Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai écouté avec attention votre argumentaire. Si j’ai bien compris, cet amendement vise à prévoir que le rapport sur l’expérimentation de la réintégration des médicaments dans le forfait soins précise les modifications du périmètre de l’ONDAM qui pourraient résulter de la réintégration.
D’une part, une telle précision n’est pas indispensable. D’autre part, l’amendement ne modifie pas le bon alinéa de l’article concerné et change la date de remise du rapport.
C'est la raison pour laquelle je ne peux l’accepter en l’état et vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
Mme la présidente. Monsieur Boyer, l'amendement n° 409 est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Madame le rapporteur, dans la vie, il y a les réponses du cœur, celles de la raison et celles de la résignation : pour ce qui concerne le retrait de cet amendement, j’en suis au stade de la résignation ! (Rires et applaudissements.)
Mme la présidente. L'amendement n° 409 est retiré.
Je mets aux voix l'article 43 quater.
(L'article 43 quater est adopté.)
Article 43 quinquies (nouveau)
Les deux derniers alinéas de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la perte d’autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l’agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l’agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d’État, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l’établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d’autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.
« Lorsqu’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu’il accueille selon les niveaux de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1. » – (Adopté.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
8
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 16 novembre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente, le soir et la nuit :
2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 84, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Vasselle, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 88, 2010-2011) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 90, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART