Article 29 sexies
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Article 31 bis A

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

« Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

3° (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

4° bis L’article L. 2323-59 est abrogé ;

5° (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

bis. – À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7 du même code, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

ter. – Après le 10° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5--1 du code du travail. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action.

Article 31
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Article 31 bis B

Article 31 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1. »

II. – Après l’article L. 241-3-1 du même code, il est inséré un article L. 241-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du code du travail, d’un congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-16 du même code, d’un congé de soutien familial visé à l’article L. 3142-22 du même code et d’un congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l’employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

III. – (Supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 31 bis A
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Article 31 bis

Article 31 bis B

(Texte du Sénat)

Le dernier alinéa de l’article 271 du code civil est complété par les mots : « en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

Article 31 bis B
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Article 32

Article 31 bis

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. »

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS

Article 31 bis
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Article 32 bis AA

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code.

« L’aide ne peut être accordée lorsque l’entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l’embauche, ni lorsque l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.

« L’aide, à la charge de l’État, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de l’aide. »

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail.

Article 32
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Article 32 bis A

Article 32 bis AA

(Texte du Sénat)

Peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 32 bis AA
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Article 32 bis B

Article 32 bis A

(Texte du Sénat)

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-15. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :

« 1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;

« 2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.

« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »

Article 32 bis A
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Article 32 bis C

Article 32 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les demandeurs d’emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l’allocation équivalent retraite continuent d’en bénéficier jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Titre V ter

MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

Article 32 bis B
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Article 32 bis

Article 32 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.

Article 32 bis C
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Article 32 ter A

Article 32 bis

(Texte du Sénat)

L’article L. 3334-8 du code du travail est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

« Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code. »

Article 32 bis
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Article 32 ter B

Article 32 ter A

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 32 ter A
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Article 32 ter

Article 32 ter B

(Texte du Sénat)

L’article L. 3334-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il leur est également proposé une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. »

Article 32 ter B
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Article 32 quater

Article 32 ter

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° … du … portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l’article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

« Les modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 peuvent être fixées par l’accord de participation. »

Article 32 ter
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Article 32 quinquies

Article 32 quater

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 32 quater
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Article 32 sexies

Article 32 quinquies

(Texte du Sénat)

I. – Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

3° (Supprimé)

II. – Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l’entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.

Article 32 quinquies
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Article 32 octies A

Article 32 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 223-21 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les garanties liées à la cessation d’activité professionnelle, la mutuelle ou l’union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d’une autre mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa. »

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Article 32 sexies
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Article 32 octies B

Article 32 octies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« – situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

II. – L’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du membre adhérent » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« – situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

Article 32 octies A
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 32 octies

Article 32 octies B

(Texte du Sénat)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »

Article 32 octies B
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Article 32 nonies

Article 32 octies

(Texte du Sénat)

Le b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) À titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs ; ».