Articles 53 bis et 54
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Article 54 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l’État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État ».
Article 54 ter
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-15-1. – Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.
« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau
Article 55
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. – Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »
II. – Le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 55 bis
À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, le mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».
Article 56
I. – Le second alinéa du I de l’article L. 212-4 du même code est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin. »
II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
Article 56 bis AA
Au b du II de l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 56 bis A
I. – Après le V de l’article L. 213-10-9 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »
Article 56 bis B
I. – Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ; ».
II. – Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales, délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales avant le 1er janvier 2015.
Article 56 bis
L’article L. 212-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Article 56 ter
I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l’article L. 213-12 ;
2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l’eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l’établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-12, à l’exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont les suivantes :
« 1° L’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’exclusion de la distribution d’eau potable ;
« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d’eau ;
« 3° Les fonctions de l’organisme unique mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« 4° L’information des usagers de l’eau ;
« 5° L’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d’eau en application des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l’établissement :
« 1° Assure les fonctions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l’article L. 414-2 ;
« 2° Peut procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l’article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« 3° Peut demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12.
« L’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1.
« Il peut présenter à l’État et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.
« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé :
« 1° De représentants de l’État, dont le président du conseil d’administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l’établissement siège au conseil d’administration avec voix consultative.
« III. – Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
Article 57
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. »
I bis. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du même code est ainsi rédigée :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. »
I ter. – L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes » ;
2° À l’article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».
Article 57 bis
I. – À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
I bis. – Les 2° et 3° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du III de l’article L. 2224-8 du même code ; ».
II. – L’article L. 1331-11-1 du même code, dans sa rédaction issue du 12° de l’article 46 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. »
Article 57 ter
(Supprimé)
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. » ;
2° L’article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d’eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant s’il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.
« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;
3° Le I de l’article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. »
4° Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :
« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. » ;
2° Le III de l’article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :
« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L’office de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. »