 127-9, ».
M. le président. L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit, par cet amendement, de supprimer l’article 153 qui porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, baptisée INSPIRE.
Cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
En d’autres termes, l’article 153 est d’ores et déjà satisfait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, l’article 153 est supprimé et l’amendement n° 246 n’a plus d’objet.
Cet amendement n° 246, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Alinéa 66
Supprimer les mots :
/ou
Article 154
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme à l'article précédent, la directive concernée ici a déjà été transposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l'économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 154 est supprimé.
Article 155
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a été rédigé par mes collègues du groupe membres de la commission de l'économie.
Le contenu même du règlement européen visant à instaurer des règles communes et qui abroge le règlement de 2002 ne nous laisse guère de doute sur le fait que l’adaptation du code de l’aviation civile se fera à droit constant.
Le rapporteur pour avis de la commission de l'économie prend d’ailleurs quelques précautions quand il écrit, dans son rapport, que « l’ordonnance devrait se faire à droit constant puisqu’elle ne tend qu’à des mesures de simplification et d’adaptation à un règlement européen ».
Cependant le point 5 du règlement communautaire est très explicite et se situe au-delà de la simplification, dans la mesure où il souligne « la nécessité de rendre plus souple l’adoption de mesures et de procédures de sûreté afin de s’adapter à l’évolution des évaluations des risques et de permettre l’introduction de nouvelles technologies ».
En outre, il s’agirait de confier au Gouvernement, sans que le Parlement puisse en discuter, l’élaboration du programme national de sûreté de l’aviation civile.
Je tiens tout de même à le rappeler, il est ici question de contrôle de sûreté, d’inspection filtrage, de contrôle des accès des personnes et véhicules autorisés ou non, de vérification des antécédents des personnes, de contrôle du courrier, des bagages, autant de sujets d’importance.
La sûreté de l’aviation civile est un domaine que nous ne prenons pas à la légère. Et c’est justement pour cette raison que nous considérons que le Parlement ne doit pas en être dessaisi. Les délais sont d’ailleurs suffisants pour que le Gouvernement élabore et présente un projet de loi spécifique.
Enfin, les impératifs de sûreté ne doivent pas nous faire oublier que le Parlement doit toujours être vigilant sur la défense des libertés fondamentales et qu’à ce titre il est de son devoir de s’assurer de la proportionnalité des mesures prises et du but recherché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l'économie.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis favorable, mais, là encore, pas pour les mêmes raisons, puisque, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, il s’agit de dispositions qui ont déjà été adoptées dans la proposition de loi Emorine et Cie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, l'article 155 est supprimé.
Article 155 bis (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :
1° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application du précédent alinéa ;
2° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d’une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
II. - En conséquence, alinéa 4
Remplacer les mots :
du précédent alinéa
par les mots :
des a et b
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est important, puisqu’il traite de la transposition de la directive du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, qui doit être transposée avant le 21 mai 2011.
Cette directive a vocation à améliorer la qualité, l’efficacité de la médiation tant judiciaire que conventionnelle. C’est pour cette raison, mais aussi afin de ne pas créer un régime de médiation à deux vitesses, que le Gouvernement souhaite étendre, sauf en matière de médiation administrative…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bien !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. ... comme l’a souhaité la commission, les exigences de la directive à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière.
À cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre quatre mesures d’ordre législatif relatives : premièrement, à la définition des notions de médiateur et de médiation ; deuxièmement, à l’obligation de confidentialité des médiateurs ; troisièmement, à la procédure nécessaire pour rendre exécutoires les accords ; et quatrièmement, à l’ouverture au droit administratif dès lors qu’il n’y a pas exercice d’une prérogative de puissance publique conformément à l’analyse du Conseil d’État.
Il appartiendra au Parlement, le moment venu, d’apprécier l’opportunité d’étendre le recours à la médiation dans les litiges d’ordre interne, étant donné que cette procédure n’existe pas actuellement dans notre droit.
Cet amendement est, je le répète, important, et je remercie le Sénat de bien vouloir l’accepter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’extension du champ d’habilitation de l’ordonnance aux règles internes de médiation est légitime, dans la mesure où les modifications sont minimes et éviteront la coexistence de deux régimes différents au plan interne et international.
