Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vise à spécifier clairement la participation des fédérations d’établissements et services publics et privés représentatives.
Les fédérations d’établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés représentatives sont aujourd’hui associées à l’examen des projets par les CROSMS, qui sont supprimés au profit des commissions d’appel à projets.
De notre point de vue, il serait regrettable de priver ces nouvelles instances non seulement de cette expertise de terrain, mais aussi d’une collaboration qui concourt à l’adhésion des personnes concernées – usagers et professionnels – aux politiques publiques sociales et médico-sociales, notamment en matière d’innovation et de réponse aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents.
En outre, dès lors qu’il pourrait y avoir conflit d’intérêts entre un représentant de ces fédérations et la nature ou la localisation géographique d’un appel à projet donné, le décret d’application et le règlement intérieur de la commission d’appel à projets pourront y substituer un suppléant, comme c’est déjà le cas actuellement dans les CROSMS.
Par cet amendement, nous souhaitons spécifier clairement la participation de ces organisations.
M. le président. L'amendement n° 1116, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :
Cet avis est rendu sur les projets présentés à l'initiative des promoteurs ou en réponse à l'appel à projet présenté par les autorités administratives compétentes en matière d'autorisation.
II. - Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. On le sait, les acteurs des services sociaux et médico-sociaux craignent que la procédure prévue en cas de financement public ne soit trop lourde et trop longue, ne rompe avec les habitudes, et surtout ne permette plus de mettre en avant les capacités d’innovation. Ces inquiétudes sont aujourd'hui loin d’être dissipées.
D’ailleurs, les procédures utilisées jusqu’à ce jour ont permis de mettre en place des réseaux d’établissements et de services médico-sociaux qui répondent très largement à l’attente des personnes concernées. On ne peut donc faire le constat d’un échec !
L'Assemblée nationale a, il est vrai, apporté une précision : « une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation des projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé ». C’est un progrès ! Il n’en demeure pas moins que cette procédure exclut que des promoteurs puissent présenter des projets originaux traduisant des volontés, des sensibilités locales ou associatives. Ceux-ci ne pourront que répondre à des appels à projets engagés par les autorités administratives compétentes en matière d’autorisation.
Cet amendement vise donc à conserver une capacité d’initiative dans un sens ascendant, et non pas seulement en réponse à une initiative qui vient d’en haut.
M. le président. L'amendement n° 1149, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette commission de sélection d'appel à projet est composée à parité des autorités publiques et organismes financeurs, d'une part, et des représentants des usagers, d'autre part.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1117, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé qui assure ou qui en assurera la gestion et qui veut créer, transformer ou étendre un établissement social ou médico-social relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie peut saisir la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'État, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« À défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement élargit les possibilités de solliciter des demandes de création, de transformation ou d’extension d’établissements sociaux et médico-sociaux au travers de la procédure de l’appel à projets, pour toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé qui assure ou qui en assurera la gestion.
En outre, il spécifie les modalités de demandes d’autorisation ainsi que les délais de notification de réponse ou de motifs valant rejet de la demande.
Il précise qu’à défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande l’autorisation est réputée acquise.
La procédure permet de mieux contrôler l’évolution et les possibilités d’accord de la décision du pétitionnaire.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Après le 7° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 313-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque sur un territoire, les besoins de la population ne sont pas satisfaits et qu'aucun gestionnaire ne propose d'y répondre, la ou les autorités visées par l'article L. 313-3 peuvent lancer un appel à projet dans des conditions fixées par décret. » ;
III. - Supprimer le 8° du même I.
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Je poursuis toujours le même chemin !
Les 6° à 8° de l’article 28 instaurent une procédure d’appel à projets pour toute création ou extension d’établissement ou de service social et médicosocial.
Les projets de création devront respecter un certain cahier des charges et seront examinés par une commission d'appel à projet avant que l'autorité administrative se prononce sur la demande du promoteur.
Cette nouvelle procédure fait de l'autorité administrative la seule à pouvoir déterminer les besoins de la population sur le territoire. Cet amendement est proche de ceux qui viennent d’être présentés ; nous sommes en effet presque unanimes sur ce sujet-là.
Le recours systématique à la procédure d'appel d'offres reviendrait donc à annihiler cette force d'adaptation aux besoins de la population et la capacité d'innovation des acteurs du champ social et médicosocial, c’est-à-dire tous les milieux associatifs qui sont sur le terrain et qui ont le droit de faire des propositions correspondant aux besoins recueillis auparavant.
L’omnipotence de l’autorité administrative, qui est seule à juger non pas les besoins, mais les projets, est, selon moi, incompatible. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité d’obtenir aussi, sur ce sujet-là, un avis de la commission régionale sociale et médicosociale que je juge indispensable.
M. le président. L'amendement n° 1118, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission consultative de sélection d'appel à projet social et médicosocial est un organisme composé de plusieurs collèges au sein desquels des représentants des Fédérations et organismes gestionnaires d'établissements et services du secteur médicosocial et du secteur sanitaire sont représentés, au côté des représentants des usagers. » ;
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Il s’agit de la création d'une commission consultative de sélection d'appel à projet social et médicosocial.
M. le président. L'amendement n° 1119, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation des associations représentant les usagers porte sur les cahiers des charges des appels à projets. »
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement a pour objet la consultation des associations d'usagers sur les cahiers des charges des appels à projet mentionnés à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
M. le président. L'amendement n° 1008 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc et Mmes Desmarescaux et Debré, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les opérations de regroupements d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus audit I du présent article et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
« Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités en charge de la délivrance de ces autorisations. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de ce même texte de la mention :
I. -
III. - Compléter le second alinéa du b) du 8° du I de cet article par les mots :
, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement vise les opérations de regroupement des établissements. Nombre de ceux qui existent souffrent d'une inadaptation structurelle de leurs locaux à accueillir les personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap.
Les travaux nécessaires à une réhabilitation architecturale nécessitent souvent des investissements lourds et onéreux que la taille de ces établissements rend parfois impossibles. De tels investissements ne peuvent alors être envisagés qu'à condition que l'établissement concerné puisse atteindre un seuil critique de capacité lui permettant d'assumer et de financer de tels coûts.
Cette possibilité, régulièrement pratiquée par les acteurs de terrain, consiste alors à regrouper plusieurs petites unités, souvent éparses, sur un même site et dans des locaux neufs ou rénovés, afin de permettre, par cette opération de restructuration, d'apporter une amélioration certaine des conditions de prise en charge de la population accueillie dans des locaux mieux adaptés aux situations de perte d'autonomie et aux pathologies auxquelles elles sont confrontées. C’est donc bien pour le mieux-être des personnes qui sont hébergées dans ces établissements.
Afin de garantir une rénovation et une restructuration du parc existant, tout en permettant aux établissements concernés d'atteindre un seuil critique de rentabilité et de capacité d'investissement rendue nécessaire au regard de l'évolution de l'état de santé et de perte d'autonomie de la population accueillie, il importe de favoriser la mise en œuvre de ce type de réponses.
Celles-ci permettraient également à des professionnels compétents et ayant fait leurs preuves de pérenniser les conditions d'une prise en charge constante dans un environnement architectural amélioré.
De telles opérations s'opérant à périmètre inchangé en termes de capacité, car ne créant pas de lits ex nihilo, ne doivent toutefois pas entrer en concurrence avec les projets de créations pures qui visent, pour leur part, à répondre à l'évolution quantitative, voire qualitative, de la demande.
Aussi est-il proposé de prévoir, parallèlement à la procédure d'appel à projet instaurée par le présent projet de loi, une procédure allégée permettant aux acteurs existants de se mettre en situation de procéder aux nécessaires renouvellements et restructurations de leurs établissements.
Tel est l'objet de cet amendement. Je souhaite vivement que le Gouvernement, sensible à l’argumentation développée, accepte cette proposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 973, présenté par le groupe CRC-SPG, qui vise à supprimer la procédure d’appel à projet social ou médico-social.
Force est de constater que la procédure actuelle d’autorisation qui fait intervenir le CROSMS n’est satisfaisante ni pour les gestionnaires ni pour les pouvoirs publics. En effet, des autorisations obtiennent un avis positif de ce comité alors que les projets ne répondent pas aux besoins. Autrement dit, le CROSMS ne joue plus son rôle de filtre. En outre, une fois l’avis positif du CROSMS reçu, nombre de projets ne sont pas mis en œuvre, faute de financement.
L’objet de la nouvelle procédure est donc de remédier à cette inadéquation entre les projets des porteurs et les besoins à satisfaire. L’appel à projets doit permettre de sélectionner les propositions les plus conformes aux besoins de prise en charge et d’accompagnement de la population handicapée et des personnages âgées définis dans le schéma régional d’organisation sociale et médicosociale.
Toutefois, il n’est pas question que l’appel à projet se traduise par une logique de commande administrative. C’est pourquoi une procédure plus souple a été introduite à l’Assemblée nationale, l’appel à projet avec cahier des charges allégé, afin de préserver la capacité d’innovation des porteurs.
L’amendement n° 1114, présenté par le groupe socialiste, prévoit que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française siègent au sein de la commission de sélection d’appel à projet. Pour la commission, cette demande est inacceptable dans la mesure où ladite fédération, en tant que promoteur, serait juge et partie.
C’est en raison de ce risque évident de conflit d’intérêts que la commission a émis un avis défavorable.
Dans l’amendement n° 982 présenté par le groupe CRC-SPG, il est proposé que les représentants des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux soient présents au sein de la commission chargée de l’examen des appels à projet.
Cette proposition n’est pas acceptable non plus dans la mesure où les structures gestionnaires seraient, elles aussi, juges et parties. Le risque de conflit d’intérêts est patent, et ce même si la personne représentant la structure gestionnaire concernée par l’appel à projet ne participe pas à la délibération.
À ce sujet, je rappelle qu’aujourd’hui les CROSMS ne jouent plus leur rôle de filtre en raison de la présence, en leur sein, de représentants de structures gestionnaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 1115, présenté par le groupe socialiste, prévoit que des représentants désignés par les fédérations d’établissements et services publics et privés représentatives siègent au sein de la commission de sélection d’appel à projet.
La commission est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons qu’à l’amendement précédent.
Dans l’amendement n° 1116 du groupe socialiste, il est proposé que la commission d’appel à projet rende un avis à la fois sur le projet répondant à l’appel à projet lancé par les autorités publiques compétentes et sur les projets présentés sur l’initiative des porteurs.
L’amendement vise donc à introduire parallèlement la procédure classique d’appel à projet et une procédure dans laquelle les porteurs auraient l’initiative. Une telle mesure viderait de son sens l’appel à projet.
En effet, les porteurs qui n’auraient pas reçu un avis positif de la commission de sélection dans le cadre de l’appel à projet pourraient utiliser cette procédure parallèle pour présenter à nouveau leur projet qui ne correspondra pas forcément aux besoins. On retombe donc dans les travers de l’actuelle procédure.
Je rappelle que l’objectif de l’appel à projet est de permettre l’adéquation entre les besoins à satisfaire et les besoins des porteurs. Aujourd’hui, trop de propositions reçoivent un avis positif du CROSMS, alors qu’elles ne répondent pas aux besoins à satisfaire.
J’ajoute que la procédure d’appel à projet avec un cahier des charges allégé introduite à l’Assemblée nationale permettra de garantir l’innovation et la créativité.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 1117 du groupe socialiste est la conséquence de l’amendement n° 1116.
Il explicite la procédure parallèle d’appel à projet dans laquelle les porteurs auraient l’initiative. Tout gestionnaire aurait la possibilité de saisir la commission d’appel à projet de son propre chef.
La commission est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées précédemment.
L’amendement n° 226, présenté par notre collègue René Beaumont, vise à remettre en cause la nouvelle procédure d’appel à projet. Aussi la commission souhaite-t-elle le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 1118, défendu par le groupe socialiste, est la conséquence des amendements nos 1116 et 1117.
Il y est prévu la création d’une commission consultative de sélection d’appel à projet social et médico-social composée de plusieurs collèges, au sein desquels des représentants des fédérations et organismes gestionnaires d’établissements, des services du secteur médico-social et du secteur sanitaire sont représentés, au côté des représentants des usagers.
Cette mesure vise à remettre en cause la procédure d’appel à projet. Je rappelle qu’au sein des commissions de sélection ne siégeront pas des représentants des gestionnaires, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 1119, présenté par le groupe socialiste, déjà examiné par la commission, prévoit la consultation des associations représentant les usagers sur les cahiers des charges des appels à projets.
Sur le fond, la commission comprend cette proposition. Toutefois, une telle mesure serait difficile à mettre en œuvre.
En outre, est-on vraiment sûr que les représentants des usagers n’auront pas une double casquette : représentants officiels des usagers et représentants officieux des gestionnaires ? Dans ce cas, ils ne sauraient être associés à l’élaboration du cahier des charges. Surtout, ce sont les autorités publiques, État et conseils généraux, qui sont non seulement les initiatrices de la procédure d’appel à projets, mais aussi les financeurs des projets. Il est donc logique que la rédaction du cahier des charges relève de leur compétence.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 1008 rectifié bis, défendu par notre collègue Alain Vasselle, vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les opérations de regroupement d’établissements et services si elles n’entraînent pas des extensions de capacité supérieures aux seuils prévus à l’article L. 311-1-1 et si elles ne modifient pas les missions des établissements et des services concernés.
La commission estime que cette proposition est pertinente. Autant l’appel à projet est essentiel pour la création de places nouvelles, autant l’imposer pour la recomposition de structures existantes rendrait les gestionnaires frileux sur toute opération de rapprochement de peur de perdre l’autorisation.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 973, qui vise à supprimer la procédure d’appel à projet.
L’amendement n° 1114 vise à insérer les représentants de la mutualité française au sein de la commission d’appel à projet.
La composition de cette commission sera fixée par décret et, comme je m’y suis engagée, les dispositions d’application feront l’objet d’une concertation avec le secteur afin que les mesures arrêtées permettent une composition adaptée à la nature des projets, des publics visés et des financeurs.
Il est extrêmement important, comme l’a montré l’examen du projet de loi au Conseil d’État, d’entourer de nombreuses précautions juridiques la préparation de ce décret, afin de prendre scrupuleusement en compte les exigences communautaires qui s’imposent à nous en matière d’examen comparatif et concurrentiel des projets.
Il convient d’éviter des contentieux qui pourraient porter sur les critères de choix, la transparence du dispositif de justification des décisions d’autorisation ou de refus, ou encore sur une discrimination vis-à-vis de porteurs de projets. D’où le soin à apporter non seulement à une composition équilibrée de la commission, mais aussi à tout ce qui pourrait entraîner une suspicion de conflits d’intérêts. C’est pourquoi il est éminemment souhaitable de ne pas anticiper sur les concertations nécessaires.
J’ajoute que les partenaires institutionnels seront représentés dans l’ensemble des instances stratégiques dédiées à la concertation : il est prévu qu’ils seront membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, des commissions spécialisées, ainsi que des conférences de territoire. Ils auront donc toute leur place dans l’architecture du dispositif social et médico-social et seront associés à l’élaboration des réponses collectives aux problèmes d’accompagnement et de prise en charge des publics.
Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement n° 1114.
L’amendement n° 982, présenté par Mme David, tend à inclure les personnes morales gestionnaires d’établissements médico-sociaux au sein de la commission de sélection d’appel à projet.
D’abord, je rappellerai le souci qui est le nôtre de pouvoir intégrer tous les acteurs dans les commissions d’appel à projet ; nous le ferons par décret, après concertation avec l’ensemble des partenaires concernés.
Ensuite, je reprendrai l’argument avancé par M. le rapporteur sur les précautions que nous devons prendre. Sur ce point, il a d’ailleurs été plus ferme que moi ! Nous devons veiller à éviter tout conflit d’intérêts dans la représentation des organismes gestionnaires. En effet, il peut être dangereux de placer des représentants des organismes gestionnaires dans les structures où sont accordées les autorisations de financement. Il convient donc de bien encadrer la procédure.
Une fois que nous aurons pris toutes les précautions utiles, nous pourrons bien sûr envisager, comme cela se passe actuellement dans des instances telles que le CROSMS, que l’ensemble des acteurs puissent participer au débat. Pour ces raisons, nous demandons le retrait de l’amendement n° 982.
L’amendement n° 1115 vise à faire entrer les représentants des fédérations d’établissements et services publics et privés représentatives au sein de la commission de sélection d’appel à projets. Mon argumentaire sera le même que pour le précédent amendement. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 1116 tend à rétablir la possibilité pour les promoteurs de présenter des projets de leur propre initiative, en dehors de la nouvelle procédure d’appel à projet. Ce serait revenir au système des CROSMS. En fait, on supprimerait le mécanisme que nous souhaitons introduire au travers de ce nouveau texte de loi pour, justement, rendre le processus plus efficace et mieux adapté aux besoins.
Il ne faut pas confondre capacité d’initiative et capacité d’innovation : les CROSMS permettaient l’initiative, mais pas nécessairement l’innovation. Nous proposons, au sein des commissions de sélection d’appel à projet, comme cela a été précisé par voie d’amendement, d’accorder plus de place à l’innovation.
Je prendrai l’exemple d’un appel à projet sur les méthodes éducatives en matière d’autisme ; celles-ci sont nombreuses : la méthode ABA, la méthode TEACCH, ou encore la méthode PECS. Nous souhaitons expérimenter ces méthodes. Or nous rencontrons des difficultés avec le dispositif actuel des CROSMS, précisément parce que l’expérimentation et l’innovation ne sont pas intégrées dans le système de fonctionnement de ces comités.
Au travers de l’appel à projet, on pourra définir les contours des innovations possibles, ce qui permettra de créer une dynamique. On a des exemples d’appel à projet sur ce type d’expérimentations. Nous disons aux acteurs de terrain que nous voulons travailler non pas sur tel ou tel projet, mais sur les méthodes éducatives : nous évaluerons les projets que vous portez dans un cadre bien défini et sécurisé scientifiquement. Dans un tel cas, la procédure d’appel à projet permettra d’aller plus loin.
Avec le dispositif prévu, nous accordons plus de place à l’innovation. C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement n° 1116.
L’amendement n° 1117 a le même objet. L’avis du Gouvernement sera donc identique.
L’amendement n° 226 de M. Beaumont vise à restreindre la procédure d’appel à projet au cas où les besoins ne sont pas satisfaits. La logique qui sous-tend cet amendement est la même que pour les amendements précédents : il s’agit de revenir en partie au dispositif des CROSMS. Pour les mêmes raisons, je demande le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 1118 tend à intégrer les représentants des fédérations et organismes gestionnaires d’établissements au sein d’une commission consultative de sélection d’appel à projet social et médico-social. Une telle mesure relève du décret. Je propose donc également le retrait de cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 1119, il s’agit de prévoir la consultation des associations représentant les usagers sur le cahier des charges des appels à projets. La rédaction proposée aurait pour effet de limiter la consultation de ces associations au seul contenu du cahier des charges.
Dans le projet de loi, la mission et le champ de responsabilité de ces associations sont plus larges. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 1008 rectifié bis défendu par M. Vasselle, le Gouvernement émet un avis favorable. Les précisions apportées sont en effet très utiles.