Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. L’alinéa 12 de l’article 1er a vocation à préciser qui est habilité à négocier, du côté des organisations syndicales, avec le Gouvernement et les représentants des employeurs publics.

Il s’agit, conformément aux accords de Bercy, M. le rapporteur vient de le rappeler, de consacrer dans le statut général le principe selon lequel l’administration ne peut négocier qu’avec des organisations syndicales représentatives.

Pour apprécier cette représentativité, le critère qui a été retenu dans ces accords et qui est repris ici fidèlement par le projet de loi est celui de la présence de l’organisation au sein de l’instance de concertation correspondant à l’objet et au niveau de la négociation.

Vous l’avez souligné, monsieur Mahéas, ce dispositif diffère, il est vrai, de celui qui est retenu pour le secteur privé, mais il est cohérent avec l’organisation du dialogue social dans la fonction publique.

À la différence du secteur privé, aucun seuil de représentativité n’est fixé par avance. Le nombre de sièges, qui varie en fonction du niveau de l’instance, détermine le quotient électoral, ce qui constitue une façon plus ouverte d’entrer dans le système.

Il n’y a pas, dans la fonction publique, de collèges électoraux distincts selon la catégorie hiérarchique des personnels.

Il existe des instances chargées des questions individuelles des personnels – ce sont les CAP, les commissions administratives paritaires – et des instances chargées des questions collectives, organisées par service : les CTP, les comités techniques paritaires, et les CHS, les comités d’hygiène et de sécurité.

L’esprit même des accords de Bercy est de promouvoir le vote de l’ensemble des agents d’un service – j’insiste sur cet aspect, qui reviendra dans le cadre de nos discussions – dans le cadre du comité technique dont ils relèvent, quels que soient leur statut, leur administration d’origine ou leur catégorie.

Pour cette raison, je ne peux être favorable à un amendement qui, en l’état, modifierait cet équilibre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.

Article 1er
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les agents consacrant la totalité de leur service à l'exercice de leur mandat syndical de bénéficier des mêmes garanties d'avancement et de promotion que les fonctionnaires relevant du même corps ou cadre d'emplois et qui sont en service dans leur administration.

Il s'agit d'éviter que la promotion de tels agents puisse être assimilée à une nomination pour ordre sur le fondement de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical demeure en position d'activité. L'activité syndicale n'est pas détachable du service, les représentants des personnels ayant vocation notamment à siéger dans les organismes consultatifs chargés d'examiner les questions d'organisation et de fonctionnement des services.

Or, en l'état actuel de la jurisprudence, un doute subsiste sur la possibilité ou non de promouvoir un agent qui exerce un mandat syndical à temps complet sans qu'il soit contraint de cesser ce mandat, contrairement à l'agent qui exerce ce mandat à temps partiel.

Pour toutes ces raisons, rien ne justifie qu'il soit établi une différence entre les personnels bénéficiant d'une décharge d'activité partielle et qui pourraient donc, le cas échéant, rejoindre pour partie leur nouvelle affectation, et les personnels investis d'un mandat syndical à temps complet.

Dans ce contexte, le présent amendement tend simplement à offrir la possibilité à l'administration qui le souhaite de promouvoir un agent compte tenu de ses talents et mérites, indépendamment de l'exercice par celui-ci d'un mandat syndical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Cet amendement vise à sécuriser la faculté de promouvoir un agent investi d’un mandat syndical à temps plein en écartant, dans ce cas, l’interdiction des nominations pour ordre.

Compte tenu, d’une part, de la nature du mandat en cause au service des syndicats constitutionnellement protégés et, d’autre part, de la faculté de promouvoir des délégués syndicaux à temps partiel, fût-ce à 90 %, la commission a approuvé la disposition proposée, qui lui apparaît équitable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Après l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. – Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Il comprend :

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun sans voix délibérative.

« L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques paritaires dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale et pour la désignation des membres des comités techniques dans la fonction publique hospitalière, ainsi que pour la désignation des membres des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

La parole est à M. Jacques Mahéas.

M. Jacques Mahéas. Le projet de loi met fin au caractère paritaire des trois conseils supérieurs et des comités techniques paritaires. C’est pourquoi nous avons présenté plusieurs amendements visant à préserver le paritarisme, et celui-ci est le premier de cette série.

Je voudrais revenir quelques instants sur ce qui fonde notre attachement au paritarisme.

Le paritarisme étant le corollaire nécessaire du dialogue social, il est tout simplement inconcevable qu’un projet de loi portant rénovation du dialogue social le supprime. Il y a ici une contradiction grave entre le contenu du projet de loi et son intitulé.

J’aurai l’occasion de le répéter avec conviction au cours de nos débats : il faut préserver le paritarisme dans la fonction publique !

Je voudrais commencer par évoquer celui qui nous tient le plus à cœur, à savoir celui de la fonction publique territoriale.

Dans la fonction publique territoriale, le paritarisme s’impose comme une évidence ; il y a près de 56 000 employeurs territoriaux. Il faut absolument prendre en compte cette diversité. Certes, l’article 10 prévoit que seule l’obligation paritaire disparaît, mais, dans les faits, la survie du paritarisme dépendra des élus.

Comme si cela ne suffisait pas, l’article 11 prévoit que le recueil de l’avis des employeurs territoriaux intervient de façon distincte du recueil de l’avis des représentants des fonctionnaires. Cet article vise donc à supprimer la possibilité d’additionner les votes des deux collèges du CSFPT.

Il faut être très clair à ce sujet : si les votes des membres des collèges des employeurs et des représentants du personnel ne sont plus additionnés, l’opposition s’en trouvera muselée. C’est certainement le but inavoué de ce projet de loi. Il n’est pas rare que des élus de l’opposition, non majoritaires au sein du collège des employeurs, souhaitent voter contre les projets de la majorité. Ne pas permettre l’addition de ces votes à ceux des représentants du personnel, c’est s’assurer que les positions des élus de l’opposition ne pourront jamais s’exprimer, car la majorité ne sera jamais atteinte.

Ce mécanisme est d’ailleurs également prévu pour le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à l’article 16 du projet de loi. Nous nous y opposons bien sûr aussi.

J’en viens maintenant au cas de la fonction publique d’État.

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’y a qu’un seul employeur dans la fonction publique d’État : l’État ! Est-ce une raison pour supprimer le paritarisme ? Je ne le pense pas.

L’article 6 du projet de loi supprime le paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique d’État. Autrement dit, seuls les représentants du personnel prendront part au vote. Bien entendu, le dialogue devient par définition impossible !

Enfin, l’article 8 du projet de loi supprime le paritarisme dans les comités techniques de la fonction publique d’État, et l’article 13 l’amoindrit considérablement dans les comités techniques de la fonction publique d’État. Là encore, nous ne pouvons que regretter la disparition de ce qui fait l’essence du dialogue social : le dialogue entre employeurs et personnels.

D’ailleurs, cette disparition semble bien curieuse compte tenu du fait que le paritarisme est maintenu au sein des commissions administratives paritaires ; j’y vois là une contradiction et je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Puisque notre collègue a profité de la présentation de son amendement pour exprimer sa conception générale du paritarisme, je ferai moi aussi une réponse globale pour m’éviter d’y revenir par la suite.

La question du paritarisme est en effet l’un des aspects essentiels de ce projet de loi ; nous l’avons longuement évoquée, notamment au sujet de la fonction publique territoriale, lorsque nous avons débattu du choix qui s’offrira désormais aux collectivités territoriales. M. le ministre y reviendra sans doute.

Nous avons eu à cœur de maintenir le dialogue social. C’est la raison pour laquelle nous avons veillé, en particulier, à ce que le CSFPT ne soit pas dessaisi des sujets relevant de la fonction publique territoriale et qu’il puisse émettre un avis sur les orientations des nouveaux dispositifs, quand bien même ceux-ci relèveraient du Conseil commun.

S’agissant plus spécifiquement de cet amendement, la commission émet un avis défavorable dans la mesure où il est satisfait par le texte du projet de loi, comme elle émettra un avis défavorable sur les amendements suivants visant à préserver le paritarisme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour des raisons que M. Mahéas connaît bien.

Le projet de loi vise non pas à supprimer le paritarisme, mais à l’aménager. Dans la fonction publique d’État, la logique veut que l’administration présente le texte en même temps qu’elle le vote. Il n’y a aucune valeur ajoutée. Dans la fonction publique hospitalière, les comités techniques d’établissement existent depuis longtemps et fonctionnent bien. Aussi, il n’y a rien à ajouter.

Reste le cas, problématique – M. Mahéas le sait bien –, de la fonction publique territoriale, qui compte 55 000 employeurs. Les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale ont permis d’apporter certains aménagements au texte, et, très sincèrement, il n’est rien de plus inexact que d’affirmer qu’il n’y a plus de paritarisme dans la fonction publique territoriale.

Premièrement, le CSFPT continuera à fonctionner sur la base de deux collèges parfaitement identifiés : le collège des employeurs et le collège des représentants des personnels.

Deuxièmement, le CSFPT pourra demeurer composé d’autant d’élus que le souhaite le collège des employeurs.

Troisièmement, les avis de chacun des deux collèges continueront à être exprimés au moyen d’un vote sans que les voix des employeurs s’additionnent à celles des représentants des organisations syndicales. Chaque collège assumera donc ses positions, ce qui non seulement est essentiel au pluralisme, mais encore nous paraît concourir tout naturellement à la transparence.

Quatrièmement, les comités techniques ainsi que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront fonctionner sur le même schéma que le Conseil supérieur.

Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, monsieur le sénateur, notre logique, simple et précise, consiste à offrir désormais la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’opter en faveur du paritarisme numérique, et non plus à leur imposer cette option. Compte tenu de l’importance numérique des employeurs publics de la fonction publique territoriale – vous-même, monsieur Mahéas, avez rappelé ce chiffre de 55 000 –, il ne me semble pas opportun d’imposer une règle unique, qui, pour certains, pourrait apparaître comme décalée.

S’agissant de l’amendement n° 25, le Conseil commun de la fonction publique, pareillement aux trois autres conseils supérieurs de la fonction publique, ne sera pas composé paritairement. Il s’agit là d’un des points forts des accords de Bercy, que nous souhaitons respecter. En effet, l’objectif doit être de parvenir non pas à un nombre égal de représentants, mais à une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes au dialogue social au sein des fonctions publiques.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à donner au président du CSFPT, membre de droit du Conseil commun de la fonction publique, la possibilité de prendre part aux votes. Il s’agit là d’aller jusqu’au bout d’un mouvement initié par le rapporteur.

Je vais donc revenir sur les différentes étapes du travail parlementaire, dont l’amendement que je présente me paraît être l’aboutissement nécessaire.

La version initiale du projet de loi ne prévoyait pas la présence du président du CSFPT au sein du Conseil supérieur de la fonction publique.

Le Conseil supérieur de la fonction publique a été renommé Conseil commun de la fonction publique à la suite de l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, ou SRC.

Le groupe SRC a ensuite défendu en séance, sans succès, la présence du président du CSFPT au sein de ce Conseil commun.

Au Sénat, la commission a adopté un amendement de M. le rapporteur prévoyant cette présence. Malheureusement, l’amendement ne prévoyait pas la participation aux délibérations. Pourtant, et nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la fonction publique territoriale comporte près de 60 000 employeurs. C’est ce chiffre qui conduit à dire que l’expertise du président du CSFPT doit se traduire par un vote au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Par ailleurs, comme tout employeur, le président du CSFPT doit avoir voix délibérative au sein de la nouvelle instance consultative ; cela participe de la préservation du paritarisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Dans le texte en vigueur, le président du CSFPH, un conseiller d’État, est un arbitre qui conduit les débats du Conseil sans participer aux votes. Le texte de la commission reproduit le système en vigueur.

Aussi, celle-ci émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Pour des raisons identiques à celles que vient d’énoncer M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est réputé être rendu lorsqu'il a été émis collectivement par les membres du Conseil sur les projets de textes mentionnés au présent article.

La parole est à M. Jacques Mahéas.

M. Jacques Mahéas. Dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l’heure, cet amendement vise à assurer le paritarisme au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Le dialogue social est orienté vers la recherche du consensus. À cet égard, je voudrais rappeler certains propos du ministre du travail lorsqu’il a présenté le texte à l’Assemblée nationale.

M. Éric Woerth a affirmé : « le Gouvernement a voulu rechercher les racines profondes de [la] propension à privilégier les conflits, souvent stériles, au détriment d’un dialogue constructif, le conflit n’étant pas un mode de négociation moderne ».

Bien entendu, je ne veux pas croire qu’un mode de négociation moderne puisse exclure le dialogue.

Je cite de nouveau les propos de M. Woerth : « Jusqu’à présent, [le] dialogue social restait marqué par le formalisme, source de confrontation plus que de discussion entre employeurs et représentants des agents ».

Cet amendement prévoit justement de mettre en œuvre une réelle discussion entre employeurs et représentants des agents. Seul un vote commun peut permettre cette discussion. Le formalisme, ce serait justement d’organiser des votes séparés par collège !

J’ajoute qu’on ne peut pas se satisfaire du fait que l’avis des représentants des employeurs de l’État et de leurs établissements publics ne soit plus recueilli.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le projet de loi concernant le dialogue social dans les très petites entreprises, qui a été examiné cette semaine par la commission des affaires sociales. Un amendement du rapporteur a supprimé la possibilité de créer les futures commissions paritaires au niveau local.

Encore une fois, on voit bien le peu de cas que le Gouvernement fait du dialogue social. La terminologie employée ne résiste pas à l’examen des textes !

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4°

par les mots :

collectif de tous les représentants

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Théoriquement, à l’issue de l’examen de ce projet de loi, un Conseil commun de la fonction publique devra être créé en complément des trois conseils supérieurs propres à chaque versant de la fonction publique.

Pour éviter que ces derniers n’examinent à tour de rôle les mêmes textes et afin de favoriser le dialogue inter-fonctions, ce conseil devrait être saisi de toute question d’ordre général, sur l’emploi, sur la mobilité, etc., commune aux trois versants.

L’ambition sous-jacente de la création d’une telle instance est de créer un lieu de négociation commun à toutes les fonctions publiques. Pourtant, en même temps qu’il le crée, cet article limite considérablement la portée de l’avis du Conseil commun.

Enfin, selon ce texte, l’avis du Conseil commun de la fonction publique sera rendu lorsque l’avis des représentants des organisations syndicales, des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers aura été recueilli.

Ainsi, l’avis du Conseil commun exclura, d’une part, l’avis des représentants des administrations ainsi que des employeurs de l’État, et, d’autre part, sera segmenté par type de représentation.

Nous pensons qu’un tel système ne peut pas permettre un réel dialogue. Le Conseil commun risque de rendre des avis qui ne seront qu’une compilation des trois conseils supérieurs, alors qu’il devrait être le résultat d’une réelle négociation entre eux.

C’est pourquoi nous proposons que les avis du Conseil commun de la fonction publique soient le résultat d’une négociation collective de tous les représentants, plutôt qu’un assemblage sectoriel des différentes positions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. L’amendement n° 27 est contraire au texte de la commission qui a retenu le système du vote par collège au sein du Conseil commun.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° 59.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements car, dans le même esprit que pour les trois autres conseils supérieurs de la fonction publique, la nouvelle instance de dialogue ne sera pas composée de manière paritaire.

Il s’agit d’ailleurs d’un des points forts des accords de Bercy. Le fait que cette instance ne soit pas composée paritairement ne fera pas obstacle à l’expression de l’ensemble de ses membres. Les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers auront, comme les représentants des organisations syndicales, voix délibérative.

Le vote par collège permet de structurer qualitativement les positions de chacun, afin que les points de vue des uns et des autres soient mieux pris en compte dans le débat.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.