M. le président. L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit, par cet amendement, de supprimer l’article 153 qui porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, baptisée INSPIRE.

Cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

En d’autres termes, l’article 153 est d’ores et déjà satisfait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 153 est supprimé et l’amendement n° 246 n’a plus d’objet.

Cet amendement n° 246, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéa 66

Supprimer les mots :

/ou

Article 154

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme à l'article précédent, la directive concernée ici a déjà été transposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l'économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 154 est supprimé.

Article 155

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a été rédigé par mes collègues du groupe membres de la commission de l'économie.

Le contenu même du règlement européen visant à instaurer des règles communes et qui abroge le règlement de 2002 ne nous laisse guère de doute sur le fait que l’adaptation du code de l’aviation civile se fera à droit constant.

Le rapporteur pour avis de la commission de l'économie prend d’ailleurs quelques précautions quand il écrit, dans son rapport, que « l’ordonnance devrait se faire à droit constant puisqu’elle ne tend qu’à des mesures de simplification et d’adaptation à un règlement européen ».

Cependant le point 5 du règlement communautaire est très explicite et se situe au-delà de la simplification, dans la mesure où il souligne « la nécessité de rendre plus souple l’adoption de mesures et de procédures de sûreté afin de s’adapter à l’évolution des évaluations des risques et de permettre l’introduction de nouvelles technologies ».

En outre, il s’agirait de confier au Gouvernement, sans que le Parlement puisse en discuter, l’élaboration du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Je tiens tout de même à le rappeler, il est ici question de contrôle de sûreté, d’inspection filtrage, de contrôle des accès des personnes et véhicules autorisés ou non, de vérification des antécédents des personnes, de contrôle du courrier, des bagages, autant de sujets d’importance.

La sûreté de l’aviation civile est un domaine que nous ne prenons pas à la légère. Et c’est justement pour cette raison que nous considérons que le Parlement ne doit pas en être dessaisi. Les délais sont d’ailleurs suffisants pour que le Gouvernement élabore et présente un projet de loi spécifique.

Enfin, les impératifs de sûreté ne doivent pas nous faire oublier que le Parlement doit toujours être vigilant sur la défense des libertés fondamentales et qu’à ce titre il est de son devoir de s’assurer de la proportionnalité des mesures prises et du but recherché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l'économie.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis favorable, mais, là encore, pas pour les mêmes raisons, puisque, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, il s’agit de dispositions qui ont déjà été adoptées dans la proposition de loi Emorine et Cie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même position que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'article 155 est supprimé.

Article 155 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :

1° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :

a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application du précédent alinéa ;

2° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d’une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Remplacer les mots :

du précédent alinéa

par les mots :

des a et b

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est important, puisqu’il traite de la transposition de la directive du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, qui doit être transposée avant le 21 mai 2011.

Cette directive a vocation à améliorer la qualité, l’efficacité de la médiation tant judiciaire que conventionnelle. C’est pour cette raison, mais aussi afin de ne pas créer un régime de médiation à deux vitesses, que le Gouvernement souhaite étendre, sauf en matière de médiation administrative…

M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bien !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. ... comme l’a souhaité la commission, les exigences de la directive à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière.

À cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre quatre mesures d’ordre législatif relatives : premièrement, à la définition des notions de médiateur et de médiation ; deuxièmement, à l’obligation de confidentialité des médiateurs ; troisièmement, à la procédure nécessaire pour rendre exécutoires les accords ; et quatrièmement, à l’ouverture au droit administratif dès lors qu’il n’y a pas exercice d’une prérogative de puissance publique conformément à l’analyse du Conseil d’État.

Il appartiendra au Parlement, le moment venu, d’apprécier l’opportunité d’étendre le recours à la médiation dans les litiges d’ordre interne, étant donné que cette procédure n’existe pas actuellement dans notre droit.

Cet amendement est, je le répète, important, et je remercie le Sénat de bien vouloir l’accepter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. L’extension du champ d’habilitation de l’ordonnance aux règles internes de médiation est légitime, dans la mesure où les modifications sont minimes et éviteront la coexistence de deux régimes différents au plan interne et international.

La rectification opérée, en outre, par le Gouvernement est pertinente, monsieur le garde des sceaux : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 155 bis , modifié

(L'article 155 bis est adopté.)

Article 155 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d’infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :

- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enquête, l’instruction et les poursuites ;

- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;

3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l’évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;

5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 4° ci-dessus ;

6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, afin de :

a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l’article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l’article 39, de l’article 40, du premier alinéa de l’article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;

c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l’exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d’absence irrégulière à bord ou de refus d’obéissance d’un membre d’équipage ;

e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a) à f) ci-dessus.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication. – (Adopté.)

Chapitre IX

Dispositions transitoires et diverses

Article 156

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1 er février 2011.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur . Il s’agit de coordonner la date d’abrogation de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement avec le délai fixé aux sociétés d’investissement relevant de l’ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d’investissement à capital fixe, SICAF, institué par l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009.

Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 156 est rétabli dans cette rédaction.

Article 157

(Supprimé)

Article 158

Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.

Sont applicables à Mayotte le I de l’article 94 et le 3° du I de l’article 97.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis , 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

L’article 32 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 94, le III de l’article 96 et l’article 138.

L’article 98 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater , 14 bis , 27, 27 decies , 30 quinquies , 31, 32, 32 ter , 32 quinquies , 38, 39, 48 bis , les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater , les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis , 113 bis , 114, 115, 116, 116 bis , 117, 118, 119, 133 bis , 135, 145 et 146.

Les articles 32 quater , 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis , 43, 45, 46 et 100 bis .

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis , les articles 35, 51 bis , 51 ter , le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater , les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.

Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement actualise la liste des dispositions de la proposition de loi qui doivent être rendues applicables dans les collectivités d’outre-mer, ou COM, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou TAAF, pour prendre en compte les modifications apportées par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un excellent amendement : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 158, modifié.

(L'article 158 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Charles Revet. C’est pour nous dire qu’il va voter le texte ! (Sourires sur les travées de l UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Au terme de ce débat, je voudrais d’abord souligner qu’il y a eu quelques avancées dans ce texte. Je remercie M. le rapporteur, qui a bien voulu prendre en compte un certain nombre d’éléments. Je pense en particulier aux avancées relatives au PACS, à la question de l’autopsie judiciaire et aux entrées de ville.

Mais lorsqu’on fait la balance entre le positif et le négatif, pour nous, le négatif l’emporte.

M. Jean-Pierre Sueur. Mon cher collègue, vous expliquerez votre vote !

Je veux d’abord évoquer cette grave dérive qui fera que dans un accord on prévoira au départ la possibilité pour l’une des parties de violer la loi, et d’être indemnisée, au motif qu’il aura été prévu au départ qu’elle pourrait violer le code du travail. Pour nous cela est très négatif.

J’ajoute le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion de mettre fin aux procédures vexatoires à l’égard des français nés à l’étranger, qui se heurtent encore à beaucoup de difficultés. J’ajoute encore Le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion pour mettre fin à ce qui a été fait par la DCRI, et pour clarifier les choses en ce qui concerne les écoutes ou par rapport aux fichiers, et à leur inscription dans la loi comme nous l’avons proposé ou par rapport au délit de solidarité, qui est pourtant un grave problème ou par rapport à des mesures sociales, je pense en particulier à la question de la maîtrise des loyers ou aussi par rapport à la question du rapporteur public, puisque c’est porter un coup à l’équilibre de nos institutions en matière de justice administrative que de considérer que le rapporteur public pourrait ne plus émettre de conclusion à l’audience, dans les matières énumérées par décret.

Sur tous ces points, nous pensons que nous aurions pu profiter de ce texte pour faire avancer le droit, la justice, la solidarité.

Mais je veux terminer en revenant sur la question de l’ENA. En effet, ce qui s’est passé ici il y a quelques minutes me paraît particulièrement grave, et je le dis avec une certaine solennité. Premièrement, je n’ai pas entendu d’argument,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !

M. Jean-Pierre Sueur. … surtout de votre part, monsieur Hyest !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vais expliquer mon vote !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait ! Vous fournirez les arguments !

Vous n’avez donné aucun argument pour justifier que l’on puisse préférer la connivence, les relations sociales, l’arbitraire, à ce qui est un classement clair et au respect du principe d’égalité. Je n’ai pas entendu d’argument. S’il y en a, il n’est pas trop tard pour que le Gouvernement prenne des dispositions afin de revenir sur ce vote, car il peut le faire. Mais en tout cas il est clair qu’il n’y a pas eu d’argument énoncé.

En revanche, on a entendu M. le président de la commission des lois – puisqu’il réagit – nous exposer que, quand cela l’arrangeait, certaines choses relevaient du règlement, et quand cela ne l’arrangeait pas, elles relevaient de la loi. Facile !

Mais par rapport aux principes, monsieur le président de la commission des lois, vous naviguez : …

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Sueur. … c’est votre position, et j’en prends acte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous êtes fâché parce que vous n’avez pas obtenu satisfaction !

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis fâché parce que des principes importants n’ont pas été pris en compte !

Par ailleurs, monsieur le président Hyest, je vous fais observer – car vous l’avez entendu comme moi – que l’orateur principal du groupe UMP a exprimé une position, et que le vote qui a été émis au cours de cette séance par la quasi-totalité des membres de ce groupe était contraire à ce qu’a expliqué M. de Rohan. Soit ! Relisez donc le discours de M. de Rohan. Il a tout à fait défendu un certain nombre de principes républicains, et nous l’avons applaudi.

Je sais que dans cet hémicycle et sur toutes les travées beaucoup de collègues partagent ces principes républicains. Si ce soir, ici, on déclare que la connivence vaut mieux que les procédures claires et démocratiques, c’est un choix. En tout cas, nous ne sommes pas d’accord avec ce choix.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous le disons avec toute la force de notre sincérité, et nous avons le droit de le dire comme cela.

Pour toutes ces raisons, et en particulier pour la dernière, nous ne voterons pas ce texte. (MM. Richard Yung et Yannick Botrel applaudissent.)

M. le président. La parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je n’ai pas l’habitude de faire perdre son temps au Sénat, je serai donc bref.

D’abord, M. Sueur nous a expliqué que de toute façon il n’aurait pas voté le texte.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est donc pas tel ou tel sujet qui l’a conduit à prendre une telle position.

Je reviens sur le problème de l’ENA. Premièrement, je vous ai dit, monsieur Sueur, et vous l’avez vous-même admis, que le Conseil d’État ne pouvait pas avoir un mode de sélection particulier. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.) Deuxièmement, je vous ai dit qu’il appartenait depuis 1945 au Gouvernement de déterminer comment étaient affectés les anciens élèves de l’ENA et que jamais le législateur n’était intervenu. Je comprends très bien que certains soient attachés au classement, notamment les anciens élèves de l’ENA ou leurs parents. Après tout, c’est une méthode comme une autre.

Le Gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles méthodes de sélection, et je pense que le décret, tel que je l’ai lu,…

M. Jean-Pierre Sueur. Il est gélatineux !

M. Jean-Jacques Hyest. … donne des garanties.

M. Jean-Jacques Hyest . De plus, le président de la commission prévue, M. Jouyet, est un homme extrêmement estimable.

M. Jean-Pierre Sueur. Ne lui faites pas dire ce qu’il n’a pas dit ! Je l’ai rencontré longuement !

M. Jean-Jacques Hyest. Vous n’êtes pas content parce que l’on change les choses, parce que vous n’avez pas eu satisfaction, je le comprends parfaitement.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas moi qui suis en cause, mais la République !

M. Charles Revet. Allons, monsieur Sueur !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais respectez les positions différentes des vôtres. Monsieur Sueur, vous êtes un sacré conservateur, mais nous le savions depuis longtemps !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne m’impressionne absolument pas ! C’est le niveau zéro de la rhétorique !

M. le président. La parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souhaite confirmer notre rejet de cette loi, et ce d’abord pour une question de principe. Cela fait six fois que l’on entend dire qu’on ne fera plus de loi de simplification, qui est en réalité un fourre-tout dans lequel chacun met ce qu’il a envie d’y voir figuré. En général, vu la précipitation avec laquelle on traite les problèmes, le résultat n’est pas de bonne facture.

Cela fait six fois qu’on le dit, beaucoup d’ailleurs s’en préoccupent, mais on continue et on en rajoute même à chaque fois.

Par principe, nous votons vote contre ce type de loi.

Je veux dire aussi que je suis très attachée aux concours républicains.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.