Article 30 ter (nouveau)
L’article L. 243-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. »
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sur l'article.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet article apporte aux entreprises la garantie que leur demande de remboursement, en cas de paiement de cotisations indues, sera traitée dans un délai raisonnable.
Personne ne peut être hostile à ce dispositif. Néanmoins, je regrette que cette même attention que manifeste le Gouvernement envers nos entreprises ne soit pas garantie pour nos concitoyens concernant les prestations fournies en matière de santé.
En juillet dernier, monsieur le ministre, vous avez présenté une évaluation de la qualité des services publics dans les administrations. Les chiffres ont révélé que plus de la moitié des patients arrivés aux urgences devaient attendre plus de deux heures avant d’être soignés. Dans deux cas sur dix, ils ont patienté plus de quatre heures.
Ce constat rejoint une analyse du Collectif inter-associatif sur la santé, le CISS, daté de juin 2008. Celui-ci signalait l’inégalité d’accès aux spécialistes à l’hôpital. Cette disparité s’expliquait par la migration de ces médecins dans les cliniques privées mais aussi par la pratique du secteur privé à l’hôpital. À cet égard, les délais d’attente dans les consultations hospitalières publiques sont tels que les patients se rabattent sur le privé, où les consultations ne sont pas encadrées.
Ainsi, dans les hôpitaux publics parisiens, le délai d’attente pour une mammographie est estimé à quatre mois, à cinq mois pour une ablation de la prostate et à sept mois pour une prothèse de hanche. En revanche, si vos moyens vous permettent de payer 2 000 euros pour une mammographie, 4 000 euros pour une ablation de la prostate et 6 000 euros pour une prothèse de hanche, vous pouvez, dans la semaine, vous faire soigner dans les cliniques.
Comment en est-on arrivé là ?
Les « compléments d’honoraires », comme préfèrent les appeler les médecins, ont été généralisés en 1980…
M. Guy Fischer. Facilement !
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. … avec la création du secteur 2 en sus du secteur 1. Alors que le financement de l’assurance maladie posait déjà problème, il s’agissait, pour les pouvoirs publics, d’augmenter la rémunération des médecins de manière détournée, sans voir grimper le tarif de la consultation de base.
Face au succès du système, la liberté d’installation en secteur 2 a été restreinte, en 1990, aux anciens chefs de clinique et assistants des hôpitaux. Mais, de fait, 81 % des chirurgiens exercent aujourd’hui en secteur 2, ou 55 % des ORL.
Selon un rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie publié à la fin de septembre 2009, en vingt ans, le taux de dépassement des praticiens de secteur 2 a doublé. Ces dépassements sont dans leur majeure partie légaux, sauf ceux qui sont facturés en cas d’urgence ou aux bénéficiaires de la CMU, mais ils sont peu courants.
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le système a atteint ses limites. L’an dernier, un pas modeste a été fait par le ministère de la santé pour imposer la transparence des tarifs médicaux. S’il veut facturer un acte supérieur à 70 euros, le praticien doit désormais présenter un devis au patient précisant le montant du dépassement. L’affichage des prix pratiqués est obligatoire en salle d’attente. Les Français peuvent aussi se renseigner sur les honoraires de chaque médecin sur le site internet de l’assurance maladie.
Néanmoins, ces mesures s’avèrent très marginales.
Le ministère de la santé entend aujourd’hui mettre les dépassements abusifs sur la sellette. Vous parlez à nouveau de déposer un décret sur l’application de sanctions : nous l’attendons avec impatience ! Personne ne sait de nos jours ce que veut dire la notion de « tact et mesure » à laquelle sont déontologiquement soumis les praticiens depuis octobre 2009.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 ter.
(L'article 30 ter est adopté.)
Article 31
I. – Le I de l’article L. 133-6-2 du même code dans sa rédaction issue du a du 7° du I de l’article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. »
II. – La déclaration prévue au second alinéa du I de l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 32
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 651-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-5-1. – I. – L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l’organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
« Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3 est interrompu à la date d’envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
« Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l’article L. 113 du livre des procédures fiscales.
« III. – En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
« IV. – L’organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
« Lorsque le redevable n’a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 651-5.
« Le redevable dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse.
« L’organisme de recouvrement est tenu de notifier à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
« L’organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l’expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ;
2° L’article L. 651-5-2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 651-5-3, sont insérés trois articles L. 651-5-4 à L. 651-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 651-5-4. – I. – Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 651-5 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
« II. – Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d’application des rectifications mentionnées au IV de l’article L. 651-5-1.
« Art. L. 651-5-5. – Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
« Art. L. 651-5-6. – Les majorations mentionnées à l’article L. 651-5-3, au I de l’article L. 651-5-4 et à l’article L. 651-5-5 sont applicables dans le cadre de la taxation d’office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité. » ;
4° L’article L. 651-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5. » ;
b) Le second alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 366 rectifié, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, Amoudry et Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution :
« 1° Ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article ;
« 2° Ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 209 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Hermange et Rozier et MM. Cambon, Laménie et Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au sixième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, »
II - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit d’un amendement de coordination. Il vise à laisser inchangée la situation du chiffre d’affaires correspondant aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, auxquels nous sommes un certain nombre à être attachés. À défaut d’ajustement, cette situation se trouverait modifiée par les dispositions de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2011, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et qui le sera sans doute ici.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 32.
L'amendement n° 62, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.
« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 susvisé.
« Les conditions d’application des dispositions des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à faciliter les échanges devant intervenir entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes de la sécurité sociale.
Je vous renvoie, pour plus de détails, à l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 32.
Article 33
I. – Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d’euros) |
|
Montants limites |
|
Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
20 000 |
Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
4 500 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
400 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État |
90 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
800 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
600 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer |
1 650 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
50 |
Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d’euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011. – (Adopté.)
Seconde délibération sur la troisième partie
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en vertu de l’article 47 bis - 1 A du règlement du Sénat, le Gouvernement demande au Sénat de procéder à une seconde délibération sur l’article 12 et, par coordination, sur l’article 24 et l’annexe C, sur les articles 25 et 26, ainsi que sur l’article 29 et l’annexe B.
Par ailleurs, en application de l’article 60 du règlement de votre assemblée, le Gouvernement demandera un scrutin public sur l’amendement n°A-1.
M. le président. En application de l’article 47 bis -1 A du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une nouvelle délibération sur l’article 12 et, par coordination, sur l’article 24 et l’annexe C, sur les articles 25 et 26, ainsi que sur l’article 29 et l’annexe B.
Je rappelle que, en application de l’article 47 bis - 1 A du règlement, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance afin que la commission puisse examiner les propositions du Gouvernement.
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
À l’article 12, l'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite en effet revenir sur l’amendement n° 50, adopté mercredi dernier, qui gèle le point de sortie des allégements généraux à 1,6 fois le SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2010.
En effet, le dispositif des allégements généraux est un marqueur de la politique de l’emploi que nous menons depuis plusieurs années.
Ce dispositif a été mis en œuvre en 2003 par notre majorité. Il s’agissait à l’époque de régler le problème du financement des 35 heures, que la gauche nous avait « courageusement » laissé. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, l’heure n’est pas à la polémique, c’est juste un rappel historique !
Aujourd’hui, nous consacrons près de 22 milliards d’euros à la création ou à la sauvegarde de l’emploi, particulièrement des emplois faiblement rémunérés, qui sont les plus fragiles.
La question du coût du travail est un sujet majeur pour notre économie, pour nos emplois, pour nos concitoyens. Mais nous devons intégrer à notre démarche l’ensemble des contraintes mondiales. Or, contrairement à ce qu’une analyse trop rapide pourrait laisser croire, la mesure proposée par M. Vasselle est loin d’être indolore : elle représenterait 300 millions d’euros pour les entreprises l’année prochaine.
En effet, elle revient purement et simplement à faire disparaître progressivement le dispositif des allégements généraux : au fur et à mesure de l’augmentation du SMIC, les allégements seraient, en toute logique, réduits. Ce sont ainsi 1,6 milliard d’euros supplémentaires qui pèseraient sur le coût du travail dès 2014.
Nous l’avons évoqué à de nombreuses reprises au cours de ce débat, le Gouvernement a décidé de lutter contre les niches fiscales et sociales, et ce à deux conditions : chaque niche remise en cause ne doit pas impacter l’emploi, et elle ne doit pas affecter les personnes les plus fragiles. Or la mesure votée prend l’exact contre-pied de ces deux conditions.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte déjà, avec l’annualisation, une mesure forte, qui permet à la fois d’apporter un écot important à la réforme des retraites, de l’ordre de 2 milliards d’euros, et d’améliorer l’équité du dispositif. Il s’agit d’une réforme rationnelle, qui recentre les allégements sur leur objet initial et qui rétablit une plus grande équité entre les employeurs.
Ajouter un prélèvement supplémentaire de 1,6 milliard d’euros à l’horizon 2014 paraît bien excessif. Surtout, ce prélèvement supplémentaire augmenterait fortement d’année en année, à chaque revalorisation du SMIC. Il faut éviter de tomber dans l’excès.
La priorité est de donner la stabilité et la visibilité nécessaires aux entreprises pour qu’elles puissent continuer à investir et à conquérir de nouveaux marchés. Il est indispensable que l’on ne retrouve pas dans leurs comptes la traduction d’un double effet : l’augmentation des salaires versés et le renchérissement des cotisations sociales à cause de la réduction des allégements.
C'est la raison pour laquelle, après le débat vertueux et de qualité que nous avons eu tant à l'Assemblée nationale qu’au sein de la Haute Assemblée, nous souhaitons cette seconde délibération. Nous voulons conserver un équilibre entre l’effort sollicité dans le cadre du financement de la réforme des retraites et la nécessité de ne pas altérer en profondeur les éléments de reconquête liés à la reprise économique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous prenons acte de la volonté du Gouvernement de demander une seconde délibération sur cette disposition que le Sénat avait adoptée à la majorité.
L’amendement n° 50 pouvait être considéré comme un amendement d’appel ; nous espérons qu’il conduira le Gouvernement à prendre malgré tout l’engagement de se pencher sur le dispositif des allégements généraux. Le lourd impact de ce dispositif sur le budget de l’État est évalué à 22 milliards d’euros par an.
À titre personnel, je constate que le Gouvernement est devenu, en définitive, prisonnier du dispositif des 35 heures, qui contraint l’État à compenser les allégements de charges. La disparition d’un dispositif financièrement aussi important aurait un tel impact sur l’emploi et sur l’activité économique que le Gouvernement n’a pas d’autre choix que de le maintenir pour le moment.
Dans la période qui est celle que nous connaissons actuellement, alors que les difficultés sont amplifiées par la crise, il n’est pas possible de considérer que la question des déficits puisse être réglée uniquement par une maîtrise des dépenses et une augmentation tous azimuts des recettes, au-delà de celles qui pèsent déjà sur le travail, le patrimoine, les plus-values, les stock-options, l’intéressement et que sais-je encore !
Je rappelle tout de même que, sauf erreur de ma part, le déficit du budget de l’État sera encore de l’ordre de 93 milliards d’euros, dont 30 milliards d’euros correspondant aux allégements de charges.
La disparition de ces allégements permettrait donc de réduire de près de 30 % le poids du déficit de l’État, ce qui a des conséquences au regard du respect des critères de Maastricht par nos finances publiques, mais ce qui ne changerait rien pour la sécurité sociale, en raison du dispositif de compensation.
La commission des affaires sociales m’a chargé d’émettre un avis de sagesse sur l’amendement du Gouvernement. Mais la présidente de la commission ne nous rappelle-t-elle pas chaque fois qu’elle le peut que s’en remettre à la sagesse du Sénat revient à émettre un avis favorable… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.- Mme la présidente de la commission des affaires sociales s’exclame également.)
Le Gouvernement ayant demandé un scrutin public sur l'amendement n° A-1, chaque groupe politique aura ainsi l’occasion d’exprimer son avis sur la question !