compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 91 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le rapport sur le crédit d’impôt recherche pour l’année 2007.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.
3
Diffusion et protection de la création sur internet
Suite de la discussion d’un projet de loi déclaré d’urgence
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 405, 2007-2008 ; nos 53, 59).
Je rappelle que la discussion générale a été close hier.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article additionnel avant l’article 1er et article 1er (réservés)
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle qu’à la demande de la commission et avec l’accord du Gouvernement le Sénat a décidé de réserver jusqu’à la fin du texte l’examen de l’amendement n° 145, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er, et de l’article 1er.
En conséquence, nous commençons par la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 2.
Articles additionnels avant l’article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Prévention, procédures et sanctions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Cet amendement tend à compléter l’intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle dans lequel s’inséreront les dispositions du chapitre Ier du présent projet de loi, afin de prendre en compte leur caractère préventif. Nous proposons donc que cet intitulé soit ainsi rédigé : « Prévention, procédures et sanctions ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L’amendement n° 124, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l’usage prévu au troisième alinéa (2°) de l’article L. 122-5, par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne sur un support d’enregistrement numérique ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire de la rémunération, la rémunération pour copie privée consistera en une participation proportionnelle aux recettes du service. » ;
2° L’article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du second alinéa de l’article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l’éditeur du service. L’éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l’article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Les types de support, les taux applicables à la rémunération forfaitaire, l’assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement a pour objet d’adapter le code de la propriété intellectuelle afin de permettre aux nouveaux modes d’enregistrements dématérialisés de contribuer à la rémunération des ayants droit dans le cadre de la copie privée.
Je rappellerai rapidement le contexte qui nous incite à vouloir légiférer dans ce sens.
Depuis près de six mois, sont apparus en France, comme d’ailleurs dans quelques autres pays européens, des services de magnétoscopes dématérialisés qui permettent, via internet, d’enregistrer les programmes de télévision, et ce en reproduisant exactement le même schéma de fonctionnement que les magnétoscopes traditionnels, avec, notamment, la nécessité d’anticiper le début de la diffusion du programme pour transmettre l’ordre d’enregistrement. L’enregistrement n’est récupérable, bien sûr, qu’une fois réalisé, c’est-à-dire après la diffusion du programme, via un accès personnalisé et non public.
Nous nous situons donc ici, non pas dans le cadre de la vidéo à la demande, la VOD, ni même dans celui de la « télévision de rattrapage », mais bien dans celui du magnétoscope tel qu’il existe depuis le début des années soixante-dix. Or ce dernier, lui aussi, évolue. De même que la VOD constitue l’évolution dématérialisée naturelle des vidéos clubs, l’enregistrement à la demande constitue l’évolution naturelle du magnétoscope dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, environnement marqué par la dématérialisation via le Net, avec, par exemple, de plus en plus d’applications distantes, mais aussi du stockage de données distant.
À notre sens, ces services doivent aussi contribuer à la rémunération de la copie privée.
Il ne s’agit aucunement de modifier le champ de l’exception au droit d’auteur qu’est la copie privée, définie par le 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui, d’ailleurs, n’exclut pas les copies numériques provenant d’actes dématérialisés.
Il s’agit simplement d’adapter les modalités de rémunération, qui ne sont jusqu’à présent que forfaitaires puisqu’elles ne s’appliquent qu’à des supports physiques d’enregistrement.
Nous vous proposons donc de permettre la prise en compte de la dématérialisation de l’acte physique de copie, qui, parce qu’elle permet de savoir très précisément ce qui est copié, offre en outre la possibilité d’établir une rémunération proportionnelle, principe de base du droit d’auteur.
Enfin, soucieux de respecter l’esprit de la loi, nous estimons nécessaire, comme dans le cadre de la rémunération forfaitaire, de laisser à la Commission de la copie privée la responsabilité de fixer, sur la base d’éléments objectifs et contrôlés fournis par les éditeurs de services de magnétoscopes en ligne, le montant de cette rémunération proportionnelle.
Le projet de loi a pour ambition de lutter contre le piratage et de créer le cadre juridique indispensable au développement des offres légales. Les nouveaux services de magnétoscopes numériques y contribuent très concrètement et permettent de conforter la copie privée, à laquelle nous tenons tous, dans un nouvel environnement numérique susceptible de lui apporter de nouveaux revenus, importants et pérennes.
Mes chers collègues, les propositions concrètes, permettant de satisfaire les nouveaux usages des internautes tout en apportant, dans un cadre juridique préexistant, des revenus complémentaires aux ayants droit, ne sont pas si nombreuses, raison de plus pour adopter notre amendement !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement nous paraissant connexe à l’objet du présent projet de loi, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Je suis très attachée à la rémunération pour copie privée, qui est effectivement une source essentielle de revenus pour les artistes et le financement de la création dans son ensemble. Il s’agit d’ailleurs d’un dispositif de plus en plus étendu, qui s’applique dans vingt et un pays de l’Union européenne.
Pour autant, la détermination de l’assiette de cette rémunération soulève des questions très complexes, comme en témoigne la récente annulation contentieuse d’une des décisions de la Commission de la copie privée, chargée de délimiter une telle assiette et de fixer les taux qui lui sont applicables. Par ailleurs, dans le cadre du plan Numérique 2012, les modalités du fonctionnement de cette commission sont sur le point d’évoluer.
Monsieur Lagauche, j’ai bien conscience que votre proposition est motivée par le souci de mieux rémunérer les artistes. Cependant, le Gouvernement ne peut pas être favorable à la création d’une nouvelle modalité de calcul, en l’occurrence proportionnelle, sans qu’il ait pu être procédé au préalable à une large concertation auprès des représentants des ayants droit, des industriels assujettis et des consommateurs.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission suit l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche. Madame la présidente, dans la mesure où Mme la ministre a pris bonne note de nos préoccupations et s’est engagée à discuter avec les personnes concernées, nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 124 est retiré.
Article 2
Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est créée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
« Sous-section 1
« Compétences, composition et organisation
« Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.
« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
« Sous-section 2
« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché « un droit d'auteur ou un droit voisin
« Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont désignés par :
« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;
« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« - le centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.
« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.
« Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes :
« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un manquement.
« Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3.
« Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.
« Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
« Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« Sous-section 3
« Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite « d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin « sur internet
« Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret. »