M. le président. La parole est à M. Louis Duvernois.
M. Louis Duvernois. Monsieur le ministre, je m’associe aux orateurs précédents pour vous souhaiter la bienvenue au Sénat.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le respect dû aux croyances d’un peuple nous amène aujourd’hui à examiner une proposition de loi autorisant la restitution à la Nouvelle-Zélande des têtes maories détenues par les musées français.
Les têtes humaines tatouées et momifiées sont une tradition du peuple maori et revêtent, dans sa culture, un caractère sacré.
Avant l’arrivée des Européens, les chefs maoris étaient tatoués selon des codes très précis, à la fois sociaux et religieux, relevant de la tribu à laquelle ils appartenaient. Lorsque l’un d’entre eux mourait au combat, sa tête était conservée et exposée dans un endroit consacré à sa mémoire jusqu’au moment où l’on estimait que l’âme du défunt était partie. La tête était alors inhumée près de son village.
Les Européens, entrés au contact de ces populations au cours du XVIIIe siècle, furent fascinés par ces têtes ornées et en rapportèrent quelques-unes en Europe. La demande des collectionneurs fut tellement forte qu’un véritable commerce s’instaura entre les Maoris et les Européens.
La raréfaction rapide des têtes donna lieu à des supercheries : certains Maoris n’hésitèrent pas à tatouer des esclaves puis à les exécuter pour obtenir des têtes. La révélation publique de ces pratiques suscita en Angleterre un scandale tel que la reine Victoria fit voter une loi en 1831 interdisant le commerce des têtes entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
Le peuple maori n’a pas disparu, il représente aujourd’hui environ 600 000 personnes. Depuis les années soixante, le gouvernement néo-zélandais a adopté une politique de soutien à la culture maorie, s’accompagnant de mesures de restitutions de terres et d’indemnisation des tribus spoliées.
Le gouvernement néo-zélandais a également mis en place un programme de rapatriement et d’identification des têtes coupées, en vue de leur restitution aux tribus. Ces restes humains recevront ainsi une sépulture conforme aux rites et traditions de leurs communautés d’origine.
Répondant à cette démarche, de nombreux pays ont restitué les têtes maories qu’ils détenaient. Ainsi, 322 restes humains ont été restitués, sur un total estimé à environ 500.
En France, la ville de Rouen a été la première à restituer une tête détenue par son muséum. Mais cette restitution a eu lieu alors que le tribunal administratif en avait décidé autrement, invoquant l’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France. Cette affaire mit en évidence un certain vide juridique.
L’initiative de Mme Morin-Desailly vient clore le débat ouvert sur le sort des têtes maories. Sa proposition de loi compte de nombreux cosignataires, dont je suis, et je me réjouis que sa discussion ait pu être inscrite à notre ordre du jour.
Il s’agit d’appliquer un principe reconnu par le droit international : le respect de la dignité humaine et de la culture d’un peuple. Comme l’a souligné notre rapporteur, la restitution des têtes maories est un « geste éthique ».
Cependant, les opposants à la restitution de restes humains font valoir que ces restes peuvent présenter un intérêt scientifique imposant leur mise à disposition pour des études futures. Le maintien des têtes maories au sein de nos collections pourrait par ailleurs se justifier par leur valeur de témoignage historique, comme l’ont fait valoir certains conservateurs de musée.
Mais les opposants à la restitution des têtes maories craignent surtout que l’existence d’un précédent n’ouvre la voie à une fuite des pièces des collections nationales. Les demandes de restitution, si elles se multipliaient, pourraient mettre en péril l’intégrité des collections. Il faut tenir compte de cet aspect. Pour cette raison, la proposition de loi se garde de donner une réponse législative générale et définitive à la question de la restitution de restes humains. La demande de restitution constitue un cas particulier bien spécifique. Elle n’est pas automatisée mais seulement autorisée pour le cas maori.
On voit comme le sujet est complexe et nécessite une réflexion d’ensemble sur la restitution de restes humains, réflexion qui doit être menée en premier lieu par les responsables des musées. En effet, si nous réglons aujourd’hui un cas d’espèce, il ne faudrait pas, comme l’a souligné notre rapporteur, que le Parlement soit contraint de légiférer prochainement sur des cas semblables.
