Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article additionnel après l'article 1er (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'imposition des revenus 2009, les contribuables fiscalement domiciliés en France pourront bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % du montant de leurs souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité au profit de sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.

« L'investissement réalisé est retenu dans la limite d'un plafond de 12 000 euros pour une personne seule ou de 24 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. Les difficultés rencontrées par les entreprises réunionnaises pour trouver des investissements sont connues. Par le biais des fonds d’investissement de proximité, les FIP, il est possible de capter l’épargne populaire locale pour l’orienter vers le soutien aux entreprises.

Nous proposons d’aligner le régime fiscal applicable aux FIP de la Réunion, où la réduction d’impôt est actuellement de 25 %, sur celui mis en application en Corse depuis 2007. Au travers de cet amendement, nous souhaitons ouvrir le chantier du recours à l’épargne locale pour le soutien à l’économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement vise à créer une réduction d’impôt égale à 50 % des fonds placés dans des FIP.

Les FIP sont destinés à participer au financement des PME. Ils bénéficient déjà d’un régime fiscal favorable. Ajouter un avantage à ce dispositif serait particulièrement coûteux et ne paraît pas opportun.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’idée selon laquelle il faut soutenir la création d’entreprise et mobiliser l’épargne en faveur des entreprises, et agit en ce sens. Il a ainsi apporté son soutien à l’Agence française de développement, l’AFD, en vue de la création d’un fonds commun de capital-risque à la Réunion.

Cependant, le Gouvernement est également sensible aux arguments maintes fois exprimés par le groupe que vous représentez, madame Hoarau, selon lesquels il ne faut pas créer de nouvelles niches fiscales. (Mme Odette Terrade sourit.) Or c’est précisément ce à quoi tend votre amendement. Nous devons être raisonnables !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Tout d’abord, et ce sera ma première observation, le débat sur les fonds d’investissement de proximité nous permet de revenir sur quelques questions, mais aussi et surtout de prendre date, dans la perspective du collectif budgétaire tout proche, pour réfléchir à la manière de faire évoluer l’article relatif aux FIP en vue de drainer encore plus l’épargne des ménages en direction des entreprises, qui en ont quelque peu besoin.

La seconde observation que nous souhaitons porter à votre connaissance, monsieur le secrétaire d’État, concerne la manière dont les flux financiers sont parfois orientés dans les départements d’outre-mer eux-mêmes.

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM, a publié une note, en août 2006, sur la détention de valeurs mobilières par les ménages et les entreprises de la Réunion. On y apprenait, entre autres éléments, que plus de 12 500 ménages réunionnais étaient détenteurs d’un plan d’épargne en actions, pour un encours s’approchant alors, compte tenu de la croissance du CAC 40 à l’époque, de 600 millions d’euros sur les produits de type boursier. Cela signifie concrètement, pour aller un peu vite, que l’argent manque parfois pour financer les petites et moyennes entreprises réunionnaises, mais que les établissements bancaires de l’île savaient parfaitement « orienter » l’épargne des ménages vers les marchés financiers parisiens.

Il faut noter également qu’une bonne partie de l’épargne des ménages a été orientée en direction des produits d’assurance vie et, singulièrement, vers les produits adossés à la dette publique. En clair, et l’on doit sans doute pouvoir décliner cette situation dans d’autres départements et collectivités d’outre-mer, les établissements bancaires de la Réunion, qui semblent avoir quelques difficultés à lutter contre l’exclusion bancaire touchant une part importante des ménages mais aussi des entreprises, ont cependant déployé de réels efforts pour drainer l’épargne des ménages les plus « intégrés » en direction de produits déconnectés de l’activité économique réelle de l’île.

La question que nous voulions poser, au travers de cet amendement, est donc la suivante : comment faire en sorte que l’argent épargné localement bénéficie aux entreprises locales ?

Compte tenu de la récente évolution des indices boursiers parisiens, il semble que les « épargnants » d’outre-mer soient confrontés à la nécessité d’une réorientation de leurs investissements. Autant leur permettre de le faire pour le bien de l’économie locale !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er (début)
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Discussion générale

7

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. René Garrec membre du Conseil supérieur des archives, et lui adresse nos félicitations émues.

8

Article additionnel après l'article 1er (interruption de la discussion)
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Article 2

Développement économique de l'outre-mer

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.

Discussion générale
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Article 3

Article 2

I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :

« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.

« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 50 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le taux de l'abattement mentionné au I est majoré dans les cas suivants :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;

« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.

« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale, et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.

« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E, et satisfait à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime avant le 1er mai 2009. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, l'établissement bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des autres régimes dont il bénéficiait, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »

II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;

2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».

III. - À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, les mots : « et 1466 C » sont remplacés par les mots : «, 1466 C et 1466 F ».

IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».

V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du même code au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 1er mai 2009.

VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

1° La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008 ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

VIII. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II et à la fin du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : «  , le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n°               du                  pour le développement économique de l'outre-mer ».

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l’article.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dès lors que l’on parle de réduction d’imposition se pose la question du devenir de la fiscalité directe locale.

Ce qui est en effet en cause, avec l’article 2, c’est le devenir de la taxe professionnelle des entreprises éligibles au dispositif d’allégement de l’imposition des bénéfices défini à l’article 1er. Ce qui nous est proposé est simple : il s’agit d’alléger sensiblement la cotisation de taxe professionnelle des entreprises, sans toutefois que les collectivités locales soient placées en situation de s’y opposer.

L’article 2 pose un principe général d’exonération ne pouvant être mis en question que par l’adoption d’une délibération contraire de la commune, du département, de la région, ou encore de l’établissement public de coopération intercommunale, quand il existe.

L’impact du dispositif est significatif, sans toutefois être déterminant. Selon les évaluations comprises dans le rapport au fond, sur les 519 millions d’euros de produit de la taxe professionnelle, environ 67 millions d’euros – dont 30 millions d’euros pour la Réunion et une somme comparable pour chacun des trois autres départements d’outre-mer – seraient susceptibles d’être « épargnés » aux entreprises éligibles au dispositif.

L’État a décidé de compenser, dans des conditions qui ne nous paraissent pas satisfaisantes, cette perte de recettes ; celle-ci pose toutefois un certain nombre de questions.

Ainsi, il n’est pas interdit de penser que l’allégement de taxe professionnelle prévu par le présent dispositif viendra, dans les faits, compenser d’autres dispositifs qui existent et s’appliquent également outre-mer, à commencer par le plafonnement à la valeur ajoutée. On peut même considérer que cet allégement de taxe professionnelle est en partie gagé sur une réduction du poids de la charge du plafonnement à la valeur ajoutée, ou encore sur des admissions en non-valeur qui peuvent parfois affecter les impositions locales, et notamment la taxe professionnelle. Mais le principal problème posé par l’article réside dans le fait que la mesure est « imposée » par l’État aux collectivités locales, ce qui est contraire au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Certes, l’article 72-2 du texte constitutionnel fixe le principe de libre-arbitre des collectivités territoriales en matière financière et l’article 73 du même texte détermine la place de l’outre-mer. Cependant, nous pensons qu’il est justement temps de mettre un terme à cette forme de traitement spécifique, qui ne devrait plus avoir sa place dans un projet de loi aussi ordinaire que celui dont nous débattons aujourd’hui.

Nous nous devons de reconnaître pleinement aux collectivités locales de l’outre-mer et à leurs groupements la capacité de décider librement de l’usage de leurs ressources financières, ressources au demeurant limitées pour ce qui est de la fiscalité directe locale « habituelle ».

C’est pourquoi cet article 2 ne nous paraît pas constituer une réponse parfaitement adaptée à la situation des entreprises ultramarines, étant précisé qu’il souffre des mêmes limites d’application que l’article 1er du présent projet de loi.

M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 43, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement de suppression de l’article 2 procède de notre position de fond sur le contenu de cet article : on met devant le fait accompli les collectivités locales ultramarines, en ajoutant à la zone franche globale d’activité prévue à l’article 1er une remise d’office sur le montant de la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle n’est pas la principale ressource des collectivités locales d’outre-mer, et ne constitue même qu’une ressource relativement limitée. En effet, dans le paysage fiscal ultramarin, les 519 millions d’euros de rendement de la taxe professionnelle sont contrebalancés par les 1 050 millions d’euros de rendement de l’octroi de mer, les 492 millions d’euros de taxes locales sur les produits pétroliers, les 245 millions d’euros de produit de la taxe d’habitation et les 648 millions d’euros de rendement des taxes foncières et de leurs taxes annexes.

Nous sommes donc en présence d’une taxe professionnelle dont le rendement est à peine supérieur aux taxes spécifiques sur les produits pétroliers et qui constitue, finalement, moins de 20 % du produit des impôts locaux perçus par des collectivités dont les missions sont assez nettement différentes de celles qui sont assumées par les collectivités territoriales de métropole.

Pour autant, nombre de collectivités territoriales de l’outre-mer ont fait de la taxe professionnelle une ressource fondamentale de leur action. C’est le cas de la communauté de communes de l’Ouest Guyanais, constituée autour de Saint-Laurent-du-Maroni, des communautés d’agglomération de la Réunion et de celles de la Martinique, qui ont toutes mis en place un dispositif de taxe professionnelle unique. Cela signifie que ce sont les établissements de coopération intercommunale, éléments pourtant essentiels des politiques publiques en matière de transport public, de traitement des déchets, d’assainissement ou de réalisation de logements, qui risquent d’être victimes du choix imposé par l’État.

Pour ne donner qu’un exemple, la taxe professionnelle produit 38 millions d’euros de ressources pour la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, alors que la dotation globale de fonctionnement du groupement ne constitue qu’un apport de 8 millions d’euros.

C’est donc une menace sérieuse pesant sur le devenir de la coopération intercommunale qui est au cœur du débat de l’article 2, d’autant que la faculté pour les collectivités locales de s’opposer à l’abattement sur la taxe professionnelle pourrait fort bien être mal vécue par les entreprises censées s’implanter, ou déjà implantées, sur le territoire des collectivités concernées.

Nous ne pouvons donc accepter en l’état cet article 2 et invitons le Sénat à le rejeter.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Les articles 2 et 3, par leur formulation même, instaurent un principe général d’exonération de taxes relevant de la fiscalité locale, en gelant pour dix ans les bases d’imposition. Or les collectivités locales d’outre-mer, dont ce projet de loi sollicite la contribution à plus d’un titre pour financer les dispositifs proposés, sont pour certaines exsangues au point de peiner déjà à répondre à leurs obligations de base, alors qu’elles jouent, lorsqu’elles bénéficient d’un minimum de marges de manœuvre, un rôle capital de soutien de l’activité économique par la commande publique et de cohésion sociale.

Je pense, d’une part, qu’il faut rappeler le principe de libre administration qui prévaut en ce domaine et, d’autre part, qu’il n’est pas judicieux d’instaurer un principe général d’exonération formulé de telle manière qu’une collectivité aura bien du mal à prendre la délibération qui la fera passer pour la « méchante » aux yeux des acteurs économiques locaux et rendra le territoire moins attractif.

Ou bien le principe s’impose sans exception possible, et on va à l’encontre du principe de libre administration ; ou bien la règle générale de paiement des taxes continue à s’appliquer avec une possibilité offerte d’y déroger, avec compensation par l’État ; ou bien encore, le principe d’exonération s’applique partout, mais les collectivités continuent de voter et de faire évoluer leurs bases et leurs taux d’imposition, et l’État fait également évoluer ses compensations à hauteur des bases qui ne sont pas gelées pendant dix ans. Puisque l’État n’a pas fait ce dernier choix, qu’au moins il n’introduise pas sur des territoires déjà fragiles des possibles motifs de tensions et de conflits entre les élus et les acteurs économiques !

M. le président. L’amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

1 - Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. »

2 - Rédiger comme suit le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Yves Jégo, secrétaire d’État. L’amendement n° 391 vise à maintenir, entre les entreprises de la métropole et celles des départements d’outre-mer, un écart favorable à ces dernières.

Cet amendement, qui concerne pratiquement toutes les entreprises éligibles aux zones franches d’activité, c’est-à-dire 27 000 entreprises, tend à réintroduire 15 millions d’euros dans les dispositifs de baisse de la taxe professionnelle, en faisant passer l’exonération de taxe professionnelle pour les entreprises de 50 % à 80 % pour les unes et de 80 % à 100 % pour les autres. Les entreprises qui bénéficiaient d’une exonération de 50 % seront donc désormais exonérées à 80 %. Quant à celles qui étaient exonérées à 80 %, notamment toutes les entreprises guyanaises, elles bénéficieront d’une exonération de 100 %.

Le Gouvernement consent donc dès cette année un effort tout à fait important pour permettre aux entreprises de bénéficier à plein de ce dispositif et les aider ainsi à passer au mieux la période de crise que nous traversons.

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. En coordination avec un amendement précédent de notre collègue Georges Patient, je vous propose d’étendre le bénéfice du régime bonifié d’abattement en matière de taxe professionnelle dans les zones franches d’activités pour les régions défavorisées mentionnées dans l’amendement voté à l’unanimité par notre assemblée.

M. le président. Le sous-amendement n° 438, présenté par MM. Doligé et Massion, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 272, après les mots :

ainsi que dans

insérer les mots :

les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret,

La parole est à M. Éric Doligé, rapporteur.