M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, le moment est particulièrement savoureux !
Rappelez-vous la discussion de la loi portant engagement national pour le logement. M. le rapporteur n’avait-il pas eu des arguments tout à fait inverses pour s’opposer à la taxe sur la plus-value que nous proposions alors ? C’est en fait Bercy qui nous avait imposé – ou avait imposé à la commission – un pourcentage sur le prix de vente. Et M. le rapporteur, avec force envolées lyriques sur la difficulté de calculer la plus-value – je vous renvoie au compte rendu intégral – s’était aligné sur la solution dont Mme la ministre dit d’ailleurs aujourd'hui qu’elle est « plus simple ».
Il est vrai qu’il est techniquement plus simple d’appliquer un pourcentage sur le prix de cession, mais c’est en fait injuste, comme on vient de le montrer.
Après ce bref rappel, c’est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous accompagner, monsieur le rapporteur, dans votre évolution positive. (Sourires.)
M. Laurent Béteille. Nous avons un remarquable rapporteur !
M. Daniel Raoul. C’est de bonne guerre !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le rapporteur que je suis serait ravi d’avoir pu ainsi à lui tout seul changer l’opinion de la Haute Assemblée, mais je reconnais n’y être pour rien ! (Nouveaux sourires.)
En toute honnêteté, je me dois de rappeler que, en commission, j’avais défendu avec vigueur la plus-value. Ensuite, il est vrai, des représentants d’un ministère situé sur les bords de la Seine (Sourires), venus en navette fluviale – chacun aura compris : il n’y a qu’un seul ministère disposant d’une navette fluviale – nous avaient imposé comme assiette le prix de vente.
M. le président de la commission des affaires économiques se souvient sans doute des « négociations » qui s’étaient tenues dans son bureau : c’était le prix de vente ou rien ! Mais, comme je l’avais dit à l’époque, l’essentiel, c’était d’abord de glisser le pied dans la porte ! La porte est donc légèrement entrouverte. Aujourd'hui, nous l’ouvrons un peu plus et ce n’est peut-être pas la dernière évolution. En effet, la France est le seul État européen où on laisse au propriétaire d’un terrain devenu constructible sans même qu’il ait eu à intervenir 90 % de la plus-value, alors que, dans nombre de pays, notamment du Nord, on ne lui en laisse que 15 %.
Mon cher collègue, j’essaie de faire le mieux possible. Nous vivons dans une société humaine, et l’on ne va pas toujours aussi vite qu’on le voudrait. Mais l’essentiel, c’est d’avancer.
Sachez-le, monsieur Raoul, avec le vote de cet amendement, le moment est au moins aussi savoureux pour moi que pour vous ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je voulais simplement conseiller à M. Revet de persister. Vous allez comprendre.
M. le rapporteur me disait voilà quelques jours, s’agissant de la taxation, qu’il n’y a pas pire que d’avoir tort d’avoir raison avant l’heure. (Sourires.)
Nous avions prévu une taxe sur la plus-value. Nous avions eu tort : Bercy nous disait que c’était impossible, que cela coûtait trop cher. Or près de 3 800 communes l’ont mise en place, M. le rapporteur l’a dit, et cette taxe leur a rapporté 14 millions d'euros.
Alors, oui, monsieur Revet, n’hésitez pas à déposer de nouveau votre amendement, dans deux ou trois ans !
Nous avions proposé de rendre obligatoire cette taxe dans toutes les communes, « sauf délibération contraire du conseil municipal ». Comme cela avait paru inadmissible à l’époque…
M. Daniel Raoul. Eh oui !
M. Thierry Repentin. … la proposition a été inversée : les communes peuvent donc instituer cette taxe « sur délibération du conseil municipal ».
Tout cela pour dire que, dans deux ans, monsieur Revet, nous voterons avec vous à l’unanimité ! (Rires.)
M. Charles Revet. Il faut avoir de la constance !
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. J’émettrai une réserve d’ordre juridique : instituer un impôt ou une taxe sans vote du conseil municipal me paraît totalement contraire à la Constitution.
Si la taxe est applicable à l’ensemble des communes du territoire, sans exception, alors c’est au Parlement de la décider, mais, en dehors de ce cas, on ne peut pas prévoir qu’un impôt ou une taxe s’applique automatiquement sauf décision négative d’un conseil municipal.
M. Dominique Braye, rapporteur. Vous avez raison !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 380, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Participation des propriétaires de terrains
« Article L. 333-1. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsque leurs terrains sont rendus constructibles. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.
« La participation prévue à l'alinéa précédent est exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre gratuit ou onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »
II - Les dispositions de l'article L. 333-1 tel qu'il résulte du paragraphe précédent sont applicables aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à mettre en place un système de partage de la plus-value engendrée par l’urbanisation d’un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale.
C’est le sujet que nous venons d’évoquer et notre amendement reprend une disposition prévue dans une proposition de loi déposée, en l’occurrence, par notre collègue Charles Revet !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Repentin, vous allez trop vite ! (Mme la ministre sourit.)
La commission estime votre amendement inopportun, car, comme je viens de vous le dire, j’ai glissé le pied dans la porte, mais c’est une vieille porte, monsieur Repentin, il faut y aller doucement ! (Rires.)
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. L’amendement créerait une double imposition, car cette taxe s’ajouterait à la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles qui, récemment introduite dans le code général des impôts à l’article 1529, commence simplement à être mise en œuvre. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 rectifié est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 603 rectifié est présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le préfet, au nom de l'État, lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le préfet peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code ou à un des organismes d'habitation à loyer modéré prévu par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le onzième alinéa (f) de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.
M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons rédigé cet amendement avec les auteurs de l’amendement identique n° 603 rectifié, notamment avec M. Jarlier.
Il s'agit de l’exercice du droit de préemption urbain dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence pris par le préfet pour non-réalisation des obligations de construction de logements sociaux.
Dans la lignée des recommandations formulées par M. Étienne Pinte, député des Yvelines, dans son récent rapport, cet amendement prévoit que le préfet puisse, pendant la durée de l’arrêté de carence, préempter en lieu et place de la commune tous les immeubles affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération ayant fait l’objet de la convention passée entre le préfet et l’organisme d’HLM pour la réalisation de logements sociaux. Le préfet pourra déléguer ce droit à un établissement foncier ou un organisme d’HLM.
M. le président. L’amendement n° 603 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n°66 rectifié ?
Mme Christine Boutin, ministre. Malgré l’heure avancée, il s’agit d’un amendement très important qui a pour objet de transférer le droit de préemption au préfet dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence.
Dans le cadre de la réforme du droit de préemption préconisée par un rapport du Conseil d’État, il a été prévu d’étendre les pouvoirs de l’État pour qu’il puisse acquérir des terrains permettant la construction de logements sociaux, comme l’a proposé M. Pinte dans son rapport. C’est l’objet de cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je partage ce souhait de doter les préfets de l’ensemble des outils nécessaires pour faire respecter l’article 55 de la loi SRU. Le transfert du droit de préemption en fait partie, comme cela a été précisé dans plusieurs rapports, dont celui de M. Étienne Pinte.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 66 rectifié.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un amendement fondamental, madame la ministre.
M. Thierry Repentin. Et je ne dis pas cela parce qu’il a été rejeté, voilà six mois, par l'Assemblée nationale, lors de l’examen d’une proposition de loi présentée par le groupe socialiste ! (Sourires.)
En vertu de l’article 55 de la loi SRU, pour les communes déclarées en constat de carence, le préfet a la possibilité, dans le cadre des modalités d’application des pénalités, de désigner un organisme de logement social, de lui enjoindre de construire des logements sociaux, après délivrance d’un permis de construire, et d’imputer sur le budget de la commune la dépense afférente pour assurer l’équilibre financier de l’opération. Or cette disposition n’a jamais été appliquée depuis décembre 2000 !
Sans doute existe-t-il quelques difficultés d’application ? En tout cas, le dispositif souffrait d’une petite faiblesse : le préfet n’avait pas jusqu’à présent la maîtrise du foncier.
Si nous adoptons l’amendement n° 66 rectifié, l’État ne pourra plus se défausser, car le préfet sera au pied du mur. Dès lors qu’il y aura une mutation foncière, telle que la vente d’un terrain privé à un promoteur, dans une commune en constat de carence, le préfet pourra préempter et imposer la construction de bâtiments afin de rattraper le retard pris par ladite commune en matière de logements sociaux.
Cette disposition ne vaudra que sur les territoires où il y a constat de carence, c'est-à-dire là où l’État a relevé une volonté de ne pas respecter l’article 55 de la loi SRU.
Même si nous considérons qu’un tel amendement vient un peu tard, il n’est jamais trop tard pour bien faire, et nous le voterons bien évidemment, d’autant que cette disposition figure dans toutes les propositions de loi que le groupe socialiste a déposées depuis quatre ans.
Toutefois, je profite de ce que vous êtes entourée de spécialistes, madame la ministre, pour vous interroger.
Il semblerait que la procédure de déclaration d’intention d’aliéner, ou DIA, ne figure pas dans cet amendement. À cet égard, nous vous proposerons dans quelques instants, mes chers collègues, un amendement n° 449 rectifié, qui vise à introduire dans l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme la transmission de la DIA au préfet.
Si, d’aventure, le Gouvernement nous répond que cet amendement est satisfait en l’état, nous voterons celui-ci sans états d’âme. Dans le cas contraire, nous souhaiterions prévoir une modalité qui garantisse cette transmission.
J’aimerais simplement, monsieur le président, même à cette heure tardive, obtenir un complément d’information sur ce qui est sans doute l’une des avancées fondamentales du projet de loi que nous examinons.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je souhaiterais apaiser certaines de vos inquiétudes, monsieur Repentin.
Pour sa part, la commission souhaite que le dispositif actuel reste en l’état, c'est-à-dire que, lors de la vente d’un terrain, la DIA soit transmise au maire, lequel la transmettra ensuite au préfet, et ce pour une seule raison.
Si nous allons dans votre sens, il y a fort à parier que tous les professionnels en la matière, c'est-à-dire essentiellement les notaires, dans l’ignorance des problèmes qui nous occupent, continueront d’adresser les DIA aux maires, qui les mettront de côté et ne les transmettront jamais aux préfets. Résultat ? Ce défaut de transmission entraînera ipso facto la nullité de toutes les ventes ! Vous le voyez, l’enfer est pavé de bonnes intentions, et votre amendement irait ainsi à l’encontre du but recherché.
Il faut donc absolument maintenir que la DIA est envoyée au maire, à charge pour lui de la transmettre au préfet, ce dernier disposant, en vertu de la loi, des moyens de coercition sur le maire.
Cela ne signifie pas pour autant que le préfet devra exercer son droit de préemption sur tous les terrains à l’occasion de toutes les transmissions de DIA. Le maire et le préfet auront forcément un dialogue sur les DIA pour savoir ce qu’il en est.
Nous voulons simplement donner au représentant de l’État un moyen supplémentaire pour obtenir la construction de logements sociaux.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Cet amendement exige un certain nombre de précisions.
Le maire, qui recevra les DIA, disposera d’un délai de deux mois pour émettre son avis. Passé ce délai, le silence vaudra renonciation et le propriétaire du terrain n’aura plus à attendre.
M. Thierry Repentin. Eh oui !
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Même si nous imaginons que le maire transmet les DIA au préfet aussi rapidement que possible, comment fera-t-il le tri entre elles ?
Personnellement, j’administre une ville dans laquelle la taille moyenne des parcelles est de 275 mètres carrés, soit une surface qui ne permet pas de construire un immeuble. Je m’interroge donc sur la manière de mettre en œuvre une telle disposition et j’émets de sérieuses réserves.
Ensuite, qui paiera ? Qui signera l’acte ? L’amendement n° 66 rectifié prévoit que le préfet peut déléguer son droit de préemption à un établissement public foncier ou à un des organismes d’habitation à loyer modéré. S’il ne le fait pas, qui paie ? L’amendement ne le prévoit pas.
M. Dominique Braye, rapporteur. C’est la commune !
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Alors, vous aggravez les charges publiques, et l’on est sous le coup de l’article 40 de la Constitution ! (M. le rapporteur proteste.)
Au demeurant, si le coût est à la charge de la commune, il faut y regarder de plus près. Certes, on peut toujours décider d’inscrire ce coût au budget de la commune, si tant est que ce soit possible juridiquement, mais encore faut-il que la commune concernée ait les moyens de supporter cette nouvelle charge.
Si je suis plutôt favorable à cette disposition, sa rédaction, en l’état, soulève de nombreux problèmes, notamment financiers. Ce n’est pas si simple que cela !
M. le président. Mes chers collègues, pour la clarté des débats, je rappelle que nous examinons l’amendement n° 66 rectifié, mais que, en interrogeant le Gouvernement, notre collègue Thierry Repentin a élargi la discussion en anticipant sur l’examen de l’amendement n° 449 rectifié.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 66 rectifié.
M. Daniel Raoul. Je rejoins tout à fait la préoccupation de M. Dallier quant au délai de deux mois accordé au maire pour traiter une DIA. Si, par hasard, le maire fait preuve d’inertie, qui l’obligera à la transmettre au préfet ?
M. Daniel Raoul. Peut-être ! Mais, le délai passé, le droit de préemption ne pourra plus être exercé !
Pour le reste, je recommande à M. Dallier la lecture de l’amendement n° 449 rectifié : il y trouvera de quoi apaiser certaines de ses inquiétudes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote sur l'amendement n° 66 rectifié.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Le groupe Union centriste est favorable à cet amendement, qui répond à une nécessité dans un certain nombre de communes ou d’intercommunalités si l’on veut faire avancer la construction de logements sociaux. Le problème de la DIA est réel, mais nous disposons de tous les instruments nécessaires pour le régler.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Et le financement ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Au surplus, ce problème me paraît relever plus du règlement que de la loi.
Nous devons simplement éviter que le maire ne retienne les DIA. Comme Mme la ministre l’a suggéré, il faut faire obligation au maire de transmettre les DIA au préfet dans un délai de deux mois.
M. Thierry Repentin. C’est l’amendement n° 449 rectifié !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Tout à fait !
M. le président. Je vous invite, mes chers collègues, à vous en tenir pour le moment à l’amendement en discussion, c'est-à-dire l’amendement n° 66 rectifié.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Personnellement, je me réjouis de cette discussion sereine et apaisée entre sénateurs de bonne volonté, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Permettez-moi d’apporter quelques précisions.
Tout d’abord, l’acte sera signé non pas par la commune, mais par le préfet, au nom de l’État.
Ensuite, si, par hasard, un maire ne transmet pas une DIA dans les délais impartis, il sera immédiatement sanctionné. Croyez-moi, il ne s’avisera pas de recommencer !
Le Conseil d’État a longuement étudié cette question et a vivement recommandé le guichet unique pour éviter aux citoyens toute insécurité.
Pour lever toute ambiguïté sur le plan financier et vous montrer ma détermination, je propose à M. le rapporteur de bien vouloir retirer l’amendement n° 66 rectifié afin que je puisse le reprendre.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. C’est le seul moyen d’éviter l’article 40 !
Mme Christine Boutin, ministre. Je ne voudrais pas anticiper sur la discussion de l’amendement n° 449 rectifié, mais je tiens d’ores et déjà à dire que, même si cet amendement procède du même esprit, je préfère la rédaction de l’amendement n° 66 rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ? (Sourires.)
M. Dominique Braye, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié est retiré.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 66 rectifié bis présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le préfet, au nom de l'État, lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le préfet peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code ou à un des organismes d'habitation à loyer modéré prévu par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Le onzième alinéa (f) de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est abrogé.
Je le mets aux voix, dans l’allégresse générale. (Sourires.)
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.- Mme la ministre applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L'amendement n° 449 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les communes déclarées en constat de carence par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat, l'État dispose d'un droit de préemption prioritaire pour assurer la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code.
« Le préfet peut déléguer ce droit de préemption à l'organisme avec lequel il a passé une convention en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation de ces objectifs en application du quatrième alinéa de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ou à un établissement visé aux articles L. 324-1 et L. 321-4 du code de l'urbanisme. »
II - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'arrêté préfectoral précise si l'État choisit de faire usage de son droit de préemption prioritaire conformément aux dispositions de l'article L. 210-3 du code de l'urbanisme pour assurer la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8. »
III. - Après l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les zones urbaines et les zones ouvertes à l'urbanisation délimitées par le plan local d'urbanisme des communes dont le préfet a prononcé la carence en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2 est transmise au préfet.
« Dans les deux mois suivant la réception de la déclaration, le préfet peut exercer le droit de préemption afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Thierry Repentin., pour présenter un amendement dont chacun sans doute aura maintenant compris l’économie.
M. Thierry Repentin. C’est pourquoi, monsieur le président, je me contenterai de dire à mes collègues que nous considérons notre amendement plus complet et opérationnel que l’amendement n° 66 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Repentin, je souhaite que vous retiriez cet amendement, pour une raison toute simple : vous avez prévu un droit de préemption sur l’ensemble du territoire de la commune.
Dans l’amendement n° 66 rectifié bis, il est précisé qu’une telle mesure ne peut concerner que les zones d’habitat. Il n’est en effet pas souhaitable de permettre aux préfets de préempter des terrains situés en zones industrielles, par exemple. À défaut de cette précision, vous ôteriez aux maires leur droit de préemption notamment sur les zones d’activité.
À nos yeux, l’exercice du droit de préemption par le préfet n’est pas une punition. Il s’agit tout simplement de permettre la construction de logements. Or cela ne peut pas se faire en dehors des zones d’habitat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?