compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean-Noël Guérini,
M. Philippe Nachbar.
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Ouverture de la session ordinaire de 2009-2010
Mme la présidente. Mes chers collègues, conformément à l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2009-2010 a commencé le premier jour ouvrable d’octobre, soit le jeudi 1er octobre 2009, à zéro heure.
La conférence des présidents n’a pas cru souhaitable de vous proposer de siéger le jeudi 1er octobre, journée parlementaire du groupe socialiste.
En conséquence, je prends acte de l’ouverture de la session ordinaire.
2
Procès-verbal
Mme la présidente. Le procès-verbal de la séance du mardi 29 septembre 2009 a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
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Commission mixte paritaire
Mme la présidente. En application de l’article 45 de la Constitution, M. le président de l’Assemblée nationale et M. le président du Sénat ont décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Par courrier en date du 29 septembre 2009, ils en ont informé M. le Premier ministre.
Cela représente la première mise en œuvre du pouvoir conjoint qui leur a été conféré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire.
4
Communication relative à une audition
Mme la présidente. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre, par lettre en date du 2 octobre 2009, a estimé souhaitable, sans attendre l’adoption des règles organiques qui permettront la mise en œuvre de l’article 13 de la Constitution, de mettre la commission intéressée en mesure d’auditionner si elle le souhaite M. Christophe Blanchard-Dignac, dont le mandat de président-directeur général de la société La Française des jeux pourrait être prochainement reconduit.
Acte est donné de cette communication et ce courrier est transmis à la commission des finances.
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Dépôt d'un rapport du Gouvernement
Mme la présidente. M. le président a reçu de M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le bilan sur la couverture du territoire en téléphonie mobile en France au 1er janvier 2009, établi par l’ARCEP en application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et sera disponible au bureau de la distribution.
6
Dépôt de rapports
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu :
- de M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, le rapport établi pour l’année 2008 ;
- de M. Bertrand Fragonard, président du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, le rapport établi pour l’année 2009.
M. le président du Sénat a également reçu le rapport sur la protection et le contrôle des matières nucléaires pour l’année 2008, établi en application des dispositions des articles L. 1333-7 du code de la défense.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Le premier sera transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la commission des finances, le deuxième sera transmis à la commission des affaires sociales et le troisième sera transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7
Engagement national pour l'environnement
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d’urgence
(Texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 34.
Article 34
I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3° » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : «, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »
II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
III (nouveau). - Au début du chapitre III du Titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.
L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.
Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application ».
IV (nouveau) - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »
V (nouveau) - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »
VI (nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
VII. (nouveau) - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;
2° À l'article L. 421-8, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et c ».
VIII (nouveau) - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. »
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je profite de la possibilité qu’offre notre règlement pour intervenir avant l’examen des amendements portant sur l’article 34.
Au moment où nous nous préparons à poursuivre cette semaine encore notre débat sur le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, le groupe socialiste entend dénoncer le jeu de dupes du Gouvernement et de la majorité.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Oh !
M. Daniel Raoul. Alors que ce projet de loi, dit Grenelle II, fixe les modalités d’application des grands principes adoptés lors du Grenelle I, nous constatons avec amertume que le Gouvernement manque à ses engagements. Le projet de loi de finances pour 2010 qui nous a été présenté la semaine dernière est en effet totalement dénué de moyens financiers en faveur des questions qui nous préoccupent ici.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Daniel Raoul. Avant l’été, nous avions soutenu – nous avions d’ailleurs fait preuve à ce moment-là de volontarisme pour deux – le Grenelle I, qui nous invitait à une véritable évolution de nos pratiques quotidiennes. Nous vous avions néanmoins avertis que nous serions vigilants et que nous nous attacherions à ce que le Grenelle II ne revienne pas sur les engagements que vous aviez pris, madame la secrétaire d’État, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale. Tel était le sens de notre vote.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Daniel Raoul. En conséquence, nous avions décidé de participer activement et de manière constructive à la discussion du Grenelle II. Toutefois, même si certains de nos amendements ont été pris en considération, nous nous demandons à quoi bon poursuivre nos efforts alors que nous savons pertinemment que les moyens financiers ne suivront pas.
