M. le président. L'amendement n° 691, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Instances consultatives et participation du public

« Art. L. 914-1. - Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.

« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

« Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.

« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. »

II. - Alinéa 2

Au début de l'alinéa, remplacer la référence :

Art. 2-1

par la référence

Art. L. 914-2

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - L'article 6 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un titre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine est abrogé.

La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.

M. Charles Revet, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Avant d’en venir à l’objet de l’amendement, permettez-moi de réagir aux interventions de Mme Labarre et de Mme Herviaux.

Mes chères collègues, on évoque souvent la diminution constante des stocks, attestée par les scientifiques et démentie par les pêcheurs. Nous avons donc décidé de réunir les deux parties afin qu’elles confrontent leurs points de vue. Nous pourrons ensuite déterminer quel est l’état de la ressource, les espèces qu’il faut protéger et celles dont il faut encourager le développement.

J’en reviens à l’amendement n° 691. Il s’agit d’un amendement de cohérence tendant à donner valeur législative au Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire, comme cela est prévu pour le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 691.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 485, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

de représentants des professionnels

insérer les mots :

des différentes régions maritimes françaises

La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. L’article 18 du projet de loi vise à mettre en place un véritable dialogue entre les représentants du monde scientifique, les professionnels, la société civile et l’administration, en vue, d’une part, d’améliorer la performance des domaines de la pêche et de l’aquaculture et, d’autre part, de permettre une réflexion systémique et prospective de ces secteurs.

Cette décision se traduit par la mise en place d’un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture, créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire, organisme institué par la loi du 18 novembre 1997.

L’outre-mer est concerné au premier plan, la zone économique exclusive, la ZEE, de la France totalisant plus de 11 millions de kilomètres carrés grâce à son environnement marin. La pêche représente une activité traditionnelle essentielle pour l’équilibre économique et social des collectivités ultramarines et pour l’aménagement de leur territoire. Dans ces conditions, il paraît important d’intégrer des professionnels ultramarins au comité de liaison.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 490, qui s’inscrit dans le droit-fil de cet amendement.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 490, présenté par MM. Lise, Patient, S. Larcher, Gillot, Antoinette et Tuheiava, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis et Fauconnier, Mme Khiari, MM. Madec, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend en son sein une commission des outre-mer, obligatoirement consultée sur toutes les questions relevant de son domaine et habilitée à s'autosaisir de tous les sujets nécessitant une approche ultramarine spécifique.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Claude Lise. Cet amendement va un peu plus loin que le précédent. Il vise à intégrer, au sein du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture, une véritable commission des outre-mer qui serait obligatoirement consultée sur toutes les questions relevant de son domaine et habilitée à s’autosaisir de tous les sujets nécessitant une approche ultramarine spécifique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Mon cher collègue, nous partageons votre souhait que l’outre-mer, qui représente la partie la plus importante de la ZEE française, ne soit pas oubliée au sein du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

La composition de ce comité sera fixée par décret. Il ne paraît donc pas opportun de prévoir dans la loi une représentation de l’ensemble des régions maritimes françaises, par ailleurs complexe à assurer. Il reviendra aux organisations professionnelles de garantir une représentation équilibrée entre les différentes régions maritimes.

En conséquence, la commission est défavorable à l’amendement n° 485.

En ce qui concerne l’amendement n° 490, il est indispensable que les questions de pêche spécifiques à l’outre-mer soient prises en compte sur le plan national. En effet, grâce à l’outre-mer, la France possède une zone économique exclusive d’une surface de 11 millions de kilomètres carrés, équivalente à celle des États-Unis.

Cependant, il est inopportun de prévoir dans la loi les modalités de fonctionnement du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture, ces dispositions relevant du domaine réglementaire.

En conséquence, la commission est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. L’amendement n° 485 vise à renforcer la représentativité des professionnels au sein du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture, laquelle est déjà assurée dans l’alinéa 9 de l’article 18.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

L’amendement n° 490 a pour objet de renforcer la place de l’outre-mer au sein du comité de liaison. Nous sommes ouverts à cette proposition, car il est bien naturel que les problématiques de l’outre-mer soient – et elles le seront – prises en compte dans ce comité.

Toutefois, il ne nous paraît pas opportun de créer une commission spécifique, alors même que les problèmes de pêche outre-mer sont très différents d’un département à l’autre.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 485.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 490.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article additionnel après l'article 18 bis

Article 18 bis

I. – Le préfet de région convoque tous les cinq ans les représentants de l’État, des collectivités locales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement pour une conférence régionale de l’utilisation de la mer et du littoral.

Cette conférence régionale formule des recommandations portant sur la cohérence de l’affectation des espaces sur l’ensemble du littoral régional. Elle identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

L’avis des conférences régionales concernées est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 du code de l’environnement.

II. – La conférence régionale mentionnée au premier alinéa du I doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010.  – (Adopté.)

Article 18 bis
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Article 19

Article additionnel après l'article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 484, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement étudie la mise en place d'un plan chlordécone mer dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. La question du chlordécone, produit parasitaire qui a longtemps été utilisé dans les Antilles et a contaminé une partie des terres, pèse aujourd’hui sur le développement de l’agriculture et de la pêche dans ces territoires.

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST, a, en juin 2009, évoqué cette question dans un rapport cosigné par notre collègue Catherine Procaccia et intitulé Les pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution.

Face à la gravité de la situation, le Gouvernement a mis en place, en 2008, un « plan chlordécone », comprenant des mesures en faveur de la reconversion des agriculteurs.

La pêche antillaise est confrontée à des difficultés similaires à celles que rencontre l’agriculture. C’est ainsi que la pêche a été interdite, en octobre 2009, sur une partie de la côte martiniquaise. Pourtant, aucun plan n’existe pour les pêcheurs.

C’est pourquoi je souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement pose une question très grave, car le chlordécone a un impact particulièrement négatif sur l’agriculture outre-mer.

Monsieur le sénateur, il ne me paraît pas souhaitable de saisir l’occasion de la discussion d’un projet de loi qui s’inscrit dans le long terme pour apporter une réponse conjoncturelle à cette situation. Les préfets concernés travaillent sur ce dossier, et des propositions sont en cours d’élaboration.

L’amendement me semble donc satisfait.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. La commission se range à l’avis défavorable du Gouvernement dans la mesure où ce dossier est traité dans d’autres instances.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour explication de vote.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement présente à notre avis une grande importance. Nous regrettons que les pouvoirs publics n’aient pas d’emblée étendu le « plan chlordécone » aux milieux marins.

Le chlordécone, pesticide organochloré utilisé entre 1981 et 1993 dans le traitement des bananiers pour lutter contre le charançon, appartient à la même famille que le DDT, le lindane ou encore le mirex. Il s’agit d’un polluant organique persistant, extrêmement rémanent dans l’environnement, qui peut se révéler très toxique. Ce produit, qui a surtout été utilisé aux Antilles, a été classé comme substance cancérigène possible chez l’homme dès 1979, mais il n’a été interdit qu’en 1993. Il est à l’origine, en Guadeloupe et en Martinique, d’une pollution importante et extrêmement grave, découverte en 1999. Dans certaines régions, l’eau souterraine contient des taux de chlordécone cent fois supérieurs à la norme !

Pour toutes ces raisons, nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 484.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.

Article additionnel après l'article 18 bis
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Article 20

Article 19

I. Après l’article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : 

« Art. 2-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

« Ces schémas sont élaborés par le préfet de région en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

« Le préfet de région prend en compte les orientations nationales et communautaires en matière d’aquaculture et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Le préfet de région décide sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du préfet de région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux accès et aux circulations entre la côte et les sites existants ou les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable identifiés par ces schémas et que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. »

II (nouveau). – Les schémas mentionnés à l’article 2-1 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont établis dans chaque région dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 692, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Après l'article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début de l'alinéa, remplacer la référence :

art. 2-1

par la référence :

art. L. 923-1-1

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

2-1 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

par les mots :

L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime

La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.

M. Charles Revet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur, le 7 mai dernier, du nouveau code rural et de la pêche maritime, codifiant les dispositions relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture, auparavant dispersées dans plusieurs textes législatifs spécifiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 692.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 642, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral

par les mots :

des associations de protection de la nature et de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 643, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

code de l'environnement

insérer les mots :

les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 du code de l'environnement et les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 472 rectifié, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

décide

insérer les mots :

après avis des collectivités territoriales intéressées

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Les collectivités territoriales, qui sont associées au processus d'élaboration du schéma régional de développement de l’aquaculture marine, doivent être consultées en cas de poursuite ou de mise à jour de ce schéma.

Cet amendement est cohérent avec l’esprit même de l’article 19 qui prévoit, dans son troisième alinéa, d’associer les collectivités territoriales au processus d’élaboration du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Nous considérons que cette règle doit également s’appliquer lors de la mise à jour dudit schéma.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Il paraît utile de prévoir que les collectivités territoriales, qui sont consultées lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, le sont également en cas de poursuite ou de mise à jour de ces mêmes schémas.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement qui, je le souligne, a été rectifié dans le sens demandé par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 644, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

de compenser

insérer les mots :

en nature

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 21

Article 20

Le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « règlements de la communauté économique » sont remplacés par les mots : « accords internationaux, aux règlements de l’Union » et sont ajoutés les mots : « et à la réglementation nationale lorsqu’elle ne leur est pas contraire » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) La première phrase du a du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

d) À la première phrase du b du I, après les mots : « quotas de capture », sont insérés les mots : « et d’efforts de pêche » et sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;

e) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative a alloué, en application du b du I, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui sont établis dans le respect des objectifs déterminés au I, fixent, respectivement, les règles de répartition des sous- quotas de captures et d’efforts de pêche entre leurs adhérents. » ;

f) Au second alinéa du II, les mots : « office institué en vertu de l’article L. 621-1-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « établissement national des produits de l’agriculture et de la mer » ;

g) Au dernier alinéa du III, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion » ;

2° Après l’article 3-2, sont insérés deux articles 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :

« Art. 3-3. – L’autorité administrative peut, sur proposition adoptée à la majorité des membres des conseils du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article 1er de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, ou de sa propre initiative après avis du comité national ou du comité régional concerné, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche notamment dans les zones de frayères et de nourricerie.

« Art. 3-4. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent décret et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article 1er de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée.

« Pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en application d’un règlement de l’Union européenne, l’autorité administrative peut, sur proposition adoptée à la majorité des membres des conseils du comité national ou d’un comité régional mentionné à l’article 1er de ladite loi, ou de sa propre initiative après avis du comité national ou du comité régional concerné, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent décret et des textes pris pour son application. » ;

3° Il est rétabli un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés au II de l’article 3.

« Ces statuts prévoient notamment :

« - des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’organisation en application du I de l’article 3 ;

« - que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

« - que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« Les dispositions des I et II de l’article 3 relatives à l’allocation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article 13. » ;

4° L’article 21 bis est ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. – Les organisations professionnelles mentionnées aux chapitres Ier, II et III de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. » ;

5° Dans l’ensemble du texte, les mots : « de la communauté économique européenne » et les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ».