Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis.
L’amendement n° 2 rectifié bis vise à corriger un oubli de référence dans l’article L. 333-4 du code de la consommation relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP.
L’amendement n° 3 rectifié bis concerne la protection des locataires vis-à-vis des bailleurs.
Les amendements nos 4 rectifié ter et 5 rectifié bis sont des amendements de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement y ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Il s’agit de corriger une erreur rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 47 rectifié, 48 rectifié et 46 rectifié, car ils participent de la même logique.
M. le président. J’appelle donc en discussion deux amendements présentés par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 48 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.
« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »
L'amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Nicole Bricq. L’amendement n° 47 rectifié aborde le problème des taux pratiqués en cas de dépassement du découvert autorisé. Il vise à inclure les commissions d’intervention dans le calcul du taux effectif global.
Lorsque le dépassement est accepté par la banque, il constitue de facto une opération de crédit. À ce titre, les frais d’intervention, directement liés à cette opération de crédit, doivent être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global. Nous tenons, comme vous tous, à la transparence. Or on constate que les taux pratiqués par les banques se révèlent supérieurs aux taux de l’usure. C’est ce que la Cour de cassation appelle « les frais de forçage ».
Par l’amendement n° 48 rectifié, nous souhaitons là encore donner plus de lisibilité au consommateur pour ce qui concerne les frais bancaires.
En effet, il faut harmoniser la dénomination des frais bancaires et prévoir une présentation identique, facilement accessible aux clients, via la plaquette tarifaire, dont Mme la ministre a parlé tout à l'heure.
Actuellement, les dénominations changent d’un établissement à un autre, ce qui entraîne une confusion. Comme vous le savez, les consommateurs sont de moins en moins captifs de leur banque. Auparavant, les consommateurs restaient attachés à leur banque durant toute leur vie. Mais ce n’est plus le cas, les consommateurs arbitrent et il faut donc qu’ils soient en capacité de le faire. Je crois savoir que la majorité et le Gouvernement sont favorables à la concurrence.
Pour illustrer le fait que les banques ne tiennent pas les engagements qu’elles ont pris, je prendrai l’exemple du glossaire, qui avait été adopté en 2005 par le CCSF, mais ne l’a pas encore été par l’ensemble des établissements bancaires ! Or cinq ans se sont écoulés ! Voilà qui témoigne de l’intérêt de légiférer. En matière d’harmonisation, on a laissé les banques s’autoréguler, mais elles n’ont pas répondu à ce souci.
Du reste, au début du mois de septembre, M. Barnier, commissaire européen responsable du marché intérieur et des services, a demandé par lettre au comité européen pour l’industrie bancaire de travailler à une réforme concernant l’information sur les frais bancaires. La France doit être exemplaire, et il me semble intéressant d’aller de l’avant sur ce sujet. Le véhicule dont nous disposons aujourd'hui nous y invite, d’autant que, comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, les banques françaises ont été lourdement condamnées par l’Autorité de la concurrence pour entente sur les frais de traitement de chèques, à hauteur de 380 millions d’euros. Mais, de 2002 à 2007, elles avaient tout de même gagné 700 millions d’euros sur ces opérations.
L’amendement n° 46 rectifié est relatif à l’information du prélèvement des frais bancaires quinze jours au préalable.
Je sais que les banques sont très rétives à l’application de cette mesure, mais il nous semble que celle-ci contribue à la transparence. À la différence de tout autre commerce, les banques peuvent se rémunérer, par leurs propres moyens, un service ou une intervention sur un compte sans même adresser une facture à leurs clients. Or il s’agit bien d’un acte commercial.
Le rapport Pauget-Constans relève que « l’accumulation des frais d’incidents et de commissions d’intervention constitue une difficulté pour une minorité de consommateurs fragiles », ceux qui saisissent de plus en plus les commissions de surendettement, et il souligne « un déficit de prise en charge adaptée et de prévention au bénéfice des clientèles fragiles ».
C’est pourquoi nous voulons que l’engagement pris, le 21 septembre dernier, par les établissements bancaires, et dont vous avez donné communication, madame la ministre, soit inscrit dans la loi. Nous devons rester vigilants sur de tels abus, et la loi me semble être l’outil le plus approprié en la matière. Il faut que le client, notamment le plus fragile, soit informé du prélèvement quinze jours avant, au moyen d’une facture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sur ces trois amendements, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Simplement, je tiens à redire que c’est le principe de la transparence qui nous guide,…
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … tout comme celui de la normalisation.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’une banque à une autre, il faut que l’information soit formulée de la même façon pour toutes les catégories de frais, et ce afin de faciliter la comparabilité. Nous serons très vigilants à cet égard.
D’ailleurs, dans un passé proche, la commission des finances a fait prévaloir les mêmes principes pour les contrats d’assurance vie. Madame la ministre, progresse-t-on réellement en ce sens ? Sur le chemin semé d’obstacles qui nous sépare d’une transparence pure et parfaite en matière de services bancaires aux particuliers, faisons-nous des progrès suffisants ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bricq. Ils ont le même objectif !
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 47 rectifié vise à intégrer dans l’assiette du taux annuel effectif global, le TAEG, les commissions d’intervention, des commissions facturées par les banques en cas de dépassement d’autorisation de découvert.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Tout d’abord, il y est défavorable pour une raison juridique qui me paraît suffisante en tant que telle.
L’article L. 313-1 du code de la consommation précise que les frais accessoires à l’octroi d’un crédit sont intégrés dans le TAEG.
Une décision de justice avait d’ailleurs été rendue le 5 février 2008 en matière de frais de forçage. Considérant ces derniers comme un accessoire du crédit, la Cour de cassation avait jugé parfaitement légitime qu’ils soient inclus dans le TAEG.
De mon point de vue, cette logique ne saurait s’appliquer aux commissions d’intervention. Celles-ci sont en effet facturées de toute façon, que le dépassement soit accordé ou non. À ce titre, elles sont débitées au client dès lors qu’un fonctionnement anormal de son compte nécessite une intervention, par exemple d’établir un contact avec son conseiller. Ces frais ne sont donc pas de simples accessoires du crédit. En vertu de l’article L.313-1 du code de la consommation, ils ne doivent donc pas faire partie du TAEG.
Au-delà de cette clarification juridique, je crois que nous nous rejoignons sur notre volonté commune de supprimer les abus et les excès en matière de frais pour incident. Je vous rappelle que, dès le mois de novembre 2007, j’ai publié un décret qui a plafonné les frais pour incidents de paiement. Ce dernier est entré en vigueur dès le 1er mai 2008.
J’ai ensuite souhaité aller plus loin. Dès le mois de juillet, immédiatement après la remise du rapport Pauget-Constans, dont on m’avait reproché la constitution et la coprésidence, j’ai demandé au Comité consultatif des services financiers de travailler à la mise en œuvre des propositions contenues dans ce rapport. Le CCSF s’est très rapidement mis en place et a tenu quatre réunions successives, y compris pendant l’été.
S’agissant des clients en situation difficile et pour lesquels les dépassements de découvert autorisé entraînent des commissions d’intervention, j’ai demandé aux banques de mettre en place des mécanismes dénommés « forfaits sécurité ». Cette nouvelle offre, que les banques se sont engagées à proposer, permet de plafonner, de forfaitiser et de limiter les frais bancaires, y compris lorsqu’il y a des frais pour incident. Dans le cadre du forfait sécurité, une liste d’« incidents tolérés » vise spécifiquement à limiter les coûts mis à la charge des clients.
Par rapport aux tarifs actuels, les banques se sont ainsi engagées à diviser par deux les frais pour incidents, ou bien à plafonner ces derniers à cinq euros. En effet, un certain nombre d’établissements, notamment la Banque Postale ou le groupe BPCE, proposaient des tarifs déjà très modérés. Ils se sont donc engagés à respecter un plafond de cinq euros.
Dans le cadre du forfait sécurité, le nombre d’occurrences de frais pour incidents est également plafonné par jour ou par mois.
Comme je le disais tout à l’heure, j’ai également demandé au CCSF de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les banques afin de s’assurer qu’ils étaient bien respectés.
Au travers de l’amendement n° 154, sur lequel je serai plus brève, je propose donc un dispositif extrêmement novateur : il s’agit de confier à l’Autorité de contrôle prudentiel la tâche de vérifier que chaque établissement respecte bien chacun des engagements pris le 21 septembre, au terme d’un large processus de consultation des organisations concernées.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’amendement n° 47 rectifié.
Avec l’amendement n° 48 rectifié, vous souhaitez à juste titre prévoir une terminologie commune pour les banques, plus ambitieuse qu’un simple « glossaire ». En 2005, les établissements bancaires s’étaient engagés à réaliser des glossaires afin de faciliter la compréhension d’un vocabulaire souvent très obscur. Mais ces glossaires propres à chaque banque n’ont pas servi à grand-chose,…
Mme Nicole Bricq. Parce qu’ils n’ont pas été appliqués !
Mme Christine Lagarde, ministre. … les terminologies demeurant aussi variables que compliquées.
Nous souhaitons aujourd’hui une modification en profondeur. Acceptée depuis le 21 septembre, son suivi sera assuré engagement par engagement, si vous adoptez l’amendement n° 154.
La nouveauté ne se résume pas à la réalisation d’un sommaire, mais consiste aussi en une simplification et une normalisation des terminologies utilisées. À partir d’un examen attentif des tarifs et conditions générales de vente, le CCSF a réalisé un travail formidable et mis en évidence la multiplicité des terminologies, notamment plusieurs appellations incompréhensibles pour la plupart des clients. La collaboration entre le CCSF et le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire permettra en conséquence d’élaborer une terminologie normalisée et simplifiée.
J’ajoute que la normalisation de la terminologie des dix tarifs les plus fréquemment appliqués par les banques à leurs clients va également contribuer à simplifier les dénominations. Je crois donc que votre amendement est déjà satisfait par les engagements prévus le 21 septembre.
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 46 rectifié prévoit quant à lui un préavis de quinze jours, avec facturation, avant le prélèvement des frais bancaires.
Je voudrais rappeler une avancée majeure du 21 septembre, issue d’une étroite consultation…
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Christine Lagarde, ministre. …de l’ensemble des organisations de consommateurs : les frais bancaires font dorénavant l’objet d’un relevé mensuel, en plus du relevé annuel. Ainsi, tout client d’un établissement français recevra chaque mois un relevé faisant figurer, en bas de page, le montant des frais facturés par sa banque au titre des services prévus par les conditions générales de son contrat.
Ce relevé mensuel, en favorisant l’information des consommateurs bancaires, leur permettra plus facilement de constater d’éventuels excès. Il sera dès lors plus simple pour eux de s’orienter vers des banques plus compétitives. Ce type d’information me semble donc de nature à favoriser la concurrence et il ne me semble pas opportun d’ajouter une facturation supplémentaire. Toute obligation de facturation serait reportée à l’identique sur les clients, les banques pouvant décider de répercuter ces frais supplémentaires dans le volume des commissions, par exemple. J’émets donc un avis défavorable sur ce troisième amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 47 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, l’Autorité de contrôle prudentiel, à laquelle vous souhaitez – je vous rejoins sur point – confier la mission de contrôle des pratiques et des frais bancaires, exercera d’autant mieux sa mission que la loi sera explicite sur les points essentiels que le groupe socialiste défend.
La Fédération bancaire française et ses adhérents constituent un groupe de pression puissant en France, qui sait parfaitement faire valoir ses intérêts. Je ne conteste pas le droit des banques à se défendre, ce n’est pas le problème ! Le problème tient à l’asymétrie existant actuellement entre leur poids et celui des déposants. Il est normal et conforme aux règles de la démocratie que toutes les parties prenantes de l’activité bancaire soient consultées mais il faut que leurs interventions soient égales ! Si elles ne le sont pas, on laisse un renard dans le poulailler ! Et les poules se font manger…
M. Philippe Marini. Cela commence à bien faire avec ces histoires de loup, de bergerie, de renard et de poulailler ! Ce n’est pas une loi sur le développement rural ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, l’autorégulation ne fonctionne pas : cinq ans après, on voit bien que rien n’a été fait en matière d’harmonisation des frais bancaires !
Je suis au regret de constater que nous n’avons pas la même conception du rôle de la loi. J’observe que vous invoquez la jurisprudence quand elle vous arrange – c’était le cas tout à l’heure – et que vous la révoquez quand elle ne vous arrange pas.
Je souhaite en définitive que tous ceux qui sont parties prenantes dans ce débat soient sur un pied d’égalité. La pratique bancaire est un acte commercial à part entière. Dès lors, elle doit être régie par les mêmes règles que n’importe quel autre acte commercial !
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 82 rectifié bis.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, et ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.
Veuillez poursuivre, monsieur Dominati.
M. Philippe Dominati. M. le rapporteur a employé le mot « transparence », mais il faudrait y ajouter celui de « compréhension ». J’entends par là essentiellement celle des clients des banques.
Le principal capital de ces banques françaises que nous souhaitons tous fortes et compétitives n’est pas nécessairement leurs capitaux propres. C’est plutôt la confiance, laquelle ne peut être établie que si les frais effectivement évoqués au cours de la discussion de ce matin sont compris.
En définitive, le 20 septembre dernier, l’Autorité de la concurrence a pris une décision qui concerne non pas une commission, mais neuf commissions. Elle a condamné les banques sur trois commissions différentes et a considéré que, pour les six autres, les prestations étaient justifiées. Au bout de cinq ans d’instruction, elle a condamné l’usage d’une commission principale pour un montant très important, de plus de 380 millions d’euros.
Finalement, une entente entre onze banques semble perçue par l’opinion publique comme étant malsaine et peu transparente, alors qu’elle a été réalisée en conformité avec la loi et les autorités de tutelle. En réalité, le système est mal compris.
La question que l’on peut donc se poser est de savoir si ce principe de fonctionnement est économiquement viable et sain.
Ne serait-il pas plus simple d’interdire purement et simplement toute contribution pour un mode de paiement par carte, afin que cette contribution économique ne joue pas, d’une part, sur la marge et, d’autre part, sur les prix ? En effet, l’incidence en fonction du mode de paiement joue également sur les prix.
N’est-ce pas une course sans fin entre l’autorité de régulation et l’État, ce dernier s’efforçant d’établir, en fonction du développement du mode de paiement, que les prestations sont justifiées. Finalement, ne vaut-il pas mieux remettre dans le circuit financier le montant de cette taxe que l’on autorise le réseau bancaire à demander aux commerçants et aux consommateurs ?
Cela permettrait de bien distinguer le coût inhérent au fonctionnement naturel d’un métier de ce qui est une délégation destinée à tenter de compenser le fonctionnement d’un réseau interbancaire compliqué.
Tel est l’objet de l’amendement n° 81 rectifié.
J’en viens à l’amendement n° 82 rectifié bis, qui est complémentaire.
Le fait que, notamment dans les zones touristiques, des commerçants refusent souvent aux consommateurs un paiement par carte en deçà d’un certain montant est choquant. Pour ce faire, ils prennent parfois pour prétexte leurs commissions onéreuses – effectivement, elles le sont, puisqu’elles peuvent atteindre 3 % du prix de la prestation ! – et fait qu’ils n’ont pas, eux, la possibilité de régler leurs fournisseurs au moyen d’une carte.
Ce prétexte est justifié, nous le sentons bien en constatant dans ce débat combien il est difficile de comprendre la justification de telle ou telle prestation. S’agit-il d’une prestation, de frais ? En tout cas, cette pratique est inadmissible. Pour contrebalancer cet effet, à partir du moment où l’on a la possibilité de supprimer purement et simplement les frais bancaires en cas de paiement par carte, on pourrait, de même, obliger, au nom de la concurrence entre les moyens de paiement, au-delà d’un certain montant fixé par décret, les commerçants à utiliser ce mode de paiement.
Tel est, monsieur le président, l’objet de ces deux amendements.
M. le président. Le sous-amendement n° 160 rectifié quater, présenté par MM. J.P. Fournier, Trillard, Bécot, Cléach, Doublet, Laurent et Bernard-Reymond, Mme Bruguière, M. Couderc, Mme Sittler, MM. Gilles, Cambon, Laménie, Bailly, Beaumont, Revet, Dulait, Braye et Martin, Mmes Procaccia et Papon et MM. Huré, Cointat, Gouteyron, Dufaut et Milon, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et 4 de l'amendement n° 81 rectifié
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.
« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.
« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.