M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Repentin, nous avons les mêmes objectifs.

Mais pour quelles raisons considérez-vous qu’il n’y aurait pas de nécessité de mobilité dans les zones urbaines sensibles, par exemple ? De même, pourquoi nier des besoins de mobilité dans les zones non tendues, comme les zones rurales ? Franchement, eu égard à la réalité, votre position n’est pas la bonne.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il me semble que notre collègue Thierry Repentin, malgré toute sa perspicacité et sa connaissance très pointue du logement, a oublié le fait que cette disposition ne s’applique pas dans les zones rurales ; elle s’applique dans les zones tendues et « dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ». On ne peut pas parler de ruralité !

M. Thierry Repentin. Il y a des zones où il n’y a pas de tension y compris dans ces agglomérations, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.

Mme Dominique Voynet. L’intervention de Mme la ministre m’a perturbée dans la mesure où elle vient de dire à mon collègue Thierry Repentin le contraire de ce qu’a indiqué tout à l'heure M. le rapporteur.

En effet, c’est au motif que le dispositif ne concernait que les zones tendues que M. le rapporteur m’avait demandé de retirer l’amendement n° 428. Je ne comprenais donc plus, mais M. le rapporteur vient de m’apporter les éclaircissements nécessaires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Avant que soit mis aux voix l’amendement n° 91, j’aimerais revenir sur la discussion que nous avons eue tout à l'heure à propos de la mobilité des personnes handicapées dans les logements sociaux, pour éviter toute ambiguïté dans l’application de cette disposition.

Il est bien évident que c’est la position défendue par M. About qui prévaudra.

Je vous le confirme, mesdames, messieurs les sénateurs, si, pour une raison ou une autre, la personne handicapée est placée pendant une semaine ou plus …

M. Nicolas About. Des années !

Mme Christine Boutin, ministre. … dans une institution, on ne demandera pas à sa famille de partir de son logement, car cette personne pourra avoir besoin d’y revenir à certains moments.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 430, 428, 207, 426, 600 rectifié bis et 208 n'ont plus d'objet.

(M. Roger Romani remplace M. Bernard Frimat au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

Article 20 (début)
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Discussion générale

7

Élection de juges à la Cour de justice de la République

M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de leurs suppléants à la Cour de justice de la République :

Nombre de votants 276
Nombre de suffrages exprimés 273
Majorité absolue des suffrages exprimés 137

Ont obtenu :

M. Laurent Béteille, titulaire, et M. Charles Guené, suppléant : 260 voix ; M. François-Noël Buffet, titulaire, et M. Hugues Portelli, suppléant : 260 voix ; Mme Josette Durrieu, titulaire, et M. Didier Boulaud, suppléant : 260 voix ; M. Hubert Haenel, titulaire, et M. Bernard Saugey, suppléant : 259 voix ; M. Bernard Frimat, titulaire, et Mme Bariza Khiari, suppléante : 257 voix ; M. Pierre Fauchon, titulaire, et M. Michel Mercier, suppléant : 255 voix.

Tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République. (Applaudissements.)

8

Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

M. le président. Mme et MM. les juges titulaires et Mme et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l’appel nominal de Mme et MM. les juges titulaires, puis à l’appel nominal de Mme et MM. les juges suppléants. Je les prie de bien vouloir se lever à l’appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. »

Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(Successivement, MM. Laurent Béteille et François-Noël Buffet, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Haenel, Bernard Frimat et Pierre Fauchon, juges titulaires, et MM. Charles Guené, Hugues Portelli, Didier Boulaud, Bernard Saugey et Mme Bariza Khiari, juges suppléants, se lèvent à l’appel de leur nom et disent, en levant la main droite : « Je le jure. »)

M. le président. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui.

M. Michel Mercier, qui ne pouvait être présent en cet instant, sera appelé ultérieurement à prêter serment devant le Sénat.

(M. Bernard Frimat remplace M. Roger Romani au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

9

Article 20 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 20 (début)

Logement et lutte contre l'exclusion

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 20.

Discussion générale
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Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20 (suite)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 209 est présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché.

L'amendement n° 431 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 4° du I de cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 209.

Mme Odette Terrade. Si nous demandons la suppression du 4° du I de l’article 20, c’est pour respecter un aspect essentiel de notre droit.

En effet, de manière camouflée, cet article permet d’appliquer de façon rétroactive une mesure législative nouvelle. Par cet alinéa, vous rendrez caducs des contrats signés entre deux parties. Vous savez pourtant qu’il s’agit d’engagements réciproques qui lient les deux parties, le locataire et le bailleur. Or l’application de ce texte déséquilibrera l’engagement en déliant l’un des contractants au détriment de l’autre, alors que le contrat n’est pas arrivé à son terme. Nous sommes donc bien dans le cadre d’une application rétroactive de la loi, ce qui est normalement interdit dans notre droit.

Il s’agit, pour nous, de faire respecter, par notre assemblée, un principe de droit, et cet aspect des choses nous semble suffisant pour demander la suppression de cet alinéa.

Par ailleurs, je profite de la défense de cet amendement pour rappeler notre total désaccord avec la mesure proposée, même si celle-ci ne devait s’appliquer qu’aux nouveaux contrats. Pour ne pas alourdir nos débats, mais pour justifier notre prise de position, je vous renvoie aux diverses interventions de nos collègues qui se sont exprimés contre l’article 20.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 431.

Mme Gisèle Printz. Encore une fois, le Gouvernement s’adonne à une passion typiquement française, qui consiste à empiler les dispositifs sans même attendre que le précédent soit entré en vigueur.

Je vous le rappelle, mes chers collègues, la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a considérablement durci les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, le SLS.

Aujourd’hui, dès que les ressources des locataires dépassent de 20 % le plafond de ressources pour l’ensemble du foyer, la perception du supplément de loyer par les organismes d’HLM est rendue obligatoire. Ces dispositions seront applicables au 1er janvier 2009.

Dès lors, quel intérêt y a-t-il à transformer le contrat des ménages dont les ressources sont au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources définis pour l’attribution de logements locatifs en contrat de location d’une durée de trois ans non renouvelables ? Aucun.

Aujourd’hui, un couple avec trois enfants résidant à Paris et disposant d’un revenu excédant le plafond de ressources de 100 %, soit 9 800 euros mensuels, s’acquitte d’un loyer de 527 euros par mois et d’un surloyer de 228 euros pour un 75 mètres carrés dans le parc social.

Après la réforme du SLS, le nouveau surloyer sera de 1 104 euros, portant le loyer du ménage à 1 632 euros. Dans le parc privé, le loyer acquitté serait de l’ordre de 1 500 euros. Cette disposition très dissuasive se suffit donc à elle-même. Pourquoi inventer un nouveau dispositif, qui n’a finalement aucun autre intérêt que celui de stigmatiser une catégorie de locataires ?

Plutôt que de résoudre les problèmes de logement depuis trop longtemps enkystés, vous visez les rares familles dont les revenus avoisinent les 10 000 euros ! Franchement, vous connaissez des familles nombreuses qui, avec des revenus avoisinant les 10 000 euros, préféreraient habiter une HLM dont le loyer serait supérieur à un logement du parc privé ?

La sévérité du renforcement du SLS et le rendez-vous de mobilité prévu par le nouvel article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation amèneront les locataires qui dépassent largement les plafonds de ressources à quitter volontairement leur logement. Il est donc inutile de créer une insécurité dans le parc social en prévoyant la suppression du droit au maintien dans les lieux sans que soit envisagée, en contrepartie et compte tenu du niveau des loyers privés dans certains territoires, la question de l’accessibilité de nos concitoyens au parc de logements privés.

Nous souhaitons donc supprimer cette disposition inutile, qui ne pourrait avoir comme effet que de mettre fin au principe du droit au maintien dans les lieux, lequel se trouve être l’une des conditions pour que notre système soit considéré, en Europe, comme un service d’intérêt général, au sens communautaire du terme.

L’enjeu, vous le voyez, n’est pas mince : ce n’est rien de moins que la préservation sur le long terme du logement social dans notre pays !

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° Après l'article L. 442-3, il est inséré un article L. 442-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d'État, se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du premier janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources ne sont plus au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-dixième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit ici des personnes dont les revenus sont au moins deux fois supérieurs aux plafonds prévus pour l'attribution des logements sociaux, point sur lequel la commission propose des aménagements substantiels du texte du Gouvernement.

Tel que nous l’envisageons, le dispositif ne serait automatique que pour les logements situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d'État, se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à savoir les zones « tendues ». En effet, il n’apparaît pas souhaitable de libérer des logements sociaux situés dans des zones où l’on constate une certaine vacance à l’intérieur du parc social. Nous répondons là à l’observation de notre collègue Thierry Repentin.

Par ailleurs, ce dispositif ne trouverait à s'appliquer qu'aux locataires dont les revenus ont connu un tel dépassement pendant deux années consécutives, et ce afin de prendre en compte les situations dans lesquelles ils pourraient être amenés à percevoir, de manière temporaire et inattendue, un revenu plus élevé que d’habitude.

Au cours de la période de trois ans à l'issue de laquelle le locataire perd le droit au maintien dans les lieux, les dispositions prévues pourraient être rendues inapplicables dès lors qu’il justifie que ses revenus sont repassés sous la barre du dépassement de 100 %.

D'après les estimations qui nous ont été communiquées, cette mesure devrait permettre de libérer, après prise en compte de la diminution de 10,3 % des plafonds de ressources, près de 24 000 logements, dont 6 000 en Île-de-France.

Je sais, chers collègues de l’opposition, que vous avez vivement applaudi l’adoption de la loi instituant le droit au logement opposable.

M. Thierry Repentin. Vos amis, oui, mais pas nous ! Nous, nous sommes abstenus !

M. Dominique Braye, rapporteur. Eh bien, cette mesure permettra de loger des personnes qui sont justiciables du droit au logement opposable, évitant ainsi que l’État ne soit sanctionné.

M. Guy Fischer. Ah bon ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avoue que je ne peux pas être contre un tel dispositif, compte tenu des catégories de ménages qu’il concerne. Je vous le rappelle, un couple avec deux enfants vivant à Paris dont les revenus sont égaux à deux fois les plafonds de ressources dispose d’un revenu mensuel net d’environ 9 000 euros. Le même ménage vivant en grande couronne doit disposer d’environ 8 500 euros.

J'estime toutefois que le nouveau barème de surloyer qui vient d'être rendu obligatoire par un décret datant de la fin du mois d'août sera beaucoup plus efficace, comme vient d’ailleurs de le rappeler notre collègue Gisèle Printz, puisque son application va avoir pour conséquence de porter les loyers de ces locataires à des niveaux proches de ceux du marché, voire supérieurs à ces derniers. Le fait de toucher directement ces locataires au porte-monnaie constituera, à mon avis, l’élément le plus dissuasif !

Cependant, nous observons qu’un certain nombre de locataires souhaitent tout de même rester dans leurs logements sociaux, dont certains, il faut le reconnaître, sont particulièrement bien placés, notamment à Paris : ils sont prêts à payer une somme très légèrement supérieure aux loyers du marché. Mais de ce fait, ils privent des ménages modestes de la possibilité d’accéder à ces mêmes logements.

M. le président. Sur l’amendement n° 92, je suis saisi de seize sous-amendements.

Le sous-amendement n° 665, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

définies par décret en Conseil d'État

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Ce sous-amendement porte sur la définition des zones dans lesquelles s’appliquera le dispositif prévu à l’article 20.

L’amendement n° 92 de la commission fait expressément référence à un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Nous avons déjà dit en quoi une telle définition posait problème. En effet, un tel déséquilibre impose, dans un premier temps, de s’interroger sur la qualité de l’offre.

De manière générale, il a été amplement démontré que c’étaient les populations les plus modestes qui étaient aujourd’hui le plus largement exclues du droit au logement : c’est d’elles qu’émane l’essentiel de la demande de logements sociaux.

Selon les villes, y compris les plus « bourgeoises » de notre pays, 60 % à 70 % des demandeurs disposent de ressources nettement inférieures aux plafonds retenus pour l’accès au logement social, alors même que l’offre locative est sensiblement différente.

Si la mutation des modes de vie, avec la présence grandissante de personnes isolées et de familles monoparentales, n’est pas pour rien dans la progression de la demande de logements sociaux, c’est la parfaite incapacité du secteur locatif privé à participer à la résolution de ces difficultés qui entrave sérieusement la gestion des fichiers de logements.

De fait, la disparition progressive du parc social, mise en œuvre par la loi Méhaignerie, constitue l’un des vecteurs des difficultés actuelles : les logements soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 sont de moins en moins nombreux et il n’y a pratiquement plus, monsieur le rapporteur, de parc locatif social, la plupart des locataires du secteur privé étant soumis aux règles du fameux article 17 !

Ce n’est que par abus de langage que l’on peut parler de « parc social » à propos des logements occupés par ces locataires, par ailleurs demandeurs de logements sociaux. C’est justement parce que ce parc locatif ancien, souvent bien moins entretenu que le parc locatif HLM, n’est plus social que les ménages qui y demeurent demandent l’accès à un logement social.

Nous pourrions donc résoudre une partie des tensions si un plus grand nombre de propriétaires bailleurs appliquaient aux loyers qu’ils proposent des niveaux plus conformes à la réalité des ressources de leurs locataires potentiels. Or tel n’est pas le cas.

Par conséquent, il est à craindre que le décret qui sera pris en vertu de l’article 20 du projet de loi ne conduise à généraliser la mise en œuvre de procédures qui s’appliquent dans certaines communes, où le nombre de logements sociaux, bien que non négligeable, ne permet pas de faire face à la demande sociale existante.

Ce serait, une fois encore, opposer entre eux les ménages les plus modestes, sans rien résoudre au fond.

En dernière instance, c’est la loi qui doit trouver une solution au problème du déséquilibre de l’offre et de la demande de logements. Nous ne pouvons nous contenter de recourir à un dispositif réglementaire qui ne fait pas le compte et ne réglera pas, loin s’en faut, les problèmes de logement dans notre pays.

M. le président. Le sous-amendement n° 664, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

deux années

par les mots :

trois années

II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :

deuxième année

par les mots :

troisième année

III. - Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

deuxième année

par les mots :

troisième année

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’amendement n° 92 vise à créer un article L. 442-3-3 dans le code de la construction et de l’habitation, pour autoriser, à l’instar de l’article 20 du projet de loi, l’expulsion des locataires dès lors que leurs ressources sont deux fois supérieures aux plafonds de ressources retenues pour l’attribution des logements.

Nous ne pouvons que nous y opposer, tout en saluant la proposition faite par M. le rapporteur de n’appliquer un tel dispositif qu’aux locataires dont les revenus ont connu ce dépassement pendant deux années consécutives.

Malgré tout, nous restons opposés à cette mesure, pour les différentes raisons que nous avons exprimées dans nos interventions sur l’article.

Afin de mieux prendre en compte les évolutions et les aléas de la vie professionnelle des personnes âgées de plus de cinquante ans, qui sont particulièrement visées par ce projet de loi, nous considérons que la prise en compte de deux années consécutives n’est pas suffisante.

Certes, M. le rapporteur propose également que, en cas de changement de situation, le processus d’expulsion puisse être interrompu. C’est une bonne proposition. Cependant, la précarité demeure forte, et une telle situation ne peut être vécue que douloureusement. C’est la raison pour laquelle nous proposons, par ce sous-amendement, d’augmenter encore le nombre d’années de dépassement prises en compte, en le portant à trois ans.

Il s’agit pour nous d’une proposition de repli, puisque nous sommes d’abord et avant tout contre cette mesure d’expulsion. Mais il nous semble qu’une année supplémentaire pourrait permettre à certains locataires de ne pas être inquiétés.

C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter ce sous-amendement, en songeant à toutes ces personnes âgées de plus de cinquante ans, déjà mises en danger dans leur emploi, et qui, du fait de ce projet de loi, risquent en outre de perdre leur logement. Socialement et humainement, nous pensons que nous devons tranquilliser les parcours de vie, notamment de cette catégorie de salariés et de locataires.

M. le président. Le sous-amendement n° 662, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes ne répondant pas aux critères définis à l'article L. 302-5. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Dans le droit-fil du sous-amendement n° 655, nous proposons que la loi soit plus précise encore quant à la définition des parties du territoire où viendrait à s’appliquer le dispositif prévu à l’article 20, qui vise à lutter contre la sous-occupation des logements HLM et à exiger des locataires disposant de ressources excédant les plafonds de libérer leur logement.

La crise du logement tient, de manière générale, à la pénurie de logements, pénurie qui est l’une des plus importantes depuis l’après-guerre. Elle touche les logements sociaux, qui ne peuvent accueillir l’ensemble des foyers demandeurs, mais aussi les logements aux loyers accessibles du parc privé.

Il s’agit donc, afin d’éviter que ces pénuries ne se nourrissent l’une de l’autre, laissant des familles dans les plus grandes difficultés, de prévoir que le dispositif ne peut s’appliquer que lorsque le nombre de logements locatifs sociaux disponibles sur la commune le permet.

En clair, la procédure de l’article 20 ne trouverait aucunement à s’appliquer lorsque les communes comptent moins de 20 % de logements sociaux, communes où, par conséquent, le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements conduirait aux pires effets.

Nous verrions en effet cohabiter, d’une part, des demandeurs de logement, des mal-logés, voire des personnes sans abri et, d’autre part, des ménages mis en demeure de libérer les lieux. Je pense singulièrement aux locataires prétendument en sous-occupation, qui n’ont pas toujours les moyens de trouver un logement équivalent dans le parc locatif privé puisqu’ils devraient alors acquitter un loyer nettement supérieur.

Si l’article 20 s’applique en l’état, on observera nécessairement une nouvelle poussée des loyers dans le secteur locatif privé, particulièrement contre-productive au regard des objectifs que toute politique publique du logement est censée viser. Cette analyse mériterait d’être développée à la lumière de la crise actuelle, qui va inéluctablement toucher l’immobilier.

Les mesures prévues dans cet article, qui montre très vite ses limites, sont également porteuses d’illusions dangereuses.

M. le président. Le sous-amendement n° 668, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux communes et quartiers comportant ou faisant partie d'une zone urbaine sensible aux communes éligibles à la dotation définie à l'article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. La préservation des équilibres sociaux et de la mixité sociale est essentielle dans toute politique urbaine digne de ce nom. Ce n’est pas pour rien que la loi du 4 février 1995 a procédé, dans un premier temps, à la définition des zones urbaines sensibles.

L’article 42 de cette loi précise ainsi : « Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l’habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans. »

Sans qu’il soit besoin de citer de manière exhaustive le contenu du rapport annuel de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, il apparaît clairement que la crise sociale qui affecte ces quartiers appelle des réponses spécifiques.

En matière d’habitat, le nombre de logements disponibles a tendance à se modifier assez sensiblement. Aujourd’hui, on est tout de même dans une situation où le nombre de logements détruits dans le cadre de conventions ANRU est supérieur à celui des logements construits, ce qui accroît encore la demande sociale.

De même, malgré une progression non négligeable, la diversification de l’offre du parc locatif privé ne suffit pas à combler les besoins, d’autant qu’une intervention spécifique est engagée, par ailleurs, dans les zones urbaines sensibles comprenant des copropriétés dégradées.

Appliquer l’article 20 dans ces quartiers, où le niveau de vie et les ressources des populations sont très largement inférieurs aux moyennes locales et nationales, c’est prendre le risque d’ajouter des difficultés aux difficultés.

Prenons l’exemple du Val-Fourré, que nous n’avons évidemment pas choisi tout à fait au hasard.

Tout d’abord, on peut se demander si l’article 20 s’y appliquera puisque le nombre moyen de personnes résidant dans les logements de la ZUS concernée était de 3,74 en 1999, contre 2,93 personnes en moyenne sur l’ensemble de la ville de Mantes-la-Jolie, ancienne Mantes-Gassicourt. Par conséquent, les logements hors ZUS étaient en moyenne occupés par 2,35 personnes.

La population résidente de la ZUS était nettement plus jeune que la population moyenne de la ville, avec plus de 40 % de moins de vingt ans, contre un tiers dans la ville et environ 22 % hors ZUS.

J’ajoute que la population de la ZUS est, en outre, plus fréquemment d’origine étrangère que la population de la ville de Mantes-la-Jolie, sans parler de celle de l’agglomération mantaise, bien entendu, et comporte plus de familles monoparentales que le reste de la cité.

Pour ce qui est des ressources, permettez-moi de citer quelques chiffres particulièrement éclairants. Le revenu moyen des foyers fiscaux des Yvelines s’établit à 25 847 euros par an. Il atteint, par exemple, 31 705 euros, au Chesnay, 56 240 euros au Vésinet, 20 291 euros à Buchelay. Là encore, je ne cite pas cette commune par hasard, mais je pense que M. le rapporteur acceptera ce clin d’œil !