M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Notre collègue Ivan Renar évoque des problèmes très comparables à ceux qui font l’objet du précédent amendement, déposé par Mme Catherine Morin-Desailly. Il nous paraît donc que cet amendement est satisfait s’agissant de la musique. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. La mise en place des MTP résulte le plus souvent de stratégies industrielles internationales. Dans ces conditions, il paraît difficile d’imposer le principe d’un abandon dans le cadre français.
Une telle mesure ne nous paraît pas non plus très utile, puisque les accords de l’Élysée sont mis en œuvre par les maisons de disques.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique par voie (vidéo à la demande, achat de musique en ligne) doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Cet amendement a pour objet de participer à la pédagogie générale nécessaire au renforcement du respect par les usagers et les consommateurs du principe du droit d’auteur, c’est-à-dire du principe de la rémunération de la création et de la non-gratuité de la culture.
Il vise ainsi à instaurer l’affichage de la part revenant au « créateur » lors de l’achat d’un contenu culturel ou d’un support avec du contenu culturel. Cet affichage donnerait une visibilité, une existence concrète à la rémunération des créateurs, et donc aux créateurs. En effet, nombre de ceux qui téléchargent, notamment les très jeunes, ne pensent pas aux travailleurs de la culture, parce qu’ils ont une vision très floue de la chaîne de production des objets culturels.
La culture est parfois perçue par certains de ces jeunes à travers le prisme trompeur d’une gratuité qui n’en est jamais une et d’une dématérialisation qui consiste en fait à remplacer les vendeurs de phonogrammes et de vidéogrammes par des vendeurs d’ordinateurs, de clefs USB et autres iPods.
Un tel affichage aurait par ailleurs un impact symbolique fort en remettant le créateur, l’auteur, l’artiste interprète au centre d’une industrie qu’ils fondent par leur travail, et ce à un moment où les débats autour de la culture, en se technicisant et « s’économicisant », les réduisent à la portion congrue.
Telles sont toutes ces raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement. L’adoption de ce dernier permettrait en effet de donner un signe fort aux auteurs et créateurs : ils sauraient que nous légiférons avant tout pour eux, et non dans l’intérêt d’une industrie contre une autre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission comprend le bien-fondé de la démarche proposée par notre collègue Ivan Renar, mais considère que cette dernière serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il serait en effet très compliqué d’apporter toutes ces informations. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. L’intention de M. Renar est tout à fait louable, mais les dispositions prévues dans cet amendement seraient difficiles à mettre en œuvre. En effet, comment calculer la « part revenant à la création » ? Par ailleurs, cet amendement supposerait, en tout état de cause, une concertation préalable et approfondie entre tous les acteurs. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article additionnel avant l'article 10
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 7 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, toute œuvre cinématographique, pour laquelle une aide du centre national est susceptible d'être accordée, doit être destinée, en plus de sa distribution usuelle, à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à traduire dans la loi l’un des engagements des accords de l’Élysée de novembre 2007 consistant à ce que les films qui bénéficient d’une aide publique par l’intermédiaire du Centre national de la cinématographie soient disponibles en vidéo à la demande, dans le respect de la fenêtre et dans un délai déterminé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. C’est une bonne idée qui a inspiré notre collègue Bruno Retailleau, en présentant cet amendement. Cependant, ce dernier, compte tenu des développements législatifs à venir, trouverait davantage sa place, selon la commission, dans le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels, qui sera prochainement examiné par le Sénat. C’est pourquoi j’invite M. le rapporteur pour avis à retirer son amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour les raisons exposées à l’instant par M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Je vais accéder à la pression amicale de M. le rapporteur et retirer cet amendement, monsieur le président. Je constate simplement que, lorsque l’on fera le bilan des dispositions adoptées dans le projet de loi pour rééquilibrer l’aspect « riposte » par l’aspect « encouragement » de l’offre légale, la besace sera relativement maigre !
M. le président. L'amendement n° 92 est retiré.
Article 10
I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. - L'Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
III. - Les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L.212-12. - Les auteurs et artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d'espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.
« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d'un produit ou service, n'ayant pas pour objet la promotion de l'œuvre protégée et diffusée à l'occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l'auteur et l'artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l'article L. 212-3
« Art. L. 212-13 - La rémunération prévue à l'article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Cet amendement entend inscrire résolument la lutte pour le droit d’auteur et les droits voisins au cœur de ce projet de loi, afin que ce dernier mérite son intitulé de « projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création […] ».
Si l’arrivée d’internet a bouleversé les pratiques de consommation de la culture et donc les revenus des auteurs et des artistes interprètes, ce n’est pas du seul fait des internautes. Les fournisseurs d’accès à internet, en faisant des contenus culturels un produit d’appel fort, ont également leur part de responsabilité.