La rectification opérée, en outre, par le Gouvernement est pertinente, monsieur le garde des sceaux : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 155 bis, modifié
(L'article 155 bis est adopté.)
Article 155 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d’infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enquête, l’instruction et les poursuites ;
- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l’évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 4° ci-dessus ;
6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, afin de :
a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l’article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l’article 39, de l’article 40, du premier alinéa de l’article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;
c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l’exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d’absence irrégulière à bord ou de refus d’obéissance d’un membre d’équipage ;
e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;
f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a) à f) ci-dessus.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication. – (Adopté.)
Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
Article 156
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 247, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1er février 2011.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de coordonner la date d’abrogation de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement avec le délai fixé aux sociétés d’investissement relevant de l’ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d’investissement à capital fixe, SICAF, institué par l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009.
Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 156 est rétabli dans cette rédaction.
Article 157
(Supprimé)
Article 158
Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Sont applicables à Mayotte le I de l’article 94 et le 3° du I de l’article 97.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
L’article 32 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 94, le III de l’article 96 et l’article 138.
L’article 98 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.
Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement actualise la liste des dispositions de la proposition de loi qui doivent être rendues applicables dans les collectivités d’outre-mer, ou COM, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou TAAF, pour prendre en compte les modifications apportées par la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 158, modifié.
(L'article 158 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Charles Revet. C’est pour nous dire qu’il va voter le texte ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
M. Jean-Pierre Sueur. Au terme de ce débat, je voudrais d’abord souligner qu’il y a eu quelques avancées dans ce texte. Je remercie M. le rapporteur, qui a bien voulu prendre en compte un certain nombre d’éléments. Je pense en particulier aux avancées relatives au PACS, à la question de l’autopsie judiciaire et aux entrées de ville.
Mais lorsqu’on fait la balance entre le positif et le négatif, pour nous, le négatif l’emporte.
M. Charles Revet. Mais non !
M. Jean-Pierre Sueur. Mon cher collègue, vous expliquerez votre vote !
Je veux d’abord évoquer cette grave dérive qui fera que dans un accord on prévoira au départ la possibilité pour l’une des parties de violer la loi, et d’être indemnisée, au motif qu’il aura été prévu au départ qu’elle pourrait violer le code du travail. Pour nous cela est très négatif.
J’ajoute le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion de mettre fin aux procédures vexatoires à l’égard des français nés à l’étranger, qui se heurtent encore à beaucoup de difficultés. J’ajoute encore Le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion pour mettre fin à ce qui a été fait par la DCRI, et pour clarifier les choses en ce qui concerne les écoutes ou par rapport aux fichiers, et à leur inscription dans la loi comme nous l’avons proposé ou par rapport au délit de solidarité, qui est pourtant un grave problème ou par rapport à des mesures sociales, je pense en particulier à la question de la maîtrise des loyers ou aussi par rapport à la question du rapporteur public, puisque c’est porter un coup à l’équilibre de nos institutions en matière de justice administrative que de considérer que le rapporteur public pourrait ne plus émettre de conclusion à l’audience, dans les matières énumérées par décret.
Sur tous ces points, nous pensons que nous aurions pu profiter de ce texte pour faire avancer le droit, la justice, la solidarité.
Mais je veux terminer en revenant sur la question de l’ENA. En effet, ce qui s’est passé ici il y a quelques minutes me paraît particulièrement grave, et je le dis avec une certaine solennité. Premièrement, je n’ai pas entendu d’argument,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !
M. Jean-Pierre Sueur. … surtout de votre part, monsieur Hyest !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vais expliquer mon vote !
M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait ! Vous fournirez les arguments !
Vous n’avez donné aucun argument pour justifier que l’on puisse préférer la connivence, les relations sociales, l’arbitraire, à ce qui est un classement clair et au respect du principe d’égalité. Je n’ai pas entendu d’argument. S’il y en a, il n’est pas trop tard pour que le Gouvernement prenne des dispositions afin de revenir sur ce vote, car il peut le faire. Mais en tout cas il est clair qu’il n’y a pas eu d’argument énoncé.
