Article 37
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Article 39 bis A

Article 39

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa (6°), après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

2° Au douzième alinéa (2°), après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

3° Au treizième alinéa (3°), les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les références : « aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 » ;

4° Au quatorzième alinéa (4°), après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

5° (Suppression maintenue)

II. – L’article L. 1221-14 du même code est ainsi modifié :

1° A (Suppression maintenue)

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime, ou à ses ayants droit, leur reste acquis. » ;

3° et 4° (Suppressions maintenues)

III. – (Suppression maintenue)

Article 39
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Article 40

Article 39 bis A

(Supprimé)

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Article 39 bis A
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Article 40 bis

Article 40

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-19. – À partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées : “maisons de naissance”, où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans. Elles sont réalisées en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé.

« À cet effet, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1.

« Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L. 6111-1 et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie.

« Le décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa du présent article précise notamment que la maison de naissance doit être attenante à une structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention.

« L’activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique autorisée attenante.

« Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d’application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 de ce même code.

« Par dérogation à l’article L. 162-22-13 du même code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l’article L. 162-22-14 du même code.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis conforme de la Haute Autorité de santé, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental en fonction notamment de l’intérêt et de la qualité du projet pour l’expérimentation et de son intégration dans l’offre de soins régionale en obstétrique. La suspension de fonctionnement d’une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13. Le retrait d’inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.

« Un premier bilan de l’expérimentation est établi au 31 décembre 2014 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vue de la poursuite ou de l’abandon de l’expérimentation. Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan définitif de l’expérimentation dans l’année qui suivra sa fin.

« Les conditions de l’expérimentation et notamment les conditions d’établissement de la liste susmentionnée, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation à son terme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 40
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Article 41 bis

Article 40 bis

(Supprimé)

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Article 40 bis
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Article 41 ter

Article 41 bis

(Texte du Sénat)

I. – Après la première phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Cette mesure tient notamment compte des écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges sociales et fiscales supportées par les catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de coûts, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont identiques pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du même code sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 162-22-10, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Un coefficient correcteur, s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du présent I, correspondant aux écarts de charges financières résultant d’obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de charges financières, les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels susvisés sont identiques pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés au présent article sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° ».

Article 41 bis
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Article 42 bis A

Article 41 ter

(Supprimé)

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Article 41 ter
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Article 42 bis

Article 42 bis A

(Texte du Sénat)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De publier annuellement un bilan national et comparatif par région, quantitatif et qualitatif, de la prévalence des actes et interventions chirurgicales réalisés par les établissements de santé. »

Article 42 bis A
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Article 42 ter

Article 42 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 47 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-30-2 ainsi rédigé : » ;

2° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-30-2. – Sur la base … (le reste sans changement). » ;

3° Aux premier, deuxième et quatrième à septième alinéas, après chaque occurrence des mots : « de médicaments », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, à l’exception des produits figurant au titre III de cette liste » ;

4° Au deuxième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « médicaments », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 162-17 du présent code et les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, à l’exception des produits figurant au titre III de cette liste » ;

5° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 » ;

6° Au deuxième alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : «, non justifiée au regard de son activité et de sa patientèle » ;

7° Au 1°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : «, corrélée à son activité et à sa patientèle, ».

Article 42 bis
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Article 42 quinquies

Article 42 ter

(Texte du Sénat)

Le programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie comporte des éléments relatifs à la politique immobilière des établissements de santé.

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Article 42 ter
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Article 42 sexies

Article 42 quinquies

(Texte du Sénat)

Le programme de qualité et d’efficience de la branche maladie prévu par le 1° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale présente un bilan des actes, prestations et médicaments prescrits dans les établissements de santé et dont le coût pèse sur l’enveloppe de soins de ville.

Article 42 quinquies
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Article 43 bis A

Article 42 sexies

(Texte du Sénat)

Le programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie présente un bilan du dispositif de la couverture maladie universelle, tel que défini à l’article L. 381-1 du même code, ainsi que les perspectives d’évolution notamment financières.

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(Division et intitulé supprimés)

Article 42 sexies
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Article 43 bis B

Article 43 bis A

(Supprimé)

Article 43 bis A
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Article 43 bis

Article 43 bis B

(Supprimé)

Article 43 bis B
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Article 43 ter

Article 43 bis

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 314-3-1 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;

2° La première phrase du 1 du I est complétée par les mots : «, ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 » ;

2° bis Au a du même 1, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » et le pourcentage : « 14 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % » ;

3° Après le mot : « services », la fin du b du même 1 est ainsi rédigée : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. » ;

4° Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. » ;

5° La première phrase du 2 du I est complétée par les mots : «, ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 » ;

5° bis Au b du même 2, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 38 % » ;

6° Le même b est complété par les mots : « et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 » ;

7° Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. » ;

8° Avant le dernier alinéa, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

« a) En ressources, 4 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, le financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l’article L. 314-3-1, ainsi que le financement des intérêts des emprunts contractés pour le financement des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l’article L. 342-1 et les établissements habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l’article L. 313-12. »

I bis. – Le a de l’article L. 14-10-9 du même code est abrogé.

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-3 devient l’article L. 113-4 ;

2° Il est rétabli un article L. 113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3. – Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou en perte d’autonomie, coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.

« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

III. – Le 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code ; »

2° Le b est complété par les mots : « ; elles attribuent également les financements aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s’assurent du respect des cahiers des charges mentionnés respectivement à l’article L. 113-3 et au I de l’article L. 14-10-5 du même code ». 

IV. – Le 3° de l’article L. 1432-6 du même code est complété par les mots : « ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ».

Article 43 bis
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Article 43 sexies

Article 43 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa du I est complétée par les mots : «, sur la base d’un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre » ;

2° (Supprimé)

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Article 43 ter
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Article 43 septies

Article 43 sexies

(Texte du Sénat)

I. – À la fin du III de l’article 54 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, un unique groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué afin de disposer d’une pharmacie à usage intérieur et d’exercer cette activité pour le compte des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du même code qui en sont membres, dans les conditions définies par le code de la santé publique.

Article 43 sexies
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Article 44

Article 43 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Un rapport est établi par le Gouvernement et remis au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les écarts de charges financières résultant d’obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale entre les différentes catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par la mise en œuvre de tarifs plafonds ou de mécanismes de convergence tarifaire.

Un rapport est établi par le Gouvernement et transmis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la procédure d’agrément des conventions collectives dans le secteur social et médico-social prévue en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 43 septies
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Article 45

Article 44

(Texte du Sénat)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 323-3, il est inséré un article L. 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-3-1. – Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu’après avis du médecin conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 433-1 est ainsi rédigé :

« L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-1. – Le contrat de travail d’un salarié atteint d’une maladie ou victime d’un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-7 est ainsi rédigé :

« Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code. »