M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Sous réserve des dispositions de l'article 216 A, le profit constaté à l'occasion du rachat d'une créance dont l'échéance intervient avant le 31 décembre 2012 par son débiteur auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, lorsque le montant total des créances rachetées bénéficiant des présentes dispositions n'excède pas le résultat mentionné au b du 1 du II de l'article 212 et pour la partie du profit excédant celui lié à l'actualisation de la créance au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39, par fractions égales, sur huit exercices à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat. La fraction du profit pris en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier et le second alinéa restent applicables à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur nominale de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. »
2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1° du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement constitue une mesure supplémentaire d’assainissement financier et tend à permettre la relance. Il vise à instaurer un mécanisme temporaire favorable aux opérations de rachat de créances bancaires par des entreprises débitrices afin d’améliorer leur situation financière dans le contexte économique actuel.
Ce dispositif, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, prévoit la possibilité d’étaler sur huit ans l’imposition du profit résultant du rachat à un prix décoté, par une entreprise débitrice auprès d’un établissement de crédit, de créances dont l’échéance interviendrait avant le 31 décembre 2012.
En pratique, ce rachat de gré à gré de créances déjà décotées, susceptible de concerner de nombreuses grandes entreprises, pourrait être réalisé par augmentation de capital. Afin de limiter la perte actuarielle liée au rachat de la créance avant échéance, la faculté d’étalement devrait porter intérêt : il est proposé d’appliquer le taux de l’intérêt légal de retard.
Le dispositif ne s’appliquerait naturellement pas lorsque créanciers et débiteurs seraient des entreprises liées.
À mon sens, ce système présenterait un double avantage : la banque créancière recevrait des liquidités et pourrait imputer une perte comptable sur son bénéfice imposable ; le rachat de créance permettrait au débiteur d’assainir son bilan.
Pour l’État, la mesure représente simplement un coût en trésorerie et, au terme de l’étalement, l’opération serait complètement neutre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement vous remercie de cette proposition. Nous l’approuvons, car elle s’inscrit dans le cadre des actions déjà engagées pour améliorer le financement des entreprises.
En revanche, s’agissant du taux d’intérêt, et puisque l’État refinance actuellement les entreprises françaises en appliquant un taux à hauteur de 9 %, il me paraîtrait plus pertinent de prévoir que le profit qui sera pris en compte dans les résultats imposables ultérieurement des entreprises qui rachètent aujourd’hui leurs créances sera majoré non pas d’un intérêt au taux légal de 4,8 %, mais d’un intérêt proche de 9%.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de remplacer la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1 quinquies par une phrase ainsi rédigée : « La fraction du profit pris en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par deux fois le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».
Si vous acceptez de rectifier votre amendement dans ce sens, monsieur le rapporteur général, je lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J’accepte la rectification !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Sous réserve des dispositions de l'article 216 A, le profit constaté à l'occasion du rachat d'une créance dont l'échéance intervient avant le 31 décembre 2012 par son débiteur auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, lorsque le montant total des créances rachetées bénéficiant des présentes dispositions n'excède pas le résultat mentionné au b du 1 du II de l'article 212 et pour la partie du profit excédant celui lié à l'actualisation de la créance au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39, par fractions égales, sur huit exercices à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat. La fraction du profit pris en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par deux fois le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier et le second alinéa restent applicables à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur nominale de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. »
2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement appelle quelques observations.
Nous voici une fois encore, comme souvent lorsqu’il s’agit d’un texte de nature budgétaire, face à un amendement pour le moins important, même si l’on nous dit qu’il n’aura aucune incidence sur le budget général et seulement un coût en trésorerie. D’ailleurs, le fait que M. le ministre lève le gage prouve bien que cette mesure n’est pas neutre…
Cet amendement, qui a été présenté en commission ce matin, aurait probablement mérité une plus longue expertise. Aussi, je me permettrai de soulever quelques questions.
Quelles créances vise-t-il ? Des créances immobilières de sociétés foncières, déjà largement secourues à la suite des multiples interventions mises en œuvre par d’autres amendements dits « techniques » ?
Quel est le montant de créances douteuses qui pourront ainsi, en quelque sorte, être portées par l’État au travers de ses frais de trésorerie ?
Il s’agit, nous semble-t-il, d’un amendement de circonstance, et nous pourrions nous interroger sur le secteur d’activité concerné.
Nous pouvons aussi nous demander s’il est bienvenu que l’État supporte le déficit imputable aux choix de gestion de sociétés privées dont on ne sait pas encore très bien, selon les éléments à notre disposition, qui elles sont précisément.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais essayer de répondre aux questions de Mme Beaufils.
De quelles créances s’agit-il ? Ce sont des créances bancaires, c’est-à-dire un financement provenant d’établissements de crédit.
Quel est le montant de ces créances, qui seraient douteuses ? Ce ne sont pas des créances douteuses, puisqu’elles sont normalement remboursées par le débiteur et que celui-ci a la capacité financière de les racheter, même décotées.
Pourquoi les rachète-t-il ? Parce que, vous le savez, le marché des titres de créances bancaires étant aujourd’hui bloqué et ne fonctionnant plus, la valeur de ces créances est difficile à estimer. Par un accord de gré à gré entre le débiteur et le créancier, ce dernier, qui recherche des liquidités, est prêt à accepter une décote sur la valeur en capital de la créance.
Donc, la société débitrice rachètera la créance à hauteur de 80% ou de 90 % de sa valeur capitalisée nominale, et l’établissement bancaire bénéficiera non pas de 100 %, mais de 80 % ou 90 % du prix. Ce dernier sera constitutif d’une perte qui figurera dans ses écritures, mais la banque recevra des liquidités à un moment où elle en a sans doute particulièrement besoin, car elle n’est plus en mesure, du fait de la défaillance du marché, de céder ces créances à d’autres banques ou à d’autres opérateurs de marché.
Vous m’interrogez sur l’effort de l’État. Je vous l’ai dit, le coût en trésorerie, au terme de cette séquence d’opérations, c’est-à-dire après huit ans, est, au pire, neutre. Au départ, l’opération peut représenter un coût pour l’État, mais avec le taux d’intérêt qui vient d’être relevé à 9,6 % et qui s’appliquera pendant huit ans sur la fraction de la créance, ce n’est pas une si mauvaise affaire pour l’État… Avec un taux de 4,8 %, on pouvait parler d’opérations neutres. À 9,6 %, celles-ci pourraient se traduire, je l’espère, par un résultat positif cumulé pour le budget de l’État.
Quels secteurs d’activité veut-on aider ? Tous les secteurs ! Ce qui permettra de déclencher de telles opérations, c’est la relation entre le débiteur et le créancier. Mais il faudra que l’entreprise qui procède au rachat ait la capacité financière de le faire.
Tels sont, madame Beaufils, les quelques éléments que je peux porter à votre connaissance. J’espère vous avoir persuadée du caractère tout à fait utile et vertueux de ce dispositif.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 1er.
L'amendement n° 87, présenté par M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :
« Art. 39 novodecies. - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de favoriser le refinancement des entreprises. Il est proposé d'étaler l'imposition de la plus-value dégagée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble, sans excéder quinze ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce dispositif nous paraît tout à fait utile, car il incite des entreprises à céder des immeubles tout en en conservant la jouissance et tend donc à faciliter leur refinancement.
Cette mesure a un coût immédiat en trésorerie pour l’État, puisque la plus-value de cession de l’immeuble n’est pas intégralement imposée, mais le solde budgétaire paraît neutre sur la durée totale d’amortissement du bien. Le schéma est, mutatis mutandis, assez similaire à celui du cas de figure précédent.
L’étalement de l’imposition sur la durée d’amortissement est également un facteur de neutralité économique.
Il serait souhaitable de retenir la modification que nous avons évoquée ce matin en commission et de borner le dispositif dans le temps. Celui-ci a vocation, me semble-t-il, à s’appliquer dans des circonstances exceptionnelles ou de crise. Il conviendrait donc de limiter l’application du dispositif au 31 décembre 2010, ce qui serait cohérent avec ce que nous venons d’adopter dans l’article précédent.
Mon cher collègue, si vous étiez d’accord pour modifier votre amendement dans ce sens, la commission y serait tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Nous sommes favorables à la proposition de M. Cornu. Mais nous sommes d’accord avec M. le rapporteur général pour borner dans le temps ce mécanisme dérogatoire au principe de la plus-value, qui devrait permettre aux entreprises détenant de l’immobilier de le céder et de le faire revenir par la procédure de lease-back, donc d’obtenir des fonds supplémentaires pour surmonter la crise. Elles n’auraient pas eu besoin de le faire en temps normal.
Cette mesure de trésorerie permettrait de bénéficier d’un étalement de la plus-value sur quinze ans au maximum. Mais nous souhaitons la limiter dans le temps.
À cette condition, le Gouvernement est favorable à l’amendement, et il lève le gage.
M. le président. Monsieur César, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général et M. le ministre ?
M. Gérard César. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :
« Art. 39 novodecies. - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 1er.
L'amendement no 18, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Au demeurant, nous avons déjà débattu de cette disposition jeudi dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de loi du groupe CRC-SPG. La commission n’y est pas favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement no 7 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Biwer, Deneux, Détraigne, Dubois et J.-L. Dupont, Mmes Férat, N. Goulet et Gourault, M. Merceron, Mme Morin-Desailly et MM. Soulage, Zocchetto, About, Fauchon, Kergueris et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 204 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 204 bis. – La fraction excédant 69 505 euros du revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le 1 du I de l'article 197 fait l'objet d'une contribution exceptionnelle au taux de 5 %.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de la même année. »
II. – Les dispositions du I sont applicables au titre de l'imposition des revenus de 2008 et 2009.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement no 27, présenté par MM. Leroy et César, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 885 E du code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts touchées par la tempête du 24 janvier 2009 et les parts de groupements forestiers, propriétaires de bois et forêts touchés par ladite tempête, sont évaluées, au titre de l'année 2009, d'après leur valeur vénale postérieure à cette tempête.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Notre proposition s’inscrit dans la suite du débat que nous avons eu cet après-midi avec Mme le ministre de l'économie et M. le ministre du budget sur les conséquences de la tempête Klaus.
Exceptionnellement, pour l'année 2009, le présent amendement vise à retenir, pour les bois et forêts et parts de groupements forestiers propriétaires de bois et forêts touchés par la tempête du 24 janvier 2009, leur valeur vénale postérieure à cette tempête.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Henri de Raincourt. Certainement favorable !
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement n’est pas vraiment favorable à votre proposition, et j’imagine votre déception.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas vraiment ou vraiment pas ?
M. Éric Woerth, ministre. « Pas vraiment », dans un langage plus direct, cela signifie « vraiment pas ». (Sourires.) Une telle mesure susciterait en effet de nombreuses demandes reconventionnelles qui seraient également dignes d’intérêt. Elle pourrait aussi concerner les transmissions à titre gratuit par décès lorsque l’actif perd de sa valeur entre le fait générateur et le jour de la liquidation des droits de succession. De très nombreuses raisons pourraient donc conduire à en étendre le champ d’application.
Admettre la prise en compte de cette dépréciation aboutirait à en faire supporter le coût par le Trésor. Vous m’accorderez que, si l’on considère que le Trésor doit supporter la dépréciation des actifs en cours lors de l’année d’imposition, il conviendrait, par symétrie, de l’associer aux éventuelles hausses de valeur.
M. Henri de Raincourt. Elles sont beaucoup plus rares !
M. Éric Woerth, ministre. De plus, il faudrait que cela soit vrai pour l’ensemble des biens.
Je rappelle que les propriétaires de bois et forêts bénéficient d’ores et déjà d’un régime favorable en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le régime dit « Monichon ». En effet, lorsque les bois et forêts ou les parts de groupements forestiers peuvent être considérés comme des biens professionnels par leur propriétaire, ils ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; dans le cas contraire, ils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération partielle, à hauteur de 75 % de leur valeur, en matière tant de droits de mutation à titre gratuit que d’ISF.
Il est bien évident, monsieur le sénateur, que votre département a été très fortement touché par la tempête Klaus, et l’État contribue à essayer de panser les plaies. Je précise que, pour prendre en compte les dégâts liés à cette tempête, mes services, en concertation avec ceux du ministère de l’agriculture, préparent une circulaire pour que les régimes d’exonération partielle d’ISF et de droits de mutation à titre gratuit ne soient pas remis en cause, sous certaines conditions, quand bien même l’engagement d’exploitation normale n’est pas respecté. En d’autres termes, ces régimes continuent de s’appliquer alors que, du fait de la tempête, l’exploitation forestière s’est arrêtée.
Nous ne pouvons décemment pas aller plus loin. C’est pourquoi nous ne sommes pas favorables à cet amendement, dont nous souhaitons le retrait.
M. le président. Je constate, monsieur le ministre, que vous devenez normand : « pas vraiment » signifie « vraiment pas »… (Sourires.)
Monsieur César, l'amendement no 27 est-il maintenu ?
M. Gérard César. J’ai bien noté que M. le rapporteur général s’en remettait à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement a annoncé qu’une circulaire prendrait en compte le cas des propriétaires forestiers et des parts de groupements forestiers touchés par cette forte tempête, de façon que les biens concernés soient exonérés d’ISF : il ne serait pas normal d’acquitter l’ISF sur un bien qui, à cause d’une tempête, ne procure plus de revenu !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne peut pas taxer les gens sur une forêt qui n’existe plus !
M. Gérard César. Aussi, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement no 27 est retiré.