Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 28 de la même loi, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie » sont insérés les mots : «, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 30 de la même loi sont ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par son président, sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Elle perçoit directement sur son budget la contribution prévue à la section XIII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. »
III. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII ainsi rédigée :
« SECTION XIII
« Contribution perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie
« Art. 1609 quatertricies.- A compter du 1er janvier 2011, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont assujettis à une contribution acquittée chaque année au profit de la Commission de régulation de l'énergie.
« L'assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires comptable lié à l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité de l'année civile précédente.
« Le taux de la contribution, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du collège de la Commission de régulation de l'énergie, est compris entre 0,11 % et 0,14 %.
« La contribution est déclarée par les redevables sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elle est liquidée annuellement par les redevables, en accompagnement du dépôt de la déclaration relative au dernier mois de l'année civile.
« Elle est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances a une position constante en la matière. Elle estime que le marché de l’énergie a besoin d’un arbitre fort, donc d’un régulateur disposant de la plénitude du statut juridique d’autorité administrative indépendante.
Ce statut, nous le savons, en particulier au travers des exemples de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de la concurrence auxquels nous pouvons nous référer, doit aller logiquement jusqu’à l’octroi de la personnalité morale et de l’autonomie financière à la Commission de régulation de l’énergie.
Peut-être ne serons-nous pas entendus ce matin… Mais nous reviendrons sur ce point, car c’est une position de principe.
Le droit communautaire que nous transposons ici est fort complexe, tout comme le seront les problèmes inévitablement soulevés par le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’ARENH, et son évolution. Les conflits d’intérêt au sein de l’État ne peuvent qu’être significatifs dans ces domaines. Cette situation explique notre souci de renforcer la Commission de régulation de l’énergie.
Je signale au passage que le fait de substituer à un financement budgétaire une contribution assise sur le chiffre d’affaires des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, à l’exception des distributeur non nationalisés – autre disposition prévue par cet amendement –, engendrerait une économie budgétaire de 20 millions d’euros. Certes, c’est peu de chose par rapport au déficit que nous visons en 2011 – 90 milliards d’euros –, mais, pour la commission des finances, même une petite économie est bonne à prendre.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Telles sont les raisons qui me conduisent à défendre avec conviction cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je reconnais bien volontiers à notre collègue Philippe Marini une grande constance sur ce sujet. J’ai eu l’occasion d’en débattre directement avec lui, sur des textes concernant le secteur énergétique comme la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. Mais je l’ai également entendu revenir à la charge sur ce point, toujours avec le même objectif, à d’autres occasions, notamment, me semble-t-il, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2004 et du projet de loi de finances pour 2005.
Bien sûr, je partage totalement la volonté et l’objectif de Philippe Marini de donner un caractère indépendant aux autorités, quelles qu’elles soient.
En revanche, je ne le suis pas sur la question du montage financier.
Je ne vais pas revenir sur le rapport que notre collègue Patrice Gélard avait rendu en 2006 et dans lequel il exprimait aussi, et ce de manière détaillée, un certain nombre de réserves. J’avais d’ailleurs admiré le débat que vous aviez eu tous deux, monsieur le rapporteur pour avis. Ce fut un moment épique de cette assemblée, et ceux d’entre vous qui y ont assisté, mes chers collègues, s’en souviennent sans doute.
Un dernier point me dérange : si je n’ai pas d’objection à ce que la commission des finances cherche à dégager des économies sur le budget de l’État, je ne suis pas du tout d’accord sur le fait que cette décision soit supportée par le budget du transporteur et du distributeur d’électricité.
À différentes reprises et sur toutes les travées de cette assemblée, vous avez déploré que RTE et, surtout, ERDF ne dépensent pas assez d’argent pour maintenir et pour développer le réseau de distribution d’électricité, qui se trouve dans un mauvais état. (M. Roland Courteau acquiesce.)
Le réseau de moyenne tension, par exemple, n’est pas bon en France, et cela fait seulement deux ans qu’un rattrapage sérieux est mis en œuvre, après une petite dizaine d’années pendant lesquelles on n’a pas fait ce qu’il fallait.
Je pense donc que ce n’est pas le moment de « déshabiller » ces structures et vous demande, monsieur Philippe Marini, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. De même que la question de la personnalité morale, celle de l’autonomie financière de la CRE est régulièrement évoquée lors des débats sur les lois traitant des questions énergétiques.
La CRE a aujourd’hui fait la preuve de son indépendance, et ce projet de loi renforce encore ses compétences. Le Gouvernement ne voit pas de raison, aujourd’hui, d’aller au-delà, en particulier de la doter de l’autonomie financière, et ce alors que de nombreuses autres autorités administratives indépendantes ne l’ont pas.
Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement et considère que cette question mérite d’être examinée de manière générale, pour toutes les autorités administratives indépendantes.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je suis naturellement en désaccord complet avec les propos tant de mon excellent ami rapporteur de la commission des affaires économiques que de Mme la secrétaire d’État.
Néanmoins, soucieux de ne pas allonger les débats – la commission des finances appelle de ses vœux la discussion la plus rapide possible du projet de loi de régulation bancaire et financière, inscrit en fin d’ordre du jour de notre séance. (Sourires.) –, j’accepte de retirer cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.
Article 9
I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 121-86, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou un non-professionnel » ;
2° Le 12° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » ;
3° Au 15° du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et contentieux » ;
4° Après le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;
5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;
6° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel du trop-perçu est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;
7° À la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;
8° L’article L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités.
« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
« Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d’index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. » ;
9° L’article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation. »
II. – (Non modifié) Les 2° à 9° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.
III. – L’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d’électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d’un fournisseur en vue d’obtenir ces données est punie de l’amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d’un fournisseur. »
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. L’article 9 de ce projet de loi vise à transposer dès à présent l’article 3 de la directive 2009/72/CE, constitutive du troisième paquet énergie adopté en juillet 2009. Or, un an après cette adoption, lors du conseil « Énergie » du 6 septembre 2010, les États membres ont fait un constat pour le moins inquiétant sur la qualité de la protection des consommateurs dans le processus d’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie.
Certains des ministres de l’énergie ont effectivement observé que cette libéralisation poussée n’avait pas conduit à plus de transparence dans le secteur énergétique ni, surtout, à une baisse des prix pour les consommateurs. Or il s’agissait de l’objectif principal revendiqué par les défenseurs de la concurrence totale pour les marchés de l’énergie.
Sur la base du rapport sur le marché intérieur présenté, à cette occasion, par l’ancien commissaire européen, M. Mario Monti, ces mêmes ministres ont reconnu que les intérêts des consommateurs étaient insuffisamment pris en compte en matière de facturation, comme de capacités à faire appel à un médiateur indépendant en cas de litige.
Les États membres ont également débattu, une fois n’est pas coutume, de la pauvreté énergétique, et des chiffres officiels ont été enfin avancés : ainsi, selon l’estimation la plus basse, plus de 50 millions de citoyens européens se trouvent aujourd'hui dans l’incapacité de maintenir un niveau adéquat de confort dans leur logement, ont des factures énergétiques impayées ou ne peuvent réaliser les investissements minimaux en matière d’efficacité énergétique.
Le rapport Monti est, à ce titre, éclairant : « Il y a eu lieu de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à tous les consommateurs, en particulier les plus vulnérables, de tirer pleinement profit de la concurrence et de prix justes en commençant par renforcer les normes minimales communes. »
La Commission européenne présentera d’ailleurs un rapport au Conseil de l’énergie du 2 décembre prochain, qui permettra à la fois : d’élaborer une définition-cadre du consommateur vulnérable ; d’harmoniser au niveau européen les méthodes statistiques pour mieux quantifier l’ampleur de la précarité énergétique ; de lister les politiques énergétiques européennes existantes susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prise en compte des intérêts des consommateurs ; enfin, de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre États membres et de créer une table ronde des médiateurs de l’énergie leur permettant d’envisager des synergies en matière de protection des consommateurs.
Mes chers collègues, il était temps, après trois étapes de libéralisation des marchés de l’énergie, que les États membres se préoccupent enfin des consommateurs et de la pauvreté énergétique !
Il était temps, aussi, qu’il soit enjoint à la Commission de faire un rapport reconnaissant que la libéralisation a non pas conduit à une baisse des prix pour les consommateurs, mais bien plutôt à la précarisation de ces derniers.
Nous remercions vivement la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, et en particulier le ministre M. Magnette, d’avoir porté ces inquiétudes au plus haut niveau européen.
Ces préoccupations n’ont cessé d’être les nôtres pendant de nombreuses années. Rappelons que, à l’occasion du Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, le Premier ministre Lionel Jospin avait déjà fait part de ses doutes sur les bénéfices d’une libéralisation, en particulier pour les consommateurs. J’ai déjà cité ses propos à plusieurs reprises ; je n’y reviens donc pas.
Telle n’a jamais été, en revanche, la préoccupation des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002. La position française sur le rapport Monti ne fait aucune référence à ces inquiétudes. Seule est actée l’approbation du renforcement des informations des consommateurs européens sur leurs nouveaux droits en matière d’énergie. Seuls sont approuvés les compteurs intelligents, qui semblent avantager les opérateurs plus que les consommateurs. Le projet de loi NOME initial a du reste prévu une transposition sans imagination des dispositions consacrées aux consommateurs de la directive 2009/72/CE.
Mme la présidente. L'amendement n° 268, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 121-86 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement de précision vise à lever toute ambiguïté quant à l'applicabilité des articles L. 121-87 à L. 121-94 du code de la consommation aux non-professionnels, comme cela est prévu à l’alinéa 2 de l’article 9.
La notion de non-professionnels recouvre les personnes morales telles que les associations, les sociétés civiles et les syndicats de copropriétaires. L’adoption de cet amendement permettrait de circonscrire l'application de ces articles aux personnes morales ayant des situations identiques en termes de consommation à celles des consommateurs personnes physiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser les limites dans lesquelles les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux non-professionnels, afin d’éviter les ambiguïtés sur la notion de consommateurs personnes physiques au sens communautaire, de manière à ne pas exclure du champ du code de la consommation les personnes morales ayant de faibles consommations, comme les petites associations ou les petites copropriétés.
En introduisant les mêmes seuils que ceux qui sont applicables à la réversibilité des tarifs, l’ambiguïté est levée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le 12° de l'article L. 121-87 est complété par les mots : «, les niveaux de qualité de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints » ;
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à renforcer les droits des consommateurs en cas de défaillances constatées dans la qualité du service de fourniture d’électricité.
S’il existe déjà dans la loi des modalités de compensation pour les consommateurs lésés, aucune disposition ne permet d’assurer que cette compensation est proportionnée au préjudice. Notre proposition tend à remédier à ce défaut. Dans les faits, la compensation du préjudice subi par le consommateur s’avère souvent vraiment dérisoire.
Monsieur le rapporteur, vous allez me rétorquer qu’il appartient au juge de fixer le niveau de compensation. Certes, mais nous estimons que la loi peut apporter une sécurité supplémentaire aux consommateurs. Une telle disposition ne nous semblerait pas un luxe : elle serait conforme aux souhaits des membres du Conseil de l’énergie de remédier à l’insuffisante prise en compte des intérêts des consommateurs qu’ils ont constatée.
Rien ne nous empêche de prendre les devants, sans attendre la remise en décembre par la Commission européenne de son rapport sur la protection des consommateurs dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’énergie, qui pourrait la conduire à nous mettre en demeure.
Mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement, pour adopter, par anticipation, une mesure de justice en faveur des consommateurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le remboursement effectué par un fournisseur doit être proportionné au préjudice subi en cas d’erreur, de retard de facturation ou lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint.
Monsieur Bérit-Débat, cette précision ne me paraît pas utile. Il s’agit en effet d’un principe général de droit civil. Si un client estime son indemnisation insuffisante, vous l’avez d’ailleurs vous-même fait remarquer, il suffit qu’il se tourne vers le juge, à qui il reviendra d’apprécier le degré de faute et de se prononcer sur le niveau de l’indemnisation.
Voilà ce qui me conduit à demander le retrait de cet amendement, qui est d’ores et déjà satisfait par le droit civil.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 15° du même article L. 127-87 est ainsi rédigé :
« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l'énergie ; ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise à faire mieux respecter le délai de traitement des réclamations des consommateurs.
Aux termes de l’article 1er du décret du 19 octobre 2007, le consommateur peut saisir le médiateur national de l’énergie lorsque le litige qui l’oppose à un fournisseur d’électricité n’a pu trouver de solution dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation. En pratique, ce délai d’examen est rarement respecté par le fournisseur.
Par cet amendement, nous souhaitons imposer un délai légal maximum de traitement des réclamations par les professionnels, d’autant que l’annexe n° 1 de la directive 2009/72/CE du « troisième paquet énergie » ne prévoit, quant à elle, qu’un délai de trois mois au maximum. Il apparaît donc nécessaire de sécuriser ce délai dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission partage tout à fait le souci des auteurs de cet amendement, mais elle considère que celui-ci est doublement satisfait.
Il l’est, d’une part, par le 15° de l’article L. 127-87 du code de la consommation, tel que modifié par le projet de loi, aux termes duquel toute offre de fourniture précise les modes de règlement amiable et contentieux des litiges : cela inclut bien évidemment les modalités de saisine du médiateur national de l’énergie.
Il l’est, d’autre part, par le décret relatif au médiateur national de l’énergie. Or, cher Roland Courteau, vous proposez d’en reprendre quasiment les termes. Ce décret précise bien que le médiateur ne peut être saisi qu’après l’expiration du délai de traitement de la réclamation du consommateur, lequel est de deux mois. Il ne paraît pas donc utile d’inscrire dans la loi une disposition qui relève du domaine réglementaire.
Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement et, à défaut, en demandera le rejet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je rappelle que le médiateur a mis en place cette année le « dispositif de la deuxième chance » : il lui permet de renvoyer au fournisseur pour réexamen tout dossier qu’il estime n’avoir pas été suffisamment instruit par le service clientèle.
Ce dispositif doit être expérimenté tout au long de l’année 2010. Il nous paraît donc prématuré d’adopter un tel amendement si la solution souple qui est actuellement expérimentée suffit à résoudre le problème.
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par MM. Courteau, Bourquin, Raoul, Botrel, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les coordonnées du site internet qui fournit
par les mots :
Les coordonnées du site internet et les coordonnées téléphoniques qui fournissent
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Puisqu’on nous a invités à aller vite, je serai bref, me contentant de rappeler que 36 millions de Français ont aujourd’hui accès à internet depuis chez eux : on est donc loin de 100 % d’abonnés. D’où la nécessité d’ajouter les coordonnées téléphoniques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le sixième alinéa de l’article 9 vise à permettre au consommateur d’avoir accès, via un site internet, aux informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui devrait être établi par la Commission européenne, comme le prévoit le « troisième paquet énergie ».
Il me semble que l’amendement est satisfait par cette disposition. C’est la raison pour laquelle je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?