Le projet de budget pour 2010 affiche une dette publique incontrôlée et laisse se creuser un déficit devenu abyssal de près de 140 milliards d’euros, ce qui prive totalement l’État de ses moyens d’action.
La taxe carbone telle qu’elle est prévue est un leurre pour nos concitoyens. Inefficace économiquement et véritable gruyère fiscal, elle ne permettra pas d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fameux « facteur 4 », que notre pays s’est fixé. Je me demande d’ailleurs si le chèque de redistribution de cette fameuse contribution climat-énergie sera lui aussi assorti d’un bulletin d’adhésion à l’UMP, comme lors de l’abaissement du taux de la TVA à 5,5 % dans la restauration.
Mme Isabelle Debré. Qu’est-ce que cela veut dire ?
M. Daniel Raoul. Je me pose des questions sur l’utilisation des fichiers …
Pis encore, les collectivités territoriales, sur lesquelles reposent une grande partie des obligations et des investissements prévus par le Grenelle de l’environnement, seront financièrement asphyxiées par la suppression de la taxe professionnelle. En tout cas, je peux vous dire que, aujourd’hui, elles manquent totalement de visibilité pour préparer leur budget pour 2010-2011 et pour les années à venir.
Concernées par la taxe carbone, les collectivités territoriales verront donc leurs charges de fonctionnement – le chauffage dans les écoles ou les transports publics – considérablement augmenter, et cela sans ressources supplémentaires. Or leurs efforts en matière de développement des énergies renouvelables et de diminution des émissions de gaz à effet de serre ne sont plus à démontrer. Alors qu’elles mettent en œuvre d’importantes politiques territoriales de développement durable – l’Agenda 21 ou le plan climat-énergie, par exemple –, les collectivités verront même leurs ressources diminuer. Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit en effet de n’augmenter que de 0,6 % les dotations dans le cadre de la DGF, soit la moitié de l’inflation. En euros constants, cela équivaut à une diminution de leurs moyens d’action !
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Daniel Raoul. Dans ces conditions, comment pourront-elles développer les transports publics ou procéder à la rénovation thermique des bâtiments publics ?
M. Roland Courteau. On se le demande !
M. Daniel Raoul. Plus grave encore, dans le projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement se défausse sur les collectivités territoriales et tend un véritable piège aux régions en leur permettant d’augmenter leur part de TIPP afin de financer obligatoirement les projets adoptés dans le cadre du Grenelle de l’environnement, telles les lignes à grande vitesse ou les infrastructures fluviales. Ces projets relèvent pourtant de la compétence de l’État dans le cadre de l’aménagement du territoire.
À l’heure où le Gouvernement compte instaurer une taxe carbone et la compenser, il impose donc aux régions d’augmenter la TIPP, qui viendra de fait peser encore plus sur les ménages. Cette opération, à l’approche des élections régionales, ne peut durer plus longtemps. Le projet de budget dont nous débattrons prochainement entraine un basculement important de la fiscalité sur les ménages en octroyant des cadeaux injustifiés et en maintenant le bouclier fiscal pour les revenus les plus élevés.
Vous dites vouloir « mettre l’outil fiscal au service de l’environnement », madame la secrétaire d’État. Vous vous trompez ! Le projet de loi de finances ne permettra pas à notre pays de s’engager pleinement dans la mutation écologique.
M. Roland Courteau. C’est clair !
M. Daniel Raoul. Je comprends que Bercy vous rogne les ailes, mais admettez quand même que le Grenelle I et le Grenelle II opèrent un transfert de charges sur les collectivités territoriales.
Ce projet de budget est également un leurre pour les parlementaires. En effet, on nous annonce déjà un projet de loi de finances rectificative pour mettre en place le grand emprunt, dont les modalités sont pour le moment floues et soumises aux pressions les plus diverses.
Dans ces conditions, mes chers collègues, le groupe socialiste ne peut continuer à apporter son soutien les yeux fermés à ce projet de loi.
Mme la présidente. Monsieur Raoul, je vous ai laissé vous exprimer, mais je vous rappelle que le temps de parole est limité à cinq minutes.
Mme Isabelle Debré. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Je suis très favorable à l’énergie éolienne, à condition que son développement soit encadré et maîtrisé. Dès lors, on pourrait me rétorquer que l’article 34 est de nature à me satisfaire. Ce n’est pas tout à fait le cas.
Je m’interroge en effet sur certaines dispositions comme, par exemple, l’inscription des éoliennes dans la procédure dite simplifiée d’autorisation des installations classées ou encore l’intégration de critères supplémentaires dans la définition des ZDE, les zones de développement de l’éolien, qui ne concerneront plus les installations en mer, mais seulement les installations terrestres. En fait, je crains que l’objectif de maîtrise ne soit en réalité qu’un verrou supplémentaire imposé au développement de l’éolien terrestre, puisque l’éolien offshore semble bénéficier d’un certain nombre de « largesses ».
Si j’ai bien compris, pour le Gouvernement, le développement maîtrisé de l’éolien passe par une sorte de verrouillage des installations terrestres et une ouverture maximale des installations en mer. Or, en matière de développement maîtrisé et équilibré, une autre réponse peut être apportée sans qu’il soit nécessaire de durcir la législation actuelle ; il suffit en effet de mieux planifier les projets éoliens dans le cadre des schémas régionaux.
Il m’a parfois été répondu qu’il était nécessaire d’ajouter certaines contraintes pour mieux prendre en compte des préoccupations telles que l’impact sonore, les risques d’accident ou les perturbations électromagnétiques. Faut-il rappeler que la législation en vigueur – le code de l’urbanisme, le code de la santé publique, le code de l’environnement, le code des postes et des communications électroniques et même le code de l’aviation civile – couvre chacun des problèmes susceptibles d’apparaître ?
J’avoue ne pas comprendre un certain durcissement de la réglementation alors que l’AFSSET considère que la législation actuelle est des plus protectrices.
Que penser, par exemple, de l’intégration de critères supplémentaires dans la définition des zones de développement de l’éolien ? Ces zones sont d’ores et déjà définies sur la base de trois critères : le potentiel éolien de la zone, la possibilité de raccordement au réseau électrique ainsi que la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Pourquoi ajouter des critères supplémentaires ?
Faut-il, là aussi, rappeler une instruction ministérielle du mois de juin 2006 ? Celle-ci précisait : « Dans la mesure où la proposition de ZDE ne fait pas mention d’implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l’instruction du permis de construire. » C’est clair !
De fait, actuellement, l’analyse exhaustive et précise des conséquences du développement d’un parc éolien est effectuée lors de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévue dans le cadre du permis de construire.
Dois-je préciser, enfin, que notre législation est déjà l’une des plus contraignantes d’Europe ? Et croyez-moi, elle est scrupuleusement appliquée si j’en juge par le nombre de rejets de projets décidés par l’administration !
Alors, où veut-on en venir ? Je crois avoir compris que le Gouvernement veut considérablement limiter le développement de l’éolien terrestre pour mieux ouvrir l’éolien en mer à de gigantesques parcs éoliens. Ce qui explique les assouplissements de la législation que vous accordez à l’offshore – suppression du plafond de 12 mégawatts, exclusion du dispositif des ZDE, dispense de certaines dispositions d’urbanisme.
Ces assouplissements vont même très loin puisqu’il est proposé que les garanties financières pour la remise en état des sites ne soient pas constituées dès le début de la construction, comme c’est le cas actuellement, mais seulement au cours de celle-ci.
Prenons garde, mes chers collègues ! Nous risquons d’avoir de mauvaises surprises sur nos paysages marins avec des constructions commencées et jamais terminées. Mais, au-delà du fait que des pans entiers de nos territoires de l’arrière-pays seront pénalisés, il reste à savoir si, globalement, en misant l’essentiel sur l’offshore et en verrouillant l’éolien terrestre, nous parviendrons à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020.
Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur Courteau.
Mme Isabelle Debré. Soyez ferme, madame la présidente !
M. Roland Courteau. Je conclus, madame la présidente.
Si, globalement, je ne suis pas défavorable à l’éolien offshore, j’aurais préféré que l’on agisse avec plus de mesure, car il y a aussi en mer des paysages à préserver, des sites remarquables et protégés ainsi que des zones de pêche dont il faut tenir le plus grand compte. Une position plus équilibrée entre l’éolien terrestre et l’éolien en mer nous paraît donc souhaitable.
Mme la présidente. L'amendement n° 538, présenté par MM. Courteau et Bourquin, est ainsi libellé :
Après les mots :
de préserver
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (3°) du I de cet article :
les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Les zones de développement de l’éolien sont actuellement définies sur le fondement de trois critères que je viens de citer ; je n’y reviens pas. Ces critères doivent être nécessairement appréciés au niveau macroscopique dans la mesure où l’emplacement exact des projets n’est pas connu lors de leur adoption.
La ZDE demeure ainsi un instrument de planification électrique ayant pour seul objet l’obtention d’un certificat d’obligation d’achat pour les installations implantées dans la zone. La création d’une telle zone ne préjuge donc en rien de l’autorisation ultérieure de construire les projets éventuels.
Il n’est par conséquent pas possible d’évaluer dans le cadre de la ZDE l’ensemble des critères énumérés à l’article 34, comme le précise du reste la circulaire relative à l’instruction des ZDE adressée aux préfets le 19 juin 2006 que je viens de citer.
La protection des intérêts nouvellement mentionnés tels que la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique est vérifiée dans le cadre de diverses études, en particulier de l’étude d’impact versée au dossier de permis de construire et soumise à enquête publique.
Les nouveaux critères énumérés dans le 3° du 1° du paragraphe I de cet article ne sont donc pas appropriés, eu égard à l’objet de la ZDE. C’est la raison pour laquelle nous proposons de revenir au texte actuel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mes chers collègues, j’ai l’impression – mais ce n’est qu’une impression – que la pratique actuelle de la définition des ZDE est relativement méconnue.
Dans les faits, un promoteur vient voir les maires et les présidents de communautés de communes pour leur proposer de monter un dossier de ZDE dans une zone ventée. Dans le montage de ce projet – alors que ce n’est pas inscrit dans la loi, comme vous le soulignez, monsieur Courteau –, les autorités administratives prennent déjà en compte des critères écologiques comme la présence de chiroptères ou de milans rouges.
Elles prennent en compte également la sécurité publique, singulièrement l’armée de l’air, qui veille à ce que les éoliennes ne se trouvent pas sur les zones d’atterrissage et de décollage des bases aériennes. Plusieurs de ces bases ont fermé et il est important que celles qui subsistent, peu nombreuses, aient la possibilité de poursuivre leur activité.
C’est pourquoi, si nous avons supprimé un certain nombre de critères figurant dans la rédaction initialement proposée par le Gouvernement, nous avons conservé la préservation de la sécurité publique.
En revenir au texte actuel serait par trop réducteur. Finalement, la loi intervient toujours postérieurement aux pratiques ; la rédaction proposée par la commission tient compte de ce qui se fait déjà.
Aussi la commission a-telle émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Je pense que nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée avec la commission.
Nous ne pouvons supprimer la mention de la sécurité publique dans la mesure où des perturbations sur les radars touchent aussi bien les installations militaires que celles de l’aviation civile ou de la météorologie.
En outre, des études menées avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, montrent qu’il faut également tenir compte des problématiques de biodiversité qui concernent diverses espèces, en particulier les oiseaux migrateurs.
C’est pourquoi nous sommes également défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 538.
M. Roland Courteau. Vos explications ne m’ont pas convaincu, monsieur le rapporteur. J’ai l’impression que vous auriez intérêt à vérifier vos affirmations…
Quant à moi, je persiste à dire que la législation actuelle est suffisante. Tout le reste n’est en fait destiné qu’à verrouiller davantage l’éolien terrestre, comme je l’ai souligné en intervenant sur l’article. Ni M. le rapporteur ni Mme la secrétaire d’État n’ont d'ailleurs répondu sur ce point.
Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 339, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon :
« - est déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques ;
« - et peut aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifie. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 583, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ....° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques, et pourra aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera. »
La parole est à M. Jean Bizet.