Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte ne peuvent dépasser 20 % du montant du déficit si ce déficit est inférieur à 50 euros et 10 % au-delà, dans la limite de 30 euros mensuels.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ces deux amendements visent un sujet important et nouveau dans nos débats, à savoir les frais bancaires. Ils ont échappé aux foudres de l’irrecevabilité, et j’en remercie M. le président de la commission spéciale et M. le rapporteur.
Le projet de loi, qui traite du crédit à la consommation, fait l’impasse sur la politique des banques en matière de frais bancaires. Ces sujets sont pourtant intimement liés. Le récent rapport de l’association UFC-Que choisir prouve qu’il y a une injustice croissante envers les clients des banques. Si les chiffres rapportés sont exacts, les frais bancaires seraient en augmentation constante. Ils représenteraient un marché de plus de 15 milliards d'euros et constitueraient un revenu important pour les banques de détail.
Ce rapport signe l’échec des mesures prévues par la loi Chatel du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. À l’évidence, la seule obligation faite aux banques d’adresser à leurs clients un récapitulatif des frais annuels qui leur sont facturés ne suffit plus. La visibilité et la concurrence attendues de la loi Chatel ne sont manifestement pas au rendez-vous.
Les limitations actuellement prévues par la voie réglementaire ou par les décrets demeurent beaucoup trop élevées. Un rejet de chèque coûte 30 euros pour un chèque d’un montant inférieur à 50 euros, et 50 euros pour un chèque d’un montant supérieur. C’est énorme ! Pour les autres incidents de paiement, la limite est fixée à 20 euros, ce qui est trop important.
Selon un rapport publié en septembre 2009 par la Commission européenne, les frais des banques françaises sont parmi les plus élevés des banques européennes.
L’amendement n° 12 tend donc à limiter les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte à 20 % du montant du déficit si celui-ci est inférieur à 50 euros et à 10 % au-delà. Dans tous les cas, leur montant total ne pourrait excéder 30 euros mensuels.
L’amendement n° 13 vise à traiter le problème des taux pratiqués en cas de dépassement de découvert autorisé. Lorsque le dépassement est accepté par la banque, il constitue de facto une opération de crédit. À ce titre, les frais d’intervention directement liés à cette opération de crédit devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global, le TEG. Le taux pratiqué par les banques, qui oscille entre 22,10 % et 27,40 %, se révèle supérieur au taux de l’usure ! Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler.
L’amendement n° 13 tend donc à intégrer l’ensemble de ces frais dans le calcul du TEG, comme le prévoit d’ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation de 2008.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Les préoccupations de Mme Bricq sont largement partagées par de nombreux membres de la commission spéciale. Les pratiques de certains organismes financiers en matière de découverts ou de frais bancaires sont un réel problème.
Toutefois, le texte que nous examinons aujourd'hui en seconde lecture ne nous paraît pas le bon support législatif pour aborder ces pratiques particulières. Le projet de loi de régulation bancaire et financière nous semblerait plus approprié.
Par ailleurs, Mme la ministre de l’économie a confié à M. Georges Pauget une mission dont les conclusions sont attendues fin juin ou début juillet. Il serait donc judicieux d’attendre ces dernières avant d’examiner ces deux amendements qui, s’ils sont justifiés sur le fond, auront davantage leur place, je le répète, dans le projet de loi de régulation bancaire et financière.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je reprends à mon compte les arguments de M. le rapporteur.
Le Gouvernement est extrêmement attentif à la transparence. À cet égard, je rappelle que c’est sur son initiative que, depuis le 16 mai 2008, les frais bancaires applicables en cas d’incident de paiement sont plafonnés.
Je rappelle également que c’est grâce à la loi Chatel que tous nos concitoyens reçoivent, depuis le 1er janvier 2009, un relevé annuel des frais bancaires. Cette loi n’est pas inutile, insuffisante ou accessoire, car c’est précisément le relevé annuel que reçoivent nos concitoyens qui a suscité une levée de boucliers contre les frais bancaires. Nous n’avons donc pas attendu l’enquête de UFC-Que choisir pour agir : nos concitoyens ont été alertés sur les frais bancaires dès le 1er janvier 2009.
J’ai demandé à M. Georges Pauget, un ancien banquier du Crédit agricole – il a le mérite d’être un « sachant » en la matière –, et à M. Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier, de me remettre un rapport sur cette question au plus tard à la mi-juillet – je devrais le recevoir vers le 10 juillet – et de me faire des recommandations en matière de frais bancaires.
Le meilleur véhicule législatif pour intégrer un certain nombre de ces recommandations sera évidemment le projet de loi de régulation bancaire et financière.
L’amendement n° 13 vise à intégrer dans le calcul du TEG l’intégralité des frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé. Or on ne peut y intégrer que les frais directement accessoires du crédit. Certains frais qui sont en périphérie des accessoires ne trouveraient par leur place dans le TEG. C’est un détail technique sur lequel nous reviendrons au moment de l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière.
Pour toutes ces raisons, je vous prie, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bricq, les amendements nos 12 et 13 sont-ils maintenus ?
Mme Nicole Bricq. Non, je les retire, madame la présidente, puisque le projet de loi de régulation bancaire et financière sera inscrit à l’ordre du jour du Sénat au mois de septembre et que Mme la ministre est attentive à ces problèmes.
Cela étant dit, rappelez-moi qui est M. Pauget ? (Sourires.) Il a bien été directeur général du Crédit agricole ?
Mme Nathalie Goulet. Il s’y connaît en matière de frais ! (Nouveaux sourires.)
Mme Nicole Bricq. Il sait de quoi il parle, j’espère ! Mais je ne suis pas sûre qu’il ne soit pas à la fois juge et partie… Je l’ai dit, les frais bancaires représentent un montant important de l’activité bancaire. J’attends donc de prendre connaissance du rapport. Pour l’instant, je le répète, je retire les deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 12 et 13 sont retirés.
Article 20
(Non modifié)
L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. – Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
« Elle comprend le représentant de l’État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.
« La commission comprend également :
« 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
« 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
« 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.
« Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – I. – La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
« II. – La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
« Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
« III. – Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« IV. – Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l’exécution. » ;
3° L’article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
« Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l’exécution afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent.
« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur. » ;
4° Après l’article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :
« Art L. 331-3-2. – Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
4°bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;
5° L’article L. 331-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 331-3-1. » ;
a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, troisième phrase
Après les mots :
le montant
insérer le mot :
effectif
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise un sujet véritablement important, à savoir le calcul du « reste à vivre » effectué par les commissions de surendettement. Nous avons déjà débattu de ce point en première lecture.
Depuis lors, à l’occasion du séminaire de travail de la commission des finances qui s’est tenu à Arras les 10 et 11 mai dernier, nous avons pu rencontrer, au tribunal de grande instance d’Arras, des magistrats s’occupant de surendettement ; ces derniers nous ont fait part d’un certain nombre de difficultés, et c’est pourquoi nous avons souhaité revenir sur ce sujet aujourd'hui.
Ce problème a également été abordé dans le rapport annuel de la Cour des comptes que j’ai cité lors de la discussion générale. La Cour a souligné que l’évaluation du « reste à vivre » faisait l’objet de distorsions choquantes d’un tribunal à l’autre et qu’il n’y avait aucune corrélation entre le coût de la vie locale et le niveau du barème.
Ainsi le « reste à vivre » est-il fixé à 685 euros dans l’Aisne, à 590 euros en Seine-Saint-Denis et à seulement 342 euros dans l’Eure. Allez savoir pourquoi ! Si j’ai choisi ces trois départements, c’est parce qu’ils ne sont pas très éloignés géographiquement et qu’il est donc possible de tirer quelques enseignements de ces exemples. Il faudrait donc rendre public les méthodes de calcul propres à chaque commission afin de tenter d’harmoniser les différentes pratiques.
Le « reste à vivre » est très critiqué, car il est trop restrictif. Tel qu’il est calculé, il ne permet pas aux ménages de faire face aux dépenses obligatoires. Ainsi, selon les chambres régionales du surendettement, un tiers des dossiers de surendettement ferait l’objet d’un nouveau dépôt devant les commissions en raison d’un « reste à vivre » trop juste.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de prendre en compte le montant effectif des dépenses de logements, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité dans le calcul du « reste à vivre ». Ce sont en effet des dépenses obligatoires, et il n’en est pourtant pas toujours tenu compte.
Je ne me fais guère d’illusion sur le sort de mon amendement. Pourtant, je le répète, il nous faudra régler le problème du « reste à vivre », soit par la loi, soit par la concertation. Nous ne pouvons pas en rester là, car les commissions de surendettement voient souvent replonger des gens qui s’en étaient pourtant sortis une fois, et ce simplement parce qu’ils ne peuvent pas faire face à des dépenses obligatoires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Ma chère collègue, nous avons très longuement et à plusieurs reprises débattu de ce problème en première lecture et en commission.
Nous avons défini un mode de calcul. Il y a une avancée et une volonté d’harmoniser les modes de calcul entre les départements.
Il serait à notre avis injuste, ou en tout cas pénalisant, d’adopter votre méthode de calcul. Le forfait semble plus équitable que la prise en compte des dépenses effectives, qui favoriserait ceux dont les dépenses sont les plus lourdes dans un certain nombre de domaines essentiels.
Il faut en effet harmoniser le calcul du « reste à vivre » sur le territoire. Le mécanisme ayant été initié, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
examiner
insérer les mots :
, après examen de la réalité des créances,
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à rendre systématique la vérification par la commission de surendettement de la réalité des créances du débiteur.
En effet, faute de vérification, les plans de désendettement peuvent faire obligation aux emprunteurs de rembourser des dettes qui sont parfois forcloses ou déjà recouvrées.
Mme Nathalie Goulet. Exact !
M. Daniel Raoul. Pour empêcher de telles situations, qui dégradent un peu plus la solvabilité de l’emprunteur, la commission de surendettement doit, avant d’examiner la recevabilité du dossier de surendettement, s’assurer de la validité des créances qui lui sont soumises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, et la position de la commission n’a pas varié.
En réalité, une vérification systématique des créances, dont on conçoit bien l’intérêt, compliquerait le fonctionnement des commissions, et ce essentiellement au détriment du surendetté, puisque les délais seraient fortement allongés.
M. Daniel Raoul. Justement !
M. Philippe Dominati, rapporteur. En outre, le système actuel est protecteur : la personne surendettée déclare ses créances et il appartient aux créanciers d’apporter des justificatifs.
À mon sens, l’allongement des délais serait extrêmement préjudiciable. C’est pourquoi la commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis en première lecture au Sénat et qui a été confirmé à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?