M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 376.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
I. - Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KG du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des messages publicitaires visant un marché mondial, l'assiette retenue pour le calcul de la taxe est pondérée au prorata de l'audience française par rapport à l'audience mondiale visée par ces messages. Il appartient au redevable d'apporter les éléments permettant de bénéficier de cette réduction d'assiette. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la pondération de l'assiette retenue pour le calcul de la taxe sur la publicité au prorata de l'audience française par rapport à l'audience mondiale pour les messages publicitaires visant un marché mondial sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise en fait la chaîne Euronews, qui a un statut particulier : bien qu’installée sur notre territoire, elle diffuse ses programmes dans de très nombreux pays.
Le fameux effet d’aubaine qui permet le transfert d’une partie des recettes publicitaires des chaînes publiques vers les chaînes privées ne se produit pas pour Euronews, ou plutôt il ne se produit que pour la partie française de ses émissions, ce qui représente exactement 7 % de son audience. Dès lors, il ne nous paraîtrait pas équitable de taxer Euronews sur la totalité de ses recettes publicitaires.
Aussi, dans un souci de justice, nous proposons d’établir une distinction pour Euronews et de ne lui affecter qu’une assiette de 7 %.
M. le président. Le sous-amendement n° 458 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du I de l'amendement n° 40 :
« Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Albanel, ministre. Ce sous-amendement va dans le sens qui vient d’être indiqué par M. le rapporteur.
Comme le siège d’Euronews se situe à Lyon, nous proposons de taxer seulement la part française de la régie publicitaire de la chaîne, et non les recettes publicitaires des versions étrangères.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Ce sous-amendement va, me semble-t-il, dans le sens que nous souhaitons. Bien que la commission n’ait pas eu le temps de l’examiner, j’y suis, à titre personnel, très favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 458 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 40.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 40 rectifié.
Je mets aux voix cet amendement, modifié.
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Détraigne et Deneux, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Cet amendement s’inscrit dans la suite logique du sous-amendement n° 228 rectifié bis, que le Sénat a adopté lors de l’examen de l’article 18. Nous proposons de supprimer le rapport prévu par l’article 20 sur l’application de la taxe sur la publicité.
En effet, plutôt que d’un ensemble de rapports sur chacune des mesures, nous préférerions disposer d’un rapport global sur les conséquences de cette réforme, et ce avant l’entrée en vigueur de la deuxième phase de suppression de la publicité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Sur cet amendement, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat. Nous comprenons la démarche de notre collègue, mais il nous paraît tout de même utile de disposer d’un rapport sur ce sujet précis.
Il est vrai que beaucoup de rapports sont prévus. Nous pourrions envisager d’inclure certains « sous-rapports » dans des rapports plus vastes, afin d’y voir plus clair.
Quoi qu’il en soit, nous tenons tout de même au rapport sur l’application de l’article 20.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.
M. Hervé Maurey. Comme M. le rapporteur le reconnaît lui-même, beaucoup de rapports sont déjà prévus. Je pense que trop de rapports tuent les rapports.
Autant renoncer à celui-ci et disposer d’un rapport global. Ainsi la clause de revoyure qui a été souvent évoquée pourra avoir de réels effets. Plus il y aura de rapports, moins nous serons éclairés. C’est pourquoi je suis attaché à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article additionnel après l’article 20
M. le président. L'amendement n° 431, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité est ainsi rédigé :
« Art. 48-1-A. - Les programmes et les services de médias audiovisuels à la demande des sociétés mentionnées à l'article 44 ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif de reprise, dès lors que ce droit exclusif aurait pour effet de restreindre le public pouvant accéder à ces reprises. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Mes chers collègues, je reviens sur un sujet qui a déjà été évoqué l’été dernier, à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie.
La « télévision de rattrapage » constitue une technique nouvelle très positive et prometteuse, car elle permet à un téléspectateur ayant manqué un programme qui l’intéressait de le voir de sept à trente jours, selon les cas, après sa diffusion initiale.
Lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, avec un certain nombre de collègues – Jacques Valade, au premier chef, mais aussi, notamment, Louis de Broissia, Catherine Dumas, Gérard Longuet –, nous avions attiré l’attention du Gouvernement sur les accords d’exclusivité qui pouvaient être conclus dans ce cadre. S’agissant de celui qui a été passé entre Orange et France Télévisions, nous nous étions offusqués du fait que le « rattrapage » d’émissions produites grâce à des fonds publics soit exclusivement réservé aux abonnés d’un fournisseur d’accès, sur une période de trente jours.
Le Gouvernement, soucieux de favoriser le développement de la télévision de rattrapage, avait paru sensible à cette anomalie et avait indiqué que la question serait examinée à l’occasion du débat sur l’audiovisuel public. Nous y sommes !
J’ai donc repris les termes exacts de l’amendement déposé au mois de juillet dernier, qui semblait avoir recueilli un accord sur une grande partie des travées de cette assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Nous comprenons les arguments de notre collègue. Cependant, nous avons voté à l’article 15 un amendement qui prévoit, notamment, que la télévision de rattrapage sera gratuite sur les chaînes publiques.
L’amendement que nous examinons a pour objet de rendre caduc l’accord d’exclusivité passé entre Orange et France Télévisions, de manière à proposer la télévision de rattrapage sur tous les supports d’Orange.
Cet accord a été très discuté et le Conseil de la concurrence a été saisi. Ce dernier l’a toutefois validé, en considérant que les exclusivités pouvaient être autorisées dès lors qu’elles permettaient de lancer des services innovants coûteux à mettre en place.
Tout en comprenant les réticences que peut susciter un tel accord d’exclusivité, la commission ne peut que constater les coûts réels que suppose la construction d’une plate-forme de télévision de rattrapage et le modèle économique encore fragile qui la sous-tend. Elle considère donc que les 9 millions d'euros que rapporte le contrat d’exclusivité avec Orange devront être investis dans le développement d’un service de télévision de rattrapage propre à France Télévisions et présent sur tous les supports.
L’amendement proposé par la commission tend à rendre gratuite la télévision de rattrapage à la fin de l’année 2011, date à laquelle les bénéfices tirés des accords d’exclusivité auront permis à France Télévisions de se libérer de l’accord d’exclusivité lui-même.
En revanche, la commission considère qu’il n’est pas bon que le législateur mette fin de lui-même à des contrats qui ont été négociés dans le respect du droit existant.
Nous émettons donc un avis défavorable, compte tenu de l’amendement voté à l’article 15 et des accords en cours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur.
Ces accords constituent une ressource de diversification pour France Télévisions. En outre, l’exclusivité n’est pas totale puisque les programmes sont, de toute façon, constamment disponibles sur le site internet de France Télévisions.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. C’est plutôt une demande d’éclaircissement que j’adresse à nouveau à M. le rapporteur.
D’une manière générale, sur le principe d’un tel accord, j’aurais tendance à soutenir la proposition de M. Dominati, car il n’entre pas dans la mission de France Télévisions de financer une exclusivité qui deviendrait payante et réservée aux abonnés d’Orange.
Cependant, si j’ai bien compris l’argumentation de M. le rapporteur, à l’heure actuelle, la plate-forme permettant le financement par France Télévisions de la télévision de rattrapage est issue de la ressource même qu’elle a pu tirer de cet accord, lequel, à son expiration, en 2012, ne sera plus renouvelable.
Monsieur le rapporteur, sachant qu’il est difficile de casser un accord commercial, a fortiori s’agissant du service public, pourriez-vous m’indiquer la disposition de l’article 15 qui tend à confirmer que le dispositif prend bien fin en 2012, sans possibilité de renouvellement ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Un contrat a en effet été passé entre Orange et France Télévisions. Pour des raisons de logique économique liée à France Télévisions, notamment à sa diversification, il nous paraît préférable de ne pas mettre fin par le biais de la loi à l’accord en cours.
En revanche, l’amendement que nous avons voté à l’article 15 prévoit que, à partir de la fin de ce contrat, France Télévisions devra à ses téléspectateurs une télévision de rattrapage gratuite.
Il y a ainsi deux champs bien distincts : nous ne cassons pas l’accord en cours, mais nous permettons la réalisation totale du service public à partir de la fin de 2011.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Albanel, ministre. Je veux insister sur l’importance du dispositif qui a été voté.
L’exclusivité, qui s’achève de toute façon en 2011, représente actuellement, je le répète, une ressource de diversification face à des investissements importants. Il serait dommage d’y mettre fin, alors même que le Conseil de la concurrence a approuvé cette démarche, la considérant comme une expérimentation limitée dans le temps.
Si cet amendement pouvait être retiré, je m’en réjouirais.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je dois reconnaître que j’avais du mal à comprendre l’argument sur le financement de la plate-forme. En effet, si France Télévisions avait négocié avec d’autres opérateurs qu’Orange, elle aurait également obtenu une rémunération de son activité d’offre de télévision de rattrapage.
Par conséquent, l’exclusivité au bénéfice d’Orange représente un atout pour ce dernier. Elle apporte, certes, de l’argent à France Télévisions, mais pas plus qu’une négociation avec d’autres distributeurs. Le bénéficiaire ultime et privilégié est bien Orange, qui gagnera plus d’argent pendant trois ans.
