M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est similaire à celui de la commission : nous sommes d’accord avec les objectifs poursuivis dans chacun de ces deux amendements, mais il nous semble que l’amendement n° 8 rectifié bis, dans la mesure où il fait référence à la fiche d’information précontractuelle, est mieux rédigé.

J’invite donc Mme Pasquet à retirer son amendement au bénéfice de celui qui a été présenté par Mme Henneron.

M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. - A. - L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-21. - En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. » ;

B. - L'article L. 311-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d'autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article, ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » ;

C. - Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » ;

D. - Après l'article L. 311-25-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-25-1. - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » ;

E. - L'article L. 311-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 311-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-16 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. »

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-25-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Notre commission a déjà, à de nombreuses reprises, dit l’absolue nécessité d’assurer aux consommateurs une information précise et claire.

C’est l’objet de cet amendement, qui vise à ce que l’information n’apparaisse pas discrètement au verso d’un relevé annuel mais soit lisible et bien visible en première page du relevé adressé à l'emprunteur afin que celui-ci sache exactement quel est le montant du capital qui lui reste à rembourser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement, qui apporte une utile précision et auquel la commission est tout à fait favorable, démontre l’efficacité de la procédure parlementaire puisqu’il enrichit un amendement déjà adopté par la commission sur le devoir d’information à l’initiative de Laurent Béteille et Brigitte Bout.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter le E de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations, à l'exception de celles mentionnées au huitième alinéa, figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement est de même nature que le précédent et répond à la même logique : il vise à ce qu’en matière de crédit renouvelable également toutes les informations utiles figurent sur la première page du relevé mensuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable aussi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. » – (Adopté.)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT

Article 8
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Article 10

Article 9

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte de l'article 3, est intitulée : « Crédit gratuit » et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.

II. - A. - L'article L. 311-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat, lorsqu'un tel escompte est consenti en cas de paiement comptant et précise celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. » ;

B. - À l'article L. 311-28 du même code :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

C. - À l'article L. 311-29 du même code, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et la référence : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et la référence : « L. 311-11 à L. 311-19 ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. - La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 5, est intitulée « Crédits affectés » et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

II. - A. - L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. » ;

B. - L'article L. 311-31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le » ;

C. - L'article L. 311-34 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l'article L. 311-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-48 » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit » ;

D. - À la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, la référence : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze » ;

E. - L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation de contrat de crédit par l'emprunteur.

« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours mentionné au 1°, l'acquéreur paie comptant. » ;

F. - L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. » ;

G. - L'article L. 311-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. » ;

H. - L'article L. 311-40 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37 » ;

I. - À la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, le chiffre: « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze ».

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le C du II de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l'acquéreur :

« - paiement comptant ;

« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;

« - paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L'acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l'opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

4° L'article L. 311-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 10 du projet de loi ne fait que transposer les termes de la directive communautaire sur le crédit à la consommation. C’est en tout cas ainsi que dans son rapport M. Dominati entend présenter les faits.

Le e) de l’article 10 de la directive précise que le contrat de crédit mentionne « si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ».

Cela signifie que, pour les crédits affectés, formule très ancienne de crédit – souvenons-nous du crédit gratuit des regrettées Galeries Barbès ou de celui pratiqué par des enseignes comme Conforama ou But en matière d’ameublement –, toutes les hypothèses doivent être clairement proposées au client.

Toutes les hypothèses, cela implique donc que le client ait le libre arbitre sur le choix de financement qu’il va opérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Madame Pasquet, cet amendement est satisfait, car les dispositions actuelles de l’article L. 311-34, relatif au crédit affecté, prévoient que « chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, […] le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser ».

Certes, dans la pratique on a vu se développer des cas où le vendeur cochait la case « comptant » lorsque le crédit n’était pas distribué par son intermédiaire. Cependant, il n’appartient pas à la loi mais au règlement de résoudre ce problème.

Par ailleurs, la sanction de cette obligation est aujourd'hui fixée à 1 500 euros. En visant l’article L.311-49, le présent amendement a pour effet de la porter à 30 000 euros, ce qui est disproportionné.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

L'article L. 121-20-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 311-1, les obligations de communication mentionnées au premier alinéa sont satisfaites par l'envoi par le prêteur de la fiche prévue à l'article L. 311-6 et des informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18.

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, ces obligations de communication sont satisfaites par l'envoi par le prêteur des informations prévues au II de l'article L. 311- 43. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 13 (début)

Article 12

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Opérations de découvert en compte

« Art. L. 311-42. - Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.

« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

« Art. L. 311-43. - I. - Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, donne à l'emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

« II. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« III. - L'emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d'une offre de contrat comprenant les informations prévues au deuxième alinéa du II, sauf si le prêteur n'est pas disposé à lui consentir ce crédit.

« Art. L. 311-44. - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur si possible avant la résiliation.

« Art. L. 311-45. - Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Art. L. 311-46. - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :

I. -

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Il s’agit d’éviter une difficulté d’interprétation concernant le montant maximum de découvert autorisé figurant à la première page du relevé de compte bancaire, en précisant que les agios s’appliquent au découvert remboursable dans un délai inférieur à un mois comme aux découverts portant sur d’autres durées, information qui doit être complétée par la mention du taux annuel effectif global.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. C’est une excellente initiative : la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT