M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’alinéa 9 réserve le cas des autres candidatures de collectivités. En effet, pour simplifier la procédure, lorsqu’une seule liste de candidats est adressée au préfet par l’Association départementale des maires et qu’aucune autre candidature, individuelle ou collective, n’est présentée, le préfet en prend acte. Dans ce cas, on se dispense de procéder à une élection devenue superflue, chacun ayant pu se manifester.
En revanche, rien n’interdit parallèlement le dépôt d’autres candidatures. Mais, dans ce cas, une élection est naturellement organisée pour les départager.
En conséquence, le texte de la commission préserve le droit de tous et, donc, des autres associations d’élus.
Pour ces motifs, la commission demande le retrait de l’amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je saisis cette occasion pour revenir d’un mot sur l’amendement n° 555 rectifié. Je n’ai pas d’hostilité de principe à la présence des sénateurs au sein de la CDCI – il faudrait y réfléchir. En tout cas, il me semble impossible de réserver un sort particulier aux sénateurs par rapport aux députés. Le moins que l’on puisse faire serait d’y réfléchir un peu plus.
J’en viens à l’amendement présenté par ma collègue Bernadette Bourzai. Je tiens à souligner que – ce point ne mérite pas forcément un grand débat, mais il faudra bien en parler un jour – l’AMF est une association ; on n’est pas obligé d’y adhérer. Dans certains départements, il y a deux associations représentatives des maires de France. Cela complique les choses. Faire apparaître une association comme représentative des maires dans les documents officiels – les décrets, voire la loi –, cela pose quelques problèmes.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié ter, présenté par MM. Collomb, Krattinger et Besson et Mme Demontès, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L'article L. 5211-44 du code général des collectivités est ainsi rédigé :
« Art. L 5211-44. - Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et du nombre des établissements publics de coopération intercommunale du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 466 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Deneux, Saugey et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 648 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont et Merceron, Mmes N. Goulet et Morin-Desailly et M. Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1. - Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale classés montagne. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont composés obligatoirement et au minimum d'un représentant d'une commune classée montagne et d'un établissement public de coopération intercommunale de montagne. »
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Le rééquilibrage de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale au profit des représentants des EPCI est légitime mais ces évolutions ne doivent pas exclure, pour des raisons arithmétiques et démographiques, les maires et présidents d'EPCI de montagne.
Cet amendement vise à préciser que les deux collèges des représentants des communes et des EPCI siégeant dans les départements ayant des zones de montagne sont composés à la proportionnelle des communes et des EPCI classés « montagne » en vertu de la loi de 1985.
M. le président. L'amendement n° 279, présenté par Mmes David et Mathon-Poinat, M. Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1. - Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale classés montagne. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être présenté par M. Merceron puisqu’il vise à mieux représenter les communes et les intercommunalités classées « montagne » au sein de la CDCI.
En effet, aujourd’hui, la composition de cette commission ne confère aucune représentation particulière aux élus de montagne. Or ces élus sont les mieux à même d’apprécier la compatibilité ou l’incompatibilité des besoins et des intérêts des populations de montagne avec toute proposition destinée à renforcer la coopération intercommunale.
Cet amendement relève de la même logique que l’amendement n° 642 rectifié adopté à l’article 3, tendant à créer, au sein du conseil communautaire, un collège spécifique regroupant les communes classées en zone « montagne ».
Il s’agit donc de considérer la spécificité géographique, économique et sociale de ces territoires avant chaque modification de la carte intercommunale.
Aussi, une représentation obligatoire pour les communes classées « montagne » au sein de ces commissions est nécessaire.
C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 428, présenté par Mme Bourzai, MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mme Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, M. Fichet, Mme Ghali, MM. Guérini, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1 - Dans les départements ayant des zones de montagne, les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent obligatoirement au minimum un représentant d'une commune classée montagne et d'un établissement public de coopération intercommunale de montagne. »
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Le rééquilibrage de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale au profit des représentants des EPCI est légitime mais ne doit pas exclure pour des raisons arithmétiques et démographiques les maires et présidents d’EPCI de montagne.
Cet amendement vise à faire en sorte que les communes et les EPCI classés « montagne » soient représentés par au moins un élu, ce qui n’est pas toujours respecté, au détriment de l’équité pour les territoires les plus difficiles de notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Concernant ces amendements, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 et les amendements nos 279 et 428 n’ont plus d’objet.
Article 27
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;
2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également consultée sur tout projet de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »
II (nouveau). – Au second alinéa du même article, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43 » par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° de l’article L. 5211-43 ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 429, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, M. Fichet, Mme Ghali, MM. Guérini, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont supprimées ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l'article L. 5210-1-1. »
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement est en cohérence avec nos propositions qui redonnent à la CDCI le pouvoir d’élaborer seule les projets.
M. le président. L'amendement n° 641 rectifié, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Elle est saisie par le représentant de l'État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 727, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, qui reprend le contenu de l’amendement n° 641 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement ouvre une possibilité d’autosaisine de la commission départementale de la coopération intercommunale parallèlement à la saisine de ladite commission par le préfet. Il accompagne le renforcement voulu de cette institution. Nous y sommes favorables. C’est la raison pour laquelle nous avons repris l’amendement de Mme Gourault.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase, après le mot : « observations », est inséré le mot : « motivées ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’ajouter, après le mot « observations », le mot « motivées ». M. Braye m’a indiqué que les arrêtés n’avaient pas à être motivés mais on peut motiver les observations.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et des parlementaires membres de droit
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 12 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 429 et 21 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 429 est contraire au texte de la commission qui confie au préfet l’établissement du schéma après son examen par la CDCI, laquelle peut le modifier à la majorité des deux tiers. L’avis est défavorable.
Sur l’amendement n° 21, la motivation des propositions et observations de la CDCI résulte de ses propres délibérations. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal qui indique notamment le sens de chacune d’elles. Je renvoie Mme Goulet à l’article R. 5211-39 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l’information des habitants peut être assurée puisqu’ils peuvent assister aux réunions de la CDCI, qui sont publiques.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Si j’y siégeais, je le saurais. Comme je n’y siège pas, faute de mandat, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 21 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 429 et 727 ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 429 ; à défaut, l’avis serait défavorable. Sur l’amendement n° 727, il émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Sous-section 5
Autres dispositions
Article 28
I. – (Non modifié) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les collectivités locales » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales » et les mots : « autre collectivité locale » sont remplacés par les mots : « autre collectivité territoriale ».
II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et des parlementaires de la région qui en sont membres de droit ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 449, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Déroge à ce principe l'attribution par une collectivité territoriale d'une aide financière qui concourt à la mise en œuvre d'un projet global de territoire.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. L’alinéa 3 de l’article 28 énonce une règle relative aux aides financières découlant du principe de non-tutelle d’une collectivité sur l’autre, ce qui est d’autant plus opportun que c’est en matière de financement que la tutelle peut le plus facilement trouver à s’exprimer.
Cela étant dit, il me semble que pourrait déroger à ce principe l’attribution par une collectivité territoriale d’une aide financière lorsque celle-ci concourt à la mise en œuvre d’un projet global de territoire.
Cela donnerait davantage de souplesse, sans pour autant, bien sûr, qu’il y ait tutelle.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 468 rectifié est présenté par M. Bizet et Mme Keller.
L'amendement n° 568 est présenté par M. Vall.
Ils sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Déroge à ce principe l'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière intégrée dans un projet global de territoire.
Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 449 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement permet de faire rentrer les pays dans le champ des subventions.
L’avis ne peut donc qu’être défavorable, surtout après le vote qui est intervenu tout à l’heure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. - Un arrêté ou un décret met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'État. Cet arrêté ou ce décret entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 5217-6. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même arrêté ou décret, dans les conditions prévues au III du présent article.
« II. - En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité compétente sursoit à sa dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité compétente.
« Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le préfet arrête les comptes à l'appui du compte de gestion après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes.
« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, l'assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
« À la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des rapports d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.
« Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place du président de ce dernier. De manière consécutive à l'arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1.
« III. - L'autorité compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
« Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou décret de dissolution. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 728, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, qui reprend le contenu de l’amendement n° 65.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement très important, que nous devons à notre collègue Catherine Troendle, tend à rénover la procédure de liquidation d’un EPCI dissous. En effet, des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales présentent plusieurs difficultés d’application.
En particulier, elles prévoient que l’EPCI doit accomplir une série d’actes nécessaires à la liquidation, alors même qu’il est déjà dissous et n’a donc plus, en principe, de personnalité juridique.
En outre, les conditions d’intervention du liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs ne sont pas parfaitement claires.
Le présent amendement prévoit par conséquent d’instaurer une procédure à deux étages : un premier arrêté prononce la fin de l’activité de l’EPCI, tandis qu’un second arrêté intervient pour prononcer la dissolution proprement dite.
L’EPCI peut ainsi conserver la personnalité morale jusqu’à l’adoption du second arrêté, ce qui permet de sécuriser le paiement des dépenses pendantes.
En outre, l’amendement tend à rendre l’intervention du liquidateur systématique et l’assortit d’une saisine de la chambre régionale des comptes en cas de défaillance de l’organe délibérant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui répond d’ailleurs aussi aux demandes qu’a exprimées à plusieurs reprises Mme Goulet.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Section 3
Dispositifs temporaires d’achèvementet de rationalisation de l’intercommunalité