M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Il existe à l’heure actuelle très peu de sociétés publiques locales d’aménagement : à la fin du mois de juillet 2008, on n’en comptait que deux !
La loi ENL avait pourtant prévu cette possibilité, M. Lagauche l’a rappelé, pour que les collectivités territoriales puissent effectuer des opérations d’aménagement « in house ».
Ce nouvel outil impose que les collectivités ou groupements actionnaires exercent sur la société un contrôle équivalent à celui qu’ils exercent sur leurs propres services et que la SPLA réalise l’essentiel de ses activités avec eux. En outre, la totalité du capital doit être détenue par au moins sept collectivités territoriales ou groupements. Cette dernière condition est très contraignante, sans d’ailleurs que l’on voie très bien pour quelle raison, hormis le respect du droit commun des sociétés anonymes.
La commission souhaiterait donc obtenir des réponses du Gouvernement sur ce point et entendre son avis. La proposition présentée par M. Lagauche de ramener le nombre minimal d’actionnaires à deux nous paraît intéressante, car la souplesse qui serait ainsi introduite dans le dispositif permettrait de multiplier les SPLA à travers le territoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. La question soulevée par l’amendement no 611, qui est complexe, devra faire l’objet d’une analyse complémentaire au regard du droit applicable à ce type de société. C’est que, comme on a pu le dire tout à l’heure, le diable se cache dans les détails !
Pour l’heure, monsieur Lagauche, je vous demande de retirer votre amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement no 611 est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche. Puisque vous allez étudier le problème, madame la ministre, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement no 611 est retiré.
M. Thierry Repentin. Nous sommes de bonne composition !
M. le président. L'amendement no 546, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « l'État » sont insérés les mots : «, le cas échéant, les établissements publics prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement no 545, dont l’objet est identique.
M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement no 545, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 302-11 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le département » sont insérés les mots : « le cas échéant, les établissements publics prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
Veuillez poursuivre, monsieur Repentin.
M. Thierry Repentin. Ces deux amendements ont donc pour objet de s’assurer que les établissements publics compétents en matière de SCOT, ou schémas de cohérence territoriale, sont effectivement associés à la réalisation des programmes locaux de l’habitat, les PLH, et des plans départementaux de l’habitat, les PDH. Dans les deux cas, les établissements visés exercent une compétence en matière de logement.
Nous anticipons ici sur certains des articles du projet de loi issu du Grenelle de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Sur le principe, l’association des EPCI compétents en matière de SCOT paraît tout à fait justifiée, et même souhaitable.
Toutefois, l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation la permet déjà, puisqu’il y est précisé que l’EPCI compétent en matière de PLH associe à l’élaboration du programme l’État « ainsi que toute autre personne morale qu’il juge utile ». Pourquoi, en conséquence, mentionner davantage les EPCI compétents en matière de SCOT que d’autres personnes morales ?
L’amendement no 546 étant totalement satisfait, la commission en demande le retrait.
Pour ce qui est de l’amendement no 545, mes chers collègues, vous savez que le plan départemental de l’habitat est élaboré conjointement par l’État, le département et tous les EPCI ayant adopté un PLH. Je ne crois pas qu’il existe de plan départemental qui dépasse l’échelle du département : peuvent donc y être associés tous les EPCI ayant un PLH.
Cette dernière condition – l’existence d’un PLH – me paraît importante, car, rappelez-vous, mes chers collègues, nous avions souhaité dans la loi ENL que tous les bassins d’habitat élaborent un PLH et que le PDH soit totalement complémentaire des PLH des EPCI du département. Nous avons donc couvert l’ensemble du territoire du département, si bien que tous les documents de programmation en matière d’habitat seront totalement cohérents et même complémentaires.
C’est pourquoi, mon cher collègue, je vous demande de retirer l’amendement no 545.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Je fais miens les arguments de la commission pour émettre un avis défavorable sur les deux amendements.
M. Thierry Repentin. Je les retire, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 546 et 545 sont retirés.
L'amendement no 144, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a) du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« a) Élaboration et mise en œuvre du programme local de l'habitat ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement no 145, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En matière d'équilibre social de l'habitat : » sont insérés les mots : « élaboration et mise en œuvre du ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement no 67, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé aux troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 321-1 du même code, ce plafond est fixé à 10 euros par habitant pour chaque établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond dans la limite d'un plafond global de 20 euros par habitant. »
II. – La perte de recettes pour les établissements publics résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à résoudre le problème important que crée la superposition d'un établissement public foncier local et d'un établissement public foncier d'État.
Actuellement, chacun de ces établissements peut percevoir une taxe spéciale d'équipement, dans la limite de 20 euros par habitant. Or le droit est totalement silencieux sur la question de savoir si, en cas de superposition, cette taxe peut aller jusqu'à 40 euros, c’est-à-dire 20 euros pour chaque établissement. Il va de soi qu’à nos yeux un tel montant par habitant n’est pas acceptable.
L’amendement a donc pour objet de lever cette difficulté.
Nous avons longuement étudié la question, et M. Jean-Pierre Duport, je dois le dire, nous a beaucoup aidés. N’ayant pas voulu opter en faveur de l’un ou de l’autre établissement, nous avons finalement prévu que, en cas de superposition, le plafond serait fixé à 10 euros pour chaque établissement. Néanmoins, si les établissements arrivent à se mettre d'accord pour se partager la taxe spéciale d'équipement dans d’autres proportions, ils peuvent le faire par convention, dans la limite d'un plafond global de 20 euros par habitant. C’est la solution qui nous a paru la plus intelligente.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 67 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement no 137 rectifié, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La zone d’activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l’article L. 324 du code de l’urbanisme.
« Sur les territoires non compris dans la zone d’activité territoriale définie ci-dessus, l’établissement public foncier d’État est habilité à procéder pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l’article 7 de la loi no … du …… de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l’établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l’établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d’aménagement et les modalités d’intervention de l’établissement public foncier d’État.
« Pour l’application de l’article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l’établissement public foncier d’État est la zone d’activité territoriale qui est définie par le décret.
« En cas d’intervention de l’établissement foncier d’État, en dehors de sa zone d’activité territoriale définie par le décret, sur le périmètre d’un établissement public foncier local, la convention pluriannuelle définie ci-dessus détermine le montant et les modalités du reversement de la taxe spéciale d’équipement perçue par l’établissement public foncier local à l’établissement d’État pour contribuer au financement des opérations réalisées par ce dernier. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement no 420 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Le décret qui crée l’établissement détermine son objet, sa zone d’activité territoriale et, éventuellement, sa durée.
« La zone d’activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme.
« Sur les territoires non compris dans la zone d’activité territoriale définie ci-dessus, l’établissement public foncier d’État est habilité à procéder pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l’article 7 de la loi no … du …… de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
« Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l’établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l’établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d’aménagement et les modalités d’intervention de l’établissement public foncier d’État.
« Pour l’application de l’article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l’établissement public foncier d’État est la zone d’activité territoriale qui est définie par le décret. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement me semble complémentaire de l’amendement que nous venons d’adopter. En effet, il tend à insérer dans le code de l’urbanisme un dispositif permettant aux établissements publics fonciers locaux et aux établissements publics fonciers d’État de travailler de manière complémentaire afin de favoriser la mobilisation de tous les acteurs. Il règle notamment la coopération entre ces différents établissements, d’État et locaux, dès lors qu’ils coexistent sur un même territoire, dans le strict respect des compétences attribuées aux communes et à leurs groupements et sans faire peser deux taxes spéciales d’équipement sur les contribuables concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Votre proposition, monsieur Repentin, n’est pas compatible avec l’amendement no 67 rectifié de la commission dans la mesure où elle ne permettrait pas aux deux types d’établissements publics fonciers d’intervenir sur le même territoire, alors que c’est pour ménager cette possibilité sans pour autant privilégier l’un ou l’autre établissement que nous avons fixé à 10 euros le plafond de la taxe spéciale d’équipement perçue par chacun.
L’existence d’un établissement public foncier local permet de mener des politiques locales ciblées sur un territoire. Il est quelquefois intéressant de pouvoir recouvrer la taxe spéciale d’équipement sur un périmètre plus large pour concentrer ensuite les financements ainsi obtenus sur une cible plus restreinte : c’est le principe de la péréquation, de la solidarité au sein d’un territoire.
Aussi, pour ne pas devoir émettre un avis défavorable, nous vous demandons de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Repentin, l’amendement n° 420 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Il l’est, monsieur le président !
M. le président. L’amendement no 158 rectifié, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1607 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Les taxes spéciales d’équipement définies aux articles 1607 bis et 1607 ter ne peuvent pas être perçues en même temps sur les mêmes contribuables au profit de deux établissements publics fonciers distincts. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour les établissements publics fonciers locaux du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement no 68 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement no 423 rectifié bis est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Tous deux sont ainsi libellés :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, les mots : « À compter de l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, » sont supprimés, et après les mots : « à loyer modéré » sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte ».
II. – La perte de recettes pour les établissements publics résultant du I ci-dessus est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement no 68.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’aligner les bases de la taxe spéciale d’équipement perçue par les établissements publics fonciers locaux sur celles de la TSE des établissements publics fonciers d’État.
Actuellement, seuls les organismes d’HLM sont exonérés de la TSE destinée aux établissements publics fonciers locaux. Il s’agit donc d’étendre cette exonération aux sociétés d’économie mixte, comme déjà c’est le cas pour la TSE perçue par les établissements publics fonciers d’État.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement no 423 rectifié bis.
M. Thierry Repentin. Les établissements publics fonciers locaux et d’État concourant au même objet, à savoir la maîtrise foncière par les collectivités territoriales ou l’État, il n’y a aucune raison que les sociétés d’économie mixte ne soient pas exonérées des deux types de TSE au même titre que les organismes d’HLM.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement comprend la préoccupation qui est ici exprimée.
Il est donc favorable à ces deux amendements identiques, dont il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 68 rectifié et 423 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement no 474 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Rozier, M. Bizet, Mme Procaccia et M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. – Le I ci-dessus entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Toutefois, les communes peuvent dès cette publication décider, sur délibération du conseil municipal, que le I ne s’applique pas sur leur territoire.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Dans un précédent texte, nous avons ouvert aux communes la possibilité d’instituer, sur délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
Je suggère aujourd’hui que nous inversions la procédure : plutôt que les communes aient à l’instituer, la taxe serait de droit, sauf délibération contraire du conseil municipal. Je pense que cela simplifierait la tâche de bien des maires de France !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur ce problème, car il concerne l’ensemble des élus locaux, l’ensemble des maires.
Nous avions introduit dans la loi portant engagement national pour le logement une taxe sur la cession des terrains rendus constructibles qui s’appliquait aux communes, mais qui était prise sur délibération du conseil municipal.
Notre collègue Charles Revet nous propose qu’elle s’applique automatiquement, sauf délibération contraire du conseil municipal.
Depuis 2006, près de 3 800 communes – 3 800 ! – ont institué la taxe de cession sur les terrains rendus constructibles, ce qui atteste que celle-ci répond à une nécessité certaine, notamment pour les petites communes, et que ces dernières ont su se saisir de cette disposition.
Il est vrai également que ces communes peuvent hésiter, pour des raisons faciles à comprendre, à instituer elles-mêmes cette taxe. Il serait peut-être plus facile pour certaines dont les élus n’ont pas le courage d’assumer certaines décisions, que le législateur le fasse à leur place, car, bien sûr, elles « oublieraient » de délibérer pour empêcher l’application de cette taxe…
Toutefois, une telle mesure apparaît quelque peu radicale, et la commission, qui préfère que le législateur ne se substitue pas aux conseils municipaux, souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet très clairement un avis défavorable.
En effet, monsieur Revet, votre amendement, sous prétexte de simplification, compliquerait en fait énormément les choses puisque les 36 000 communes de France pourraient être obligées de délibérer.
M. Charles Revet. C’est l’inverse !
Mme Christine Boutin, ministre. Comme l’a dit M. le rapporteur, le dispositif en vigueur n’a pas empêché environ 4 000 communes d’instituer la taxe.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 474 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 474 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 70, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du III de l'article 1529 du code général des impôts, les mots : « aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au prix de cession diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à modifier le régime de la taxe sur la cession des terrains rendus constructibles par un PLU en changeant l’assiette, qui ne serait plus le prix de vente mais la plus-value effectivement réalisée.
Cette taxe avait été instituée dans la loi portant engagement national pour le logement et avait par la suite été modifiée sur l’initiative de notre collègue Alain Lambert notamment, afin que les EPCI compétents en matière d’urbanisme puissent la percevoir.
Depuis son institution en juillet 2006, elle a rencontré un vif succès auprès des élus locaux puisque, au 10 juillet 2008, 3 735 communes de tailles très diverses, notamment de très grandes communes, l’avaient instaurée.
Le problème est que cette taxe est aujourd'hui assise sur le prix de vente, ce qui est extrêmement peu satisfaisant et, en réalité, difficilement justifiable. Dans ce système, plus la plus-value est élevée, moins elle est taxée.
En effet, celui qui achète un terrain cher le revendra forcément cher et sera fortement taxé, alors qu’il aura réalisé un bénéfice relativement faible. Si, en revanche, il achète un terrain très bon marché, il le revendra moins cher que dans l’hypothèse précédente et il sera moins taxé, alors qu’il aura réalisé un bénéfice important.
Par conséquent, cette taxe est manifestement très injuste.
L’assiette la plus juste est celle qui a été adoptée par un certain nombre de nos voisins européens – aucun État européen n’a adopté le prix de vente, il n’y a que la France pour faire de telles choses – c'est-à-dire la plus-value réalisée. Cette dernière correspond le mieux à l’idée que la commune est en droit de récupérer une petite partie de l’enrichissement qu’elle a contribué à créer.
En effet, quand un terrain non constructible devient constructible, le propriétaire n’y est pour rien. Quelquefois, la commune a investi des sommes importantes avant de décider la constructibilité. Mais, en tout cas en France, c’est jusqu’à maintenant le propriétaire qui récupérait le jackpot !
Voilà pourquoi la commission vous propose de retenir désormais pour l’assiette de cette taxe la plus-value effectivement réalisée par celui qui cède un terrain devenu constructible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le rapporteur, vous proposez de modifier l’assiette de la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles et de retenir la plus-value réalisée au lieu d’une fraction du prix de cession.
Le dispositif existant est plus simple, mais je suis convaincue que votre proposition est plus juste. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.