M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Mme Terrade est toujours très radicale ! J’émets un avis défavorable sur la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié sexies est présenté par MM. Cambon, Nègre, Fouché, Revet, Bailly, Pierre, Carle, Gilles, A. Dupont, Béteille, Frassa, du Luart, Milon, Dallier, Buffet, Pinton, Cléach, B. Fournier, Lefèvre, Trillard, Bernard-Reymond et Jégou, Mmes Procaccia, Bout et B. Dupont, Mlle Joissains, Mme Debré, M. J.C. Gaudin, Mmes Morin-Desailly et Keller et MM. Dufaut, Pintat et Grignon.
L'amendement n° 116 est présenté par Mme Terrade, MM. Voguet et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
La parole est à M. Christian Cambon, pour défendre l’amendement n° 1 rectifié sexies.
M. Christian Cambon. J’ai eu l’occasion, au cours de la discussion générale, d’évoquer cette question, qui suscite de véritables préoccupations chez un certain nombre d’entre nous. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui ont progressivement rejoint les premiers signataires de cet amendement, lequel tend à revenir au texte du Gouvernement en ce qui concerne le périmètre de référence des MIN.
Nous savons tous l’importance de ces marchés, qui contribuent très largement aux échanges commerciaux de productions agricoles et alimentaires dans nos régions et qui permettent à des milliers de producteurs de trouver auprès des grossistes et des distributeurs les débouchés nécessaires.
Nous savons par ailleurs les efforts qu’accomplissent ces professions pour promouvoir la qualité et la variété d’une production agricole française réputée dans le monde entier, et qui nous est souvent enviée.
Hélas, nous savons aussi, pour en avoir débattu il y a une semaine, dans quelles difficultés se débattent les professions agricoles et agroalimentaires, confrontées aux impératifs de coût des grandes chaînes de distribution, qui misent plus sur la rentabilité que sur la qualité, notamment en ce qui concerne les produits frais.
Aussi le législateur a-t-il très utilement organisé des périmètres de référence, lesquels n’excluent nullement la concurrence. Au contraire, ils la conditionnent au respect des règles, en tenant compte de considérations d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
Dans un souci d’harmonisation de ces dispositifs avec les règles européennes, le secrétariat d’État a négocié longuement avec les professionnels et Bruxelles pour maintenir ces périmètres, tout en les adaptant aux règles de concurrence qui caractérisent l’organisation naturelle des marchés.
Aussi est-ce avec étonnement et inquiétude que les professionnels, qui représentent près de 30 000 salariés, ont pris connaissance de l’amendement du rapporteur de l’Assemblée nationale, Mme Vautrin, tendant à supprimer purement et simplement les périmètres de référence.
Les conséquences de cet amendement sont facilement mesurables puisque c’est la porte ouverte à l’implantation des grandes centrales d’achat à bas prix sur ces périmètres.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur le MIN de Rungis, le plus emblématique de tous, le marché des fruits et légumes implique 700 grossistes, 4 500 producteurs et 4 000 références ; dans une grande centrale d’achat, il n’y a que 350 références pour 200 producteurs.
Va-t-on, dès lors, porter un coup malheureux à cette magnifique filière de produits frais, dont les acteurs sont respectueux de la qualité et qui laisse toute leur place aux producteurs, y compris aux plus petits ?
Ce sont tous nos petits et moyens commerces, nos collectivités, nos services de restauration municipaux, nos restaurants et les nombreux clients étrangers qui s’approvisionnent chaque nuit sur ces marchés qui en paieraient le prix. Mais ce sont aussi les consommateurs qui finiraient par oublier la qualité des produits frais de notre agriculture, déjà si fragilisée. Enfin, ce sont des milliers d’emplois qui seraient menacés : 25 000 pour l’ensemble des MIN, dont 11 950 à Rungis.
Monsieur le secrétaire d’État, aujourd’hui plus que jamais, la sagesse consiste à revenir à votre dispositif initial, car il est conforme aux exigences de la directive européenne et permet à tous les grossistes de s’établir au sein des MIN, qui sont, comme les chiffres le démontrent, des zones de vraie concurrence.
Mais la concurrence, ce n’est pas la foire d’empoigne ! Si nous voulons être cohérents avec notre souhait unanime d’aider la filière agricole et agroalimentaire et si nous voulons trouver encore longtemps des produits de qualité dans nos assiettes, nous devons conserver ces périmètres de référence qui protègent ces zones d’échanges et en assurent la pérennité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 116.
Mme Odette Terrade. La rédaction qui nous est proposée résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Vautrin, rapporteur du texte, visant à la suppression pure et simple des périmètres de protection autour des MIN, sans aucune consultation des intéressés.
La question d’une évolution de ces périmètres n’est pas nouvelle. En 2003, déjà, le Gouvernement avait réformé les MIN en arrêtant des mesures intéressantes, notamment la prorogation de la concession de l’État à la SEMMARIS jusqu’en 2034, mais également le remplacement des « périmètres de protection » par des « périmètres de référence » et la mise en place d’un système de dérogation placé sous l’autorité du préfet de région, après avis d’une instance paritaire comprenant, notamment, des élus des diverses collectivités.
En 2008, une commission que vous présidez, monsieur le secrétaire d’État, a été mise en place avec l’ensemble de la filière des MIN. À l’issue de cette concertation, il a été arrêté collectivement : d’une part, que les périmètres de référence se justifiaient non plus par des critères économiques, mais par des raisons impérieuses d’intérêt général, en particulier l’aménagement du territoire, la sécurité alimentaire, la qualité environnementale et la défense des consommateurs ; d’autre part, qu’un régime simplifié d’autorisation préalable d’installation d’opérateurs à l’intérieur des périmètres de référence était conforme aux exigences de la directive européenne.
À la suite des travaux de ce groupe de travail, le projet de texte a été préparé par le Gouvernement, puis déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Ce dispositif avait le mérite de préserver l’essentiel, c’est-à-dire l’existence d’un circuit de distribution national et international offrant une alternative à la grande distribution, que les opérateurs de gros que sont Metro et Promocash n’ont cessé de combattre. Pour ces géants de l’alimentation, qui sont aussi des puissances financières, les 30 % de parts de marché détenus par les MIN dans une région telle que le bassin parisien sont insupportables et suscitent de vives convoitises, surtout en période de crise de la rentabilité financière.
De source confidentielle, nous savons maintenant que l’adoption de l’amendement Vautrin est le fruit d’un lobbying intense de ces groupes en vue de supprimer les périmètres de référence autour des MIN. Ce n’est pas une surprise !
Parce que le Parlement ne saurait être le terrain de jeu des lobbyistes au service d’intérêts particuliers, parce que l’adoption de cet article 11 en l’état créerait un risque inconsidéré en matière de sécurité alimentaire et sanitaire, parce que déréglementation envisagée permettrait à des opérateurs peu scrupuleux de s’établir à l’écart des sites surveillés et de pénétrer le marché en faisant du dumping, nous proposons de rétablir la rédaction initiale, et consensuelle, de cet article.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc, Lagauche et Daunis, Mme Bricq, MM. Mirassou, Fauconnier et Mazuir, Mme Ghali, MM. Madec, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 7, 8 et 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
...° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisées après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
...° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
...° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
...° À l'article L. 761–8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761–6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761–7 ».
J’observe que cet amendement est quasiment identique aux deux précédents.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour le présenter.
Mme Bariza Khiari. Comme vous l’avez noté, monsieur le président, cet amendement est effectivement très proche de ceux qui viennent d’être présentés, ce qui me permettra d’être concise.
Nous estimons, nous aussi, que le texte initial proposé par le Gouvernement était équilibré et qu’il permettait de préserver les intérêts de chacun des acteurs, tout en privilégiant les circuits courts ainsi que la diversité des produits et en assurant – ce qui est le plus important – la sécurité du consommateur. Cette rédaction était en outre eurocompatible.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale a instauré déséquilibre, inefficacité et insécurité.
Nous sommes donc clairement hostiles à la nouvelle rédaction de cet article, qui nous semble contraire à l’objectif de protection du consommateur et qui pousse la concurrence un peu trop loin. Cet amendement tend également à rétablir le texte initial du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 117, présenté par Mme Terrade, MM. Voguet et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets ayant pour objet la création, l'extension ou le déplacement d'établissement destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale dans la mesure où la superficie totale de vente est supérieure à mille mètres carrés. Ces autorisations sont données après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement est le troisième de notre série d’amendements gradués.
L’exemple des MIN est révélateur de l’insuffisance de ce projet de loi, tant sur la méthode que sur le fond. En effet, l’adoption de l’amendement Vautrin par l’Assemblée nationale tend à revenir sur une négociation qui s’était engagée entre les MIN et le secrétariat d’État pour adapter leur statut à la directive européenne relative aux services.
Le principe d’une réforme progressive avait ainsi été entériné, avec un aménagement concerté du périmètre de référence qui est, de fait, un périmètre de protection. Mais, à la surprise générale, y compris celle des intéressés, la « rapporteure » de l’Assemblée nationale a introduit un amendement tendant à la suppression pure et simple de ce périmètre, mettant ainsi en cause la pérennité de ces marchés.
Or les marchés d’intérêt national ne sont pas uniquement des plateformes commerciales et ne représentent pas uniquement des intérêts économiques. Comme chacun l’a reconnu ici, ils sont à la fois une structure favorisant les circuits courts et un élément essentiel d’aménagement du territoire et de développement durable.
Au moment où l’on parle d’aménagement du territoire, de sécurité alimentaire et de qualité des produits, mais aussi de proximité, de contrôle des flux, en particulier des flux de transport, la remise en cause d’un dispositif qui permet un contrôle, une maîtrise par la puissance publique irait à l’encontre de ce que vous prétendez préconiser, notamment au travers de la loi de modernisation de l’agriculture dont nous venons de débattre.
Cet amendement de repli tend donc à rétablir la rédaction de l’article 11 proposée par le Gouvernement à l’issue d’une concertation de dix mois avec l’ensemble des professionnels, menée sous la présidence de M. le secrétaire d’État, tout en introduisant un seuil qui n’était pas prévu auparavant. Il permet ainsi d’assouplir les procédures d’autorisation dans les périmètres des MIN et définit les critères d’octroi de l’autorisation permettant l’installation d’un grossiste dans le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national. Cette autorisation ne pourrait être accordée que si la surface totale de la structure envisagée ne dépasse pas 1 000 mètres carrés. Ces critères sont fondés sur des considérations d’aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié quater, présenté par MM. Cambon, Frassa, Demuynck, Gilles, Pierre, Fourcade, J.C. Gaudin, du Luart, Dulait, Courtois, Trillard, A. Dupont, Beaumont, Fouché, B. Fournier et Pinton, Mme Bout, Mlle Joissains, Mmes Procaccia, B. Dupont, Debré, Bruguière et Keller et MM. Dufaut, Pintat et Grignon, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
4° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m², sont autorisés à titre définitif, après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
6° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
7° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement de repli, très voisin de celui qui vient d’être présenté, a pour objet de trouver un consensus dans ce dossier délicat. Il s’agit de permettre à des grossistes de s’implanter sans dispositif d’autorisation particulière sur une surface de vente inférieure ou égale 1000 mètres carrés. Selon nous, cette libéralisation va dans le sens des recommandations de l’Union européenne et doit permettre de trouver une solution honorable à ce problème difficile, dont nous avons tous mesuré la portée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je relève que des collègues de différents groupes se sont exprimés sur le sujet des périmètres de protection, ce qui montre combien celui-ci est sensible. C’est pourquoi je voudrais revenir sur la genèse de cette problématique.
Soyons clairs, ce débat ne porte pas sur les grandes surfaces alimentaires : il ne s’agit pas d’une opposition entre producteurs et distributeurs ; ce débat concerne uniquement les grossistes. Il trouve son origine dans la directive Services, qui supprime les privilèges à caractère économique, parmi lesquels figurent les périmètres de protection anticoncurrentielle.
Je me prononcerai d’abord sur les amendements nos 1 rectifié sexies, 116 et 40 rectifié, qui visent à rétablir la rédaction initiale du projet de loi. Le Gouvernement, sans doute soucieux d’établir un consensus et de contourner en quelque sorte cette directive Services, a mis en avant des critères tenant à des exigences environnementales, à la sécurité alimentaire et à l’aménagement du territoire. Pourquoi pas ?
En réalité, le seul problème, c’est Rungis ! Au MIN de Lyon, par exemple, il n’y a pas de périmètre de protection...
Mme Odette Terrade. Il a été transféré !
M. Bernard Saugey. À Corbas !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Laissez-moi terminer !
Selon moi, les critères écologiques, qui sont en fait destinés à rétablir des barrières anticoncurrentielles, n’ont aucune valeur devant les instances européennes. Au demeurant, obliger le restaurateur installé à la Porte de la Chapelle à s’approvisionner à Rungis n’est pas très écologique ! (Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG.) Au regard du Grenelle II, ces arguments ne tiennent pas !
Nous voulons, bien sûr, garder les MIN. D’ailleurs, la SEMMARIS fait un excellent travail et exporte son savoir-faire dans le monde entier. Or, à l’étranger, la SEMMARIS est toujours confrontée à la concurrence, car les périmètres de protection n’existent nulle part, sauf en France, où ils ont été instaurés il y a quarante ans ! Depuis, les choses ont tout de même évolué !
Il est normal que le bénéficiaire d’un périmètre de protection ait envie de le conserver. Mais je m’étonne tout de même que des sénateurs UMP s’opposent à la libre concurrence. Les restaurateurs, les épiciers, les agriculteurs souhaitent, eux, la concurrence ! (Signes de dénégation sur plusieurs travées de l’UMP. – Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Les MIN, notamment celui de Rungis, marchent très bien ! Pourquoi les commerçants qui y travaillent considéreraient-ils que les cash and carry leur font concurrence ? Ils n’exercent pas le même métier !
M. Christian Cambon. Pourquoi veulent-ils tous s’installer dans les MIN ? C’est tout de même bizarre !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour ces raisons, je suis défavorable aux amendements nos 1 rectifié sexies, 116 et 40 rectifié.
Avec les amendements nos 117 et 67 rectifié quater, il s’agit en quelque sorte d’en revenir au barème des commissions départementales d’aménagement commercial, en éliminant les surfaces de plus de 1 000 mètres carrés. Au moment où, à l’Assemblée nationale, on élabore une loi qui abolit ce seuil de 1 000 mètres carrés, qui supprime les commissions départementales d’aménagement commercial, on affirme que l’urbanisme commercial relève de l’urbanisme de droit commun, je ne vois pas pourquoi le Sénat défendrait un tel système.