En revanche, on a entendu M. le président de la commission des lois – puisqu’il réagit – nous exposer que, quand cela l’arrangeait, certaines choses relevaient du règlement, et quand cela ne l’arrangeait pas, elles relevaient de la loi. Facile !
Mais par rapport aux principes, monsieur le président de la commission des lois, vous naviguez : …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Pierre Sueur. … c’est votre position, et j’en prends acte.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous êtes fâché parce que vous n’avez pas obtenu satisfaction !
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis fâché parce que des principes importants n’ont pas été pris en compte !
Par ailleurs, monsieur le président Hyest, je vous fais observer – car vous l’avez entendu comme moi – que l’orateur principal du groupe UMP a exprimé une position, et que le vote qui a été émis au cours de cette séance par la quasi-totalité des membres de ce groupe était contraire à ce qu’a expliqué M. de Rohan. Soit ! Relisez donc le discours de M. de Rohan. Il a tout à fait défendu un certain nombre de principes républicains, et nous l’avons applaudi.
Je sais que dans cet hémicycle et sur toutes les travées beaucoup de collègues partagent ces principes républicains. Si ce soir, ici, on déclare que la connivence vaut mieux que les procédures claires et démocratiques, c’est un choix. En tout cas, nous ne sommes pas d’accord avec ce choix.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous le disons avec toute la force de notre sincérité, et nous avons le droit de le dire comme cela.
Pour toutes ces raisons, et en particulier pour la dernière, nous ne voterons pas ce texte. (MM. Richard Yung et Yannick Botrel applaudissent.)
M. le président. La parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Je n’ai pas l’habitude de faire perdre son temps au Sénat, je serai donc bref.
D’abord, M. Sueur nous a expliqué que de toute façon il n’aurait pas voté le texte.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est donc pas tel ou tel sujet qui l’a conduit à prendre une telle position.
Je reviens sur le problème de l’ENA. Premièrement, je vous ai dit, monsieur Sueur, et vous l’avez vous-même admis, que le Conseil d’État ne pouvait pas avoir un mode de sélection particulier. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.) Deuxièmement, je vous ai dit qu’il appartenait depuis 1945 au Gouvernement de déterminer comment étaient affectés les anciens élèves de l’ENA et que jamais le législateur n’était intervenu. Je comprends très bien que certains soient attachés au classement, notamment les anciens élèves de l’ENA ou leurs parents. Après tout, c’est une méthode comme une autre.
Le Gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles méthodes de sélection, et je pense que le décret, tel que je l’ai lu,…
M. Jean-Pierre Sueur. Il est gélatineux !
M. Jean-Jacques Hyest. … donne des garanties.
M. Jean-Pierre Sueur. Aucune !
M. Jean-Jacques Hyest. De plus, le président de la commission prévue, M. Jouyet, est un homme extrêmement estimable.
M. Jean-Pierre Sueur. Ne lui faites pas dire ce qu’il n’a pas dit ! Je l’ai rencontré longuement !
M. Jean-Jacques Hyest. Vous n’êtes pas content parce que l’on change les choses, parce que vous n’avez pas eu satisfaction, je le comprends parfaitement.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas moi qui suis en cause, mais la République !
M. Charles Revet. Allons, monsieur Sueur !
M. Jean-Jacques Hyest. Mais respectez les positions différentes des vôtres. Monsieur Sueur, vous êtes un sacré conservateur, mais nous le savions depuis longtemps !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne m’impressionne absolument pas ! C’est le niveau zéro de la rhétorique !
M. le président. La parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souhaite confirmer notre rejet de cette loi, et ce d’abord pour une question de principe. Cela fait six fois que l’on entend dire qu’on ne fera plus de loi de simplification, qui est en réalité un fourre-tout dans lequel chacun met ce qu’il a envie d’y voir figuré. En général, vu la précipitation avec laquelle on traite les problèmes, le résultat n’est pas de bonne facture.
Cela fait six fois qu’on le dit, beaucoup d’ailleurs s’en préoccupent, mais on continue et on en rajoute même à chaque fois.
