M. le président. L'amendement n° 384, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :
« Les coûts de diffusion, de transport depuis le site d'édition et la numérisation éventuelle sont à la charge du distributeur. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. La disposition que nous tentons de préciser par cet amendement est très attendue non seulement par les télévisions locales, mais aussi par nombre d’élus locaux. Hier, un amendement quasi identique a été adopté après discussion. Je vais rappeler de quoi il s’agit.
Toutes les télévisions locales produisent en numérique. D'une part, il n'y a pas lieu de leur imposer des frais particuliers liés aux différents choix de format numérique de diffusion des distributeurs. D'autre part, il convient de clarifier la notion de transport afin que les chaînes locales d'initiative publique soient effectivement distribuées.
Pour être reçues d'un maximum de citoyens, les chaînes locales doivent en effet être diffusées sur l'hertzien analogique et numérique, le câble analogique et numérique, et les trois principaux fournisseurs d'accès à internet. Cependant, les opérateurs nationaux n’étant guère attachés aux territoires, ils ne déploient pas d'efforts suffisants pour reprendre ces chaînes. Le problème n'est pas technique, puisqu’ils savent gérer finement leur réseau, par exemple la vidéo à la demande, qui leur permet d'envoyer un programme payant à un abonné, où qu'il soit en France.
La législation de 2004 en faveur de la reprise des chaînes locales est restée largement inappliquée et a donné lieu à des divergences d'interprétation ou à des blocages. Ainsi, certains distributeurs ont prétendu que les coûts de transport s'entendaient depuis leur tête de réseau et non depuis le lieu d'édition de la chaîne.
Pour la numérisation, il a parfois été proposé des offres commerciales qui mettaient à la charge de la chaîne une partie des frais de la tête de réseau et des frais d'entretien annuels supérieurs au coût d'investissement du matériel. Certaines chaînes, qui n'avaient pas de diffusion hertzienne, ont accepté de souscrire à ces conditions, sous peine de disparaître des écrans.
Chaque distributeur a aussi ses exigences propres quant au type de signal numérique et certains vont même jusqu'à tenter d'imposer un prestataire de services. Il convient de mettre fin à ces blocages.
Il semble logique de mettre les coûts de distribution et de transport à la charge du distributeur.
Comme je le disais au début de mon intervention, un amendement analogue a été adopté hier par le Sénat, en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement. Cela permettra de soulager les chaînes associatives et locales que notre assemblée a pour mission de soutenir, au nom de ses prérogatives en matière de défense des territoires.
Dans la mesure où il me paraît inutile d’inscrire de nouveau ces dispositions dans la loi, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement no 384 est retiré.
Article 36 bis
À la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l'article 41-4 de la même loi, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. L'article 41-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Cet amendement prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence lorsqu’il doit se prononcer sur une question de concurrence ou de concentration à l’occasion de l’application des dispositions de la réglementation de l’audiovisuel.
Il s’agit, en fait, de renforcer l’information du CSA sur les questions de concurrence qui, selon nous, seront de plus en plus importantes en raison de la convergence des réseaux et de la multiplication des services de médias audiovisuels, notamment à la demande.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.
(L'article 36 bis est adopté.)
Article 37
Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». – (Adopté.)
Article 37 bis
Au 1° de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « ou d'une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une séquence publicitaire ».
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
d'une séquence publicitaire
par les mots :
d'une ou plusieurs séquences publicitaires
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.
(L'article 37 bis est adopté.)
Article 38
À la première phrase de l'article 42-4 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». – (Adopté.)
Article 39
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 42-7 de la même loi, les mots : « service de radio ou de télévision pour l'exploitation d'un » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 40
L'intitulé du chapitre V du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi ». – (Adopté.)
Article 41
À l'article 43-2 de la même loi, les mots : « dont l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur ». – (Adopté.)
Article 42
L'article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la demande ». – (Adopté.)
Article 43
L'article 43-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43-4. - Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n'est applicable aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
« 1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France ;
« 2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. » – (Adopté.)
Article 44
L'article 43-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43-6. - La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les États parties à cette convention non membres de la Communauté européenne. » – (Adopté.)
Article 45
Au chapitre V du titre II de la même loi, les articles 43-7 à 43-10 sont ainsi rétablis :
« Art. 43-7. - Les services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d'un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable.
« Art. 43-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l'État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 43-9. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;
« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l'État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 43-10. - Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 169 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 281 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
de race
par les mots :
d'origines
II. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 43-9 de la même loi, remplacer les mots :
la race
par les mots :
les origines
La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l’amendement no 169.
M. Jean-François Voguet. Cet amendement, que mon groupe a déjà défendu à plusieurs reprises, ne suffira certes pas à lui seul à endiguer toute forme de racisme, j’en conviens. Il peut néanmoins contribuer à faire changer les mots et peut-être même les discours. Cela prend tout son sens dans un texte relatif à l’audiovisuel, qui plus est public.
Voilà quelques années, mon groupe avait déposé une proposition de loi tendant à supprimer le mot « race » de tous nos textes de loi. On lui avait alors répondu qu’il était urgent d’attendre, une telle disposition rendant obligatoire la modification de nombreux codes et de la Constitution.
Nous avons déjà manqué cette occasion lors de la réforme constitutionnelle.
Faire de nos lois un élément exemplaire de lutte contre la discrimination en supprimant de leur rédaction le mot « race » est un premier pas que nous devons franchir.
Les avancées scientifiques, dont certaines ont été évoquées à l’instant, doivent constituer, pour le législateur, de réels points d’appui. Il nous faut utiliser les connaissances nouvelles pour rompre définitivement avec une page de notre histoire au fil de laquelle, nous le savons bien, afin d’asseoir la domination d’une société sur l’autre, on a tenté d’établir des distinctions.
Aujourd’hui, le concept qui défendait l’existence d’une hiérarchie en recourant notamment à la notion de « race » n’a plus la moindre légitimité scientifique et, depuis près de quarante ans, de nombreux chercheurs ont démontré que, dans la famille humaine, il n’y avait pas de « races ».
Il est bon de rappeler que c’est en 1939 qu’est apparue une telle notion dans notre législation, mais que c’est sous le régime de Vichy que le mot « race » a trouvé une définition juridique dans les lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941.
Depuis, dans notre pays, le législateur n’a eu de cesse – dans une volonté de progrès, je le concède – de recourir à cette notion pour proscrire justement les discriminations fondées sur la race, ce qui a eu pour effet, au final, d’entériner cette notion.
Pis encore, dans les différentes lois où ce mot apparaît, il est suivi ou précédé des mots « religion », « nation », « ethnie » ou « origine ». Autrement dit, pour le législateur, la race est une donnée objective, aussi objective que l’appartenance à une religion, à une nation ou à une ethnie.
Par cet amendement, nous entendons supprimer du vocabulaire de ce projet de loi toute référence à une notion que nous jugeons insoutenable.
Aussi, je vous demande d’ouvrir cette brèche afin de voir bannir à jamais toute thèse qui soutiendrait l’existence d’une « race supérieure », au nom de laquelle beaucoup de crimes pourraient être commis, comme cela s’est déjà malheureusement produit.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement no 281.
Mme Marie-Christine Blandin. La commission a pris la précaution de supprimer le mot « ethnoculturelle » du projet de loi. Il faut continuer dans cette direction.
La lutte contre le racisme se heurte souvent à l’ambiguïté de l’utilisation du mot « race », alors que l’on veut précisément combattre ce concept. Je vous propose donc de lui substituer le terme « origine ».
Il est évident que les rédacteurs du texte de la loi ne sont pas malintentionnés. Ils sont sans doute, comme tous les démocrates qui sont ici, nourris de l’horreur des génocides et des camps. Leur motivation vient probablement de textes européens qui, par le jeu des traductions, il faut le répéter, mentionnent le mot « race ».
Mais nous sommes au xxie siècle et nous parlons de la télévision du xxie siècle. Nous savons que les races n’existent pas. Des critères tels que la couleur de la peau, les cheveux, les tailles, les hauteurs de pommettes sont infinis, mélangés avec des gradients réguliers. Ni les observations de la génétique ni ces considérations morphologiques ne définissent de groupes humains homogènes.
Ceux qui croyaient au mot « race » bien avant la Seconde guerre mondiale ont, en défendant ce concept, énoncé des horreurs. Je vous citerai simplement deux exemples.
La trisomie 21 est, on le sait, également connue sous le nom de syndrome de Down. Ce que l’on sait moins, c’est que John Langdon Down, médecin britannique, avait publié en 1886 un article intitulé Observations sur une classification ethnique des idiots, dans lequel il écrivait : j’ai été en mesure de remarquer, parmi le grand nombre d’idiots et d’imbéciles qui relèvent de mon observation psychiatrique, qu’une grande partie d’entre eux peut être assimilée à l’une des grandes races autres que la race blanche dont ils ont surgi. C’est ainsi qu’il mit au point le premier classement des handicapés mentaux : éthiopiens, malaisiens, mongoliens. Seul ce dernier terme a longtemps survécu.
Mme Bernadette Dupont. Il survit encore !
Mme Marie-Christine Blandin. Tout à fait !
Voilà à quoi peut aboutir ce mot !
Plus récemment, lors du colloque sur l’évolution organisé par le ministre Xavier Darcos à destination des universitaires et inspecteurs, le généticien Pierre-Henri Gouyon a mis en évidence les liens entre la banalisation du mot « race », la hiérarchie basée sur les différences et la tentation d’eugénisme. Ont ainsi été rappelés les écrits de Charles Davenport, biologiste diplômé de Harvard, en 1929 : « dégénérescence due aux mariages mixtes ».
A également été rappelé le bureau d’Harry Laughlin, aux USA, Eugenics record office, travaillant sur le risque de dégénérescence raciale et initiant, on n’en parle pas assez, 64 000 stérilisations dans trente-trois États d’Amérique, de 1900 à 1970. Vingt-sept États, dont la Californie, l’Utah et l’Oregon, pratiquaient encore des stérilisations en 1956 au nom du concept de race. Celles-ci frappaient les handicapés, mais aussi les Amérindiens et les métis, pour la sauvegarde de la race blanche.
Je souhaite donc que le Sénat se distingue, dans un texte où nous n’avons pas d’obligation de cohérence avec la terminologie européenne, en utilisant le mot « origine ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le terme « race » n’a pas, en effet, à figurer dans un texte législatif adopté de nos jours. C’est d’ailleurs ce principe qui a conduit vos rapporteurs à supprimer, dans l’article 1er, le terme « ethnoculturelle » après le mot « diversité ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 169 et 281.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. Je salue l’unanimité du Sénat sur ce vote important et plus que symbolique.
Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Article 45 bis
L'article 48-2 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une séquence publicitaire. »
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
une séquence publicitaire
par les mots :
une ou plusieurs séquences publicitaires
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.
(L'article 45 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 45 bis
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« III. - L'Institut peut passer des conventions avec toute personne physique ou morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.
« Il peut recevoir des legs et donations.
« Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels, y compris sur des documents audiovisuels en vacance ou en déshérence ou dont les ayants droit ne sont pas identifiés ou localisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Dans le cadre de ses missions de service public, notamment de conservation et d’exploitation des archives audiovisuelles et sonores, nous proposons que l’INA, gardien et protecteur de ce patrimoine culturel national, puisse également collecter, conserver et ainsi valoriser les archives en vacance ou en déshérence, qu’elles soient ou non appréhendées par l’État.
Nous proposons également que l’Institut national de l’audiovisuel puisse se voir confier des archives privées de personnes physiques ou morales désirant confier leurs archives audiovisuelles et sonores à l’INA, sans passer par la procédure longue et coûteuse de la donation.
Je rappelle que, en application de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'INA « peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations ». Ces collectes et valorisations doivent bien entendu se faire dans le respect des droits des ayants droit.
En ce qui concerne les archives « orphelines », les ayants droit ne pouvant être identifiés ou localisés, l'INA pourra les exploiter, mais il devra réserver les sommes qui reviennent aux ayants droit sur un compte bloqué ou auprès des sociétés de gestion collective compétentes. Ainsi, les ayants droit méconnus qui apporteront la preuve de l’existence de leurs droits pourront réclamer ces sommes.
Ces deux dispositions entrent totalement dans les missions de service public de l’INA puisqu’elles permettent de sauver des documents audiovisuels et sonores menacés de dégradation, de conserver et d’archiver ce patrimoine culturel national et de le rendre accessible au grand public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. L’intention de soutenir l’INA est tout à fait justifiée. Pour autant, ces questions relatives à l’INA et aux pouvoirs dont l’Institut disposerait en matière de droits pose des problèmes techniques sur lesquels la commission souhaiterait avoir des éclaircissements. Elle sollicite donc l’avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Je comprends très bien les intentions des auteurs de cet amendement. Cependant, il s’agit d’un sujet complexe et aucune concertation préalable n’a été conduite avec les acteurs concernés, notamment les ayants droit. L’adoption de cette disposition me semble donc prématurée.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.