Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Je vais être très bref, puisque M. le président Emorine a dit exactement ce que je souhaitais dire : je voterai cet amendement !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 septies.
L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Duvernois, Houpert, Dulait, Trillard et Bailly, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;
2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2-1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen :
« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »
La parole est à M. Louis Duvernois.
M. Louis Duvernois. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2008, le Président de la République française et le Premier ministre du Gouvernement du Québec ont signé une entente intergouvernementale portant sur la mobilité internationale et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
L’amendement que nous proposons aujourd’hui prévoit l’adaptation du code rural et de la pêche maritime en conformité avec l’esprit et les dispositions de cette entente bilatérale.
Techniquement, cet amendement, qui s’adresse en l’occurrence à des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, prévoit quatre points que je vais vous résumer.
Premier point : suppression des quotas actuellement applicables aux personnes qui se soumettent à la vérification de l’ensemble des connaissances lorsque leur diplôme n’est pas reconnu par la loi.
Compte tenu de l’absence de quotas concernant les vétérinaires titulaires d’un diplôme vétérinaire reconnu par une directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il s’agit de lever une barrière discriminatoire envers les personnes dont le diplôme n’est pas reconnu par cette directive et qui, par ailleurs, ont satisfait au contrôle de connaissances justifiant l’équivalence de leur niveau de maîtrise de l’art vétérinaire.
Deuxième point : nécessité de faire la preuve de connaissances linguistiques, comme il est prévu pour les ressortissants communautaires, en application de la directive communautaire du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette nécessité, je le rappelle, est incontournable pour tout vétérinaire exerçant en France, notamment au regard du devoir d’information du vétérinaire envers son client.
Troisième point : inscription au sein de l’article L. 241-1 nouvellement créé de l’accès des ressortissants non communautaires à l’exercice vétérinaire sous réserve de réciprocité. Il s’agit en effet d’autoriser ces ressortissants à exercer en France dans la mesure où leur pays accorde les mêmes droits d’exercice aux ressortissants français.
Ces ressortissants restent soumis aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues par la loi.
Toutefois, le nouvel article est complété afin de prévoir la possibilité de conclure des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les diplômes non mentionnés dans la loi.
Enfin, quatrième point : il s’agit d’instituer le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires en tant qu’autorité compétente en matière de conclusion d’arrangements permettant une reconnaissance mutuelle des diplômes de docteur vétérinaire entre la France et les autres pays, ce conseil disposant des compétences techniques requises pour cet exercice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César. Cet amendement, présenté par notre collègue M. Duvernois, semble équilibré, et pourrait surtout aider à fluidifier l’offre de soins vétérinaires et à répondre à des pénuries ponctuelles. Toutefois, il ne faudrait pas que cette disposition porte atteinte aux intérêts de la profession. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement, sachant que la commission émet un avis de très grande sagesse.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable, madame la présidente.
Pour répondre à la question soulevée par M. le rapporteur, je rappellerai que le conseil supérieur de l’ordre avait lui-même émis un avis favorable sur cette proposition.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 septies.
L'amendement n° 456, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation peut être autorisée par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement que j’ai cosigné par amitié… (Sourires.)
M. Didier Guillaume. L’amitié, ça compte !
Mme Nathalie Goulet. … mais aussi par solidarité avec la viticulture champenoise.
Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé qu’un bail qui ne prévoit pas le partage des charges d’exploitation dans la même proportion que les produits n’est pas un contrat de métayage et doit recevoir la qualification de bail à fermage
Or la pratique du métayage dit « franc » est généralisée et traditionnelle en Champagne pour les baux viticoles. Ces baux prévoient le partage de la production de l’exploitation, en nature ou en valeur, à raison d’un tiers ou d’un quart pour le bailleur et de deux tiers ou trois quarts pour le preneur, sans partage des frais d’exploitation, qui incombent intégralement au métayer.
La décision précitée de la Cour de cassation fait peser un risque de disqualification, ou plutôt de requalification, sur l’ensemble de ces contrats.
La modification de la pratique champenoise par l’insertion d’une clause de partage des frais d’exploitation dans les contrats de métayage n’est pas souhaitable.
Si les dépenses partagées sont importantes, cette modification entraînerait une modification de l’équilibre économique du contrat susceptible, à terme, de porter préjudice aux intérêts des exploitants en orientant les propriétaires vers d’autres formes de mise en valeur telles que la cession d’usufruit à durée fixe ou l’exploitation directe en prestations de services.
Si les dépenses partagées sont limitées aux intrants, à l’exclusion des frais de main-d’œuvre et de mécanisation, les répercussions économiques seraient faibles. Selon les données comptables recueillies pour les années 2007 et 2008, le montant des dépenses à la charge du bailleur représenterait entre 3 % et 4 % de la valeur des produits qui lui sont attribués.
Corrélativement, le partage des dépenses impose au métayer de fournir des justificatifs et risque d’entraîner de nombreux conflits avec des bailleurs contestant la réalité ou la pertinence des dépenses engagées, entraînant le risque de perte d’autonomie du preneur dans ses choix techniques.
Les Champenois sont conscients qu’une dispense générale de participation du bailleur à métayage aux dépenses de l’exploitation serait susceptible de perturber l’équilibre économique des contrats de métayage qui se sont développés dans d’autres régions sur des bases différentes.
C'est pourquoi il est souhaitable, sans remettre en cause la règle de principe actuelle, de permettre aux instances départementales compétentes en matière de baux ruraux – commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux – d'instituer des dérogations à la règle de partage des dépenses d'exploitation.
Tel est l'objet de cet amendement. Si j’ai précisé que je l’avais cosigné par amitié, c’était pour expliquer que j’étais tenue par le texte exact de l’exposé des motifs sans pouvoir m’en détacher.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Mme Goulet, si j’ai bien compris, adore le champagne puisque l’amendement qu’elle a présenté devrait lui valoir au moins une caisse de champagne de la part de nos collègues ! (Sourires.) Elle a parfaitement rappelé la genèse de cet amendement et les difficultés qui concernent la région champenoise. Je souhaite entendre le Gouvernement sur cette proposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui peut être utile à la région champenoise.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 septies.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par Mme Des Esgaulx, M. Pintat, Mmes Lamure et Bruguière et MM. Etienne, Brun, Milon, Dufaut, Lecerf, J. Blanc et P. Blanc.
L'amendement n° 453 est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Payet, N. Goulet, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : «, ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Pintat, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.
M. Xavier Pintat. Cet amendement prévoit d’étendre le dispositif de l’article 41 du code général des impôts aux transmissions échelonnées dans le temps entre ascendants et descendants.
En effet, l’article 41 du code général des impôts organise un report d’imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l’exploitation a été poursuivie pendant cinq ans.
Ce dispositif ne s’applique qu’en cas de donation intégrale et instantanée de tout bien d’une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission de fonds de commerce, par exemple, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
En clair, le dispositif de l’article 41 du code général des impôts devrait pouvoir s’appliquer à la transmission des biens nécessaires à la poursuite de l’exploitation, y compris dans l’hypothèse où le concessionnaire ne recueille pas l’intégralité des biens composant l’exploitation du cédant.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 453.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Le report d’imposition des plus-values a pour objet de faciliter la tâche des successeurs qui peuvent reprendre l’entreprise familiale et ne seront imposés que s’ils la cèdent, en partie ou totalement.
Les amendements proposés prévoient que ce report des plus-values peut s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une cession partielle.
Or la continuité de l’entreprise, qui est importante dans le monde agricole comme ailleurs, suppose que celle-ci soit cédée entièrement. Une cession partielle me semble affaiblir l’objectif initial de l’article 41 du code général des impôts. Elle entraînerait un morcellement du patrimoine, contraire au concept d’unité économique.
En outre, je souligne que le dispositif proposé concernerait tout type d’entreprise et non pas seulement les entreprises agricoles ou agroalimentaires.
Je demande donc à nos collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Il est défavorable pour les raisons qu’a indiquées le rapporteur.
Il s’agit d’un sujet important. Là encore, toute la question est de savoir ce que l’on veut faire avec ce projet de loi.
L’objectif, qui est toujours le même, est de garantir le revenu des agriculteurs et la force de l’agriculture française. De ce point de vue, ce texte est essentiel à mes yeux. Or ces amendements conduiraient à favoriser le démantèlement des entreprises agricoles, ce qui n’est évidemment pas ce que nous souhaitons.
Je précise également que des possibilités de déroger à l’obligation de transmettre l’intégralité de l’entreprise pour bénéficier de l’exonération de plus-value prévue à l’article 41 du code général des impôts existent déjà dans ce même code. En limitant la transmission à une seule branche d’activité, on bénéficie bien de l’exonération. Les immeubles d’exploitation peuvent ne pas être transmis et l’apport des stocks n’est pas obligatoire non plus.
Ces aménagements me paraissent suffisants et ne justifient pas que soient adoptés ces amendements qui favoriseraient le démantèlement des exploitations.
J’en demande donc le retrait ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Pintat, l'amendement n° 9 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Xavier Pintat. Au vu des explications très précises de M. le ministre et de M. le rapporteur, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié bis est retiré.
Madame Goulet, l'amendement n° 453 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je pense que les auteurs de cet amendement n’avaient pas vu le risque de démantèlement. Ayant lu l’excellent rapport du conseil économique et social régional de Basse-Normandie, qui démontre l’importance de s’opposer au démantèlement et s’efforce de fixer des objectifs en ce sens, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 453 est retiré.
L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Pierre et Vasselle, Mme Des Esgaulx et MM. Cornu, Houel, Billard, Pinton et Mayet, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 75 A du code général des impôts est abrogé.
II. - L'article 75 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « autres que ceux visés à l'article 75 A » sont supprimés.
2° Les seuils : « 30 % » et « 50 000 € » sont remplacés par les seuils : « 50 % » et « 100 000 € ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156 ».
III. - Le III bis de l'article 298 bis même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les seuils de : « 50 000 € » et « 30 % » sont remplacés par les seuils : « 100 000 € » et « 50 % ».
2° Le second alinéa est supprimé.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, II et III ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Charles Revet. Dommage, c’était un très bon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Fouché, Guerry, Houel, Grignon, Bailly, Dulait et Houpert, Mme Sittler, MM. Alduy, Lefèvre, J. Blanc, B. Fournier, Milon et Beaumont, Mlle Joissains et Mmes Dumas et Malovry, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les a), b) et c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Doublet, Laurent, Bizet, Demuynck, Houpert, Milon, Pierre, Duvernois, Bécot et Vasselle, Mme Bout, M. Vial, Mme Descamps et MM. Lecerf, Carle, Bailly, Pointereau, Grignon, Cazalet, Houel, Marini, B. Fournier et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :
« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes.
« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.
« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-1 ;
« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :
« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-1 ;
« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »
II. - Les dispositions de l'article L. 623-4 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4° du même article, dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.
III. - Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables
« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Que la France soit le premier exportateur de semences en Europe et le deuxième dans le monde n’est pas le fait du hasard. Cela est dû bien sûr à la diversité des sols et des climats, qui permet de produire une grande variété d’espèces, mais également au savoir-faire des agriculteurs français, qui ont été les premiers à organiser la sélection des plantes.
Ils ont pour cela mis en place une organisation de la filière, qui a été accompagnée d’un cadre réglementaire assurant le financement de la recherche et la qualité des semences pour les agriculteurs.
Je rappelle que la création d’une nouvelle variété nécessite en moyenne dix années de recherche. Il a donc fallu trouver un moyen pour assurer le financement de cette recherche et mettre en place un système de protection des variétés.
Le système de propriété intellectuelle qui a été retenu est un système international, le certificat d’obtention végétale, le COV.
Ce certificat protège les variétés et donc les créateurs de la copie mais il permet également aux agriculteurs de disposer de variétés correspondant à leurs besoins.
Un des avantages du COV est de permettre le libre accès aux variétés pour la recherche, contrairement aux brevets, qui empêchent ce libre accès.
L’arrivée des nouvelles biotechnologies nécessite d’actualiser ce système de protection.
L'amendement n° 122 rectifié vise donc à mettre en conformité le droit français avec la réglementation européenne ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France dans la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
Il s’agit d’actualiser notre système de propriété intellectuelle des obtentions végétales, de concourir au financement de la recherche, d’autoriser les semences de fermes, qui aujourd’hui sont interdites, de s’aligner sur la réglementation européenne et, enfin, de permettre au Gouvernement de tenir ses engagements puisque, à plusieurs reprises, il a été indiqué qu’un projet de loi sur ce sujet serait inscrit à l’ordre du jour.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 685, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 à 6 de l'amendement n° 118 rect.
Supprimer ces alinéas.
II. - Après l'alinéa 20 de l'amendement n° 118 rect.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) aux semences multipliées à la ferme
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Depuis 1994, l’Union européenne a ratifié le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation et le Parlement français l’a approuvé en 2005.
En effet, ce traité reconnaît l’immense contribution des agriculteurs à la conservation de la biodiversité des semences et les droits qui en découlent pour eux, notamment de « participer équitablement au partage des avantages » résultant de l’utilisation de leurs semences, ou « de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences de ferme ».
Toutes les variétés protégées par des COV sont issues de variétés sélectionnées et conservées depuis de nombreux siècles par les agriculteurs. Les obtenteurs n’ont jamais versé la moindre rémunération aux agriculteurs pour cela. Ils estiment qu’ils partagent les avantages en laissant leurs variétés protégées libres d’usage pour d’autres sélections.
Cette « exception de sélection » s’applique donc nécessairement aux agriculteurs qui sélectionnent et multiplient leurs propres semences. Lorsque ces agriculteurs ressèment une partie de leur propre récolte, la variété évolue plus ou moins vite pour s’adapter aux conditions locales, d’autant plus vite lorsque l’agriculture pratique des méthodes de culture à faibles intrants.
La variabilité génétique ainsi introduite concerne toujours plusieurs caractères adaptatifs et non un seul. Même si cette dérive génétique est parfois peu visible les premières années, elle ne produit pas, pour autant, des « variétés essentiellement dérivées » qui, au sens du règlement européen 2100/94, se distinguent de la variété d’origine par un seul caractère.
Interdire ou limiter cette pratique ancestrale enlèverait un outil essentiel permettant aux agriculteurs de développer l’adaptation locale des variétés qu’ils cultivent, afin de diminuer l’usage des pesticides et de s’adapter au changement climatique, objectif majeur de la politique agricole actuelle.
Un sondage rendu public par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants, le GNIS, le 20 novembre 2009 indique d’ailleurs qu’une majorité de Français trouve normal que les agriculteurs puissent ressemer gratuitement une partie de leur récolte. Ainsi sans être experts juristes, nos compatriotes, très pragmatiquement, ont une juste appréciation de l’application des principes du « partage des avantages » et de « l’exception de sélection ».
C’est pourquoi, si le règlement européen 2100/94 impose une juste rémunération de l’obtenteur en cas d’utilisation de semences de ferme d’une variété protégée, il convient, en attendant qu’il soit réformé, de limiter cette rémunération à la seule reproduction à l’identique de la variété protégée, c’est-à-dire à sa première multiplication, et aux suivantes uniquement lorsque l’agriculteur pratique une sélection conservatrice.