Par principe, nous votons vote contre ce type de loi.
Je veux dire aussi que je suis très attachée aux concours républicains.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens vraiment à remercier tout le monde.
Mes remerciements vont d’abord à nos collègues de l’opposition et de la majorité, car ils ont tous fourni un travail important et un gros effort. N’oubliez pas que j’avais qualifié ce texte d’ « escouade de cavaliers législatifs en déshérence »… (Sourires.)
M. Charles Revet. Oh ! là ! là !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire ! Nous n’avons d’ailleurs pas été déçus à cet égard, puisque ce texte part dans tous les sens. Pour reprendre une idée que Mme Borvo Cohen-Seat vient d’exprimer, c’est pire depuis que ce type de texte est présenté sous la forme non plus d’un projet de loi, mais d’une proposition de loi.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est sûr !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous avons travaillé sur un certain nombre de projets de loi pendant quatre ou cinq ans puis, au cours des trois dernières années, depuis 2007, la situation a en effet empiré. En 2007, un tel texte comportait 30 articles. Cette fois-ci, la proposition de loi en comptait 206, ce qui est tout de même la traduction d’une certaine inflation législative.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je tenais à vous remercier, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez.
Par ailleurs, je remercie également les personnels qui ont participé à l’examen de ce texte, ceux de la commission des lois, mais aussi ceux des trois commissions qui ont été saisies pour avis, puisque nous avons beaucoup délégué.
Je remercie également nos amis rapporteurs, que j’ai fait parfois trembler – pardon, chère Françoise Henneron… Hervé Maurey, c’était plus difficile ; quant à Pierre Bordier, n’en parlons pas ! (Sourires.)
Monsieur le ministre, merci de votre compréhension. (M. Charles Revet applaudit.) En effet, l’examen d’un texte aussi pénible aurait pu être ennuyeux ; il a finalement été joyeux. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. À cette heure avancée, je ne retiendrai pas longtemps l’attention du Sénat.
Je tiens à mon tour à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis l’adoption de ce texte, qui, je le sais, est assez difficile. Il comporte en effet de nombreuses sections et aborde presque tous les domaines, ce qui nécessite une grande faculté d’adaptation de la part de chacun.
Monsieur le président, je salue tout d’abord la présidence, vous-même et vos collègues, qui vous êtes succédé au fauteuil de la présidence, et vos collaborateurs.
Je remercie bien entendu M. le président de la commission des lois, le rapporteur au fond et les rapporteurs pour avis, qui ont eu beaucoup de travail. Madame le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, c’était particulièrement difficile pour vous : il n’y avait pas beaucoup de parité au sein du groupe des rapporteurs et je vous félicite d’avoir su faire face à cette difficulté.
Je tiens également à remercier tous nos collaborateurs, ceux du Sénat mais aussi ceux qui m’ont assisté au banc des ministres. Je remercie aussi l’ensemble des sénateurs, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition. Nous avons tous essayé de faire de notre mieux avec ce texte.
D’ailleurs, il ne faut pas perdre espoir car nous n’en sommes qu’à la toute première étape, le présent texte ne faisant pas l’objet d’une procédure accélérée. Nous aurons par conséquent l’occasion d’y revenir, dès le 21 janvier à l’Assemblée nationale…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Oh ! C’est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’avais le souvenir que c’était le 23 janvier… Il est vrai que, après avoir exécuté le roi au travers de l’amendement présenté par M. Mézard, vous pouvez sans aucun problème reprendre l’examen du texte ce jour-là !
Ensuite, le texte reviendra assez rapidement devant la Haute Assemblée. J’aurai sans doute l’occasion de vous retrouver au sujet de textes importants comme celui sur la garde à vue, et cinq ou six autres qui sont inscrits à l’ordre du jour. La joie que nous avons à travailler ensemble ne fera que décupler ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc des commissions.)
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 15 décembre 2010 :
À quatorze heures trente :
1. Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 163, 2010-2011) ;
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 166, 2010-2011).
Le soir :
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 167, 2010-2011).
3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 169, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 15 décembre 2010, à deux heures trente-cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART