Article 1er bis
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
2° L'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « ainsi que des représentants d'associations », sont insérés les mots : « et organisations » ;
3° Supprimé ...........................................................................................
4° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :
« 1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
« 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;
« 3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Ces activités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
5° Après l'article L. 365-1, sont insérés six articles L. 365-2 à L. 365-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 365-2. - Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.
« Art. L. 365-3. - Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 365-4. - Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 365-5. - Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.
« L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.
« Art. L. 365-6. - En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
« Art. L. 365-7. - Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'État ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. » ;
6° Au 8° de l'article L. 421-1, les mots : « agréés par arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
7° Le 4° de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
« Réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;
8° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
9° Au 6° de l'article L. 422-3, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
10° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;
11° Au quatrième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : « associations préalablement agréées par le représentant de l'État dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués » sont remplacés par les mots : « organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 » ;
12° Supprimé ...........................................................................................
13° Supprimé ...........................................................................................
14° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 443-11 est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :
« - à toute autre personne physique,
« - à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1,
« - à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 451-1, les mots : « et les sociétés coopératives de construction » sont remplacés par les mots : «, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, » ;
16° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
b) Après le mot : « modéré », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. » ;
17° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
18° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
19° Après le mot : « organisme », la fin du 5° de l'article L. 642-3 est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. » ;
20° Au I de l'article L. 651-10, les mots : « intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 7° du II de l'article 150 U, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
2° Au premier alinéa du 4°quater du 1 de l'article 207, les mots : « visées à l'article L. 365-1 du code la construction et de l'habitation, et » sont supprimés ;
3° Le a du 4°quater du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :
« a) Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ; » ;
4° Au III de l'article 210 E, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
5° Au 10° du III de l'article 234 nonies, le mot : « visées » est remplacé par les mots : « réalisant les activités mentionnées », et les mots : « qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés ;
6° Après le mot : « lucratif », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »
III. - À la première phrase de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « et agréée par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « agréée dans les conditions prévues au présent alinéa » sont remplacés par le mot : « précitée ».
IV. - Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
Article 1er ter
Au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « membre du corps préfectoral » sont supprimés.
Article 2
I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices.
« Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.
Article 2 bis
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et le 4° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.
II. - À compter de l'année 2008 et jusqu'à extinction du programme national de rénovation urbaine, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros.
III. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.
Article 2 ter
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I ter et à la dernière phrase du I quater de l'article 1384 A, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° À la dernière phrase des premier et deuxième alinéas du I et à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quater
L'article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, entre 2004 et 2013, sont fixés à 12 milliards d'euros.
« Ces moyens sont affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, créée par l'article 10, à partir des contributions versées, notamment, par l'État et l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
« L'État met en place, en complément des moyens mobilisés au titre de l'alinéa précédent, des crédits à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. »
Article 3
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'État.
« Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
« Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° Après l'article L. 313-1, sont rétablis deux articles L. 313-2 et L. 313-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-2. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
« Art. L. 313-3. - Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.
« Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emploi suivantes :
« a) À des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;
« b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;
« c) À des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;
« d) À la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine ;
« d bis) À la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;
« e) À la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des associations agréées par l'État ;
« f) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'État ;
« g) Supprimé ...........................................................................................
« Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'État ou à des associations agréées par l'État.
« Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b), c), d) et d bis) donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.
« À compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage tous les trois ans une concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances. » ;
3° L'article L. 313-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - I. - L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.
« Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
« II. - L'agence a un rôle :
« a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
« c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
« - aux organismes collecteurs agréés ;
« - à l'Union d'économie sociale du logement ;
« - aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
« - aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
« d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;
« f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.
« III. - Au titre de ses activités, l'agence :
« a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
« b) Peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
« c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
« d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence. » ;
3 bis À l'article L. 313-8, les mots : « associations visées à l'article L. 313-7, y compris lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils » ;
4° L'article L. 313-9 est abrogé ;
4°bis L'article L. 313-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « L'agence » et les mots : « associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte » ;
b) Au second alinéa, les mots : « associations et » sont supprimés, les mots : « l'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « l'agence », et le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « chargés du logement, de l'économie et du budget » ;
5° L'article L. 313-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 313-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.
« Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ;
7° Les articles L. 313-13 à L. 313-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 313-13. - I. - En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union.
« II. - En cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement :
« a) De prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. Cette sanction, qui ne peut excéder deux millions d'euros, est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à l'agence ;
« b) D'interdire, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes de l'organisme, des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
« c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l'organisme :
« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé, le retrait de l'agrément ;
« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ;
« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d'en déclarer les membres démissionnaires d'office ;
« - s'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans.
« La sanction est prononcée après avoir mis l'organisme contrôlé en mesure de présenter ses observations. Dans les cas de manquements mentionnés au second alinéa du I, la sanction est prononcée après avis de l'union.
« III. - En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II.
« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.
« Art. L. 313-15. - En cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.
« En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.
« En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.
« Art. L. 313-16. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert. » ;
7°bis Les articles L. 313-16-1, L. 313-16-2 et L. 313-16-4 sont abrogés ;
8° À la première phrase de l'article L. 313-16-3, les mots : « l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « l'agence » ;
8°bis À l'article L. 313-17, les mots : « aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « au livre II du code de commerce » ;
9° L'article L. 313-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
« 1° Représente les intérêts communs de ses associés ;
« 2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;
« 3° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions définies à l'article L. 313-3, par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;
« 4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;
« 5° Veille à :
« - la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'État avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
« - permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;
« - donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;
« - assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;
« 6° Assure :
« - la coopération entre associés ;
« - la coordination des tâches de collecte ;
« - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« - en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, l'information sur le logement des salariés ;
« - l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;
« 7° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées aux 3° à 6°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;
« 8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;
« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;
« 9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
« L'Union d'économie sociale du logement est administrée par un conseil de surveillance et un directoire. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;
10° L'article L. 313-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - I. - L'Union d'économie sociale du logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs.
« II. - Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« III. - Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.
« IV. - Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au f de l'article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au f de l'article L. 313-3. Il peut également recevoir des versements de l'État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« V. - L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme :
« - de versements ;
« - de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« - ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
« Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.
« Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :
« - les opérations de chacun des fonds ;
« - au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ;
« - au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.
« VI. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs. » ;
10° bis L'article L. 313-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Le conseil de surveillance de l'union détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête les recommandations mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.
« Le conseil de surveillance comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.
« Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance. » ;
11° L'article L. 313-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-22. - Le budget et les comptes annuels de l'Union d'économie sociale du logement sont arrêtés par le conseil de surveillance.
« Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. » ;
12° L'article L. 313-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23. - Trois commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération, opposer conjointement leur veto :
« - aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« - aux délibérations non conformes à la réglementation. » ;
13° L'article L. 313-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 313-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-19 » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;
13° bis À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-25, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;
13° ter Au premier alinéa de l'article L. 313-26-1, les mots : « par une convention conclue entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État », et les mots : « cette union » sont remplacés par les mots : « l'Union d'économie sociale du logement » ;
13° quater Après l'article L. 313-26-1, il est inséré un article L. 313-26-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-26-2. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.
« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel. » ;
14° À l'article L. 313-31, les mots : « des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'agence nationale » sont remplacés par les mots : « des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » ;
15° L'article L. 313-32-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés... (le reste sans changement). » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
16° L'article L. 313-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-33. - Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20. » ;
17° Après l'article L. 313-33, sont insérés trois articles L. 313-34, L. 313-34-1 et L. 313-35 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-34. - Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
« L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.
« Art. L. 313-34-1. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.
« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel.
« Art. L. 313-35. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I bis. - Supprimé ...........................................................................................
II. - L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, une partie des ressources provenant de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement, reste gérée par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'au 1er janvier 2011, pour le financement exclusif du soutien à la consolidation financière des organismes agréés visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et des actions d'accompagnement et de professionnalisation des fédérations professionnelles regroupant ces organismes.
II bis. - Au premier alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, la référence : « g de l'article L. 313-1 » est remplacée par la référence : « f de l'article L. 313-3 ».
II ter. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et le dernier alinéa de l'article L. 225-91 du code de commerce sont supprimés et l'article L. 952-3 du même code est abrogé.
II quater. - Au 6° de l'article 1461 du code général des impôts, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».
III. - Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.
III bis. - L'article 4 de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.
IV. - 1. L'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.
2. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est remplacée par la référence à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
V. - L'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « g de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « f de l'article L. 313-3 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ».
VI. - Le 2° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :
« 2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ; ».
VII. - Les conventions passées entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi prennent fin à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu par le treizième alinéa de l'article L. 313-3 du même code dans sa version issue de la présente loi et, au plus tard, le 30 juin 2009.
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Passée cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.