M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le taux réduit de TVA s’applique aux opérations réalisées dans les zones ANRU et dans un périmètre de 500 mètres autour de celles-ci.
Notre collègue Thierry Repentin voudrait que ce régime favorable soit prolongé de trois années après la fin des conventions ANRU. Cela me semble excessif.
D’abord, j’ignore le champ potentiel de ce dispositif. Ainsi, il n’est pas certain qu’un grand nombre de conventions ANRU parviennent à leur terme en 2010. En tout cas, je ne dispose d’aucune liste. À cet égard, monsieur le ministre, sans doute faudrait-il dresser un bilan de la mise en œuvre des conventions existantes.
Ensuite, la prolongation de ce dispositif, en donnant le sentiment d’une amélioration future du marché immobilier, ne risque-t-elle pas de différer certaines transactions, de ralentir le lancement d’opérations, et donc de conduire à un résultat inverse de celui qui est recherché ?
Pour l’ensemble de raisons, la commission n’a pas été conquise par cette initiative et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Actuellement, il est bien prévu que la durée de réalisation des opérations peut s’échelonner sur cinq ans. Une instruction fiscale du 6 octobre dernier précise même que ces opérations peuvent bénéficier du taux réduit de TVA dès lors que la demande de permis de construire est déposée avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle peut être octroyée la subvention de l’ANRU pour la réalisation de la dernière opération physique prévue dans le programme. De fait, je le répète, le taux réduit de TVA s’applique jusqu’à deux ans après la fin de la convention.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 82 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Braye et Fourcade et Mmes Procaccia et Malovry, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1051 du code général des impôts est modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L.365-2 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
2° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à aligner le régime d'autorisation de la maîtrise d'ouvrage associative sur celui des organismes HLM, afin de professionnaliser ce secteur. En contrepartie, ces organismes auraient accès aux concours de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS.
Il existe actuellement 240 organismes qui ont reçu un agrément pour exercer une maîtrise d’ouvrage. Parmi ceux-ci, 130 ont une réelle activité et disposent de plus de 20 000 logements. Il est à prévoir que certaines associations détenant des logements ne solliciteront pas l’agrément tandis que d’autres le feront. C’est pour faciliter les mutations de ce patrimoine qu’il est proposé d'étendre à ces opérations le régime d'imposition spécifique qui s'applique actuellement aux transferts de biens entre organismes de logement social.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des dispositions relatives au logement que le Parlement a adoptées.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Bricq et M. André, MM. Repentin, Marc, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots : « société anonyme de crédit immobilier », sont insérés les mots : «, organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat ».
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'extension de l'application de droits de mutations fixes, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement vise à étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées le bénéfice de droits de mutation réduits à l’imposition fixe de 125 euros, et ce lorsque la cession de l’immeuble est réalisée au profit d’un organisme HLM ou d’une société anonyme de crédit immobilier.
Ces organismes ont en effet constitué, sous l’impulsion de l’État et, parfois, de collectivités territoriales, un parc de logements neufs ou réhabilités pour accueillir des personnes aux faibles ressources et connaissant des difficultés sociales particulières.
Mais les associations n’ont pas vocation à accumuler un patrimoine au-delà de ce qui leur est possible de porter par leurs fonds propres et de ce qui leur assure un équilibre financier compte tenu des charges d’exploitation et de soutien social qui en résultent.
En outre, certaines associations ayant répondu à des sollicitations diverses, leur parc est géographiquement dispersé, ce qui est générateur de coûts supplémentaires de gestion et de difficultés de suivi des locataires.
Enfin, les associations ont vocation à se concentrer sur des actions exemplaires ou urgentes plutôt qu’à se consacrer à la gestion d’un patrimoine en expansion.
Il s’agit donc de faciliter aux associations agréées la vente d’une partie de leur parc, de manière à leur permettre de retrouver des marges d’action et de faciliter leur gestion sociale.
Des droits de mutation réduits, comme ceux dont bénéficient déjà les organismes HLM et les sociétés anonymes de crédit immobilier, en vertu de l’article 1051 du code général des impôts, faciliteront les ventes d’immeubles ou de logements des associations à ces organismes. Le parc immobilier ainsi vendu a donc vocation à conserver sa mission sociale.
Cette mesure bénéficierait uniquement aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées et qui sont soumis à un agrément de l’État. Cela concerne une centaine d’associations et d’unions d’économie sociale sans but lucratif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Catherine Procaccia et Michèle André ont toutes deux fait preuve d’une telle conviction que la commission ne peut qu’émettre un avis favorable sur ces deux amendements, d’autant que ceux-ci visent des organismes agréés par le ministre chargé du logement dans des conditions qui ont été récemment précisées dans un texte.
Monsieur le ministre, l’adoption de ces deux amendements, en incitant au regroupement de patrimoines, permettrait sans doute une meilleure gestion de ceux-ci, et ce dans l’intérêt des locataires. Nous pensons qu’il est utile d’aller dans ce sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Ces associations étant des acteurs du logement social au même titre que les offices HLM, il nous semble effectivement équitable qu’elles bénéficient elles aussi de droits de mutation réduits à l’imposition fixe de 125 euros.
Aussi le Gouvernement émet-il un avis favorable sur ces deux amendements, dont il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 93 rectifié ter et 42 rectifié bis.
Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 11, et l'amendement n° 42 rectifié bis, satisfait, n'a plus d'objet.
J’observe que l’amendement n° 93 rectifié ter a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 84, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article 41-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes HLM dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en œuvre au titre des garanties visées à ce même article. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le rapporteur général, j’avais déposé un amendement identique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, et c’est sur votre suggestion que je le dépose à nouveau aujourd’hui. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ah !
M. Thierry Repentin. Je confesse bien volontiers que j’avais alors sans doute mal défendu cet amendement et que mes explications devaient être un peu confuses…
Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties, qui sont notamment prévues aux articles L. 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, emportent, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, obligation de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.
La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de cinq ans ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de cinq ans, ce qui porte le coût global du rachat à plus de 100 % du prix auquel il avait vendu le logement. Vous conviendrez, mes chers collègues, qu’il y a là quelque chose d’assez cocasse ! Il est difficile d’admettre qu’un organisme HLM soit contraint, en cas en cas de décès ou de chômage de l’accédant, de racheter le logement plus cher qu’il ne l’avait vendu, et ce uniquement en raison de la fiscalité applicable.
Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de cinq ans, et de l'exonérer de droits d'enregistrement si ce dernier a plus de cinq ans, à condition, bien entendu, que ce rachat ait lieu dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale.
Ayant, cette fois-ci, fait preuve de plus de pédagogie, je suis certain de rallier la majorité de cet hémicycle à ma cause. (Sourires.)
M. le président. Nous allons savoir tout de suite, mon cher collègue, si vous avez effectivement progressé dans l’art du pédagogue ! (Nouveaux sourires.)
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Toute jurisprudence comporte des exceptions ; sinon, le droit prétorien n’existerait pas ! (Nouveaux sourires.)
Notre collègue Thierry Repentin nous a apporté des éléments d’information supplémentaires et nous a en particulier rappelé que l’article R. 443–2 du code de la construction et de l’habitation énumère les cas très limitatifs dans lesquels l’accédant peut faire jouer, auprès de l’organisme HLM, la garantie légale de rachat.
La commission n’est pas défavorable à cette proposition.
Je profite de l’occasion que me fournit notre collègue pour évoquer, monsieur le ministre, une situation particulière qui peut se présenter en matière de vente de logements HLM à des tiers. Dans certains cas, selon la réglementation et les pratiques en vigueur, il peut s’agir de personnes qui ne sont pas les locataires en place et sont déjà par ailleurs propriétaires de leur logement, sans aucune intention de le quitter. L’organisme HLM est alors amené à vendre un logement à un acquéreur qui, ayant pour unique objectif de réaliser un investissement financier, va louer celui-ci à une personne désirant l’occuper à titre de logement.
Au fur et à mesure de la réalisation d’opérations similaires va se constituer une copropriété regroupant, d’une part, l’organisme HLM, détenteur à l’origine d’une large majorité de lots, et, d’autre part, des copropriétaires individuels.
Or, si l’acquéreur est un investisseur, il louera son bien non pas au tarif HLM, mais au prix du marché. Ainsi, dans un même immeuble, dans une même cage d’escalier, pour un même type d’appartement, coexisteront des locataires qui acquitteront, pour les uns, un loyer fixé par l’organisme HLM gestionnaire, pour les autres, un loyer une fois et demi ou deux fois plus élevé, en fonction des conditions du marché local.
Cette situation est critiquable et peut susciter bien des problèmes dans les immeubles concernés.
Cher collègue Thierry Repentin, je m’adresse à vous, qui êtes un spécialiste reconnu de ce sujet et qui présidez l’Union sociale pour l’habitat : il serait sans doute opportun que celle-ci s’attache à réexaminer les dispositions légales et réglementaires qui sont ici en cause.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Repentin, je suis prêt à avancer dans le sens que vous suggérez, mais uniquement en ce qui concerne les droits d’enregistrement forfaitaires, qui sont définis par chaque conseil général, de telle manière que l’avantage ainsi accordé soit à la charge de la collectivité départementale si celle-ci décide de le consentir. En revanche, pour ce qui est de l’application du taux réduit de TVA, je ne suis pas favorable au dispositif que vous proposez, dans la mesure où il y a une simplification de la TVA immobilière.
Autrement dit, il conviendrait de prévoir que le conseil général peut prendre une délibération créant un régime d’exonération des droits qui relèvent de sa responsabilité pour les opérations que vous évoquez. Ainsi, chaque département pourrait faire ce qu’il estime souhaitable, en fonction de la politique qu’il mène.
J’ai d’ailleurs préparé, en ce sens, un amendement qui pourrait se substituer à votre amendement no 84.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 H-0 bis.- Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que nous pouvons considérer qu’il s’agit de l’amendement Repentin retouché par le Gouvernement, et nous y sommes favorables. C’est en quelque sorte une œuvre commune ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. C’est de la coproduction législative ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. J’accepte la coparternité ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur le ministre, si je suis prêt à me rallier à votre amendement, c’est parce que les cas visés sont très rares. Ainsi, sur l’année 2009, grâce à la garantie de rachat, nous n’avons recensé aucun incident pour les logements en accession sociale à la propriété gérés par un organisme coopératif ou par un office.
Je retire donc l’amendement no 84.
M. le président. L’amendement no 84 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 227.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 11.
Je constate que l’amendement n° 227 a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 86, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux logements acquis dans le cadre de l'article 199 undecies C ou de l'article 217 undecies par un organisme visé au 1° du I de l'article 199 undecies C lorsque ces logements ont bénéficié à l'origine d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est le fruit d’une demande de mes collègues parlementaires de l’outre-mer. Il s’appuie sur la loi du 27 mai 2009 d’orientation pour le développement économique des outre-mer, qui a créé un nouveau dispositif de défiscalisation.
L'article 1384 C du code général des impôts subordonne l'exonération au fait que l'acquisition des logements ait été réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 » du code de la construction et de l'habitation.
Dans les opérations de défiscalisation précitées, ce prêt existe effectivement au titre des logements concernés, mais il est, la plupart du temps, accordé à l'organisme d’HLM au moment de la construction, sachant que celui-ci va ensuite vendre les logements à une société de portage créée pour les besoins de la défiscalisation, puis les lui racheter au terme d'une période de cinq ans.
Si, sur le fond, la condition tenant au financement est bien remplie, il n'en reste pas moins que, sur la forme, l'acquisition des logements au terme des cinq ans par l'organisme d’HLM n'est pas, à proprement parler, réalisée au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est donc proposé de modifier la rédaction du texte afin de permettre une application de l'exonération alors même qu'il existe un décalage dans le temps entre l'octroi du prêt et l'acquisition des logements.
Par ailleurs, cet amendement vise à étendre, dans les mêmes conditions, l'application de cette exonération aux opérations de logements sociaux financées par la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés lorsque le caractère social de ces immeubles est garanti par l'existence d'un prêt spécifique.
Je suis persuadé que les services du ministère du budget ont étudié cette situation de près.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour expliquer la position de la commission sur cet amendement, je vais avoir recours à une autre jurisprudence.
La loi de 2009 d’orientation pour le développement économique des outre-mer n’étant toujours pas entrée en vigueur, faute de décrets d’application, pourquoi la modifier dès maintenant ?
Je sais bien que nos amis de l’outre-mer demandent toujours plus ! Ils sont en général soutenus par leurs autorités, leur ministre, leurs parlementaires. Mais, sincèrement, la tête nous tourne !
Le dispositif de défiscalisation des logements sociaux prévu par cette loi d’orientation ouvre bénéfice à une réduction d’impôt très avantageuse, à hauteur de 50 % du montant des investissements ! Pourquoi vouloir aller encore plus loin, et surtout le faire aussi tôt ? Attendons que les dispositions prévues dans la loi soient appliquées !
La commission ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Comme vous l’avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur général, les décrets tardent à être publiés. Or la situation en matière de logement ne cesse de se dégrader dans les départements et les collectivités d’outre-mer. La fronde à laquelle M. Jégo a dû faire face lorsqu’il s’est rendu sur ces territoires était largement motivée par les difficultés liées au logement.
Monsieur le ministre, faites en sorte que vos services publient les décrets qui permettront de construire des logements et donc de répondre à l’attente extrêmement vive des habitants des départements et collectivités d’outre-mer.
Cela ne changera rien quant au résultat du vote sur cet amendement, mais je tenais à le souligner, car je ne cesse moi-même d’être harcelé par les organismes de logement qui ne peuvent pas construire sur ces territoires atypiques.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, le code général des impôts permet aux organismes d’HLM d'obtenir un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou des travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir. Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée très tardivement. Cette situation pénalise les organismes d’HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, parfois pendant plusieurs années, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur des logements qui sont pourtant vacants.
C'est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra avoir un effet rétroactif et courir à compter du dépôt de la demande d'autorisation.
Cet amendement vise les immeubles voués à la démolition qui se vident lentement. Il faut parfois attendre plusieurs années avant qu’un immeuble ne soit plus habité. Or, pendant cette période, les propriétaires restent assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas convaincue. Cette situation est déjà prévue au paragraphe III de l’article 1389 du code général des impôts, auquel notre collègue fait d’ailleurs référence.
L’amendement vise les logements vacants depuis plus de trois mois et situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux. Le dégrèvement serait subordonné à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir ou de la décision de subvention des travaux.
Je ne dispose pas de toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l’autorisation de démolir. De qui émane-t-elle ?
M. Thierry Repentin. Elle est délivrée par le maire lorsque l’immeuble est entièrement vide.