Je tiens à saluer le travail de notre rapporteur Philippe Richert, qui s’était déjà impliqué en 2002 dans le débat législatif pour la restitution des restes de la « Vénus hottentote ».
Un amendement adopté par la commission vient compléter la proposition de loi afin de réactiver la procédure de déclassement instituée en 2002 par la loi sur les musées de France. La composition et les missions de la Commission scientifique nationale sont modifiées, afin qu’elle devienne véritablement opérationnelle.
Cette commission aura notamment pour vocation de définir une « doctrine » générale en matière de déclassement et de cession, permettant d’éclairer les propriétaires et les gestionnaires de collections dans leurs décisions. Elle devra remettre, dans le délai d’un an, un rapport sur ses orientations en matière de déclassement.
Ces dispositions me semblent utiles car la loi de 2002 permettant le déclassement des biens culturels et donc leur restitution n’a pas trouvé d’application depuis son adoption.
Il apparaît urgent d’aborder ce débat et de poser aussi clairement que possible des principes qui guideront les démarches des professionnels de nos musées.
Bien évidemment, le groupe UMP votera cette proposition de loi ainsi amendée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise sur la restitution des têtes maories repose sur un élan éthique partagé, qui honore la ville en ayant pris l’initiative et l’auteur du texte, et qui invite à l’approbation.
Ce débat s’inscrit dans un double héritage : la loi du 6 mars 2002 sur la restitution à l’Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman et la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Concernant le texte de 2002, un débat préalable avait à la fois mis en avant l’inaliénabilité des collections des musées prévue à l’article L. 52 du code du domaine de l’État et le respect dû au corps humain posé par la loi bioéthique de 1994 qui dispose que « le corps humain [...] ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial ».
Malgré ce dernier point, ni le ministère ni les musées n’avaient donné suite aux demandes de l’Afrique du Sud, et nous avons dû légiférer. Dans cet hémicycle, le ministre de la recherche de l’époque plaidait que l’on « rende justice à cette femme, qui a été l’objet, durant et après sa vie, comme Africaine et comme femme, de tant d’offenses procédant du colonialisme, du sexisme et du racisme, qui ont longtemps prévalu ».
Il n’est pas inutile de rappeler ici que, dans le rapport qu’il présenta à l’Académie de médecine, Cuvier concluait que « les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle infériorité », et que ce n’est qu’en janvier 2008 que j’ai enfin pu faire éradiquer, avec le soutien de la commission des affaires culturelles, le mot « race » d’un texte de loi sur l’audiovisuel, le Sénat se montrant en avance sur les conceptions de l’autre chambre. Nous avons échoué à éradiquer le mot « race » de la Constitution, mais nous y reviendrons.
Au cours du débat de 2002, le risque du « précédent » d’aliénabilité, qui menacerait les collections, avait été soulevé.
Dans la loi sur les musées, on avait senti vaciller l’inaliénabilité, par l’installation dans le paysage de la notion de déclassement et par l’arrivée inédite aussi d’un amendement de l’Assemblée nationale préconisant un délai de trente ans avant classement.
D’autres événements, dans un contexte de tension du marché et de rareté des subventions publiques, ont laissé se développer la notion de rentabilité des institutions culturelles, au travers de la vente de leur « marque » à l’international, et avec le prêt d’œuvres, aux limites du « leasing », promesse de vente après versements réguliers.
C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter la légitimité de certaines réticences, qui nous invitent tous à la vigilance sur l’inaliénabilité.
C’est dans ce contexte que notre commission n’a pas souhaité étendre les possibilités de déclassement de la Commission scientifique nationale des collections et nous en remercions M. le rapporteur.
Mais pour ce qui est des têtes maories, comme de tout reste humain faisant sens pour un peuple le revendiquant au nom de ses mœurs et de sa culture, et particulièrement au nom du respect dû aux ancêtres, les sénateurs Verts sont résolument favorables à ce que notre pays et ses musées rendent avec dignité ce que l’histoire, l’emprise d’un peuple sur un autre, ou les goûts douteux de collectionneurs ont enlevé à leur pays d’origine.
Les mœurs de tatouage du visage des chefs maoris, le moko, étaient pour ceux-ci une fierté et une épreuve : les entailles au couteau en os, puis l’application de suie de l’arbre à gomme, ou de chenilles carbonisées, n’étaient pas une partie de plaisir ; il fallait tout le rite et la cérémonie, les chants et les cataplasmes de feuilles pour que le jeune homme y résiste. La souffrance était telle que l’on nourrissait ensuite le jeune guerrier avec un entonnoir en bois durant des semaines.
Les esclaves que l’on tatoua en simulacre de chef pour vendre leur tête n’eurent, eux, que la souffrance, sans les honneurs.
Les Maoris sont vivants, reconnus et actifs en Nouvelle-Zélande et dans l’ensemble polynésien. Ils siègent dans les instances officielles.
Le 20 avril 2009, ils ont accompagné à l’Assemblée générale des Nations unies Helen Clark, nommée administrateur du programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, par une cérémonie de chants et de danses rituels, le powhiri.
Helen Clark a été Premier ministre de Nouvelle-Zélande de 1999 à 2008. Travailliste, dans le cadre de ses fonctions, elle avait donné priorité à l’accès au logement, à la protection de la biodiversité, à la santé publique, à l’égalité des sexes et aux liens entre les Maoris et les Pakehas, c’est-à-dire les Néo-Zélandais d’origine anglo-saxonne ou européenne.
C’est dans cet esprit de liens et de respect que nous sont demandées les têtes maories, et c’est pour nous un devoir moral et historique que de construire rapidement les conditions de leur retour. C’est pourquoi nous soutiendrons ce texte, parce qu’il est resté dans son épure éthique initiale. (Applaudissements sur l’ensemble des travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
PROPOSITION DE LOI VISANT À AUTORISER LA RESTITUTION PAR LA FRANCE DES TÊTES MAORIES ET RELATIVE À LA GESTION DES COLLECTIONS
(Intitulé modifié par la commission)
Article 1er
(Texte modifié par la commission)
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette restitution devra se faire dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'amendement n° 3, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette restitution devra se faire dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Richard Tuheiava, pour présenter ces deux amendements.
M. Richard Tuheiava. Ils peuvent en effet être présentés en même temps, puisque l’amendement n° 3 est un amendement de repli.
Le texte de la proposition de loi, comme celui de la commission, ne fixe aucun délai pour engager la démarche de restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. En l’absence d’une telle disposition, le texte manquerait de visibilité, et donc de crédibilité, vis-à-vis des autorités néo-zélandaises.
Par ailleurs, l’absence de délai de restitution ferait la part belle à d’éventuelles tentatives éparses de mesures dilatoires – comme une condition préalable d’inventaire – qui pourraient vider la loi de sa substance.
C'est la raison pour laquelle j’ai décidé de déposer deux amendements : l’un tend à prévoir un délai de restitution maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ; l’autre, un délai d’une année, lequel correspond à celui qui est fixé à la Commission scientifique nationale des collections pour remettre un rapport au Parlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Richert, rapporteur. Cher collègue Tuheiava, j’aurais pu être tenté d’émettre un avis favorable car, initialement, je souhaitais instaurer un délai limite d’une ou deux années. Mais nous avons rencontré l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France. Nous lui avons soumis notre idée de fixer un tel délai, et c’est elle qui nous a demandé de ne pas le faire. Elle a souligné que les cérémonies qui précédent l’accueil des ancêtres, qui pourront avoir lieu dans un ou plusieurs musées, et le rapatriement des têtes prendront peut-être plus de temps que prévu. Elle préférerait qu’aucune date butoir ne soit fixée afin que les procédures puissent se dérouler dans des conditions sereines et respectueuses de la façon dont les tribus souhaitent réintégrer leurs ancêtres dans leur mémoire et leur existence.
Afin d’éviter l’inconvénient que vous avez signalé, la commission a complété la rédaction de l’article 1er pour préciser que les têtes maories devaient être rendues à la Nouvelle-Zélande. Par cette disposition, qui ne figurait pas dans le texte initial, il s’agit d’éviter qu’un musée ne déclasse un de ces biens, sans le rendre pour autant.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer ces deux amendements. À défaut, je serais amené à émettre, à regret puisque nos analyses convergent parfaitement, un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Tuheiava, les amendements nos 2 et 3 sont-ils maintenus ?
M. Richard Tuheiava. Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président. Les amendements nos 2 et 3 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 2 (nouveau)
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Commission scientifique nationale des collections
« Art. L. 115-1. - La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
À cet effet, la commission :
« 1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
« 2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
« 3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
« 4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.
« Art. L. 115-2. - La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leurs assemblées respectives, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'État précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement. » – (Adopté.)
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 3 (nouveau)
À l'article L. 451-5 du code du patrimoine, les mots : « d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 ». – (Adopté.)
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 4 (nouveau)
La commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
Dans l'intitulé de la proposition de loi, après les mots :
têtes maories
insérer les mots :
à la Nouvelle-Zélande
La parole est à M. Richard Tuheiava.
M. Richard Tuheiava. Cet amendement tend à préciser, dans l’intitulé de la proposition de loi, l'identité de l'État bénéficiaire de la restitution des têtes maories, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande. Loin d'être superfétatoire, cette précision s'avère nécessaire, puisqu’elle clarifie le périmètre d'application de la proposition de loi. J’espère que mon amendement recueillera l’assentiment de tous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Richert, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.
Vote sur l’ensemble
Mme Catherine Morin-Desailly. J’ai été sensible aux interventions de mes collègues, et particulièrement à celle de notre collègue de Polynésie française, Richard Tuheiava, qui nous a apporté une vision différente.
Je voudrais également remercier M. le ministre pour sa compréhension et sa sensibilité, ainsi que M. le rapporteur, qui a modifié très utilement ma proposition de loi, notamment en précisant que les têtes maories déclassées des collections devront être restituées à la Nouvelle-Zélande.
Je tiens à dire à M. Tuheiava, qui a accepté de retirer ses amendements relatifs au délai limite de restitution, que nous serons particulièrement attentifs, lorsque la Nouvelle-Zélande sera prête – la préparation des cérémonies pouvant, en effet, prendre un certain temps –, à ce que les portes des réserves de nos musées ne se referment pas, mais, qu’elles s’ouvrent, au contraire, largement pour accueillir les Maoris qui viendront chercher leurs ancêtres. Cette démarche n’a de sens que si elle est menée jusqu’à son terme. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée. – Applaudissements sur l’ensemble des travées.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
La parole est à M. le ministre.
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Je tiens tout d’abord à remercier très chaleureusement Mme Catherine Morin-Desailly, qui a pris l’initiative de ce texte et qui doit se sentir récompensée de ses convictions et de l’engagement moral qu’elle avait pris à l’égard de la communauté maorie, puisque cette proposition de loi vient d’être adoptée.
Je remercie également le rapporteur M. Richert de la qualité de son travail. J’y ai retrouvé sa profonde implication sur ces questions.
Je souhaiterais faire deux observations.
La première est grave. On ne construit pas une culture sur un trafic ou sur un crime – je pense notamment aux esclaves qui se sont retrouvés pris au piège d’horribles commerces exercés par des Européens, peut-être même avec des complicités locales. En revanche, on construit une culture sur le respect et l’échange. Cela semble une évidence, mais il n’est peut-être pas inutile de rappeler. On construit une culture sur une véritable pratique de la mémoire et sur le respect d’un certain nombre de procédures et de lois.
Je vous sens émue, madame Morin-Desailly, et nous partageons votre émotion.
La seconde observation que je veux formuler est beaucoup plus frivole : dans le cadre du présent débat, le mot « inaliénabilité » est décidément difficile à prononcer ! (Rires. – Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. Philippe Richert, rapporteur. Mais nous nous y mettons, monsieur le ministre !
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)