M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais pourquoi voulez-vous inscrire une telle disposition dans la loi organique si la Constitution prévoit explicitement ce que doit faire le Conseil constitutionnel quand il abroge une disposition déclarée contraire à la loi fondamentale ? Franchement, c’est chercher midi à quatorze heures !

M. Christian Cointat. Non, la loi organique pourrait préciser le dispositif. Certes, la Constitution prévoit des garde-fous, mais la loi organique pourrait être plus explicite.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Cointat, excusez-moi, mais l’article 62 de la Constitution est parfaitement explicite ! Si vous ne parvenez pas à comprendre cela, je renonce ! Il est inutile d’en rajouter : le Conseil constitutionnel n’aura qu’à se reporter à la Constitution. La loi organique est l’application de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. En cas d’abrogation par le Conseil constitutionnel, la loi sera certes déclarée nulle et non avenue, mais les jugements qui auront été rendus sur son fondement existeront toujours !

M. Hugues Portelli, rapporteur. Bien sûr !

M. Pierre-Yves Collombat. Dès lors, nous pourrions peut-être nous préoccuper du sort des gens qui auront été jugés en fonction d’une loi déclarée inconstitutionnelle !

Tout à l'heure, nous avons longuement discuté des délais dans lesquels les juridictions devraient se prononcer, du rôle du Premier président de la Cour de cassation ou de ses délégués, en entrant dans les détails de dispositions totalement anodines, et maintenant on se contente de renvoyer à la Constitution le traitement d’un problème d’une réelle importance ! Que faisons-nous ici ce soir, dans ces conditions ?

Mes chers collègues, il s'agit tout de même d’un point important, puisque l’intérêt de cette réforme, si elle en a un, c’est précisément de permettre de rapporter des jugements rendus sur le fondement de lois inconstitutionnelles. Il n’est peut-être pas totalement inutile de savoir comment procéder !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale, aux termes de l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel précisera au cas par cas les conséquences de ses décisions. Ces conséquences pourront être variables, ce qui suscitera une certaine insécurité juridique, c’est le moins que l’on puisse dire !

Ce problème a d'ailleurs été soulevé par le professeur Dominique Rousseau : le Conseil constitutionnel, s’il va jusqu’au bout de cette logique, pourra décider que sa décision ne s’appliquera pas aux personnes qui l’auront saisi. Un véritable problème se pose, et il conviendrait de tenter de trouver une solution, même si ce n’est pas facile. En tout état de cause, la réponse qui nous a été donnée n’est pas convaincante.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Au-delà des arguments invoqués, il reste une réalité : dès lors que le Conseil constitutionnel a déclaré une loi inconstitutionnelle, celle-ci est abrogée et n’existe plus. Le Parlement peut alors à nouveau légiférer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur. Pour autant, qu’advient-il des justiciables à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel ? À cette question, vous n’apportez pas de réponse.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est dans la Constitution ! Relisez l'article 62 !

M. Jean-Pierre Sueur. Quid des jugements prononcés sur le fondement de la loi abrogée ? Sur ce point, il existe un vide juridique. Nous avons proposé une issue,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est mauvaise !

M. Jean-Pierre Sueur. … consistant à reprendre les dispositions du code de procédure pénale relatives au réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’a rien à voir !

M. Jean-Pierre Sueur. Néanmoins, le code de procédure pénale prévoit bien une solution dans le cas que je viens d’évoquer. Celle que nous formulons ne vous paraît pas appropriée, monsieur Hyest : dont acte, mais vous n’en proposez pas d’autre !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est dans la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous entends, mais je n’y ai rien lu concernant le sort du justiciable qui aura été à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Article 2 bis

Article 2

I (Non modifié). – Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« La question prioritaire de constitutionnalité

« Art. L.O. 771-1. – La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 771-2. – Le renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

II (Non modifié). – Le livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Question prioritaire de constitutionnalité

« Art. L.O. 461-1. – La transmission par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 461-2. – Le renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

III (Non modifié). – Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Titre Ier BIS

« De la question prioritaire de constitutionnalité

« Art. L.O. 630. – Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

IV (nouveau). – Après l’article L. 142-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.O. 142-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-2. – I. – La transmission au Conseil d’État, par une juridiction régie par le présent code, d’une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« II. – Devant une juridiction financière, l’affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis ».  – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
[Non modifié]

Article 2 bis 

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Article 3

[Non modifié]

Après le premier alinéa de l’article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions d’une loi du pays peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-11 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »  – (Adopté.)

[Non modifié]
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
[Non modifié]

Article 3

Article 3
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Article 4

[Non modifié]

Les modalités d’application de la présente loi organique sont fixées dans les conditions prévues par les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. À l’article 56 de la même ordonnance, après les mots : « les règles de procédure », sont insérés les mots : « applicables devant lui ».  – (Adopté.)

[Non modifié]
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
[Non modifié]

Article 4

Article 4
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

[Non modifié]

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

[Non modifié]
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je serai très bref, m’étant déjà amplement exprimé lors de la discussion générale et au cours de l’examen des amendements.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes là pour cela, mon cher collègue !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes là pour faire la loi !

M. Jean-Pierre Sueur. Si nous ne pouvons plus nous exprimer et faire ainsi vivre la démocratie, à quoi sert le Parlement ?

Je le répète, nous voterons ce texte, car nous considérons qu’il ouvre à l’ensemble des citoyens de la République française un droit important, qui n’existait pas auparavant.

Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, ayant annoncé cela d’emblée au nom de mon groupe, je pensais que vous accorderiez davantage d’attention à certains de nos amendements que vous ne l’avez fait. Notre engagement sur cette question est ancien – il n’est qu’à rappeler l’action de Robert Badinter et de différents gouvernements, voilà bien des années maintenant –, et nous ne changeons pas d’avis. Par ailleurs, nous avons évoqué un certain nombre de problèmes tout à fait réels.

Compte tenu de l’esprit résolument positif dont nous avons fait preuve, nous aurions pu espérer que vous accepteriez certains de nos amendements. Or aucun n’a trouvé grâce à vos yeux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un amendement excellent !

M. Jean-Pierre Sueur. Soit, mais c’est dérisoire !

M. Christian Cointat. C’est beaucoup quand on n’a rien ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agissait d’un amendement grammatical, tout à fait justifié, mais vous avez refusé toute avancée sur le fond. Or nous pensons – et nous ne sommes pas les seuls – que des problèmes subsistent. Nous regrettons donc que votre état d’esprit n’ait pas été au diapason du nôtre.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Nous avons réalisé un travail d’orfèvre pour ciseler le plus beau texte possible : cela est bien normal, car ce projet de loi organique marque une évolution très importante dans le fonctionnement de nos institutions. Certes, l’essentiel avait été fait avec l’adoption de la révision constitutionnelle, mais encore fallait-il définir les modalités d'application de celle-ci.

Les oppositions apparues ce soir m’ont semblé quelque peu factices, dans la mesure où nous sommes tous d’accord sur le fond : il était très important, dans le système de la Ve République, de permettre à un justiciable de saisir le Conseil constitutionnel.

À l’issue de nos travaux, nous parvenons à un texte satisfaisant. Chacun d’entre nous est impatient de voir quels seront ses effets dans la pratique. Pour ma part, j’ai confiance dans la qualité du texte que nous avons élaboré. Le groupe de l’Union centriste le votera.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les citoyens ne pouvaient pas contester la constitutionnalité d’un texte lors d’une instance en cours devant une juridiction. La loi, expression de la souveraineté du peuple, ne pouvait pas être remise en cause dès lors qu’elle avait été promulguée. Grâce à l’introduction de l’article 61-1 dans la Constitution, cela est désormais possible.

Ce projet de loi organique constitue une avancée historique ; il marque un réel progrès dans l’approfondissement de l’État de droit et dans la pratique démocratique au quotidien. En effet, la question de constitutionnalité permettra pour la première fois au justiciable de soutenir qu’une disposition législative qu’on veut lui appliquer, quelle qu’elle soit, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La vocation première de notre bloc de constitutionnalité, à savoir protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, est ainsi consacrée.

Je tiens à saluer, au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, le travail de grande qualité de notre rapporteur, M. Hugues Portelli. Sur son initiative, la procédure a été confortée sur deux points.

Tout d’abord, a été supprimée l’obligation, pour les premiers juges saisis de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, de statuer dans un délai de deux mois à l’issue duquel, à défaut de réponse de leur part, le justiciable pourrait saisir directement le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Comme l’a indiqué à juste titre M. le rapporteur, les juges auraient pu être tentés de laisser courir ce délai, au risque d’entraîner un engorgement des cours suprêmes et un ralentissement des procédures, à rebours de l’objectif visé.

Ensuite, les décisions des juridictions concernant la transmission, par les juges du fond, de la question de constitutionnalité aux cours suprêmes et le renvoi de la question de celles-ci au Conseil constitutionnel devront être motivées. Il est en effet indispensable que les parties puissent être complètement éclairées sur l’application par le juge des critères de recevabilité fixés par le législateur organique.

Ces améliorations introduites par la commission des lois permettront incontestablement de mieux assurer l’application effective du dispositif.

Le groupe UMP votera sans réserve ce projet de loi organique ambitieux, qui vise à donner réalité à la protection des droits et des libertés garantis par la loi fondamentale de notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je m’étonne, une fois de plus, que la question de la composition du Conseil constitutionnel ne semble préoccuper personne dans les rangs de la majorité… Apparemment, aux yeux de nos collègues, par une sorte de déterminisme à l’envers, quand on devient membre du Conseil constitutionnel, on devient forcément impartial.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pourtant, le Conseil constitutionnel a déjà fait montre, en diverses circonstances où il avait été saisi par soixante députés ou sénateurs, d’une certaine frilosité quand il s’est agi de garantir le respect des droits et libertés, ce qui est cependant sa vocation : je pense par exemple aux récentes lois pénales.

Nous ne pourrons éluder longtemps la question de la composition du Conseil constitutionnel et du mode de désignation de ses membres, certains l’étant de droit à vie. Ouvrir aux citoyens un droit à contester la constitutionnalité d’une loi est évidemment positif, mais ne suffit pas pour que nous puissions nous considérer comme quittes ! C’est pourquoi le groupe CRC-SPG s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai écouté tout à l'heure M. Badinter rappeler ses efforts pour convaincre François Mitterrand d’accepter une initiative allant dans le sens du texte que nous examinons aujourd'hui.

J’étais à l’époque un militant du RPR et je combattais, dans le sens noble du terme s’entend, François Mitterrand. Pourtant je n’ai pas hésité un instant à me désolidariser de mes amis pour annoncer que je soutiendrais son action dans ce domaine, parce que le droit est l’une des valeurs les plus fondamentales qui soit. La protection des citoyens, dans une société bien organisée, mérite d’être soutenue avec courage, sinon il n’y a pas véritablement de droit.

Le dispositif en vigueur jusqu’à présent, en dépit de l’amélioration qu’a constituée la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs, reposait sur ce principe bien connu en droit selon lequel la faute n’existe que lorsqu’elle est constatée, ce qui conduit à faire en sorte qu’elle ne puisse jamais l’être… Désormais, tout citoyen pourra la faire constater. L’adoption du présent projet de loi représentera donc un grand pas en avant.

Je voterai bien entendu ce texte avec mon groupe, plus que par conviction : avec une grande joie, car, en cette soirée qui fera date, nous aurons fait progresser le droit. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 3 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour l’adoption 316

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, je tiens à saluer le travail accompli par le rapporteur et le président de la commission des lois, ainsi qu’à remercier le Sénat d’avoir permis une avancée historique en votant ce texte, sans aucune opposition.

Tout à l’heure, M. Badinter se projetait dans vingt ans, mais je suis persuadé que, dans seulement cinq ou dix ans, il paraîtra inimaginable que la possibilité de mettre en question a posteriori la constitutionnalité d’une loi n’ait pas toujours existé. Nous sous-estimons encore, au terme de ce débat, le caractère historique de cette avancée ainsi que les effets concrets et positifs qu’elle aura dans la vie de nos concitoyens et leur rapport aux institutions. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
 

14

Renvoi pour avis

M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 29, 2009-2010), dont la commission des finances est saisie au fond est envoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires sociales et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

15

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 14 octobre 2009, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Désignation des membres de la mission commune d’information sur le traitement des déchets.

2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (n° 505 rectifié, 2008-2009).

Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 18, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 19, 2009-2010).

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (n° 7, 2009-2010).

Rapport de M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 14 octobre 2009, à zéro heure trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD