M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’une précision utile : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 520.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.

L'amendement n° 521, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

 

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un terrain a été aménagé ou utilisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sans que le propriétaire ou l'utilisateur ait obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de régularisation, s'il est effectué dans l'année qui suit la publication de la présente loi, suspend toute procédure judiciaire ou pénale jusqu'à l'intervention de la décision.

En cas de refus par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, le demandeur peut saisir pour avis la commission consultative départementale mentionnée au IV de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Copie de son avis est adressée à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme et au préfet.

Au vu des conclusions de la commission, le préfet peut se substituer à l'autorité compétente, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, pour délivrer l'autorisation sur le terrain objet de la demande ou sur un terrain de substitution si les règles d'urbanisme applicables ne permettent pas la régularisation sur place.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement s’explique par son texte même. Il s’agit, là aussi, de rendre les choses possibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Même si l’amendement soulève un réel problème, la solution proposée apparaît un peu radicale puisqu’elle permettrait au préfet de se substituer au maire pour régulariser sur son territoire une caravane qui s’est installée sans autorisation.

Par conséquent, mon cher collègue, je vous demande de retirer votre amendement pour ne pas être amené à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 521 est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 521 est retiré.

L'amendement n° 523, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

 

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du n° 2000-614 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental prévoit également les programmes dits d'habitat adapté à destination des gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires. Il les intègre selon les mêmes règles de réalisation et de gestion que celles des aires permanentes. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement s’explique par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La question des gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires est une question différente de celle qui est traitée dans les schémas départementaux et elle n’a donc pas vocation à y figurer.

Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 523 est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 523 est retiré.

L'amendement n° 522, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

 

Avant l'article 22, insérer un additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas la réalisation d'une aire d'accueil collective prévue par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent pour modifier son document d'urbanisme afin de le rendre compatible, dans les conditions prévues par les articles L. 123-13 et L. 123-14 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement s’explique par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. M. Hérisson le sait bien, il n’apparaît pas opportun de prévoir une procédure dérogatoire et spécifique pour la mise en compatibilité d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage et d’un document d’urbanisme.

La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 522 est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Je le retire, monsieur le président, tout en remerciant Mme la ministre et M. le rapporteur d’avoir accepté l’amendement n° 520, qui était fondamental et qui permettra de régler nombre de problèmes de stationnement. Les maires vous en seront reconnaissants.

M. le président. L'amendement n° 522 est retiré.

Articles additionnels avant l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 23

Article 22

I. - L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

« L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'État, d'élus nationaux et locaux et de personnalités qualifiées. Les représentants de l'État disposent de la moitié des voix.

« Le président du conseil d'administration est désigné par l'État parmi les personnalités qualifiées.

« Dans la région et dans le département, le délégué de l'agence y est, respectivement, le préfet de région et le préfet de département. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »

II. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi modifié :

« Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions ou concours de l'État ;

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 4° Les produits divers, dons et legs.

« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. »

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Cet article 22 modifie profondément la structure de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, structure qui, ne l’oublions pas, a été créée par la loi pour l’égalité des chances.

Mais ce n’est pas une création ex nihilo, puisque l’Agence reprenait pour une grande part les missions jusqu’alors accomplies par le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, ou FAS, mais aussi par la Délégation interministérielle à la ville.

Transformée en guichet unique, l’Agence rassemble les financements liés à l’intégration : d’une part, ceux de l’ex-FASILD – Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations –, ainsi que ceux de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations, l’ANAEM, et, d’autre part, ce qui reste de la politique de la ville confiée à l’État, à savoir les crédits du ministère de la ville, exception faite de ceux qui sont destinés à la rénovation urbaine, laquelle se voit confiée à l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Ainsi, pour ce qui concerne les quartiers défavorisés, la rénovation est désormais du ressort de l’ANRU, tandis que le social relève de l’Acsé, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Quant à la prévention de la délinquance, pourtant inscrite dans le décret du 28 octobre 1988, qui la confie à la DIV, la délégation interministérielle à la ville, elle ressortit au ministère de l’intérieur.

II semble d’ailleurs que celui-ci doive également exercer sa tutelle sur l’Acsé. L’article 22 du projet de loi précise, en effet, que le représentant du département y est le délégué de l’agence, lequel « signe les conventions passées pour son compte ». Nous assisterons donc à une prise en main des décisions, structures et instances de l’Agence par le ministère de l’intérieur.

Dès l’origine, l’agence se trouvait confinée sur un créneau de financement de plus en plus réduit, une situation qui ne s’est d’ailleurs pas améliorée, puisque la plupart des lignes budgétaires ouvertes à son profit ont eu tendance à subir les effets de la régulation budgétaire. Les craintes que nous avions exprimées en 2006, lors de la discussion du projet de loi pour l’égalité des chances, sont donc aujourd’hui pleinement confirmées.

Arguant de la révision générale des politiques publiques, l’Acsé se trouve privée, dans le présent texte, de toute fonction quant à la question de l’intégration des populations étrangères, qui se retrouvent sous la tutelle du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. En clair – car il faut être très précis sur ce point –, les fonds de l’ancien FASILD et les dispositifs qu’il soutenait passent sous la coupe d’un ministère dont la raison sociale est de mener une course aux reconduites à la frontière ! Telle est la démonstration de l’amalgame que nous avions également dénoncé lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité des chances.

Pour ce qui concerne les moyens de cette agence, force est, là encore, de constater que les craintes que nous avions se confirment. Que l’on ne s’y trompe pas : appeler au concours des collectivités locales pour financer les actions de cette agence n’est rien d’autre que reconnaître explicitement que les moyens budgétaires qui lui seront dévolus seront sans commune mesure avec les besoins. La disparition de tout un tissu associatif autonome, reconnu comme nécessaire pour lutter contre les inégalités, favoriser le « vivre ensemble », est de fait prévisible.

Nous ne pouvons évidemment que nous opposer au contenu de l’article 22 du présent texte, qui ne pose aucunement un jalon dans la lutte contre l’exclusion. Il s’agit bel et bien d’un article destiné à permettre au budget social de la nation d’être ajusté à la baisse !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 218, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Comme M. Braye le précise dans son rapport, au nom de la commission des affaires économiques, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a été créée à la suite des événements de 2005, qui ont mis en évidence des disparités dans les moyens et la présence publique des quartiers délaissés que sont les zones urbaines sensibles.

Le fait de leur donner un nom et de les stigmatiser n’a pas permis de résoudre les problèmes ni d’en finir avec les conditions de vie inacceptables des habitants en matière de logement, d’emploi et d’éducation. La création de cette agence a été l’une des réponses apportées à ce problème. L’engagement de l’État auprès des collectivités territoriales et des municipalités concernées, demandé par les maires et les élus locaux, est une nécessité incontournable pour en finir avec ces quartiers abandonnés par la République.

Le texte que nous examinons vise à réformer cette agence, dans le but d’en simplifier le fonctionnement et de la rendre plus efficace. C’est une attention louable, et nous souhaitons d’ailleurs que des moyens plus importants lui soient attribués. Son mérite actuel est de regrouper, selon le texte en vigueur, « des représentants de l’État, des organisations syndicales d’employeurs et de salariés », etc., ce qui permet à tous les acteurs concernés de déterminer, en fonction des impératifs locaux, les mesures et les moyens à mettre en œuvre. Qui peut mieux que les acteurs locaux apporter leur expertise sur l’état et les besoins de ces quartiers ?

Cependant, la formulation du texte qui nous est aujourd’hui proposée ne mentionne plus que des « représentants de l’État », des « élus nationaux et locaux » et des « personnalités qualifiées ». Que sont devenues les collectivités, les organisations syndicales, les acteurs sociaux ? Pourquoi introduire un flou sur ce que sont « les personnalités qualifiées », alors que le texte actuel a le grand mérite – comme c’est encore trop rarement le cas ! – d’être précis.

S’il s’était agi de revoir les instances qui y siègent, nous aurions pu ne pas interpréter cette proposition comme une étatisation pure est simple de l’Acsé. Mais, dans ces conditions, on peut se demander quel sort sera réservé à cette agence et quels moyens lui seront alloués dans le budget pour 2009.

À nos yeux, le vrai problème concerne les moyens octroyés à cette agence et sa capacité de mettre en œuvre les mesures qu’elle préconise. Revenir sur sa composition, si peu de temps après sa création et sur le seul constat qu’elle ne peut fonctionner faute de moyens, nous paraît être une façon de la tuer avant même qu’elle ait pu exister.

Pour ces raisons, les membres du groupe CRC vous demandent, mes chers collègues, de voter cet amendement visant à supprimer le paragraphe I de l’article 22.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I- L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État disposant de la moitié des voix, d'élus locaux et nationaux, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'État parmi ces dernières.

« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 218.

M. Dominique Braye, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles, l’amendement n° 103 ajoute une référence explicite aux représentants syndicaux, qui doivent continuer à siéger, en cette qualité, au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 218, l’exposé des motifs, fort long, de Mme Terrade ne correspond nullement au texte de l’amendement. L’article 22 du projet de loi n’étatise aucunement l’Acsé, puisque le nombre de représentants de l’État passera de vingt-quatre à une dizaine.

Par ailleurs, les élus et les personnalités qualifiées seront toujours présents, ainsi que les représentants syndicaux.

Enfin, madame Terrade, le paragraphe I de l’article 22 prévoit exactement l’inverse de ce que vous affirmez ! Il serait bon que l’argumentation que vous développez corresponde à votre amendement ! Comment y comprendre quelque chose ?

Pour toutes ces incohérences, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 218. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 103.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III - 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles est supprimée.

2° Dans le même alinéa, après les mots : « Elle concourt », sont insérés les mots : «, d'une part, ».

IV - Le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 6° À la préparation de l'intégration en France et à la réalisation du parcours d'intégration dont la durée ne peut excéder cinq années à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour autorisant son détenteur à séjourner durablement en France ; elle est chargée de la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés aux besoins d'intégration des étrangers, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs. » 

V - Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration, sont transférés à l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers Migrants, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés.  Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences de la décision prise par le conseil de modernisation des politiques publiques et modifiant la répartition des compétences en matière d’intégration entre l’ANAEM et l’Acsé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui est le bienvenu.

M. le président. La parole est à Mme Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Je souhaite obtenir une précision de la part du Gouvernement, car l’objet de l’amendement n° 627 me trouble.

En effet, on peut y lire que « l'ANAEM verra ses ressources propres renforcées grâce à la réforme des taxes assises sur l'immigration, dont la réforme est proposée dans le projet de loi de finances pour 2009 ». S’agit-il là d’une rédaction maladroite ? Y aurait-il des taxes spécifiques assises sur l’immigration ; attend-on des recettes supplémentaires ? De quoi s’agit-il, madame la ministre ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Cette décision sera prise lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Du fait d’une nouvelle organisation entre les personnes qui arrivent de pays étrangers, et relèvent donc du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et celles qui, par le biais de l’Acsé, dépendent de mon ministère pour ce qui concerne l’apprentissage du français notamment, nous allons procéder à une nouvelle répartition des fonds entre l’ANAEM et l’Acsé.

Mme Bariza Khiari. L’objet de l’amendement parle de « taxes » !

Mme Christine Boutin, ministre. Non, il ne s’agit pas de taxes !

Mme Bariza Khiari. C’est une erreur ?

Mme Christine Boutin, ministre. Il s’agit d’une erreur de rédaction.

M. Guy Fischer. C’est grave !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 627.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Articles additionnels après l'article 23

Article 23

I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi dans chaque département. Ce plan est inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » ;

2° Dans le deuxième alinéa les mots : « d'urgence » sont supprimés ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.

« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du plan mentionné au premier alinéa. »

II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par la phrase suivante : « Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile ».

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, la mention « 8° » est supprimée.

V. - L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les trois alinéas suivants :

« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

« Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.

«  La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 491, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les I à IV de cet article :

I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contenu de ce schéma départemental est fixé par l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Il analyse les besoins et prévoit notamment les capacités d'hébergement à offrir dans les locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. » ;

4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.

« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article. ».

II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan départemental inclut le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 et par l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. »

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du présent code ».

IV. - L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « schéma départemental », sont insérés les mots : « pour les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5°, 6°, 7° et 9° à 11° du I de l'article L. 312-1 » ;

2° Dans le sixième alinéa, la référence : « 8° » est supprimée ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est adopté conjointement par le représentant de l'État et le conseil général après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitation à loyer modéré et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Ce schéma départemental est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées conformément à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »

La parole est à M. Thierry Repentin.