Ainsi, aujourd’hui, le tarif de vente d’un espace publicitaire accolé à un contenu protégé dépend en général non seulement du volume des connexions aux sites concernés, mais également de la valeur commerciale des contenus protégés, laquelle est liée à la personnalité de l’auteur ou de l’artiste interprète.
Ces publicités juxtaposées aux œuvres sont sources de rémunérations au profit des services de communication au public en ligne dont aucune part n’est reversée aux auteurs et aux artistes interprètes. Ces derniers, qui en sont les leviers, doivent néanmoins pouvoir recevoir une rémunération proportionnelle aux recettes publicitaires générées par leur travail.
Ce droit à la rémunération complémentaire serait attaché à la personne de l’auteur ou de l’artiste, indépendamment de la cession de ses droits au producteur, suivant le concept de juste rémunération prévu par la directive CE n°2006/115 du 12 décembre 2006. Une telle rémunération viendrait combler l’insuffisance du montant de la rémunération aujourd’hui perçue par les auteurs et artistes du fait de l’usage licite de leur production en ligne par rapport au volume total des recettes perçues.
Travailler à une plus juste rémunération des auteurs et des artistes passe donc non seulement par une lutte contre le téléchargement illégal, mais également par un travail d’incitation, afin que les revenus induits par la création soient plus justement distribués aux auteurs et aux artistes interprètes.
C’est pourquoi je demande à tous ceux qui, dans cet hémicycle, sont attachés au droit d’auteur et aux droits voisins de voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Je comprends bien évidemment la question soulevée par cet amendement, ainsi que le bien-fondé de ce dernier. Aujourd’hui, ces accords sont réglés de façon contractuelle entre les sociétés d’ayants droit et les plates-formes de diffusion légale. C’est la raison pour laquelle la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement salue l’intention qui consiste à assurer aux artistes un plus juste retour sur l’exploitation numérique de leurs œuvres. La portée de cette proposition, qui instaure un nouveau droit à rémunération, suppose toutefois des discussions et une étude d’impact approfondie. C’est pourquoi le Gouvernement ne peut y être favorable en l’état.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11
I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Polynésie française.
II. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : «, dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa publication.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Cet amendement vise simplement à ce que la loi entre en vigueur six mois après sa publication. En effet, un important travail devra être réalisé par tous les acteurs, que ce soient les fournisseurs d’accès, la HADOPI, par exemple pour labelliser les moyens de sécurisation, ou les internautes, afin de se doter des moyens de sécurisation qui leur permettront de s’exonérer de leur responsabilité.
Un délai minimum est donc nécessaire. L’amendement n° 93 prévoit six mois, mais je suis ouvert à toutes les propositions.
Je vois mal comment le dispositif pourrait fonctionner de façon instantanée. Je comprends qu’il faille aller vite, mais la précipitation peut parfois induire certains problèmes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement va dans le bon sens. Les professionnels du secteur nous disent en effet qu’il y a urgence. Nous souhaitons que l’ensemble des mesures contenues dans ce projet de loi puissent être appliquées le plus rapidement possible.
Je suggère donc à M. le rapporteur pour avis de rectifier l’amendement afin de prévoir que la loi entrera en vigueur « au plus tard six mois après sa publication ». On peut en effet estimer que les chances sont grandes que la HADOPI puisse fonctionner avant la fin de ce délai de six mois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Il ne paraît ni nécessaire ni opportun de prévoir une date couperet, de surcroît aussi éloignée de la date de publication, car cela pourrait favoriser un piratage massif au cours de ce laps de temps. J’émets par conséquent un avis défavorable sur l’amendement. En revanche, j’y serais favorable s’il était rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. La rectification proposée par M. le rapporteur changerait complètement le sens de cet amendement, qui entendait fixer un délai minimum. J’ai indiqué que j’étais ouvert à toutes les propositions. Peut-être un délai de six mois est-il trop important ? Mais là, ce serait l’inverse ! Je ne puis donc répondre favorablement à la suggestion de M. le rapporteur. Je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.
Nous en revenons maintenant à l’examen des amendements précédemment réservés.
Article additionnel avant l'article 1er (précédemment réservé)
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 doivent être effectuées sur la base d'une information claire et précise sur la vente ou l'usage des œuvres, programmes et vidéo-programmes concernés. »
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. M. Cointat parlait tout à l’heure de « cercle vertueux ». Il se trouve justement qu’à deux pas d’ici, au théâtre de La Huchette, on joue Ionesco depuis des dizaines d’années et que, dans La Cantatrice chauve, l’un des protagonistes s’exclame : « prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux ! »
En attendant, nous sommes revenus à la case départ ! La boucle est bouclée et, un peu comme au jeu de l’oie, on ne sait pas qui a perdu et qui a gagné.
L’un des grands déséquilibres de ce projet de loi réside dans le fait qu’il est essentiellement axé sur la défense – certes tout à fait justifiée – des droits de la propriété intellectuelle et sur la sanction à l’égard des internautes.
Pour tout dire, nous avons la désagréable impression qu’on se préoccupe principalement des intérêts des majors des industries culturelles, au détriment de ceux des PME du secteur, des auteurs et des utilisateurs d’internet.
C’est ainsi que la question de la rémunération des créateurs, ou même plutôt de leur « juste rémunération », est particulièrement négligée.
Je n’évoquerai pas ici la question des contrats, mais je voudrais, par cet amendement, proposer un dispositif assurant une réelle transparence dans la rémunération des ayants droit.
Par exemple, lorsque les œuvres sont diffusées dans des médias sous la forme de licence, de rémunération proportionnée ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l’usage global de leur œuvre. Cet usage est fréquent et existe depuis longtemps.
Ainsi, lorsqu’une chaîne radiophonique signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, celui-ci ne paie qu’une somme fixe, quels que soient les artistes diffusés. L’organisme collecteur a alors la charge de redistribuer ces sommes aux ayants droit, au prorata des diffusions radio. Or cette information est parfois tout simplement partielle, ou même absente.
L’amendement n° 145 vise donc à contraindre l’ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs des statistiques précises sur les titres diffusés, et ce afin que la répartition soit réellement représentative de l’audience, et donc équitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission sollicite l’avis du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Cet amendement vise à rendre plus transparentes les modalités de calcul de la rémunération dite équitable, versée aux ayants droit pour la diffusion de leurs œuvres sur les réseaux de communication.
Il faut néanmoins rappeler que cette rémunération est fixée conventionnellement par les parties elles-mêmes, ayants droit et diffuseurs, dans le cadre d’une commission paritaire ad hoc.
Il est bien entendu très opportun que cette négociation puisse se conduire sur la base d’éléments objectifs concernant la diffusion des œuvres Mais, de fait, c’est déjà le cas.
Il ne nous semble donc pas utile que la loi vienne préciser ce point, qui relève plutôt, en tout état de cause, du domaine réglementaire. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er (précédemment réservé)
Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux dispositions suivantes :
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38 ».
II. - À l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visées à l'article L. 331-17 veille » sont remplacés par les mots : « Elle veille ».
III. - Dans l'ensemble de l'article L. 331-7, les mots : « l'autorité » et « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».
IV. - L'article L. 331-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille » sont remplacés par les mots : « Elle veille » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 331-9, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 ».
VI. - À l'article L. 331-10, les mots : « l'article L. 331-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 331-7 ».
VII. - À l'article L. 331-13, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 », et les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».
VIII. - À l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».
IX. - Dans l'ensemble de l'article L. 331-15, les mots : « l'autorité » et « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».
X. - À l'article L. 331-16, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section » et les mots : « l'article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 331-10 ».
XI. - L'article L. 331-17 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « Elle assure une mission de veille » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et de veille » ;
« 3° Au premier alinéa, après les mots : « droits voisins » sont insérés les mots : «, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;
« 4° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité rend compte » ;
« 5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce domaine » sont remplacés par les mots : « dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés » ;
« 6° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 331-37 » ;
« 7° Au troisième alinéa, les mots : « l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 331-38 ».
XII. - Les articles L. 331-6 à L. 331-17 et l'article L. 331-22 font l'objet de la nouvelle numérotation suivante :
« 1° L'article L. 331-6 devient le 1° de l'article L. 331-37 ;
« 2° L'article L. 331-7 devient l'article L. 331-38 ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 331-8 devient l'article L. 331-6 ;
« 4° Les alinéas deux et suivants de l'article L. 331-8 deviennent le 2° de l'article L. 331-37 ;
« 5° L'article L. 331-9 devient l'article L. 331-7 ;
« 6° L'article L. 331-10 devient l'article L. 331-8 ;
« 7° L'article L. 331-11 devient l'article L. 331-9 ;
« 8° L'article L. 331-12 devient l'article L. 331-10 ;
« 9° L'article L. 331-13 devient l'article L. 331-39 ;
« 10° L'article L. 331-14 devient l'article L. 331-40 ;
« 11° L'article L. 331-15 devient l'article L. 331-41 ;
« 12° L'article L. 331-16 devient l'article L. 331-43 ;
« 13° Le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient le premier alinéa de l'article L. 331-37 ;
« 14° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-17 deviennent l'article L. 331-42 ;
« 15° L'article L. 331-22 devient l'article L. 331-11 ».
XIII. - Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après le 2° du IV de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - à l'article L. 331-4 ;
« - aux articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. »
La parole est à Mme Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.
L'amendement n° 1, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Remplacer les 4° à 7° du XI de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-38 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.
« Elle peut également être saisie pour avis par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective des exceptions. »
La parole est à M. le rapporteur.