Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation quand elles sont réalisées hors des lieux de vente et non concomitantes à l'achat d'un bien. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement, qui nous avait occupés en première lecture mais qui est toujours d’actualité, vise à interdire le démarchage hors des lieux de vente pour la souscription de crédits à la consommation.
À l’Assemblée nationale, cet amendement avait été repris par nos collègues socialistes, qui avaient accepté de le rectifier pour qu’il soit voté par la majorité. Mais le Gouvernement n’a pas accepté d’être battu et a demandé une seconde délibération, au motif que l’amendement aurait remis en cause l’économie de la vente par correspondance. L’argumentation ne tient pas, et c’est ce qui m’a amenée à présenter de nouveau cet amendement.
Si le secteur de la vente par correspondance est en difficulté, ce n’est certainement pas à cause d’une restriction du démarchage en matière de crédits à la consommation. Nous le savons bien, les modes de consommation varient et, avec Internet, il est désormais possible d’acheter dans le monde entier et de disposer de ce que l’on a commandé pratiquement dans les quarante-huit heures.
C’est donc le modèle lui-même qui est en crise, et cet amendement n’y est pour rien.
Je vous le dis par avance, je n’accepte pas l’argumentation qui va m’être sans doute opposée à l’appui de l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement a effectivement un objectif a priori vertueux : il s’agit de protéger les consommateurs des pratiques commerciales agressives qui peuvent se développer, notamment sur Internet ou par téléphone.
Cependant, ces pratiques sont déjà punies, en vertu de l’article L. 122-11-1 du code de la consommation, de deux ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercer.
Je rappelle également que 20 % des crédits à la consommation en France sont réalisés sur le lieu de vente ; cet amendement concernerait donc les 80 % restants…
Le présent texte prévoit un délai de réflexion de quatorze jours, ce qui permet au consommateur de réfléchir et, éventuellement, de se rétracter.
De plus, le champ de l’interdiction serait trop large.
À cet égard, madame Bricq, je ne partage pas votre appréciation, parce que j’ai eu l’occasion, en tant que rapporteur de ce texte en première lecture, de recevoir aussi bien les dirigeants que les organisations syndicales des sociétés de vente par correspondance, notamment dans le nord de la France. Tous étaient extrêmement inquiets devant une disposition législative aussi large, considérant qu’elle mettait véritablement en péril leurs entreprises et une activité qui, comme vous l’avez souligné, connaît par ailleurs d’autres difficultés.
Donc, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;
« 4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
« 5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
« Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 311-5. – Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.
« Il est interdit dans toute publicité d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’État destinés au financement de leurs études par les étudiants.
« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit.
« Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.” » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Information précontractuelle de l’emprunteur
« Art. L. 311-6. – I. – Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
« II. – Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
« Art. L. 311-7. – (Non modifié) » – (Adopté.)
Chapitre III
Conditions de formation du contrat
Article 4
(Non modifié)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10-1.
II. – A. – L’article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
B. – Après l’article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable. »
C. – L’article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-9. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. »
D. – L’article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
E. – Après l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. – Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
III. – L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;
2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 4 a trait à l’une des questions essentielles posées par les conditions actuelles de l’offre de prêts à la consommation.
Le développement des modes de prospection commerciale, notamment dans le cadre des centres commerciaux et des magasins généralistes, conduit notamment une partie importante des emprunteurs à souscrire des prêts dans des conditions de confidentialité très particulières.
Au demeurant, la confidentialité de ce type de contrat me semble devoir être remise en question du fait de certaines pratiques commerciales, comme celles qui sont utilisées pour la rémunération des salariés du secteur.
En effet, une bonne part de la rémunération de ces commerciaux est directement liée à la quantité de prêts souscrits, ce qui pose immédiatement la question de la prévention du surendettement qui risque de découler de ladite souscription.
Or c’est par la voie réglementaire, comme nous l’avons souligné dans la discussion générale, que l’on va fixer les conditions de mise en œuvre de dispositions présentées comme protectrices des intérêts des emprunteurs. On va notamment créer un effet de seuil, tendant de fait à réduire le nombre de pièces justificatives attestant la situation des emprunteurs selon l’importance du prêt souscrit.
Résumons-nous : il sera tout à fait possible à n’importe quel consommateur de souscrire, dans la même journée ou au cours du même week-end, voire en utilisant la voie cybernétique, plusieurs contrats de prêt destinés à acheter tel ou tel élément d’équipement de la maison, les conditions de vérification de sa solvabilité étant pour le moins allégées.
C’est ce risque que nous voulons pallier en vous proposant d’adopter cet amendement, défendu par les associations de consommateurs ou d’usagers des banques, qui savent pertinemment que c’est à cause de ces vérifications par trop sommaires que nombre de personnes se retrouvent parfois confrontées aux plus grandes difficultés.
C’est donc pour l’ensemble de ces motifs que nous vous invitons à adopter notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je rappelle que la fiche de dialogue constitue une innovation majeure du présent projet de loi. Elle permet un véritable échange entre le prêteur et le consommateur. Nous en avons beaucoup débattu en première lecture.
Nous avions effectivement trouvé un équilibre, et nous considérions que les justificatifs ne devaient pas être opposables au consommateur en cas de conflit avec le prêteur. L’Assemblée nationale est allée plus loin et a souhaité « enrichir » le dialogue en prévoyant, au-delà d’un certain seuil, des pièces justificatives.
Supprimer la dernière phrase de l’article, comme vous le proposez, madame Terrade, serait en réalité priver le consommateur d’une protection.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis est défavorable, madame la présidente.
J’indique à Mme Terrade que je réunirai l’ensemble des organisations de consommateurs, notamment, pour déterminer avec elles, après les avoir entendues, le seuil le plus souhaitable.
Mme la présidente. Madame Terrade, retirez-vous l’amendement ?
Mme Odette Terrade. Non, madame la présidente, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.
II. – A. – L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-11. – L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »
B. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. – Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
C. – L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.
C bis. – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15. – À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »
D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : “crédit renouvelable”, à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : “carte de crédit” est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
4° bis Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
« À tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;
4° ter À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la deuxième année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. »
E. – L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »
F. – Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. – Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »