M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Articles additionnels après l'article 60 (priorité)
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Article 62 (Nouveau) (priorité)

Article 61 (nouveau)

(priorité)

Après le 2° de l’article L. 114-19 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale pour recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. »

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Je tiens à redire ici que les fraudes ne représenteraient que 1 % des dépenses de sécurité sociale. Bien qu’elles doivent être déplorées, il convient donc de relativiser ce problème, que divers dispositifs mis en place depuis quelques années au travers d’un certain nombre de projets de loi de financement de la sécurité sociale tendent à traiter.

L’article 61 vise à étendre aux agents de contrôle de la sécurité sociale le droit d’obtenir communication d’informations permettant de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. Ce droit étant déjà ouvert aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale, cette disposition nous semble quelque peu excessive. Nous en demandons donc la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La suppression de l’article 61 empêcherait les agents de contrôle des caisses, qu’ils soient assermentés ou pas, de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. Or je ne pense pas que ce soit l’objectif visé par les auteurs de cet amendement, dont nous sollicitons donc le retrait. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 572, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers. 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 euros.

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a un double objet.

D’une part, il tend à fusionner les articles 61 et 62, en clarifiant leur rédaction.

D’autre part, il vise à ouvrir aux agents de contrôle « techniciens-conseils » des caisses le droit d’obtenir communication d’informations permettant le recouvrement de prestations versées indûment à des tiers. Limiter ce droit aux seuls agents assermentés, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article, risquerait en effet de faire porter à ces agents tout le poids du contrôle, au détriment de l’accomplissement de leurs autres missions. Il convient donc d’accroître le nombre d’agents susceptibles de procéder au contrôle, ce qui permettra en outre d’instruire beaucoup plus rapidement les dossiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. L’amendement présenté par M. Vasselle consacre une forme de stigmatisation des assurés sociaux. La mesure proposée fait suite à l’ouverture de la possibilité de croiser les fichiers.

Or, cela vient d’être rappelé, la fraude est vraiment minime. On ne peut donc que déplorer que soient régulièrement menées des campagnes médiatiques destinées à faire croire que tous les assurés sociaux, et plus particulièrement les pauvres, seraient des fraudeurs en puissance.

Mme Raymonde Le Texier. En revanche, on ne parle pas de l’évasion fiscale !

M. Guy Fischer. En effet, on ne parle plus des 3 000 détenteurs de comptes en Suisse, et l’évasion fiscale continue de plus belle ! Pour notre part, nous protestons contre la stigmatisation des pauvres et des assurés sociaux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 572.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 61 est ainsi rédigé.

Article 61 (Nouveau) (priorité)
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Article additionnel après l'article 62 (priorité)

Article 62 (nouveau)

(priorité)

Le même article L. 114-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« Le délit prévu à l’alinéa précédent peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

M. le président. L'amendement n° 573, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 573.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 est supprimé.

Article 62 (Nouveau) (priorité)
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Article 63 (Nouveau) (priorité)

Article additionnel après l'article 62

(priorité)

M. le président. L'amendement n° 450 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, de Montesquiou et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants visés à l’alinéa précédent, lorsqu’ils exercent une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 17,5 heures, peuvent, sur simple demande, être exonérés des cotisations dues au titre des assurances maladie. » 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place un statut de l’entrepreneur individuel. Son article 1er prévoit que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.

Or les travailleurs indépendants qui ont en outre une activité salariée à mi-temps sont assujettis à une double cotisation au titre de l’assurance maladie : celle qui est due en tant que salarié et celle qui l’est en tant que travailleur indépendant, à hauteur de 6,5 % environ du chiffre d’affaires annuel.

Ce système apparaît injuste et inéquitable pour ces micro-entrepreneurs : injuste, car il crée un doublon ; inéquitable, car il occasionne une cotisation supplémentaire à perte et injustifiée, dans la mesure où seul l’organisme de remboursement de l’employeur est habilité à rembourser les soins et prestations médicales de ces assurés, l’organisme chargé des professions indépendantes ne l’étant pas.

C’est pourquoi cet amendement tend à rendre facultatives les cotisations exigées par les organismes de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants salariés à concurrence de plus de 17,5 heures hebdomadaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cette demande paraît a priori légitime. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.

Les auto-entrepreneurs bénéficient de cotisations sociales allégées par rapport au droit commun des travailleurs indépendants. Celles-ci leur permettent d’être dispensés du paiement effectif des cotisations minimales, que l’État prend en charge. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’amoindrir les ressources de la sécurité sociale.

M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Barbier ?

M. Gilbert Barbier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 (priorité)
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Article 64 (nouveau)

Article 63 (nouveau)

(priorité)

L’article L. 133-6-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l’article R. 133-30-2 à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 574, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare trimestriellement son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de dix-huit mois civils ou de six trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement de la commission satisfait, me semble-t-il, les amendements nos 119 rectifié, 413 rectifié, 471 rectifié, 185 rectifié et 440, en les synthétisant pour des raisons de clarification rédactionnelle.

L’amendement n° 574 a deux objets.

D’une part, il tend à proposer une rédaction plus claire de l’article 63, sans rien changer sur le fond, en reprenant le texte de la proposition de loi n° 608 relative aux cotisations sociales versées par les auto-entrepreneurs présentée par Mme Dini, MM. Arthuis, Leclerc et moi-même. Il s’agit de soumettre les auto-entrepreneurs à une obligation trimestrielle de déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul.

D’autre part, il vise, à la suite de la table ronde organisée en mars dernier par les commissions des affaires sociales et des finances du Sénat, à limiter à dix-huit mois la durée, actuellement fixée à trois ans, permettant de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur sans réaliser de recettes ou de chiffre d’affaires. Il est en effet nécessaire de réduire cette durée pour que les chiffres relatifs aux auto-entrepreneurs et à la création d’entreprises en France conservent une certaine crédibilité. En 2009, 320 000 entreprises ont été créées en application du régime de l’auto-entrepreneur, ce qui a tiré vers le haut les statistiques en matière de création d’entreprises, mais 56 % d’entre elles n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires, ce qui relativise l’ampleur du phénomène.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 119 rectifié est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 413 rectifié est présenté par MM. Arthuis et About, Mme Dini, M. A. Giraud, Mme Payet, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare et acquitte les montants dus, même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié.

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Comme l’a dit M. Vasselle, l’amendement n° 574 synthétise les amendements nos 119 rectifié, 413 rectifié et 440.

Néanmoins, avant de retirer cet amendement de la commission des finances, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. Vasselle.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat dans cette affaire, à la condition que la durée permettant de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur sans déclarer de recettes ou de chiffre d’affaires soit fixée à vingt-quatre mois, et non à dix-huit mois, ce qui paraît trop court.

Le Gouvernement souhaite également que la déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes puisse être mensuelle, et non pas forcément trimestrielle.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l’amendement de la commission dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 574 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous, dans ces conditions, de retirer l’amendement n° 119 rectifié au profit de celui de la commission des affaires sociales ?

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié est retiré.

Madame Dini, l'amendement n° 413 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Une durée de vingt-quatre mois nous semble un peu excessive. Néanmoins, nous retirons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 413 rectifié est retiré.

L'amendement n° 471 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Baylet et Collin, Mme Laborde et M. Plancade, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 133-6-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa s'applique au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent a un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnées auxdits articles du code général des impôts. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l'article R. 133-30-2 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, mentionnés au premier alinéa, s'applique au montant du chiffre d'affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. L’objet de cet amendement diffère quelque peu de celui des précédents.

Ce débat a mis en lumière toute l’ambiguïté du dispositif de l’auto-entreprise. Comme l’a dit fort justement M. Vasselle, si l’on peut se féliciter du nombre important d’entreprises créées sous ce statut en 2009, le fait que plus de la moitié d’entre elles n’aient déclaré aucun chiffre d’affaires au terme d’une période assez longue doit tout de même nous amener à nous interroger.

Je me ferai ici le porte-parole de certaines chambres de métiers, qui s’inquiètent de conditions de concurrence parfois douteuses, en particulier dans le secteur du bâtiment, notamment en termes de garanties apportées aux clients par les auto-entrepreneurs.

Cela étant, ce statut existe, et notre amendement vise à ce que les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur propre formation, à l’instar des travailleurs indépendants relevant du régime de droit commun.

Cet amendement participe de notre volonté d’assainir et d’équilibrer les comptes sociaux de la nation, mais aussi de rapprocher l’auto-entreprise du mode d’exercice courant et ordinaire.

M. le président. L'amendement n° 440, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « dix-huit », et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur indépendant est informé, dans des conditions et délais fixés par voie règlementaire, des conséquences de la perte du bénéfice de cette option en termes d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale s’il décide de ne pas cesser son activité. »

... - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2011.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 574 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé, et les amendements nos 185 rectifié et 440 n'ont plus d'objet.

Article 63 (Nouveau) (priorité)
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Article 65 (Nouveau) (priorité)

Article 64 (nouveau)

(priorité)

Le premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou le contrôle de sa régularité » ;

b) Après le mot : « utiles », sont insérés les mots : « pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que » ;

2° à la dernière phrase, les mots : « cette demande » sont remplacés par les mots : « ces demandes ». – (Adopté.)

Article 64 (nouveau)
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Article 66 (Nouveau) (priorité)

Article 65 (nouveau)

(priorité)

Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, les mots : « la cotisation à sa charge dans un délai fixé » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des cotisations de sécurité sociale à sa charge, ou bénéficie de délais de paiement octroyés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, dans un délai et des conditions de vérification du paiement effectif des cotisations fixés ».

M. le président. L'amendement n° 595, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé » sont remplacés par les mots : « est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées ».

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à modifier le périmètre des cotisations prises en compte pour vérifier que les professionnels de santé conventionnés respectent leurs obligations sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 595.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 est ainsi rédigé.