Cela étant, comme vous l’avez signalé, madame la ministre, il s’agit d’une opération qui ne durera que trois ans.
On touche là le problème de la distribution sélective appliquée à l’audiovisuel, que nous retrouverons à l’occasion de la discussion d’autres amendements.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Ce qui doit nous guider, c’est l’intérêt de France Télévisions, et rien d’autre.
France Télévisions aurait pu faire l’économie de cette mesure transitoire si nous lui avions donné les moyens du financement de ses nouvelles missions. Nous souhaitons tous encourager France Télévisions à aller vers le média global et à offrir le plus vite possible à l’ensemble de ses téléspectateurs les nouveaux services qui vont se mettre en place par le biais des opérateurs très divers, mais nous ne lui donnons pas la capacité de les assumer seule.
France Télévisions a donc mené une négociation avec Orange, comme elle aurait sans doute pu le faire avec d’autres partenaires.
Aujourd'hui, si nous voulons que les choses avancent à France Télévisions, il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues au moment où elle a trouvé un accord apparemment fructueux pour l’entreprise…
M. Gérard Longuet. Les monopoles sont toujours fructueux !
Mme Catherine Tasca. … et bénéfique pour une partie seulement des téléspectateurs, et c’est effectivement là que le bât blesse.
Mais ce n’est pas la dernière fois que nous serons confrontés à cette situation, car en privant France Télévisions des moyens de son développement, des moyens d’assumer ses nouvelles missions, nous risquons de la voir conduite à nouer des partenariats qui ne seront pas toujours conformes à nos souhaits.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Je rejoins l’explication de Catherine Tasca et je soutiens les arguments de nos deux rapporteurs au fond.
L’accord triennal représentant une source de financement pour France Télévisions, le législateur doit se garder de le briser de façon brutale, d’autant qu’il a été validé par le Conseil de la concurrence, pourtant extrêmement sourcilleux sur les questions d’exclusivité.
Pourquoi l’a-t-il validé ?
D’abord, parce que les programmes concernés sont diffusés au cours d’une tranche horaire très limitée, excluant notamment les films et les informations.
Ensuite, parce que le contrat n’a pas pour conséquence de priver le grand public, celui qui paie la redevance, d’un accès à la demande, en différé, des programmes de France Télévisions.
C’est parce que la durée et le périmètre de l’accord sont limités et qu’il ne prive pas fondamentalement les citoyens d’un accès simple aux programmes d’Orange que le Conseil de la concurrence l’a validé.
La solution proposée par la commission me paraît donc aller dans le bon sens. Ainsi, en 2012, les compteurs seront remis à zéro.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Plancade. Nos collègues Dominati et Longuet me donnent ce soir l’occasion de découvrir un aspect du libéralisme que je ne connaissais pas ! Que des libéraux veuillent se mêler de la politique d’une entreprise, c’est nouveau, mais intéressant ! (Sourires.)
M. Gérard Longuet. Le droit de la concurrence existe, mon cher collègue !
M. Jean-Pierre Plancade. Je constate que la pensée évolue, et je m’en réjouis !
Pour ma part, je ne me sens pas le droit d’intervenir dans la politique commerciale de France Télévisions et d’Orange.
D’abord, j’imagine que chacune des deux sociétés doit trouver un intérêt dans l’accord qu’elles ont conclu ; sinon ce serait un accord léonin, susceptible d’être dénoncé à tout moment.
Ensuite, le contrat portant sur une durée courte, je ne vois au nom de quoi le Parlement se mêlerait d’un accord commercial déjà conclu. D’ailleurs, je me demande si une telle intervention du Parlement ne pourrait pas être contestée.
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 431 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 431 est retiré.
Article 21
I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII OCTIES
« Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
« Art. 302 bis KH. - I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.
« Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du même code ;
« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;
« 3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d'euros.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
« Art. 1693 sexies. - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l'année civile précédente.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
III. - Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.
M. Jack Ralite. « Cet article vise à insérer un nouvel article 302 bis KH dans le code général des impôts afin d’instituer, au profit du budget général de l’État, une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. » C’est ainsi que le rapport de la commission des affaires culturelles présente la taxe créée par l’article 21 du projet de loi et dont il faut immédiatement rappeler que le rendement sera autrement plus important que celui de la taxe visée à l’article 20.
L’assiette de la taxe en cause est, en effet, particulièrement importante. Il faut rappeler que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès à internet réalisent un chiffre d’affaires global de 42,5 milliards d’euros, sur lequel ils dégagent un taux de marge tout à fait substantiel.
Notons que l’annonce de l’attribution d’une quatrième licence UMTS à un nouvel opérateur – on murmure de longue date que cet opérateur serait Free et qu’il bénéficierait d’un droit d’entrée allégé au regard de celui qu’ont eu à acquitter autres attributaires – risque fort de créer les conditions d’une nouvelle progression de ce chiffre d’affaires.
Assiette large et impôt faible, le plus faible possible : c’est ainsi que l’on peut résumer le contenu de cet article.
Il est en effet prévu de restreindre de quelque chose comme 4 ou 5 milliards d’euros l’assiette de la taxe, mais également d’en limiter la portée puisque le taux applicable à l’assiette ainsi constituée a été réduit par l’Assemblée nationale.
Ce qui n’empêche que les trois quarts, ou peu s’en faut, du montant de la compensation financière prévue pour la suppression de la publicité dans l’audiovisuel public seront assurés par cette contribution des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès à internet.
Ne nous inquiétons pas outre mesure du niveau de la taxation.
Pour un abonnement à internet de 30 euros par mois, c’est en effet à une augmentation de 27 centimes d’euro que donnerait lieu l’application à ce montant du taux de la taxe. Mais, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, il est évident que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès, qui ont, en général, un modèle économique particulièrement rentable et assuré, souhaitent pouvoir continuer à distribuer de généreux dividendes à leurs actionnaires.
C’est cette logique qui anime pleinement la rédaction actuelle de l’article 21.
Venons-en, cependant, à l’une des questions essentielles : est-il légitime que les opérateurs de téléphonie mobile comme les fournisseurs d’accès à internet soient amenés à payer une taxe nouvelle fondée sur leur chiffre d’affaires ?
À s’en tenir à l’appréciation de leur marge financière, il est évident qu’ils en ont les moyens. En effet, il y a belle lurette que les investissements nécessaires au développement du téléphone dans notre pays ont été amortis, tout simplement parce que c’est l’argent public qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, a supporté l’effort.
M. Gérard Longuet. C’est l’argent de l’usager ! L’État n’a jamais mis un sou !
M. Jack Ralite. Les difficultés que l’on peut aujourd’hui rencontrer dans la qualité de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile montrent, d’ailleurs que la logique de la concurrence entre les opérateurs s’oppose clairement aux investissements nécessaires à l’accroissement de la qualité du service.
Au demeurant, le fait que, douze ans après l’adoption de la loi Fillon-Larcher de réglementation des télécommunications, le territoire français soit encore couvert de zones plus ou moins blanches ou grises, dans lesquelles on n’a pas accès à une qualité de service digne de ce nom en matière de téléphonie mobile ou d’accès à internet, montre les limites de la logique de concurrence au regard des besoins et de l’économie des territoires de manière générale !
Reste que la taxe prévue par l’article 21 est une taxe dédiée… sans être dédiée. En clair, la recette tombe dans les caisses de l’État, qui se charge de gager ainsi, sans que le lien soit forcément instantané, la compensation financière de la suppression des recettes publicitaires.
N’oublions jamais l’aspect de fond : on substitue une recette à une autre recette, sans régler le problème du sous-financement et de la sous-dotation des sociétés nationales de programme, au regard, notamment, des objectifs ambitieux que nous pouvons avoir quant au rayonnement de la culture de notre pays, de la coopération culturelle internationale et de la francophonie, en particulier.
Les opérateurs de téléphonie mobile, comme les fournisseurs d’accès à internet, n’ont aucune obligation de création de programmes audiovisuels originaux. Ce ne sont que des diffuseurs d’images, des « tuyaux », en quelque sorte, sans la moindre obligation. Il n’est donc pas anormal, pour qu’il leur reste quelque chose à diffuser dans leurs « tuyaux », qu’ils soient ainsi mis à contribution.
Au final, il aurait sans doute été préférable que la taxe sur les opérateurs de téléphonie comme sur les fournisseurs d’accès ne soit pas instrumentalisée au service exclusif des desiderata présidentiels.
Répondant à un impératif de compensation, cette taxe n’apporte rien de plus, en termes de ressources financières, aux sociétés nationales de programme.
Au demeurant, rien ne préjuge le rythme des versements de la compensation, au regard de l’existant, c’est-à-dire du versement « naturel » du produit des contrats publicitaires.
Allons jusqu’au bout du raisonnement : si à la perte des ressources publicitaires pour l’audiovisuel public s’ajoutent des coûts de trésorerie liés à la difficulté pour l’État de transférer la compensation, nous risquons fort d’arriver à une situation plus que complexe.
En fin de compte, c’est au profit du COSIP, et non du budget général, que nous devrions créer cette nouvelle taxe.