8

Article 14 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Articles additionnels après l'article 14

Orientation et formation professionnelle tout au long de la vie

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission spéciale)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (nos 578, 618 et 619).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 14.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 15

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L'auto-entrepreneur bénéficie, comme tout travailleur indépendant, du droit à la formation professionnelle continue. À ce titre, les actions de formation le concernant sont financées par les divers fonds d'assurance formation dont il relève.

Afin de conserver la simplicité du dispositif et d’amplifier le succès d’une initiative très créatrice d’emplois, cet amendement vise à maintenir le principe de proportionnalité des contributions en fonction du chiffre d'affaires, soit, je le rappelle, 12 % du chiffre d'affaires pour un commerçant, 21,3 % pour une activité artisanale et 18,3 % pour une activité libérale.

Ce prélèvement est donc exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, cas de figure que n’avait pas prévu la loi de modernisation de l'économie.

L’amendement tend à pallier cette lacune afin de préserver l’esprit qui a sous-tendu la réforme relative à l’auto-entreprise et à conforter ce mécanisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur de la commission spéciale. Il s’agit d’un excellent amendement de clarification du statut de l’auto-entrepreneur et j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Il est également favorable à cet amendement qui concilie simplicité du régime et accès à la formation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Houel et Duvernois et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Rôle des chambres de métiers et de l'artisanat

« Art. L. 6122-5. Les chambres de métiers et de l'artisanat sont compétentes pour assurer le service de proximité dédié aux entreprises artisanales permettant de mettre en œuvre les articles L. 6122-3 et L. 6122-4 dans le respect des orientations déterminées par les organismes paritaires collecteurs agréés du secteur des métiers. »

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Le projet de loi confère aux OPCA agréés une mission exclusive d'accompagnement des entreprises.

Il est important que la loi confirme la mission de proximité des CMA, les chambres de métiers et de l’artisanat, et qu'elle leur donne accès aux financements y afférents prévus dans le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels non seulement parce que la mission régalienne d'accompagnement des entreprises artisanales est réalisée par les CMA, mais aussi parce que celles-ci sont financeurs de la formation au travers de leur conseil régional de la formation.

Cette précision répond par ailleurs à la préoccupation exprimée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui, dans son avis, indiquait qu'il devait exister un critère de proximité dans la mise en œuvre du fonds de sécurisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. M. Houel est sans doute celui de nos collègues qui connaît le mieux le fonctionnement, le rôle et les missions des chambres consulaires.

Son amendement a deux finalités.

En premier lieu, il vise à satisfaire le souhait des CMA de se voir reconnaître un rôle de proximité.

Les missions des chambres consulaires, et notamment des CMA, ne sont en rien menacées par l’élargissement des missions de proximité qui seront désormais confiées aux OPCA. Il s’agit non seulement de missions de proximité, mais également de missions d’accompagnement et d’ingénierie.

Les OPCA n’interviennent que dans le cadre d’actions bien définies de la formation professionnelle, alors que l’objet des chambres consulaires est bien plus large, puisqu’il recouvre l’apprentissage, mais aussi la promotion économique et le conseil à la transmission d’entreprise, ainsi que la fonction régalienne d’enregistrement des contrats d’apprentissage et des formalités des entreprises.

S’agissant ensuite du dispositif même de l’amendement, il n’y a pas lieu, à mon sens, de confier à une centaine de CMA les mêmes missions que celles qui sont assurées par les OPCA alors qu’il est question d’en réduire très sensiblement le nombre.

Cet amendement nécessite un examen plus approfondi, le cas échéant dans le cadre de la discussion du prochain projet de loi portant réforme des chambres consulaires.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je m’associe à l’hommage que vient de vous rendre M. le rapporteur. Chacun connaît ici votre expertise sur la place des réseaux consulaires, réseaux dont j’ai pu saluer le travail et l’important rôle de proximité en matière de formation professionnelle à l’occasion de l’examen d’un précédent amendement.

Pour autant, je suis très réservé sur cette proposition. Tout notre effort consiste en effet à clarifier la législation en matière de formation professionnelle, de principes éthiques et de bonne gestion. Or cette disposition rendrait les chambres consulaires juge et partie, puisqu’elles auraient à la fois un rôle de collecte des financements, de conseil et de prestataire de formation. Une telle mesure ne va pas dans le sens que nous souhaitons, même s’il ne s’agit pas pour nous d’affaiblir le rôle de proximité des réseaux consulaires, auxquels nous croyons beaucoup.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Houel, l’amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État ont laissé des portes ouvertes. Je reviendrai donc sur cette proposition à une autre occasion.

En attendant, et compte tenu des explications données par M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 15 bis A (nouveau)

Article 15

I. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

II. - L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1. - L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière ;

« 2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ;

« 6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes, à la présence de personnalités extérieures dans leur conseil d'administration et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.

« L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État.

« L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. César, Huré, Laménie, Bailly, Pointereau, Cornu, Doublet et Laurent et Mmes Lamure, Mélot et Rozier, est ainsi libellé :

I. - Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6332-1 du code du travail par les mots :

et de leurs performances de gestion

II. - Compléter le septième alinéa (5°) du même texte par les mots :

ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural

III. - Après le neuvième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre le développement des compétences au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural, ce décret peut adapter le seuil de collecte aux spécificités de ce secteur en prenant en considération l'efficacité des services rendus et la qualité de la gestion des fonds collectés.

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement fait suite à l’amendement que nous avions déposé à l’article 14 et que vous avez bien voulu adopter à l’unanimité, me semble-t-il, mes chers collègues, ce matin.

L’article 15 du projet de loi prévoit, parmi les conditions d’agrément des organismes collecteurs, leur capacité financière et un montant minimal de collecte fixé par décret. Mais au regard de leur capacité à exercer le rôle et les missions qui leur sont confiées par la loi, le seuil de collecte n’est pas le seul critère pertinent.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de compléter ces critères : les performances de gestion de l’organisme et le développement des compétences en milieu agricole et rural répondent précisément aux objectifs qui sous-tendent le projet de loi. Dans ces secteurs, des organismes « hors champ » ont montré leur efficacité par leur organisation, l’utilisation optimale des ressources collectées au service des entreprises et des salariés, et par la maîtrise des coûts de gestion.

Le nombre de contrats d’insertion en alternance financés par ces organismes témoigne de leur action en faveur du développement des contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Ils contribuent ainsi à l’insertion dans l’emploi, y compris des personnes handicapées, conformément aux objets du projet de loi.

Par leurs services de proximité, ces organismes développent les compétences de tous les salariés, notamment des petites et moyennes entreprises, et dans le milieu agricole et rural, et contribuent ainsi au maintien de l’emploi sur tous les territoires, ce qui est très important. Ils sont donc en mesure de remplir l’ensemble des missions prévues par la loi.

Pour mémoire, dans les dispositions réglementaires actuelles, la référence à la capacité financière figure déjà dans les conditions d’agrément des OPCA, avec la fixation d’un seuil de collecte et une exception pour certains secteurs professionnels, notamment le secteur agricole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. La commission est favorable aux I et II de cet amendement, c’est-à-dire, d’une part, à la performance de gestion et, d’autre part, à la prise en compte de critères d’agréments qui ne soient pas seulement le seuil de collecte, notamment le caractère agricole ou rural de l’OPCA.

En revanche, la commission a donné un avis défavorable à la dérogation prévue par le III de cet amendement, qui vise à remettre en cause le seuil de collecte. Cette disposition nous paraît en effet prématurée.

Sous réserve de la suppression du III, j’émets donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Bailly, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

M. Gérard Bailly. L’avis de la commission et celui du Gouvernement pèsent lourdement sur la décision que je dois prendre au nom de mes collègues. Je sais, par ailleurs, que le texte de cet amendement a fait l’objet d’une mûre réflexion de la part de M. le président de la commission.

Quoi qu’il en soit, j’accepte de supprimer le III de cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. César, Huré, Laménie, Bailly, Pointereau, Cornu, Doublet et Laurent et Mmes Lamure, Mélot et Rozier, et ainsi libellé :

I. - Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6332-1 du code du travail par les mots :

et de leurs performances de gestion

II. - Compléter le septième alinéa (5°) du même texte par les mots :

ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 15 bis

Article 15 bis A (nouveau)

À titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation.   – (Adopté.)

Article 15 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Non modifié)

Article 15 bis

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 15 ter

(Non modifié)

À l'article L. 6331-20 du code du travail, le mot : « cadres » est supprimé.  – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Non modifié)

Article 15 ter

Article 15 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article additionnel après l'article 15 ter

(Non modifié)

L'article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots : « et de toutes les activités relevant de la production agricole ».  – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 16 A

Article additionnel après l'article 15 ter

M. le président. L’amendement n° 166 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'État d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements.

« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel relatif aux modalités de recouvrement. L’argumentaire a été présenté précédemment ; je n’y reviens pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 ter.

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article additionnel après l'article 15 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 16

Article 16 A

Tous les trois ans, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan [...], par bassin d'emploi, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. le président. L’amendement n° 93, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

par bassin d'emploi

insérer les mots :

et par région

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article 16 confie au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie la mission d’évaluer les actions de formation professionnelle conduites dans les différents bassins d’emplois.

Nous considérons, pour notre part, compte tenu de l’importance de l’implication des régions dans le domaine de la formation professionnelle, qu’il serait utile d’étendre cette évaluation aux régions. Il s’agit donc de permettre aux décideurs politiques dans les régions de mesurer efficacement leurs politiques de formation et de les comparer avec les régions voisines, afin notamment de satisfaire à l’une des ambitions portées par M. le rapporteur : le dépassement de la concurrence vers une logique de complémentarité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Les régions étant des acteurs importants de la formation professionnelle, j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 A, modifié.

(L’article 16 A est adopté.)

Article 16 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 16 bis

Article 16

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Au début du chapitre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 6351-1 A. - L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

1° B Avant l'article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d'activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. » ;

2° L'article L. 6351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-3. - L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

« 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. » ;

3° L'article L. 6351-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4. - L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. 

« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. » ; 

4° Avant l'alinéa unique de l'article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

4° bis L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-6. - La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. » ;

5° Après l'article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-1. - La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formations dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

6° À l'article L. 6352-1, les mots : « qu'elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise » ;

7° L'article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;

8° À l'article L. 6355-3, les mots : « de l'article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 6351-5 ».

M. le président. L’amendement n° 94, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6351-1 A. du code du travail, après le mot :

choisir

insérer les mots :

après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312-1 et L. 2312-4 du code du travail et à défaut, aux institutions représentatives du personnel au niveau de la branche

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Avec cet article, les députés ont entendu poser en faveur des employeurs le principe du libre choix de l’organisme de formation pour l’entreprise, à condition que cet organisme soit déclaré ou qu’il ait entamé les démarches relatives à sa déclaration auprès du service compétent. Ainsi, l’employeur pourrait décider seul de l’organisme de formation avec lequel il entend travailler.

Cette mesure, outre le fait qu’elle n’est pas prévue par l’Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, nous semble être contradictoire avec la volonté affichée par le Gouvernement de rendre plus transparents les parcours de formation.

Si nous ne sommes pas opposés au choix de l’organisme de formation par l’entreprise, nous craignons tout de même que ce ne soit l’occasion pour des employeurs malhonnêtes et des organismes de formation complaisants ou peu scrupuleux – cela peut exister ! – de s’entendre. On peut même imaginer, dans une autre mesure, que l’employeur favorise un centre de formation qui présente l’avantage d’être moins cher, quitte à sacrifier la qualité de la formation dispensée.

Le groupe CRC-SPG estime nécessaire, puisque l’argent de la formation est destiné aux salariés et profite indirectement aux entreprises, que la question de l’orientation de ces sommes fasse l’objet d’une discussion entre employeurs et salariés, par le biais de leurs représentants. C’est en quelque sorte la poursuite du paritarisme propre à la formation initiale jusqu’à l’échelon de la plus grande proximité, l’entreprise.

C’est pourquoi nous proposons que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l’employeur pour ce qui est du choix de l’organisme de formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Il s’agit d’une contrainte supplémentaire dans le fonctionnement des entreprises. Le libre choix de l’organisme de formation par l’employeur concerne l’acte d’achat de formation auprès d’un organisme régulièrement déclaré auprès de l’administration. Il ne porte pas préjudice au processus de négociation relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu par le code du travail.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?